Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montréal

MONTRÉAL, le 19 janvier 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS :

106877-71-9811

106878-71-9811

106880-71-9811

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Carmen Racine

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Pierre Gamache

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

Roland Alix

Associations syndicales

DOSSIERS CSST :

113143358-1

11314358-2

11314358-4

 

ASSISTÉE DE L’ASSESSEUR :

 

 

 

 

Docteur Albert Charbonneau

 

 

 

AUDIENCES TENUES LES :

8 novembre 1999 et 3 juillet 2000

DOSSIERS BR :

62597135

62742376

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

 

 

15 novembre 2000

 

 

 

 

À :

 

 

Montréal

 

 

 

 

 

 

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ALIMENTS SMALL FRY INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADAME LORNA LESTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

Dossier 106878-71-9811

[1]               Le 10 novembre 1998, l’employeur, les Aliments Small Fry inc., conteste une décision rendue le 7 octobre 1998 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) suite à une révision administrative (la révision administrative).

[2]               Par cette décision, la révision administrative maintient une décision rendue par la CSST le 24 juillet 1997 et, en conséquence, elle déclare que la travailleuse, madame Lorna Lester, a été victime d’une maladie professionnelle le 31 mars 1997.

Dossiers 106877-71-9811 et 106880-71-9811

[3]               Le 10 novembre 1998, l’employeur conteste également deux autres décisions rendues par la révision administrative le 7 octobre 1998.

[4]               Par ces décisions, la révision administrative maintient deux décisions rendues par la CSST les 6 février et 11 juin 1998 et, en conséquence, elle déclare que la travailleuse a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation, le 9 décembre 1997, et d’une seconde récidive, rechute ou aggravation, le 22 mai 1998, de la lésion initiale du 31 mars 1997.

[5]               L’employeur et la travailleuse sont présents durant les deux jours que dure l’audience. Ils sont tous deux représentés.

[6]               La Commission des lésions professionnelles entend cinq témoins dont deux témoins experts. Plus de vingt-cinq pièces sont déposées dont plusieurs textes médicaux.

[7]               À la fin de la seconde journée d’audience, le représentant de la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles la permission de plaider par écrit. Vu la longueur de l’audience et le volume des pièces déposées, la Commission des lésions professionnelles acquiesce à cette demande.

[8]               Le 2 août 2000, la Commission des lésions professionnelles reçoit les notes et autorités du représentant de l’employeur.  Il dépose 36 décisions au soutien de ses prétentions.

[9]               Le 22 août 2000, le représentant de la travailleuse adresse également ses notes et autorités à la Commission des lésions professionnelles. 

[10]           Enfin, le 26 septembre 2000, la Commission des lésions professionnelles obtient la réplique du représentant de l’employeur.

[11]           Ces documents sont expédiés aux membres issus des associations syndicales et d’employeurs et, le 27 octobre 2000, la Commission des lésions professionnelles recueille l’avis du membre issu des associations d’employeurs alors que, le 15 novembre 2000, elle recueille celui du membre issu des associations syndicales. Le dossier est donc pris en délibéré à cette dernière date.

L'OBJET DES CONTESTATIONS

Dossiers 106877-71-9811, 106878-71-9811 et 106880-71-9811

[12]           Le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir les contestations logées par l’employeur et de déclarer que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 31 mars 1997 et de récidives, rechutes ou aggravations les 9 décembre 1997 et 11 juin 1998.

LES FAITS

[13]           La travailleuse est née le 15 janvier 1951.

[14]           Elle travaille au poste d’emballeuse pour l’employeur depuis le 17 août 1978.

[15]           Le 15 mai 1997, elle dépose une réclamation auprès de la CSST. Elle y allègue être victime d’une maladie professionnelle depuis le 31 mars 1997 à cause des répétitions de mouvements de la main.

[16]           Elle dépose également un rapport médical rédigé par le docteur Lessard le 10 avril 1997. Il y fait mention d’un événement survenu le 31 mars 1997. Il diagnostique un syndrome du tunnel carpien probable et il prévoit un arrêt du travail et une investigation médicale dans le but de confirmer son diagnostic. Dans ses notes au dossier, il inscrit que la travailleuse lui est référée par le docteur Zoghby pour une condition qu’il décrit ainsi :

Patient has one week history of right hand pain, numbness and pain radiating to the tips of the distal palm. Patient also reports pain along the wrist. Patient packs chips and boxes. Her occupation is extremely repetitive.

 

Patient is to have EMG on April 30th, 1997. She is also to be followed by occupational therapy for a splint. To be seen on May 8, 1997 post EMG.

 

 

[17]           Le 8 mai 1997, la travailleuse revoit le docteur Lessard. Il indique qu’elle souffre d’un syndrome du tunnel carpien sévère plus important à droite qu’à gauche. Il prescrit des attelles aux bras gauche (la nuit) et droit (jour et nuit).

[18]           Le 26 mai 1997, la travailleuse complète une « Annexe à la réclamation du travailleur-Maladie professionnelle-Mouvements répétitifs ». Elle précise œuvrer à titre d’emballeuse depuis le 17 août 1978. Ce travail consiste à remplir des boîtes, à soulever ces boîtes lorsqu’elles sont pleines et à les déposer au sol. De plus, elle doit sceller ces boîtes. La travailleuse travaille huit heures par jour, cinq jours par semaine. Elle bénéficie de trois pauses. Elle estime que ses malaises découlent de l’augmentation de la cadence des machines survenue en 1995. Elle indique que d’autres travailleurs éprouvent des problèmes similaires.

[19]           Le 29 mai 1997, le docteur Lessard note que le repos et les médicaments ont amélioré l’état de santé de la travailleuse. Il prévoit un retour au travail léger le 6 juin 1997.

[20]           Le 3 juillet 1997, la travailleuse revoit le docteur Lessard. Il diagnostique un syndrome du tunnel carpien bilatéral. Il inscrit que la travailleuse utilise sa main gauche pour accomplir ses travaux légers. Elle accuse alors une faiblesse des muscles hyperthénar et hypothénar de la main gauche.

[21]           Le 17 juillet 1997, le docteur Lessard indique que la travailleuse rapporte une bonne amélioration de son état de santé. Elle n’éprouve plus que des engourdissements et des faiblesses occasionnelles à la main gauche. Le docteur Lessard prévoit un retour au travail régulier progressif à compter du 25 juillet 1997.

[22]           Le 24 juillet 1997, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse pour un syndrome du tunnel carpien bilatéral à titre de maladie professionnelle. L’employeur demande la révision de cette décision mais, le 7 octobre 1998, la révision administrative la maintient d’où le premier litige initié par ce dernier (dossier 106878-71-9811).

[23]           Le 21 août 1997, le docteur Morrissette note que la travailleuse peut reprendre son travail régulier tout en portant un bracelet épicondylien puisque cette dernière ne peut accomplir son travail habituel avec une attelle. Il recommande une alternance des postes de travail durant le quart de travail et il demande à la travailleuse de le revoir dans quatre mois dans le but de consolider sa lésion.

[24]           Entre temps, le 5 août 1997, le docteur Comeau examine la travailleuse à la demande de l’employeur. Il fait état d’une visite du poste de travail de la travailleuse effectuée le 14 juillet 1997. Il décrit ce travail comme suit :

Le travail d’emballeuse consiste à placer des sacs de croustilles dans des boîtes. D’abord, elles doivent déplier et ouvrir la boîte qu’elles placent ensuite devant elles, en position inclinée avec appui sur leurs cuisses. Par la suite, elles prennent les sacs de croustilles qui arrivent, soit sur un convoyeur ou sur une table tournante. Elles remplissent les boîtes avec les sacs de croustilles. Chaque boîte loge 30 gros sacs ou 50 petits sacs. Une fois la boîte remplie, la travailleuse place cette boîte près d’elle puis elle recommence le même cycle de travail. Chaque fois qu’elle confectionne une boîte, elle appose une étiquette indiquant le produit contenu dans cette boîte.

 

Lorsque la travailleuse s’étire pour prendre une étiquette qu’elle accole à la boîte, elle fait un geste horizontal, habituellement avec le membre supérieur droit. Lorsqu’elle confectionne une boîte, cela se fait en quelques secondes et la majorité des gestes sont horizontaux. Il s’agit d’efforts légers.

 

Lorsque la travailleuse place les sacs de croustilles dans une boîte, les bras sont généralement le long du corps avec les coudes fléchis à 90 degrés.

 

La manipulation des sacs se fait avec les deux mains. Il s’agit d’un mouvement de préhension fait, en général, avec l’ensemble de la main. Certaines travailleuses vont plutôt pincer les sacs entre les doigts pour les manipuler. Il s’agit d’efforts légers impliquant les deux mains.

 

Lors des efforts de préhension des sacs, les mains sont toujours dans une position de confort. Il n’y a aucune posture contrainte que ce soit en flexion, extension, pronation, supination ou déviation radiale ou cubitale.

 

Dans les gestes de manipulation, il y a des pronations-supinations en général de faible amplitude.

 

Lorsque certains sacs sont défectueux, ils sont ouverts et la travailleuse, dans un geste horizontal, vide le contenu dans un récipient placé à sa droite.

 

Au poste d’emballeuse de gros sacs de croustilles, j’ai constaté que la machine ne fournit pas la travailleuse. Celle-ci a donc de nombreuses micro-pauses lors de son travail de remplissage des boîtes. Par contre, lorsque l’emballeuse doit mettre les petits sacs en boîte, la gestuelle est très rapide et il n’y a aucune pause dans le travail.

 

 

 

[25]           Le docteur Comeau discute ensuite du syndrome du tunnel carpien. Il explique qu’il s’agit d’une compression du nerf médian au niveau du canal carpien. Cette compression crée des paresthésies dans le territoire du nerf médian et des atteintes de l’éminence thénar dans les cas plus sévères. Les symptômes peuvent être occasionnels ou permanents selon la gravité de l’atteinte.

[26]           Selon le docteur Comeau, deux causes peuvent expliquer un syndrome du tunnel carpien d’origine professionnelle : les lésions directes du nerf médian par étirement, écrasement ou contusion et le rétrécissement du canal carpien suite à une ténosynovite avec épaississement progressif des gaines des tendons fléchisseurs.

[27]           Le docteur Comeau indique que des extensions et flexions maximales des poignets provoquent un étirement ou un écrasement du nerf médian qui peuvent éventuellement causer des dommages au niveau de l’enveloppe des nerfs se traduisant en une fibrose du nerf.

[28]           Par ailleurs, la ténosynovite réduit le volume du canal carpien ce qui entraîne une compression du nerf médian et une symptomatologie associée à ce phénomène. Les causes de cette ténosynovite sont décrites ainsi par le docteur Comeau :

Il peut y avoir surmenage par une trop haute répétitivité des mouvements des tendons fléchisseurs. L’organisme n’arrive pas à renouveler le liquide synovial visqueux permettant un glissement sain du tendon dans sa gaine synovial. L’altération de la qualité du lubrifiant ténosynovial entraîne des dommages au niveau du tendon avec des phénomènes irritatifs inflammatoires. Au début, il y a des manifestations d’œdème et d’inflammation qui, à la longue, vont provoquer de la guérison sous forme de fibrose et d’épaississement de la gaine ténosynoviale.

 

Lors de mouvements de large amplitude ou lors d’efforts dans des positions contraintes en flexion ou extension maximale, il y a une friction excessive au niveau de la poulie ténosynoviale d’où irritation et bris tissulaire. Il peut alors en résulter des phénomènes inflammatoires. Lorsqu’il y a une haute répétitivité, à la longue, il y a une guérison anormale avec fibrose de la gaine ténosynoviale et épaississement de celle-ci.

 

S’il y a des efforts lourds, associés à une répétitivité excessive, ça cause une déformation plastique du tendon ce qui, en réalité, correspond à des brisures interstitielles au niveau du tendon. Des phénomènes irritatifs s’ensuivent entraînant des ténosynovites et, à long terme, épaississement des gaines ténosynoviales.

 

Une maladie professionnelle de syndrome de canal carpien peut se présenter de différentes façons. On peut avoir une présentation aiguë qui résulte d’un épisode de travail impliquant une répétitivité intensive avec des efforts lourds, le tout dépassant les capacités physiologiques des structures mobilisées. Très rapidement une symptomatologie importante va se manifester.

 

On pourra avoir des phénomènes sub-aigus lors de sollicitations dépassant les capacités physiolgiques des gaines ténosynoviales sollicitées. Il y aura apparition graduelle des symptômes pouvant évoluer en dents de scie dépendant de l’intensité des activités et de leur fréquence. Il s’agira donc d’un tableau clinique où on pourra « voir venir » et voir progresser le problème professionnel.

 

L’évolution pourra se faire de façon complètement silencieuse lors de ténosynovites chroniques qui se retrouvent dans une forme de travail où la répétitivité est très légère ou intermittente, n’atteignant jamais un seuil d’intensité suffisant pour entraîner des phénomènes aigus ou sub-aigus. Les modifications inflammatoires se feront de façon très graduelle et progressive. (sic)

 

 

 

[29]           Le docteur Comeau réfère à une définition de la maladie professionnelle proposée par certains auteurs. Il en retient la notion d’accumulation d’influences dépassant la capacité d’adaptation d’un tissu. Il discute de certaines études épidémiologiques qui identifient deux facteurs de risque générant un syndrome du tunnel carpien d’origine professionnelle soit la répétitivité et la force. Il s’exprime en ces termes à ce sujet :

Les types de travail qui impliquent une haute répétitivité avec les mains présentent une incidence plus élevée de syndrome du tunnel carpien que les autres formes de travail à basse répétitivité.

 

Toutefois, c’est lorsque la répétitivité est associée à la force que l’incidence du tunnel carpien devient vraiment significative. Cependant, la force est une notion complexe, On va la retrouver lors de la manipulation de pièces lourdes. Certaines études, telle celle de Goldstein et Armstrong, ont démontré que, pour une charge identique, les forces seront de beaucoup supérieures si l’effort est déployé avec les mains en flexion ou extension. Il va en résulter des phénomènes frictionnels beaucoup plus importants au niveau des gaines ténosynoviales.

 

Il faudra également déployer des forces supérieures pour des masses identiques lorsque les mains sont soumises à des vibrations de basse fréquence ou lorsque les mains travaillent au froid ou lorsqu’il y a utilisation de gants mal adaptés à la main. On sait également que les efforts impliquant une manœuvre de pince nécessitent l’application de forces plus grandes que lors de préhension faite à pleine main.

 

Plusieurs études épidémiologiques ont été faites concernant le syndrome de maladie professionnelle de compression de canal carpien. Il semble que la relation avec le travail est forte lorsqu’on peut démontrer l’association de force élevée dans les manipulations avec une haute répétitivité. Lorsque ces deux facteurs sont séparés, la relation devient beaucoup moins évidente.

 

Certaines études, telle celle de Shetland et Nathan, tendent même à démontrer que la relation avec le travail répétitif même lourd est moins évidente que le simple facteur de vieillissement.

 

On a d’ailleurs identifié plusieurs facteurs personnels qui jouent un rôle dans la survenance du syndrome de canal carpien. Il s’agit, en particulier, de la ménopause, l’ovariectomie bilatérale, l’hypothyroïdie, le diabète, la polyarthrite rhumatoïde, la grossesse et la prise d’hormones. (sic)

 

 

 

[30]           Le docteur Comeau analyse enfin le travail d’emballeuse en fonction des facteurs énumérés précédemment. Il est d’avis que ce travail ne comporte pas d’accumulation d’influences dépassant la capacité d’adaptation d’un tissu. Il conclut ainsi à ce sujet :

Il n’y a aucun doute qu’il y a de la répétitivité dans les gestes posés par les emballeuses. Toutefois, cette répétitivité est bien loin d’atteindre les critères d’effets cumulatifs comme plusieurs études épidémiologiques l’ont démontré.

 

Luopajarvi a publié une étude faisant mention de problèmes sur une ligne de production où les emballeurs exécutaient plus de 25000 cycles par jour. Armstrong, dans une autre étude, a démontré qu’il y avait également des problèmes dans une entreprise de dépeçage de poulet où les travailleurs devaient exécuter environ 14120 coupes pour désosser plus de 3780 dindes par quart de travail.

 

Quand on compare le travail des emballeuses chez Small Fry à ce que je viens d’énumérer, on constate que la répétitivité, chez les emballeuses de Small Fry, est en deça des seuils critiques identifiés par les nombreuses études épidémiologiques.

 

Surtout, on constatera, dans les exemples cités, que la répétitivité n’est pas isolée en elle-même. Elle est toujours associée à des efforts de force importante. Cela nous rappelle que les maladies professionnelles sont des problèmes qui sont toujours multifactoriels. Par conséquent, même la répétitivité seule et isolée n’est pas suffisante pour entraîner une pathologie quelconque.

 

Cela nous amène donc à la deuxième composante essentielle pour une maladie professionnelle telle que définie par Pitner, soit les « influences dépassant la capacité d’adaptation d’un tissu, même si le fonctionnement physiologique de celui-ci est maintenu partiellement… ».

 

Ces influences, qui conduisent à un dépassement des capacités physiologiques des structures mobilisées, ont été bien définies par Armstrong et plusieurs autres spécialistes en ergonomie. C’est toutefois Armstrong qui les a bien résumées dans certaines études dont son guide ergonomique publié en 1983 et qui, depuis, n’a jamais été modifié par d’autres études plus récentes.

 

Dans ce guide, il reprend tous les facteurs qui peuvent conduire à un dépassement des capacités physiologiques et entraîner un syndrome de canal carpien.

 

Il parle d’efforts répétés avec le poignet en flexion ou extension maximale causant des phénomènes frictionnels au niveau des gaines ténosynoviales. Il parle également d’efforts avec déviation du poignet.

 

Il mentionne les efforts avec pince qui demandent une force supérieure aux efforts impliquant une poigne à pleine main. Il y a aussi, comme autre facteur, la vibration, le travail au froid qui demande une énergie supplémentaire pour la préhension de même que l’utilisation de gants mal adaptés.

 

Quand on regarde l’ensemble des critères ergonomiques énumérés par Armstrong, on constate qu’on ne retrouve aucun de ces facteurs aggravants dans le travail des emballeuses. C’est pourquoi, je considère que ce travail n’est pas caractéristique pour entraîner une maladie professionnelle de syndrome de canal carpien. (sic)

 

 

 

[31]           Le 2 octobre 1997, la CSST détermine que la travailleuse est en mesure d’exercer son emploi à compter du 25 août 1997.

[32]           Le 2 octobre 1997, le docteur Lessard suggère la cessation du port du bracelet épicondylien vu les nouveaux symptômes engendrés par ce dernier.

[33]           Le 9 octobre 1997, le docteur Lessard planifie une intervention chirurgicale, soit une décompression du tunnel carpien droit. La travailleuse peut poursuivre ses activités de travail en attendant cette intervention.

[34]           Le 13 novembre 1997, le docteur Lessard revoit la travailleuse. Il note qu’elle éprouve des difficultés « trying to close 10,000 chips boxes, bags ». Il retourne cette dernière aux travaux légers.

[35]           Le 10 décembre 1997, la travailleuse se soumet à une décompression du tunnel carpien droit. Le protocole opératoire ne décrit que la procédure d’intervention et non les structures visualisées. Il est donc impossible de conclure à l’existence d’une ténosynovite sur la base de ce document.

[36]           La travailleuse reçoit, par la suite, des traitements postopératoires.

[37]           Le 26 janvier 1998, la travailleuse dépose une nouvelle réclamation auprès de la CSST. Elle y allègue être victime d’une récidive, rechute ou aggravation.

[38]           Le 6 février 1998, la CSST accepte cette récidive, rechute ou aggravation. Elle la situe au 9 décembre 1997. L’employeur demande la révision de cette décision mais, le 7 octobre 1998, la révision administrative la maintient d’où le second litige initié par l’employeur (dossier 106877-71-9811).

[39]           Le 12 février 1998, le docteur Lessard planifie un retour au travail progressif de la travailleuse à compter du 2 mars 1998.

[40]           Le 2 mars 1998, le docteur Comeau revoit la travailleuse à la demande de l’employeur. Dans son rapport du 9 mars 1998, le docteur Comeau indique que l’état de la travailleuse est amélioré par la chirurgie. L’examen physique confirme effectivement cette observation. L’examen est pratiquement normal sauf en ce qui concerne une légère diminution de la pince et de la poigne du côté droit. Le docteur Comeau conclut à une récupération complète suite à la chirurgie de décompression du tunnel carpien droit. Il consolide cette lésion le 2 mars 1998 sans atteinte permanente ou limitations fonctionnelles.

[41]           Le 3 avril 1998, l’employeur requiert l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale.

[42]           Le 7 mai 1998, le docteur Lessard croit que la travailleuse est prête à reprendre son travail régulier à compter du 11 mai 1998.

[43]           Le 7 mai 1998, le docteur Lessard émet le rapport final. Il consolide cette lésion le 11 mai 1998 sans atteinte permanente ou limitations fonctionnelles.

[44]           Le 20 mai 1998, la CSST détermine que la travailleuse est en mesure de reprendre son travail régulier à cette date.

[45]           Le 25 mai 1998, la travailleuse consulte le docteur Lessard pour un problème de saignement au site opératoire. Il prescrit alors un arrêt du travail de trois jours.

[46]           La travailleuse reprend son travail régulier par la suite.

[47]           Le 2 juin 1998, l’employeur produit un « Avis de l’employeur et demande de remboursement » auprès de la CSST. Il y note une récidive, rechute ou aggravation de la lésion initiale du 31 mars 1997. Il précise que la travailleuse s’absente du 22 mai au 28 mai 1998.

[48]           Le 11 juin 1998, la CSST reconnaît une récidive, rechute ou aggravation le 22 mai 1998. L’employeur demande la révision de cette décision mais, le 7 octobre 1998, la révision administrative la maintient d’où le troisième litige initié par l’employeur (dossier 106880-71-9811).

[49]           Le 9 juillet 1998, le docteur Lessard revoit la travailleuse. Il note que tout va bien et il ferme son dossier. En conséquence, à cette même date, il émet un rapport final où il consolide sa lésion sans atteinte permanente ou limitations fonctionnelles.

[50]           Le 11 août 1998, le docteur Wiltshire, membre du Bureau d’évaluation médicale, examine la travailleuse. La travailleuse se plaint alors de douleurs occasionnelles à la main droite mais elle ne présente aucune symptomatologie à la main gauche. Il consolide, le 9 juillet 1998, la lésion du 9 décembre 1997 car la « complication de sa cicatrice, soit un granulome pyogénique a retardé la date de consolidation de la lésion ». Il ne retient aucune limitation fonctionnelle.

[51]           Le 1er mars 1999, le représentant de la travailleuse adresse à la Commission des lésions professionnelles une expertise réalisée par le docteur Michel Dupuis le 25 février 1999. Dans ce document, le docteur Dupuis relate un examen effectué le 15 février 1999. Il décrit ainsi le travail d’emballeuse de la travailleuse :

Madame Lester détient un poste d’emballeuse chez les Aliments Small Fry depuis 21 ans, selon un horaire habituel de 7h à 15h30, comportant 7h30 de travail réel, 30 minutes pour le repas du midi et une pause de 15 minutes l’avant-midi et l’après-midi. Présentement, elle est plutôt sur le quart de travail de 15h30 à minuit.

 

Elle me dit que les emballeuses changent habituellement de poste de travail à toutes les semaines, mais chaque poste comporte l’emballage de différents formats de sacs de croustilles ou autres croquignoles, et il peut y avoir plusieurs changements de formats au cours d’une journée, selon les commandes.

 

Elle me dit qu’elle est assise parallèlement à la ligne d’arrivée des croustilles et qu’il y a devant elle une pile de boîtes non formées, qu’elle doit déplier une à une pour les former. Il y en a 2 variétés différentes, la première dont on forme le fond simplement en entrecroisant les rabats et l’autre en plaçant les pointes des rabats dans des orifices placés sur les rabats de sens contraire. Une fois les boîtes formées, elle les place en avant d’elle et y dépose les sacs. Le nombre de sacs que l’on y dépose varie évidemment selon la grosseur des sacs. Lorsque la boîte est pleine, elle la ferme et la dépose par terre à côté d’elle, où un autre employé vient la recueillir. Elle me dit que les 2 tâches comportent beaucoup de mouvements du poignet et que les efforts à fournir sont surtout ceux requis pour fermer les boîtes, car il s’agit d’un carton rigide.

 

En plus de cette description, madame Lester me dit que la cadence de travail a considérablement augmenté depuis février 1995, suite à un changement de propriétaire de l’entreprise.

 

 

 

 

 

Elle est incapable de me dire le nombre de sacs manipulés à la minute pour les différents formats, mais j’ai pris connaissance d’un document signé par madame Ghislaine Chabot, présidente du local 550 du SITBCT ainsi que par monsieur Roberto Pezzulo, représentant en santé et délégué syndical, daté du 16 mars 1995, lequel fait état du nombre de boîtes manipulées pour les différents formats ainsi que du nombre de sacs manipulés à la minute pour les différents formats. Le nombre de boîtes formées, manipulées et sur lesquelles il faut apposer une étiquette est de 83 à 255 à l’heure, selon les formats qui varient entre 32 grammes et 1,81 kilogrammes. Le nombre de sacs à placer dans les caisses est de 17 à 50 sacs à la minute, toujours selon les formats. Il est de plus indiqué sur ce document que pour les sacs de 180 grammes, le rythme est passé de 23 à 30 sacs à la minute entre février et mars 1995. Il n’y a pas de donnée concernant l’augmentation du rythme d’emballage pour les autres formats. On fait aussi état d’une procédure particulière pour les formats de 454 grammes destinés au Club Price, notamment la nécessité d’insérer 2 sacs de croustilles dans un grand sac vide et de le tourner plusieurs fois avant de l’insérer dans une machine qui le ferme. Le poids des boîtes remplies est de 2,88 kilogrammes pour les sacs de 180 grammes. Le poids des autres boîtes n’est pas précisé sur ce document.

 

Madame Lester me précise que certains sacs peuvent être mal fermés et elle s’en aperçoit alors simplement par la pression qu’elle met pour saisir le sac. S’il y a une fuite d’air, il est plus mou et elle exerce alors une pression pour vérifier s’il existe vraiment une fuite d’air. Cela constitue un effort additionnel.

 

 

 

[52]           Par la suite, le docteur Dupuis décrit les symptômes présentés par la travailleuse. Il mentionne que cette dernière commence à ressentir des engourdissements et des douleurs aux doigts de la main droite au début du mois de mars 1997. Les symptômes se manifestent au travail et ils s’accroissent durant la journée. Le 31 mars 1997, les douleurs deviennent plus importantes et la travailleuse consulte un médecin.

[53]           Le docteur Dupuis note que la travailleuse ne présente aucun antécédent pertinent. De plus, elle ne souffre pas d’hypothyroïdie, de diabète ou d’autres maladies endocriniennes. Elle n’est pas ménopausée, elle ne prend pas d’hormones, elle n’a jamais fumé, elle ne pratique aucun sport et ne fait pas de travaux tels que le tricot, le tissage ou d’autres activités nécessitant l’usage répétitif des poignets.

[54]           L’examen objectif est normal.

[55]           Le docteur Dupuis retient un diagnostic de syndrome du tunnel carpien bilatéral opéré à droite. Il estime qu’il existe un lien entre ce diagnostic et le travail accompli par la travailleuse. Il s’exprime ainsi à ce sujet :

Compte tenu de la description que madame Lester m’a faite de son travail, ayant moi-même visité il y a quelques années les installations où elle travaille et ayant aussi vu un vidéo montrant des emballeuses au travail chez Small Fry, je suis d’avis que ce travail comporte vraiment des facteurs de risque pour l’apparition d’un syndrome du tunnel carpien.

 

Je m’explique.

 

Depuis très longtemps, les différents traités sur les pathologies de l’appareil locomoteur font état du lien qui semble exister entre l’apparition du syndrome du tunnel carpien et l’hypersollicitation professionnelle. On a évoqué notamment les positions extrêmes du poignet, particulièrement la flexion qui augmente la pression intra-canalaire, de même que les mouvements répétés des doigts ou du poignet qui entraînent des frictions répétitives entre les tendons fléchisseurs et le nerf médian à l’intérieur du canal ou encore les impacts directs sur le canal carpien.

 

Dans le but de vérifier ces hypothèses, de nombreuses études ont été faites pour vérifier si les travailleurs affectés à certaines tâches sont affectés plus fréquemment que les autres par un syndrome du canal carpien.

 

L’étude la plus complète et la plus citée est celle qui a été publiée en 1987 par Silverstein, Fine et Armstrong. Cette étude mérite une attention particulière parce qu’elle est d’une qualité incontestable, qu’elle émane d’auteurs très connus et qu’elle est abondamment citée dans toute la littérature portant sur les lésions attribuables aux traumatismes répétitifs. Elle a porté sur 652 travailleurs effectuant des tâches qui requièrent de la force de préhension et des répétitions de mouvements. Les tâches ont été divisées en 4 groupes :

 

-mouvements hautement répétitifs (cycle de moins de 30 secondes ou cycle dont plus de 50% du temps est occupé par l’activité) ;

 

-mouvements peu répétitifs (cycle de plus de 30 secondes et dont moins de 50% du temps est occupé par l’activité) ;

 

-efforts importants (force moyenne de plus de 4 kilogrammes) ;

 

-efforts peu importants (moins de 1 kilogramme).

 

Cette étude a montré clairement que le syndrome du canal carpien est fortement associé, dans une proportion allant jusqu’à 15 pour 1, à des travaux qui exigent une force importante et des mouvements hautement répétitifs. Le facteur de risque relié à la force seulement, sans tenir compte de la répétitivité, est de 2,9 alors que le facteur de risque relié à la haute répétitivité seule est de 5,5 pour 1. Il faut entendre par répétitivité du geste non pas uniquement le mouvement du poignet comme tel, qui est souvent gardé dans une position plus ou moins statique, mais aussi la répétitivité des mouvements des doigts, qui entraîne un mouvement des tendons à l’intérieur du canal carpien, susceptible de provoquer une irritation du nerf médian. Par ailleurs, l’étude a également démontré que ce risque accrû de 5.5 fois est indépendant de la posture du poignet.

 

En plus de cela, nous disposons depuis quelques années du résultat des travaux tout à fait récents d’un Groupe de travail mandaté par l’Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, qui ont été publiés en 1995 dans un volume intitulé Les lésions attribuables au travail répétitif. Les membres du Groupe de travail ont fait une revue complète de la littérature sur l’association entre le syndrome du canal carpien et les activités de travail et leur conclusion est à l’effet qu’il existe une forte association entre le syndrome du canal carpien et les activités de travail, principalement celles qui impliquent des mouvements hautement répétitifs et des efforts importants (risque accrû de 4 à 15 fois), et aussi celles qui comportent uniquement des mouvements hautement répétitifs sans effort (risque accrû de 2 à 5 fois).

 

Nous disposons également d’un article publié en février 1997 par Michel Rossignol et al. dans la revue Occupational and Environmental Medecine, faisant état d’une étude qui a été faite sur l’Île de Montréal dans le but d’étudier le risque de développer un syndrome du canal carpien attribuable à des activités de travail. Il s’agit d’une étude faite chez des gens qui ont tous été opérés pour un syndrome du canal carpien et il en ressort clairement que chez les employés de l’industrie de transformation des aliments et boissons, ce qui inclut le travail qu’a fait madame Lester, le pourcentage du risque de développer un syndrome du canal carpien attribuable au travail est de 78%. Il est donc clair que dans le secteur dans lequel travaille madame Lester, il existe un risque spécifique pour développer un syndrome du canal carpien. Ceci, indépendamment du détail des activités exercées par chaque individu, de sorte qu’à l’intérieur de ce groupe d’employés, on pourrait certainement identifier des gens chez qui la fraction attribuable au travail serait considérablement plus élevée et ce serait certainement le cas de madame Lester.

 

En dernier lieu, une nouvelle revue extensive de la littérature a été faite en juillet 1997 par le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), organisme américain hautement crédible, et voici le résumé de cette revue de la littérature : « There is evidence of a positive association between highly repetitive work alone or in combination with others factors and CTS based on currently available epidemiologic data. There is also evidence of a positive association between forceful work and CTS. There is insufficient evidence of an association between CTS and extreme postures.. ».

 

On a pensé pendant un certain temps que pour développer un syndrome du canal carpien il fallait absolument une combinaison de mouvements répétitifs, d’efforts et de postures extrêmes, alors qu’il est maintenant bien évident que, même si le risque est plus élevé lorsqu’on combine différents facteurs, il existe quand même en présence de la répétitivité seule. Or, il est indéniable que le travail qu’a fait madame Lester pendant 20 ans comporte un très haut degré de répétitivité.

 

Tel que je l’ai mentionné plus haut, j’ai moi-même visité l’usine Small Fry il y a quelques années dans le cadre d’une autre expertise et il m’apparaît tout à fait évident que lors des activités d’emballage, il y a des mouvements extrêmement répétitifs de préhension avec les 2 mains, selon un des modes décrits dans l’article de Silverstein, à une fréquence très élevée (se situant entre 17 et 50 à la minute selon le document rédigé le 16 mars 1995 par les représentants syndicaux), ceci dépassant de loin la définition de haute répétitivité qui a été acceptée depuis par Silverstein, qui est de 30 secondes ou moins. Ceci ne tient même pas compte des activités requises pour la formation des boîtes et leur manipulation, qui sont faites dans le même cycle de production, de sorte que la cadence réelle des mouvements requis par l’emballage est encore plus élevée qu’elle ne l’apparaît à première vue.

 

Nous ne connaissons pas la force déployée lors de chaque effort, mais on peut présumer qu’elle n’est pas très élevée et qu’elle ne dépasse généralement pas la limite de 4 kilogrammes qui a été définie comme étant celle d’un effort élevé. Malgré cela, la répétitivité est tellement élevée qu’elle suffit très certainement à elle seule à causer une sollicitation très marquée au niveau du canal carpien.

 

L’augmentation de la productivité qui a été exigée à partir du début de l’année 1995 a été le facteur de risque vraiment déterminant dans l’apparition du syndrome du canal carpien bilatéral.

 

En conclusion, madame Lester travaille dans un secteur qui est à risque pour causer un syndrome du canal carpien et elle y occupe une fonction qui comporte des activités reconnues pour causer l’apparition d’un syndrome du canal carpien. (sic)

 

 

 

[56]           Le docteur Dupuis joint à ce document les textes auxquels il réfère dans son expertise [1].

[57]           Le 21 juin 2000, le représentant de la travailleuse dépose également de nombreux documents médicaux [2] au soutien des prétentions de cette dernière.

[58]           Lors de la première journée d’audience, le représentant de l’employeur indique qu’il n’a pas le fardeau de la preuve dans ces affaires. Il accepte toutefois, pour des fins de commodité, de présenter sa preuve en premier lieu.

[59]           L’employeur présente et dépose une vidéocassette concernant le poste d’emballeuse chez ce dernier. Cette vidéocassette est réalisée par un agent d’indemnisation de la CSST dans le cadre d’un autre litige.

[60]           La Commission des lésions professionnelles note en visionnant cette vidéocassette que l’emballeuse est assise, les bras non appuyés, face à une pile de boîtes pliées et empilées les unes sur les autres.

[61]           Elle confectionne une boîte, c’est-à-dire qu’elle saisit de sa main droite une boîte pliée, elle la déplie, elle la forme, elle y appose une étiquette autocollante et elle la dépose sur la pile de boîtes, l’ouverture légèrement penchée vers elle. La confection de la boîte est peu démontrée sur la vidéocassette. La Commission des lésions professionnelles constate qu’elle entraîne un mouvement de pince des doigts de la main droite pour saisir la boîte pliée et de multiples mouvements de flexion et d’extension des poignets droit et gauche lors de la confection.

[62]           L’emballeuse porte des gants blancs un peu trop grands pour exécuter son travail.

[63]           Sur une courroie ou un carrousel situés à sa droite défilent des sacs de croustilles. L’emballeuse s’étire le bras droit et, de sa main droite, elle saisit un ou deux sacs de croustilles.

[64]           Ces gestes impliquent des mouvements de préhension impliquant les cinq doigts de la main droite et une légère déviation cubitale du poignet droit.

[65]           Par la suite, l’emballeuse fait passer le ou les sacs de croustilles de sa main droite à sa main gauche. La main droite fait alors une légère déviation radiale. La main gauche effectue un mouvement de préhension en légère supination pour saisir le sac de croustilles et, après, la main en position de pronation effectue un mouvement de flexion lors du dépôt du sac dans la boîte. Durant ce temps, la main droite s’active à la saisie d’un autre sac de croustilles et les mêmes opérations se répètent. L’emballeuse place parfois les sacs des deux mains ce qui implique une pronation avec flexion des deux poignets, les doigts fléchis en position de préhension.

[66]           Lorsque la boîte est pleine, l’emballeuse doit fermer les panneaux du couvercle ce qui amène des mouvements de flexions et d’extensions des deux poignets et des doigts des deux mains. Quand la boîte est fermée, l’emballeuse la soulève et la dépose à sa gauche. Elle exécute alors des flexions des deux poignets et des doigts des deux mains pour soulever et soutenir la boîte.

[67]           Durant l’opération de la fermeture de la boîte et de la confection d’une nouvelle boîte, la courroie continue d’amener des sacs de croustilles au poste de travail de l’emballeuse. Les sacs de croustilles dépassent alors le poste de travail de cette dernière ce qui l’oblige à s’étirer le bras droit, le poignet en flexion prononcée, pour aller chercher le maximum de sacs de croustilles sur la courroie.

[68]           De plus, durant le remplissage de la boîte, l’emballeuse tasse les sacs de croustilles dans la boîte de ses deux mains. Les mains sont alors en pronation.

[69]           Lorsque l’emballeuse emballe de plus gros formats de sacs de croustilles, elle saisit les sacs de ses deux mains, un sac par main, et elle les place dans la boîte sans les transférer d’une main à l’autre. Les mouvements de préhension impliquant tous les doigts sont toujours présents ainsi que les mouvements de flexion des poignets en position de pronation.

[70]           En outre, l’emballage des sacs de 450 grammes ne se fait pas dans des boîtes mais dans des sacs de plastique. Ces sacs sont placés devant l’emballeuse. Elle les saisit de la main gauche et elle s’empare de deux sacs de croustilles (en deux opérations distinctes) qu’elle insère dans ce sac. Il y a alors un mouvement de préhension de la main droite pour saisir les sacs et des mouvements de pronation et de supination pour les insérer dans le sac de plastique. Durant ce temps, les doigts de la main gauche effectuent un mouvement de pince pour tenir le sac de plastique ouvert. Lorsque les deux sacs de croustilles sont placés à l’intérieur du sac de plastique, ce sac est poussé vers la gauche de l’emballeuse dans un mouvement de déviation cubitale du poignet gauche.

[71]           Enfin, la Commission des lésions professionnelles observe que ce travail est hautement répétitif ; la cadence est déterminée par la courroie ou le carrousel et elle est élevée ; la gestuelle est continuelle et les temps de repos entre le remplissage des boîtes ou des sacs de plastique sont inexistants.

[72]           L’employeur fait entendre madame Johanne Therrien. Elle est coordonnatrice à la santé et à la sécurité au travail chez ce dernier.

[73]           Elle note que la travailleuse travaille à titre d’emballeuse depuis son embauche le 17 août 1978. Elle confirme que cette dernière ne s’est jamais absentée pour un problème aux membres supérieurs.

[74]           Elle détaille ses périodes d’absence depuis mars 1997 et les assignations temporaires accomplies. Elle indique que, depuis l’arrêt du travail du 22 mai 1998, la travailleuse exécute son travail régulier et ne s’est pas absentée par la suite.

[75]           Elle admet qu’il y a eu une hausse de la cadence en 1995 mais il n’y a eu aucun changement à la machinerie et aux méthodes de travail.

[76]           Les emballeuses travaillent cinq jours par semaine, de 7h00 à 15h30. Elles ont une première pause de 8h45 à 9h00 ou de 9h00 à 9h15. La pause repas est de 11h30 à 12h00. La dernière pause est à 14h00 ou à 14h15 et elle dure également quinze minutes.

[77]           Les emballeuses peuvent cesser de travailler lorsqu’il y a des bris mécaniques ou lors des changements de pellicules des rouleaux d’emballage. Elles peuvent également aller à la toilette mais elles doivent préalablement obtenir la permission du contremaître qui doit les remplacer lors de cette absence momentanée.

[78]           Enfin, les emballeuses peuvent porter des gants mais ce n’est pas exigé par l’employeur. Elle croit que la travailleuse travaille avec des gants.

[79]           Madame Therrien discute ensuite du nombre d’emballeuses, de leur ancienneté et des réclamations pour un syndrome du tunnel carpien logées par ces dernières.

[80]           Ainsi, en 1997, l’employeur a à son emploi 62 emballeuses à temps complet et environ 40 emballeuses à temps partiel (employées temporaires et étudiantes). La plus ancienne a 31 ans de service ; la moins ancienne a un peu plus d’un an de service. L’ancienneté moyenne des emballeuses est de 15 ans. L’âge moyen des emballeuses est de 47 ans.

[81]           Par ailleurs, quatre travailleuses ont logé des réclamations pour un syndrome du tunnel carpien. Une de ces réclamations a été refusée par la CSST mais les trois autres sont en litige.

[82]           Elle poursuit en entretenant le tribunal des formats des sacs de croustilles et autres friandises et de la cadence attendue selon le format. Elle produit un tableau à ce sujet. La Commission des lésions professionnelles constate que le nombre boîtes confectionnées, excluant les très gros formats, varie de 55 à 242 à l’heure alors que le nombre de sacs devant être encaissés à la minute, excluant les très gros formats, varie de 17 à 69,6.

[83]           Monsieur Eugène Boucher témoigne également pour l’employeur. Il est contremaître au département de l’emballage chez ce dernier.

[84]           Il explique que l’employeur possède plusieurs lignes de production. Les emballeuses passent une semaine sur chacune des lignes. Les lignes 100 et 200 sont identiques ; les emballeuses y emballent des croustilles. Les lignes 300, 400 et 500 servent à l’emballage de produits variés tels du maïs soufflé, des bâtonnets au fromage etc..

[85]           En 1997, il arrive que les machines soient arrêtées à cause de bris, de changements de rouleaux de papier d’emballage ou de changements du produit sur la ligne de production. Certains bris mineurs se réparent rapidement mais d’autres bris exigent la présence du mécanicien. Un rouleau de papier d’emballage dure deux heures. Ces rouleaux sont alors remplacés et cette opération dure cinq minutes. Lors d’un changement de produit sur la ligne de production nécessitant un nettoyage, la machine est arrêtée environ 30 minutes. Durant tous ces arrêts, les emballeuses sont tenues de rester à leur poste de travail. Si l’arrêt est trop long, l’emballeuse est affectée à un autre travail. Elle peut aider une autre emballeuse ou s’occuper des étiquettes.

[86]           Monsieur Boucher estime que les machines fonctionnent environ 75 à 80% du temps où elles devraient fonctionner.

[87]           Enfin, monsieur Boucher indique qu’il y a effectivement eu une hausse de la cadence vers 1995. Elle serait passée de 46 ½ sacs à la minute à 50 sacs à la minute et de 27 à 30 sacs selon le format. Il se rappelle avoir eu des plaintes des travailleuses à ce moment-là car elles estimaient que la machine allait trop vite.

[88]           La travailleuse témoigne.

[89]           Elle admet que la vidéocassette décrit bien le travail qu’elle exécute chez l’employeur depuis 1978. Cependant, elle estime que la cadence de son travail est plus rapide que ce que l’on voit sur cette vidéocassette.

[90]           Elle confirme qu’elle n’a jamais eu de problème avec ses membres supérieurs avant le mois de mars 1997.

[91]           Le docteur Yvan Comeau, orthopédiste, témoigne à la demande de l’employeur lors de la deuxième journée d’audience.

[92]           Il indique avoir vu et traité plusieurs cas de syndrome du tunnel carpien dans sa carrière.

[93]           Il précise que, chez 80% des personnes atteintes d’un tel syndrome, l’origine est idiopathique, c’est-à-dire découlant de causes inconnues, ou personnelle comme le diabète, l’hypothyroïdie, la ménopause, l’obésité et le mode de vie. Chez 8% des gens, ce syndrome découle de leur travail.

[94]           Le docteur Comeau poursuit en faisant état de sa visite du poste de travail en août 1997. Il admet qu’il est indéniable que le travail de l’emballeuse est répétitif car elle fait la même gestuelle selon un rythme imposé par la machine.

[95]           Cependant, il considère que la répétitivité seule ne peut être à l’origine d’un syndrome du tunnel carpien. En effet, bien qu’on ait avancé certaines théories à ce sujet, aucune étude épidémiologique ne porte que sur la répétitivité ; ce facteur est toujours associé à d’autres facteurs de risque tels la force, les vibrations ou les postures contraignantes.

[96]           Par ailleurs, on ne peut conclure à l’origine professionnelle d’un syndrome du tunnel carpien simplement parce qu’il apparaît au travail. La symptomatologie peut se manifester au travail sans que ce dernier soit responsable de la maladie.

[97]           Il explique que, dans ce dossier, il n’existe aucune preuve permettant de conclure que le syndrome du tunnel carpien résulte d’une ténosynovite ; le protocole opératoire n’est pas concluant à ce sujet.

[98]           De plus, le travail de la travailleuse nécessite peu ou pas d’efforts ; l’amplitude des mouvements se situe dans des plages de confort, souvent en position neutre ; il n’y a pas de mouvements extrêmes ou de postures contraignantes. Il existe des mouvements de pro-supination des poignets mais cela n’affecte pas la gaine des tendons fléchisseurs impliqués dans le développement d’un syndrome du tunnel carpien.

[99]           La travailleuse utilise ses doigts des deux mains mais, selon le docteur Comeau, les mouvements des doigts n’entraînent pas de friction au niveau du poignet lorsqu’il est en position neutre mais ils pourraient affecter ce dernier lorsqu’il est en flexion ou en extension.

[100]       Il constate également lors de sa visite du poste qu’il y a de nombreux bris de machine et que les emballeuses attendent ce qui leur permet de se reposer. La confection de la boîte exige aussi des mouvements différents de ceux requis pour encaisser les sacs de croustilles ce qui permet un repos des structures. D’ailleurs, une pause de quelques minutes suffit à reposer les structures sollicitées. De plus, la travailleuse ne passe que 20% de son temps au travail ; si elle ne fait pas d’activités répétitives à la maison, elle peut récupérer.

[101]       Le docteur Comeau est perplexe quant à l’évolution de la condition de la travailleuse.

[102]       En effet, cette dernière présente un syndrome du tunnel carpien bilatéral opéré avec succès à droite et non opéré à gauche. Elle a pourtant pu reprendre ses activités sans aggravation de sa condition à gauche. Le docteur Comeau en conclut que le travail n’a pas d’influence sur ce syndrome du tunnel carpien.

[103]       Le docteur Comeau commente son rapport d’expertise.

[104]       Il ajoute que la travailleuse n’est porteuse d’aucune condition personnelle de nature à expliquer le syndrome du tunnel carpien diagnostiqué. Toutefois, l’âge et le sexe de cette dernière pourraient être des facteurs à considérer puisqu’il existe une plus grande incidence de syndrome du tunnel carpien dans la quarantaine et que les femmes souffrent plus souvent d’un tel syndrome que les hommes.

[105]       Le docteur Comeau précise que, pour conclure à l’origine professionnelle du syndrome du tunnel carpien, il faut un travail répétitif impliquant l’utilisation de la force. Des gants mal adaptés et des postures extrêmes peuvent accélérer le processus.

[106]       Il critique par la suite l’expertise du docteur Dupuis. Selon le docteur Comeau, il est impossible qu’il y ait friction des tendons au niveau du poignet puisque ces derniers se trouvent dans une gaine qui empêche un tel phénomène. De plus, il n’y a pas de mouvements extrêmes des poignets dans le travail de l’emballeuse.

[107]       Il finit en déposant plusieurs extraits de littérature médicale.

 

[108]       Ainsi, il commente l’article Tendon Cells of the Epitenon and Internal Tendon Compartment Communicate Mechanical Signals Through Gap Junctions and Respond Differentially to Mechanical Load and Growth Factors [3] où, selon sa lecture, il est fait état des réactions des tendons au cycle micro-lésionnel. Selon le docteur Comeau, la maladie professionnelle devrait survenir rapidement après le début des microlésions car ces dernières dégradent le tendon. La haute répétitivité doit donc être associée à un stress tissulaire dépassant la capacité de récupération des structures sollicitées. Or, on ne retrouve pas un tel phénomène dans le travail d’emballeuse. De plus, si comme le prétend le docteur Dupuis, la hausse de la cadence est responsable du syndrome du tunnel carpien de la travailleuse, cette maladie aurait dû apparaître rapidement. La gestuelle au travail n’étant pas traumatisante, l’augmentation de cette gestuelle est sans incidence.

[109]       Il commente l’étude de Silverstein précitée à la note 1. Il indique que cette étude mentionne une association entre la répétitivité et le syndrome du tunnel carpien mais elle n’établit pas que la répétitivité est la cause de ce syndrome. De plus, toutes les études qui identifient la répétitivité comme facteur de risque l’associent à d’autres facteurs. La répétitivité seule ne suffit donc pas à justifier le développement d’un syndrome du tunnel carpien.

[110]       Le docteur Comeau poursuit sa revue de la littérature médicale avec le dépôt d’un article intitulé Concurrent Medical Disease in Work-Related Carpal Tunnel Syndrome [4]. Dans cet article, les auteurs indiquent qu’il faut faire attention aux études qui relient le syndrome du tunnel carpien au travail sans tenir compte des facteurs confondants.

[111]       Un autre article intitulé Carpal Tunnel Syndrome as a Repetitive Motion Disorder [5] retient l’attention du docteur Comeau. L’auteur y fait état de différentes études établissant un lien entre le syndrome du tunnel carpien et certains types de travaux et il les critique pour leur échantillonnage trop restreint ou l’absence de prise en compte de facteurs confondants. Il établit que le mouvement de grippe combiné à la flexion du poignet entraîne une compression du nerf médian mais il note que « There is no such correlate to postulate biologic plausibility regarding repetition, however ».

[112]       L’auteur relate cependant une étude faite par De Krom en ces termes :

 

 

De Krom et al analysed a population of primarily hospital patients to estimate the etiologic relationship between work load and carpal tunnel syndrome. The diagnosis of carpal tunnel syndrome was based on clinical history and neurophysiologic testing. Activities with the flexed wrist such as grasping or packing of products resulted in an increased risk positively correlated with the duration of these activities such that the odds ratio was as high as 8.7 for maximum exposure.

 

 

 

[113]       Dans l’article suivant [6], l’auteur David E. Yocum indique que plusieurs études n’ont pu établir de relation entre le syndrome du tunnel carpien et l’utilisation du membre supérieur dans une position de confort et non traumatique.

[114]       Le docteur Comeau dépose ensuite une série d’études [7] visant à démontrer qu’il n’existe pas de lien entre un syndrome du tunnel carpien et le travail occupé ou encore visant à établir que le syndrome du tunnel carpien découlant du travail est rare et implique des mouvement de flexion des doigts, le poignet en flexion ou de « prolonged grasping forceful movements » ou des « repeated wrist flexion or extension, extremes of flexion or extension for prolonged periods, impact forces on the palm, strong gripping with ulnar deviation, or vibratory forces ».

[115]       Le docteur Comeau conclut qu’on ne retrouve pas de tels gestes dans le travail de la travailleuse. Il conclut que le syndrome du tunnel carpien de la travailleuse ne peut être relié à son travail car elle a eu une longue durée d’exposition sans développer la maladie. De plus, l’électromyographie démontre une atteinte du côté gauche et, pourtant, la travailleuse accomplit son travail sans problème à ce niveau. Aussi, s’il s’agissait d’une maladie professionnelle, elle serait apparue avant. Cette apparition alors que la travailleuse est dans la quarantaine correspond à une origine idiopathique de la maladie. Au surplus, il n’y a eu que quatre cas de syndrome du tunnel carpien chez les emballeuses à l’emploi de l’employeur. Si ce travail impliquait des risques, cela se refléterait sur la masse des travailleuses. Enfin, la hausse de la cadence n’a aucune incidence puisque le travail ne comporte pas de risque et que si la hausse de la cadence avait eu une quelconque influence, la maladie se serait manifestée dans les mois qui suivent cette hausse et non pas deux ans plus tard.

[116]       La travailleuse fait entendre monsieur Norman King. Il travaille à titre d’agent de relations humaines mais il possède une maîtrise en épidémiologie. Il fournit ses services à titre de recherchiste et d’analyste en matière de littérature épidémiologique.

[117]       Son rôle n’est pas de se prononcer sur les aspects biomécaniques du développement d’un syndrome du tunnel carpien mais bien de faire une mise à jour des connaissances scientifiques concernant un sujet donné et d’évaluer la validité d’une étude sur le plan épidémiologique.

[118]       Il s’est toujours intéressé au syndrome du tunnel carpien. Il réalise qu’il existe un débat autour de cette pathologie. Le travail peut être à l’origine d’un syndrome du tunnel carpien mais la répétitivité seule est-elle suffisante ou doit-elle être jumelée à d’autres facteurs de risques? Il procède à une mise à jour de la littérature à ce sujet et compte en entretenir le tribunal lors de son témoignage.

[119]       Il dépose d’abord une introduction au document (précité à la note 1) élaboré sous la gouverne du National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) et invoqué par le docteur Dupuis dans son expertise du 25 février 1999. Ce document explique la méthodologie utilisée par les auteurs. Selon monsieur King, cette méthodologie est très rigoureuse.

[120]       Par ailleurs, ce document est le plus complet. Il révise toutes les études effectuées et les critique selon les critères rigoureux que les auteurs s’imposent. Les auteurs exposent les facteurs pris en compte et le mode de classification de leurs résultats de la façon suivante à la page xii de cette étude :

No single epidemiologic study will fulfil all criteria to answer the question of causality. However, results from epidemiologic studies can contribute to the evidence of causality in the relationship between workplace risk factors and MSDs. The framework for evaluating evidence for causality in this review included strenght of association, consistency, temporality, exposure-response relationship, and coherence of evidence.

 

Using this framework, the evidence for a relationship between workplace factors and the development of MSDs from epidemiologic studies is classified into one of the following categories :

 

Strong evidence of work-relatedness (+++). A causal relationship is shown to be very likely between intense or long-duration exposure to the specific risk factor (s) and MSD when the epidemiologic criteria of causality are used. A positive relationship has been observed between exposure to the specific risk factor and MSD in studies in which chance, bias, and confounding factors could be ruled out with reasonable confidence on at least several studies.

 

Evidence of work-relatedness (++). Some convincing epidemiologic evidence shows a causal relationship when the epidemiologic criteria of causality for intense or long-duration exposure to the specific risk factor (s) and MSD in studies in which chance, biais, and confounding factors are not the likely explanation.

 

Insufficient evidence of work-relatedness (+/0). The available studies are of insufficient number, quality, consistency, or statistical power to permit a conclusion regarding the presence or absence of a causal association. Some studies suggest a relationship to specific risk factors, but chance, bias, or confounding may explain the association.

 

Evidence of no effect of work factors (-). Adequate studies consistently show that the specific workplace risk factor(s) is not related to development of MSD.

 

 

 

[121]       Or, après avoir fait une revue de la littérature, les auteurs établissent ce qui suit :

There is evidence of a positive association between highly repetitive work alone or in combination with other factors and CTS based on currently available epidemiologic data.

(.)

 

There is strong evidence of a positive association between exposure to a combination of risk factors (e.g., force and repetition, force and posture) and CTS.

 

 

 

[122]       Les textes analysés par ces auteurs appuient cette assertion.

[123]       De plus, il invoque une étude récente [8] qui confirme les conclusions de ce document.

[124]       Monsieur King poursuit en déposant un document intitulé Agreement between symptom surveys, physical examination procedures and electrodiagnostic findings for the carpal tunnel syndrome [9]. Dans ce document, les auteurs mettent les médecins en garde contre l’établissement hâtif d’un diagnostic de syndrome du tunnel carpien sur la foi de tests électrodiagnostiques. Ils estiment que les symptômes présentés par les patients et l’examen physique doivent également confirmer ce diagnostic. Monsieur King se sert de cette étude pour critiquer les analyses faites par Nathan et par Schottland (précitées à la note 7) puisque ces dernières seraient basées sur des tests électrodiagnostiques.

[125]       Monsieur King indique, par ailleurs, que plus l’intensité du risque et la durée d’exposition sont importantes, plus les risques de développer la maladie sont élevés. À l’inverse, une faible intensité et une faible durée peuvent également induire une maladie mais son développement se fera sur une plus longue période. Il dépose à ce sujet la page 164 du volume LATR-Les lésions attribuables au travail répétitif déjà cité à la note 1.

[126]       Il réfère ensuite à quelques études [10] établissant que les travailleurs oeuvrant dans le secteur des aliments, des boissons et de l’emballage souffrent davantage de syndrome du tunnel carpien que la population en général. Monsieur King infère de ces études que cette maladie est caractéristique de l’emploi d’emballeuse occupé par la travailleuse. Il réfère également à certains textes déposés avant l’audience (voir note 2).

[127]       Il termine en discutant de la validité des études déposées par l’employeur. Il les écarte pour différents motifs tels l’absence de rigueur scientifique, les données insuffisantes ou l’absence de considération des facteurs confondants.

[128]       Il conclut que l’étude faite par NIOSH ne comporte pas de telles faiblesses. Il reconnaît cependant qu’aucune des études déposées ne traite spécifiquement du travail d’emballeuse exécuté par la travailleuse.

[129]       Le docteur Michel Dupuis témoigne à la demande de la travailleuse.

[130]       D’entrée de jeu, il signale que la travailleuse est en bonne santé et ne présente pas de conditions telles l’hypothyroïdie, le diabète, l’obésité ou le tabagisme expliquant l’apparition d’un syndrome du tunnel carpien chez cette dernière. De plus, la travailleuse ne fait pas de sport et elle ne s’adonne pas à des activités impliquant l’utilisation répétitive de ses poignets ou de ses doigts. Les facteurs personnels sont donc absents.

[131]       Il note que le syndrome du tunnel carpien peut découler du travail ou être idiopathique (sans cause connue). En outre, les femmes sont plus susceptibles de développer cette maladie surtout dans le groupe d’âge de la travailleuse.

[132]       Or, il analyse le travail de la travailleuse. Ce travail comporte des mouvements des doigts et des deux poignets avec parfois des flexions très prononcées et des efforts de préhension pour saisir les sacs et les passer d’une main à l’autre ou dans la boîte.

[133]       De plus, le nombre de boîtes confectionnées et de sacs manipulés est très important ; il varie de 83 à 255 à l’heure pour les boîtes et de 17 à 50 par minute pour les sacs. Les poignets sont donc sollicités de façon hautement répétitive.

[134]       De même, la formation, la fermeture et la manipulation des boîtes exigent certains efforts. En outre, les positions ne sont pas toujours ergonomiques ; les mouvements sont parfois extrêmes.

[135]       Il estime que la haute répétitivité est suffisante pour expliquer l’apparition d’un syndrome du tunnel carpien. Physiologiquement, les positions extrêmes du poignet et les mouvements répétés des poignets et des doigts créent une friction du nerf médian. De plus, les mouvements de préhension amènent une déformation mécanique de la gaine, déformation qui se transmet au tendon.

[136]       Il invoque les études dont il est fait état précédemment. Il commente plus particulièrement celles déposées avec son expertise et celles déposées par monsieur King.

[137]       Il considère que ces études identifient la haute répétitivité à titre de facteur de risque statistiquement significatif. Il reconnaît toutefois que le risque de développer un syndrome du tunnel carpien augmente lorsque la force s’allie à la répétitivité. De plus, cette littérature identifie le secteur de l’alimentation comme étant un secteur à risque.

[138]       La travailleuse occupe donc un emploi à risque dans un secteur à risque.

[139]       Il note également l’augmentation de la cadence introduite en 1995. Il croit que ce facteur est déterminant. Il explique que la travailleuse a pu composer pendant un certain temps avec cette hausse de la cadence mais, ce fonctionnement constant à la limite des capacités entraîne un déséquilibre dont découle la maladie diagnostiquée. Il ne croit pas que la maladie aurait dû apparaître rapidement après l’augmentation de la cadence vu la bonne santé de la travailleuse avant cet épisode.

[140]       Il admet que rien ne laisse supposer que la travailleuse s’inflige un syndrome du tunnel carpien suite à une ténosynovite ou suite à un épaississement du ligament annulaire du carpe.

[141]       Par ailleurs, le fait que la travailleuse ait pu reprendre son travail alors qu’elle est porteuse d’un syndrome du tunnel carpien gauche ne permet pas d’écarter l’origine professionnelle de la maladie. En effet, le problème à gauche apparaît après le problème à droite et la symptomatologie est légère à ce niveau. Le repos prescrit pour le poignet droit soulage la symptomatologie au niveau du poignet gauche.

[142]       Enfin, il confirme qu’aucune des études déposées ne vise spécifiquement le travail d’emballeuse accompli par la travailleuse.

[143]       À la fin de l’audience, le représentant de la travailleuse dépose une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Parrino et Aliments Small Fry [11]. Dans cette affaire, un syndrome du tunnel carpien chez une emballeuse est reconnu à titre de maladie professionnelle.

L'ARGUMENTATION DES PARTIES

[144]       Le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer les décisions rendues par la révision administrative et de déclarer que la travailleuse n’a pas été victime d’une quelconque lésion professionnelle les 31 mars et 9 décembre 1997 et le 22 mai 1998.

[145]       Il reprend la preuve présentée et il s’interroge sur l’origine de la maladie présentée par la travailleuse.

[146]       Il indique que la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [12] (la loi) est inapplicable puisque le syndrome du tunnel carpien n’est pas une des maladies décrites à l’annexe I de la loi.

[147]       Il considère également que ce syndrome n’est pas caractéristique du travail d’emballeuse chez l’employeur à défaut de preuve convaincante à ce sujet. Il explique que la jurisprudence exige des études épidémiologiques pertinentes et rigoureuses pour établir qu’un travail est caractéristique d’un emploi. Or, les études déposées par la travailleuse et le témoignage de monsieur King ne permettent pas de retenir une telle conclusion. Il met en doute les qualités d’expert de monsieur King et il signale que les études proposées par la travailleuse ne font qu’associer le syndrome du tunnel carpien au travail répétitif sans déterminer que ce travail est la cause de ce syndrome. De plus, certaines études ne traitent pas de cette question. Enfin, d’autres études sont trop imprécises pour être retenues. En fait, le représentant de l’employeur soutient qu’il est difficile de prétendre qu’une maladie d’origine imprécise puisse être caractéristique d’un emploi.

[148]       En outre, le représentant de l’employeur estime que la preuve d’un lien entre la haute répétitivité du travail et le syndrome du tunnel carpien n’est pas faite. Il réfère aux études déposées par le docteur Comeau et à l’opinion de ce dernier à cet égard.

[149]       Il conclut en ces termes à ce sujet :

La Commission des lésions professionnelles, dans la présente affaire, n’a pas d’études épidémiologiques bien conduites au niveau méthodologique, établissant la probabilité d’une relation de cause à effet entre le type de travail exécuté par Madame Lester et sa lésion. La littérature déposée avec le rapport du Docteur Dupuis et à l’occasion du témoignage de Monsieur King, en raison de ses déficiences, de ses imprécisions et de son manque de pertinence, n’autorise certainement pas de conclure à une relation de cause à effet entre le travail d’emballeuse et le syndrome du tunnel carpien. Enfin, la littérature affirmant qu’il existe une association entre ce syndrome est plus que sujette à caution, sinon carrément contredite. La Commission ne peut donc pas conclure que le syndrome du tunnel carpien diagnostiqué chez Madame Lester au mois de mars ou avril 1997, alors qu’elle travaillait au même emploi d’emballeuse depuis plus de 19 ans, était caractéristique de cet emploi. (sic)

 

 

 

[150]       Le représentant de l’employeur affirme ensuite que le syndrome du tunnel carpien dont souffre la travailleuse n’est pas relié aux risques particuliers du travail de cette dernière et il s’applique à illustrer cette affirmation.

[151]       Il indique, d’entrée de jeu, que le fardeau de la preuve repose sur la travailleuse puisqu’elle recherche les bénéfices prévus à la loi. Elle doit donc démontrer qu’elle est atteinte d’une maladie et qu’il existe un risque particulier à son travail et une relation directe entre cette maladie et ce risque. Il estime que les affirmations du docteur Dupuis sont insuffisantes pour établir ce lien et qu’une explication « bio-mécanique ou physiopathologique » doit absolument être fournie. Or, de telles explications n’ont pas été présentées. Le docteur Dupuis n’a pas expliqué comment le travail de la travailleuse et, plus particulièrement, les mouvements accomplis dans le cadre de ce dernier créaient une compression à l’intérieur du canal carpien de nature à déclencher un syndrome du tunnel carpien. Il n’a fait que des affirmations non prouvées.

[152]       Il critique le témoignage du docteur Dupuis qui doit être écarté puisqu’il ne connaît pas aussi bien le poste de travail que le docteur Comeau et que la littérature médicale sur laquelle il s’appuie ne comporte pas de données spécifiques sur le travail d’emballeuse.

[153]       Il demande ensuite à la Commission des lésions professionnelles de ne pas retenir les conclusions de l’affaire Parrino déposée par le représentant de la travailleuse à l’audience puisque le commissaire confond l’exigence d’un lien direct entre le risque et une maladie et l’association entre ces deux concepts.

[154]       Il revient sur le fait que la répétitivité seule est insuffisante pour générer un syndrome du tunnel carpien. Il cite différentes décisions où les commissaires ont déterminé que seule une combinaison de certains mouvements pouvait induire un tel syndrome. Il reprend également certains extraits de l’expertise réalisée par le docteur Comeau ainsi que la littérature déposée par ce dernier.

[155]       Il estime que seule une combinaison de certains mouvements appliqués avec force, dans des postures contraignantes et de façon répétitive peut justifier le développement d’un syndrome du tunnel carpien d’origine professionnelle. Or, il ne retrouve pas cette combinaison de mouvements dans le travail d’emballeuse exécuté par la travailleuse. De plus, la travailleuse bénéficie de pauses permettant la récupération des structures sollicitées à l’intérieur d’une période de 24 heures.

[156]       Enfin, il écarte la théorie développée par le docteur Dupuis en ce qui concerne l’augmentation de la cadence en 1995 à titre de facteur déterminant dans le développement du syndrome du tunnel carpien dont souffre la travailleuse. Il souligne l’apparition tardive des symptômes deux ans plus tard, le développement de symptômes du côté gauche alors que la travailleuse n’est plus au travail, l’absence d’amélioration de la condition de la travailleuse malgré la non-exécution de son travail et le retour au travail sans problème alors que le côté gauche n’a pas fait l’objet d’une intervention chirurgicale.

[157]       Il conclut cette section en ces termes et il dépose de nombreuses décisions au soutien de ses prétentions [13].:

Il n’y a pas, en l’instance, de preuve d’une relation directe entre le seul risque identifié par Madame Lester et sa lésion. Le seul fait que ses symptômes se soient manifestés au travail ne fait pas du travail l’origine de sa maladie. Ni elle, ni ses experts, n’offrent d’explication physiologique ou bio-mécanique susceptible de soutenir, un tant soit peu, cette relation directe exigée par l’article 30. Par ailleurs, la position qu’elle avance heurte de plein front les connaissances médicales actuelles selon lesquelles le syndrome du tunnel carpien ne peut être attribuable à l’exécution de mouvements répétés que dans la mesure où ils se conjuguent à des forces ou des contraintes. La maladie de Madame Lester n’est donc pas reliée directement aux risques particuliers de son travail. (sic)

 

 

 

[158]       Le représentant de la travailleuse souligne que, compte tenu du diagnostic proposé dans le présent dossier, il doit établir que le syndrome du tunnel carpien bilatéral de la travailleuse est relié aux risques particuliers de son travail d’emballeuse.

[159]       Il reprend la preuve présentée et il conclut que le travail de la travailleuse comporte des mouvements hautement répétitifs sollicitant les doigts et les poignets.

[160]       Par la suite, s’appuyant sur l’opinion du docteur Dupuis et de monsieur Norman King ainsi que sur la littérature médicale déposée, il émet l’opinion que la répétitivité seule constitue un facteur de risque dans le développement d’un syndrome du tunnel carpien. Les autres facteurs tels la force ou les contraintes ergonomiques ne font qu’accroître le niveau de risque mais ne sont pas essentiels au développement de la maladie. De plus, l’absence de conditions personnelles chez la travailleuse appuie l’origine professionnelle de la maladie.

[161]       Enfin, il réfère à la jurisprudence impliquant les mêmes parties [14] et à de la jurisprudence portant sur le syndrome du tunnel carpien [15] et il demande à la Commission des lésions professionnelles d’en retenir les conclusions et de rejeter les contestations logées par l’employeur.

[162]       Le représentant de l’employeur soumet une longue réplique à l’argumentation présentée par le représentant de la travailleuse.

[163]       Il reprend de nouveau la preuve présentée par le docteur Dupuis et par la travailleuse et la critique abondamment. Il invite le tribunal à retenir la description du travail et la preuve offertes par le docteur Comeau.

[164]       Il revient sur les lacunes présentées par l’étude de Silverstein et par celle effectuée par le groupe de travail sur les lésions attribuables au travail répétitif (Kuorinka précité à la note 1).

[165]       Il réitère que le fardeau de la preuve appartient à la travailleuse et que l’absence de conditions personnelles expliquant l’apparition d’un syndrome du tunnel carpien chez cette dernière ne peut faire présumer de l’origine professionnelle de la maladie.

[166]       Il commente la jurisprudence déposée par le représentant de la travailleuse et il demande à la Commission des lésions professionnelles de ne pas en retenir les conclusions au motif que les faits sont différents ou que le raisonnement du commissaire est erroné.

[167]       Il conclut ainsi :

Madame Lester fait partie d’un segment de la population susceptible d’être incommodé par le syndrome du tunnel carpien : les femmes de plus de 40 ans. Sa maladie, d’origine multifactorielle, demeure d’étiologie mal comprise, sinon inconnue. La plupart des syndromes diagnostiqués sont d’origine idiopathique. Ses symptômes se sont manifestés plus de 2 ans après l’augmentation du rythme du travail. Les exigences physiques de son emploi n’exposaient pas ses poignets à des forces ou des contraintes susceptibles d’augmenter le volume du contenu de ses canaux carpiens. Rien, dans la preuve, n’autorise la Commission à conclure que les exigences de l’article 30 de la Loi ont été satisfaites. (sic)

 

 

 

[168]       Il dépose une dernière décision au soutien de ses prétentions [16].

L'AVIS DES MEMBRES

[169]       Le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’il y a lieu de rejeter les contestations logées par l’employeur. En effet, il estime que le travail accompli par la travailleuse est hautement répétitif. Or, la preuve médicale prépondérante démontre que la haute répétitivité seule est suffisante pour induire un syndrome du tunnel carpien.

[170]       De plus, la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Parrino et Aliments Small Fry traite également d’un syndrome du tunnel carpien chez une emballeuse.

[171]       Cette décision met en jeu les mêmes faits, le même type de preuve et les mêmes acteurs ; l’acceptation de la réclamation doit donc être transposée dans le présent dossier pour éviter des décisions contradictoires.

[172]       De plus, les arrêts du travail des 9 décembre 1997 et 22 mai 1998 découlent clairement de la lésion initiale et doivent être indemnisés à titre de récidives, rechutes ou aggravations.

[173]       Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir l’ensemble des contestations logées par l’employeur puisque la preuve prépondérante présentée ne permet pas de conclure que le syndrome du tunnel carpien bilatéral diagnostiqué découle des risques particuliers du travail d’emballeuse chez l’employeur. Il retient entièrement le témoignage du docteur Comeau à ce sujet.

[174]       Vu le refus de la lésion initiale, les récidives, rechutes ou aggravations des 9 décembre 1997 et 22 mai 1998 ne peuvent être reconnues.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossier 106878-71-9811

[175]       La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 31 mars 1997.

[176]       Le diagnostic retenu dans ce dossier est celui de syndrome du tunnel carpien bilatéral.

[177]       Comme il ne s’agit pas d’une blessure au sens de l’article 28 de la loi, la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à cet article.

[178]       La Commission des lésions professionnelles ne possède également aucune preuve lui permettant d’étudier la présente réclamation sous l’angle de l’accident du travail ou de la récidive, rechute ou aggravation.

[179]       La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si la travailleuse a été victime d’une maladie professionnelle le 31 mars 1997.

[180]       Comme mentionné précédemment, le diagnostic retenu dans cette affaire est celui de syndrome du tunnel carpien bilatéral.

[181]       Ce diagnostic n’est pas énuméré à l’annexe I de la loi. En outre, la preuve ne démontre pas que ce diagnostic résulte d’une tendinite, d’une ténosynovite ou d’un travail impliquant des vibrations. La travailleuse ne peut donc bénéficier de l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi.

[182]       La travailleuse doit donc établir qu’elle souffre d’une maladie professionnelle au sens des articles 2 et 30 de la loi, c’est-à-dire d’un syndrome du tunnel carpien bilatéral contracté par le fait ou à l’occasion de son travail d’emballeuse et caractéristique ou relié aux risques particuliers de ce travail.

[183]       En effet, même si les contestations sont initiées par l’employeur, la travailleuse doit toujours établir l’admissibilité de sa réclamation.

[184]       La Commission des lésions professionnelles adopte le raisonnement proposé par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles à ce sujet dans l’affaire La Société des Casinos du Québec inc. et Landry (précitée à la note 13) :

Pour résoudre ce dilemme (du fardeau de la preuve), le représentant de la travailleuse  affirme que le fardeau repose sur les épaules de l’employeur puisque c’est celui-ci qui est appelant devant la Commission d’appel. Or, la jurisprudence de la Cour supérieure, de la Commission d’appel et du Bureau de révision affirme au contraire que le fardeau de preuve repose sur celui qui demande au Bureau de révision ou à la Commission d’appel de reconnaître l’existence de son droit même s’il n’est pas l’appelant.

 

 

 

[185]       Cependant, le fardeau de preuve imposé à la travailleuse n’est pas celui de la causalité scientifique. En effet, dès 1991 [17], le juge Gonthier de la Cour suprême du Canada précise ce qui suit en ce qui concerne l’établissement d’un lien de causalité en droit :

La causalité en droit n’est pas identique à la causalité scientifique.

 

La causalité en droit doit être établie selon la prépondérance des probabilités, compte tenu de toute la preuve, c’est-à-dire la preuve factuelle, la preuve statistique et les présomptions.

 

 

 

[186]       Enfin, la Commission des lésions professionnelles constate que, lors des témoignages du docteur Comeau pour l’employeur et du docteur Dupuis et de monsieur King pour la travailleuse, plusieurs documents médicaux, éditoriaux, recherches médicales et études épidémiologiques de toutes sortes ont été déposés et largement commentés ou critiqués dans le but de prouver ou de contester le lien existant entre le travail de la travailleuse et un syndrome de tunnel carpien.

[187]       À cet égard, la Commission des lésions professionnelles endosse entièrement les propos tenus par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Les Industries Mailhot inc. et Lefrançois [18], propos qui rejoignent, d’une certaine façon, les préoccupations de monsieur le juge Gonthier de la Cour suprême du Canada :

De façon préalable à l’étude des faits particuliers de l’espèce, la Commission des lésions professionnelles constate, à la lumière des commentaires des différents experts et à la lecture de la littérature déposée à l’audience, que le monde médical n’a pas réussi à faire l’unanimité sur le caractère possible, plausible ou probable d’une telle relation.

 

Qui plus est, c’est maintenant à l’encontre de la validité et/ou de la valeur probante des études épidémiologiques, favorables à l’une ou l’autre position, que le débat semble avoir glissé.

 

Or, il ne relève pas de la compétence de la Commission des lésions professionnelles de se prononcer sur la valeur de telle ou telle étude épidémiologique et cela d’autant plus qu’au fil des années, l’évolution de la recherche médicale permet de modifier, de valider et/ou d’infirmer les conclusions d’études, qui jusqu’alors pouvaient encore servir d’autorité.

 

La Commission des lésions professionnelles ne saurait perdre de vue que sa compétence lui vient de la contestation, par les parties, d’une décision rendue par une instance qui, elle-même, doit procéder suivant l’analyse de la preuve médicale et factuelle, preuve à caractère objectif qui résulte à la fois des faits et des constatations médicales objectives propres à l’espèce.

 

Ainsi, la Commission des lésions professionnelles, qui n’entend pas conclure sur la valeur probante des études et constatations faites et colligées, qui par Hadler, qui par Niosh, doit cependant, procéder à l’analyse de l’ensemble des éléments de la preuve testimoniale et documentaire qui concerne le volet factuel et médical de cette preuve, pour se prononcer, dans les limites de sa compétence, sur les questions qui lui sont soumises.

 

 

 

[188]       Ces rappels étant faits, la Commission des lésions professionnelles doit d’abord déterminer si le syndrome du tunnel carpien bilatéral diagnostiqué chez la travailleuse est caractéristique du travail d’emballeuse exercé chez l’employeur.

[189]       La loi ne définit pas ce qu’est une maladie caractéristique d’un travail laissant le soin aux décideurs de se prononcer à ce sujet.

[190]       Ainsi, la jurisprudence a élaboré différentes définitions du terme « caractéristique ». La Commission des lésions professionnelles retient celle suggérée par la Commission d’appel dans l’affaire Tremblay et Bell Canada (précitée à la note 13). Elle considère donc que « la notion de maladie caractéristique du travail réfère à une maladie qui est spécifique, distinctive ou typique du travail exercé ».

[191]       La démonstration du caractère distinctif, typique ou spécifique de la maladie en regard du travail se fait soit par la preuve d’une importante atteinte des autres travailleurs accomplissant le même travail chez l’employeur ou soit par le dépôt d’études épidémiologiques ciblant le travail accompli par la travailleuse et reliant ce dernier à la pathologie dont elle souffre.

[192]       D’une part, en ce qui concerne les emballeuses porteuses d’un syndrome du tunnel carpien chez l’employeur, la Commission des lésions professionnelles constate que quatre cas (sur une population de 62 emballeuses à temps complet) ont été déclarés : un cas dont l’origine professionnelle est définitivement écartée, un cas dont l’origine professionnelle est définitivement acceptée et deux cas toujours en litige dont celui de la travailleuse.

[193]       Or, bien que près de 5% (excluant la travailleuse dont l’origine professionnelle du syndrome du tunnel carpien a été écartée) des emballeuses aient souffert d’un syndrome du tunnel carpien (ce qui représente un taux considérable comparé à ceux rapportés aux différentes études déposées), cette donnée est insuffisante pour conclure que cette maladie est caractéristique du travail accompli chez l’employeur en l’absence de toute autre donnée objective à ce sujet.

[194]       D’autre part, les études épidémiologiques invoquées au soutien de cette thèse par le docteur Dupuis ou par monsieur King révèlent certes une problématique dans le secteur de l’emballage ou des aliments et boissons mais elles ne sont pas suffisamment précises pour permettre à la Commission des lésions professionnelles de conclure que les tâches évaluées dans ces études correspondent à celles effectuées par la travailleuse.

[195]       La Commission des lésions professionnelles ne peut donc reconnaître que le syndrome du tunnel carpien bilatéral est une maladie caractéristique du travail d’emballeuse.

[196]       La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si le syndrome du tunnel carpien bilatéral que s’inflige la travailleuse le 31 mars 1997 est relié directement aux risques particuliers de son travail d’emballeuse.

[197]       La preuve présentée s’est surtout attardée à établir le lien ou l’absence de lien entre le travail de la travailleuse et le syndrome du tunnel carpien. Il s’agit effectivement du test exigé par la jurisprudence. Dans la majorité des décisions déposées, tant par le représentant de la travailleuse que celui de l’employeur, les décideurs ont interprété les termes « reliés directement aux risques particuliers » en requérant une preuve prépondérante de lien entre le travail et la maladie.

[198]       Dans ce dossier, deux thèses diamétralement opposées s’affrontent.

[199]       La travailleuse estime que son travail est responsable du syndrome du tunnel carpien bilatéral dont elle souffre. Elle s’appuie sur les risques retrouvés à son travail, sur l’absence de conditions personnelles expliquant cette pathologie, sur l’augmentation de la cadence survenue en 1995 et sur les opinions et les textes médicaux mis en lumière par le docteur Dupuis et par monsieur King.

[200]       L’employeur estime que le travail de la travailleuse n’a rien à voir avec le syndrome du tunnel carpien dont elle souffre. Il relève le sexe et l’âge de la travailleuse, le développement de la maladie, l’absence de risques identifiés au travail et les opinions et les textes médicaux déposés par le docteur Comeau.

[201]       La Commission des lésions professionnelles s’attardera donc à déterminer laquelle des preuves présentées est prépondérante.

[202]       En premier lieu, la Commission des lésions professionnelles note que le syndrome du tunnel carpien est « a manifestation of median nerve compression within the carpal tunnel of the wrist due to increased intra-tunnel pressure from a variety of reasons » (voir l’étude de Tanaka et collègues précitée à la note 10). Cette définition n’est pas contestée.

[203]       Ces auteurs poursuivent ainsi :

It has been reported that CTS is associated with certain personal diseases and conditions such as diabetes, hypothyroidism, pregnacy, and rheumatoid arthritis or work-related factors such as repetitive manual work or exposure to hand-arm vibration. In some cases, two or more of these risk factors may coexist, placing the individual at a higher risk of developing CTS.

 

 

 

[204]       Il ressort également de la preuve présentée que le syndrome du tunnel carpien est souvent idiopathique, c’est-à-dire d’origine inconnue.

[205]       Dans une autre étude, l’auteur Roquelaure et ses collègues (précitée à la note 10) précise les facteurs de risques reliés au travail en ces termes :

Occupational risk factors for CTS include highly repetitive or forceful exertions of the hand and the wrist, repetitive or forceful pinching, repeated flexion or extension of the wrist, ulnar deviation of the wrist, segmental vibration, and mechanical stress on the base of the palm.

 

 

 

[206]       Par ailleurs, plusieurs des études déposées identifient la haute répétitivité à titre d’important facteur de risque dans le développement d’un syndrome du tunnel carpien.

[207]       À cet égard, la Commission des lésions professionnelles constate que le docteur Comeau n’écarte pas entièrement les conclusions de ces études. En effet, il explique dans son expertise du 5 août 1997 qu’ « il peut y avoir surmenage par une trop haute répétitivité des mouvements des tendons fléchisseurs ». Il poursuit en notant que « les types de travail qui impliquent une haute répétitivité avec les mains présentent une incidence plus élevée de syndrome du tunnel carpien que les autres formes de travail à basse répétitivité ». Il précise cependant que c’est lorsque la répétitivité est alliée à la force que l’incidence devient vraiment significative.

[208]       Quant à la force, il s’agit d’un concept variable qui s’éloigne du simple soulèvement de poids lourd. Ainsi, le docteur Comeau fait état d’études démontrant que l’effort déployé pour soulever une charge identique est plus important lorsque les mains sont en flexion ou en extension ou lorsqu’il y a utilisation de gants mal adaptés ou lors d’une manœuvre de pince.

[209]       Maintenant, qu’en est-il du travail de la travailleuse en regard de ces critères ?

[210]       En premier lieu, la Commission des lésions professionnelles a eu l’occasion de regarder une vidéocassette illustrant le poste de travail de la travailleuse et elle s’en rapporte aux observations effectuées alors et rapportées précédemment.

[211]       Or, le travail d’emballeuse implique de multiples mouvements combinés de flexions des doigts pour saisir les sacs de croustilles et de flexion des poignets pour déposer les sacs de croustilles dans la boîte. Les poignets sont également sollicités lors de la confection et de la fermeture des boîtes et dans chacune des opérations effectuées pour remplir une boîte.

[212]       De plus, ce travail est hautement répétitif et il atteint les critères d’effets cumulatifs dont il est fait mention dans l’expertise du docteur Comeau. En effet, à titre d’exemple, l’emballage des sacs de croustilles de 55 grammes requiert, selon le tableau déposé par l’employeur, la confection et donc la fermeture de 95 boîtes à l’heure et la manipulation de 50 sacs de croustilles à la minute. Lorsque la Commission des lésions professionnelles transpose ces données sur une journée de travail de 7h30 minutes travaillées, elle en arrive aux données suivantes : 22,500 sacs de croustilles manipulés et 712 boîtes confectionnées et fermées. Même en présumant que les machines ne fonctionnent que 80% du temps de travail (témoignage de monsieur Boucher), le nombre de sacs manipulés passent à 18,000 et le nombre de boîtes confectionnées à 570.

[213]       Ces données permettent à la Commission des lésions professionnelles de conclure que le travail d’emballeuse chez l’employeur est répétitif peu importe les critères de répétitivité retenus (Silverstein précité à la note 1 ou Latko précité à la note 10).

[214]       Par ailleurs, sauf les deux pauses de quinze minutes et la pause-repas, le travail est continuel et ne comporte pas de possibilité de repos des structures sollicitées. À ce titre, la Commission des lésions professionnelles considère que les pauses générées par le bris des machines sont trop aléatoires pour être comptabilisées alors que les pauses découlant du changement des rouleaux de papier surviennent cinq minutes à toutes les deux heures ce qui n’apparaît pas suffisant compte tenu de la très haute répétitivité du travail. De plus, le fait que la travailleuse ne passe que 20% de son temps total au travail ne peut permettre à la Commission des lésions professionnelles de conclure que la travailleuse bénéficie d’un temps de repos suffisant. Le repos des structures sollicitées doit s’insérer entre les sollicitations et non survenir en bloc après les sollicitations pour revêtir une quelconque utilité.

[215]       Or, la haute répétitivité est un facteur de risque reconnu dans le développement d’un syndrome du tunnel carpien. Les nombreuses études déposées à ce sujet et les opinions du docteur Dupuis et de monsieur King sont éloquentes à cet égard.

[216]       Plus particulièrement, la revue des études épidémiologiques réalisée par le NIOSH selon des paramètres sévères excluant les facteurs confondants amène cet organisme sérieux et crédible à conclure qu’il existe une « evidence of a positive association between highly repetitive work alone or in combination with others factors and CTS based on currently available epidemiologic data ». La Commission des lésions professionnelles n’a aucune raison d’écarter cette conclusion.

[217]       De plus, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la haute répétitivité n’est pas le seul facteur de risque à prendre en compte. En effet, bien que le poids des sacs de croustilles ne puisse être qualifié de lourd ou d’important, la flexion des doigts combinée à la flexion des poignets accroissent l’effort et la pression à l’intérieur du canal carpien. De même, le mouvement de pression des doigts exercé sur le sac pour en vérifier l’étanchéité entraîne également une tension supplémentaire sur les structures sollicitées. Les efforts déployés ne sont certes pas élevés mais il sont présents. En outre, les multiples mouvements de déviation cubitale sont identifiés dans la littérature comme étant des mouvements associés au développement du syndrome du tunnel carpien.

[218]       Ces facteurs de risque étant identifiés, suffisent-ils à établir un lien entre le syndrome du tunnel carpien bilatéral dont souffre la travailleuse et son travail d’emballeuse ?

 

[219]       La Commission des lésions professionnelles estime que ces facteurs de risque jumelés aux faits retrouvés dans ce dossier et à l’opinion du docteur Dupuis suffisent effectivement à établir, de façon prépondérante, un lien entre le syndrome du tunnel carpien de la travailleuse et son travail.

[220]       À cet égard, la Commission des lésions professionnelles préfère retenir la thèse développée par le docteur Dupuis puisqu’elle s’appuie sur une littérature médicale plus contemporaine, provenant de nombreux chercheurs, et qu’elle est conforme aux faits retrouvés au dossier.

[221]       De plus, la travailleuse ne présente aucun facteur de risque personnel mis à part le sexe et l’âge. Or, bien que les femmes dans la quarantaine souffrent davantage de syndrome du tunnel carpien que la population en général, les études démontrent que ce facteur n’explique pas, à lui seul, les résultats obtenus quant à la plus grande incidence de syndrome du tunnel carpien chez les travailleuses exposées à un travail hautement répétitif. La Commission des lésions professionnelles tient à préciser qu’il ne s’agit pas ici de forcer l’employeur à trouver la cause du syndrome du tunnel carpien bilatéral de la travailleuse mais bien de constater qu’aucun des facteurs de risque personnels identifiés par la littérature médicale déposée et confirmés par les experts entendus ne se retrouve dans le présent dossier. Cet élément constitue un obstacle de moins à la preuve que doit présenter la travailleuse.

[222]       Enfin, certains éléments de la preuve offerte par le docteur Comeau appuient les prétentions de la travailleuse. En effet, lorsque ce dernier indique à l’audience que les mouvements des doigts sont susceptibles d’entraîner une friction au niveau du poignet lorsqu’il est en flexion ou en extension, il explique en partie la cause des malaises de la travailleuse qui, rappelons-le, manipule en moyenne, doigts et poignets fléchis, 18,000 ou 22,500 sacs de croustilles par jour.

[223]       Il est vrai que la travailleuse souffre d’un syndrome du tunnel carpien bilatéral et que l’employeur en tire plusieurs arguments.

[224]       En premier lieu, le représentant de l’employeur souligne le fait que la bilatéralité est souvent un signe de condition personnelle ou de syndrome du tunnel carpien idiopathique.

[225]       La Commission des lésions professionnelles constate qu’effectivement, la jurisprudence se sert souvent de cet argument pour rejeter les réclamations des travailleurs.

[226]       Toutefois, la Commission des lésions professionnelles constate que, dans ces décisions, les travailleurs n’utilisent que l’un des membres supérieurs ce qui rend difficile l’établissement de tout lien entre la pathologie au membre opposé et le travail. Or, la situation est différente dans le présent dossier puisque la preuve révèle, sans équivoque, une grande utilisation des deux membres supérieurs de la travailleuse dans le cadre de son travail d’emballeuse.

[227]       En second lieu, le docteur Comeau souligne l’asymétrie de l’atteinte du canal carpien des deux membres supérieurs, l’opération à droite seulement et, pourtant, la reprise du travail habituel sans plus de problème au côté gauche.

[228]       Or, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, ces éléments s’expliquent par les faits retrouvés au dossier.

[229]       Ainsi, la Commission des lésions professionnelles constate que le travail de la travailleuse n’implique pas exactement les mêmes mouvements des mains droite et gauche. La main droite est, somme toute, plus active. Elle est du côté du convoyeur ou du carrousel. Elle s’étire, elle saisit la boîte devant elle ou le sac sur la courroie ou le carrousel, elle saisit les sacs, le poignet en flexion importante, lorsque ces derniers poursuivent leur course sur la courroie et dépassent le poste de l’emballeuse. De plus, lors de l’emballage des sacs de 454 grammes, la main gauche tient le sac ouvert mais la main droite procède aux opérations d’emballage. Ces différences peuvent expliquer l’atteinte asymétrique. Aussi, la Commission des lésions professionnelles remarque que la symptomatologie se présente à droite (note du docteur Lessard du 10 avril 1997) et le côté gauche n’est mentionné qu’après une investigation par électromyographie dont le rapport n’est malheureusement pas au dossier. Enfin, des symptômes du côté gauche sont relevés après l’accomplissement de travaux légers impliquant uniquement l’utilisation de sa main gauche. À l’instar du docteur Dupuis, la Commission des lésions professionnelles conclut de ces données que le syndrome du tunnel carpien gauche est beaucoup moins important et symptomatique que celui du côté droit ce qui explique l’intervention chirurgicale à droite seulement et la reprise du travail sans problème apparent.

[230]       Le docteur Comeau signale également l’apparition tardive de ce syndrome. Plus particulièrement, il indique que si le travail est responsable de ce dernier, il aurait dû se manifester bien avant. Il indique de même que, si la hausse de la cadence est responsable de l’apparition de ce syndrome, tel que le prétend le docteur Dupuis, le syndrome du tunnel carpien se serait développé rapidement après ce changement. Il dépose d’ailleurs un texte médical au soutien de ses prétentions (voir note 2).

[231]       Or, la Commission des lésions professionnelles ne peut se rallier aux propositions faites par le docteur Comeau pour les raisons suivantes.

[232]       D’une part, la littérature invoquée par le docteur Comeau propose une théorie pour expliquer la détérioration des tendons lors de la sollicitation de ces derniers. En aucun temps ce texte ne propose-t-il que la détérioration ou les symptômes doivent apparaître dans un certain délai. Ce texte ne peut donc servir d’appui aux affirmations de ce dernier. D’autre part, la littérature médicale déposée par monsieur King (voir paragraphe 125) indique que les lésions attribuables au travail répétitif peuvent se développer sur des périodes variant de quelques jours à plusieurs années. De plus, dans son expertise du 5 août 1997, le docteur Comeau signale trois modes d’apparition d’un syndrome du tunnel carpien d’origine professionnelle et la Commission des lésions professionnelles constate que, sauf la présentation aiguë, les autres modes décrivent plutôt une apparition graduelle des symptômes. En outre, il ressort des différents témoignages et de la documentation déposée que, plus les facteurs de risque sont nombreux et importants, plus la maladie se développe rapidement. Or, comme mentionné précédemment, les facteurs de risque existent dans ce dossier mais, sauf en ce qui concerne la répétitivité, ils ne sont pas extrêmes. Cet élément est de nature à expliquer l’apparition tardive de la maladie.

[233]       La Commission des lésions professionnelles ne peut donc retenir aucune des explications fournies par l’employeur pour réfuter la preuve de lien présentée par la travailleuse.

[234]       Enfin, le représentant de l’employeur invite la Commission des lésions professionnelles à retenir les définitions et les mouvements identifiés par la jurisprudence comme étant à l’origine d’un syndrome du tunnel carpien et à refuser la réclamation de la travailleuse sur la base de ces derniers.

[235]       Avec respect, la Commission des lésions professionnelles ne peut se rallier à cette proposition.

[236]       Il est vrai que, dans certains cas, la jurisprudence a écarté l’origine professionnelle du syndrome du tunnel carpien présenté par les travailleurs.

[237]       Toutefois, ces décisions reposent sur la preuve présentée dans chacun de ces dossiers et non sur un consensus développé quant aux mouvements de nature à entraîner un syndrome du tunnel carpien.

 

[238]       D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles a lu chacune des décisions déposées par le représentant de l’employeur et, à l’instar du commissaire Ouellet dans l’affaire Hydro-Québec et Dufresne précitée à la note 13, la Commission des lésions professionnelles en conclut qu’aucune ligne directrice ne s’en dégage et qu’il s’agit généralement de cas d’espèce.

[239]       La Commission des lésions professionnelles tient également à mentionner qu’aucun des cas rapportés n’est similaire à celui dont elle est saisie, qu’aucun des cas rapportés ne vise le travail d’emballeuse, que, dans beaucoup de cas, des facteurs de risque personnels sont identifiés et que, dans la presque totalité des cas, aucun débat de fond n’est initié. Cette jurisprudence ne peut donc primer sur la preuve qui se rapporte directement au présent dossier.

[240]       La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la preuve prépondérante lui permet de conclure que le syndrome du tunnel carpien bilatéral qui se manifeste le 31 mars 1997 est relié directement aux risques particuliers du travail d’emballeuse accompli par la travailleuse.

[241]       La Commission des lésions professionnelles rejette donc la contestation logée par l’employeur et elle confirme la décision rendue par la révision administrative à ce sujet.

Dossiers 106877-71-9811 et 106880-71-9811

[242]       La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a été victime, les 9 décembre 1997 et 22 mai 1998, de récidives, rechutes ou aggravations de la maladie professionnelle (syndrome du tunnel carpien bilatéral) diagnostiquée le 31 mars 1997.

[243]       Pour établir l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation, la travailleuse doit démontrer qu’elle souffre d’une reprise évolutive, d’une recrudescence ou d’une réapparition de sa symptomatologie [19]. Elle doit également démontrer que les soins reçus depuis ces dates sont reliés à la lésion professionnelle initiale.

[244]       Dans ce dossier, le docteur Lessard, médecin traitant de la travailleuse, procède à une intervention chirurgicale le 10 décembre 1997 dans le but de décomprimer le nerf médian droit. Selon la preuve médicale au dossier, cette intervention chirurgicale est nécessitée par le syndrome du tunnel carpien diagnostiqué le 31 mars 1997 et reconnu à titre de maladie professionnelle.

[245]       Il existe donc une poursuite et une aggravation de la symptomatologie suite au retour au travail conduisant le docteur Lessard à envisager d’abord et à procéder ensuite à cette opération. Le lien entre la maladie professionnelle et cette dernière est donc évident.

[246]       Il en est de même de l’arrêt du travail du 22 mai 1998. Selon les docteurs Lessard et Wiltshire, membre du Bureau d’évaluation médicale, cet arrêt de travail est initié vu une complication au site opératoire, soit la présence d’un granulome pyogénique. Cette complication est donc en relation directe avec l’intervention chirurgicale découlant du syndrome du tunnel carpien diagnostiqué. Elle constitue donc une récidive, rechute ou aggravation de la lésion initiale.

[247]       En conséquence, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse a été victime de récidives, rechutes ou aggravations les 9 décembre 1997 et 22 mai 1998 et elle maintient les décisions rendues par la révision administrative à ce sujet.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier106878-71-9811

REJETTE la contestation logée par l’employeur le 10 novembre 1998 ;

CONFIRME la décision rendue par la révision administrative le 7 octobre 1998 ;

DÉCLARE que la travailleuse a été victime d’une maladie professionnelle le 31 mars 1997.

Dossier 106877-71-9811

REJETTE la contestation logée par l’employeur le 10 novembre 1998 ;

CONFIRME la décision rendue par la révision administrative le 7 octobre 1998 ;

DÉCLARE que la travailleuse a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 9 décembre 1997.

Dossier 106880-71-9811

REJETTE la contestation logée par l’employeur le 10 novembre 1998 ;

CONFIRME la décision rendue par la révision administrative le 7 octobre 1998 ;

DÉCLARE que la travailleuse a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 22 mai 1998.

 

 

 

 

 

Me Carmen Racine

 

Commissaire

 

 

 

 

 

HEENAN BLAIKIE

Me Claude Martin

1250, boulevard René-Lévesque ouest, # 2500

Montréal (Québec)

H3B 4Y1

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

TRUDEAU, PROVENÇAL & ASSOCIÉS

Me Richard Baillargeon

7390, rue Saint-Denis

Montréal (Québec)

H2R 2 E4

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           Silverstein Barbara A., Fine Lawrence J. et Armstrong Thomas J., Occupational Factors and Carpal Tunnel Syndrome, 1987, American Journal of Industrial Medecine, vol. 11, pp. 343 à 358 ; Kuorinka Ilkka et Forcier Lina, LATR-Les lésions attribuables au travail répétitif, éditions MultiMondes, extrait non paginé portant sur le syndrome du tunnel carpien ; Rossignol Michel, Stock Susan, Patry Louis et Armstrong Benedict, Carpal tunnel syndrome : what is attributable to work? The Montreal study,1997,  Occupational Environmental Medecine, vol. 54, pp.519 à 523 ; Bernard Bruce P., Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors-A Critical Review of Epidemiologic Evidence for Work-Related Musculoskeletal Disorders of the Neck, Upper Extremity, and Low Back, Juillet 1997, U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health., pp.520 à 523.

[2]           Tanaka Shiro, Wild Deanna K., Cameron Lorraine L., Freund Eugene, Association of Occupational and Non-Occupational Risk Factors With the Prevalence of Self-Reported Carpal Tunnel Syndrome in a National Survey of the Working Population, 1997, American Journal of Industrial Medecine, vol. 32, pp. 550 à 556 ; Roquelaure Yves, Mechali Sophie, Dano Corinne, Fanello Serge, Benetti France, Bureau Dominique, Mariel Jean, Martin Yves Henri, Derriennic Francis, Penneau-Fontbonne Dominique, Occupational and personal risk factors for carpal tunnel syndrome in industrial workers, 1997, Scand. J. Work Environ Health, vol. 23, pp. 364 à 369 ; Leclerc A., Franchi P., Cristofari M.F., Delemotte B., Mereau P., Teyssier-Cotte C., Touranchet A., and the Study Group on Repetitive Work, Carpal tunnel syndrome and work organisation in repetitive work : a cross sectional study in France, 1998, Occup Environ Med, vol. 55, pp. 180 à 187 ; Latko Wendi A., Armstrong Thomas J., Franzblau Alfred, Ulin Sheryl S., Werner Robert A., Albers James W., Cross-Sectional Study of the Relationship Between Repetitive Work and the Prevalence of Upper Limb Musculoskeletal Disorders, 1999, American Journal of Industrial Medecine, vol. 36, pp. 248 à 259 ; Texte rédigé par monsieur Norman King et intitulé La relation causale entre le syndrome du tunnel carpien et les contraintes ergonomiques au travail : mise à jour des connaissances scientifiques, octobre 1999.

[3]           Banes Albert J., Hu Peiqi, Xiao Hong, Sanderson Michael J., Boitano Scott, Brigman Brian, Fischer Tom, Tsuzaki Mari, Brown Thomas D., Almekinders Louis C. et Lawrence W. Thomas, Pathophysiology : Connective Tissue, pp.231 à 242.

[4]           Atcheson Steven G., Ward John R. et Lowe Wing, Arch. Intern. Med., 1998, vol. 158, pp. 1506 à 1512.

[5]           Szabo Robert M., Clinical Orthopaedics and Related Research, 1998, no. 351, pp. 78 à 89.

[6]           The Many Faces of Carpal Tunnel Syndrome, Arch. Intern. Med., 1998, vol. 158, p. 1496.

[7]           Nathan P.A., Meadows K.D. et Doyle Linda S., Occupation as a Risk Factor for Impaired Sensory Conduction of the Median Nerve at the Carpal Tunnel, The Journal of Hand Surgery, 1988, vol. 13 B, pp. 167 à 170 ; Schottland John R., Kirschberg Gordon J., Fillingim Roger, Davis Vvoris P. et Hogg Fran, Median Nerve Latencies in Poultry Processing Workers : An Approach to Resolving the Role of Industrial « Cumulative Trauma » in the Development of Carpal Tunnel Syndrome, 1991, Journal of Occupational Medecine, Vol. 33, no. 5, pp. 627 à 631 ; Phalen George S., The Carpal Tunnel Syndrome, The Journal of Bone and Joint Surgery, 1966, vol. 48A, pp. 211 à 228 ; Phalen George S., The Carpal Tunnel Syndrome, Clinical Orthopaedics and Related Research, 1972, no. 83, pp. 29 à 40 ; Higgs Philip E. et Young V. Leroy, Cumulative Trauma Disorders, Clinics in Plastic Surgery, 1996, vol. 23, no. 3, pp. 421 à 433.

[8]           Latko Wendi A., Armstrong Thomas J., Franzblau Alfred, Ulin Sheryl S., Werner Robert A. et Albers James W., Cross-Sectional Study of the Relationship Between Repetitive Work and the Prevalence of Upper Lomb Musculoskeletal Disorders, American Journal of Industrial Medicine, 1999, vol. 36, pp. 248 à 259.

[9]           Homan Michelle M., Franzblau Alfred, Werner Robert A., Albers James W., Armstrong Thomas J. et Bromberg Mark B., The Scand. J. Work Environ Health, 1999, vol 25 (2), pp. 115 à 124.

[10]          Étude de Michel Rossignol citée à la note 1 et Franklin Gary M., Haug Joanna, Heyer Nicholas, Checkoway Harvey et Peck Neil, Occupational Carpal Tunnel Syndrome in Washington State, 1984-1988, American Journal of Public Health, 1991, Vol 81, no. 6, pp. 741 à 746 ; Leclerc A., Franchi P., Cristofari M.F., Delemotte B., Mereau P., Teyssier-Cotte C., Touranchet A., et le Study Group on Repetitive Work, Carpal tunnel syndrome and work organisation in repetitive work : a cross sectional study in France, Occup. Environ. Med., 1998, vol. 55, pp. 180 à 187. 

[11]          C.L.P.  93302-71-9712, le 6 janvier 2000, le commissaire Réal Brassard.

[12]          L.R.Q., c. A-3.001.

[13]          Groupe de sports Canstar inc. et Lachaine, C.A.L.P. 71465-64-9507, le 16 avril 1997, le commissaire Rock Jolicoeur ; U.A.P. inc. et Lapointe et Diesel AMT inc., C.A.L.P. 81422-02-9608, le 11 août 1997, la commissaire Michèle Carignan ; Hershey Canada inc. et Proulx, C.A.L.P. 76319-61-9601, le commissaire Camille Demers ; Timbro et Ville de Lachine, C.A.L.P. 82810-60-9609, le 30 juin 1997, la commissaire Margaret Cuddihy ; Beaufort et Zellers inc., C.A.L.P. 68773-62-9504, le 6 mai 1997, le commissaire Camille Demers ; Entreprise Cara ltée et Chartrand, C.A.L.P. 79328-64-9605, le 18 février 1997, la commissaire Louise Boucher ; Silvaggio et Industries Maintenance Empire inc., C.A.L.P. 78824-60-9604, le 9 janvier 1997, la commissaire Sylvie Moreau ; Provigo Distribution inc. et Brin, C.A.L.P. 65584-62-9501, le 20 novembre 1996, le commissaire Michel Duranceau ; Hôpital de l’Enfant-Jésus et Tremblay, C.A.L.P. 57828-03-9403, le 24 octobre 1996, la commissaire Michèle Carignan ; Hydro-Québec et Dufresne, C.A.L.P. 67074-62-9503, le 19 avril 1996, le commissaire René Ouellet ; General Motors du Canada ltée et Larocque, C.A.L.P. 61985-64-9408, le 4 juin 1996, la commissaire Margaret Cuddihy ; Martineau et Office des personnes handicapées, C.L.P. 132427-05-0002, le 23 mai 2000, la commissaire Luce Boudreault ; Tremblay et Bell Canada [1997] C.A.L.P. 963 ; Chenette et Ministère du Revenu du Québec [1997] C.A.L.P. 1672 ; Société canadienne des postes et Corbeil [1994] C.A.L.P. 285 ; Saint-Pierre et Bell Canada et CSST, C.A.L.P. 79206-02-9605, le 11 avril 1997, le commissaire Claude Bérubé ; Lavoie et Elag (1994) inc. [1997] C.A.L.P. 1294 ; La Société des casinos du Québec et Landry [1997] C.A.L.P. 150 ; Pagni et Restaurant & Pub Pilsen inc., C.L.P. 104972-05-9809, le 22 juin 1999, la commissaire Micheline Allard ; Matteau et Bell Canada [1997] C.A.L.P. 1480 ; Daigle et Melmax Décorations inc., C.L.P. 122877-62B-9909, le 3 avril 2000, la commissaire Danielle Lampron ; Miller et The Gazette, C.L.P. 106508-62-9811, le 2 mai 2000, le commissaire Richard L. Beaudoin ; Gouin et les Industries P.P.D. inc., C.L.P. 128103-05-9912, le 6 avril 2000, la commissaire Micheline Allard ; Quirion et les Industries Keystone ltée, C.L.P. 114000-03B-9904, le 10 février 2000, la commissaire Geneviève Marquis ; Jeanson et Ministère de la Justice [1995] C.A.L.P. 1887 ; Bombardier et Bombardier inc (division motoneige), C.A.L.P. 65787-05-9501, le 25 novembre 1996, le commissaire Bernard Lemay ; Pétroni et Groupe Pigeon et associes Syndic inc. et Bourgeois inc., C.A.L.P. 71267-60-9507, le 18 juin 1997, le commissaire Neuville Lacroix ; Ashe et Mobilia Interiors ltd, C.A.L.P. 65751-60-9501, le 30 avril 1996, le commissaire Jacques-Guy Béliveau ; Bombardier inc. (division Canadair) et Aveline, C.A.L.P. 48556-64-9301, le 22 mars 1996, la commissaire Margaret Cuddihy ; Rashotte et General Motors du Canada ltée, C.A.L.P. 54203-64-9310, le 29 janvier 1996, le commissaire Jacques-Guy Béliveau ; Di Criscio et Quilting Industries ltée, C.A.L.P. 61411-60-9408, le 18 décembre 1995, le commissaire Jean-Yves Desjardins ; Mormina-Frenza et Les entreprises J.M.C. 1973 ltée, C.A.L.P. 61975-62A-9408, le 22 novembre 1995, la commissaire Thérèse Giroux ; Roberge et Compagnie J. Ford ltée, C.A.L.P. 57589-03A-9403, le 19 octobre 1995, la commissaire Marie Beaudoin ; Légaré et Commission scolaire des Laurentides, C.A.L.P. 49063-64-9302, le 12 juin 1995, le commissaire Rock Jolicoeur ; Thomas et General Manufacturing Co. Ltd, C.A.L.P. 41618-04-9207, le 24 mai 1995, le commissaire Rémi Chartier ; Banville et Camoplast inc., C.A.L.P. 27741-60-9104, le 29 mars 1993, la commissaire Élaine Harvey.

[14]          Affaire Parrino précitée et Aliments Small Fry et C.L.P. et Parrino, C.S. Mtl no : 500-05-055964-009, le 2 juillet 2000, monsieur le juge Rodolphe Bilodeau (révision judiciaire rejetée) ; Les Aliments Humpty Dumpty ltée et C.L.P. et Parrino, C.A.Q. no : 500-09-055964-009, le 15 août 2000, monsieur le juge André Brossard (requête pour permission d’appeler rejetée).

[15]          Ministère du Revenu du Québec et Poitras-Beauvais, C.L.P. 59457-71-9406, le 11 mai 1999, le commissaire Réal Brassard ; Turcotte et Service de gestion Quantum ltée et Eaux de source Labrador, C.L.P. 116365-71-9905, le 17 novembre 1999, la commissaire Carmen Racine.

[16]          Société canadienne des postes et Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, C.S. Mtl no : 500-05-008109-876, le 13 janvier 1988, monsieur le juge Paul Trudeau

[17]          Dans l’affaire Laferrière v. Lawson [1991] 1 R.C.S. 541 .

[18]          C.L.P. 81760-63-9608, le 30 juillet 1999, le commissaire Claude Bérubé.

[19]      Lapointe et Compagnie minière Québec Cartier [1989] CALP 39.

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