Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

6 avril 2004

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

186072-72-0206-R

 

Dossier CSST :

121230551

 

Commissaire :

Me Alain Suicco

 

Membres :

Claude Jutras, associations d’employeurs

 

Roland Alix, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Monsieur Gilbert Jean Saintus

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Palmar inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé et de

la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 5 août 2003, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision à l'encontre de la décision rendue le 18 juillet 2003.

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare qu'en relation avec la lésion professionnelle subie le 14 novembre 2001, monsieur Gilbert Jean Saintus (le travailleur) a droit au minimum prévu par les dispositions de l'article 86 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[1].

[3]                À l'audience prévue pour le 26 mars 2004, aucune des parties n'étaient présentes. Par contre, la CSST qui est représentée par procureur, a fait parvenir une argumentation au soutien de sa requête.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                La CSST demande de réviser la décision rendue le 18 juillet 2003 et de déclarer que le travailleur n'a pas droit au minimum de 500 $ prévu à l'article 86 de la loi, mais à un montant de 45,21 $ à titre d'indemnité pour dommages corporels.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que la requête devrait être accueillie. La décision rendue le 18 juillet 2003 comporte une erreur évidente, soit que le préjudice esthétique ne constitue pas un déficit anatomo-physiologique. Le libellé de l'article 86 de la loi est clair et sans équivoque et ne mérite aucune interprétation.

[6]                Le membre issu des associations syndicales est d'avis que la requête devrait être rejetée. L'article 86 de la loi ne devrait pas être interprété de façon restrictive. Le préjudice esthétique constitue une atteinte corporelle, qui modifie l'état du travailleur. Ce dernier devrait donc avoir droit à l'indemnité minimale prévue à l'article 86 de la loi.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                Pour faciliter la compréhension de la présente requête, le tribunal est d'avis qu'il y a lieu de rapporter certains passages de la décision rendue le 18 juillet 2003.

« […]

 

[10] Le 14 novembre 2001, le travailleur subit une lésion professionnelle alors qu’il est frappé au visage par une roue qui était placée temporairement au sommet d’une échelle.

 

[11] Cette lésion professionnelle est consolidée en date du 21 janvier 2001 par le docteur Saine dans son rapport, indique que le travailleur présente une lacération faciale qui est résolue et qu’il garde une cicatrice non vicieuse de 1 cm.

 

[12] Un rapport d’évaluation médicale fait par le docteur Paine en date du 21 février 2002 reconnaît que le travailleur conserve une atteinte permanente en raison d’une cicatrice de 1 cm, donnant ainsi droit à un pourcentage d’atteinte permanente de 0,1 %, auquel il faut rajouter le pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie correspondant, le tout donnant un total de 0,11 %.

 

[13] La CSST et la révision administrative ont procédé à un calcul déterminant que le 0,11 % d’atteinte permanente correspondait à 45,21 $ à titre d’indemnité pour dommages corporels.

 

[…]

 

[15] À l’audience, le travailleur ne conteste pas le pourcentage d’atteinte permanente et ne contrevient donc pas ici aux dispositions des articles 224 et 358 (2) de la loi, mais précise que c’est le montant retenu à titre d’indemnité pour dommages corporels correspondant à 45,21 $ qui est contesté.

 

[16] À cet effet, il soumet que les dispositions de l’article 86 doivent trouver leur application :

 

86. Le montant de l'indemnité pour dommages corporels ne peut être inférieur à 500 $ lorsque le travailleur a subi un déficit anatomo - physiologique.

________

1985, c. 6, a. 86.

 

 

[17] Cette disposition prévoit qu’un montant minimal doit être octroyé lorsqu’un travailleur conserve un déficit anatomo-physiologique, peu importe que ce déficit anatomo-physiologique résulte d’un préjudice esthétique.

 

[18]  Il faut lire l’article 86 avec les dispositions de l’article 83 qui prévoient :

 

83. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle pour lequel il réclame à la Commission, à une indemnité pour dommages corporels qui tient compte du déficit anatomo‑physiologique et du préjudice esthétique qui résultent de cette atteinte et des douleurs et de la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice.

________

1985, c. 6, a. 83.

 

[19 ]La preuve au dossier démontre donc que le travailleur a subi une lésion professionnelle ayant entraîné un préjudice corporel, tel que prévu à l’article 83 de la loi. Ce préjudice corporel a été évalué en fonction du pourcentage de préjudice esthétique que le travailleur conserve à titre de préjudice corporel et rencontre donc les dispositions de l’article 86 de loi, lui donnant le montant minimum retenu par ces dispositions, à savoir un montant de 500,00$ plus les intérêts prévus par la loi.

 

[20] L’article 86 stipule que l’indemnité pour préjudice corporel doit tenir compte, en vertu de l’article 83, du déficit anatomo-physiologique et du préjudice esthétique comme dans le présent dossier. La cicatrice qui résulte de la lésion professionnelle constitue donc une atteinte à l’intégrité physique puisque cette lésion a modifié l’état extérieur du travailleur et constitue donc un déficit anatomo-physiologique qui est reconnu au chapitre du préjudice corporel.

 

[21] Un très grand nombre de décisions ont donné une interprétation différente de celle retenue par le soussigné. Ces interprétations sont restrictives et donc préjudiciables au bénéficiaire et contraires aux règles d’interprétation et de la jurisprudence, qui veulent qu’une loi remédiatrice doit être interprétée dans le sens de donner effet au texte de loi plutôt que de le nier.

 

[22] De plus, l’interprétation de l’article 86 ne supporte pas une telle interprétation qui spécifie que le minimum du montant pour l’indemnité, prévu pour préjudice corporel, ne peut être inférieur à 500 $ lorsqu’un travailleur subit un déficit anatomo-physiologique, déficit anatomo-physiologique qui doit tenir compte du préjudice esthétique, tel que défini à l’article 83. De plus, le Règlement sur le barème des dommages corporels[2] (le barème) comprend les pourcentages pour atteinte pour préjudice esthétique, ce qui permet de conclure qu’un préjudice esthétique constitue un déficit anatomo-physiologique. D’ailleurs, il tombe sous le sens qu’une personne qui conserve une cicatrice a subi un déficit anatomo-physiologique, puisque cette cicatrice vient modifier de façon permanente l’état physique d’une personne et résulte d’une atteinte à l’intégrité physique du travailleur.

 

[23] Le soussigné, avec respect, n’adhère pas à l’interprétation retenue, qui écarte l’application de l’article 86 dans le cas d’atteinte permanente résultant uniquement de préjudice esthétique.

 

 

[8]                Dans sa requête écrite datée du 5 août 2003, la CSST soumet :

« […]

 

La décision rendue par la CLP comporte, à sa face même, des vices de fond ou de procédure de nature telle qu'elle doit être invalidée;

 

L'article 83 LATMP, qui porte sur l'indemnité pour dommages corporels, définit la notion d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique (APIPP) :

 

[…]

 

L'APIPP est donc composé de trois éléments distincts:

Ø       déficit anatomo-physiologique  (DAP)

Ø       préjudice esthétique (PE)

Ø       douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV);

 

L'article 86 LATMP prévoit quant à lui que le montant de l'indemnité pour dommages corporels ne peut être inférieur à 500,00 $ lorsque le travailleur subit un déficit anatomo-physiologique  (DAP) :

 

[…]

 

Nous vous soumettons que le Commissaire fait une erreur manifeste d'application des notions prévues à l'article 83 LATMP lorsqu'il mentionne, au paragraphe 17 de la décision:

 

«Cette disposition [article 86 LATMP] prévoit qu'un montant minimal doit être octroyé lorsqu'un travailleur conserve un DAP, peu importe que ce DAP résulte d'un préjudice esthétique.» (notre soulignement)

 

En effet, le DAP ne peut résulter d'un préjudice esthétique, il s'agit de deux éléments distincts constitutifs de l'APIPP en vertu de l'article 83 LATMP;

 

De plus, le Commissaire introduit erronément une notion de préjudice corporel, qui une fois établi, donnerait ouverture au seuil minimum prévu à l'article 86 LATMP (paragraphe 19);

 

Le Commissaire arrive également à la conclusion que l'article 86 LATMP stipule que l'indemnité pour préjudice corporel doit tenir compte du DAPO et du PE;

 

Le Commissaire ajoute ainsi au texte de loi de l'article 86 LATMP, pour en élargir sa portée, commettant une erreur manifeste;

 

En effet, nous vous soumettons que le libellé de l'article 86 LATMP est clair et sans équivoque, et ne mérite aucune interprétation, la volonté du législateur y étant clairement exprimée et ne souffrant d'aucune ambiguïté;

 

C'est d'ailleurs la position retenue par la CALP et la CLP de façon unanime, lorsqu'une telle question a été soulevé[3];

 

En concluant, au paragraphe 20, que la cicatrice, comme elle constitue une atteinte à l'intégrité physique, constitue par ce fait même un DAP, le Commissaire commet une erreur manifeste dans l'appréciation de la notion d'atteinte permanente prévue à l'article 83 LATMP;

 

Le Commissaire se fonde également, au paragraphe 21, sur les principes d'interprétation des lois voulant qu'une loi remédiatrice doit être interprétée dans le sens de donner effet au texte de loi plutôt que le nier;

 

Nous vous soumettons que ce principe d'interprétation ne peut trouver application dans le cas d'un texte de loi clair, sans équivoque, et transposant clairement la volonté du législateur, comme il le fait dans l'article 86 LATMP;

 

Nous vous soumettons également que le Commissaire commet une erreur de droit manifeste et déterminante au paragraphe 22 lorsqu'il indique :

 

«De plus, le Règlement sur le barème des dommages corporels (le barème) comprend les pourcentages pour atteinte pour préjudice esthétique, ce qui permet de conclure qu'un préjudice esthétique constitue un déficit anatomo-physiologique » (notre soulignement)

 

 

En effet, ce n'est pas parce que l'attribution d'un pourcentage est prévue par le barème qu'il devient de ce fait un DAP. Au contraire, le barème, conformément à l'article 83 LATMP, prévoit trois sections différentes, une pour le DAP, une pour le PE et une pour le DPJV, ce qui milite en défaveur de l'interprétation faite par le Commissaire;

 

Nous vous soumettons donc que la décision comporte des erreurs manifestes et déterminantes qui sont de nature à l'invalider;

 

La présente requête est bien fondée en faits et en droit et vous est soumise dans un délai raisonnable. »

 

 

[9]                Bien qu'informé de la requête en révision déposée par la CSST, aucun argument n'a été soumis par le travailleur non plus que par son représentant

[10]           Le tribunal doit donc décider s'il y a lieu de réviser la décision rendue le 18 juillet 2003.

 

[11]           C’est l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui permet à la Commission des lésions professionnelles, de réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue. Cette disposition définit les critères qui donnent ouverture à la révision ou la révocation d’une décision.

 

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1°  lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2°  lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3°  lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

 

[12]           Cette disposition doit cependant être lue en conjugaison avec l’alinéa troisième de l’article 429.49 de la loi, qui indique le caractère final et sans appel des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles.

 

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

[13]           Le tribunal est d’avis que le législateur a voulu ainsi s’assurer de la stabilité juridique des décisions rendues. Il y a donc lieu de tenir compte de ces objectifs, aux fins d’interpréter ces deux dispositions législatives.

[14]           Dans le présent dossier, c’est le motif d’un «vice de fond» qui est invoqué pour invalider la décision rendue. La Commission des lésions professionnelles s’est prononcée à plusieurs occasions sur la portée du paragraphe troisième de l’article 429.56[4]. La lecture de ces décisions indique qu’une erreur de faits ou de droit peut constituer un «vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision», si le requérant démontre que cette erreur est manifeste et déterminante concernant l’objet de sa contestation. Comme l’indique la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Hôpital Ste-Justine[5], « une erreur manifeste est une erreur flagrante pouvant être découverte à la simple lecture de la décision ».

[15]           Le tribunal est d'avis qu'il y a lieu de retenir les arguments soumis par la CSST dans le cadre de la présente requête en révision.

[16]           La jurisprudence unanime du présent tribunal indique clairement que l'indemnité prévue à l'article 86 de la loi, est octroyée à un travailleur qui subit un déficit anatomo-physiologique et que le préjudice esthétique ne constitue un déficit anatomo-physiologique. Dans l'affaire Poulin[6], qui représente bien l'orientation unanime de la jurisprudence du présent tribunal, la Commission des lésions professionnelles, référant aux articles 83, 84 et 86 de la loi indique :

« […]

 

La lecture de ces articles ne laissent pas de doute sur le fait que l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique dont souffre un travailleur est constituée par le cumul de trois éléments, à savoir le déficit anatomo-physiologique, le préjudice esthétique et les douleurs et la perte de jouissance de la vie.

 

Ces trois éléments sont exclusifs l'un de l'autre et ils constituent les trois parties sous lesquelles les 19 chapitres du Règlements sur le barème des dommages corporels (1987) 119, G.O. II, 5576 se répartissent.

 

Dans ce contexte, la Commission d'appel ne peut que conclure que lorsque le législateur emploie à l'article 86 de la loi, l'expression «déficit anatomo-physiologique », il ne peut valoir accorder à ce terme une signification autre que celle qu'il lui attribue à la section II de la loi qui traite de l'«indemnité pour dommages corporels». En ce sens, cette expression utilisée à l'article 86 de la loi ne peut que référer à la notion de déficit anatomo-physiologique  telle qu'évaluée conformément au barème précité.

 

Dans la présente affaire, le travailleur ne s'est vu reconnaître par son médecin aucun déficit anatomo-physiologique  mais s'est vu attribuer un préjudice esthétique, compte tenu de la présence d'une cicatrice à sa main gauche.

 

Dans les circonstances, la Commission d'appel ne peut que conclure que le travailleur ne peut se voir appliquer les dispositions de l'article 86 de la loi relativement au montant minimum payable à titre d'indemnité pour dommages corporels.

 

[…] »

 

 

[17]           Ainsi au paragraphe 17 de la décision rendue le 18 juillet 2003, la Commission des lésions professionnelles a commis une erreur en concluant qu'un déficit anatomo-physiologique résulte d'un préjudice esthétique. Comme le soumet la CSST, le déficit anatomo-physiologique ne peut résulter d'un préjudice esthétique puisqu'il s'agit de deux éléments distincts, qui constituent l'atteinte permanente prévu à l'article 83 de la loi. Au même effet, la Commission des lésions professionnelles commet une erreur au paragraphe 20 de la décision en associant les notions de déficit anatomo-physiologique et de préjudices corporels résultant de la cicatrice. Comme le soumet la CSST, le fait d'associer l'atteinte à l'intégrité physique résultant de la cicatrice à un déficit anatomo-physiologique, constitue une erreur.

[18]           Le tribunal est également d'avis que la décision rendue le 18 juillet 2003, comporte une erreur au paragraphe 22. La Commission des lésions professionnelles conclut erronément que le fait d'accorder un pourcentage pour préjudice esthétique, permet de conclure qu'un préjudice esthétique constitue un déficit anatomo-physiologique. Comme l'a soumis la procureure de la CSST, le barème prévoit trois sections différentes, une pour le déficit anatomo-physiologique, une pour le préjudice esthétique et une autre pour les douleurs et la perte de la jouissance de la vie. Ce n'est donc pas parce que le barème attribue un pourcentage au préjudice esthétique, que ce dernier devient alors un déficit anatomo-physiologique.

[19]           La Commission des lésions professionnelles commet également une erreur au paragraphe 19 de la décision rendue le 18 juillet 2003. Comme le soumet la procureure de la CSST, la Commission des lésions professionnelles ajoute au texte de l'article 86 de la loi, en concluant que le préjudice corporel doit tenir compte du déficit anatomo-physiologique et du préjudice esthétique. L'article 86 de la loi est clair et indique que le travailleur a droit à l'indemnité minimum de 500 $, seulement lorsqu'il subit un déficit anatomo-physiologique. Comme le soumet la CSST au paragraphe 18 de sa requête, «le libellé de l'article 86 de la LATMP est clair et sans équivoque et ne mérite aucune interprétation, la volonté du Législateur y étant clairement exprimée et ne souffrant d'aucune ambiguïté».

[20]           L'erreur commise dans la décision rendue le 18 juillet 2003, a donc été de conclure qu'un pourcentage de préjudice esthétique constitue un déficit anatomo-physiologique. Les articles 83, 84 et 86 de la loi distinguent clairement les notions de préjudice esthétique et de déficit anatomo-physiologique et ces articles ne donnent ouverture à aucune autre interprétation.

[21]           Le tribunal conclut ainsi que la décision rendue le 18 juillet 2003, comporte une erreur de droit manifeste et déterminante et qu'il y a lieu de la réviser

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLEla requête de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

RÉVISE la décision rendue le 18 juillet 2003;

DÉCLARE que l'article 86 de la loi ne trouve pas application au cas du travailleur, monsieur Gilbert Jean Saintus;

DÉCLARE qu'en relation avec l'accident du travail survenu le 14 novembre 2001, le travailleur a droit à un montant de 45,21 $ à titre d'indemnité pour dommages corporels.

 

 

__________________________________

 

Me Alain Suicco

 

Commissaire

 

 

 

 

Monsieur Martin Savoie

TEAMSTERS QUÉBEC (C.C. 91)

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Lucie Jobin

PANNETON LESSARD

Représentant de la partie intervenante

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          [1987] 119 G.O. II, 5576

[3]          Poulin et Coopérative Fédérée de Québec et CSST, CALP 25188-03-9011; Papineau et Transport à Cabano inc., CALP 46131-64-9210; Bellemare et Association coopérative de travail de Guyenne, CLP 125753-08-9910.

[4]          Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 ; Hôpital Sacré-Coeur de Montréal et Gagné, 89669-61-9707, 12 janvier 1999, C.‑A. Ducharme.

[5]          [1999] C.L.P. 954

[6]          Napoléon Poulin et Coopérative Fédérée de Québec et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 25188-03-9011, 10 décembre 1993.

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