Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Ross et Société d'exploitation des ressources de la Vallée inc.

2012 QCCLP 7362

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rimouski

15 novembre 2012

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

451737-01A-1110

 

Dossier CSST :

128392206

 

Commissaire :

Louise Guay, juge administratif

 

Membres :

Marcel Beaumont, associations d’employeurs

 

Nelson Isabel, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

Jacques Ross

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

La Société d’exploitation des ressources de la Vallée inc.

 

Partie intéressée

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 17 octobre 2011, monsieur Jacques Ross (le travailleur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 5 octobre 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 19 juillet 2011. Elle déclare irrecevable la réclamation du travailleur parce que produite en dehors du délai prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies profes­sionnelles[1] (la loi).

[3]           Une audience ne portant que sur le moyen préalable s’est tenue le 7 août 2012 à Rimouski en présence du travailleur et de son représentant. L’employeur La Société d’exploitation des ressources de la Vallée inc., bien que convoqué pour cette audience, n’était pas présent ni représenté.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer recevable sa réclamation.

LES FAITS

[5]           Le travailleur occupe un emploi de travailleur forestier comme bûcheron chez l’employeur lorsque le 26 septembre 2005, il subit une lésion professionnelle en déployant un effort pour déplacer un arbre. Le diagnostic reconnu en lien avec cet évé­nement est une hernie discale L4-L5 droite.

[6]           La lésion professionnelle est consolidée le 25 septembre 2006 et entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur évaluée à 3,30 % et des limitations fonctionnelles.

[7]           Le 20 décembre 2006, le travailleur signe un formulaire CSST intitulé « Réclama­tion du travailleur » aux fins de faire reconnaître une récidive, rechute ou aggravation survenue le 11 décembre 2006. Au soutien de cette réclamation, il dépose une attesta­tion médicale initiale datée du 14 décembre 2006.

[8]           Le 7 mai 2007, la CSST, à la suite d’une révision administrative, reconnaît que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 14 décembre 2006 pour une lombalgie. Cette récidive, rechute ou aggravation est consolidée le 30 juillet 2007 et entraîne une atteinte permanente supplémentaire à l'intégrité physique ou psychique du travailleur de 15,90 % et des limitations fonctionnelles.

[9]           Le 16 décembre 2008, la Commission des lésions professionnelles rend une décision entérinant un accord par lequel il est déclaré que l’emploi de préposé au lavage de voitures ne constitue pas un emploi convenable pour le travailleur. Ce dernier est déclaré capable d’occuper à compter du 21 août 2008 l’emploi convenable de préposé d’atelier de reliure et qu’il a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au plus tard le 21 août 2009.

[10]        Selon les renseignements présents au dossier, après la consolidation de la lésion professionnelle du travailleur, le docteur Charland continue de produire de façon sporadique des rapports médicaux d’évolution concernant le travailleur. En effet, de tels

rapports sont rédigés et déposés au dossier de la CSST en novembre 2007, en février, mai, août et novembre 2008, en mars, mai, juillet, septembre et novembre 2009, ainsi qu’en en février, juin, août et septembre 2010.

[11]        Par son témoignage lors de l’audience, madame Nathalie Jean, conjointe du travailleur depuis 25 ans, précise qu’elle connait très bien le dossier du travailleur. Elle est à ses côtés depuis l’événement d’origine en septembre 2006. C’est même elle qui a rempli la « Réclamation du travailleur » de l’événement d’origine. Elle accompagne son conjoint lors de tous ses rendez-vous médicaux. Elle explique qu’elle se sent plus con­fortable de témoigner et que le travailleur livrerait essentiellement le même témoignage.

[12]        Madame Jean relate que le travailleur observe un suivi médical régulier entre 2007 et 2010. Elle s’occupe de transmettre la copie de chacun des rapports produits lors des consultations médicales à l’employeur et elle conserve la copie du travailleur. Elle explique que c’est toujours la secrétaire du docteur Charland qui transmet la copie pour la CSST.

[13]        Le 27 août 2010, le travailleur consulte le docteur Philippe Pothier, omnipraticien, selon le rapport médical d'évolution rédigé à cette date et qui porte le numéro 52824. Le médecin indique entre autres : « Récidive lombosciatalgie drt sur hernie discale... ». Madame Jean relate qu’il s’agit du médecin vu à l’urgence de l’hôpital d’Amqui, ce jour-là, elle y conduit son conjoint en raison d’importantes douleurs au dos. Elle relate que le docteur Pothier lui remet en entier le rapport 52824 qui comprend les trois copies, soit celle pour le travailleur, l’employeur et l’autre pour la CSST.

[14]        Le 8 septembre 2010, lorsque le travailleur consulte son médecin, soit le docteur Charland, madame Jean lui remet la copie destinée à la CSST du rapport complété par le docteur Pothier le 27 août 2010, afin que sa secrétaire le transmette à la CSST, comme à son habitude. Lors de cette consultation médicale, le docteur Charland com­plète également un rapport médical d'évolution qui porte le numéro 58041 sur lequel, il indique entre autres « Rechute hernie discale D » et précise son plan de traitement comme étant de reprendre les traitements en physiothérapie, qu’une imagerie par résonance magnétique est à venir de même qu’une consultation en neurochirurgie. À cette date, il rédige également un billet médical, lequel est déposé au dossier lors de l’audience. Il est adressé « À qui de droit » et précise que le travailleur présente une rechute clinique de sa hernie discale et nécessite de reprendre les traitements en physiothérapie.

[15]        Le docteur Charland complète également une demande de consultation en phy­siothérapie externe[2], il coche la case CSST. Il remet ce document à madame Jean, qui le dépose rapidement à la clinique de physiothérapie. La secrétaire de cette clinique lui


dit qu’elle communiquera avec elle pour prendre un rendez-vous si la CSST accepte de payer les traitements. Le lendemain, madame Jean reçoit un appel de la secrétaire de la clinique de physiothérapie l’informant que la CSST refuse de payer les traitements.

[16]        À la suite de cet appel, le travailleur et sa conjointe font des démarches pour ren­contrer un avocat. Madame Jean explique qu’elle ne savait pas comment s’y prendre avec la CSST parce que son conjoint ne travaille pas. Elle ne pouvait remplir selon elle un formulaire de réclamation.

[17]        Le 21 septembre 2010, madame Jean et le travailleur rencontrent Me Édouard Côté, avocat. Il est alors donné le mandat à ce dernier de s’occuper du dossier du travailleur et de faire les démarches nécessaires pour faire reconnaître une récidive, rechute ou aggravation le 27 août 2010. Madame Jean dira lors de son témoignage lui avoir « laissé ça entre les mains ».

[18]        Au rapport médical d'évolution produit le 4 octobre 2010, le docteur Charland retient un diagnostic d’exacerbation lombosciatalgique droite et indique que le travail­leur a été hospitalisé du 30 septembre au 4 octobre 2010. Entre le 26 octobre 2010 et le 14 février 2011, le docteur Charland retient sensiblement le même diagnostic et fait état de problème avec l’ajustement de la médication.

[19]         Madame Jean obtient un rendez-vous le 22 mars 2011 avec Me Côté pour pren­dre des nouvelles du dossier CSST de son conjoint. Lors de cette rencontre, elle relate qu’ils se rendent compte que chacun attendait de son côté. Ainsi, lors de ce rendez-vous, Me Côté fait un appel téléphonique auprès de la CSST, en main libre devant ses clients, pour savoir où en est la réclamation pour la récidive, rechute ou aggravation du 27 août 2010. L’agent contacté alors indique qu’elle ne s’arrête pas à chaque rapport médical déposé et demande d’envoyer une « Réclamation du travailleur ». Madame Jean précise au tribunal qu’il n’a pas été question de délai lors de cette discussion.

[20]        Cette conversation est effectivement consignée aux notes évolutives du dossier CSST et il est entre autres mentionné :

Le T attendait une décision de notre part.

 

J’informe Me Côté que c’est au travailleur de faire reconnaître une aggravation et qu’il doit nous fournir les documents à cet effet.

 

Dès que j’aurai reçu sa RTR, je commanderai les notes médicales et acheminerai son dossier pour étude.

 

 

[21]        Le 23 mars 2011, sous la signature de Me Côté, un formulaire de « Réclamation du travailleur » est produit à la CSST de même que les rapports médicaux datés des 27 août et 8 septembre 2010. À la description de l’événement au formulaire de récla­mation, le représentant du travailleur indique :

En date du 27 août 2010, le travailleur a été victime d’une RRA de sa lésion profession­nelle. Cette RRA a été constatée par le Dr Pothier tel que l’atteste un rapport médical déjà transmis à la CSST et portant le numéro 52824. Par la suite, le médecin traitant du travailleur, le Dr Charland a émis un rapport médical en date du 8 septembre 2010 portant le numéro 58041 constatant cette RRA. Ce rapport médical a été transmis à la CSST. Cependant, en date de ce jour, la CSST n’a pas rendu de décision puisqu’elle n’avait pas reçu le présent formulaire de réclamation.

 

 

[22]        Le 19 juillet 2011, la CSST rend sa décision refusant la réclamation présentée aux fins de faire reconnaître une récidive, rechute ou aggravation qui serait survenue le 27 août 2010 au motif qu’elle n’est pas produite dans le délai de six mois prévu à la loi. Cette décision est confirmée à la suite d’une révision administrative le 5 octobre 2011, décision qui fait l’objet du présent litige.

[23]        Le représentant du travailleur soumet en premier lieu que la production d’un formulaire CSST intitulé « Réclamation du travailleur » constitue une formalité adminis­trative en l’espèce et que sa production n’était pas nécessaire. Par ailleurs, si le formu­laire était nécessaire selon le tribunal, il soutient avoir démontré un motif raisonnable permettant de relever le travailleur des conséquences de son défaut, soit le défaut du représentant du travailleur d’avoir produit la réclamation dans le délai alors qu’il était dûment mandaté depuis le 21 septembre 2010. 

L’AVIS DES MEMBRES

[24]        Le membre issu des associations syndicales et celui issu des associations d’employeurs estiment que le travailleur devait déposer une réclamation à la CSST pour faire reconnaître la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation dans le délai prévu à la loi. Toutefois, la preuve présentée, soit l’erreur de son représentant, permet de le relever des conséquences de son défaut d’avoir respecté le délai prévu à l’article 270 de la loi. Les membres sont donc d’avis que la réclamation du travailleur est recevable.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[25]        Le tribunal doit statuer sur la recevabilité de la réclamation produite le 23 mars 2011 aux fins de faire reconnaître une récidive, rechute ou aggravation qui serait surve­nue le 27 août 2010.

[26]        Toutefois, le représentant du travailleur évoque en argumentation que ce dernier n’avait pas à produire un tel document pour faire reconnaître une récidive, rechute ou aggravation, qu’il s’agit d’une formalité administrative et que la CSST avait tout en main pour traiter la demande de reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation par les deux rapports médicaux déposés au dossier de la CSST et datés des 27 août et 8 septembre 2010. Avec respect, le présent tribunal ne peut adhérer à cette position.

[27]        À cet égard, le tribunal rappelle qu’en l’espèce, le travailleur veut faire recon­naître une récidive, rechute ou aggravation, notion qui est incluse dans la définition de lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[28]        La façon de faire pour réclamer en raison d’une lésion professionnelle ainsi que le délai à respecter sont prescrits à la loi, sous le chapitre « Procédure de réclamation et avis ». En l’espèce, c’est l’article 270 qui se voit applicable :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formu­laire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

[29]        Selon les renseignements au dossier, la dernière récidive, rechute ou aggrava­tion acceptée est consolidée depuis le 30 juillet 2007 et le travailleur a bénéficié des services de la réadaptation professionnelle. Il observe un suivi médical après la conso­lidation et les rapports de ses consultations sont régulièrement déposés au dossier. Le tribunal est d’avis que le simple dépôt d’un rapport médical, parmi tant d’autres et qui risque d’être classé au passage comme les autres précédents, ne saurait constituer valablement une réclamation pour faire reconnaître une récidive, rechute ou aggrava­tion. Si le travailleur allègue la survenance d'une rechute, récidive ou aggravation, il doit transmettre à la CSST le formulaire prescrit, soit une « Réclamation du travailleur », et non seulement un rapport médical d'évolution.

[30]        Au surplus, les propos exprimés par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Urbain et Magasin Laura PV inc.[3] reflètent la position du présent tribunal :

[27]  Par ailleurs, la jurisprudence3 consultée par le soussigné nous enseigne que l'article 270 fonde le droit à l'étude d'une réclamation et que la condition première avant toute étude quant au bien-fondé de cette demande est le respect du délai prescrit par la loi. On y ajoute qu’accepter que les rapports médicaux émis par les médecins puissent tenir lieu d'une réclamation du travailleur ne respecte pas la lettre et l'esprit des articles 270 et 199 et suivants. C’est cette approche qui est adoptée par le tribunal dans le présent cas.

___________

3   Boulanger et Services batteries électriques ltée (fermé), 156287-63-0103, 02-10-15, R.-M. Pelletier.

 

 

[31]        Maintenant, il y a lieu de vérifier si la réclamation produite le 23 mars 2011 respecte le délai prescrit à la loi. Comme la lésion alléguée serait survenue le 27 août 2010 et que le formulaire de « Réclamation du travailleur » est signé le 23 mars 2011 et reçu à la CSST le 25 mars 2011, force est de constater que plus de six mois se sont écoulés entre ces dates. Ceci étant, la réclamation n’est pas déposée dans le délai prévu à la loi.

[32]        Comme la réclamation est produite en dehors du délai et qu’elle était nécessaire pour que la CSST se prononce sur une telle réclamation, il reste à analyser s’il y a lieu de prolonger le délai ou de relever le travailleur de son défaut comme le prévoit la loi à cette disposition :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[33]        Le tribunal doit donc décider s’il est démontré un motif raisonnable permettant de relever le travailleur des conséquences de son défaut. Cette notion n’est pas définie à la loi, mais a fait l’objet d’interprétation au sein de la jurisprudence du tribunal. Dans l’affaire Turmel et Transport Robert 1973 ltée[4], la Commission des lésions profession­nelles s’exprime ainsi :

[17]    La notion de « motif raisonnable » énoncée notamment à l’article 429.19, mais également aux articles 352 et 358.2 de la loi, est vaste et, de ce fait, sujette à beaucoup d’interprétation ainsi qu’à l’exercice d’une discrétion importante de la part du décideur, lequel doit examiner toutes les circonstances du cas particulier qui lui est soumis4. Le motif raisonnable a par ailleurs déjà été décrit par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles comme étant « un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion »5.

 

[18]    Ont ainsi déjà été retenus comme constituant un motif raisonnable :

 

·   La négligence d’un représentant, alors que la partie avait quant à elle fait preuve de diligence6;

 

·   Le fait d’avoir été induit significativement en erreur par un représentant de l’employeur ou de la CSST7;

 

·   L’incapacité ou de sérieuses difficultés, médicalement démontrées, découlant de l’état psychologique ou de la prise de médicaments8;

 

·   Un imbroglio administratif ou juridique sérieux9.

___________

4    Roy et Communauté urbaine de Montréal, [1993] C.A.L.P. 1974 (C.A.); Dansereau et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, [1993] C.A.L.P. 1074 (C.S.); Lussier et Godin et als, [1987] R.J.Q. 1328 (C.S.); C.S.S.T. et Groupe Paré-Brosset ltée, [1998] C.L.P. 617 ; Raymond et Pharmacie Jean-Coutu, C.L.P.E. 99LP-65 .

5    Purolator ltée et Langlais, 87109-62-9703, 11 décembre 1997, R. Jolicoeur.

6   Voir notamment : Cité de Dorval et Latreille, [1995] C.A.L.P. 1572 ;Szekely et Techmire ltée, C.A.L.P. 88615-62-9705, 4 février 1998, B. Roy; Preston et Samuel, C.L.P. 148905-01B-0010, 25 avril 2001, L. Desbois; Pinada et Salerno Sacs transparents ltée, C.L.P. 229135-71-0403, 22 août 2005, L. Crochetière.

7   Pinard et Viandes Laroche inc., C.A.L.P. 83141-05-9610, 13 juin 1997, B. Roy; Forest et Machinerie Dux Corporation, C.A.L.P., 83559-63-9610, 18 août 1997, B. Roy.

8    Bernier et Thorco Transport inc., C.L.P. 112670-62-9903, 18 janvier 2000, H. Marchand.

9   Lafrenière et C.U.M., 91234-62-9709, 25 mars 1998, J.D. Kushner; Dorion et Forlini démolition Québec ltée, [1999] C.L.P. 910 ; La Travailleuse et Centre d’hébergement et de soins de longue durée J. Henri Charbon­neau, C.L.P. 142253-62-0007, 31 mai 2001, H. Marchand; Elkoukabi et Pizzéria Stratos, C.L.P. 189915-32-0209, 5 novembre 2002, C. Lessard.

 

 

[34]        Le tribunal estime qu’un tel motif raisonnable est démontré par le témoignage crédible de l’épouse du travailleur. Celle-ci relate que ne sachant la façon de faire pour réclamer, car son époux n’était pas au travail lors de la récidive, rechute ou aggravation alléguée, elle et son conjoint consultent dès le mois de septembre 2010 un avocat pour lui remettre, dit-elle, « ça entre les mains ». Toutefois, étant sans nouvelle de la CSST, ils le consultent de nouveau en mars 2011 et c’est à ce moment que l’un et l’autre réali­sent que la réclamation n’avait pas été déposée. La CSST consigne d’ailleurs aux notes évolutives du dossier la conversation relatée en audience. La réclamation est donc produite en mars par le représentant du travailleur, mais en dehors du délai prévu à la loi.

[35]        À la revue de la preuve prépondérante, le tribunal estime qu’il est démontré que le travailleur a agi de façon diligente dans la gestion de son dossier en consultant un avocat dès septembre 2010. Comme le travailleur retient les services d’un avocat, il est plausible qu’en toute bonne foi, il se fie à lui en septembre 2010 pour faire les démar­ches nécessaires afin de faire reconnaître la lésion alléguée à titre de récidive, rechute ou aggravation. Le tribunal est d’avis que le représentant du travailleur a commis une erreur en ne produisant pas une réclamation auprès de la CSST à cette époque. Cependant, comme le soutient le représentant du travailleur en audience, cette erreur ne doit pas porter préjudice au travailleur qui l’avait consulté à l'intérieur du délai prévu à l'article 270.

[36]        Le tribunal est également d’avis que le travailleur n’a pas à être pénalisé en rai­son de l’erreur de son représentant, lequel n’a pas transmis de réclamation à la CSST en septembre 2010. Ceci étant, les motifs fournis constituent un motif raisonnable permettant de relever le travailleur de son défaut de ne pas avoir respecté le délai pour produire sa réclamation; celle-ci est donc recevable.

[37]        Les parties seront donc convoquées à nouveau devant la Commission des lésions professionnelles pour procéder sur le fond.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Jacques Ross, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 5 octobre 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable la réclamation produite par le travailleur le 23 mars 2011;

CONVOQUERA à nouveau les parties à une audience portant sur le fond de la contestation déposée par le travailleur le 17 octobre 2011.

 

 

__________________________________

 

Louise Guay

 

 

Me Édouard Côté

GUAY, CÔTÉ, AVOCATS,

Représentant de la partie requérante

 



[1]     L.R.Q., c. A-3.001.

[2]     Page 218 du dossier constitué pour l’audience à la Commission des lésions professionnelles.

[3]     2011 QCCLP 2807 .

[4]     C.L.P. 361506-07-0810, 23 septembre 2010, L. Desbois.

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