Décision

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Gabarit CMQ

 

Commission municipale du Québec

______________________________

 

 

 

Date :

Le 7 août 2014

 

 

Dossier :

CMQ-60725 (28408-14)

 

 

Juge administratif :

Richard Quirion

 

 

 

 

 

LACHINE CURLING CLUB INC.

 

Demanderesse

 

et

 

VILLE DE MONTRÉAL

 

Mise en cause

 

 

 

 

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RÉVISION PÉRIODIQUE DE LA RECONNAISSANCE
AUX FINS D’EXEMPTION DES TAXES FONCIÈRES

______________________________________________________________________

 

 


DÉCISION

[1]           L’immeuble situé au 4105, rue du Fort-Rolland, sur le territoire de la Ville de Montréal (la Ville), est exempté des taxes foncières en raison de la reconnaissance accordée par la Commission municipale du Québec (la Commission) le 8 février 2005.

[2]           Cette reconnaissance doit être révisée périodiquement en application de l’article 243.19 de la Loi sur la fiscalité municipale[1] (la Loi). Dans le cadre de cette révision, LACHINE CURLING CLUB INC. (la demanderesse) demande, le 27 mars 20142013-04-262013-04-26, que la reconnaissance soit confirmée pour l’ensemble de l’immeuble.

[3]           Le 30 juin 2014, la Ville informe la Commission qu’elle ne s’oppose pas à la demande.

[4]           Les documents produits au dossier contiennent toutes les informations utiles pour réviser la reconnaissance sans qu’une audience ne soit nécessaire. La Commission rend donc la décision sur la foi de ces informations.

L’UTILISATION DE L’IMMEUBLE

[5]           L’immeuble est composé de deux niveaux. Au rez-de-chaussée, il y a une entrée, deux toilettes, deux remises, un bureau, un espace pour la fournaise, deux vestiaires, une salle d’observation et trois allées de glace. Au premier étage, on trouve une salle polyvalente, un espace pour observer les parties, une cuisine et un bar.

[6]           En 2005, tout l’immeuble faisait partie de la reconnaissance. La demanderesse était le seul utilisateur de l’immeuble.

[7]           La demanderesse est toujours le seul utilisateur de l’immeuble.

[8]           La demanderesse a produit une déclaration sous serment au soutien de sa demande. Elle transmet aussi ses états financiers pour l’exercice terminé le 30 avril 2013, son rapport annuel d’activités 2013-2014 et un croquis des lieux.

[9]           Elle est constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies[2] et de la Loi concernant « The Lachine Skating & Curling Club ».

[10]        La demanderesse enseigne les instructions et les règlements à tous les joueurs réunis en équipe. En plus des instructeurs formés pour donner les cours aux joueurs de tous les âges, les participants se servent d’un manuel d’instructions et de règlements fourni par Curling Québec pour développer leurs habiletés et leurs connaissances de ce sport de tradition.

[11]        L’immeuble est utilisé sept jours par semaine, d’octobre à avril. Il s’y donne 408 heures de cours réguliers et 571 heures de cours avec un instructeur. Les autres locaux de l’immeuble sont utilisés pour les réunions du conseil d’administration et diverses activités de loisirs telles que le bridge avec les membres âgés, les danses et les dîners communautaires.

[12]        Les membres âgés utilisent l’immeuble comme centre communautaire et de loisirs, ce qui leur permet de briser l’isolement, de s’entraider et de garder la bonne forme physique.

            L’analyse

[13]        La Commission vérifie si les conditions de la Loi sont remplies pour confirmer la reconnaissance. La demanderesse doit démontrer qu’elle est une personne morale à but non lucratif, que ses activités sont admissibles, qu’elles sont exercées dans un but non lucratif et qu’elles constituent l’utilisation principale de l’immeuble qu’elle occupe.

[14]        L’analyse repose principalement sur les articles 243.5 et suivants de la Loi :

 

« 243.5. Sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 243.4, la reconnaissance doit être demandée par la personne qui peut en faire l’objet.

 

La personne dont la demande a été refusée ne peut la présenter à nouveau dans les cinq ans qui suivent le refus.

 

Toutefois, elle peut le faire si, dans une déclaration sous serment accompagnant la nouvelle demande, elle explique en quoi la situation sur laquelle s’est fondée la Commission pour opposer son refus a changé et en quoi ce changement devrait amener cette dernière à rendre une décision différente.

 

 

243.6.  Seule une personne morale à but non lucratif peut faire l’objet d’une reconnaissance ou y être mentionnée comme utilisateur de l’immeuble visé. 

 

 

[…]

 

 

243.7.  Seul un immeuble dont l’utilisation remplit les conditions prévues à l’article 243.8 peut être visé par une reconnaissance.

 

Toutefois, il ne peut l’être si cette utilisation consiste dans l’hébergement autre que transitoire ou l’entreposage autre qu’inhérent à la conservation d’objets visée au paragraphe 2.1° du deuxième alinéa de l’article 243.8. 

 

 

243.8.  L’utilisateur doit, dans un but non lucratif, exercer une ou plusieurs des activités admissibles de façon que cet exercice constitue l’utilisation principale de l’immeuble.

 

Sont admissibles :

 

[…]

 

2°   toute activité d’ordre informatif ou pédagogique destinée à des personnes qui, à titre de loisir, veulent améliorer leurs connaissances ou habiletés dans l’un ou l’autre des domaines de l’art, de l’histoire, de la science et du sport ou dans tout autre domaine propre aux loisirs, pourvu que la possibilité de profiter de l’activité soit offerte, sans conditions préférentielles, au public;

 

[…]

 

 

243.9.  Une activité ne cesse pas d’être visée au premier alinéa de l’article 243.8 du seul fait que l’utilisateur en tire des revenus ou qu’elle est exercée par l’intermédiaire d’un mandataire de celui-ci.

 

Est réputé ne pas agir dans un but lucratif l’utilisateur qui exige, en contrepartie de la prestation que constitue son exercice de l’activité admissible, le paiement d’un prix égal ou inférieur au prix de revient de cette prestation.

 

 

243.10.  Pour l’application des paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article 243.8, font partie du domaine de l’art :

 

1°   la scène, y compris le théâtre, le théâtre lyrique, la musique, la danse et les variétés;

 

2°   le film, quel que soit le support technique de l’œuvre, y compris le vidéo;

 

3°   le disque ou tout autre mode d’enregistrement du son;

 

4°   la peinture, la sculpture, l’estampe, le dessin, l’illustration, la photographie, les arts textiles, la vidéo d’art ou toute autre forme d’expression de même nature;

 

5°   la transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux, des silicates ou de toute autre matière, lorsqu’il en résulte une œuvre destinée à une fonction décorative ou d’expression;

 

6°   la littérature, y compris le roman, le conte, la nouvelle, l’œuvre dramatique, la poésie, l’essai ou toute autre œuvre écrite de même nature.

 

 

[…]

[15]        La demanderesse est une personne morale à but non lucratif puisqu’elle est constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies et la Loi concernant « The Lachine Skating & Curling Club ». Elle a donc la qualité requise pour présenter la demande. De plus, les états financiers établissent que les activités sont exercées dans un but non lucratif et que les membres de l’organisme n’en retirent aucun avantage personnel.

[16]        La preuve démontre qu’elle exerce des activités de loisir d’ordre informatif ou pédagogique destinées à des personnes qui veulent améliorer leurs connaissances ou habiletés dans le domaine du sport, soit le curling. Elles sont offertes au public sans conditions préférentielles.

[17]        La demanderesse a mis sur pied un programme de formation pour ses membres de tous âges. Elle leur apprend les règlements et l’étiquette du jeu. Des instructeurs qualifiés permettent aux joueurs de connaître les règlements et le jeu comme tel de ce sport de tradition.

[18]        Les membres âgés pratiquent ce sport en vue de briser leur isolement et pour garder la bonne forme physique.

[19]        Les vestiaires, les remises, la salle d’observation sont utilisés à titre accessoire à ces activités. Il en va de même pour la salle polyvalente, la cuisine, le bar et la salle d’observation de l’étage.

[20]        Ces activités sont admissibles et elles constituent l’utilisation principale de l’immeuble. Elles remplissent les conditions du premier alinéa de l’article 243.8 de la Loi et du paragraphe 2° du deuxième alinéa du même article.

[21]        Les conditions prévues aux articles 243.5 et suivants de la Loi sont remplies. La reconnaissance est confirmée pour l’immeuble.

L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONFIRMATION

[22]        Le deuxième alinéa de l’article 243.22 de la Loi prévoit que la confirmation de la reconnaissance entre en vigueur à la date de la décision. La confirmation de la reconnaissance pour l’immeuble entre donc en vigueur à la date de cette décision.

 

« 243.22.  […]

 

Pour l’application de l’article 243.20, la reconnaissance confirmée est réputée être obtenue à la date où la décision est rendue.

 

[…] »

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC :

-     CONFIRME LA RECONNAISSANCE accordée à la demanderesse, LACHINE CURLING CLUB INC., à l’égard de l’immeuble situé au 4105, rue du Fort-Rolland, sur le territoire de la Ville de Montréal, pour l’utilisation qu’elle en fait.

-     FIXE à ce jour l’entrée en vigueur de la confirmation.

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

RICHARD QUIRION

Juge administratif

 

RQ/ll

 



[1].   RLRQ, chapitre F-2.1.

[2].   RLRQ, chapitre C-38.

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