SLV Films inc. c. Sakellaropoulo |
2016 QCCS 5840 |
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JC-1995 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-17-079222-132 |
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DATE : |
30 novembre 2016
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
MARIE-France COURVILLE, J.C.S.
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SLV FILMS INC. |
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Demanderesse |
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c. |
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ZOE SAKELLAROPOULO |
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et |
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MALCOLM CLARKE |
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Défendeurs |
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et |
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L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL Mis en cause
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JUGEMENT
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[1] La cession par le défendeur Malcolm Clarke (« Clarke ») de sa moitié indivise de l’immeuble sis au 46 avenue Arlington à Westmount à son épouse la défenderesse Zoe Sakellaropoulo (« Sakellaropoulo) » est-elle inopposable à la demanderesse, SLV Films inc. (« SLV »).
LES FAITS
[2] Une entente a été signée le 28 juillet 2009 en vertu de laquelle la demanderesse, représentée par son président Gregory Kuiper, convenait d’investir 400 000 $ dans la production d’un film que le défendeur Clarke et sa compagnie Artifact devait produire, ladite somme devant être détenue par un agent d’entiercement.
[3] Étant donné que le film n’a pas été réalisé tel que prévu dans le délai de 12 mois, la demanderesse a réclamé le remboursement de son investissement.
[4] Seulement 250 000 $ lui ayant été remis le 12 novembre 2010, elle a poursuivi le défendeur et sa compagnie pour le solde dû dans l’État de New-York comme le prévoyait l’entente (P-1).
[5] Le 3 février 2012, la Cour suprême de l’État de New York a condamné solidairement le défendeur Clarke et Artifact à payer à la demanderesse $150,000USD, plus les intérêts depuis le 16 août 2010 et $670.00USD à titre de frais et débours taxés, soit un total de $170,494.66 USD (P-6).
[6] Une recherche effectuée par les procureurs de la demanderesse dans l’État de New York a révélé que ni Clarke, ni Artifact n’avait de compte bancaire actif dans l’État de New York, sauf un qui avait été fermé (P-7).
[7] Le 5 septembre 2012, la demanderesse a signifié au défendeur Clarke et à Artifact une requête introductive d’instance en homologation du jugement de la Cour suprême de l’État de New York afin que ledit jugement soit exécutoire dans la province de Québec.
[8] Le 12 décembre 2012, la Cour supérieure du Québec homologuait le jugement et condamnait solidairement le défendeur Clarke et Artifact à payer à la demanderesse la somme de 169 556,94 $CAD soit l’équivalent, au 3 février 2012, de la somme de 170,494.66 USD (P-8).
[9] Au début de l’année 2013, la demanderesse a amorcé des démarches afin d’exécuter son jugement au Québec.
[10] Elle a tenté de saisir les comptes bancaires du défendeur Clarke et de Artifact à la Banque Toronto-Dominion laquelle a produit une réponse négative à l’égard de ces saisies (P-9).
[11]
Le défendeur Clarke s’est opposé à la saisie de ses biens meubles alléguant
notamment qu’il s’agissait de biens insaisissables ou de biens visés à
l’article
[12] Vers le 16 janvier 2013, la demanderesse a appris que le défendeur Clarke avait cédé sa moitié indivise de l’immeuble sis au 46 avenue Arlington à Westmount à son épouse la défenderesse Sakellaropoulo le 15 décembre 2011 (P-4).
[13]
Le 14 février 2013, le défendeur Clarke a fait cession de ses biens tel
qu’il appert d’un avis de surseoir en vertu de l’article
[14] Le défendeur Clarke déclarait des dettes de 237 759,11 $ et des actifs de 6 203 $ et alléguait que ses déboires financiers étaient dus à « Business Failure » remontant à la période 2010-2011. La créance de la demanderesse de 173 129.04 $ représentait plus de 70 % des dettes du défendeur Clarke indiquées à son bilan de faillite (P-11).
[15] La demanderesse a obtenu l’autorisation d’intenter le présent recours en vertu d’un jugement de cette Cour siégeant en matière de faillite (P-13).
[16] Une inscription par défaut a été faite dans le présent dossier vu l’absence de comparution du défendeur Clarke.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
[17] La demanderesse soumet que la cession a été faite au mépris de ses droits car elle a aggravé l’insolvabilité du défendeur Clarke en mettant son seul actif à l’abri du recouvrement de sa créance.
[18] La défenderesse Sakellaropoulo plaide que sa contribution disproportionnée aux charges du ménage durant le mariage représente la contrepartie monétaire de la cession de la moitié indivise du défendeur dans l’immeuble et soutient avoir agi de bonne foi (défense par. 30).
ANALYSE
[19] L’action en inopposabilité est un recours d’exception car elle limite la liberté contractuelle et implique des tiers. Cependant ses conditions d’exercice ne doivent pas être interprétées de manière si rigide que l’objectif visé par le législateur soit détourné de manière à rendre le recours illusoire[1].
[20]
Les articles régissant les conditions d’ouverture et les diverses
modalités de preuve du recours en inopposabilité sont énoncés aux articles
« 1631. Le créancier, s’il en subit un préjudice, peut faire déclarer inopposable à son égard l’acte juridique que fait son débiteur en fraude de ses droits, notamment l’acte par lequel il se rend ou cherche à se rendre insolvable ou accorde, alors qu’il est insolvable, une préférence à un autre créancier.
1632. Un contrat à titre onéreux ou un paiement fait en exécution d’un tel contrat est réputé fait avec l’intention de frauder si le cocontractant ou le créancier connaissait l’insolvabilité du débiteur ou le fait que celui-ci, par cet acte, se rendait ou cherchait à se rendre insolvable.
1633. Un contrat à titre gratuit ou un paiement fait en exécution d’un tel contrat est réputé fait avec l’intention de frauder, même si le cocontractant ou le créancier ignorait ces faits, dès lors que le débiteur est insolvable ou le devient au moment où le contrat est conclu ou le paiement effectué.
1634. La créance doit être certaine au moment où l’action est intentée; elle doit aussi être liquide et exigible au moment du jugement sur l’action.
La créance doit être antérieure à l’acte juridique attaqué, sauf si cet acte avait pour but de frauder un créancier postérieur.
1635. L’action doit, à peine de déchéance, être intentée avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où le créancier a eu connaissance du préjudice résultant de l’acte attaqué ou, si l’action est intentée par un syndic de faillite pour le compte des créanciers collectivement, à compter du jour de la nomination du syndic. »
(Soulignements ajoutés)
[21] Diverses conditions doivent être remplies pour réussir un tel recours :
1) L’action doit être intentée dans l’année de la connaissance par le créancier du préjudice causé par l’acte attaqué;
2) Le créancier qui entreprend le recours doit détenir contre le débiteur une créance certaine avant que la transaction attaquée ne survienne et cette créance doit au plus tard être déclarée liquide et exigible au moment du jugement sur l’inopposabilité;
3) L’acte attaqué doit causer préjudice au créancier poursuivant;
4)
Avec l’aide des présomptions des articles
[22] Pour remplir la quatrième condition, soit la démonstration du caractère frauduleux de l’acte, il faut déterminer s’il est à titre gratuit ou à titre onéreux car la présomption applicable varie selon la nature de l’acte.
La prescription
[23]
En vertu de l’article
[24] La défenderesse Sakellaropoulo plaide que le recours est prescrit parce qu’il a été intenté plus d’un an après la publication, le 16 décembre 2011, de l’acte de cession (P-3).
[25]
L’immatriculation d’un acte au Bureau de la publicité des droits n’a pas
pour effet d’établir une présomption quasi-irréfragable de connaissance à
l’égard des tiers. L’article
« Un droit inscrit sur les registres à l’égard d’un bien est présumé connu de celui qui acquiert ou publie un droit sur le même bien.
La personne qui s’abstient de consulter le registre approprié et, dans le cas d’un droit inscrit sur le registre foncier, la réquisition à laquelle il est fait référence dans l’inscription, ainsi que le document qui l’accompagne lorsque cette réquisition prend la forme d’un sommaire, ne peut repousser cette présomption en invoquant sa bonne foi. »
(Soulignement ajouté)
[26] Sur la portée de la présomption, les auteurs Lamontagne et Duchaine écrivent :
« 2) Selon la version définitive de l‘article 2943 C.c.Q., un droit inscrit à l’égard de tout immeuble (immatriculé ou non) ou inscrit sur le registre des droits personnels et réels mobiliers est seulement présumé connu de celui qui acquiert ou publie un droit (surtout réel - 2938 C.c.Q.) sur un tel immeuble (ou sur le même bien), d’après une théorie émise par la Cour d’appel. Selon les principes généraux, il s’agit d’une présomption simple (2847 C.c.Q.). »[2]
[27] La demanderesse ne connaissait pas et n’était pas présumée connaître l’existence de cette cession. Selon le témoignage de monsieur Kuiper c’est seulement le 16 janvier 2013 qu’il est mis au courant de la cession effectuée en décembre 2011.
[28] Par ailleurs la demanderesse n’avait aucune raison d’effectuer des démarches à l’égard de l’immeuble avant d’obtenir, le 12 décembre 2012, un jugement de la Cour supérieure déclarant exécutoire dans la province de Québec le jugement rendu le 3 février 2012 dans l’État de New York.
[29] Après avoir tenté sans succès de recouvrer de l’argent et des meubles, le procureur de la demanderesse a intenté la présente action le 3 octobre 2013.
[30] Le présent recours n’est donc pas prescrit.
Antériorité de la créance
[31]
L’action en inopposabilité peut être intentée seulement si la créance
est antérieure à l’acte juridique attaqué sauf si cet acte avait pour but de
frauder un créancier postérieur énonce l’article
[32] L’avocat de la défenderesse Sakellaropoulo plaide que le défendeur Clarke ne pouvait frauder le 15 décembre 2011 en cédant la moitié indivise de l’immeuble parce que personnellement il ne devait rien à SLV, la créance étant celle d’Artifact en vertu de l’entente intervenue entre Artifact et SLV en juillet 2009.
[33] Selon lui la dette du défendeur Clarke a pris naissance seulement le 3 février 2012 lorsque la Cour suprême de l’État de New York l’a condamné solidairement avec Artifact à payer à la demanderesse la somme de $150,000USD, donc après l’acte de cession.
[34] En vertu de l’accord d’entiercement la demanderesse devait être remboursée de son investissement de 400 000 $ le 28 juillet 2010 si le film n’était pas produit à cette date (P-1, p. 43).
[35] Par courriel expédié le 12 septembre 2010 le défendeur Clarke promet à Kuiper, le président de la demanderesse, de lui rembourser son investissement très prochainement.
[36] Dans une lettre adressée à l’avocat de la demanderesse le 27 septembre 2010 le défendeur Clarke transmet un chèque de 250 000 $ et s’engage à faire parvenir sous peu un chèque pour le solde de 150 000 $ moins les dépenses convenues à l’entente.
[37] Le 27 septembre 2010 le défendeur Clarke reconnait donc comme dette la somme réclamée par la demanderesse dans le présent recours, mais ne l’acquitte jamais (P-1, p. 53).
[38] Par ailleurs quand il signe l’acte de cession le 15 décembre 2011 le défendeur Clarke sait pertinemment que des procédures ont été intentées par la demanderesse contre lui et sa compagnie dans l’État de New York parce que n’ayant pu lui être signifiées personnellement, elles ont été, selon le rapport du huissier, laissées à un employé à la place d’affaires de sa compagnie à New York le 15 novembre 2010.
[39] Dans ses procédures la demanderesse requérait la levée du voile corporatif et la condamnation d’Artifact et du défendeur Clarke personnellement, ce que la Cour suprême de l’État de New York a accordé dans son jugement.
[40] Or le défendeur Clarke n’a pas comparu et n’a pas demandé la rétractation du jugement.
[41]
Si, comme le plaide l’avocat de la défenderesse, la créance du défendeur
Clarke personnellement résulte du jugement rendu par la Cour suprême de l’État
de New York le 3 février 2012, soit postérieurement à l’acte de cession,
celui-ci est visé par l’article
[42]
Toutes ces circonstances confirment que l’antériorité de la créance
prévue à l’article
Acte de cession
[43]
La demanderesse prétend que l’acte en vertu duquel le défendeur Clarke a
cédé la moitié indivise de son immeuble est un acte à titre gratuit, donc
réputé fait avec l’intention de frauder, même si la défenderesse Sakellaropoulo
ignorait ces faits, étant donné que le défendeur Clake était insolvable au
moment de la signature (art.
[44]
À l’opposé la défenderesse Sakellaropoulo plaide qu’il s’agit d’un acte
à titre onéreux et, qu’en conséquence, la demanderesse doit prouver qu’elle
était au courant de l’insolvabilité du défendeur Clarke (art.
[45] S’agit-il d’un acte gratuit ou à titre onéreux?
[46] Avant de traiter de cette question il y a lieu de déterminer si la défenderesse Sakellaropoulo peut témoigner des raisons pour lesquelles la cession lui aurait été consentie par le défendeur Clarke.
[47] Dans sa défense elle tente de créer une considération à la cession en alléguant sa contribution disproportionnée aux charges du ménage durant le mariage.
[48]
S’appuyant sur l’article
[49] L’article 2863 ne permet pas à un contractant de présenter contre un tiers une preuve testimoniale contredisant ou changeant les termes d’un écrit que ce contractant a signé[3].
[50] La demanderesse n’est pas partie à l’acte de cession que la défenderesse Sakellaropoulo voudrait contredire ou modifier. La défenderesse Sakellaropoulo est donc liée par l’acte qu’elle a signé et l’objection de la demanderesse est bien fondée.
[51]
L’article
« 1381. Le contrat à titre onéreux est celui par lequel chaque partie retire un avantage en échange de son obligation.
Le contrat à titre gratuit est celui par lequel l’une des parties s’oblige envers l’autre pour le bénéfice de celle-ci, sans retirer d’avantage en retour. »
[52] L’acte de cession est clair.
[53] Fait sans aucune considération monétaire : « The present transfert is made without any financial nor any monetary consideration » il annule les ententes antérieures « The parties agree that the only legal obligations between them are contained in this agreement which cancels all previous agreements » (P-4, p. 4).
[54]
Lorsque l’acte est à titre gratuit, la présomption de l’article
[55] Seule la preuve de l’insolvabilité du débiteur avant l’acte ou en résultant est nécessaire pour que la quatrième condition de l’action en inopposabilité soit satisfaite.
[56] Par ailleurs la jurisprudence reconnait que les liens de proche parenté entre le débiteur et le tiers priorisé par un acte juridique font présumer que la partie qui contracte avec le débiteur connait l’état financier de ce dernier[4].
[57] La défenderesse Sakellaropoulo était bien au courant de la situation financière critique du défendeur Clarke. Elle témoigne qu’il ne payait pas ses dettes et accumulait les comptes sur son bureau. Dans les trois années qui ont précédé l’acte de cession c’est elle qui assumait les dépenses de la famille et les frais de scolarité des enfants.
[58] L’acte de cession a eu pour effet de fragiliser le patrimoine du défendeur Clarke car il a mis à l’abri de la demanderesse, son créancier principal, le seul actif qu’il possédait.
[59] Parce que cet acte l’a rendu insolvable, il y a lieu de conclure à l’intention frauduleuse du défendeur Clarke même si la défenderesse Sakellaropoulo ne connaissait pas la fraude.
[60] Les quatre conditions étant remplies l’action en inopposabilité doit être accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[61] ACCUEILLE la requête introductive d’instance.
[62] DÉCLARE nulle et inopposable à la demanderesse, SLV Films Inc., la cession par le défendeur Malcolm Clarke de sa moitié indivise de l’immeuble sis au 46, avenue Arlington, à Westmount (Québec), connu et désigné comme état le lot numéro UN MILLION CINQ CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLE SIX CENT QUARANTE-DEUX (1 582 642) du Cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Montréal, ladite cession étant constatée par l’acte de cession passé devant Me Arthur Younanian, notaire, le 15 décembre 2011 et publié le 16 décembre 2011 au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 18 719 823 de ses registres.
[63]
CONDAMNE la défenderesse, Zoé Sakellaropoulo, à payer à la
demanderesse, S LV Films Inc., la somme de CENT SOIXANTE-NEUF MILLE CINQ
CENT CINQUANTE-SIX DOLLARS ET QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTS
(169 556,94 $), plus intérêts sur cette somme au taux légal, majorés
de l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[64] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE.
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L’HONORABLE MARIE-France COURVILLE, J.C.S. |
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Me Paul Boyer |
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Monsieur Yannick Trudel |
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Procureur de la partie demanderesse |
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SLV FILMS INC. |
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Me Frédéric Allali |
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Me Alice Ferrenon |
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ALLALI BRAULT |
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Procureurs de la partie défenderesse |
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ZOE SAKELLAROPOULO |
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MALCOLM CLARKE |
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Partie défenderesse |
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NON COMPARU |
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L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL |
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Partie mise en cause |
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NON COMPARU |
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Dates d’audience : |
8 et 9 novembre 2016 |
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[1]
Benoit (Syndic de)
[2] Denys-Claude LAMONTAGNE et Pierre DUCHAINE, La publicité des droits, 3e éd., Les Éditions Yvon Blais, (2001), p. 32 et suiv.
[3] ROYER, J.-C., La prevue civile, 4e Édition, Les Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2008, aux pp. 1334 et 1335.
[4] The Royal Bank of Canada c. Rousseau,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.