CSSS du Nord de Lanaudière |
2009 QCCLP 7370 |
______________________________________________________________________
DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
______________________________________________________________________
[1] Le 16 juin 2009, CSSS du Nord de Lanaudière (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il demande de réviser une décision qu'elle a rendue le 4 mai 2009.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles confirme une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 avril 2008 à la suite d'une révision administrative. Elle déclare que l'employeur a droit au partage de l'imputation des coûts de la lésion professionnelle subie par madame Geneviève Champagne (la travailleuse) le 28 août 2004 selon la répartition suivante : 40 % à son dossier et 60 % aux employeurs de toutes les unités.
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 20 octobre 2009 à Joliette en présence de la représentante de l'employeur.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L'employeur demande de réviser la décision rendue le 4 mai 2009 et de déclarer qu'il a droit au partage de l'imputation des coûts de la lésion professionnelle subie par madame Champagne selon la répartition suivante : 20 % à son dossier et 80 % aux employeurs de toutes les unités.
[5] Au soutien de sa demande, il prétend que la décision comporte un vice de fond qui est de nature à l'invalider.
[6] Sa représentante soumet que le juge administratif a commis une erreur manifeste en ignorant totalement l'argument qu'elle lui a présenté lors de l'audience initiale voulant que la CSST ne pouvait pas appliquer la Table des durées maximales de consolidation[1] en raison du fait que l'employeur avait présenté sa demande de partage bien avant l'adoption de celle-ci. Compte tenu de la jurisprudence sur la question, elle estime qu'il s'agit d'une erreur déterminante.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[7] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 4 mai 2009.
[8] Le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu'elle a rendue est prévu par l'article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), lequel se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[9] Cet article apporte une dérogation au principe général énoncé par l'article 429.49 de la loi voulant qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles soit finale et sans appel. Une décision ne peut être révisée ou révoquée que si l’un des motifs prévus par l’article 429.56 est établi.
[10] L'employeur fonde sa requête sur le troisième motif, soit celui qui autorise la Commission des lésions professionnelles à réviser ou révoquer une décision qui comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider.
[11] La jurisprudence assimile cette notion de « vice de fond qui est de nature à invalider une décision » à une erreur manifeste de fait ou de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige[3]. Elle précise par ailleurs qu’il ne peut s'agir que d'une question d'appréciation de la preuve ni d'interprétation des règles de droit parce que le recours en révision n'est pas un second appel[4] et que dans l'exercice de son pouvoir, la Commission des lésions professionnelles doit faire preuve d'une grande retenue[5].
[12] Le litige soumis au juge administratif concernait uniquement la répartition de l'imputation des coûts de la lésion professionnelle subie par madame Champagne le 28 août 2004, soit une entorse lombaire consolidée après 213 jours, sans séquelles permanentes.
[13] Le 14 décembre 2007, la CSST a accueilli en partie la demande de partage que l'employeur lui a présentée le 8 avril 2005[6]. Elle reconnaît que madame Champagne était porteuse d'une déficience préexistante en raison de la discopathie dégénérative affectant sa colonne lombaire et elle décide que l'employeur a droit à un partage de l’imputation des coûts de la lésion dans la proportion de 40 % à son dossier et 60 % aux employeurs de toutes les unités parce que la déficience préexistante a prolongé de façon appréciable la période de consolidation de la lésion.
[14] La CSST en est venue à cette répartition par application de la Table des durées maximales de consolidation[7]. Elle a confirmé sa décision le 11 avril 2008 à la suite d'une révision administrative, d'où l'appel de l'employeur à la Commission des lésions professionnelles.
[15] Lors de l'audience initiale, tel qu'il ressort de l'écoute de l'enregistrement de cette audience, la représentante de l'employeur a présenté deux arguments au juge administratif.
[16] Elle a soumis premièrement que la déficience préexistante a joué un rôle dans la manifestation de la lésion professionnelle compte tenu de la banalité de l'événement accidentel du 28 août 2004.
[17] Comme deuxième argument, elle a prétendu que la CSST ne pouvait pas appliquer la Table des durées maximales de consolidation notamment, parce que l'employeur avait présenté sa demande de partage avant l'entrée en vigueur de cette table en mai 2007. Au soutien de son argument, elle a déposé deux décisions de la Commission des lésions professionnelles et elle a lu des extraits de l'une d'elles.
[18] Elle plaidait qu'il fallait plutôt établir le partage de l'imputation à partir de la Table des durées moyennes de consolidation que la CSST utilisait auparavant[8], ce qui justifiait, selon elle, la répartition suivante pour la seule prolongation de la période de consolidation : 20 % au dossier de l'employeur et de 80 % aux employeurs de toutes les unités. La répartition de 10 % au dossier de l'employeur et de 90 % aux employeurs de toutes les unités était demandée en raison du rôle joué par la déficience préexistante dans la survenance de la lésion.
[19] Dans la décision rendue le 4 mai 2009, le juge administratif confirme la décision de la CSST et maintient le partage de l'imputation des coûts de la lésion professionnelle dans la proportion de 40 % à l'employeur et de 60 % aux employeurs de toutes les unités. Il motive sa conclusion par les considérations suivantes :
[11] En l’occurrence, la période de consolidation de cette entorse lombaire a duré 210 jours alors que la « durée maximale de consolidation reconnue » pour une telle lésion serait de 84 jours. La période de consolidation a donc duré deux fois et demie plus longtemps.
[12] L’employeur soutient que le fait accidentel était relativement banal. Il voudrait qu’il soit reconnu que la condition personnelle de la travailleuse ait joué un rôle dans l’apparition de la lésion de même que dans son évolution qui a été deux fois et demie plus longue que la normale.
[13] Pour le tribunal, il n’y a pas lieu de conclure que le fait accidentel décrit par la travailleuse est banal ou anodin. En fait, la manipulation du sac de linge mouillé de 60 livres demande un effort assez considérable qui, par lui-même, peut très bien expliquer l’entorse lombaire. Rappelons que la travailleuse dit avoir lancé le sac en question, ce qui implique un mouvement de torsion de la colonne lombaire d’où la survenance de cette entorse.
[14] Par ailleurs, le fait que la travailleuse ait mis un certain temps avant de consulter n’est pas un élément très probant. En effet, la lésion s’est produite le 28 août 2004 et la première consultation a eu lieu quatre jours plus tard. Ce n’est donc pas un délai susceptible de laisser supposer que la lésion n’était pas suffisamment sérieuse.
[15] Par contre, la longue période de consolidation ne peut s’expliquer, sauf par cette condition personnelle importante. La CSST a constaté que la différence entre la durée de la période de consolidation de la lésion de la travailleuse et la durée maximale de consolidation reconnue de 84 jours équivaut à un ratio de 253 jours, lequel correspond à un pourcentage de 60 % à imputer à l’ensemble des employeurs et de 40 % au dossier de l’employeur.
[16] Le tribunal ne voit pas d’erreur dans ce calcul et, par conséquent, il n’entend pas intervenir pour modifier l’imputation des coûts qui a été décidée conformément à la loi.
[20] Comme le plaide la représentante de l'employeur, le juge administratif ne fait aucune mention dans la décision du deuxième argument qu'elle lui a présenté.
[21] La jurisprudence[9] a établi comme règle qu'un juge administratif n'a pas à trancher tous les arguments qui lui sont présentés dans la mesure où la décision est suffisamment motivée, ce qui est le cas lorsque sa lecture permet d'en comprendre le fondement. Dans cette perspective, l'omission de discuter un argument majeur sur lequel repose la prétention d'une partie peut constituer une erreur de droit qui justifie la révision de la décision lorsqu'il est impossible, à la lecture de la décision, de comprendre les raisons pour lesquelles le juge administratif ne l'a pas retenu et n'en discute pas et que cette omission est déterminante.
[22] En l'espèce, le juge administratif a indiqué qu'il ne retenait pas le premier argument que la représentante de l'employeur lui a présenté et il semble qu'il ait tout simplement oublié de tenir compte du second argument puisqu'il est impossible de comprendre, à la lecture de la décision, les raisons pour lesquelles il l'aurait rejeté.
[23] Cette omission est déterminante puisque de manière unanime, la Commission des lésions professionnelles n’applique pas la Table des durées maximales de consolidation, non seulement parce qu’elle estime que la notion de durée maximale de consolidation n’est pas appropriée aux fins de l’application de l’article 329 de la loi[10], mais aussi, parce qu'elle ne peut pas avoir d'effet rétroactif lorsque, comme dans le présent cas, la demande de partage est antérieure à son entrée en vigueur[11].
[24] À moins d’une preuve médicale spécifique sur la question, elle applique plutôt la Table des durées moyennes de consolidation.
[25] Tel que discuté lors de l'audience, l'application de cette table dans le cas de madame Champagne pourrait conduire à l'imputation à l'employeur d'un pourcentage des coûts de la lésion légèrement inférieur à celui de 20 % qu'il réclame. Toutefois, il y a lieu de lui accorder ce dernier pourcentage parce que la décision en révision doit être rendue en tenant compte du dossier tel qu'il était constitué devant le premier juge administratif.
[26] Après considération des arguments soumis par la représentante de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion qu'il y a lieu de réviser la décision rendue le 4 mai 2009 et de déclarer que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Champagne le 28 août 2004 doit être imputé dans une proportion de 20 % au dossier de l'employeur et de 80 % aux employeurs de toutes les unités.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de CSSS du Nord de Lanaudière;
RÉVISE la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 4 mai 2009;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 avril 2008 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Geneviève Champagne le 28 août 2004 doit être imputé dans une proportion de 20 % à CSSS du Nord de Lanaudière et de 80 % aux employeurs de toutes les unités.
|
|
|
Claude-André Ducharme |
|
|
|
|
Me Stéphanie Rainville |
|
Monette, Barakett Ass. |
|
Représentante de la partie requérante |
[1] Table des durées maximales de consolidation aux fins de l'application de l'article 329 LATMP (mai 2007)
[2] L.R.Q. c. A-3.001
[3] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[4] Sivaco et C.A.L.P., [1998] C.L.P. 180 ; Charrette et Jeno Neuman & fils inc., C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix.
[5] Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.); Commission de la santé et de la sécurité du travail et Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST et Toulimi, C.A. 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette, Bich, 05LP-159; Savoie et Camille Dubois (fermé), C.L.P. 224235-63-0401, 12 janvier 2006, L. Nadeau.
[6] L'employeur demandait de n'être imputé que de 10 % des coûts de la lésion.
[7] Table des durées maximales de consolidation aux fins de l'application de l'article 329 LATMP (2007)
[8] Conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation (1985)
[9] Mitchell inc. c. C.L.P., C.S. Montréal, 500-05-046143-986, 21 juin 1999, j. Courville, D.T.E. 99T-711 ; Manufacture Lingerie Château inc. c. C.L.P., C.S. Montréal, 500-05-065039-016, 01-10-01, j. Poulin, (01LP-92).
[10] Glaxo Smithkline Biologicals, C.L.P. 334462-03B-0711, 2 juin 2008, J.-F. Clément; Bermex International inc., C.L.P. 343667-04-0803, 7 août 2008, D. Lajoie; Société de coopérative agricole des Appalaches et CSST, C.L.P. 340820-03B-0802, 3 février 2009, R. Deraiche; Union des producteurs Agricole, C.L.P. 345580-01A-0804, 13 mai 2009, M. Racine; Services International Skyport inc., C.L.P. 347492-71-0805, 3 juillet 2009, P. Perron.
[11] Ville de Victoriaville, C.L.P. 336518-04B-0801, 18 mars 2008, L. Collin; Automobile Prime Roberge Canada inc., C.L.P. 332908-31-0711, 8 mai 2008, J.-L. Rivard; Foam Créations inc., C.L.P. 343055-31-0803, 25 juillet 2008, S. Sénéchal; Oratoire St-Joseph-Du-Mont-Royal, C.L.P. 343302-71-0803, 9 décembre 2008, D. Gruffy; Métaux Russel inc., C.L.P. 350887-31-0806, 9 février 2009, M. Racine; Boiseries Conrad Lajeunesse inc., C.L.P. 345903-63-0804, 25 mars 2009, M. Langlois; Société de systèmes d'admission d'air Mark IV, C.L.P. 348572-71-0805, 26 mars 2009, C. Racine; Stationnement Idéal inc., C.L.P. 334379-71-0711, 24 juillet 2009, S. Arcand; CSSS de la Pointe-de-l'Île, C.L.P. 375912-63-0904, 29 juillet 2009, J.-P. Arseneault.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.