Structures RBR inc. et Tardif |
2011 QCCLP 2742 |
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DOSSIER 376642-03B-0904
[1] Le 20 avril 2009, Structures R.B.R. inc. (l’employeur) dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 27 mars 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 22 janvier 2009 et déclare que madame Maika Tardif (la travailleuse) était en droit de refuser d’effectuer les tâches auxquelles l’employeur voulait l’affecter le 22 décembre 2008.
DOSSIER 393062-03B-0911
[3] Le 3 novembre 2009, l’employeur dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 2 octobre 2009 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST déclare sans objet la demande de révision de l’employeur en ce qui concerne l’admissibilité de la réclamation pour une lésion professionnelle survenue le 11 septembre 2008, confirme la décision du 11 septembre 2009, déclare que la travailleuse a droit au versement de l'indemnité de remplacement du revenu puisque sa lésion professionnelle n’est pas consolidée et que la CSST est justifiée de poursuivre le paiement des soins ou des traitements puisqu’ils sont toujours nécessaires. Cette décision fait suite à l’avis du Bureau d’évaluation médicale émis le 6 septembre 2009.
DOSSIER 425924-03B-1012
[5] Le 3 décembre 2010, l’employeur dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 5 novembre 2010 à la suite d’une révision administrative.
[6] Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 14 octobre 2010, déclare qu’à compter du 27 septembre 2010, la travailleuse est capable d’exercer son emploi et qu’elle n’a plus droit à l'indemnité de remplacement du revenu puisque sa lésion est consolidée sans limitations fonctionnelles. En ce qui a trait à l'indemnité de remplacement du revenu que la travailleuse a perçue pour la période du 27 septembre 2010 au 13 octobre 2010, la CSST se considère justifiée de ne pas recouvrer cette somme étant donné la bonne foi de la travailleuse. De plus, la CSST déclare qu’elle doit cesser de payer les soins ou traitements après le 27 septembre 2010 puisqu’ils ne sont plus justifiés et que la travailleuse n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel étant donné qu’elle conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique de 0 %. Cette décision fait suite à l’avis du Bureau d’évaluation médicale émis le 7 octobre 2010.
[7] L’employeur est représenté à l’audience qui a eu lieu devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à St-Joseph-de-Beauce le 24 mars 2011. La travailleuse est absente bien qu’elle ait été dûment convoquée. Quant à la CSST, elle a informé le tribunal par écrit de son absence à l’audience. La cause est mise en délibéré le jour de l’audience.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
DOSSIERS 393062-03B-0911 ET 425924-03B-1012
[8] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la contusion au pouce gauche que la travailleuse a subie à la suite de la lésion professionnelle du 11 septembre 2008 est consolidée le 27 mai 2009, conformément à l’avis du docteur Nadeau, sans nécessité de soins ou traitements après cette date. Il ne remet cependant pas en cause les conclusions de la CSST selon lesquelles la travailleuse ne conserve aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ou limitation fonctionnelle. L’employeur demande donc au tribunal de déclarer que la travailleuse avait la capacité d’exercer son emploi prélésionnel de journalière à compter de la date de consolidation de la lésion, soit le 27 mai 2009.
DOSSIER 376642-03B-0904
[9] L’employeur demande au tribunal de le relever du défaut d’avoir contesté la décision du 27 mars 2009 à l’intérieur du délai de dix jours prévu à l’article 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[1] (la LSST).
[10] Plus précisément, il soutient avoir démontré un motif raisonnable, soit l’erreur du représentant qui ne doit pas causer préjudice à l’employeur qui a agi avec diligence dans le dossier. À cette fin, il réfère principalement aux témoignages de mesdames Louise Bélanger et Nancy Bouchard.
[11] Quant au fond du litige, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse était tenue d’effectuer l’assignation temporaire autorisée par son médecin le 11 décembre 2008, et ce, jusqu’à ce que son médecin retire cette autorisation, soit le 30 avril 2009. L’employeur demande donc au tribunal de déclarer que la travailleuse ne pouvait refuser l’assignation temporaire du 22 décembre 2008 et du 5 janvier au 30 avril 2009.
L’AVIS DES MEMBRES
DOSSIERS 393062-03B-0911 ET 425924-03B-1012
[12] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis. À la lumière de la preuve offerte, ils concluent que la lésion professionnelle de contusion au pouce gauche subie par la travailleuse le 11 septembre 2008 est consolidée à compter du 11 février 2010 et que les soins ou traitements étaient requis jusqu’à cette date.
[13] De plus, ils considèrent que la travailleuse avait la capacité d’exercer son emploi prélésionnel à compter de la date de consolidation, soit le 11 février 2010, en l’absence d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou de limitations fonctionnelles.
[14] Pour en venir à ces conclusions, les membres se basent sur l’ensemble de la preuve médicale offerte et retiennent plus particulièrement les constats faits par le docteur Rivest le 11 février 2010 selon lesquels l’examen sensitif lui apparaît normal tout comme l’étude électrophysiologique. Ils accordent une plus grande valeur probante à cette opinion médicale et concluent donc que la lésion professionnelle était consolidée à cette date sans nécessité de soins ou traitements par la suite.
[15] Vu ce qui précède, les membres sont d’avis de rejeter la requête déposée par l’employeur le 3 novembre 2009 et de confirmer la décision rendue par la CSST le 2 octobre 2009 à la suite d’une révision administrative.
[16] De plus, ils sont d’avis d’accueillir en partie la requête déposée par l’employeur le 3 décembre 2010 et de modifier la décision rendue par la CSST le 5 novembre 2010 à la suite d’une révision administrative.
DOSSIER 376642-03B-0904
[17] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis.
[18] D’une part, ils considèrent que l’employeur a démontré un motif raisonnable lui permettant d’être relevé de son défaut d’avoir contesté la décision de la révision administrative du 27 mars 2009 à l’intérieur du délai prévu à l’article 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
[19] Pour en venir à cette conclusion, ils se basent notamment sur les témoignages de madame Louise Bélanger, contrôleure chez l’employeur, et de madame Nancy Bouchard, secrétaire juridique au Service juridique de la Mutuelle de prévention de l’A.P.C.H.Q. qui représentait l’employeur à l’époque concernée.
[20] Selon eux, il ressort de ces témoignages que l’employeur a été diligent et a transmis rapidement la décision du 27 mars 2009 afin qu’elle soit contestée par la Mutuelle de prévention. Ils retiennent également du témoignage de madame Bouchard que c’est une erreur de bonne foi qu’elle a commise en considérant que, comme pour les autres décisions provenant de la révision administrative, le délai de contestation était de 45 jours plutôt que de 10 jours.
[21] Les membres sont donc d’avis de relever l’employeur de son défaut d’avoir contesté la décision de la CSST rendue le 27 mars 2009 à la suite d’une révision administrative à l’intérieur du délai de 10 jours prévu à la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
[22] Quant au fond du litige, les membres sont d’avis que la travailleuse n’avait pas de motif valable de refuser l’assignation temporaire proposée par l’employeur et autorisée par son médecin à compter du 11 décembre 2008.
[23] Ils basent notamment leur opinion sur le fait que la travailleuse a accepté les tâches en assignation temporaire qu’elle a exercées les 15, 16, 18 et 19 décembre 2008, tel qu’il appert de sa carte de temps produite en preuve à l’audience.
[24] Les membres ne retiennent pas les motifs de la CSST selon lesquels la travailleuse pouvait refuser l’assignation temporaire puisque, d’une part, elle était en mise à pied temporaire et il y avait donc rupture du lien d’emploi et, d’autre part, il n’y avait pas de tâches disponibles puisque l’entreprise était fermée pour la période des fêtes.
[25] Au soutien de leur position, les membres se basent notamment sur la preuve offerte à l’audience démontrant que plusieurs employés de production ont travaillé le 22 décembre 2008. Ainsi, les membres sont d’avis qu’il y aurait eu des tâches d’entretien ménager pour la travailleuse qu’elle aurait pu effectuer le 22 décembre 2008 ou, à défaut, le lendemain alors que le directeur d’usine était sur place.
[26] De plus, les membres sont d’avis qu’une mise à pied temporaire ne constitue pas une rupture définitive du lien d’emploi empêchant l’employeur d’offrir une assignation temporaire, dans la mesure où celle-ci respecte les modalités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi). D’ailleurs, ils soulignent que la travailleuse a accepté d’effectuer des tâches en assignation temporaire les 15, 16, 18 et 19 décembre 2008, et ce, bien qu’elle était alors en mise à pied.
[27] Les membres sont donc d’avis de déclarer recevable la requête déposée par l’employeur le 20 avril 2009 à l’encontre de la décision de la CSST rendue le 27 mars 2009 à la suite d’une révision administrative, d’accueillir cette requête et de déclarer que la travailleuse ne pouvait refuser d’effectuer l’assignation temporaire autorisée par son médecin à compter du 11 décembre 2008 tant le 22 décembre 2008 qu’entre le 5 janvier 2009 et le 30 avril 2009.
LES FAITS ET LES MOTIFS
DOSSIERS 393062-03B-0911 et 425924-03B-1012
[28] À l’égard des deux requêtes déposées par l’employeur dans ces dossiers, le tribunal doit déterminer à quelle date la lésion professionnelle subie par la travailleuse à la suite de l’événement du 11 septembre 2008 a été consolidée, à quel moment doivent prendre fin les soins ou traitements et quand la travailleuse est-elle redevenue capable d’effectuer son emploi prélésionnel de journalière.
[29] Avant de statuer précisément sur ces points, la Commission des lésions professionnelles croit utile de résumer les faits du dossier qui lui apparaissent les plus pertinents.
[30] La travailleuse occupe un emploi de journalière chez l’employeur au moment où elle subit une lésion professionnelle le 11 septembre 2008.
[31] Dans le cadre de la réclamation qu’elle produit à la CSST le 7 novembre 2008, la travailleuse décrit les circonstances de l’accident comme suit :
J’ai voulu aider mon collègue de travail en déposant ma main sur un morceau de bois à insérer dans un moule. Mon collègue a donné un coup de marteau sur le morceau de bois et ce dernier a rebondi directement sur mon pouce. Depuis ce temps, j’ai une douleur qui est constante et je suis dans l’impossibilité de pincer quoi que ce soit avec le pouce de la main gauche. Je vais voir un orthopédiste le 11 décembre 2008 prochain. Maintenant mise à pied temporaire pour manque d’emploi depuis le 7 novembre 2008.
[32] Le 15 septembre 2008, la travailleuse consulte un médecin pour la première fois, soit le docteur Stéphane Côté, qui pose le diagnostic de contusion au pouce gauche, prescrit une attelle pour une période de deux semaines et autorise une assignation temporaire également pour deux semaines. Ce diagnostic de contusion au pouce gauche est repris par les autres médecins qu’elle consulte dans le cadre du suivi de sa condition.
[33] Le 11 décembre 2008, la travailleuse consulte le docteur Sébastien Durand, chirurgien orthopédiste. À l’examen physique, le docteur Durand ne note pas d’œdème ni de rougeur. L’amplitude articulaire est normale mais la travailleuse se plaint d’une douleur à la palpation de l’éminence thénar et de la base de son premier métacarpe. La sensibilité est légèrement diminuée au bout du pouce comparativement au côté droit. Il n’y a pas, selon lui, de tendinite de De Quervain, la manœuvre de Finkelstein est négative et il suspecte un léger signe de Tinel. Il est d’avis que c’est l’irritation de sa musculature et des nerfs sensitifs du pouce qui amène ces symptômes. Il recommande un retour aux travaux légers progressifs, ne suggère aucune chirurgie pour le moment et est d’avis que l’influx nerveux reviendra probablement à la normale progressivement au niveau de son pouce. Dans le cadre de cette consultation, le docteur Durand remplit un formulaire d’assignation temporaire par l’intermédiaire duquel il autorise des tâches de classement (dossiers, archives, boulons), de même que des travaux d’entretien ménager (balai, époussetage). Il ne prévoit pas de période spécifique de durée de cette assignation mais inscrit plutôt dans la case prévue à cette fin « selon médecin ».
[34] Le 2 avril 2009, la travailleuse est évaluée par le docteur Jean-François Fradet, chirurgien orthopédiste, à la demande de la CSST. Aux termes de son évaluation, le docteur Fradet retient le diagnostic de contusion du pouce gauche avec compression du nerf digital, recommande un électromyogramme au niveau sensitif pour évaluer objectivement l’atteinte sensitive qu’il a constatée et conclut que la lésion professionnelle n’est pas consolidée. Il est cependant d’avis que cette lésion sera consolidée à la date de l’étude électromyographique si aucun traitement n’est requis après cet examen. Dans ce contexte, il considère qu’il est trop tôt pour se prononcer relativement à l’existence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou de limitations fonctionnelles.
[35] Le 30 avril 2009, la travailleuse est prise en charge par la docteure Hélène Théberge qui pose le diagnostic d’écrasement au pouce avec neuropathie du nerf radial. Elle prescrit du Lyrica de même que des traitements de physiothérapie et un arrêt de travail jusqu’au 18 mai 2009. Elle met ainsi fin à l’autorisation d’assignation temporaire.
[36] Le 27 mai 2009, la travailleuse est évaluée par le docteur Paul-O. Nadeau, orthopédiste, à la demande de l’employeur. Aux termes de son évaluation, le docteur Nadeau pose un diagnostic de contusion au pouce gauche et considère qu’il ne peut y avoir d’hypoesthésie dans le territoire du nerf radial mais suggère tout de même une électrophysiologie pour confirmer le tout. Il consolide la lésion professionnelle en date de son examen, soit le 27 mai 2009, considérant que le seul élément anormal est l’hypoesthésie qui est non cohérente selon lui. Il ajoute que la durée normale de consolidation d’une contusion est de 10 à 15 jours affirmant, qu’en l’espèce, il s’agit d’une contusion simple sans atteinte neurologique. Selon lui, les symptômes résiduels sont non organiques. Il ne suggère aucun traitement si ce n’est un examen en électrophysiologie de façon à corroborer qu’il n’y a pas de déficit neurologique et il est d’opinion que la travailleuse ne conserve aucune atteinte permanente à l'intégrité physique ou limitations fonctionnelles.
[37] Le 17 juin 2009, la docteure Théberge rédige un rapport complémentaire en réaction à l’expertise du docteur Nadeau. On peut y lire ce qui suit :
Madame Tardif a subi un traumatisme violent au niveau de son pouce gauche. Le diagnostic porté a été une contusion au pouce avec une atteinte du nerf radial. Le territoire décrit correspond à une atteinte du nerf radial et dans les neuropathies il peut y avoir débordement des symptômes en dehors des territoires du nerf. La douleur ressentie sous forme d’élancements et de chocs électriques correspond à une neuropathie. L’hypoesthésie sur le territoire du nerf radial correspond à une lésion de ce nerf. L’atteinte motrice peut s’expliquer par le trauma des structures tendineuses et musculaires.
Comme traitement, elle recommande d’appliquer une crème de Xylocaïne 10 % avec un pansement scellant et analgésie avec Élavil, Neurontin ou Lyrica. Comme investigation, elle rappelle que la travailleuse est en attente d’un électromyogramme avec consultation en neurologie et résonance magnétique. Elle ajoute qu’il est évident que le processus de guérison sera long.
[38] Le 25 août 2009, la travailleuse est évaluée par le docteur André Léveillé, chirurgien plasticien et membre du Bureau d’évaluation médicale. À l’examen objectif, le docteur Léveillé ne constate pas d’œdème au pouce gauche mais note une légère coloration érythémateuse bleutée périphérique au premier métacarpe dorso-cubital gauche. En regard des pouces, les mouvements trapézo-métacarpiens sont symétriques, MCP 75° de flexion droite versus 65° actif gauche avec 75° passif gauche et IP 85° de flexion actif et passif à droite, 80° de flexion actif gauche et 85° passif gauche. Il signale que le test de Finkelstein est négatif et qu’il n’y a pas d’évidence de gonflement ou de douleur en regard de la 1re loge. La travailleuse cède contre toute résistance, tant en flexion, abduction et/ou extension, soi-disant à la fois par manque de force et par douleur diffuse sans point douloureux bien précis. La douleur est principalement recréée en extension et en abduction contre résistance. Le docteur Léveillé ne note pas d’atrophie pulpaire ou de déformation en regard du pouce. Par ailleurs, la travailleuse décrit un défaut sensitif circonférentiel de la phalange distale du pouce gauche avec absence de perception monofilament 6.65 pulpe pouce gauche, perception monofilament 4.56 région palmaire de la phalange proximale du pouce gauche et 3.61 région thénarienne versus 2.83 pulpe droite, 3.61 phalange proximale du pouce droit. La discrimination sensitive faite en 2 points serait à plus de 12 mm du côté gauche. Il signale également que le test de Tinel, latéralement et cubitalement à la tête du 1er métacarpe du côté gauche crée un phénomène de dysesthésie et hyperesthésie proximalement. La force de préhension est à 40 kg à droite versus 18 kg à gauche au Jamar en position 2 et la pince pulpaire est mesurée à 5 kg/force à droite et 3 kg/force à gauche pouce contre index.
[39] Aux termes de son évaluation, le docteur Léveillé conclut que le diagnostic de contusion au pouce gauche est le bon diagnostic puisque pour lui l’hypoesthésie du nerf radial gauche ne peut s’expliquer uniquement par une neuropathie du nerf radial. Il se dit incapable d’émettre un diagnostic à l’égard de l’étiologie imprécise de l’atteinte sensitive. Il ne consolide pas la lésion professionnelle et recommande comme traitement un électromyogramme.
[40] Le 22 octobre 2009, la travailleuse se soumet à un examen par résonance magnétique du poignet gauche. Les résultats de ce test sont interprétés par le docteur Alexandre Gagnon, radiologue. Il conclut à un léger épanchement intra-articulaire/synovite au niveau mid-carpien et radio-carpien. Il ne constate aucune autre anomalie significative.
[41] Le 11 février 2010, la travailleuse consulte le docteur Donald Rivest, neurologue, qui l’examine et procède à un électromyogramme. À l’examen, le docteur Rivest ne trouve pas d’atrophie musculaire intrinsèque ni de fasciculation. Il indique que les forces segmentaires sont tout à fait normales tant pour l’extension du poignet que des doigts, l’abduction du pouce, l’extension du pouce, la flexion du pouce et l’opposition du pouce. L’examen sensitif lui apparaît normal tout comme les réflexes ostéotendineux aux membres supérieurs et inférieurs. Il ne note pas d’œdème ni de changements vasomoteurs francs.
[42] Par ailleurs, l’étude électrophysiologique est normale. Il ne constate pas d’évidence d’atteinte du nerf radial superficiel pour expliquer la symptomatologie. Par contre, il note au questionnaire des éléments suggestifs d’une algodystrophie réflexe parcellaire ou locorégionale pour laquelle il recommande une scintigraphie osseuse.
[43] Le 15 mars 2010, la travailleuse se soumet à une scintigraphie osseuse dont les résultats sont interprétés par le docteur Bernard Lefebvre, radiologiste. Il conclut à un tableau scintigraphique beaucoup plus en faveur d’une sous-utilisation du membre supérieur gauche. Il ne constate pas d’évidence d’algodystrophie réflexe surtout au pouce gauche.
[44] La travailleuse continue d’être suivie sur une base régulière par la docteure Théberge qui pose le diagnostic de douleur neuropathique au pouce.
[45] Le 30 juin 2010, la travailleuse est évaluée par le docteur Sylvain Belzile, chirurgien orthopédique, à la demande de la CSST. Aux termes de son évaluation, le docteur Belzile conclut que son examen physique est superposable aux examens des docteurs Fradet, Nadeau et Léveillé. Il consolide la lésion professionnelle en date du 28 juin 2010 et est d’avis que la travailleuse conserve une atteinte permanente de 0 %, code 102365, atteinte des tissus mous au membre supérieur gauche sans séquelle fonctionnelle. Il est également d’avis que les traitements reçus sont adéquats et suffisants et considère que la travailleuse ne conserve aucune limitation fonctionnelle.
[46] Le 8 août 2010, la docteure Théberge rédige un rapport complémentaire en réaction à l’expertise du docteur Belzile. On peut y lire ce qui suit :
Patiente revue le 29 juillet. Du questionnaire, il y a peu de changements de la symptomatologie et peu de réponses aux traitements essayés. Le dernier médicament essayé a été le Cymbalta qu’elle tolère assez bien. À mon examen, je n’ai pas noté de différence par rapport aux autres examens antérieurs. Il y a persistance de douleur exquise à la pression de l’éminence thénar et de l’espace entre le pouce et l’index. Il y a diminution de la flexion du pouce avec une diminution de la préhension. Elle est toutefois capable de toucher ses doigts avec son pouce. Étant donné que l’accident a eu lieu il y a presque deux ans et que je n’ai pas d’autres traitements à offrir, je pense qu’un retour progressif devrait être tenté avec l’aide de l’ergothérapeute Isabelle Girard. J’aimerais donc qu’on me contacte pour l’évaluation de la situation.
[47] Le 27 septembre 2010, la travailleuse est évaluée par le docteur Luc Lemire, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale. Le docteur Lemire doit se prononcer tant en lien avec la consolidation de la lésion que les soins ou traitements, l’atteinte permanente à l'intégrité physique et les limitations fonctionnelles.
[48] Au terme de son évaluation, le docteur Lemire note qu’il n’y a plus de dysesthésie ou d’asymétrie dans le territoire radial mais une diminution de la sensibilité au niveau de la pulpe de la phalange distale sans corrélation avec une lésion structurale pouvant être survenue lors de l’événement initial à la face dorsale du pouce. Il conclut donc que la lésion professionnelle est consolidée le 27 septembre 2010 et qu’il n’y a pas d’autre forme de traitement plus spécifique à visée curative à rajouter. Il est d’avis que la travailleuse conserve un déficit anatomophysiologique de 0 % correspondant au code 102365, soit une atteinte des tissus mous du membre supérieur gauche sans séquelles fonctionnelles ni changements radiologiques. Il est d’avis que la travailleuse ne conserve aucune limitation fonctionnelle.
[49] L’employeur soutient que la lésion professionnelle de contusion au pouce gauche qu’a subie la travailleuse le 11 septembre 2008 est consolidée depuis le 27 mai 2009 sans nécessité de soins ou traitements additionnels, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles et que la travailleuse a donc la capacité d’exercer son emploi prélésionnel à compter de cette date.
[50] Pour appuyer sa position, l’employeur fait une revue des différentes évaluations médicales au dossier et commente notamment l’évaluation du 2 avril 2009 à laquelle a procédé le docteur Fradet qui révèle, selon l’interprétation de la procureure de l’employeur, que l’examen objectif est normal sauf un déficit sensitif pour lequel il recommande un électromyogramme. De même, lors de l’évaluation à laquelle procède le docteur Nadeau le 27 mai 2009, l’examen est également normal et il écarte l’hypoesthésie.
[51] Par ailleurs, toujours selon l’interprétation de la procureure de l’employeur, l’évaluation du docteur Léveillé du 25 août 2009 révèle un examen objectif normal amenant un questionnement du médecin relativement à l’aspect de l’atteinte sensitive alléguée par la travailleuse.
[52] De plus, la procureure de l’employeur signale que le docteur Rivest, qui voit la travailleuse le 11 février 2010, constate aussi un examen normal de même qu’un électromyogramme normal et suggère une scintigraphie osseuse, laquelle se révèle normale, écartant ainsi un déficit sensitif non objectivé.
[53] Quant à l’expertise du docteur Belzile, la procureure de l’employeur soutient qu’elle présente également un examen objectif normal qu’il dit superposable aux examens des docteurs Fradet, Nadeau et Léveillé.
[54] Finalement, elle réfère à l’expertise du docteur Lemire, du Bureau d’évaluation médicale, en rappelant qu’il évalue la travailleuse deux ans après l’événement accidentel et qu’il semble retarder la consolidation uniquement en raison des allégations subjectives de la travailleuse qui ne sont pas corroborées par des éléments objectifs.
[55] En fait, selon l’employeur, le docteur Lemire retarde la consolidation de la lésion en attente de l’objectivation d’une atteinte sensitive qui, finalement, n’aura jamais lieu. D’ailleurs le diagnostic de neuropathie ou d’atteinte sensitive est posé pour la dernière fois le 8 avril 2009 par le médecin traitant.
[56] À la lumière de l’ensemble de la preuve offerte, le tribunal conclut que la lésion professionnelle subie par la travailleuse à la suite de l’accident du travail du 11 septembre 2008 est consolidée depuis le 11 février 2010.
[57] Pour en arriver à cette conclusion, le tribunal accorde une valeur probante aux éléments suivants.
[58] D’abord, à la lecture de l’examen objectif auquel a procédé le docteur Fradet le 2 avril 2009, le tribunal constate que le pouce gauche de la travailleuse présentait certains signes d’atteinte sensitive, dont une anesthésie au niveau des nerfs digitaux, une légère décoloration et une diminution de la température. Ce médecin était d’opinion que la lésion pourrait être consolidée après que la travailleuse se soit soumise à un électromyogramme, si ce dernier s’avérait normal.
[59] De plus, lorsque le docteur Nadeau, évalue la travailleuse le 27 mai 2009, il note également un déficit sensitif et parle d’hypoesthésie qu’il évalue à 6 cm proximal à l’endroit de frappe. Il recommande également un électromyogramme.
[60] Quant à la docteure Théberge, dans le cadre du rapport complémentaire qu’elle rédige le 17 juin 2009, elle mentionne que l’atteinte sensitive notée peut s’expliquer par le traumatisme subit au niveau des structures tendineuses et musculaires.
[61] Par ailleurs, le docteur Léveillé qui voit la travailleuse le 25 août 2009 mentionne une atteinte neurologique distale contusionnelle et/ou compressive au pouce gauche, objectivée par une perception au monofilament allongée et une discrimination en deux points à plus de 12 millimètres. Il note également une baisse de la force de préhension à 18kg/force à gauche versus 40kg/force à droite et la pince pulpaire à 3kg/force à gauche par rapport à 5kg/force à droite. Il recommande aussi un électromyogramme.
[62] Ce n’est que lors de l’évaluation neurologique à laquelle procède le docteur Rivest, le 11 février 2010, que l’examen sensitif apparaît normal pour la première fois, tout comme l’électromyogramme.
[63] Contrairement à ce que soutient l’employeur, le tribunal est d’avis que la lésion professionnelle n’était pas consolidée le 27 mai 2009 puisque certains éléments objectifs, dont une anesthésie au niveau des nerfs digitaux, une légère décoloration et une diminution de la température étaient présents auxquels s’ajoute la présence d’un épanchement intra-articulaire noté à la résonance magnétique du 29 octobre 2009. Ainsi, le tribunal ne partage pas l’avis du docteur Belzile selon lequel son évaluation était superposable à celle des docteurs Fradet, Nadeau et Léveillé. Tel était le cas relativement aux amplitudes articulaires mais pas quant aux autres constats.
[64] Le tribunal conclut donc que la lésion professionnelle est consolidée le 11 février 2010 et qu’à cette date, la travailleuse a reçu tous les traitements requis.
[65] En l’absence d’atteinte permanente à l'intégrité physique et de limitations fonctionnelles, conclusions qui ne sont pas remises en cause par les parties dans la présente affaire, le tribunal conclut que la travailleuse avait la capacité d’exercer son emploi prélésionnel de journalière à compter du 11 février 2010.
DOSSIER 376642-03B-0904
[66] À l’égard de ce dossier, le tribunal doit déterminer si la requête déposée par l’employeur le 20 avril 2009 à l’encontre de la décision de la CSST du 27 mars 2009 faisant suite à la révision administrative est recevable.
[67] Dans l’affirmative, le tribunal devra se pencher sur le refus de la travailleuse d’effectuer l’assignation temporaire autorisée par son médecin à compter du 11 décembre 2008.
[68] En vue de trancher cette question, le tribunal doit se référer aux dispositions législatives applicables qui se lisent comme suit :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
__________
1985, c. 6, a. 179.
180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.
__________
1985, c. 6, a. 180.
37. Si le travailleur croit qu'il n'est pas raisonnablement en mesure d'accomplir les tâches auxquelles il est affecté par l'employeur, il peut demander au comité de santé et de sécurité, ou à défaut de comité, au représentant à la prévention et à l'employeur d'examiner et de décider la question en consultation avec le médecin responsable des services de santé de l'établissement ou, à défaut de médecin responsable, avec le directeur de santé publique de la région où se trouve l'établissement.
S'il n'y a pas de comité ni de représentant à la prévention, le travailleur peut adresser sa demande directement à la Commission.
La Commission rend sa décision dans les 20 jours de la demande et cette décision a effet immédiatement, malgré une demande de révision.
__________
1979, c. 63, a. 37; 1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 21, a. 302; 2001, c. 60, a. 167.
37.1. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue en vertu de l'article 37 peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision par la Commission conformément aux articles 358.1 à 358.5 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
__________
1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 37.
37.2. La Commission doit procéder d'urgence sur une demande de révision faite en vertu de l'article 37.1 .
La décision rendue par la Commission sur cette demande a effet immédiatement, malgré qu'elle soit contestée devant la Commission des lésions professionnelles.
__________
1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 38.
37.3. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 37.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant la Commission des lésions professionnelles.
__________
1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 11, a. 48; 1997, c. 27, a. 39.
[Nos soulignements]
[69] En l’espèce, le 22 décembre 2008, la travailleuse écrit à la CSST ce qui suit :
Lundi le 22 décembre 2008
À Mme Andrée Turner,
Moi, Maïka Tardif conteste l’assignation temporaire autorisée par mon médecin. J’ai fait des travaux non inscrit sur l’assignation temporaire comme : transporter des fermes de toit de maison, ramasser des morceaux de bois à l’extérieur de 2 par 4 de 4 pieds de long, j’ai resté assise pendant 2 heures à regarder des fermes de toit être expédiée à l’extérieur. J’ai refait par 2 fois l’inventaire des étriers et débuté le 2e tour de l’inventaire des plaques. Je suis allée à l’extérieur pour faire l’inventaire du bois et des (L.V.L.)
Maïka Tardif
[sic]
[70] Les notes évolutives de la CSST révèlent que la travailleuse communique avec madame Turner ce même jour. Dans le cadre de cette conversation téléphonique, elle l’informe que l’employeur l’a rappelée au travail dans le cadre d’une assignation temporaire autorisée par son médecin traitant à compter du 11 décembre 2008. Elle a ainsi travaillé les 15, 16, 18 et 19 décembre 2008. Elle conteste le fait que l’employeur lui demande d’entrer au travail le 22 décembre 2008 alors que l’entreprise ferme pour la période des fêtes à compter du 19 décembre 2008. De plus, elle allègue que les tâches autorisées par son médecin dans le cadre de l’assignation temporaire ne sont pas respectées par l’employeur en référant aux tâches mentionnées dans sa lettre.
[71] Il appert également du dossier que le 21 janvier 2009, madame Nicole Nadeau, chef d’équipe en réadaptation à la CSST, communique avec la travailleuse afin d’obtenir plus d’information en lien avec sa contestation de l’assignation temporaire autorisée à compter du 11 décembre 2008. La travailleuse réitère les principaux motifs de contestation énoncés plus haut.
[72] Après avoir analysé la contestation de l’assignation temporaire produite par la travailleuse, la CSST rend une décision le 22 janvier 2009 en ces termes :
Madame,
La présente fait suite à votre contestation transmise au bureau régional Chaudière-Appalaches demandant, conformément à l’article 37 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), la révision de l’affectation offerte par votre employeur.
Après analyse des informations obtenues auprès de chacune des parties, nous rendons la décision suivante :
Considérant votre mise à pied temporaire depuis le 7 novembre 2008;
Considérant qu’aucune date de rappel n’était prévue;
Considérant votre ancienneté;
Considérant le niveau de productivité réduite dans l’entreprise.
Nous n’avons aucun élément nous permettant de croire que l’employeur vous aurait rappelé au travail le 22 décembre dernier n’eût été de votre lésion.
Nous déterminons que vous étiez en droit de refuser d’effectuer les tâches auxquelles votre employeur voulait vous affecter le 22 décembre dernier.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Préparé par : Approuvé par :
Nicole Nadeau Shirley Hill
Chef d’équipe réadaptation Directrice santé-sécurité
Note : Toute personne qui se croit lésée par cette décision rendue par la CSST peut contester à la Révision administrative dans les 10 jours de la notification de la décision.
c.c. Structures R.B.R. inc.
[73] Le 27 mars 2009, la révision administrative confirme cette décision considérant notamment la rupture du lien d’emploi consécutive à la mise à pied de la travailleuse le 7 novembre 2008 et la fermeture de l’usine à compter du 22 décembre 2008. Le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de cette décision.
[74] Tel que le prévoit l’article 37.3 de Loi sur la santé et la sécurité du travail, l’employeur bénéficie d’un délai de dix jours à compter de la notification de la décision de la révision administrative pour la contester.
[75] Or, la preuve révèle que l’employeur a produit sa requête le 20 avril 2009, soit à l’extérieur de ce délai de dix jours. Cependant, l’article 429.19 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles accorde au tribunal le pouvoir de prolonger un délai ou de relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter. Cet article se lit comme suit :
429.19. La Commission des lésions professionnelles peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que celle-ci n'a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, à son avis, aucune autre partie n'en subit de préjudice grave.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[notre soulignement]
[76] Le tribunal doit donc apprécier la preuve afin de déterminer si l’employeur a fourni un motif raisonnable lui permettant d’être relevé de son défaut d’avoir contesté cette décision à l’intérieur du délai imparti. Il doit également s’assurer que le fait de relever l’employeur de son défaut, le cas échéant, ne cause pas un préjudice grave aux autres parties.
[77] À la lumière de la preuve offerte, dont principalement les témoignages de madame Louise Bélanger et de madame Nancy Bouffard, le tribunal conclut que l’employeur a démontré un motif raisonnable lui permettant d’être relevé de son défaut d’avoir déposé sa requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’intérieur du délai de dix jours prévu à l’article 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
[78] Plus précisément, le tribunal accorde une valeur probante au témoignage de madame Louise Bélanger qu’il résume comme suit.
[79] Madame Bélanger occupe l’emploi de contrôleure et paie-maître chez l’employeur depuis mai 2005. À ce titre, elle est notamment responsable du dossier de la santé et la sécurité du travail au sein de l’entreprise. Madame Bélanger informe le tribunal qu’entre janvier 2004 et décembre 2010, l’entreprise exploitée par l’employeur était membre de la Mutuelle de prévention de l’APCHQ et bénéficiait donc des services d’une gestionnaire, soit madame Francine Frigon, qu’elle informait de tout accident ou incident pouvant survenir au travail.
[80] Madame Bélanger confirme que la travailleuse est entrée en fonction chez l’employeur le 11 août 2008 à temps plein, soit 40 heures/semaine selon un horaire s’échelonnant du lundi au jeudi de 6 h 30 à 16 h 30 et le vendredi de 6 h 30 à 10 h 30. Elle confirme qu’en lien avec la lésion professionnelle du 11 septembre 2008, elle a reçu une première attestation médicale le 15 septembre 2008.
[81] Par ailleurs, le 7 novembre 2008, la travailleuse a été mise à pied de manière temporaire en raison d’un manque de travail. À compter de sa mise à pied, madame Bélanger n’a pas reçu d’autres billets médicaux de sa part. Elle a été avisée de l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse à la CSST lorsqu’elle a reçu la décision émanant de cet organisme. Elle a alors appelé madame Frigon qui lui a recommandé de l’assigner temporairement. Elle a donc obtenu une autorisation de la part du médecin de la travailleuse afin que cette dernière soit assignée à des tâches allégées à compter du 11 décembre 2008.
[82] Dans les faits, tel qu’il appert de la carte de temps de la travailleuse que madame Bélanger commente, cette dernière a effectué ses tâches en assignation temporaire les 15, 16, 18 et 19 décembre 2008.
[83] Madame Bélanger poursuit en disant que bien que l’usine devait fermer ses portes pour la période des fêtes le 19 décembre 2008, des impératifs de production ont justifié que plusieurs employés de production de même que de la direction entrent au travail le 22 décembre 2008. Au soutien de ces propos, elle produit les cartes de temps des 11 employés d’usine qui sont entrés au travail le 22 décembre 2008. Compte tenu de ces besoins de production, madame Bélanger affirme qu’il y avait des tâches en assignation temporaire pour la travailleuse dont notamment l’entretien ménager autorisé par son médecin traitant.
[84] Puisque la travailleuse a refusé d’entrer au travail le 22 décembre 2008, monsieur Alexandre Bergeron Dutil est entré en communication avec elle afin qu’elle entre au travail le 23 décembre 2008 pour effectuer l’entretien ménager à la suite des activités de production effectuées la veille. La travailleuse a refusé de nouveau.
[85] Madame Bélanger a également affirmé qu’à compter du 5 janvier 2009, les activités de production ont repris. Pour corroborer son témoignage à cet égard, l’employeur produit les cartes de temps de dix employés de production de retour au travail à compter du 5 janvier 2009. Elle affirme qu’à compter de cette date, la travailleuse aurait pu de nouveau occuper l’assignation temporaire autorisée par son médecin traitant, et ce, jusqu’au 30 avril 2009, date où son médecin traitant a mis fin à l’assignation temporaire.
[86] Madame Bélanger précise que les tâches que la travailleuse avait à effectuer en assignation temporaire étaient principalement l’entretien ménager et l’archivage de documents. Elle précise qu’il y a toujours des besoins à ce jour en ce qui a trait à l’archivage puisque l’entreprise existe depuis 1974 mais que rien n’avait été fait avant 2010. Elle affirme donc que l’assignation temporaire était disponible tant le 22 décembre 2008 qu’entre le 5 janvier 2009 et le 30 avril 2009, date où son médecin traitant a mis fin à cette assignation.
[87] Madame Bélanger poursuit son témoignage en informant le tribunal que sur réception de la décision rendue par la CSST le 22 janvier 2009 portant sur la contestation de l’assignation temporaire, soit le 9 février 2009, elle l’a immédiatement transmise à madame Frigon et elles ont discuté de la situation. Cette dernière lui a recommandé de contester cette décision, ce qui a été fait par les gestionnaires de la mutuelle.
[88] De même, madame Bélanger affirme qu’elle a reçu la décision de la révision administrative du 27 mars 2009 le 2 avril 2009 et qu’elle a immédiatement communiqué avec madame Frigon et lui a faxé la décision le jour même, tel qu’il appert du bordereau de transmission par télécopieur apparaissant sur le formulaire de contestation qu’a complété madame Bélanger le 2 avril 2009.
[89] Le tribunal conclut donc, à la lumière de ce témoignage crédible et non contredit, que l’employeur a agi avec diligence afin que la décision de la révision administrative du 27 mars 2009 soit contestée sans délai.
[90] Le tribunal a également entendu le témoignage de madame Nancy Bouchard, secrétaire juridique au Contentieux de l’APCHQ au Service des mutuelles de prévention depuis le 11 février 2002. À ce titre, madame Bouchard tient à jour les agendas des avocats du Service juridique, procède à l’ouverture des dossiers de contestation ou de comparution à la Commission des lésions professionnelles, traite la correspondance et assure le suivi de celle-ci. Elle se dit notamment responsable de la gestion des délais de contestation devant la Commission des lésions professionnelles.
[91] Appelée à expliquer le mode de fonctionnement interne de cette Mutuelle de prévention, madame Bouchard dit que les conseillers en gestion, telle madame Frigon, sont responsables de la contestation et de la gestion du dossier jusqu’à la révision administrative. Puis, s’il y a contestation de la décision de la révision administrative, le tout est transféré au Service juridique à l’attention de madame Bouchard. Les dossiers ainsi transférés sont déposés dans un bac par les avocats. Sur réception, madame Bouchard vérifie les délais de contestation en regardant la date de la décision de la révision administrative et en calculant 45 jours à compter de cette date. Puis, ces dossiers sont remis à la directrice des services juridiques, Me Claire Fournier, qui les attribue aux différents avocats du Service juridique. Une fois cette étape franchie, Me Fournier remet les dossiers à madame Bouchard afin qu’elle procède aux contestations dans le délai imparti.
[92] Madame Bouchard affirme qu’elle a procédé au calcul du délai de contestation de cette décision en considérant le délai usuel de 45 jours, n’étant pas consciente que le délai de contestation était différent en l’espèce. Elle admet cependant que le formulaire administratif de transfert complété par madame Frigon accompagnant le dossier mentionnait que la nature du recours était une assignation temporaire et que le recours était logé en vertu de l’article 37 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Madame Bouchard admet qu’il s’agissait de la première contestation de ce genre qu’elle avait à faire. Par ailleurs, elle informe le tribunal qu’elle collabore avec trois avocats et fait en moyenne dix contestations par semaine. Elle insiste sur le fait, hormis ce dossier, qu’il ne lui est jamais arrivé de déposer une contestation à l’extérieur des délais. Elle admet son erreur causée par son ignorance du délai propre au recours basé sur l’article 37 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
[93] Le tribunal conclut que l’employeur a fait preuve de diligence dans le présent dossier et que le défaut de respecter le délai de contestation de dix jours prévu à l’article 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail n’est imputable qu’à l’erreur de l’une des employés de la mutuelle qui le représentait soit, en l’espèce, madame Nancy Bouchard, qui n’a pas contesté la décision du 27 mars 2009 à l’intérieur du délai de 10 jours prévu à la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Le tribunal est d’avis que l’employeur ne doit pas être préjudicié par l’erreur de son représentant.
[94] De même, le tribunal considère que le fait de relever l’employeur de son défaut d’avoir contesté à l’intérieur du délai de 10 jours ne cause pas de préjudice grave aux autres parties, d’autant plus que la travailleuse, absente à l’audience, n’a pas démontré un tel préjudice.
[95] La requête étant recevable, la Commission des lésions professionnelles doit donc se prononcer sur le fond du litige quant à savoir si la travailleuse devait effectuer l’assignation temporaire autorisée par son médecin le 22 décembre 2008 de même qu’entre le 5 janvier et le 30 avril 2009.
[96] D’entrée de jeu, le tribunal constate que la travailleuse ne conteste pas l’assignation temporaire autorisée par son médecin mais invoque plutôt le fait que l’employeur ne respectait pas les tâches autorisées par son médecin traitant et que l’entreprise était fermée pour la période des fêtes.
[97] En ce qui a trait au non-respect de l’assignation temporaire allégué par la travailleuse, le tribunal ne dispose d’aucune preuve soutenant ses prétentions puisqu’elle a choisi de ne pas se présenter à l’audience, et ce, bien que dûment convoquée.
[98] Dans l’affaire Lavallée et Accès Formation inc[3], le tribunal a eu à se prononcer à l’égard du refus d’un travailleur d’effectuer l’assignation temporaire autorisée par son médecin traitant. Le tribunal s’exprime comme suit :
[44] Or, le travailleur ne démontre pas que le travail proposé par l'employeur le 17 ou 24 mai 2000 n'était pas conforme à ce qui avait été approuvé par le docteur Cardinal. Par ailleurs, la seule allégation de douleur par un travailleur ou de son incapacité d'effectuer le travail auquel veut l'affecter son employeur ne peut constituer un motif ou un élément pour remettre en cause l'assignation temporaire lorsque le médecin traitant considère qu'il est en mesure de faire ce travail2. De même, la seule crainte d'un travailleur d'une aggravation de sa lésion ne peut renverser l'opinion du médecin ayant charge3.
________________
2 Jaafar et Les Meubles D.F. Furniture ltée, C.A.L.P. 78498-60-9604, le 17 mars 1997, Mireille Zigby, commissaire; Edouard et Les tricots Main inc., 125985-73-9911, le 31 mars 2000, Claude-André Ducharme, commissaire; Flamand et Olymel Princeville, C.L.P. 127652-04-9911, le 23 mai 2000, Pierre Brazeau, commissaire.
3 Levert et Centre hospitalier Laurentien, C.A.L.P. 71966-64-9508/73472-64-9510, le 6 mars 1996, Laurent Mc Cutcheon, commissaire (requête en révision rejetée, le 3 décembre 1996, Sylvie Moreau, commissaire).
[Notre soulignement]
[99] La soussignée est d’avis que le même raisonnement s’applique dans l’affaire sous étude. Ce motif ne peut donc pas être retenu par le tribunal en vue de justifier le refus de la travailleuse d’effectuer l’assignation temporaire.
[100] Par ailleurs, la travailleuse prétend qu’elle ne devait pas entrer au travail le 22 décembre 2008 puisque l’entreprise était fermée pour la période des fêtes. À cet égard, le tribunal dispose d’une preuve prépondérante à l’effet que tel n’était pas le cas.
[101] En effet, il appert des cartes de temps et du témoignage de madame Louise Bélanger que les besoins de production de l’entreprise ont justifié la présence de 11 employés de production le 22 décembre 2008. Puisque les tâches que la travailleuse devait effectuer en assignation temporaire étaient principalement de l’entretien ménager relié aux activités de production, le tribunal est d’avis que l’employeur a démontré qu’il y avait bel et bien des activités de production justifiant la présence de la travailleuse en assignation temporaire le 22 décembre 2008. Le tribunal ne retient donc pas ce motif au soutien du refus de la travailleuse d’effectuer son assignation temporaire à cette date.
[102] De plus, l’employeur prétend qu’à compter du 5 janvier 2009, la travailleuse aurait dû entrer de nouveau au travail puisque l’assignation temporaire autorisée le 11 décembre 2008 par son médecin traitant était toujours valable et que les tâches que l’employeur lui proposait étaient toujours disponibles.
[103] À ce sujet, le tribunal retient des propos de madame Bélanger que les tâches d’entretien ménager et d’archivage qui avaient été autorisées par le médecin traitant étaient disponibles à cette date et le sont encore aujourd’hui en raison d’un retard important de l’employeur à mettre en place des mesures d’archivage et aux activités de production qui exigent quotidiennement de l’entretien ménager.
[104] Compte tenu de ces éléments de preuve, le tribunal ne partage pas la position de la CSST en vertu de laquelle elle a repris le versement de l'indemnité de remplacement du revenu à compter du 22 décembre 2008, et ce, jusqu’à ce que le médecin traitant retire l’autorisation d’assignation temporaire le 30 avril 2009.
[105] La CSST semble avoir basé sa décision de reprendre le versement de l'indemnité de remplacement du revenu sur le fait que la travailleuse a été mise à pied le 7 novembre 2009. Ce qui, selon sa lecture de la situation, correspond à une rupture du lien d’emploi empêchant toute assignation temporaire.
[106] Le tribunal ne partage pas cette interprétation de la CSST et se base sur les principes généraux reconnus en droit du travail selon lesquels la rupture définitive du lien d’emploi ne survient qu’à la suite d’un licenciement, d’une démission ou d’un congédiement. La mise à pied temporaire ne constitue pas une telle rupture du lien d’emploi. L’on a qu’à se référer à différents ouvrages[4] portant sur le sujet pour s’en convaincre :
1. Définition de la mise à pied
Le mise à pied peut être définie ainsi : il s’agit d’une décision unilatérale de l’employeur de suspendre temporairement l’exécution du travail. Il est essentiel qu’il y ait une expectative ou une possibilité de retour en emploi. Il se peut toutefois que cette expectative ne se réalise pas. Il s’agira alors d’un licenciement.
[…]
[Notre soulignement]
[107] Cette définition reflète l’interprétation des auteurs Audet, Bonhomme, Gascon et Cournoyer-Proulx[5] en droit du travail qui s’expriment dans le même sens :
18.2.30 À notre avis, la notion de congédiement contenue à la Loi, même dans sons sens le plus large, vise une cessation définitive d’emploi et non une suspension temporaire de l’exécution du travail, telle la mise à pied. Par le passé, la Cour d’appel a d’ailleurs reconnu cette distinction : Laurier Auto inc c. Paquet, [1987] R.J.Q. 804 (C.A.); R c. C.G.E., Mtl, no 500-10-000039-782, 23 août 1979, non rapporté.
(Notre soulignement)
[108] Ainsi, l’argument retenu par la CSST selon lequel la travailleuse était justifiée de refuser l’assignation temporaire parce qu’elle était en mise à pied relativement à son emploi régulier de journalière ne peut être retenu.
[109] Pour en venir à cette conclusion, le tribunal se base principalement sur le libellé même de l’article 179 de la loi qui permet à un employeur d’assigner temporairement un travailleur « en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable » dans la mesure où cette assignation temporaire est autorisée par le médecin qui a charge.
[110] Dans ce contexte, le fait que l’emploi régulier de la travailleuse ne soit pas temporairement disponible pour une période de temps indéterminée, n’empêche en rien cette assignation temporaire, dans la mesure où elle respecte les conditions prévues à la loi, ce qui est le cas en l’espèce.
[111] Par conséquent, puisque l’employeur a démontré, de manière prépondérante, que les tâches proposées relativement à l’assignation temporaire étaient disponibles le 22 décembre 2008, de même que du 5 janvier au 30 avril 2009, la travailleuse ne pouvait refuser d’être assignée temporairement au cours de ces périodes.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DOSSIERS 393062-03B-0911
REJETTE la requête déposée par Structures R.B.R. inc., l’employeur, le 3 novembre 2009;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 2 octobre 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le 25 août 2009, la lésion professionnelle de madame Maika Tardif, la travailleuse, n’était pas consolidée et qu’elle justifiait le remboursement des soins ou traitements requis.
DOSSIER 425924-03B-1012
ACCUEILLE en partie la requête déposée par Structures R.B.R. inc. le 3 décembre 2010;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 5 novembre 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la lésion professionnelle de contusion au pouce gauche qu’a subie madame Maika Tardif le 11 septembre 2008 est consolidée le 11 février 2010;
DÉCLARE que les soins ou traitements sont justifiés jusqu’au 11 février 2010;
DÉCLARE que la travailleuse a la capacité d’exercer son emploi prélésionnel à compter de la date de consolidation, soit le 11 février 2010, puisqu’elle ne conserve aucune atteinte permanente à l'intégrité physique ou limitation fonctionnelle consécutive à sa lésion professionnelle.
DOSSIER 376642-03B-0904
DÉCLARE recevable la requête déposée par Structures R.B.R. inc., le 20 avril 2009;
ACCUEILLE la requête de Structures R.B.R. inc.;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 27 mars 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Maika Tardif ne pouvait refuser d’effectuer l’assignation temporaire le 22 décembre 2008, et du 5 janvier au 30 avril 2009.
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Ann Quigley |
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Me Marie-Ève Vanden Abeele |
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A.P.C.H.Q. - SAVOIE FOURNIER |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Stéphane Larouche |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. S-2.1.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] C.L.P. 143404-61-0007, 5 octobre 2000, B. Lemay.
[4] Pierre E. MOREAU et Catherine MASSÉ-LACOSTE, « Décroissance et croissance : la gestion de la main-d’œuvre dans un contexte de crise économique. Précis des règles applicables lors d’une mise à pied dans le cadre de rapports collectifs de travail », dans BARREAU DU QUÉBEC, SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE, Congrès annuel du Barreau du Québec 2009 : Faire preuve de leadership, [En ligne], < http://www.caij.qc.ca/doctrine/congres_du_barreau/2009/1326/1326.pdf > (Page consultée le 8 avril 2011)
[5] Chap. 18 : «Congédiement », dans Georges AUDET et al., Le congédiement en droit québécois en matière de contrat individuel de travail, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1991- , paragr. 18.2.30 , p.18-39.
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