Cabana et Banque Nationale du Canada |
2008 QCCLP 4410 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] L’employeur, Essilor Canada ltée, présente une requête en révision de la décision rendue le 5 février 2007 par la Commission des lésions professionnelles.
[2] Cette décision infirme une décision rendue le 3 décembre 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative et déclare que madame Marielle Cabana (la travailleuse) a, en date du 23 juillet 2003, subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale au pouce gauche et qu’elle a droit, en conséquence, aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] À l’audience tenue le 24 janvier 2008, la travailleuse est présente et Essilor Canada ltée est représentée.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur, Essilor Canada ltée, demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision qui a été rendue le 5 février 2007 au motif que cette décision est entachée de plusieurs erreurs manifestes et déterminantes de droit et de faits, lesquelles sont assimilables à autant de vices de fond de nature à l’invalider.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a obtenu l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs.
[6] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête de l’employeur doit être rejetée, aucun motif de révision n’ayant été démontré.
[7] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête de l’employeur doit être accueillie. Il considère que les arguments de l’employeur concernant la récidive, rechute ou aggravation du 23 juillet 2003 sont fondés et que la commissaire a effectivement commis une erreur manifeste et déterminante dans l’application de la notion de récidive, rechute ou aggravation, la preuve ne permettant aucunement de conclure à une récidive, rechute ou aggravation dans ce dossier.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[8] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur, Essilor Canada ltée, a démontré un motif donnant ouverture à la révision demandée.
[9] L’article 429.49 de la loi énonce qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Cet article se lit comme suit :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[10] Par ailleurs, l’article 429.56 de la loi permet la révision ou la révocation d’une décision dans les cas suivants :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[11] Dans le cas présent, la requête en révision de l’employeur est basée sur le troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi, soit le vice de fond de nature à invalider la décision.
[12] Selon une jurisprudence bien établie de la Commission des lésions professionnelle depuis les décisions de principe rendues dans les affaires Donohue[2] et Franchellini[3], la notion de « vice de fond … de nature à invalider la décision » signifie une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur le sort du litige.
[13] Dans l’arrêt Fontaine[4], la Cour d’appel a eu l’occasion de discuter de la notion de vice de fond et d’y apporter certaines précisions. L’Honorable juge Morissette, qui s’exprime au nom de la Cour, y mentionne que « … la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distincts susceptibles d’en faire un vice de fond de nature à invalider [une] décision ». Il parle également d’une « erreur manifeste … voisine d’une forme d’incompétence » pour qualifier le vice de fond. On comprend qu’il ne peut s’agir d’une simple question d’appréciation des faits ou d’interprétation du droit. Cet arrêt invite la Commission des lésions professionnelles à la plus grande retenue dans l’exercice de son pouvoir de révision interne. Il y a lieu de citer l’extrait suivant des propos du juge Morissette concernant la notion de vice de fond :
[…]
On voit donc que la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distincts susceptibles d’en faire « un vice de fond de nature à invalider [une] décision. »
[51] En ce qui concerne la raison d’être de la révision pour un vice de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque. Il s’agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d’être décrites. Il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins moins défendable que la première51. Intervenir en révision pour ce motif commande la réformation de la décision par la Cour supérieure car le tribunal administratif «commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions»52. L’interprétation d’un texte législatif «ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique»53 mais, comme «il appart[ient] d’abord aux premiers décideurs spécialisés d’interpréter»54 un texte, c’est leur interprétation qui, toutes choses égales d’ailleurs, doit prévaloir. Saisi d’une demande de révision pour cause de vice de fond, le tribunal administratif doit se garder de confondre cette question précise avec celle dont était saisie la première formation (en d’autres termes, il importe qu’il s’abstienne d’intervenir s’il ne peut d’abord établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la première décision)55. Enfin, le recours en révision «ne doit […] pas être un appel sur la base des mêmes faits» : il s’en distingue notamment parce que seule l’erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer sur le fond, et parce qu’une partie ne peut «ajouter de nouveaux arguments» au stade de la révision56.
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51 Voir l’arrêt Godin, supra, note 12, paragr. 47 (le juge Fish) et 165 (le juge Chamberland) et l’arrêt Bourassa, supra, note 10, paragr. 22
52 Ibid., paragr. 51.
53 Arrêt Amar, supra, note 13, paragr. 27.
54 Ibid., paragr. 26
55 Supra, note 10, paragr. 24.
56 Ibid., paragr. 22.
[14] L’erreur manifeste a été interprétée comme étant celle qui méconnaît une règle de droit, applique un faux principe, statue sans preuve, néglige un élément de preuve important ou adopte une méthode qui crée une injustice certaine[5].
[15] C’est à la lumière de ces principes que les motifs invoqués par l’employeur, au soutien de sa requête, seront examinés mais il y a lieu, auparavant, de rappeler brièvement les faits.
[16] La travailleuse subit une lésion professionnelle le 5 novembre 2002 alors qu’elle occupe un emploi de technicienne pour le compte de l’employeur, Essilor Canada ltée. Il s’agit plus précisément d’une maladie professionnelle pour laquelle le diagnostic retenu est celui de tendinite des tendons fléchisseurs du pouce gauche.
[17] La lésion est consolidée le 22 mai 2003 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[18] La travailleuse allègue une récidive, rechute ou aggravation en date du 23 juillet 2003. C’est la reconnaissance de cette récidive, rechute ou aggravation qui était contestée devant la Commission des lésions professionnelles dans le présent dossier.
[19] Après avoir passé en revue les différents critères applicables en matière de récidive, rechute ou aggravation et analysé la preuve à la lumière de ces critères, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que la travailleuse a effectivement été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 23 juillet 2003. Il y a lieu de reproduire cet extrait de la décision où l’on retrouve l’analyse de la commissaire sur cette question :
[186] Le législateur n’a cependant pas défini la récidive, rechute ou aggravation. La jurisprudence7 nous enseigne que ces termes signifient la reprise évolutive, la recrudescence ou l’aggravation d’une première lésion professionnelle. Il n'est pas nécessaire qu'un nouveau fait survienne, accidentel ou non. La preuve doit néanmoins établir de façon prépondérante une relation entre la lésion initiale et la lésion présentée par le travailleur à titre de récidive, rechute ou aggravation. La jurisprudence8 a également défini certains critères afin d’établir la présence ou non, d’une telle récidive, rechute ou aggravation. Ces critères sont les suivants :
1. la gravité de la lésion initiale,
2. la continuité dans la symptomatologie,
3. l’existence ou non d’un suivi médical,
4. le retour au travail, avec ou sans limitation fonctionnelle,
5. la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique,
6. la présence ou non d’une condition personnelle,
7. la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale,
8. le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale.
[187] En l’espèce, le tribunal est d’avis que la plupart de ces critères sont rencontrés dans le cas sous étude.
[188] Le tribunal retient à cet égard le fait que la travailleuse ait continué de ressentir des douleurs au même endroit en juillet 2003 que celles accusées lors de l’événement initial.
[189] Le tribunal note que la preuve a semblé contradictoire sur ce point puisque la travailleuse semblait n’avoir rapporté aucune douleur après la consolidation de sa lésion initiale, en mai 2003. Cependant, le tribunal retient ses explications à l’effet qu’en l’absence d’effort, elle ne ressentait aucune douleur. Ces douleurs sont revenues lors de la reprise d’activités plus intenses.
[190] Le tribunal note également que lors de la consultation à l’origine de la réclamation pour récidive, rechute ou aggravation, le docteur Mac pose un diagnostic de « Games KeepersThumb ». Même si à première vue, ce diagnostic semble différer de celui de tendinite du pouce, le tribunal retient néanmoins que le site des douleurs rapportées par la travailleuse est similaire à celui de la lésion initiale. En effet, dans ses notes de consultation du 23 juillet 2003, le docteur Mac rapporte que la travailleuse présente une douleur au niveau du ligament collatéral ulnaire gauche. Or, le tribunal note que cette même région était identifiée par le docteur Cunnigham, comme étant douloureuse. En effet, dans sa note de consultation du 14 février 2003, il précisait que la douleur était située au niveau des tendons fléchisseurs du pouce et au niveau du ligament collatéral ulnaire.
[191] On peut donc penser que la même région anatomique était impliquée au moment de la consultation de juillet 2003. Il y a donc compatibilité entre le diagnostic posé lors de la récidive, rechute ou aggravation et celui de la lésion initiale.
[192] Le tribunal estime que le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la consolidation de la lésion initiale est suffisamment court qu’il permet de relier les symptômes encore accusés par la travailleuse à ce moment à la lésion professionnelle initiale.
[193] Le tribunal retient également l’opinion du docteur Bossé qui concluait à une telle relation dans son expertise. Il ajoute même dans son rapport d’expertise de 2004 qu’elle présente toujours des signes d’une telle tendinite des fléchisseurs du pouce gauche.
[194] La preuve prépondérante permet donc de conclure à la survenance d’une telle récidive, rechute ou aggravation en juillet 2003, pour le pouce gauche. Il y a donc lieu de faire droit à la seconde requête de la travailleuse.
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7 Lapointe et Compagnie Minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 .
8 Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 ..
[20] C’est cette décision qui fait l’objet de la demande de révision de l’employeur dans le présent dossier.
[21] L’employeur reproche à la commissaire d’avoir commis une erreur manifeste et déterminante dans l’application de la notion de récidive, rechute ou aggravation, notamment en concluant à la présence d’une récidive, rechute ou aggravation en l’absence totale de preuve, tant factuelle que médicale, relativement à une détérioration objective de la condition de la travailleuse en date du 23 juillet 2003.
[22] Dans sa requête et lors de son argumentation à l’audience, il procède à une analyse détaillée de la preuve dans le but de démontrer que la commissaire a omis de tenir compte de plusieurs éléments essentiels de la preuve, lesquels auraient dû l’amener à conclure à l’absence de récidive, rechute ou aggravation s’ils avaient été pris en considération. Au nombre de ces éléments, il mentionne les notes de consultation du docteur Gauthier en date du 23 juillet 2003 et du 27 août 2003, les notes de consultation du docteur Mac en date du 28 septembre 2003 et l’expertise du docteur Bossé déposée par la travailleuse. Selon l’employeur, tous ces documents démontrent, de façon prépondérante, qu’aucune détérioration de la condition de la travailleuse n’a pu être objectivée par les différents médecins examinateurs. Les examens des docteurs Gauthier et Mac étaient strictement normaux selon l’employeur et le docteur Bossé fait uniquement état d’une « persistance de la symptomatologie déclenchée par la lésion initiale », ce qui n’est pas suffisant, plaide l’employeur, pour établir l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation. Il accorde également beaucoup d’importance aux contradictions qu’il y aurait, selon lui, entre le témoignage de la travailleuse et l’expertise du docteur Bossé quant à la continuité des symptômes, soulignant que la travailleuse a plutôt parlé dans son témoignage d’une « réapparition » des symptômes le 23 juillet 2003 alors que le docteur Bossé parle d’une continuité des symptômes depuis la lésion initiale. Enfin, l’employeur prétend que la commissaire ne disposait d’aucune preuve établissant une relation entre le diagnostic posé à l’occasion de la récidive, rechute ou aggravation alléguée du 23 juillet 2003 et la lésion initiale. Selon l’employeur, l’expertise du docteur Bossé n’établit pas cette relation.
[23] Le tribunal ne peut retenir les prétentions de l’employeur. Sous le couvert d’erreurs manifestes et déterminantes, tous les arguments de l’employeur concernent la façon dont la commissaire a apprécié la preuve et cela ne constitue pas un motif de révision car le recours en révision n’est pas un appel.
[24] La décision qui a été rendue est bien motivée. La commissaire y explique les raisons qui l’amènent à conclure à l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation en date du 23 juillet 2003. Elle retient notamment la compatibilité du diagnostic posé au moment de la récidive, rechute ou aggravation alléguée avec celui posé lors de la lésion initiale, l’identité du site lésionnel, la continuité de la symptomatologie et le cours laps de temps entre les deux événements, autant de critères retenus par la jurisprudence lorsqu’il s’agit d’établir l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation. Elle s’appuie également sur l’expertise du docteur Bossé qui, selon son interprétation de ce document, établit bien l’existence d’une relation entre la condition que présentait la travailleuse au niveau de sa main gauche en date du 23 juillet 2003 et la lésion initiale. Faut-il rappeler que la commissaire était assistée, dans son analyse, d’un assesseur médical.
[25] En ce qui a trait à l’apparente contradiction entre le témoignage de la travailleuse et l’expertise du docteur Bossé au sujet de la continuité des symptômes, la commissaire y répond aux paragraphes [187] et [188] de la décision. Elle retient du témoignage de la travailleuse qu’en l’absence d’effort, elle ne ressentait plus de douleur après la consolidation de sa lésion initiale en mai 2003 mais que ces douleurs sont réapparues lors de la reprise d’activités plus intenses. Il faut savoir que la travailleuse n’a pas repris son travail de technicienne chez l’employeur après la consolidation de sa lésion initiale pour toutes sortes de raisons non pertinentes au présent litige. Au moment de la récidive, rechute ou aggravation alléguée du 23 juillet 2003, elle était en pleine période de recherche d’emploi. Elle devait taper des curriculum vitae, se présenter à des entrevues, ce qui nécessitait d’ouvrir des portes, etc. Lorsqu’on a lu la transcription du témoignage de la travailleuse, on comprend que c’est à cela que la commissaire fait allusion lorsqu’elle parle d’une « reprise d’activités plus intenses » au paragraphe [189] de la décision. Avant la récidive, rechute ou aggravation alléguée du 23 juillet 2003, la travailleuse n’était donc pas totalement asymptomatique. Il lui arrivait de ressentir de la douleur mais à l’effort seulement. On voit également qu’elle a toujours continué de porter une orthèse. En ce sens, il n’y a pas de contradiction avec l’expertise du docteur Bossé lorsque ce dernier parle de continuité des symptômes. Il peut y avoir continuité des symptômes sans que la douleur soit constante. Ce qui change à compter du 23 juillet 2003, selon le témoignage de la travailleuse, c’est que la douleur réapparaît de façon constante et soutenue. C’est ce qu’elle entend par une « réapparition » de la douleur selon ses explications. À l’évidence, la commissaire a été satisfaite des explications de la travailleuse et n’a pas vu de contradiction flagrante dans ses propos, ni avec ce qui est rapporté par le docteur Bossé. Il lui appartenait d’apprécier le témoignage de la travailleuse et de décider de la force probante à lui accorder.
[26] L’employeur reproche à la commissaire d’avoir conclu à l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation sans avoir la preuve d’une détérioration objective de sa condition. La détérioration de la condition, en tant que telle, n’est pas discutée dans la décision mais on comprend, à la lecture du paragraphe [189], qu’il y a eu un changement notable au niveau de la symptomatologie à compter du 23 juillet 2003 et que c’est ce que retient la commissaire pour conclure à l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation. Si l’on réfère au sens courant des termes récidive, rechute ou aggravation, soit celui qui se dégage des définitions que l’on retrouve de ces termes dans les principaux dictionnaires de la langue française, on constate qu’il s’agit de la reprise évolutive, de la réapparition ou de la recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes. Un accroissement des symptômes, une réapparition de ceux-ci ou une variation dans leur intensité peut donner lieu à la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation. Tout dépend des circonstances et il appartient au commissaire du fond d’apprécier ces circonstances. Dans le présent dossier, il ne s’agissait pas d’un cas de douleur chronique mais d’une réapparition en force des symptômes à l’occasion d’une sollicitation accrue, ce qui est fort différent des cas de jurisprudence soumis par l’employeur. La commissaire qui a rendu la décision a conclu que les circonstances révélées par la preuve lui permettaient de conclure à l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation en date du 23 juillet 2003. Il s’agit de son appréciation de la preuve.
[27] Il n’appartient pas au commissaire siégeant en révision de substituer son opinion à celle du premier commissaire, tant en ce qui concerne l’appréciation des faits que l’interprétation du droit. À moins qu’une erreur manifeste et déterminante de droit ou de faits n’ait été commise, le commissaire siégeant en révision n’interviendra pas. Il n’a pas été démontré qu’une erreur de cette nature a été commise dans le cas présent.
[28] De plus, dans le cadre du délibéré, le tribunal a constaté que la requête en révision de l’employeur était hors délai puisqu’elle n’a été présentée que le 14 septembre 2007. Compte tenu que ce hors délai n’a pas été soulevé à l’audience et vu les conclusions à laquelle il en arrive sur le fond de la requête, le tribunal n’a pas jugé utile de reconvoquer les parties afin que l’employeur s’explique sur ce hors délai. Le tribunal tenait, toutefois, à le souligner.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision de l’employeur, Essilor Canada ltée.
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Me Mireille Zigby |
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Commissaire |
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M. Pierre Perron |
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SECURIGEST INC. |
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Représentant de la Banque Nationale du Canada |
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Me Jean-François Cloutier |
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FASKEN MARTINEAU DUMOULIN, AVOCATS |
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Procureur de Essilor Canada ltée |
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Me Jean-Luc Roux |
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Procureur de Les Plastiques Simport ltée |
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Me Francine Legault |
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HEENAN BLAIKIE |
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Procureure de Société Générale (Canada) |
JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR L’EMPLOYEUR
Lafontaine et C.H.S.L.D. de Papineau, C.L.P. 170168-07-0110-R, 27 août 2003, décision rectifiée le 1er octobre 2003, N. Lacroix
Lafontaine et C.H.S.L.D. de Papineau, C.L.P. 170168-07-0110, 23 octobre 2002, S. Lemire
Comeau et Restaurant Nouvelle Chine Dorée inc. (Fermé), C.L.P. 168930-61-0109-R, 18 octobre 2002, L. Nadeau
Comeau c. Commission des lésions professionnelles, C.S. Laval, 540-05-006970-028, 27 mai 2003, j. Piché
Comeau et Restaurant Nouvelle Chine Dorée inc., C.L.P. 168930-61-0109, 18 février 2002, S. Lemire
Savage et Ministère des Transports, C.L.P. 287098-01B-0604, 16 mai 2007, N. Michaud
Verret et Les Salaisons Brochu inc., C.L.P. 199703-31-0302-R, 2 février 2005, G. Tardif
Boisvert et Halco inc., C.A.L.P. 20885-62-9006, 12 mai 1994, Y. Tardif
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998], C.L.P. 733 .
[3] Franchellini et Sousa [1998] C.L.P. 783 .
[4] Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.).
[5] Desjardins et Réno-Dépôt inc. [1999] C.L.P. 898 ; Thériault et Commission scolaire des Portages de l’Outaouais, C.L.P. 91038-07-9708, 30 mars 1999, B. Lemay; Commission de la santé et de la sécurité du travail et Aliments Or-Fil, C.L.P. 86173-61-9702, 24 novembre 1998, S. Di Pasquale.
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