Giroux et Carrières Québec inc. |
2007 QCCLP 2402 |
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Dossier 279691-31-0512
[1] Le 19 décembre 2005, monsieur Martin Giroux (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 décembre 2005 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 8 juin 2005 et déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 5 mai 2005 ayant causé une hernie discale au niveau C7-D1 à droite.
Dossier 310840-31-0702
[3] Le 21 février 2007, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 13 février 2007 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 26 octobre 2006 et déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 2 août 2006 ayant causé une sacro-iliite et une lombalgie droite traumatique.
[5] À l’audience tenue à Québec le 19 mars 2007, le travailleur était présent et représenté par Me Rénald Labbé. Carrières Québec inc. et CSL-Loma inc. étaient représentés par Me Raymond Gouge.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 279691-31-0512
[6] Le travailleur demande de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 5 mai 2005 à l’origine du diagnostic de hernie discale C7-D1 à droite découlant de l’exercice de ses fonctions à titre de conducteur de chargeuse sur roues chez l’employeur.
Dossier 310840-31-0702
[7] Le travailleur demande de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 17 mai 2006 à l’origine d’une sacro-iliite et une lombalgie droite traumatique.
L’AVIS DES MEMBRES
Dossier 279691-31-0512
[8] Cet avis des membres traite de la lésion subie le 5 mai 2005 à l’origine du diagnostic de hernie discale au niveau C7-D1 à droite.
[9] Le membre issu des associations d’employeurs de même que le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que le travailleur a subi, le 5 mai 2005, une hernie discale au niveau C7-D1 droite découlant directement des risques particuliers de son travail de conducteur de chargeuse sur roues pour son employeur.
[10] Les membres sont d’avis que le témoignage du travailleur, les nombreuses photographies déposées à l’audience et les images vidéo montrant le mouvement de la chargeuse sur roues permettent d’établir de façon prépondérante que le travailleur a été exposé à des vibrations, des coups et contrecoups pendant toute la période où il a été à l’emploi de l’entreprise Carrières Québec inc. Les membres retiennent l’opinion écrite du médecin du travailleur, le Dr Jacques Berthelot, datée du 21 août 2005, à l’effet que la hernie discale cervicale subie par le travailleur est liée directement à la mauvaise ergonomie de la chargeuse sur roues utilisée par le travailleur.
[11] Plus particulièrement, les membres retiennent que la chargeuse était trop légère pour l’attache qui lui était assignée, que l’attache rapide créait un mouvement dans les articulations de la pelle qui occasionnait des vibrations, des coups et des contrecoups ressentis notamment par la colonne cervicale du travailleur et, enfin, que l’instabilité ou l’inconfort du fauteuil de la chargeuse a contribué aux chocs ressentis dans ses fonctions.
[12] Les membres sont d’avis que l’opinion du Dr Robert n’a pas de poids prépondérant puisque celui-ci minimise de façon trop importante les coups et contrecoups significatifs subis par le travailleur à l’intérieur de la cabine de la chargeuse sur roues, dont les images vidéo sont assez éloquentes sur cette question.
[13] Le travailleur a subi une maladie professionnelle découlant directement des risques particuliers rattachés au travail de conducteur de chargeuse sur roues. La seule présence d’une condition personnelle n’empêche pas la reconnaissance d’une telle lésion dans la mesure où le travail exercé a constitué un facteur contributoire déterminant dans sa survenance.
[14] Les membres sont d’avis que la réclamation du travailleur alléguant la survenance d’une lésion professionnelle le 5 mai 2005 en regard du diagnostic de hernie discale C7-D1 à droite doit être reconnue.
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[15] Cet avis traite de la réclamation du travailleur visant la reconnaissance d’une lésion professionnelle à compter du 17 mai 2006 en rapport avec les diagnostics de sacro-iliite et de lombalgie droite traumatique.
[16] Le membre issu des associations syndicales de même que le membre issu des associations d’employeurs sont tous deux d’avis que cette réclamation doit être rejetée.
[17] Les membres soulignent, dans un premier temps, que les diagnostics posés initialement le 2 août 2006 réfèrent à une sacro-iliite et une lombalgie droite traumatique. Le terme « traumatique » laisse clairement entendre qu’il s’agit d’un événement particulier au cours duquel le travailleur aurait subi les lésions en question.
[18] Dans ce contexte, les membres ont analysé la demande du travailleur en regard de l’application de la présomption prévue à l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Les membres sont d’avis que cette présomption n’est pas applicable puisque la preuve prépondérante ne permet pas d’établir que le travailleur était bien à son travail alors qu’il exerçait ses fonctions de conducteur de chargeuse sur roues pour son employeur au moment de l’événement allégué survenu bien avant la consultation médicale du 2 août 2006, soit le 17 mai 2006. Ce long délai à consulter un premier médecin afin d’établir un diagnostic empêche ici d’établir de façon prépondérante que cette lésion découle bien de l’événement décrit par le travailleur.
[19] Au surplus, malgré les diagnostics de sacro-iliite et de lombalgie droite traumatique, le travailleur n’a décrit aucun événement traumatique particulier survenu le 17 mai 2006 puisque celui-ci a allégué que ce sont plutôt les impacts répétitifs reliés à la chargeuse qui auraient causé, à la longue, cette lésion. Or, cette allégation d’une sacro-iliite et d’une lombalgie droite traumatique causées par des événements cumulatifs survenus sur une longue période de temps est précisément incompatible avec le témoignage du travailleur à l’effet que la douleur serait apparue soudainement à un moment précis de la journée du 17 mai 2006.
[20] Les membres sont donc d’avis que les faits décrits par le travailleur ne permettent d’identifier aucun événement traumatique précis permettant d’expliquer les diagnostics en cause. Sa réclamation, à cet égard, doit être rejetée.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[21] Le tribunal doit déterminer si le travailleur a subi des lésions professionnelles les 5 mai 2005 et 17 mai 2006 au sens de la loi.
Dossier 279691-31-0512
[22] Le tribunal doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 5 mai 2005 à l’origine du diagnostic de hernie discale au niveau C7-D1 à droite.
[23] Le tribunal est d’avis, après analyse, que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 5 mai 2005 responsable du diagnostic de hernie discale C7-D1 à droite.
[24] La notion de « lésion professionnelle » est ainsi définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[25] Le terme « maladie professionnelle » est également défini à l’article 2 comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[26] Par ailleurs, l’article 30 de la loi précise ce qui suit au chapitre de la maladie professionnelle :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[27] Le tribunal est d’avis, plus particulièrement, que le travailleur a subi une maladie professionnelle selon l’article 30 de la loi sous la forme de risques particuliers découlant de l’exercice de ses fonctions de conducteur de chargeuse sur roues pour son employeur, Carrières Québec inc.
[28] Le tribunal précise ici immédiatement que le travailleur n’a aucunement tenté de démontrer que les fonctions qu’il a exercées auprès de l’employeur CSL-Loma inc. intervenu au dossier, aient pu être à l’origine de sa lésion du 5 mai 2005. Le tribunal fait, par ailleurs, le constat que la preuve ne permettait pas d’établir de lien entre le travail exercé par le travailleur et les fonctions qu’il a occupées chez CSL-Loma inc. En fait, seules les fonctions du travailleur à titre d’opérateur de chargeuse sur roues auprès de l’employeur Carrières Québec inc. sont en cause dans la présente décision.
[29] Le tribunal retient le témoignage articulé, détaillé et crédible du travailleur sur l’existence des coups et des contrecoups ressentis par ce dernier dans la cabine de la chargeuse sur roues. Le tribunal retient également l’opinion du médecin du travailleur, le Dr Jacques Berthelot, du 21 août 2005, qui conclut de façon cohérente et détaillée que le travailleur a exercé ses fonctions pour son employeur dans un contexte ergonomique déficient. Le tribunal retient également les conclusions de l’ergothérapeute Mylène Fortier datées du 26 août 2005 faisant suite à l’analyse du poste de travail du travailleur. Le tribunal retient les conclusions de ce rapport à l’effet que le travailleur a été exposé, dans son emploi, à de multiples chocs répétitifs au niveau du rachis cervical en raison du type d’équipement utilisé chez son employeur. Le tribunal retient également certaines constatations factuelles effectuées par un inspecteur de la CSST, dans un rapport d’intervention daté du 27 février 2006.
[30] Le travailleur, âgé de 49 ans, exerce les fonctions de conducteur de machinerie lourde depuis plusieurs années chez différents employeurs.
[31] Le travailleur a exercé ses fonctions chez l’employeur CSL-Loma inc. de 1978 à 1999 sans jamais avoir aucun problème au niveau cervical.
[32] En 1999, Carrières Québec inc. achetait la carrière où le travailleur exerçait ses fonctions pour le compte de CSL-Loma inc. Au moment de la vente des activités à Carrières Québec, le travailleur disposait d’une chargeuse sur roues d’un gabarit plus important et adapté aux chargements de différents types de gravier, y compris le gravier compacté. Le travailleur exerce ses fonctions d’avril à novembre à chaque année.
[33] Toutefois, à compter de l’année 2000, le travailleur a cessé l’utilisation de la chargeuse d’un gros gabarit pour un plus petit modèle, soit un Komatsu WA380. Il s’agit d’une chargeuse sur pneus munie d’un godet sans dent et sans forme de pointe visant à favoriser une bonne pénétration dans un amoncellement de gravier ou de roches. Le tribunal est d’avis que cet élément a son importance puisque les bandes vidéo montrées par le travailleur permettent de constater que le travailleur avait beaucoup de difficulté à faire pénétrer le godet dans les amoncellements de gravier ou de roches destinés à être chargés dans des camions de l’entreprise en raison de leur compactage. Le tribunal retient le témoignage du travailleur à l’effet que le godet à lame plate n’était pas la meilleure solution pour charger du matériel très compacté. Le travailleur devait reculer et avancer à une vitesse d’environ 11 kilomètres/heure pour tenter de casser les amoncellements de gravier compacté pour ensuite pouvoir les charger dans les camions. À chaque occasion, le travailleur ressentait des chocs importants à l’intérieur de la cabine de sa chargeuse. Le travailleur estime qu’il devait charger 100 camions par jour et il devait frapper avec le godet un peu moins d’une vingtaine de coups pour chaque chargement de camion.
[34] À cela s’ajoute le fait que le fauteuil de sa chargeuse était très usé du côté gauche alors qu’il était, à toutes fins pratiques, assis sur le cadre de métal. Cela occasionnait des coups et des chocs à son dos et sa colonne cervicale sans aucun rembourrage pour absorber les vibrations importantes de sa chargeuse.
[35] Enfin, durant l’année 2003, une attache rapide hydraulique avait été ajoutée à la structure avant de la chargeuse, cette attache permettant de changer de godet en quelques secondes. Toutefois, le témoignage du travailleur révèle que l’installation de cette attache rapide a eu pour effet d’éloigner le godet de son point d’ancrage initial et d’augmenter ainsi le poids de la pelle. La chargeuse du travailleur subissait ainsi davantage de coups et contrecoups de même que des mouvements d’élévation des roues arrière lorsqu’il tentait de dégager le gravier à l’aide de son godet.
[36] En effet, selon les images vidéo montrées à l’audience et selon le témoignage du travailleur, celui-ci voyait souvent ses roues arrière se soulever littéralement de terre lorsqu’il tentait de pousser le godet de sa chargeuse dans les amoncellements de gravier compacté. L’arrière de la chargeuse était trop léger et n’était pas muni d’un contrepoids pour éviter le soulèvement des roues arrière. Ces mouvements de la chargeuse entraînaient des chocs importants dans la cabine et le travailleur en ressentait immédiatement les effets par des chocs au niveau du dos et au niveau cervical
[37] D’ailleurs, un témoin de l’employeur, monsieur Stéphane Julien, directeur des opérations chez Carrières Québec inc., a reconnu que l’utilisation d’une chargeuse telle que celle utilisée par le travailleur comparativement à une chargeuse plus imposante, nécessitait plus de travail et de patience puisqu’il fallait tenter de frapper avec le godet plus souvent qu’avec un modèle plus fort. Il a également reconnu que l’installation d’une lame ou de dents peut rendre le travail plus facile en comparaison d’un godet à lame plate.
[38] Le tribunal retient les constatations détaillées, précises et bien articulées d’une ergothérapeute, madame Mylène Fortier, dans un rapport daté du 26 août 2005, découlant d’une analyse du poste de travail d’opérateur de machinerie lourde chez Carrières Québec inc. Le mandat donné à l’ergothérapeute visait à décrire les exigences physiques du travail et étudier le lien entre celui-ci et le diagnostic de hernie discale C7-D1. Le tribunal retient les éléments suivants de ce rapport :
« DÉTAILS DE L’ANALYSE DU POSTE
Description sommaire
Carrière Québec est une entreprise de vente de produits de carrières. Le poste qu’occupe monsieur Giroux consiste sommairement à charger les camions directement dans la carrière des produits voulus. Notons que monsieur Giroux est affecté à la carrière de Beauport.
Organisation du travail
Statut : Temps plein.
Horaire de travail : De 6h30 à 17h00, du lundi au vendredi. Le travailleur dispose de deux pauses de 15 minutes et d’un temps d’arrêt de 30 minutes pour la période du dîner.
Autonomie : Le travailleur accompli seul ses tâches de travail. Il n’y a qu’un seul opérateur de chargeur sur roue dans cette carrière.
Cadence : Le rythme de travail est influencé par l’achalandage de la carrière, c'est-à-dire le nombre de camions qui se présentent à la carrière pour y être chargé.
Environnement
La carrière de Beauport est un vaste terrain sur lequel nous retrouvons divers types de terre, soit de la poussière de sable, gravier 2½, ¾, etc., sous forme d’amoncellement. Selon la composition de ces amoncellements, ceux-ci sont plus ou moins fermes puisque certains matériaux sont compactés. Ces amoncellements sont dispersés sur la carrière de telle sorte que le travailleur se déplace dans son véhicule d’un amoncellement à l’autre selon les besoins. Les commandes de la machinerie sont situées dans la cabine, à la droite du travailleur. Elles sont actionnées par des mouvements de la main droite.
Le véhicule disponible à la carrière de Beauport et étant celui utilisé par monsieur Giroux dans l’accomplissement de ses tâches est un chargeur sur roues de marque Komatsu WA 380. Notons que c’est le seul chargeur sur roue disponible à cette carrière. Ce chargeur sur roue a par contre subi une modification de sa structure il y a environ 2 ans. Ainsi, une attache rapide a été installée à l’extrémité où est fixée la pelle. Cette attache rapide est un accessoire qui sert à passer rapidement d’un appareillage à un autre (changement de pelle), comme c’est le cas par exemple lorsque la machinerie est utilisée pour de multiples tâches. Par contre, l’installation de ce dernier a pour effet d’éloigner l’appareillage du son point d’ancrage initial et d’augmenter le poids de la pelle (l’attache rapide pèse environ 1000 livres et la pelle environ 5000 livres lorsque pleine).
Monsieur Giroux nous explique que le chargeur sur roue n’est pas utilisé pour d’autres tâches que pour charge des camions de avril à novembre. Par contre, de décembre à mars, ce chargeur sur roue est utilisé par un autre travailleur à des fins de déneigement. Le chargeur est donc muni d’un autre appareillage que la pelle utilisée par monsieur Giroux.
Nous notons lors de notre visite que l’attache rapide est toujours en place mais n’est pas fixée correctement. En effet, un espace est visible entre l’attache rapide et la structure du mat, rendant visibles des ballottements de l’attache et de la pelle qui provoquent un impact sur la machinerie à chaque fois que la pelle est relevée en position maximale et renversée en position maximale. Cet impact est d’ailleurs perceptible à l’intérieur de la cabine par un contrecoup d’avant-arrière sur le siège. Monsieur Giroux nous mentionne qu’il avait fait cette remarque à son employeur qui avait agit en remplissant cet espace par soudure. Par contre, nous constatons que cette mesure s’est avérée inefficace puisque la soudure semble avoir cédé sous les impacts répétés et que l’espace est toujours présent.
Monsieur Giroux nous explique que ce type de chargeur (380) n’est habituellement pas utilisé pour ce type de travail. Un chargeur de force 480, 500 ou 600 serait convenable. Nous observons à cet effet que le chargeur arrive parfois avec difficulté à soulever une pelle pleine de matériaux plus rigide, le chargeur glissant et son arrière se relevant sous la pesanteur de la pelle. Le travailleur doit souvent se reprendre à quelques reprises pour dégager sa pelle ou pour saisir les matériaux résistants. Nous observons que l’opérateur est soumis à de fréquents contrecoups au siège et des mouvements d’avant-arrière et latéraux à tout son corps et particulièrement au cou et qui nous obligent à nous tenir fortement dans la cabine.
Nous constatons avec étonnement qu’à la carrière de Charlesbourg, les chargeurs sur roues utilisées sont des WA 600. Ils sont beaucoup plus gros et puissants et nous n’observons aucun phénomène de contrecoups ou de déplacements latéraux ou d’avant arrière dans la cabine. Nous notons de plus que ces chargeurs ne sont pas munis d’attache rapide et qu’il n’y a donc pas d’impact ressenti par l’utilisation de la pelle. Nous notons que ces chargeurs possèdent une pelle plus volumineuse que celle utilisée par le chargeur 380. Ceci a pour effet que la quantité de matériaux pouvant être déplacée est plus grande par le chargeur 600 en raison de sa plus grande capacité mais a aussi pour effet que le travail est accompli plus rapidement. Ainsi, le chargeur 600 dépose deux pelles pleines pour charger un seul camion alors que le chargeur 380 en dépose 3 à 4.
À l’inspection du chargeur utilisé par monsieur Giroux, nous constatons de plus que le siège en place démontre des signes évidents d’une usure prématurée de sa structure. Ce chargeur est muni d’un siège à suspension pneumatique réglable qui date de 3 ans. Or, nous observons que la base du siège n’est pas fixe, des mouvements latéraux et d’avant arrière du siège étant possible lorsque nous secouons le siège, ce qui n’est pas attendu chez un siège de cet âge.
Changements prévus au poste : Aucun.
Éclairage : Naturel et adéquat.
Bruit : Élevé en raison du moteur de la machinerie.
Poussière : Présence de poussière en raison du type de matériel impliqué.
Température : Travail à l’intérieur d’une cabine. Travailleur exposé aux températures extérieures lors de ses déplacements à l’extérieur de la cabine.
Vibrations : Nous observons la présence de vibrations dans la cabine en raison du moteur. Nous notons la présence de contrecoups latéraux et d’avant-arrière dans la cabine en raison des impacts de l’attache rapide et des mouvements du chargeur contre résistance.
Escalier : Présence de 2 marches pour accéder à la cabine.
Pente : N/A.
Description des tâches
· Charger les camions.
Gestes à poser : S’approcher de l’amoncellement ciblé par le camionneur en manouvrant le chargeur. À l’aide de la pelle, saisir la matière en actionnant les leviers et déposer le contenu dans la ben du camion. L’opérateur doit littéralement foncer dans l’amoncellement afin d’en extraire la matière. L’opérateur doit répéter cette opération jusqu’à ce que le camion soit rempli. Il doit aussi faire différentes manœuvres pour dégager le chargeur lorsque requis. Ces manœuvres engendrent une élévation de l’arrière du chargeur et un impact au sol lorsque le chargeur retombe au sol. *A noter que ces manœuvres ne sont pas requises lors de l’utilisation d’un chargeur plus puissant qui peut extraire la matière sans s’approcher à grande vitesse et qui ne nécessite aucune manœuvre pour se dégager.
Exigences requises à la région cervicale et aux membres supérieurs : Mouvements soutenus de flexion de petite amplitude pour observer la tâche. Mouvements de rotation cervicaux de petite à moyenne amplitude pour repérer les camions et conduire le chargeur. Mouvements répétitifs de flexion, abduction et rotations de petite amplitude de l’épaule droite, mouvements répétitifs de flexion extension du poignet droit pour actionner les commandes. Mouvements répétitifs de flexion, abduction adduction et rotation de l’épaule gauche de petite à moyenne amplitude pour manœuvrer le volant. Nous observons que les contrecoups engendrés par l’impact de l’attache rapide et les manœuvres de va-et-vient du chargeur contre l’amoncellement provoquent des mouvements répétés involontaires et brusques de flexion antérieure, d’extension et de flexion latérale du rachis cervicale de petite à moyenne amplitude. Notons que lors de ces manœuvres, le travailleur s’agrippe à ses commandes et au volant dans le but d’amortir le plus possible les contrecoups, offrant une certaine résistance aux mouvements.
Fréquence de la tâche : Le travailleur accompli cette tâche pour chaque camion qui se présente à la carrière. Il dépose 3 à 4 pelletées dans un camion standard (varie selon la taille du camion). Lors de notre visite à la carrière de Beauport, nous observons 10 pelletées en 15 minutes. Le travailleur en place dans le chargeur (en remplacement de monsieur Giroux) nous mentionne qu’il s’agit d’une journée peu achalandée.
Durée de la tâche : Cette tâche est la tâche principale du travailleur et prend la majorité de son temps de travail.
· Défaire les amoncellements en prévision des chargements. *À noter que cette partie du travail n’est pas requise lors de l’emploi d’un chargeur de force supérieure. En effet, comme ce chargeur est trop peu puissant pour prendre les matériaux résistant directement dans l’amoncellement, le travailleur doit défaire au préalable ce dernier à l’aide de sa pelle afin de le ramollir et de faciliter la prise des matériaux.
Gestes à poser : Le travailleur exécute des manœuvres de va-et-vient face aux amoncellements pour faire tomber la matière au sol en préparation des chargements futurs.
Exigences requises à la région cervicale et aux membres supérieurs : Idem que pour le chargement des camions.
Fréquence de la tâche : Cette tâche est accomplie au besoin et selon le temps disponible. Le travailleur ne peut accomplir cette tâche que lorsqu’il a un petit moment de répit.
ANALYSE ET CONCLUSION
Le poste d’opérateur de chargeur sur roue comporte des exigences reliées à l’utilisation du rachis cervical et des membres supérieurs qui diffèrent selon le type de machinerie utilisée. Nous constatons que le fait d’employer un chargeur de puissance 380 exige plus de manœuvres des commandes et engendre des contrecoups importants au rachis cervical, ces contrecoups n’étant pas observés lors de l’utilisation d’un chargeur de puissance 600.
Nous constatons que le fait d’employer un chargeur sur roues muni d’une attache rapide entraîne un débalancement du chargeur vers l’avant et provoque des contrecoups dans la cabine, ce qui n’est pas observé lors de l’utilisation d’un chargeur sans attache rapide.
Nous constatons que les contrecoups engendrés par ces deux éléments provoquent des mouvements brusques du rachis cervical dans les différents axes et selon des amplitudes variables. Or ces mouvements cervicaux sont comparables aux mouvements que peuvent subir les conducteurs de voiture lors de collisions. Il s’agit de mouvements d’accélération et de décélération de la tête dans différentes directions.
Or, il ne fait aucun doute que de tels mouvements répétés à plusieurs reprise au cours d’une journée de travail et s’échelonnent sur une longue période peuvent entraîner un traumatisme au niveau du rachis cervical et entraîner une hernie discale cervicale, tel que présente monsieur Giroux. Rappelons qu’une hernie discale survient lorsque la matière interne du disque fait saillie hors de la membrane et que ce phénomène peut être causé autant par un traumatisme que par une répétition de mouvements ou de chocs. Or, monsieur Giroux a été exposé, dans le cadre de son emploi, à de multiples chocs répétitifs au niveau du rachis cervical et ce, en raison du type d’équipement utilisé. Il ne fait aucun doute pour nous qu’il existe une relation directe entre l’exposition de monsieur Giroux aux contrecoups cervicaux et l’apparition d’une hernie discale cervicale. À preuve, le siège de ce chargeur, qui a subi les mêmes traumatismes que monsieur Giroux, présente des signes d’usure considérables de sa structure et devrait être remplacé tellement il a été endommagé par les chocs répétitifs. Cette lésion professionnelle ne serait sûrement pas apparue si un chargeur sur roue d’une puissance adéquate pour effectuer ce type de travail et non muni d’une attache rapide avait été mis à la disposition du travailleur. » [sic]
[nos soulignements]
[39] Le tribunal retient également les constatations factuelles d’un rapport d’intervention d’une inspection de la CSST, daté du 27 février 2006, se lisant comme suit :
« Objet de l’intervention :
Procéder à l’évaluation des risques ergonomiques et à la sécurité pour l’opérateur du camion chargeur Komatser WA380.
Présentation du lieu de travail :
Il s’agit d’une entreprise qui exploite deux carrières de gravier. La tâche du travailleur, qui opère ce véhicule, consiste à ramasser du gravier et charger des camions.
Il n’y a pas de comité de santé et de sécurité au travail. Cependant, Mme Isabelle Lafrance, qui est récemment intervenue à cet endroit, a demandé un plan d’action sur la sécurité des machines. Dans son rapport, elle mentionne qu’il y a eu 28 accidents et maladies professionnelles depuis 2000.
La présente intervention s’est déroulée à Charlesbourg au 780 boul. St-Joseph, compte tenu que le chargeur Komatser se trouvait sur ce lieu de travail.
Personnes rencontrées
M. Jacques Villeneuve, contremaître des carrières et de la mécanique
M. Daniel Gagnon, contremaître des carrières
M. Martin Giroux, opérateur du chargeur
M. André Côté, opérateur de chargeur
J’ai discuté au téléphone avec M. Jean-Luc Sylvain afin de l’informer de mes constatations.
Description des informations recueillies :
Lors du déroulement de cette intervention, le chargeur se trouvait sur place, équipé de l’attache rapide qui a été fixée au chargeur.
Le travailleur, en présence des représentants de l’employeur, m’a exposé la problématique. Elle est essentiellement liée au fait que l’équipement mis à la disposition de l’opérateur n’est pas approprié pour travailler dans une carrière de gravier mais plutôt pour la neige.
La dimension du chargeur trop petite d’une part, associée à l’ajout d’une attache rapide, provoquent de violents contrecoups qui sont absorbés par l’opérateur à l’intérieur de la cabine. De même, certaines composantes du véhicule se détériorent prématurément, notamment le siège. J’ai, en effet, constaté que le dossier du siège oscillait horizontalement.
Selon l’opinion des représentants de l’employeur, ce système d’attache rapide est fréquemment utilisé dans les carrières de gravier et est adéquat. Cependant, ces derniers m’ont dit ne jamais avoir eu à conduire ce chargeur dans ces conditions.
À des fins d’objectivité, j’ai moi-même effectué des essais pratiques abord de deux chargeurs de dimension différentes. Je suis montée dans le chargeur Komatser WA380, conduit par M. Martin Giroux, puis dans un chargeur plus gros, WA600 conduit par M. André Côté. Ce dernier m’a mentionné que le chargeur WA380 était inapproprié et dangereux pour la santé et la sécurité.
Diagnostic :
Par conséquent, j’estime que l’opérateur est exposé à des risques importants de développer des troubles musculo-squelettiques.
Conclusion :
Une décision a été rendue interdisant l’utilisation du chargeur : Komatser WA380 unité 251 immatriculé FX64550.
Un avis de correction a été émis.
Prochaine visite :
Un suivi sera effectué afin de vérifier les solutions qui seront mises en place.
Carrières Québec inc. ENL85630367
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi sur la santé et la sécurité au travail, j’ordonne la suspension des travaux avec le véhicule de marque Komatser WA380, immatriculé FX64550, unité # 251.
Motifs :
§ L’arrimage entre l’attache rapide au godet provoque des secousses qui heurtent le conducteur lorsque le véhicule bute l’amoncellement de gravier afin d’en ramasser.
§ Le conducteur ressent des contrecoups importants qui l’expose à des facteurs de risque ergonomique et par conséquent à des troubles musculo-squelettiques.
§ Ce n’est pas une technique sécuritaire pour le ramassage, transport, le chargement et déchargement de gravier.
§ Je suis montée dans le véhicule Komatser pour effectuer des essais, ensuite dans un chargeur plus gros, AW600, conduit par M. André Côté. Cette expérimentation m’a permis de voir la différence entre les deux et de valider ma perception du risque.
§ Selon M. André Côté, qui conduisait le plus gros chargeur, le véhicule Komatser n’est pas approprié pour du gravier et c’est très dangereux de l’utiliser à cette fin : « Un gars se tue. »
§ La loi sur la santé et la sécurité au travail n’est pas respectée : Réf. Articles 51.3 et 51.5.
[…] » [sic]
[nos soulignements]
[40] La suspension des travaux avec le véhicule du travailleur, ordonnée par l’inspecteur, fut annulée par la révision administrative le 13 avril 2006. Toutefois, les constatations factuelles de l’inspecteur demeurent probantes et sont confirmées par le témoignage du travailleur et de l’ergothérapeute dans son rapport cité dans la présente décision.
[41] Enfin, sur le plan médical, le tribunal privilégie l’opinion du Dr Jacques Berthelot, médecin traitant du travailleur, émise dans un rapport du 21 août 2005 qui a pour avantage de concilier l’ensemble des éléments de preuve soumis à l’attention du tribunal, notamment par le témoignage crédible du travailleur, les constatations factuelles de l’inspecteur de la CSST et celles également de l’ergothérapeute, madame Mylène Fortier, dans son rapport daté du 26 août 2005. Le tribunal retient plus particulièrement les éléments suivants du rapport du 21 août 2005 :
« J’ai eu l’occasion de voir un court vidéo montrant le chargeur utilisé par le patient dans le cadre de son travail. Selon lui, cette machine n’est utilisé que depuis un peu plus de deux ans. Les images que j’ai visualisées montraient un jeu dans les articulations de la pelle qui peuvent entraîner des contre-coups comme le prétend le patient. Celui-ci explique cette usure prématurée des pièces et des articulations du chargeur par la présence d’une pièce qui ne fait pas habituellement partie de la machine. Il s’agit d’une «attache rapide» qui permet d’enlever et de remettre la pelle plus rapidement. Cette pièce entraîne elle-même un jeu entre la pelle et les bras du chargeur. Ce jeu occasionne à son tour des contre-coups ou vibrations sur toute la machine ce qui entraînerait une usure prématurée des pièces. Cette usure viendrait aggraver le jeu donc, également aggravation des contre-coups.
Le banc du conducteur comprend des amortisseurs à air, mais seulement dans le sens vertical. Les principales vibrations occasionnées par le problème de l’attache rapide sont transmises dans l’axe avant-arrière du véhicule. Les amortisseurs à air sont donc peu utile pour atténuer ce problème. On constate que le mouvement avant-arrière du banc du conducteur est très ample comme un siège très mal fixé au plancher qui lui permet de bercer librement. On visualise ensuite, un banc d’un autre chargeur de deux ans qui lui, montrait une grande stabilité.
Le patient explique aussi que son chargeur et trop petit pour la tâche de ramasser de la pierre. Il est plutôt conçu pour de la neige ou du sable. Un plus gros chargeur, lorsqu’il vient pour remplir la pelle, brise aisément la roche sur son élan, entraînant une décélération plutôt lente. À l’inverse, un plus petit chargeur bloque sur la roche donc sa décélération est très rapide. Ceci entraîne alors une décélération de la tête du patient qui est projetée vers l’avant et retenue par le cou.
Un autre contre-coup important est ressenti lorsqu’il bascule la pelle pour décharger celle-ci dans le camion. Il se produit une accélération involontaire de la pelle par la gravité en raison du jeu dans les articulations de la pelle et le contre-coup des quatre tonnes de la pelle survient brusquement à la fin de ce mouvement anormal. Le patient ressent alors un contre-coup important dans le haut du dos occasionné par son dossier. Le haut du dos est projeté vers l’avant tandis que la tête tend à demeurer immobile. C’est le cou qui doit accélérer la tête vers l’avant pour suivre le tronc.
Lorsque le patient recule ou avance avec sa charge de quatre tonnes, puis qu’il s’arrête, le patient ressent des contre-coups également qui sont plus fort qu’il le devrait en raison du banc qui est berçant due à l’usure. La décélération ou l’accélération qui devrait être régulière et progressive est interrompue un instant lorsque le dossier bascule puis l’accélération accumulée s’applique tout d’un coup à la fin du mouvement anormal de la chaise. Ce type d’impact anormal est moins important en intensité que les autres mais se produit à au moins sept reprises pour chaque chargement de pelle.
Donc, à chaque chargement de pelle, on dénombre au moins neuf impacts plus importants que la normale dont deux ou trois sont encore plus sévères que les autres. À chaque fois, c’est la base du cou qui assume le plus les conséquences des impacts. Le patient estime faire trois à quatre pelletée à toutes les deux minutes. On parlera donc ici d’impacts répétitifs allant de 14 à 18 par minutes. Ces impacts s’appliquent au même endroit que la hernie discale retrouvée à la résonance magnétique, à l’électromyogramme et cliniquement. Le patient travaille continuellement entre six et neuf heures par jour avec trente minutes pour le dîner et deux pauses de quinze minutes. On ne retrouve pas de micro-pauses.
Si on doute encore de la sévérité des impacts pouvant occasionner une hernie discale cervicale, on a la plus belle preuve en observant l’état de la chaise du conducteur. Selon le patient une telle chaise devrait durer environ quinze ans, alors que celle-ci a été détruite en un peu plus de deux ans. L’usure de la chaise reflète très bien la somme des impacts au niveau du disque affecté.
Une hernie discale concerne les disques situés entre les corps vertébraux qui agissent comme des coussins pour amortir les impacts entre les vertèbres. Le disque est composé d’un noyau gélatineux central emprisonné par un anneau fibreux. Cet anneau peut se rompre suite à des impacts répétitifs ou encore suite à un impact ou un effort plus important. Le contenu gélatineux peut alors fuir par la fissure et venir comprimer un nerf rachidien dont la trajectoire passe immédiatement à coté du disque.
Pour moi il ne fait pas de doutes que la hernie discale du patient est une maladie professionnelle lié directement à la mauvaise ergonomie du poste de travail. Cette mauvaise ergonomie comporte trois failles :
1) Chargeur trop léger pour la tâche qu’on lui demande.
2) L’attache rapide crée un jeu dans les articulations de la pelle et peut s’aggraver avec le temps.
3) L’instabilité de la chaise du conducteur.
Puisque je ne suis par un ergonomiste du travail, je vous suggère de faire corroborer mes hypothèses biomécaniques par ce type de spécialiste.
[…] » [sic]
[nos soulignements]
[42] Le tribunal ne peut retenir l’opinion du Dr Louis Robert, émise à l’audience, à l’effet qu’il y a absence de relation causale entre le diagnostic de hernie discale C7-D1 droite et le travail exercé par le travailleur. Le Dr Robert a affirmé que le travailleur était porteur d’une discopathie dégénérative multi-étagée qui peut expliquer à elle seule la survenance d’une hernie discale à ce niveau. Il s’agit, selon le médecin, d’un terrain fertile au développement d’une hernie discale puisqu’une hernie, selon son témoignage, ne peut se produire sur un disque sain de façon spontanée.
[43] Le Dr Robert a également affirmé qu’il ne voyait pas de chocs ou de contrecoups particuliers suite au visionnement des images vidéo lors de l’utilisation de la chargeuse par le travailleur de nature à causer une hernie discale cervicale.
[44] Le tribunal est d’avis que l’opinion du Dr Robert se concilie plutôt mal avec les éléments factuels ressortant du témoignage crédible du travailleur, des constatations d’un inspecteur de la CSST et celles d’une ergothérapeute dans un rapport minutieux et détaillé, faisant état des coups et contrecoups ressentis par le travailleur dans la cabine de sa chargeuse sur roues. Tous ces éléments sont probants et sont retenus par le tribunal. Le Dr Robert minimise et même nie l’existence de coups ou contrecoups de nature à occasionner des chocs au niveau cervical chez le travailleur alors que la preuve factuelle démontre le contraire. Dans ce contexte, son opinion n’a pas de valeur prépondérante.
[45] Le tribunal est d’avis que malgré la condition personnelle du travailleur, au niveau cervical, la preuve permet d’établir que celui-ci a exécuté ses fonctions de conducteur de chargeuse dans des conditions ergonomiques particulières compte tenu de l’ensemble des considérations précédentes de nature à mener à l’apparition d’une hernie discale au niveau C7-D1 à droite. Le tribunal retient que le travailleur a ressenti des chocs importants localisés au site de sa hernie discale lors de l’exercice de ses fonctions le 5 mai 2005. Le tribunal est d’avis que cette hernie discale est la résultante de l’accumulation des nombreux chocs répétitifs au niveau du rachis cervical. Le tribunal est d’avis que ces risques particuliers sont déterminants dans l’apparition de sa hernie discale. La seule présence d’une condition personnelle ne peut empêcher, ici, la reconnaissance d’une maladie professionnelle découlant des risques particuliers du travail accompli par le travailleur.
[46] Il apparaît évident qu’on ne peut nier l’existence d’une lésion professionnelle pour la seule raison que le travailleur est porteur, par ailleurs, d’une condition personnelle. L’employeur peut soulever la question de l’existence d’une condition personnelle pour obtenir un partage de coûts, mais dans le contexte de la reconnaissance d’une lésion professionnelle les règles sont toutes autres.
[47] Le Dr Robert a aussi soumis, pour expliquer l’origine personnelle de la hernie discale C7-D1 à droite du travailleur, que ce dernier présentait une condition de polyarthrite rhumatoïde qui, selon la littérature médicale, peut parfois causer des atteintes au niveau cervical.
[48] Le tribunal écarte cette hypothèse peu convaincante dans la mesure où la littérature médicale déposée par le Dr Robert[2] affirme clairement que l’atteinte rachidienne est habituellement limitée au rachis cervical haut, ce qui n’est manifestement pas la situation du travailleur, porteur au contraire d’une hernie discale dans sa partie basse, soit au niveau C7-D1.
[49] Le tribunal déclare donc que le travailleur a subi une maladie professionnelle découlant directement des risques particuliers de ses fonctions de conducteur de chargeuse le 5 mai 2005.
Dossier 310840-31-0702
[50] Le tribunal doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle ayant causé une sacro-iliite et une lombalgie droite traumatique à compter du 17 mai 2006.
[51] Le tribunal est d’avis que cette réclamation doit être rejetée.
[52] En effet, le tribunal est d’avis que les circonstances déclarées par le travailleur ne permettent pas d’établir qu’il a été victime d’une lésion professionnelle expliquant les diagnostics de sacro-iliite et de lombalgie droite traumatique à compter du 17 mai 2006.
[53] Le tribunal rappelle la définition du terme « accident du travail », que l’on retrouve à l’article 2 de la loi, comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[54] Par ailleurs, l’article 28 de la loi offre une présomption de lésion professionnelle se lisant comme suit :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 28.
[55] Le tribunal est d’avis, dans un premier temps, que la présomption prévue à l’article 28 de la loi n’est pas applicable.
[56] En effet, le travailleur a témoigné à l’effet que le 17 mai 2006, alors qu’il exerçait ses fonctions de conducteur de chargeuse pour son employeur, il aurait ressenti une douleur soudaine au niveau lombaire.
[57] Toutefois, le travailleur n’a consulté aucun médecin ce jour-là puisque la première consultation médicale sera effectuée seulement le 2 août 2006, soit plusieurs semaines après la présumée survenance de cet événement du 17 mai 2006. Dans ce contexte, il devient difficile d’affirmer de façon prépondérante que la blessure du travailleur serait bien survenue au travail alors qu’il exerçait ses fonctions pour son employeur.
[58] Au surplus, le tribunal note que la première attestation du médecin du travailleur, le Dr Berthelot, datée du 2 août 2006, retient un diagnostic de sacro-iliite droite traumatique en ajoutant qu’elle découle des impacts répétitifs reliés au chargeur utilisé par le travailleur. Le tribunal est d’avis que ces affirmations sont plutôt contradictoires puisque si le diagnostic laisse croire au caractère traumatique de la lésion, les commentaires du médecin laissent plutôt entendre que la lésion est survenue sur une période de temps plus longue, soit à la suite d’impacts répétitifs, dans le cadre d’une maladie professionnelle. Le travailleur et son médecin se contredisent manifestement.
[59] Le tribunal est d’avis que ces éléments empêchent, ici, de déclarer que le travailleur était bien au travail en train d’exercer ses fonctions pour son employeur au moment de la survenance de ses douleurs lombaires. La présomption n’est donc pas applicable.
[60] Dans ce contexte, il appartenait au travailleur de démontrer par une preuve prépondérante l’existence d’un événement imprévu et soudain expliquant les diagnostics de sacro-iliite et de lombalgie droite traumatique.
[61] Encore une fois, le tribunal souligne que le travailleur n’a identifié aucun événement particulier ni aucun traumatisme ou geste brusque pouvant expliquer l’apparition d’une douleur soudaine au niveau lombaire, le 17 mai 2006, dans l’exercice de ses fonctions de conducteur de la chargeuse pour son employeur. Le travailleur a simplement témoigné à l’effet qu’il a ressenti une douleur soudaine ce jour-là sans identifier aucun événement précis. D’ailleurs, la réclamation du travailleur déposée le 23 septembre 2006 et signée par lui n’identifie aucun événement traumatique mais relève plutôt les circonstances suivantes :
« Je travaille avec un chargeur sur roues mal adapté et trop petit pour la tâche demandée. (attache rapide débalance le chargeur, un godet sans dents et sans V) Je me suis blessé au sacro illiaque à cause du banc qui manque de rembourrage et des chocs à répétition que je reçois lors des chargements de matériel très compacté avec un chargeur inapproprié pour ce travail. Un inspecteur de la CSST est venu en faire l’évaluation et a constaté que je pouvais développé des troubles musculo- squelettiques. (DP14067308). » [sic]
[62] La description faite par le travailleur dans sa réclamation ne laisse voir la survenance d’aucun événement traumatique précis puisque le travailleur allègue, de façon générale, l’ensemble des circonstances dans lesquelles il exerce ses fonctions. Le travailleur soumet davantage des circonstances s’apparentant à la notion de maladie professionnelle qui, rappelons-le, est ici incompatible avec l’utilisation du terme traumatique utilisé par le médecin traitant du travailleur.
[63] D’ailleurs, le dossier révèle que le fauteuil de la chargeuse utilisée par le travailleur, avait été réparé notamment au niveau de la suspension du siège dès le mois de février 2006, soit avant le présumé événement accidentel du 17 mai 2006. Il devient ainsi étonnant d’incriminer maintenant des défectuosités à ce niveau.
[64] Au surplus, les notes évolutives de la CSST consignées par un agent le 16 octobre 2006, suite à une conversation téléphonique avec le travailleur, notaient ce qui suit :
« appel T 4h30 : Aucun événement particulier. C’est à force de faire son travail. Au début, aucun lien entre son travail et ses douleurs. Puis, T décide de consulter son médecin.
Ce n’est pas la vibration qui occasionne les douleurs mais bien les coups à cause de la machine et les chargements des matériaux compacts. T dit que cela fait 5 ans qu’il travaille sur la même machine. Mais en 2003, des modifications ont été apportés sur la machine et c’est pire depuis. Quand T prend un chargement de matériaux, T dit que les coups sont tellement violents qu’il doit se tenir avec le volant, le siège mal rembourré. T était comme directement sur le fer.
[…] » [sic]
[nos soulignements]
[65] Le tribunal ne peut s’empêcher de voir ici une description par le travailleur de circonstances s’apparentant à la notion de maladie professionnelle. Encore une fois, le terme traumatique utilisé par le médecin se concilie mal avec la notion de maladie professionnelle qui découle d’un processus à long terme.
[66] Le travailleur a bien tenté, par le dépôt d’un rapport concis du Dr Berthelot du 4 mars 2007, de faire modifier, à toutes fins pratiques, le diagnostic établit initialement au dossier. En effet, le Dr Berthelot écrit :
« La douleur sacro-iliaque droite du patient s’explique par une entorse sur arthrose secondaire à des chocs répétés, subits et importants, au travail. Il est aussi raisonnable de croire que l’arthrose elle-même soit consécutive au travail du patient (opérateur de chargeur sur roues depuis 1978 et plus particulièrement depuis 2000 car a travaillé sur un chargeur avec vibrations et chocs nettement plus importants depuis 2000).
Le diagnostic d’entorse lombaire basse et lombaire droite traumatique étaient des diagnostiques provisoires qui ont été éliminés par l’évolution clinique et l’investigation radiologique.
[…] » [sic]
[nos soulignements]
[67] Le tribunal est d’avis que l’opinion du Dr Berthelot ne peut être retenue puisqu’elle contredit son opinion initiale sur le caractère traumatique de la lésion et qu’elle se concilie mal avec les conclusions à l’effet que le travailleur soit porteur d’une entorse découlant d’un travail répétitif. La notion d’entorse suppose un événement traumatique particulier survenu à un moment précis dans le temps. L’opinion du Dr Berthelot apparaît incohérente et ne peut être, en conséquence, retenue.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 279691-31-0512
ACCUEILLE la contestation de monsieur Martin Giroux déposée le 19 décembre 2005;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 15 décembre 2005 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Martin Giroux a subi une maladie professionnelle découlant des risques particuliers de son travail à compter du 5 mai 2005 ayant causé une hernie discale au niveau C7-D1 à droite;
DÉCLARE que monsieur Martin Giroux a droit aux indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Dossier 310840-31-0702
REJETTE la contestation de monsieur Martin Giroux déposée le 21 février 2007;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 13 février 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Martin Giroux n’a pas subi de lésion professionnelle le 17 mai 2006 en relation avec les diagnostics de sacro-iliite et de lombalgie droite traumatique;
DÉCLARE que monsieur Martin Giroux n’a pas droit aux indemnités qui découlent de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en rapport avec les événements du 17 mai 2006.
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JEAN-LUC RIVARD |
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Commissaire |
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Me Rénald Labbé |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Raymond Gouge |
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CAIN, LAMARRE & ASSOCIÉS |
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Représentant des parties intéressées |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.