Québec (Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs) et Grondair |
2010 QCCLP 8714 |
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Dossier 332873 31-0711
[1] Le 15 novembre 2007, le Ministère des ressources naturelles et de la faune (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 15 octobre 2007.
[2] Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision de l’employeur, confirme sa décision initiale et détermine qu’il n’y a pas lieu de transférer le coût des prestations payées à la suite de l’accident du travail subi par monsieur Nicolas Rochette le 5 novembre 2005.
Dossier 333166-31-0711
[3] Le 15 novembre 2007, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la CSST le 4 octobre 2007.
[4] Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision de l’employeur, confirme sa décision initiale et détermine qu’il n’y a pas lieu de transférer le coût des prestations payées à la suite de l’accident du travailleur subi par monsieur Fernand Vachon le 5 novembre 2005.
[5] Les deux dossiers ont été regroupés aux fins de l’audience.
[6] Le tribunal a tenu une audience le 20 avril 2009, à laquelle le représentant de l’employeur, la procureure de l’employeur et le procureur de la CSST se sont présentés.
[7] L’audience a été ajournée au stade de la présentation des arguments des parties présentes. Elle s’est poursuivie le 28 avril 2010, cette fois en présence du représentant de l’employeur, de la procureure de l’employeur, du représentant de Grondair et du procureur de Grondair alors que la CSST n’était ni présente ni représentée à l’audience.
[8] Le tribunal a toutefois permis à la CSST de produire une argumentation écrite au soutien de ses prétentions, ce qui fut fait le 28 mai 2010. Le tribunal a ensuite autorisé l’employeur à produire une argumentation écrite complémentaire. La cause a été mise en délibéré le 15 juin 2010.
[9] L’absence prolongée de la soussignée est la cause de la durée du délibéré.
L’OBJET DES REQUETES
[10] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de transférer à l’ensemble des unités le coût des prestations payées à la suite de l’accident du travail subi par messieurs Nicolas Rochette et Fernand Vachon, le tout en vertu de l’article 326, paragraphe 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi).
LES FAITS ET LES MOTIFS
[11] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de procéder à un transfert de l’imputation.
[12] L’article 326 de la loi se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[13] La demande de transfert a été présentée dans les deux cas dans le délai imparti.
[14] Après avoir revu l’ensemble de la preuve versée au dossier et considéré les arguments présentés par l’employeur, la CSST et Grondair, le tribunal en vient à la conclusion qu’il y a lieu d’accueillir les requêtes telles que formulées.
[15] Sur le plan des principes juridiques applicables, la soussignée s’en remet aux énoncés formulés dans l’affaire Ministère des transports et CSST[1] dans laquelle une formation de trois juges administratifs a revu l’ensemble de la jurisprudence développée sur la question du transfert de l’imputation lorsqu’un accident du travail est attribuable à un tiers.
[16] Dans cette affaire, les principes suivants ont été retenus :
Ø Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’article 326 alinéa 2 de la loi de faire la preuve des faits lui donnant ouverture (paragraphe [231]) soit :
ê Qu’il y a eu accident de travail (paragraphe [233]);
ê Que l’accident est attribuable à un tiers, ce qui ne signifie pas que l’employeur soit exempt de la moindre contribution à son arrivée. L’accident doit être jugé attribuable à la personne dont les agissements ou les omissions s’avèrent être, parmi toutes les causes identifiables de l’accident, ceux qui ont contribué non seulement de façon significative, mais plutôt de façon majoritaire à sa survenue, c’est-à-dire dans une proportion supérieure de 50 %. Rien ne s’objecte à ce que les apports combinés de plusieurs personnes équivalent à celui d’une seule, dans la mesure où ensemble ceux-ci ont fait en sorte que l’accident se produise. (paragraphes [240], [241] et [243]);
ê Que l’imputation à l’employeur est injuste. Plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si tel est le cas, soit :
o les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, en autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient;
o les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, par exemple les cas de guet-apens, de pièges, d’actes criminels ou autres contraventions à une règle législative, réglementaire ou de l’art;
o les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi. (paragraphe [339]);
o Selon l’espèce, un seul ou plusieurs de ces critères seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun (paragraphes [339] et [340].
Ø Un « tiers » au sens de l’article 326 de la loi est toute personne autre que le travailleur lésé, son employeur et les autres travailleurs exécutant un travail pour ce dernier (paragraphe [271]).
LA SURVENANCE D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL
[17] En l’espèce, la CSST a décidé que messieurs Nicolas Rochette et Fernand Vachon ont subi un accident du travail le 5 novembre 2005. Les décisions rendues à cet effet sont maintenant finales et irrévocables. Le premier élément requis est donc établi.
[18] Selon le dossier constitué, il s’avère que messieurs Rochette et Vachon sont décédés par suite de l’écrasement de l’avion dans lequel il prenait place, dans le cadre d’une activité de surveillance de braconnage organisée par l’employeur.
[19] Messieurs Vachon et Rochette sont respectivement cadre et agent de conservation de la faune chez l’employeur.
[20] Le pilote employé par Grondair a lui aussi perdu la vie lors de l’écrasement de l’avion. En fait, tous les passagers prenant place à bord de l’appareil sont décédés.
[21] L’avion s’est écrasé lors d’un vol de nuit, après avoir percuté des arbres situés à l’orée d’un bois adjacent à un champ.
À QUOI L’ACCIDENT EST-IL ATTRIBUABLE?
[22] Selon la décision rendue dans l’affaire Ministère des transports précitée, le tiers est une personne physique ou morale dont la « responsabilité » peut être engagée d’une quelconque manière. Il ne peut s’agir d’un animal ou d’un bien sans propriétaire ou qui n’est sous le contrôle de personne [paragraphe 226].
[23] En l’espèce, l’employeur prétend que l’accident est attribuable aux décisions mal avisées du pilote, employé par Grondair, plus particulièrement à la décision de voler malgré les informations disponibles concernant les conditions météorologiques prévalentes ou prévues ainsi qu’à la décision ultérieure de déplacer la zone de surveillance.
[24] L’employeur plaide que le pilote aurait dû au mieux annuler l’opération de surveillance ou au pire rebrousser chemin en cours de vol.
[25] La CSST prétend que la preuve ne permet pas de conclure, sur la base de la prépondérance des probabilités, que les conditions météorologiques qui prévalaient réellement auraient dû conduire le pilote à annuler la mission de surveillance.
[26] Elle soutient, par surcroît, que la cause la plus probable de l’accident est le brouillard qui a piégé le pilote, en cours de vol. Elle argumente en conséquence que l’accident ne peut être considéré comme étant attribuable à un tiers, au sens de l’article 326 de la loi. Le tribunal note que cette prétention s’avère contraire aux décisions qu’elle a elle-même rendues.
[27] L’employeur prétend que la question de contribution du tiers à la survenance de l’accident n’est pas en litige et que la Commission des lésions professionnelles n’a pas la compétence pour en disposer.
[28] Le tribunal considère qu’il n’est pas nécessaire de trancher la question de sa compétence, puisque la preuve prépondérante au dossier démontre que l’accident du travail subi par messieurs Rochette et Vachon est attribuable à un tiers.
[29] Les parties reconnaissent que le pilote est un tiers au sens de l’article 326 de la loi.
[30] Selon les conclusions du rapport du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST), le vol de nuit s’est déroulé dans des conditions d’altitude inférieures à celles prescrites par le Règlement de l’avion canadien[2] (le règlement).
[31] Apparemment, personne n’a été témoin des circonstances de l’écrasement de l’avion. De plus, tous les passagers de l’appareil sont décédés à la suite de l’écrasement de l’avion.
[32] Conséquemment, le tribunal n’est pas en mesure davantage que le BST de déterminer quelles étaient précisément les conditions météorologiques qui prévalaient au moment où l’avion a percuté les arbres situés à l’orée d’un bois.
[33] Cependant, puisque l’assiette de l’appareil était pratiquement à l’horizontale au moment de la collision avec les arbres selon les observations et conclusions du BST, il est probable que l’appareil volait à une altitude inférieure pour les vols à vue (VFR) soit 1 000 pieds au-dessus de tout obstacle.[3]
[34] Il est manifeste que la collision ne se serait pas produite si l’appareil avait volé à l’altitude minimale prescrite par l’article 602.115 du règlement qu’il convient de reproduire :
602.115 Il est interdit à quiconque d’utiliser un aéronef en vol VFR dans l’espace aérien non contrôlé, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l’aéronef est utilisé avec des repères visuels à la surface;
b) lorsque l’aéronef est utilisé à 1 000 pieds AGL ou plus :
(i) la visibilité en vol est d’au moins un mille le jour,
(ii) la visibilité en vol est d’au moins trois milles la nuit,
(iii) dans les deux cas, la distance de l’aéronef par rapport aux nuages est d’au moins 500 pieds, mesurée verticalement, et d’au moins 2 000 pieds, mesurée horizontalement;
c) dans le cas d’un aéronef autre qu’un hélicoptère, l’aéronef est utilisé à moins de 1 000 pieds AGL :
(i) sauf autorisation contraire aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne ou d’un certificat d’exploitation privée, la visibilité en vol est d’au moins deux milles le jour,
(ii) la visibilité en vol est d’au moins trois milles la nuit,
(iii) dans les deux cas, l’aéronef est utilisé hors des nuages;
d) dans le cas d’un hélicoptère, l’aéronef est utilisé à moins de 1 000 pies AGL :
(i) sauf autorisation contraire aux termes d’un certificat d’exploitation aérien et ou d’un certificat d’exploitation d’une unité de formation au pilotage - hélicoptère, la visibilité en vol est d’au moins un mille le jour,
(ii) la visibilité en vol est d’au moins trois milles la nuit,
(iii) dans les deux cas, l’aéronef est utilisé hors des nuages.
[35] Grondair possède un certificat d’exploitation qui l’autorise à voler à 1 000 pieds et plus AGL. Le tribunal comprend que les appareils de sa flotte sont équipés d’instruments qui lui permettent de le faire selon les règles applicables.
[36] Cependant, tel que l’indique le rapport du BST, l’appareil piloté lors de l’accident du travail n’était pas muni d’instruments qui lui auraient permis de pallier à l’impossibilité de voler à vue, par exemple un altimètre radar ou un GPWS.
[37] Il est clair que le pilote a mal évalué l’altitude de l’appareil par rapport au sol, ce qui inclut, selon la preuve entendue, tout obstacle situé au-dessus du niveau du sol dans la région.
[38] En somme, la preuve entendue par le tribunal ne permet en rien de contredire ni même de nuancer la conclusion à laquelle le BST en est arrivé.
[39] Le tribunal considère qu’il importe peu à ce stade de déterminer si l’écrasement de l’avion est dû à la formation soudaine de brouillard, si le pilote était trop fatigué pour s’acquitter des exigences accrues du vol de nuit ou si le pilote a plutôt été confronté à « un trou noir ».
[40] Dans tous les cas en effet, la responsabilité de l’appareil et de ses occupants était entièrement entre les mains du pilote. Celui-ci devait prendre les décisions et manœuvrer l’appareil de manière à assurer la sécurité de ses passagers en considération des conditions environnementales et autres qui prévalaient réellement ou qui pouvaient être prévues.
[41] Dans les circonstances, le tribunal conclut que l’accident du travail subi par messieurs Rochette et Vachon est attribuable à un tiers, soit à l’erreur de navigation du pilote, employé par Grondair.
L’IMPUTATION À L’EMPLOYEUR EST-ELLE INJUSTE?
[42] Le tribunal considère que cette question doit être tranchée en se plaçant du point de vue de l’employeur et non pas en se plaçant du point de vue de Grondair, tel que semble le prétendre la CSST dans son argumentation écrite lorsqu’elle affirme que la survenance d’un écrasement d’avion n’est pas en soi une situation exceptionnelle.
[43] La soussignée considère que si un écrasement d’avion peut être jugé non exceptionnel pour Grondair vu la nature des risques inhérents à son entreprise, elle n’en va pas de même a priori pour l’employeur dont les risques inhérents sont différents.
[44] À nouveau, la soussignée s’en remet aux principes développés dans l’affaire Ministère des transports précitée.
[45] Le fait de voler à vue à une altitude inférieure à celle prévue par le règlement constitue une contravention à la règlementation applicable. On pourrait même aller jusqu’à conclure qu’un vol de nuit à si basse altitude dans un appareil qui ne dispose pas de l’équipement qui aurait permis au pilote de connaître précisément son altitude constitue une violation des règles de l’art applicables en matière d’aviation.
[46] La soussignée conclut au surplus que l’écrasement d’un avion est un risque qui n’est pas inhérent à ses activités globales de service d’administration provinciale, de pisciculture et de pépinière.
[47] En effet et de façon plus particulière, le transport en avion n’est ni intrinsèque ni essentiel aux activités de conservation de la faune de l’employeur. Selon la preuve administrée, les opérations de surveillance par avion d’éventuelles activités de braconnage sont rares.
[48] Comme l’indique la formation de trois juges administratifs dans l’affaire Ministère des transports précitée, on ne doit pas comprendre la notion de risques inhérents comme englobant tous les risques susceptibles de se matérialiser au travail, puisque ceci reviendrait en pratique à stériliser le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi. Il s’agit d’apprécier le caractère exceptionnel ou inusité des circonstances à l’origine d’un accident du travail de manière concrète, « c’est-à-dire à la lumière du contexte particulier qui les encadre ». Ainsi, « ce qui, dans un secteur d’activités données est monnaie courante sera, en d’autres occasions, un véritable piège, voire un guet-apens ».[4]
[49] En considérant la question du point de vue de l’employeur qui réclame le transfert de l’imputation, le tribunal en vient à la conclusion que l’accident du travail dont messieurs Vachon et Rochette ont été victimes, est survenu dans des circonstances équivalant à un piège.
[50] Il leur a été en effet impossible de contrôler, de quelque façon que ce soit, les décisions prises par le pilote ni de le seconder à la direction de l’avion. Sur ce point, notons que la preuve révèle que la pilote était entièrement libre de décider de voler ou non. Aucune pression n’a été exercée sur lui par l’employeur ou les travailleurs à son emploi.
[51] Comme dans les affaires Centre jeunesse Mauricie & Centre-du-Québec[5], et A. Hébert & Fils inc.[6], la soussignée en vient à la conclusion que les circonstances concrètes ayant entouré l’accident du travail subi par messieurs Rochette et Vachon ne font pas partie des risques inhérents aux activités de l’employeur.
[52] L’employeur et Grondair demandent au tribunal de transférer les coûts à l’ensemble des unités. La CSST ne soumet aucune prétention sur ce point précis.
[53] Le tribunal considère que le tiers ne pouvait contrôler les conditions environnementales ou météorologiques, en l’occurrence soit la levée soudaine d’un mur de brouillard ou le passage dans un « trou noir ». Il aurait pu cependant munir l’appareil d’équipement qui aurait permis au pilote de voler à une altitude d’au moins 1 000 pieds AGL, ou imposer le vol à vue à une altitude minimale très supérieure à celle fixée au règlement afin d’augmenter la marge d’erreurs de façon considérable lors de conditions climatiques ou environnementales difficiles. Le tiers contrôlait donc un des facteurs qui ont par leur combinaison provoqué l’accident du travail.
[54] Selon les termes de l’article 326 de la loi, le tribunal peut transférer le coût des prestations à l’une, plusieurs ou l’ensemble des unités.
[55] Dans la mesure où les conditions climatiques et environnementales ne sont pas sous le contrôle du tiers, le tribunal conclut qu’il est juste de transférer les coûts à l’ensemble des unités.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 332873-31-0711
ACCUEILLE la requête de Ministère des ressources naturelles et de la faune, l’employeur;
INFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 15 octobre 2007;
DÉCLARE qu’il y a lieu de transférer à l’ensemble des unités le coût des prestations payées à la suite de l’accident du travail subi par monsieur Nicolas Rochette, le 5 novembre 2005.
Dossier 333166-31-0711
ACCUEILLE la requête de Ministère des ressources naturelles et de la Faune, l’employeur;
INFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 4 octobre 2007;
DÉCLARE qu’il y a lieu de transférer à l’ensemble des unités le coût des prestations payées à la suite de l’accident du travail subi par monsieur Fernand Vachon, le 5 novembre 2005.
[1] [2007] C.L.P. 1804 .
[2] Règlement de l'aviation canadien, DORS/96-433.
[3] 1 000 pieds AGL (Above ground level).
[4] Ministère des transports, précitée, note 1, paragraphe 334.
[5] Centre jeunesse Mauricie & Centre-du-Québec et Air Tamarac inc., C.L.P. 299991-04-0610, 10 mars 2009, D. Lajoie.
[6] A. Hébert & Fils inc. et Aéropro, C.L.P. 294142-01C-0607, 30 septembre 2010, L. Desbois.
AVIS :
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