Décision

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Potvin et Québec (Ministère de la Sécurité publique)

2016 QCCFP 6

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No:

1301430

 

DATE :

14 mars 2016

_______________________________________________________________________

 

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Nour Salah

_______________________________________________________________________

 

 

ALEXANDRE POTVIN

 

Appelant

 

Et

 

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

 

Intimé

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RECTIFIÉE

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

CONSIDÉRANT que la décision rendue par la Commission de la fonction publique le 9 mars 2016 comporte une erreur quant au numéro du concours de promotion concerné par cette décision;

CONSIDÉRANT que cette erreur ne change en rien la substance de la décision rendue;

CONSIDÉRANT qu'un tribunal administratif peut rectifier une erreur dans une décision rendue lorsqu'il y a eu un lapsus ou lorsqu'il y a eu une erreur dans l'expression de l'intention manifeste du tribunal[1].

POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique rectifie cette décision en substituant, à la deuxième note de bas de page du paragraphe 1 et au paragraphe 51, le numéro indiqué comme étant celui du concours de promotion concerné par cette décision, soit « 636D-3203006 », par le numéro « 636D-1106672 ».

 

                                                                                Original signé par :

 

 

 

_____________________________

Nour Salah, avocat

Commissaire

 

 

Me Christine Beaulieu

Procureure de M. Alexandre Potvin

Appelant

 

Me Claire Lapointe

Procureure pour le ministère de la Sécurité publique

Intimé

 

Lieu de l’audience :         Québec

 

Dates de l’audience :      17 et 18 février 2016

 

 

 

 

 


Potvin et Québec (Ministère de la Sécurité publique)

2016 QCCFP 6

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1301430

 

DATE :

9 mars 2016

_______________________________________________________________________

 

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Nour Salah

_______________________________________________________________________

 

 

ALEXANDRE POTVIN

 

Appelant

 

et

 

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

 

Intimé

 

_______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

_______________________________________________________________________

 

L'APPEL

[1]           M. Alexandre Potvin dépose un appel devant la Commission de la fonction publique (ci-après nommée la « Commission ») en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[2] (ci-après la « Loi »). M. Potvin dépose cet appel à la suite de son échec de la procédure d’évaluation du concours de promotion[3] visant à pourvoir un emploi de directrice ou de directeur de services, cadre, classe 6, au ministère de la Sécurité publique (ci-après nommé le « MSP »).

[2]           La candidature de M. Potvin n’a pas été retenue au motif que son résultat aux examens est inférieur au minimum requis. M. Potvin a obtenu une note globale de 63 sur 100, alors que le minimum requis est de 65 sur 100. Plus précisément, il a obtenu une note de 49 sur 65 pour l’examen écrit de type panier de gestion pour cadres, classes 6 et 7, (GCL67-0207-02E) et une note de 14 sur 35 pour l’examen d’habiletés relationnelles de gestion pour cadre, classe 6, (HREG6-0807-01E).

[3]           À la suite d’une séance d’échanges et d’information, M. Potvin a précisé ses motifs d’appel qui concernent uniquement l’examen écrit de type panier de gestion. Il demande ainsi à la Commission de lui reconnaître certains éléments de réponse prévus à la grille de correction qui, selon lui, auraient dû lui être accordés lors de la correction de son examen.

[4]           De plus, le jour de l’audience, M. Potvin demande à la Commission de lui reconnaître un autre élément de réponse qu’il a nouvellement découvert. La Commission accepte d’ajouter ce motif d’appel.

[5]           Par ailleurs, M. Potvin souligne, à la toute fin de son argumentation, que les notes de ses deux examens (49,2/65 et 14,3/35) ont été arrondies chacune à l’unité inférieure avant d’être additionnées (49 + 14 = 63), ce qui fausse son résultat final. Il prétend que les résultats des deux examens devraient plutôt être additionnés en tenant compte des décimales (49,2 + 14,3 = 63,5) et, par la suite, arrondis à l’unité supérieure (64/100). Ainsi, selon M. Potvin, il devrait obtenir une note finale de 64/100 et non de 63/100. Le MSP convient que M. Potvin a bien une note finale de 64/100, mais que malgré cela il n’obtient pas la note de passage.

[6]           La Commission donne acte à cet acquiescement du MSP.

LES FAITS

[7]           Le MSP fait témoigner M. André Durivage et dépose en preuve de multiples do-cuments relatifs à l’examen contesté, dont la majorité sous ordonnance de confidentialité.

[8]           La Commission a prononcé ces ordonnances de confidentialité, à la demande du MSP, pour ne pas nuire à l’utilisation future de cet examen. Ainsi, dans cette décision, les références à ces documents sont formulées de façon générale et les explications relatives aux éléments de réponse sont volontairement absentes. De plus, le jour de l’audience, la Commission a aussi prononcé une ordonnance de confidentialité visant le procès-verbal d’audience et les notes prises par l’appelant.

[9]           M. Potvin souhaite que la Commission lui accorde les éléments de réponse suivants :

·      à la situation 1, l’élément 3;

·      à la situation 2, les éléments 98, 100, 101 et 102;

·      à la situation 3, les éléments 174, 175, 176, 218 et 224;

·      à la situation 6, les éléments 428, 432, 440 et 458;

·      à la situation 9, les éléments 680, 681, 686 et 690.

[10]        M. André Durivage est professeur à l’Université du Québec en Outaouais et il développe des outils d’évaluation pour les secteurs public, parapublic et privé. Il procède également à la correction de ces évaluations, au moyen de la firme EPSI qu’il a fondée en 1995. La firme compte une quarantaine d’employés et environ 800 clients.

[11]        M. Durivage a développé l’examen écrit de type panier de gestion, dont il est question dans cet appel. Il explique ainsi comment ont été élaborés, à la demande du Secrétariat du Conseil du trésor, l’examen en cause et la grille de correction qui le complète.

[12]        L’examen devant être le reflet de ce qui se fait au niveau des cadres de classes 6 et 7, il s’est donc adjoint un comité d’experts qui gèrent des cadres, classes 6 et 7, tout en s’inspirant de quelques autres grilles de correction.

[13]        Par la suite, un prétest est effectué auprès de 30 cadres, classes 6 et 7, afin de déterminer si des réponses n’ont pas été oubliées et si l’examen est bel et bien représentatif du travail des cadres concernés. Une fois l’exercice terminé, cela permet de bonifier l’examen et d’avoir une idée claire des réponses pouvant être données par les candidats.

[14]        La grille de correction comporte 708 éléments qui sont autant d’actions que les candidats peuvent donner comme réponse dans le cadre des neuf mises en situation qui leur sont soumises.

[15]        Chacune des actions ou réponses faisant partie de l’inventaire précité a été discutée par un deuxième comité d’experts, afin de déterminer à quel critère d’évaluation on devait la rattacher et s’est vue attribuer un pointage par voie de consensus, soit une cote se situant de 0 à 3 :

·                0 point : action inappropriée dans le contexte de la mise en situation.

·                1 point : action neutre, c’est-à-dire qui n’est pas inappropriée, mais qui n’apporte rien de concret dans le contexte.

·                2 points : action adéquate dans le contexte.

·                3 points : très bonne action.

[16]        M. Durivage précise que l’examen de type panier de gestion a été élaboré avec le souci de développer un outil qui ne requiert pas de préparation particulière. Il ne s’agit pas d’un test de connaissances en gestion. Les situations ne font pas appel à des connaissances, mais à des habiletés. Elles se situent dans un organisme fictif et sont composées de documents fictifs pour ne pas favoriser les candidats qui viendraient d’un ministère en particulier. Les candidats ne peuvent donc apprendre aucune information pertinente avant de se présenter à l’examen. L’examen est construit de façon à ce que les candidats aient en main toute l’information nécessaire pour y répondre adéquatement.

[17]        Toujours suivant M. Durivage, l’examen vise à mesurer les habiletés des candidats, comment ils réagissent dans une situation donnée. Le fait qu’un candidat ait des connaissances en gestion n’implique pas nécessairement que ce candidat va réagir correctement dans une situation. Certains candidats qui n’ont aucune expérience de gestion peuvent très bien performer à l’examen, alors que des candidats avec une expérience pratique ou une maîtrise universitaire dans le domaine peuvent ne pas le réussir. Il n’y a donc, selon lui, aucune corrélation entre l’expérience et les connaissances des candidats et leur performance à cet examen.

[18]        M. Durivage ajoute que les membres du comité d’experts qui ont validé le contenu de l’examen et de la grille de correction ont également fixé des paramètres de correction.

[19]        Ainsi, pour une même action ou idée formulée par un candidat, les correcteurs vont donner l’élément prévu dans la grille de correction qui s’en rapproche le plus. Suivant cette façon de procéder, il n’y a pas de double ou de triple cotation pour une même idée. M. Durivage précise que si tel n’était pas le cas, il y aurait ouverture à interprétation à outrance.

[20]        M. Durivage fait état du processus utilisé pour la correction de cet examen. Il explique minutieusement le mode de recrutement des correcteurs, leur formation ainsi que leur certification par la firme EPSI. Il s’agit d’un long processus rigoureux et composé de plusieurs étapes.

[21]        Il indique que chaque copie d’examen est corrigée d’une façon indépendante, par deux correcteurs différents, selon la grille de correction établie. Par la suite, toutes les corrections sont remises à une personne qui travaille au niveau administratif à la firme EPSI afin qu’elle compare les deux corrections. Lorsqu’il y a parfaite correspondance entre les éléments accordés par les correcteurs, ces éléments et les cotes correspondantes sont attribués au candidat. En cas de différence, les deux correcteurs discutent entre eux pour arriver à un consensus.

[22]        En cas d’appel devant la Commission, une troisième personne vérifie les éléments attribués, puis M. Durivage fait lui-même une autre vérification avant l’audience.

[23]        M. Durivage précise que les correcteurs lisent les réponses des candidats, font l’appariement entre les réponses et les éléments de la grille de correction, puis un logiciel calcule le résultat des éléments attribués en fonction des compétences évaluées.

[24]        M. Durivage justifie la correction de chacune des réponses contestées par M. Potvin et indique pourquoi les éléments de réponse demandés ne lui ont pas été accordés. Il concède toutefois à M. Potvin l’élément 681, lié à la situation 9 avant de se raviser et de maintenir finalement la correction initiale.

[25]        Tel qu’indiqué précédemment, compte tenu des ordonnances de confidentialité rendues, la Commission ne rapporte pas cette partie de la preuve.

[26]        Pour sa part, M. Potvin témoigne très brièvement devant la Commission pour expliquer ses réponses. Il renvoie la Commission, de façon générale, aux passages identifiés dans ses réponses qui, selon lui, contiennent les éléments de réponse qu’il désire faire reconnaître.

[27]        Il répond également à certaines questions qu’avait le MSP.

L’ARGUMENTATION

du MSP

[28]        Le MSP rappelle tout d’abord les articles 35, 48 et 49 de la Loi. L’article 35 de la Loi permet à un candidat d’interjeter appel devant la Commission s’il estime que la procédure d’évaluation des candidats, lors d’un concours de promotion, est entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité.

[29]        L’article 48, quant à lui, édicte que l'évaluation des candidats se fait sur la base des critères de connaissances, d'expériences ou d'aptitudes qui sont requises pour l'emploi à pourvoir.

[30]        Finalement, l’article 49 établit que la procédure d’évaluation doit être de nature à permettre de constater impartialement la valeur des candidats. Ainsi, selon le MSP, la référence à un ministère fictif dans les mises en situation de l’examen de type panier de gestion permet d’atteindre cet objectif.

[31]        Le MSP dépose plusieurs décisions portant sur les concours de promotion et les examens écrits administrés dans la fonction publique en les commentant méticuleusement[4]. La jurisprudence pertinente au présent appel porte sur le rôle des correcteurs d’examen, sur les paramètres de correction et sur l’obligation des candidats de donner des réponses claires aux questions.

[32]        Le MSP soutient que le témoignage de M. Durivage a démontré que l’examen de type panier de gestion qu’a complété M. Potvin a été corrigé suivant une grille de correction très détaillée, en fonction des consignes données aux candidats et des paramètres de correction déterminés avec soin par le comité d’experts.

[33]        Toujours en se reportant au témoignage de M. Durivage, le MSP indique pourquoi les éléments de réponse demandés n’ont pas été attribués à M. Potvin, soit entre autres que ses réponses auraient dû être plus complètes, plus claires, car sinon une trop grande inférence aurait été nécessaire pour lui attribuer d’autres points.

[34]        De plus, le MSP ajoute que, selon la grille de correction, les points ne peuvent être additionnés lorsque deux ou trois actions sont posées. Le correcteur doit identifier l’élément de réponse le plus adéquat dans une situation donnée. C’est l’élément le plus englobant et le plus complexe qui est alors accordé au candidat.

[35]        Finalement, le MSP insiste sur le fait que la Commission n’est pas un organisme de révision et qu’elle ne peut intervenir, suivant l’article 35 de la Loi, que s’il y a une illégalité ou une irrégularité dans la procédure d’évaluation des candidats lors d’un concours de promotion. Elle demande donc le rejet de l’appel de M. Potvin.

de M. Potvin

[36]        M. Potvin indique que la seule question en litige que doit trancher la Commission concerne le caractère déraisonnable de la correction de son examen de type panier de gestion.

[37]        Ainsi, selon M. Potvin, le domaine de la mesure et de l’évaluation ne constitue pas une science exacte[5] et M. Durivage lui-même en convient. D’où l’importance d’examiner chaque examen comme un cas d’espèce. M. Potvin revient alors sur les passages identifiés dans ses réponses concernant lesquels M. Durivage a témoigné.

[38]        M. Potvin cite trois décisions[6] qui traitent des examens de type panier de gestion et de leur correction et y renvoie la Commission.

[39]        Aussi, il ajoute que le fait que M. Durivage ait reconnu l’élément de réponse 681, en cours d’audience, avant de se raviser, alors que les deux correcteurs ayant initialement corrigé l’examen l’avaient refusé, démontre que la correction de l’examen n’est pas infaillible. Il dépose une définition d’un dictionnaire relative à l’élément de réponse en jeu et plaide que, en cas de doute, cet élément doit lui profiter.

L’ANALYSE ET LES MOTIFS

[40]        La Commission doit décider si la procédure d’évaluation des candidats au concours de promotion contesté est entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Ainsi, la Commission interviendra si elle juge que la correction de l’examen de type panier de gestion qu’a complété M. Potvin est déraisonnable.

[41]        Après analyse, la Commission conclut que la correction de cet examen est raisonnable. Pour en arriver à cette décision, la Commission a examiné attentivement la preuve administrée à l’audience relativement à l’élaboration de cet examen, à son administration, y compris les consignes données aux candidats, au mécanisme de correction ainsi qu’à l’évaluation des éléments de réponse réclamés par M. Potvin.

[42]        Pour les motifs énoncés précédemment en ce qui a trait, notamment, à la confidentialité de la grille de correction, la Commission ne résumera pas l’analyse qu’elle a faite de la correction des éléments de réponse contestés. Cependant, le processus de correction expliqué par M. Durivage convainc la Commission de sa rigueur. En effet, la Commission a pu apprécier que la correction est encadrée par un processus rigoureux. Elle est effectuée par deux correcteurs hautement qualifiés disposant d’une grille de correction objective. Par la suite, un logiciel calcule les résultats.

[43]        Ainsi, la preuve démontre que tous les éléments de réponse réclamés par M. Potvin ont été corrigés raisonnablement selon des paramètres de correction déterminés par le comité d’experts. Chacune des actions identifiées est appariée à l’élément le plus près de la grille de correction. Ce faisant, était exclue la double cotation pour une action, une action unique l’emportant sur une action générale. Aucune déduction ou inférence n’est permise pour les correcteurs. Ainsi, les points qui ont été accordés à M. Potvin représentaient une évaluation juste et équitable de sa prestation. D’ailleurs, le résultat de M. Potvin à cet examen le démontre, il a obtenu une très bonne note.

[44]        La Commission souhaite, maintenant, aborder l’élément 681 réclamé par M. Potvin. Lors de l’audience, M. Durivage a accordé cet élément de réponse, dans un premier temps, avant de se raviser après une question de la Commission. De cela, la Commission retient que M. Durivage s’est ravisé après avoir relu attentivement la situation, la question et la réponse de M. Potvin. Par la suite, ses explications ont convaincu la Commission de l’exactitude de la correction des premiers correcteurs.

[45]        De plus, la Commission estime que même si M. Durivage avait accordé cet élément de réponse, cela n’aurait pas automatiquement signifié que la correction de l’examen est déraisonnable. En effet, voici comment s’exprimait la commissaire Louise Caron dans la décision Boucher[7] lorsqu’un événement analogue s’est produit :

La Commission ne peut conclure du seul fait que M. Durivage ait reconnu un élément de réponse à M. Boucher, en cours d’audience, que la correction de l’examen ne permet pas de constater impartialement la valeur des candidats.

[46]        Il a été démontré à la Commission par la preuve que le fait de n’accorder qu’un seul élément de réponse relatif à la communication, lorsque les trois niveaux de communication, soit informe, discute, implique ou délègue, sont présents, est tout à fait légitime. La Commission est convaincue du bien-fondé de cette correction après avoir entendu les explications et les exemples de M. Durivage quant aux réponses attendues dans les différentes situations. La Commission a pu constater, à chaque fois, que le bon élément de communication a été attribué correctement à M. Potvin, conformément à la grille de correction. D’ailleurs, il est possible de lire à ce sujet dans la décision Tanguay[8] :

Comme l’a expliqué M. Durivage, la grille de correction est conçue de façon à ce que l’on puisse, à partir des éléments de réponses, dégager la solution globale que le candidat propose et y attribuer les points correspondants. Ce n’est pas la nature du sujet traité, mais bien la nature de la communication qui est considérée. En effet, des consignes précises sont données aux candidats afin de leur exposer clairement ce qu’ils devraient faire. Elles sont répétées et reprises dans le cahier de réponses à chacune des situations. Ils étaient dûment informés que leurs réponses devaient permettre aux correcteurs de bien saisir l’ensemble des actions proposées.

Ainsi, afin de résoudre l’ensemble de la problématique, le candidat doit indiquer les actions qu’il pose en rapport avec les différents acteurs susceptibles d’être concernés.

À l’analyse de l’appariement des réponses de Mme Tanguay aux divers éléments de la grille de correction, la Commission est convaincue que les points qui lui ont été attribués représentent une évaluation juste et équitable de sa prestation.

La position soutenue par Mme Tanguay aurait pour conséquence de permettre le cumul de points pour l’expression par le candidat de plusieurs niveaux de communication en vue de la résolution d’une même situation.

[47]        Quant au fait que Me Beaulieu estime que certaines des réponses de M. Potvin auraient mérité des points, car sa réponse se déduisait aisément, la Commission rejette également cette prétention. La Commission retient de la preuve qu’aucune inférence ne doit être effectuée par les correcteurs et qu’il appartient aux candidats de se faire valoir en répondant de la façon la plus claire, précise et complète aux questions posées[9].

[48]        Ainsi, tel qu’exprimé maintes fois par la Commission[10] :

[…] les correcteurs ne doivent pas être contraints de déduire des éléments de réponse d’un candidat au-delà du minimum raisonnable, afin de ne pas mettre en péril le traitement équitable de tous les candidats. Il est de la responsabilité du candidat à un concours de se faire valoir en répondant de la façon la plus claire, précise et complète possible aux questions posées.

D’ailleurs, la preuve a révélé que les candidats ont tous reçu des directives claires quant à la façon d’exprimer leurs réponses aux questions, directives qui étaient reprises sur chacune des feuilles du cahier de réponse.

[49]        La Commission souhaite ajouter qu’elle comprend fort bien la déception de M. Potvin qu’un point sépare de la réussite du concours de promotion visant à pourvoir un emploi de directrice ou de directeur de services, cadre, classe 6. Cependant, il est important de comprendre que, dans le cadre d’un appel en vertu de l’article 35 de la Loi, la Commission n’est légitimée d’intervenir que lorsque l’appelant prouve qu’une irrégularité ou une illégalité a été commise dans la procédure d’évaluation ou encore lorsqu’il y a preuve d’un agissement arbitraire ou déraisonnable. La Commission ne peut, en aucun cas, se substituer à une décision raisonnable du comité d’évaluation sans outrepasser sa compétence. En effet, la Commission ne siège pas en révision d’une décision prise par le comité d’évaluation[11].

[50]        Conséquemment, la Commission conclut donc que le fardeau de preuve qui reposait sur l’appelant n’a pas été rempli. M. Potvin n’a pas réussi à démontrer que la procédure d’évaluation utilisée pour l’examen de type panier de gestion était entachée d’illégalité ou d’irrégularité ou encore que la correction de l’examen était déraisonnable, arbitraire, abusive ou discriminatoire.

[51]        POUR CES MOTIFS, la Commission :

·           DONNE ACTE à l’acquiescement du ministère de la Sécurité publique concernant la note finale de M. Alexandre Potvin au concours de promotion n636D-3203006 qui doit être de 64/100;

·           REJETTE l’appel de M. Alexandre Potvin.

 

ORIGINAL SIGNÉ PAR :

 

_____________________________

Nour Salah, avocate

Commissaire

 

Me Christine Beaulieu

Procureure de M. Alexandre Potvin

 

Me Claire Lapointe

Procureure pour le ministère de la Sécurité publique

 

Lieu de l’audience :

Québec

 

 

Dates de l’audience :      17 et 18 février 2016



[1]      Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 R.C.S. 848, p. 860-861.

[2]      RLRQ, c. F-3.1.1; le cadre normatif présenté dans cette décision est celui en vigueur au moment du concours en cause.

[3]     Concours de promotion no 636D-3203006.

[4]     Michaud c. Ministère des Transports, [1997] 14 no 1 R.D.C.F.P. 21; Aubut et al. c. Ministère de la Sécurité publique, [1999] 16 no 2 R.D.C.F.P. 277; Dorion c. Ministère des Transports, [2002] 19 n1 R.D.C.F.P. 219; Vachon c. Ministère du Revenu, [1999] 16 no 2 R.D.C.F.P. 317; Dupré et al. c. Ministère du Revenu, [2003] 20 no 2 R.D.C.F.P. 265; Hélie c. Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille, [2003] 20 no 2 R.D.C.F.P. 431; Boucher c. Société de l’assurance automobile du Québec, 2014 QCCFP 13; Richard et al. c. Ministère du Revenu, [2003] 20 no 2 R.D.C.F.P. 279; Corbeil et al. c. Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille, [2003] 20 no 2 R.D.C.F.P. 497; Ste-Marie c. Ministère du Revenu, [2004] 21 no 2 R.D.C.F.P. 389; Tremblay c. Ministère de la Sécurité publique, [2005] 22 no 2 R.D.C.F.P. 387; Tanguay c. Ministère des Transports, [2010] 27 no 2 R.D.C.F.P. 255.

[5]     Dupré et al. c. Ministère du Revenu, précitée, note 3.

[6]     Dallaire et Québec, 2011 QCCFP 29; Amireault c. Ministère du Revenu, 2003 CanLII 57251 (QC CFP); Roy et al. c. Société de la Faune et des Parcs, 2002 CanLII 49185 (QC CFP).

[7]     Boucher c. Société de l'assurance automobile du Québec, précitée, note 3, par. 52.

[8]     Tanguay c. Ministère des Transports, précitée, note 3, par. 48 à 52.

[9]     Chouinard et Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 2012 QCCFP 30.

[10]     Boucher et Société de l'assurance automobile du Québec, précitée, note 3, par. 50 et 51.

[11]    Dupré et al. c. Ministère du Revenu, précitée, note 3.

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