Décision

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Tremblay c. Meubles Gilles Émond inc.

2014 QCCQ 9602

 

JG-2486

 
 COUR DU QUÉBEC

Division des petites créances

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT D'ALMA

 

Chambre civile

N° :

160-32-000010-145

 

DATE :

24 septembre 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

MAGELLA TREMBLAY

 

Partie demanderesse

 

c.

 

MEUBLES GILLES ÉMOND INC.

 

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Le demandeur M. Magella Tremblay (M. Tremblay) poursuit la défenderesse Meubles Gilles Émond inc. (Meubles) pour un montant de 2 800,44 $ soit l'annulation de la vente d'un fauteuil et d'un sofa.

LES FAITS

[2]           En janvier 2013, M. Tremblay acquiert chez Meubles une causeuse et un fauteuil berçant.

[3]           À la livraison, il s'aperçoit que le pied du fauteuil est cassé. C'est alors qu'il appelle le représentant de Meubles qui fait procéder aux changements appropriés.

[4]           Par après, certains problèmes persistent avec le fauteuil et comme Meubles ne  peut donner satisfaction à M. Tremblay, les parties s'entendent pour que lui soit remis un nouveau fauteuil et la causeuse est changée pour un sofa.

[5]           Comme l'ancien recouvrement n'est pas disponible, les nouveaux appareils sont en tissu.

[6]           M. Tremblay s'aperçoit toutefois en novembre 2013 que le tissu commence à s'effilocher.

[7]           Bien que Meubles ait sollicité le fabricant, ce dernier nie quelconque défaut et réfute l'application de la garantie.

QUESTION EN LITIGE

[8]           M. Tremblay est-il bien fondé de demander l'annulation de la transaction et recouvrer les sommes versées de même que les frais payés pour une garantie?

PRÉTENTION DES PARTIES

M. TREMBLAY

[9]           M. Tremblay fait valoir que la situation est inacceptable et qu'avoir su, il n'aurait pas acquis ces appareils.

MEUBLES

[10]        Le représentant de Meubles fait valoir qu'il s'agit de situation tout à fait normale, les documents de garantie du fabricant faisant même valoir que le boulochage n'est pas couvert d'autant plus qu'il s'agit d'une zone de frottement puisque les dommages constatés sont principalement situés dans la région où la tête s'appuie.

ANALYSE ET DÉCISION

[11]        Les articles 1726 et 1730 du Code civil du Québec se lisent comme suit :

Art. 1726   Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.

Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.

Art. 1730   Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l'importateur.

[12]        D'autre part, les articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur (chap. P-40.1) se libellent comme suit :

Art. 37   Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.

Art. 38   Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

[13]        S'il est vrai que le boulochage est expressément exclu de la garantie, il est également vrai qu'il s'avère anormal que ce meuble se dégrade aussi rapidement.

[14]        Toutefois, le représentant de Meubles a convaincu le Tribunal qu'il ne s'agit pas d'une usure rendant impropre les appareils à l'usage auquel ils sont destinés.

[15]        En effet, le représentant de Meubles persiste à faire valoir que le tissu ne s'altère pas et ne sera pas percé à court terme, ce à quoi le Tribunal agrée.

[16]        Malgré tout, M. Tremblay aurait dû être avisé des possibilités de boulochage et surtout du fait que ce dernier surviendra aussi rapidement.

[17]        Le recours de M. Tremblay sera donc accueilli, mais en partie seulement.

[18]        L'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur offre plusieurs possibilités au Tribunal :

Art. 272    Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:

 a)  l'exécution de l'obligation;

 b)  l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;

 c)  la réduction de son obligation;

 d)  la résiliation du contrat;

 e)  la résolution du contrat; ou

 f)   la nullité du contrat,

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.

[19]        Le Tribunal considère qu'il n'a pas lieu de prononcer la résiliation du contrat, et ce, eu égard à la période d'utilisation des biens ainsi que la nature des vices allégués.

[20]        Le Tribunal considère donc le contexte de la présente affaire qu'une réduction de l'obligation s'impose et c'est la raison pour laquelle Meubles devra indemniser M. Tremblay pour un montant de 300 $.

[21]        L'on doit en effet également tenir compte de la désuétude somme toute rapide que de tels meubles en tissu acquièrent.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[22]        ACCUEILLE en partie la demande;

[23]        CONDAMNE Meubles Gilles Émond inc. à verser à M. Magella Tremblay la somme de 300 $ portant intérêt au taux légal de 5 % plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec depuis le 4 février 2014, date de la mise en demeure;

[24]        LE TOUT avec dépens, lesquels sont établis à la somme de 106 $.

 

 

 

 

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PAUL GUIMOND

Juge à la Cour du Québec

 

 

 

 

 

Date d’audience :

28 août 2014

 

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