Verreault c. Sous-Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles |
2019 QCCS 389 |
||||||
JB3133 |
|||||||
|
|||||||
CANADA |
|||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||||
DISTRICT DE |
québec |
||||||
|
|||||||
N° : |
200-17-028100-188 |
||||||
|
|||||||
DATE : |
Le 4 février 2019 |
||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
JACQUES BABIN, j.c.s. |
|||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
claude verreault, domicilié et résidant au [...], Thetford Mines, district de Frontenac, [...] |
|||||||
Demandeur |
|||||||
c. |
|||||||
sous-ministre de l'énergie et des ressources naturelles, Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, Bureau du sous-ministre, 5700, 4e Avenue Ouest, bureau A 301, Québec, district de Québec, G1H 6R1 |
|||||||
Défendeur |
|||||||
et |
|||||||
procureure générale du québec, ayant une place d'affaires au 300, boulevard Jean-Lesage, bureau 1.03, Québec, district de Québec, G1K 8K6 |
|||||||
et |
|||||||
commission de la fonction publique, ayant une place d'affaires au 800, Place d'Youville, 7e étage, Québec, district de Québec, G1R 3P4 |
|||||||
Mises en cause |
|||||||
|
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
JUGEMENT sur Pourvoi en contrôle judiciaire |
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
[1] Le demandeur a notifié au défendeur et aux mises en cause une Demande en contrôle judiciaire, en Mandamus et en dommages-intérêts.
[2] Lors d'une conférence de gestion tenue devant le juge Bernard Godbout le 7 septembre 2018, il fut convenu de scinder l'instruction des différents recours du demandeur de façon à ce que le tribunal dispose dans un premier temps de la question de la juridiction de la Commission de la fonction publique, c'est-à-dire le recours en contrôle judiciaire.
[3] En conséquence, le soussigné n'est saisi que de ce seul aspect du dossier, dont il disposera dans le présent jugement.
LES FAITS
[4] Le demandeur est entré à l'emploi du Gouvernement du Québec le 31 juillet 2002, au Ministère des Ressources naturelles (MRN), à la direction du développement minéral, avec un classement d'ingénieur, et cela pour un poste temporaire.
[5] Il a obtenu par la suite sa permanence et le 6 février 2008 il obtenait une nouvelle affectation à la direction de l'imposition minière du même Ministère, toujours avec un classement d'ingénieur.
[6] Le demandeur, soutenant que sa nouvelle affectation était dans un poste de conseiller juridique, et non d'ingénieur, et que les conditions d'emploi des avocats devaient lui être appliquées, a déposé un appel à la Commission de la fonction publique (CFP), le 30 novembre 2012, dans lequel il lui demandait de constater que le MRN refusait de lui fournir une description d'emploi attestant de ses véritables fonctions professionnelles au sein de la direction de l'imposition minière.
[7] Il reprochait au MRN de refuser de lui reconnaître, à compter du mois de décembre 2007, le statut d'avocat fiscaliste de niveau expert, alors que dans les faits celui-ci lui aurait été reconnu.
[8] Dans le même avis d'appel, le demandeur incluait également une plainte en matière d'harcèlement psychologique.
[9] Le dossier fut référé au commissaire Robert Hardy qui, le 1er avril 2014, accueillait un moyen préliminaire soulevé par la procureure du MRN contestant la compétence de la CFP d'entendre l'appel du demandeur au motif que le traitement des questions soulevées relevait d'une autre instance, vu le statut de salarié syndiqué du demandeur.
[10] Le commissaire Hardy devait donner raison à la procureure du MRN pour le motif que le demandeur était un fonctionnaire syndiqué régi par une convention collective, et déclarait en conséquence ne pas avoir compétence pour entendre son appel puisque le MRN n'entend que les appels de fonctionnaires non syndiqués en vertu de l'article 127 de la Loi sur la fonction publique.
[11] Insatisfait de cette décision, le demandeur en a demandé la révision administrative à la CFP, et le 18 décembre 2014 la commissaire Nour Salah rejetait celle-ci.
[12] Le demandeur s'est alors adressé à la Cour supérieure par demande en contrôle judiciaire et, le 23 mars 2016, le juge Benoît Moulin accueillait son recours et annulait la décision du commissaire Robert Hardy, déclarant, contrairement à ce dernier, que le demandeur n'était régi par aucune convention collective.
[13] La Procureure générale du Québec (PGQ) a porté la décision du juge Moulin en appel et, le 22 janvier 2018, la Cour d'appel a entériné ce jugement et a rejeté l'appel de la PGQ.
[14] La Cour d'appel a conclu que le juge Moulin avait eu raison d'intervenir et de déclarer que la CFP était compétente pour entendre le recours du demandeur, car celui-ci n'était pas un fonctionnaire régi par une convention collective.
[15] Le dossier fut donc retourné à la CFP, et cette fois-là c'est le juge administratif Mathieu Breton qui fut saisi de celui-ci.
[16] Le 9 mai 2018, il a convoqué les parties pour entendre leurs représentations, et d'emblée la procureure du MRN a soumis un nouveau moyen préliminaire d'irrecevabilité à l'encontre de l'appel du demandeur, différent de celui soumis au commissaire Hardy, moyen qu'a retenu le juge administratif Breton dans une décision du 26 juin 2018.
[17] C'est à l'encontre de cette dernière décision que le demandeur présente l'actuelle demande en révision judiciaire.
DÉCISION
la norme de contrôle
[18] Tout d'abord, les parties ne s'entendent pas sur la norme de contrôle applicable en l'espèce.
[19] Le demandeur prétend que c'est celle de la décision correcte, alors que la procureure de la PQG prétend que c'est plutôt celle de la décision raisonnable.
[20] Après analyse, le tribunal est d'avis, tout comme la procureure de la PGQ, que c’est la norme de la décision raisonnable qui s'applique en l'espèce.
[21] Dans Information and Privacy Commissioner, la Cour suprême du Canada, sous la plume du juge Rothstein, écrivait[1] :
[30] […] Suivant la jurisprudence, « [l]orsqu’un tribunal administratif interprète sa propre loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie, la déférence est habituellement de mise » […]. Le principe ne vaut cependant pas lorsque l’interprétation de la loi constitutive relève d’une catégorie de questions à laquelle la norme de la décision correcte demeure applicable, à savoir les « questions constitutionnelles, [les] questions de droit qui revêtent une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et qui sont étrangères au domaine d’expertise du décideur, [les] questions portant sur la “délimitation des compétences respectives de tribunaux spécialisés concurrents” [et] les questions touchant véritablement à la compétence » […].
[Citations omises] [Nos soulignements]
[22] Un peu plus loin, le juge Rothstein ajoutait[2] :
[34] La consigne voulant que la catégorie des véritables questions de compétence appelle une interprétation restrictive revêt une importance particulière lorsque le tribunal administratif interprète sa loi constitutive. En un sens, tout acte du tribunal qui requiert l’interprétation de sa loi constitutive soulève la question du pouvoir ou de la compétence du tribunal d’accomplir cet acte. Or, depuis Dunsmuir, la Cour s’est écartée de cette définition de la compétence. En effet, au vu de la jurisprudence récente, le temps est peut-être venu de se demander si, aux fins du contrôle judiciaire, la catégorie des véritables questions de compétence existe et si elle est nécessaire pour arrêter la norme de contrôle applicable. Cependant, faute de plaidoirie sur ce point en l’espèce, je me contente d’affirmer que, sauf situation exceptionnelle — et aucune ne s’est présentée depuis Dunsmuir —, il convient de présumer que l’interprétation par un tribunal administratif de « sa propre loi constitutive ou [d’]une loi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie » est une question d’interprétation législative commandant la déférence en cas de contrôle judiciaire.
[Notre soulignement]
[23] Tout récemment, en juin dernier, la Cour suprême du Canada avait à nouveau à se pencher sur la question des critères d'intervention en matière de révision judiciaire. À cette occasion, la Cour écrivait[3] :
[27] Depuis plusieurs années, notre Cour tente de simplifier l’analyse relative à la norme de contrôle applicable, afin de « faire en sorte que les parties cessent de débattre des critères applicables et fassent plutôt valoir leurs prétentions sur le fond » […]. Dans cette optique, il existe une présomption bien établie selon laquelle la décision d’un tribunal administratif qui interprète sa loi constitutive est assujettie à la norme de la décision raisonnable […].
[Citations omises] [Notre soulignement]
[24] Un peu plus loin, la Cour ajoutait[4] :
[31] Les questions touchant véritablement à la compétence ont été décrites comme une catégorie exceptionnelle et étroite de questions appelant une révision selon la norme de la décision correcte (Alberta Teachers, par. 39). Elles se limitent aux situations où le décideur est appelé à déterminer s’il a la faculté de connaître de la question (Dunsmuir, par. 59; Guérin, par. 32). En ce sens, les « véritables » questions de compétence renvoient à une signification bien plus restreinte de la « compétence » que celle habituellement donnée à ce mot. Ce sens étroit du terme compétence a été souligné par le juge Dickson (plus tard juge en chef) dans l’arrêt Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227 (« SCFP »), lorsqu’il a formulé la mise en garde selon laquelle les tribunaux « devraient éviter de qualifier trop rapidement un point de question de compétence, et ainsi de l’assujettir à un examen judiciaire plus étendu, lorsqu’il existe un doute à cet égard » (p. 233). Dans l’arrêt Dunsmuir, la Cour a confirmé l’approche étroite à adopter sur ce plan lorsqu’elle a expressément rejeté l’idée de revenir à la théorie de la compétence ou de la condition préalable qui a longtemps « pesé sur la jurisprudence » (par. 59; voir également Halifax (Regional Municipality) c. Nouvelle-Écosse (Human Rights Commission), 2012 CSC 10, [2012] 1 R.C.S. 364, par. 34). Si l’on s’éloigne de cette conception étroite de la compétence, on ne fait donc que courir le risque de ressusciter des débats clos depuis longtemps.
[Nos soulignements]
[25] Et enfin, la Cour indiquait un peu plus loin[5] :
[36] Néanmoins, dans l’arrêt Alberta Teachers, les juges majoritaires se sont contentés de souligner que, si elles existent, « [l]es véritables questions de compétence [ont] une portée étroite et se présent[ent] rarement » (par. 39). Ils ont précisé qu’il appartiendra aux futures parties à un litige de s’acquitter du lourd fardeau de démontrer qu’elles ont bel et bien trouvé une question touchant véritablement à la compétence (par. 42). Toutefois, jusqu’à maintenant, aucune partie à un litige n’a pu relever ce défi devant nous.
[37] Depuis l’arrêt Alberta Teachers, la quête des questions touchant véritablement à la compétence est en fait demeurée vaine. Chaque fois que des parties à un litige ont plaidé l’existence d’une question de ce genre, notre Cour a réaffirmé le caractère restrictif et la nature exceptionnelle de cette catégorie (Guérin, par. 32; Capilano, par. 26; SODRAC, par. 39; ATCO Gas and Pipelines Ltd. c. Alberta (Utilities Commission), 2015 CSC 45, [2015] 3 R.C.S. 219, par. 27; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Procureur général), 2014 CSC 40, [2014] 2 R.C.S. 135, par. 61). En 2013, un auteur de doctrine a qualifié la quête de questions touchant véritablement à la compétence de [traduction] « désespérée », en faisant également observer que la Cour, cinq ans après l’arrêt Dunsmuir, n’en avait pas encore trouvé une seule (Daly). Dix années se sont maintenant écoulées depuis l’arrêt Dunsmuir, et cette quête reste toujours aussi désespérée. Toutes les fois où elle a appliqué l’arrêt Dunsmuir, notre Cour n’a jamais été en mesure de trouver un seul cas où cette catégorie aurait pu être jugée applicable.
[Nos soulignements]
[26] Il ne fait aucun doute que ces principes trouvent application en l'espèce et que la CFP constitue définitivement un organisme public faisant office de tribunal administratif spécialisé concernant les questions de relations de travail relatives aux employés de la fonction publique et qui, lorsqu'elle traite de dossiers comme celui du demandeur, agit définitivement à l'intérieur de sa juridiction spécialisée et exclusive.
[27] Ses décisions sont même protégées par une clause privative générale contenue à la Loi sur la fonction publique[6] à l'article 114 :
114. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Commission ou l’un de ses membres agissant en sa qualité officielle.
[…]
[28] Et l'article 119 de la même Loi prévoit que :
119. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence; elle peut notamment rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider toute question de fait ou de droit.
[29] Cela démontre bien l'intention du législateur de reconnaître à la CFP une expertise particulière à l'égard des questions qui touchent sa loi constitutive.
[30] Enfin, nous ne sommes pas en présence d'une des catégories retenues par la Cour suprême donnant ouverture à l'application de la norme de la décision correcte. En effet, le juge administratif Breton n'était pas saisi d'une question constitutionnelle, ni d'une question de droit revêtant une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et qui est étrangère au domaine d'expertise du juge Breton, ni enfin d'une question portant sur la délimitation des compétences respectives de tribunaux spécialisés concurrents ou touchant véritablement la compétence.[7]
[31] Ainsi, le juge administratif Breton agissait définitivement à l'intérieur de sa juridiction en étudiant le nouveau moyen préliminaire soulevé par la procureure du MRN, et en rendant une décision à ce sujet, que la Cour supérieure doit analyser en se fondant sur le critère de la décision raisonnable, c'est-à-dire en examinant si celle-ci appartient aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, tel que la Cour suprême l'a reconnu à plusieurs reprises au cours des dernières années.
[32] Ce faisant, la Cour supérieure ne doit pas substituer ses propres motifs à ceux de la décision qui fait l'objet de son examen, mais plutôt agir avec déférence face à celui qui faisait office de décideur spécialisé dans le domaine qui lui était soumis, et qui était le mieux placé pour répondre à l'argument d'irrecevabilité soulevé par la procureure du MRN.
le moyen préliminaire soulevé par la procureure du mrn
[33] Tout d'abord, le juge administratif Breton situe bien la nature de l'appel qui lui est présenté par le demandeur[8] :
[2] M. Verreault, qui est membre du Barreau du Québec et de l’Ordre des ingénieurs du Québec, détient la classe d’emplois d’ingénieur3 au sein de la Direction de l’imposition minière du ministère. Il considère toutefois qu’il exerce des fonctions d’avocat fiscaliste. Il réclame donc qu’on lui reconnaisse le statut d’avocat et qu’on lui verse le salaire correspondant. Il soutient également avoir fait l’objet de harcèlement psychologique.
[Citation omise]
[34] Par la suite, le juge administratif Breton précise la nature du nouveau moyen préliminaire soumis par la procureure du MRN[9] :
[12] Le ministère souligne que, conformément à l’article 127 de la Loi, la Commission peut uniquement entendre un appel qui conteste une décision prise en vertu d’une des directives énumérées à l’article 2 du Règlement, à l’exception des dispositions de ces directives qui concernent la classification, la dotation et l’évaluation du rendement.
[13] Le ministère prétend que la décision contestée, soit de ne pas reconnaître à M. Verreault le statut d’avocat, n’a pas été prise en vertu d’une directive prévue à l’article 2 du Règlement. Le ministère allègue également que la Commission ne peut accorder à M. Verreault les conclusions qu’il recherche.
[35] Par la suite, le juge administratif Breton analyse la prétention du demandeur selon lequel la procureure du MRN ne pouvait pas soumettre un autre moyen préliminaire à l'encontre de son appel, les décisions antérieures de la Cour supérieure et de la Cour d'appel devant prévaloir au titre de la chose jugée.
[36] À cela, le juge administratif Breton répond[10] :
[21] Il est faux de prétendre que le principe de la chose jugée, prévu à l’article 2848 du Code civil du Québec12, s’oppose à la présentation de ce nouveau moyen préliminaire. La question soumise à la Commission n’a pas été tranchée par la Cour supérieure ou la Cour d’appel. En effet, elles ont rejeté le premier moyen préliminaire puisqu’elles considèrent que M. Verreault n’est pas régi par une convention collective.
[…]
[23] Pour sa part, le Règlement établit les règles de procédure applicables à un appel déposé à la Commission en vertu de l’article 127 de la Loi. Aucune disposition n’interdit qu’une partie présente plus d’un moyen préliminaire relativement à la compétence de la Commission.
[37] Effectivement, il apparaît nettement que la nature de la nouvelle objection à la compétence de la CFP est tout à fait différente de celle qui a été soumise en 2014 au commissaire Hardy.
[38] En effet, ce dernier a tout simplement rejeté l'appel du demandeur parce que le demandeur était régi par une convention collective puisque l'article 1 du Règlement sur un recours en appel pour des fonctionnaires non régis par une convention collective[11] stipule expressément :
1. Le présent règlement s’applique à tout fonctionnaire qui n’est pas régi par une convention collective.
[39] C'est uniquement sur cet aspect du dossier du demandeur que la Cour supérieure et la Cour d'appel sont intervenues.
[40] Alors que le nouveau moyen préliminaire soulevé par la procureure du MRN n'a absolument rien à voir avec le statut de syndiqué régi par une convention collective du demandeur.
[41] Le juge administratif Breton a également conclu que compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, le dépôt d'un deuxième moyen préliminaire en matière de compétence ne constituait pas un abus de procédure, n'est pas contraire à l'intérêt de la justice, ne représentait pas non plus un abus de droit de la part du MRN, et enfin que celui-ci ne s'était pas comporté de manière oppressive ou vexatoire vis-à-vis du demandeur, ni de façon à discréditer l'administration de la justice.
[42] Enfin, le juge administratif ajoute que la question de compétence d'un tribunal est une question d'ordre public et qui aurait pu être soulevée d'office, même par lui en l'absence d'objection de la procureure du MRN.
[43] Le soussigné ne voit rien de déraisonnable dans cette partie de la décision du juge administratif Breton, au contraire.
[44] Par la suite, il s'attaque à l'analyse du moyen préliminaire soulevé par la procureure du MRN, à savoir l'absence de compétence de la CFP pour traiter de la plainte du demandeur, compte tenu des limites à cette compétence contenues à l'article 127 de la Loi sur la fonction publique.
[45] Celui-ci se lit ainsi :
127. Le gouvernement prévoit par règlement, sur les matières qu’il détermine, un recours en appel pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d’aucun recours sur ces matières en vertu de la présente loi.
Ce règlement établit, en outre, les règles de procédure qui doivent être suivies.
La Commission de la fonction publique entend et décide d’un appel. Le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 116, en ce qui concerne les règles de procédure, ne s’applique pas à cet appel.
[Notre soulignement]
[46] En ce qui concerne le Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective, les articles 1 er 2 se lisent comme suit :
1. Le présent règlement s’applique à tout fonctionnaire qui n’est pas régi par une convention collective.
2. Un fonctionnaire qui se croit lésé peut en appeler d’une décision rendue à son égard en vertu des directives suivantes du Conseil du trésor, à l’exception des dispositions de ces directives qui concernent la classification, la dotation et l’évaluation du rendement sauf, dans ce dernier cas, la procédure relative à l’évaluation du rendement :
1° la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres;
2° la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres juridiques;
3° la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres oeuvrant en établissement de détention à titre d’agents de la paix à l’exclusion des directeurs des établissements de détention;
4° la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres oeuvrant en établissement de détention à titre de directeurs des établissements de détention;
5° (paragraphe abrogé);
6° la Directive concernant la rémunération et les conditions de travail des médiateurs et conciliateurs;
7° la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des conseillères et conseillers en gestion des ressources humaines;
8° la Directive concernant les conditions de travail des fonctionnaires;
9° la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires;
10° la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents;
11° la Directive sur le remboursement des frais de déplacement des cadres;
12° la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement à l’extérieur du Québec;
13° la Directive sur les déménagements des fonctionnaires;
14° la Directive concernant les indemnités et les allocations versées aux fonctionnaires affectés à l’extérieur du Québec.
[Notre soulignement]
[47] Après avoir cité ces textes de loi, le juge administratif Breton écrit[12] :
[32] La Commission juge que l’article 2 du Règlement établit son absence de compétence pour entendre, en vertu de l’article 127 de la Loi, l’appel de M. Verreault.
[33] En effet, l’article 127 de la Loi mentionne que le gouvernement prévoit par règlement les matières qui peuvent faire l’objet d’un appel à la Commission par un fonctionnaire non régi par une convention collective. La compétence de la Commission est délimitée à l’article 2 du Règlement qui énonce qu’un fonctionnaire peut en appeler d’une décision rendue en vertu d’une des directives énumérées à cette disposition.
[34] Or, l’appel de M. Verreault ne vise aucune décision prise conformément à une directive mentionnée à l’article 2 du Règlement.
[35] La Commission ne peut pas, en vertu de l’article 127 de la Loi, statuer sur la classe d’emplois que devrait détenir M. Verreault. En effet, le pouvoir de le nommer à un emploi et de lui accorder une classe d’emplois appartient au sous-ministre du ministère. Ces deux décisions ne peuvent faire l’objet d’un appel, en vertu de l’article 127 de la Loi, puisqu’elles n’ont pas été prises conformément à une directive citée à l’article 2 du Règlement, mais plutôt en vertu des articles 51 et 54 de la Loi. De plus, l’article 2 du Règlement exclut expressément la dotation et la classification de la compétence de la Commission.
[48] Ce qui précède est non seulement tout à fait raisonnable, mais conforme à la LFP et Règlement susdit, de l'avis du soussigné.
[49] Par la suite, le juge administratif déclare que pour pouvoir bénéficier des conditions de travail prévues à la convention collective des avocats, encore faut-il que le demandeur détienne la classe d'emploi correspondante.
[50] Or, les pièces produites sous les cotes PG-1 et PG-2, relatives au classement du demandeur, sont on ne peut plus claires en ce que celui-ci détient un classement d'ingénieur et non d'avocat.
[51] Or, poursuit le juge administratif[13] :
[41] Pour accorder à M. Verreault les conclusions qu’il demande par rapport au salaire et au statut d’avocat, la Commission devrait se prononcer quant à son classement, ce qu’elle ne peut faire selon l’article 2 du Règlement.
[42] Les conditions de travail d’un employé de la fonction publique sont intimement liées à son classement. On ne peut reconnaître un « statut d’avocat » à M. Verreault, qui aurait un impact au niveau du salaire auquel il a droit, sans qu’il détienne la classe d’emplois d’avocat. Une interprétation différente contreviendrait à la Directive concernant l'attribution de la rémunération des fonctionnaires à laquelle on ne peut déroger20.
[43] La Commission ne peut donc pas statuer sur le salaire et le statut d’avocat demandés par M. Verreault. Il en est de même par rapport aux autres conclusions recherchées puisqu’elles ne concernent pas une décision prise en vertu d’une directive mentionnée à l’article 2 du Règlement.
[44] La Commission, en tant que tribunal administratif, n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur. La Commission fait siennes ces remarques des auteurs Pierre Issalys et Denis Lemieux21 :
À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. [...]
La portée de l’intervention du tribunal administratif et par conséquent l’étendue de sa compétence sont donc déterminées par la formulation des dispositions législatives créant le recours au tribunal. […]
Il faut donc, aussi bien en droit québécois qu’en droit fédéral, examiner avec attention le libellé de la disposition créant le recours, pour savoir quelles décisions de quelles autorités sont sujettes à recours, sur quels motifs le recours peut être fondé, sous quelles conditions - notamment de délai - il peut être introduit […].
[45] La Commission doit en conséquence accueillir le moyen préliminaire du ministère et décliner compétence pour entendre, en vertu de l’article 127 de la Loi, l’appel de M. Verreault.
[Citations omises]
[52] Le raisonnement qui précède et la conclusion que le juge administratif en tire sont, de l'avis du soussigné, tout à fait conformes aux textes législatifs qui s'appliquent en l'espèce, et la décision rendue par le juge administratif Mathieu Breton l'a été non seulement à l'intérieur de sa compétence, mais constitue également une décision tout à fait raisonnable ou à tout le moins qui appartient aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit selon les récentes décisions de la Cour suprême du Canada rendues en matière de révision judiciaire, et qu'en toute déférence la Cour supérieure ne peut réviser.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[53] REJETTE le pourvoi en contrôle judiciaire du demandeur à l'encontre de la décision de la Commission de la fonction publique du Québec du 26 juin 2018;
[54] ACCORDE un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date du présent jugement pour que les parties déposent un protocole de l'instance pour les autres recours mentionnés par le demandeur dans sa Demande introductive d'instance signifiée le 18 juillet 2018;
[55] Le tout, AVEC FRAIS DE JUSTICE.
|
|||
|
|||
|
________________________________________ JACQUES BABIN, J.C.S. |
||
|
|||
Monsieur Claude Verreault |
|
||
[...] thetford mines (québec) [...] |
|
||
|
|
||
Demandeur |
|
||
|
|
||
Me Marie-Andrée Garneau Me Micheline Tanguay |
|
||
lavoie rousseau (casier # 134) |
|
||
|
|
||
Avocats de la défenderesse et des mises en cause |
|
||
|
|
||
|
|
||
Date d’audience : |
Le 31 janvier 2019 |
|
|
[1] Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers' Association, 2011 CSC 61, par. 30.
[2] Id., par. 34.
[3] Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2018 CSC 31, par. 27.
[4] Id., par. 31.
[5] Id., par. 36, 37.
[6] RLRQ, chapitre F-3.1.1.
[7] Préc., note 1, par. 43.
[8] Verreault c. Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, 2018 QCCFP 23, par. 2
[9] Id., par. 12, 13.
[10] Id., par. 21, 23.
[11] RLRQ, c. F-3.1.1, r.5.
[12] Préc., note 8, par. 32 à 35.
[13] Préc., note 8, par. 41 à 45.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.