COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 29 mars 1996 DISTRICT D'APPEL DEVANT LA COMMISSAIRE: Me Mireille Zigby DE MONTRÉAL RÉGION: Île-de- AUDIENCE TENUE LE: 1er février 1996 Montréal DOSSIER: 60400-60-9406 DOSSIER CSST: À : Montréal 0038 88062 DOSSIER BRP: 6048 2975 DÉCISION SUR REQUÊTE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 406 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., c. A-3.001) HELENKA CVOPA 4311, rue Old-Orchard #1108 Montréal (Québec) H4A 3B6 PARTIE APPELANTE et ÉCOLE PETER-HALL INC.DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 1455, rue Rochon Saint-Laurent (Québec) H4L 1W1 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N S U R R E Q U Ê T E Le 20 juillet 1995, École Peter-Hall inc. (l'employeur) dépose une requête en révision d'une décision rendue par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) le 6 juin 1995.
Cette décision accueille l'appel de madame Helenka Cvopa (la travailleuse), infirme la décision rendue par le bureau de révision en date du 3 mai 1994 et déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 31 octobre 1989 et des récidives, rechutes ou aggravations en date du 6 décembre 1989 et du 23 janvier 1990.
L'employeur est représenté à l'audience ainsi que la travailleuse.
OBJET DE LA REQUÊTE Se prévalant des dispositions de l'article 406 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1 (la loi), l'employeur demande à la Commission d'appel de réviser la décision du 6 juin 1995 et de déclarer que la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle le 31 octobre 1989 ni de récidives, rechutes ou aggravations les 6 décembre 1989 et 23 janvier 1990.
LES FAITS Le 27 juin 1994, la travailleuse en appelle auprès de la Commission d'appel d'une décision majoritaire rendue par le bureau de révision de l'Île-de-Montréal, le 3 mai 1994, laquelle infirme les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission)en date des 14 décembre 1989, 12 février 1990, 15 février 1990, 14 mars 1990 et 16 mars 1990 et déclare que la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle résultant d'un accident du travail, le 31 octobre 1989, ni de rechutes, récidives ou aggravations, en date des 6 décembre 1989 et 23 janvier 1990.
Le commissaire, assisté d'un assesseur médical, a entendu l'appel le 26 mai 1995.
Les motifs et le dispositif de sa décision sont ainsi rédigés: «MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle en date du 31 octobre 1989; dans l'affirmative, elle doit établir le diagnostic, fixer la date de consolidation de la lésion et évaluer si la travailleuse a subi une rechute, récidive ou aggravation, en date des 6 décembre 1989 et 23 janvier 1990.
L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1 (la loi), définit ces notions: «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.
Afin de faciliter la preuve de la survenance d'une lésion professionnelle, le législateur a édicté une présomption à l'article 28 de la loi: 28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
1 (L.R.Q., c. A-3.001) Trois éléments doivent être réunis pour que cette présomption puisse s'appliquer, à savoir: 1 L.R.Q., c. A-3.001.
- une blessure; - survenue sur les lieux du travail; - alors que le travailleur est à son travail.
Le diagnostic émis par le Dr Vangurp en date de l'événement allégué est "Strain neck muscle", confirmé par les rapports des Dr McGovern et Sutton, constitue une blessure, selon les critères reconnus par la jurisprudence de la Commission d'appel2.
2 La succession de Jean-Noël Depeault et Autostock Inc., 1994 CALP 1075 ; Daniel Dalpé et Courrier Purolator Inc., dossier CALP n 42272-62-9206, le 1er mars 1994; Dominion Textile et Josée Vachon, dossiers BRP 60469428, 60551944 et 60551936, le 15 octobre 1990; Denis Lévesque et Société de transport de la communauté urbaine de Montréal, 1988 CALP 903 ; Maurice Brassard et Centre hospitalier de Jonquière, dossier CALP n 05279-02-8711, le 9 janvier 1990, Me Claude Groleau, commissaire; Louise Tremblay et Pelomart Inc., dossier CALP n 12381-02-8907, le 13 décembre 1991, Me Jean-Guy Roy, commissaire; Henri Fuoco et Sûreté du Québec, 1993 CALP 873 ; Michel Poulin et Société de transport de la communauté urbaine de Montréal, dossiers CALP nos 03811-63-8707 et 08975-63-8808, le 29 octobre 1990, Me Jacques-Guy Béliveau, c.r., commissaire; Nicole Ouellette et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, dossier CALP n 43360-60-9209, le 12 août 1994, Me Thérèse Giroux, commissaire; Nicole Ouellette et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, 94T-1324 CALP.
La preuve documentaire et testimoniale non contestée indique que la travailleuse était sur les lieux de son travail et effectuait son travail régulier la journée du 31 octobre 1989.
La présomption édictée à l'article 28 de la loi trouve donc application dans le présent cas, mais celle-ci n'est pas irréfragable; l'employeur a donc le fardeau de démontrer qu'un des éléments constitutifs de la définition d'accident du travail est absent.
Plus précisément, il doit démontrer qu'il y a absence d'un événement imprévu et soudain ou que celui-ci n'est pas survenu par le fait ou à l'occasion du travail ou qu'il n'a pas entraîné de lésion professionnelle.
La Commission d'appel conclut que l'employeur n'a pas fait une telle preuve. En effet, le fait pour la travailleuse de soulever un enfant handicapé de 40 kilos n'est pas un geste banal en soi et revêt continuellement un caractère imprévu et soudain, même si l'opération peut s'effectuer sur une base régulière.
Quant au deuxième élément, il ne fait l'objet d'aucune contestation.
En ce qui a trait au troisième élément, la preuve prépondérante démontre une nette relation entre le geste effectué et la pathologie subséquente; en effet, suite à l'incident du 31 octobre 1989, la travailleuse consulte immédiatement et un diagnostic d'entorse cervicale est établi.
Or, aucune preuve convaincante n'est soumise par l'employeur, démontrant cette absence de relation; de plus les gestes décrits par la travailleuse, lors de l'audience, sont compatibles avec la survenance d'une entorse cervicale.
(...) Rechute, récidive ou aggravation: La survenance d'une lésion initiale en date du 31 octobre 1989 étant reconnue, la Commission d'appel doit donc déterminer si la travailleuse a subi une rechute, récidive ou aggravation, en date des 6 décembre 1989 et 23 janvier 1990.
Il appartient à la travailleuse de faire la preuve prépondérante de la relation qui peut exister entre la pathologie qu'elle présente à l'occasion de la rechute, récidive ou aggravation alléguée et celle survenue par le fait de son accident du travail initial, à savoir: une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d'une lésion ou de ses symptômes.
À l'analyse des nombreux critères constitutifs de la rechute, récidive ou aggravation, établis par la Commission d'appel, celle-ci conclut que la travailleuse a subi une lésion professionnelle les 6 décembre 1989 et 23 janvier 1990.
En effet, les nombreux diagnostics émis par différents médecins, du mois d'octobre 1989 au mois d'avril 1990, n'ont jamais varié et ont toujours constitué une entorse cervicale, représentant le même site de lésion.
Le témoignage non contesté de la travailleuse relativement à la persistance des douleurs, la proximité des événements dans le temps, la continuité de la symptomatologie et le suivi médical représentent autant d'éléments qui militent en faveur d'une aggravation de la lésion initiale survenue le 31 octobre 1989.
En résumé, la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 31 octobre 1989, consolidée le 4 décembre 1989, sans nécessité de traitement après cette date et sans séquelle permanente.
La travailleuse a subi une rechute, récidive ou aggravation, le 6 décembre 1989, consolidée le 19 janvier 1990, sans nécessité de traitement après cette date et sans séquelle permanente.
La travailleuse a subi une rechute, récidive ou aggravation, le 23 janvier 1990, consolidée en date du 26 janvier 1990, sans séquelle permanente.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: Dossier: 60400-60-9406: ACCUEILLE l'appel de la travailleuse, madame Hélenka Cvopa; INFIRME la décision rendue par le bureau de révision en date du 3 mai 1994; DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle en date du 31 octobre 1989; DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, sous forme de rechute, récidive ou aggravation, en date des 6 décembre 1989 et 23 janvier 1990.
(...)» Dans sa requête en révision, l'employeur allègue les motifs suivants: «(...) 3./ La décision de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles est manifestement déraisonnable pour les motifs ci-après exposés: a) aux pages 13 et 14 de la décision, le commissaire Denis s'exprime comme suit : (...) "La présomption édictée à l'article 28 de la Loi trouve donc application dans le présent cas, mais celle-ci n'est pas irréfragable; l'employeur a donc le fardeau de démontrer qu'un des éléments constitutifs de la définition d'accident de travail est absent.
Plus précisément, il doit démontrer qu'il y a absence d'un événement imprévu et soudain ou que celui-ci n'est pas survenu par le fait ou à l'occasion du travail ou qu'il n'a pas entraîné de lésion professionnelle.
La Commission d'appel conclut que l'employeur n'a pas fait une telle preuve. En effet, le fait pour la travailleuse de soulever un enfant handicapé de 40 kilos n'est pas un geste banal en soi et revêt continuellement un caractère imprévu et soudain, même si l'opération peut s'effectuer sur une base régulière." (...) b) or, lorsque le commissaire conclut que le fait de soulever un enfant handicapé s'effectue sur une base régulière, il s'en suit que l'événement soudain et imprévu ne peut consister dans le fait de soulever un enfant handicapé; c) ceci dit, il appert également de la décision qu'aucun événement soudain et imprévu ne s'est produit en soulevant l'enfant handicapé ou autrement; d) or, comme l'employeur a démontré que le fait de soulever un enfant handicapé était un geste posé régulièrement dans le cadre de l'exercice de ses fonctions par la travailleuse et conséquemment, ne constituait pas en soi un événement soudain et imprévu et qu'au surplus, aucune contre-preuve n'a été administrée pour contredire ce qui précède, ou démontrer l'existence d'un événement soudain et imprévu, la conclusion du commissaire à l'effet que l'employeur n'a pas prouvé qu'il y a absence d'un événement soudain et imprévu ne saurait s'appuyer rationnellement sur la preuve; 4./ L'erreur manifestement déraisonnable de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles dans sa décision du 6 juin 1995 a été déterminante; 5./ En effet, n'eût été de ladite erreur, le commissaire aurait conclu à l'inaplicabilité de la présomption de l'article 28 et à l'inexistence d'une lésion professionnelle subie le 31 octobre 1989 et de rechutes, récidives ou aggravations les 6 décembre (sic) 1989 et 23 janvier 1990; (...)» MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider s'il y a lieu de réviser la décision rendue le 20 juillet 1995.
L'article 406 de la loi, en vertu duquel la présente requête est soumise, se lit ainsi: 406. La Commission d'appel peut, pour cause, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu.
Par ailleurs, l'article 405 de la loi prévoit: 405. Toute décision de la Commission d'appel doit être écrite, motivée, signée et notifiée aux parties et à la Commission.
Cette décision est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
Les décisions de la Commission d'appel étant finales et sans appel, le recours prévu à l'article 406 de la loi demeure donc un recours exceptionnel. Il ne peut en aucun cas constituer un appel déguisé en raison du principe de la stabilité juridique des décisions, consacré à l'article 405 de la loi.
Les motifs généralement reconnus par la Commission d'appel comme donnant ouverture à la révision pour cause sont: les erreurs manifestes et déterminantes de droit ou de faits, l'erreur sur une question de juridiction, les décisions arbitraires ou capricieuses, les cas donnant ouverture à la rétractation de jugement en vertu du Code de procédure civile ainsi que les manquements aux règles de justice naturelle.
L'erreur manifestement déraisonnable, qui est le motif invoqué par l'employeur dans le présent dossier, est un concept élaboré en matière de révision judiciaire. Il ne faut pas confondre le pouvoir de révision pour cause avec le pouvoir de contrôle et de surveillance dévolu aux tribunaux judiciaires.
Dans la décision Lamarre et Day & Ross inc.2, le commissaire Michel Duranceau fait une revue de la jurisprudence en matière de révision pour cause et dégage les paramètres qui doivent nous guider en la matière : «(...) 1) Une partie ne saurait obtenir la révision d'une décision uniquement parce qu'elle n'est pas d'accord avec l'interprétation que la Commission d'appel a faite des faits.
2) Ce recours ne peut être utilisé pour reprendre l'examen de la preuve faite par les parties lors de l'audition initiale dans le but d'évaluer différemment qu'en premier lieu; 3) La révision pour cause ne peut substituer une nouvelle interprétation de droit ou de fait à celle qui a été rendue, lorsque la première interprétation ne fait pas état, à sa face même, d'une erreur manifeste ou de fait équivalent à un déni de justice.
4) Une requête en révision pour cause ne peut être accueillie si le motif est le simple désaccord avec la décision rendue, que ce 2 [1991] C.A.L.P. 729 .
désaccord soit fondé sur une interprétation en droit ou sur l'appréciation des faits, que la Commission d'appel a faite dans sa décision.
5) Il faut que l'erreur de droit ou de fait soit manifeste et pour être manifeste, il faut qu'elle soit flagrante.
6) L'erreur doit être telle que sans elle, la décision de la Commission d'appel aurait été différente.
(...)» Dans le cadre d'une révision pour cause, il faut que l'erreur soit manifeste c'est-à-dire qu'elle doit apparaître à la simple lecture. Une simple erreur de droit ne peut donner ouverture à la révision pour cause. Comme l'écrivait le commissaire Neuville Lacroix dans Côté et al et Produits Forestiers Tembec inc.3: «Dès qu'il s'agit de discuter, d'analyser de scruter une décision, il ne s'agit pas là d'une erreur manifeste et on ne saurait alors recourir à la révision pour cause puisqu'on transforme le recours en un appel déguisé de la décision du tribunal.» Même si l'interprétation retenue apparaît erronée ou non conforme à un courant jurisprudentiel, cela n'est pas suffisant pour justifier un recours en révision pour cause. Il ne s'agit pas pour un commissaire, dans le cadre d'une révision pour cause, de substituer son opinion à celle d'un autre commissaire. Après avoir passé en revue les paramètres dégagés par la Cour Suprême dans l'arrêt Domtar inc. c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles4, le commissaire Lacroix écrit dans l'affaire Côté: «... vouloir corriger les erreurs d'interprétation par le biais d'un recours en révision serait dénaturer ce recours et empêcher l'élaboration d'un courant jurisprudentiel qui doit se faire par les décideurs effectifs suite à un ensemble de décisions. Autrement on risque comme le souligne l'Honorable juge Claire L'Heureux-Dubé de voir le tribunal administratif, par le biais d'un contrôle de l'incohérence, se transformer en une véritable juridiction d'appel des décisions déjà rendues, alors que la décision est finale et sans appel.» Ces propos illustrent bien l'état de la jurisprudence de la Commission d'appel sur la question.
En l'espèce, il est reproché au premier commissaire d'avoir considéré que le fait de soulever un enfant handicapé de quarante kilos constitue un événement imprévu et soudain. On invoque le fait que d'avoir à soulever un enfant handicapé était un geste qui était posé régulièrement par la travailleuse dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
La Commission d'appel ne voit pas, dans la décision attaquée, une erreur manifeste ou flagrante. Le commissaire a analysé la preuve qui lui a été soumise et en est venu à la conclusion que le geste posé constituait un événement imprévu et soudain au sens de la loi. Un autre commissaire aurait pu, à partir des mêmes faits, arriver à une autre conclusion mais cela ne constitue pas un motif de révision pour cause.
Il ne s'agit pas, non plus, d'une décision irrationnelle ou absurde. À maintes reprises, la Commission d'appel a considéré que le fait de fournir un effort important, comme soulever une lourde charge, pouvait être assimilé à un événement imprévu et soudain et ce, même si le geste était posé régulièrement dans le cadre normal du travail5. En considérant que soulever un enfant handicapé de quarante kilos n'est pas un geste banal en soi et qu'il constitue un événement imprévu et soudain même si 3 [1993] C.A.L.P. 1600 , p. 1605.
4 [1993] 2 R.C.S. 756 .
5 Commission scolaire Jacques-Cartier et Muraco, 49404-62-9303, 95-06-27, N. Lacroix; Sweeney et Les Magasins M inc. 31481-60-9106, 93-03-26, N.
Lacroix; Labelle-Dagenais et Zeller's ltée, [1988] C.A.L.P. 327.
l'opération s'effectuait sur une base régulière, le commissaire s'inscrit dans ce courant jurisprudentiel. Il aurait pu référer expressément à cette jurisprudence dans sa décision mais il n'était pas essentiel qu'il le fasse.
Le commissaire a apprécié les faits et interprété le droit à l'intérieur de la juridiction qui lui était conférée par la loi et la Commission d'appel ne voit aucune raison pour intervenir et réviser la décision qui a été rendue.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: REJETTE la requête en révision de l'employeur, École Peter-Hall inc.
_________________________ Me Mireille Zigby commissaire Alliance des professeurs(res) Me Chantal Poirier 8225, boul. Saint-Laurent Montréal (Québec) H2P 2M1 Procureure de la partie appelante AUBRY & GAUTHIER Me Claire Gauthier 715, Square Victoria, bur. 700 Montréal (Québec) H2Y 2H7 Procureure de la partie intéressée JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR LE TRAVAILLEUR :- . Côté et als et Produits forestiers Tembec inc. [1993] C.A.L.P. 1600 à 1608; . Commission de la santé et de la sécurité du travail [1993] C.A.L.P. 1608 à 1613; . Reich et Canadair ltée [1987] C.A.L.P. 26 à 32; . Morin et Twinpack inc. [1993] C.A.L.P. 77 à 82; . Bourret et Dominion Textile inc. [ 992] C.A.L.P. 313 à 322; . Dominion Textile inc. (Swift Textile Canada) et Commission d'appel en matière de lésions professionnelles [1992] C.A.L.P. 1179 à 1182; . Lefebvre c. La Commission des Affaires sociales et als et Leco Industries ltée [1991] R.J.Q. 1864 à 1878.
JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR L'EMPLOYEUR :- . Grenier et G.A. Boulet inc. [1995] C.A.L.P. 72 à 87; . Succession de Jean-Noël Depeault et Autostock inc. [1994] C.A.L.P. 1075 à 1082; . Communauté urbaine de Montréal et Commission d'appel en matière de lésions professionnelles [1994] C.A.L.P. 915 à 924.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.