Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gaspé

Le 15 septembre 2006

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

 

Dossier :

285535-01B-0603        297515-01B-0608

 

Dossier CSST :

123705501

 

Commissaire :

Me Louise Desbois

 

Membres :

Ginette Denis, associations d’employeurs

 

Mario Boudreau, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Dr Marc Mony

______________________________________________________________________

 

 

 

Jean-Eudes Couture

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Autobus Couture & Cahill inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 285535-01B-0603

[1]                Le 23 mars 2006, monsieur Jean-Eudes Couture dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 mars 2006 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST déclare confirmer celle qu’elle a initialement rendue le 1er novembre 2005 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, plus particulièrement une récidive, rechute ou aggravation, le 1er août 2005.

Dossier 297515-01B-0608

[3]                Le 31 août 2006, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 août 2006 à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 1er novembre 2005 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, plus particulièrement une récidive, rechute ou aggravation, le 16 septembre 2005.

 

[5]                Lors de l’audience tenue à Gaspé le 8 septembre 2006, le travailleur est présent avec sa procureure. Personne n’est présent pour Couture et Cahill inc. (l’employeur), alors que la CSST est représentée par sa procureure.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

Dossier 285535-01B-0603

[6]                Le travailleur demande de déclarer que cette décision doit être déclarée nulle et sans effet puisqu’elle comporte une erreur de date quant à la récidive, rechute ou aggravation et a été remplacée par celle rendue le 28 août 2006 contestée dans le cadre du dossier 297515-01B-0608. La CSST abonde dans le même sens.

Dossier 297515-01B-0608

[7]                Le travailleur demande de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle de la nature d’une récidive, rechute ou aggravation, le ou vers le 16 septembre 2005.

L’AVIS DES MEMBRES

[8]                Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie. Ils considèrent plus particulièrement le fait que le travailleur avait bien une condition personnelle significative avant la survenance de sa lésion professionnelle initiale, mais que cette condition était alors totalement asymptomatique et que, de plus, le travailleur doit être pris dans l’état dans lequel il est et indemnisé pour l’ensemble des conséquences de la lésion professionnelle, même si elles sont plus importantes en raison de la condition personnelle antérieure.

[9]                Ils considèrent donc que la présence d’une condition personnelle antérieure de dégénérescence discale ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation de la hernie discale reconnue être une lésion professionnelle, d’autant qu’il apparaît improbable que la condition dégénérative du travailleur ait évolué de façon significative dans un aussi court laps de temps que celui qui s’est écoulé entre le moment de la consolidation de la lésion initiale et la récidive, rechute ou aggravation alléguée.

[10]           Ils considèrent par ailleurs prépondérante la preuve médicale appuyant les prétentions du travailleur quant à une récidive, rechute ou aggravation de son état le ou vers le 16 septembre 2005, à laquelle s’ajoute le témoignage très crédible du travailleur. Ils retiennent plus particulièrement les rapports médicaux du docteur Laroque du 29 août 2005, du docteur Francoeur du 16 septembre 2005 et du docteur Tremblay du 18 mai 2006 comme démontrant de façon probante une détérioration de l’état du travailleur le ou vers le 16 septembre 2005 en relation avec la lésion professionnelle du 13 décembre 2002.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[11]           Le travailleur, actuellement âgé de 53 ans, est victime d’un accident du travail le 13 décembre 2002 dans l’exercice de son travail de chauffeur d’autocar. Il s’inflige alors une petite hernie discale C6-C7 gauche en manipulant une valise d’environ 75 livres.

[12]           La lésion est déclarée consolidée le 20 octobre 2004, avec une atteinte permanente de 3,3 % et des limitations fonctionnelles.

[13]           La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle, plus particulièrement une récidive, rechute ou aggravation, le ou vers le 16 septembre 2005.

[14]           La notion de lésion professionnelle est ainsi définie dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

[15]            En l’occurrence, il n’est question que de récidive, rechute ou aggravation, le ou vers le 16 septembre 2005, d’une lésion professionnelle initialement survenue le 13 décembre 2002, aucunement de maladie professionnelle ou de nouvel accident du travail.

[16]           Les termes « récidive, rechute ou aggravation » n’étant pas définis dans la loi, c’est à leur sens courant qu’il faut s’en rapporter pour en comprendre la signification.  Une revue des définitions qui sont données de ces termes dans les principaux dictionnaires permet de dégager le sens suivant : une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes.

[17]           Pour que l’on puisse conclure à l’existence d’une rechute, récidive ou aggravation, le travailleur doit établir, par une preuve prépondérante, qu’il y a détérioration de sa condition et qu’une relation existe entre la pathologie qu’il présente lors de la rechute, récidive ou aggravation qu’il allègue avoir subie et celle qu’il présentait lors de la lésion initiale.  À cette fin, le seul témoignage du travailleur est généralement considéré comme insuffisant et doit être supporté par une preuve médicale. Cette définition et cette approche de l’appréciation de l’existence d’une rechute, récidive ou aggravation sont clairement établies par une jurisprudence constante de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et, par la suite, de la Commission des lésions professionnelles[2].

[18]           Aux fins d’apprécier l’existence d’une relation entre la rechute, récidive ou aggravation alléguée et l’événement initial, la jurisprudence a, par ailleurs, développé certains critères ou paramètres, lesquels ont été bien résumés dans l’affaire Boisvert et Halco[3] :

« [...]

1.         La gravité de la lésion initiale ;

2.         La continuité de la symptomatologie ;

3.         L’existence ou non d’un suivi médical ;

4.         Le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles ;

5.         La présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ;

6.         La présence ou l’absence de conditions personnelles ;

7.         La compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale ;

8.         Le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.

 

Aucun de ces paramètres n’est, à lui seul, péremptoire ou décisif, mais, pris ensemble, ils peuvent permettre à l’adjudicateur de se prononcer sur le bien-fondé de la demande du travailleur.

 

[...] »

[19]           Aux fins de déterminer si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation, le ou vers le 16 septembre 2005, de sa lésion du 13 décembre 2002, le tribunal doit se poser les questions suivantes :

-         Y a-t-il une preuve prépondérante d’une détérioration objective de l’état physique ou psychologique du travailleur entre le moment de la consolidation de sa lésion professionnelle reconnue (soit le 20 octobre 2004) et le moment de la récidive, rechute ou aggravation alléguée (soit le ou vers le 16 septembre 2005) ?

-         Si oui, y a-t-il une preuve prépondérante d’une relation entre cette détérioration et la lésion initiale ?

[20]           Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier du travailleur et, plus particulièrement, de la preuve médicale qu’il contient, et après avoir entendu le travailleur, le tribunal conclut que la preuve est prépondérante quant à une détérioration objective de l’état physique du travailleur le ou vers le 16 septembre 2005 en relation avec sa lésion professionnelle.

La détérioration

[21]            Lors de la consolidation de la lésion initiale, le docteur Jacques Francoeur, neuro-chirurgien, évalue ainsi l’état du travailleur :

« ÉTAT ACTUEL :  

 

Monsieur présente toujours une douleur cervicale sous forme de raideur le  matin. Ces douleurs s’améliorent avec le phénomène de déverrouillage.

 

Lorsqu’il utilise de façon répétitive son membre supérieur gauche, il se plaint de douleur au niveau de l’épaule et de l’omoplate.

 

Lorsqu’il tourne la tête du côté gauche ou lorsqu’il fait la flexion latérale gauche, il ressent une douleur à l’épaule et au niveau du membre supérieur gauches.

 

La nuit, il ne présente pas de problème particulier. Il ne prend pas de médication actuellement.

 

Il a de la difficulté à élever le bras au-dessus de l’épaule.

 

Lorsqu’il n’utilise pas son membre supérieur gauche, la symptomatologie douloureuse est tolérable.

 

EXAMEN PHYSIQUE :

 

À l’examen d’abord, on note qu’il n’y a pas de spasme paravertébral cervical. La palpation du nerf d’Arnold n’est pas douloureuse. La palpation du trapèze gauche et de l’omoplate gauche est un peu douloureuse. La flexion antérieure de la colonne cervicale est à 40°, l’extension est à 30°, la flexion latérale droite est à 40°, la flexion latérale gauche est à 35°, la rotation droite est à 60°, la rotation gauche est à 60°.

 

Lorsque monsieur effectue la flexion latérale gauche, il se plaint d’une douleur au niveau du trapèze, de l’omoplate, de l’épaule et au niveau du membre supérieur gauche jusqu’à la face dorsale de la main.

 

Il n’y a pas d’atrophie ni de fasciculation au niveau des membres supérieurs.

 

La mensuration des bras à 13 cm du coude est à 31 cm, la mensuration des avant-bras à 13 cm du coude est à 27 cm.

 

Il n’y a pas de déficit moteur objectivable. Monsieur ne peut pas élever le bras au-dessus de la tête à cause d’une douleur au niveau de l’omoplate et du trapèze de même que de l’épaule gauche.

 

Il n’y a pas de déficit sensitif. Les réflexes sont physiologiques.

 

[…]

 

ANTÉCÉDENTS :

 

Il n’y a pas d’antécédents pertinents à cette lésion professionnelle.

 

DISCUSSION :

 

Il s’agit donc d’un travailleur qui, à la suite d’un incident survenu au travail le 13 décembre 2002, développait une douleur cervicale et au niveau de l’épaule gauche avec éventuellement irradiation jusqu’à la face dorsale de la main avec des paresthésies.

 

L’investigation a démontré qu’il était porteur d’une dégénérescence discale légère multi-étagée, mais particulièrement évidente à C6-C7 avec une petite protrusion discale à gauche.

 

La symptomatologie clinique de monsieur Couture correspond à une irritation radiculaire au niveau du membre supérieur gauche dans le territoire C7.

 

Monsieur était certainement porteur avant l’incident du 13 décembre 2002 d’une dégénérescence discale à C6-C7 et l’incident a permis de développer par la suite une hernie discale peu importante mais qui est responsable cependant de la symptomatologie résiduelle qu’il présente.

 

N’eut été de la présence de cette dégénérescence discale, il est fort probable que la symptomatologie de monsieur Couture aurait été moins importante.

 

DIAGNOSTIC :

 

Ø     Petite hernie discale C6-C7 gauche, non chirurgicale

Ø     Dégénérescence discale C6-C7 gauche, maladie personnelle

 

DATE DE CONSOLIDATION :

 

Considérant que monsieur a été traité de façon conservatrice et qu’il a atteint un plateau de récupération, il n’y a pas lieu d’envisager d’autre forme de traitements soit sous forme de physiothérapie, ergothérapie, infiltrations ou Clinique de la douleur.

 

La date de consolidation à retenir est celle du 20 octobre 2004.

 

EXISTENCE D’ATTEINTE PERMANENTE À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE :

 

Il existe une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique.

 

POURCENTAGE D’ATTEINTE PERMANENTE À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE SELON LE BARÈME DES DOMMAGES CORPORELS :

 

Séquelles actuelles

 

     203693 -    Hernie discale non opérée, C5-C6 gauche, prouvée            DAP 2 %

                     cliniquement et par tests spécifiques

 

     207476 -    Flexion latérale gauche, perte de moins de 25 %               DAP 1 %

 

NATURE, NÉCESSITÉ, SUFFISANCE, DURÉE DES SOINS OU TRAITEMENTS ADMINISTRÉS OU PRESCRITS :

 

Monsieur devrait utiliser une médication analgésique et anti-inflammatoire au besoin. Il n’y a aucun traitement additionnel à envisager chez monsieur Couture. Il n’y a pas lieu de le diriger en physiothérapie, en ergothérapie ou à la Clinique de la douleur.

 

EXISTENCE DE LIMITATIONS FONCTIONNELLES RÉSULTANT DE LA LÉSION PROFESSIONNELLE :

 

Il existe des limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle.

 

ÉVALUATION DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES RÉSULTANT DE LA LÉSION PROFESSIONNELLE :

 

Monsieur doit être dirigé dans un travail où il doit éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente des activités qui impliquent de :

 

Ø     soulever, porter, pousser ou tirer des charges supérieures à environ 25 kilogrammes,

 

Ø     effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne cervicale,

 

Ø     subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (comme celles provoquées par du matériel roulant sans suspension),

 

Ø     éviter d’avoir à travailler le bras gauche au-dessus de l’horizontal. »

 

(Soulignements ajoutés)

[22]           Les rapports médicaux contemporains et suivant le 16 septembre 2005 contiennent quant à eux les informations suivantes :

·                    Le 29 août 2005, la docteure Martine Larocque, orthopédiste, signe un rapport médical sur lequel elle inscrit que le travailleur souffre d’une hernie discale C6-C7 gauche et de douleur à l’épaule gauche par irradiation de la colonne cervicale. Elle prescrit alors un arrêt de travail et ajoute : « Reprendre évaluation séquelles » ;

·                    Le 15 septembre 2005, le docteur Francoeur écrit au médecin de famille du travailleur et conclut en ces termes :

« Je retiens donc qu’il est porteur d’une rechute ou d’une aggravation de sa condition. Il devrait être vu par un expert indépendant pour préciser s’il y a de nouvelles limitations fonctionnelles. Je suggère donc, pour clarifier ce dossier, que Monsieur soit dirigé à un expert indépendant pour une nouvelle évaluation. »

·                    Le 16 septembre 2005, le docteur Francoeur signe un rapport médical pour la CSST qu’il rédige en ces termes :

« Hernie discale cervicale non chirurgicale

Tendinite épaule gauche

Rechute et aggravation -

Faire évaluer par un expert

indépendant re restrictions »

·                    Le 18 mai 2006, le docteur Gilles Roger Tremblay, orthopédiste, signe un rapport d’expertise effectuée à la demande de la procureure du travailleur, après avoir pris connaissance du dossier et évalué le travailleur le 28 avril 2006. Le docteur Tremblay rapporte ainsi son examen physique et son opinion médicale :

« EXAMEN PHYSIQUE :

 

L’examen physique révèle un homme de 1,80 mètres, pesant 200 livres, droitier, qui collabore bien à l’examen.

 

Au niveau cervical, il y a douleur à la palpation des apophyses épineuses de C5-C6.

 

De même, il y a douleur à la palpation des massifs latéraux gauches de C5 et C6.

 

La flexion antérieure est complète et l’extension est très pénible et bloque à 10 degrés.

 

La rotation droite se complète, mais la rotation gauche est limitée à 30 degrés.

 

L’inclinaison latérale droite se complète, mais l’inclinaison latérale gauche est limitée à 15 degrés.

 

Le réflexe du triceps gauche est absent et les mensurations des deux bras sont à 31 centimètres et les deux avant-bras sont à 27 centimètres.

 

Il n’y a aucun déficit sensitif au niveau des membres supérieurs à l’examen d’aujourd’hui.

 

La force motrice apparaît symétrique.

 

OPINION :

 

Ce patient, porteur d’une hernie discale C5-C6 suite à sa lésion initiale du 13 décembre 2002, a fait des activités incompatibles avec une telle pathologie et a récidivé à deux reprises.

 

Il démontre aujourd’hui une détérioration importante de sa condition par rapport à l’examen du docteur Francoeur et l’évaluation des séquelles à l’examen d’aujourd’hui se fait de la façon suivante :

 

203 693       Hernie discale cervicale prouvée par examen physique et examen para-clinique non opérée

                                                                       2%

 

207 403       Extension cervicale à 10 degrés

                                                                      3%

 

207 494       Inclinaison latérale gauche perdue à plus de 50%

                                                                      2%

 

207546        Rotation gauche perdue à 50%

                                                                      3%

 

Les nouvelles limitations fonctionnelles résultant de l’aggravation de monsieur Couture sont :

 

-                  Éviter les efforts de plus de 5 kilogrammes pour tirer, soulever ou pousser.

 

-                  Éviter les mouvements répétitifs, même de faible amplitude, pour le rachis cervical.

 

-                  Éviter les mouvements avec amplitude extrême de flexion, extension ou torsion du rachis cervical.

 

-                  Éviter l’exposition aux vibrations et aux contre-coups telle que générée par les véhicules moteurs, même les autobus.

 

-                  Éviter les positions du bras gauche au-dessus de la position horizontale.

 

-                                    Éviter les positions statiques au niveau du rachis cervical pour plus de quinze minutes à la fois. » (sic)

 

(Soulignements ajoutés)

[23]           Le tribunal constate que le 29 août 2005, une orthopédiste suggère de réévaluer formellement les séquelles de la lésion du travailleur, ce qui laisse supposer un changement sur ce plan. Et que le 15 septembre 2005 le neuro-chirurgien ayant suivi le travailleur et l’ayant évalué à l’époque de la consolidation de sa lésion abonde dans le même sens, en précisant qu’il y a à son avis aggravation de son état.

[24]           C’est en avril suivant que la procureur du travailleur réussit à faire évaluer formellement le travailleur par un médecin-expert, en l’occurrence le docteur Tremblay. Or, celui-ci confirme et précise les prétentions des médecins quant à une détérioration de l’état du travailleur. Un examen détaillé révèle en effet une diminution significative de l’amplitude articulaire du rachis cervical du travailleur : perte de 20 degrés pour l’extension, perte de 30 degrés pour la rotation gauche et perte de 20 degrés pour la flexion latérale gauche. Le médecin note également que le réflexe du triceps gauche est maintenant absent.

[25]           Il ne s’agit pas, comme le plaide la CSST, d’une variation que l’on pourrait attribuer au changement d’évaluateur, à une inactivité du travailleur ou à une moins bonne journée, sans lui accorder plus d’importance : il est question de pertes de 20 à 30 degrés d’amplitude, ce qui est très significatif.

[26]           En outre, ces tests doivent tout de même comporter un minimum de fiabilité, puisqu’ils sont à la base de la reconnaissance de l’atteinte permanente en vertu du Règlement sur le barème des dommages corporels[4]. D’ailleurs, en l’occurrence, l’état du travailleur tel qu’évalué par le docteur Tremblay implique une augmentation du déficit anatomo-physiologique de 9 %, ce qui est majeur, le déficit se trouvant ainsi, à 12 %, à quadrupler. Le tribunal souligne à ce sujet que la perte d’amplitude de rotation gauche de 50 % correspond au code 207555 plutôt que 207546 (qui, lui, concerne une perte de moins de 50 %) et à un pourcentage de déficit anatomo-physiologique de 5 % plutôt que de 3 %, d’où le total de 12 % plutôt que 10 % comme l’indiquait le docteur Tremblay.

[27]           Il s’avère ainsi que l’énoncé de limitations fonctionnelles plus sévères se trouve tout à fait justifié : la détérioration de l’état du travailleur en un an est majeure.

[28]           La CSST soumet par ailleurs que le tribunal doit limiter son appréciation de la récidive, rechute ou aggravation au 16 septembre 2005, et non l’étendre à la période entourant cette date. Elle soumet également qu’il ne s’est rien passé de particulier le jour du 16 septembre 2005, qu’elle a quant à elle déjà refusé des demandes de reconnaître des récidives, rechutes ou aggravations les 28 avril 2005 et 1er août 2005 et qu’il n’y a pas de changement le 16 septembre 2005 et, finalement, que le rapport du docteur Tremblay repose sur une évaluation effectuée plus de six mois après la récidive, rechute ou aggravation alléguée et ne peut de ce fait être invoquée au soutien de cette récidive, rechute ou aggravation.

[29]           Le tribunal ne peut cependant retenir cette approche qui lui apparaît trop rigide pour s’appliquer raisonnablement à des situations qui concernent des humains et l’évolution de leur condition : la complexité de ces situations s’accommode difficilement de petites cases fixes.

[30]           En fait, un travailleur a droit aux prestations prévues par la loi si son état se détériore et que cette détérioration est en relation avec une lésion professionnelle reconnue. Cette détérioration ne se produit évidemment pas, à moins qu’un nouvel événement ne survienne, en une journée, à une date précise. Il est même généralement difficile de déterminer à partir de quand il y a réellement détérioration de la condition d’une personne, en l’occurrence d’un travailleur. En fait, la question en est souvent une de preuve qui se résume généralement comme suit : à quelle date un médecin constate-t-il une détérioration de la condition du travailleur pour la première fois ? La situation n’est d’ailleurs pas bien différente pour les maladies professionnelles dont la date est fixée de façon un peu aléatoire, généralement en fonction de la date des premiers rapports médicaux pertinents.

[31]           En l’instance, il ne s’est effectivement rien passé de particulier le 16 septembre 2005. Mais le docteur Francoeur, neuro-chirurgien ayant évalué l’état du travailleur lors de la consolidation de la lésion professionnelle en octobre 2004, écrit qu’il y a selon lui rechute ou aggravation de la condition du travailleur et recommande une nouvelle évaluation détaillée. Comme une orthopédiste l’avait elle aussi recommandé deux semaines plus tôt. Et comme cela pourra finalement être fait six mois plus tard. Et confirmera et surtout précisera la détérioration.

[32]           La CSST ne disposait pas de ces informations lorsqu’elle a refusé les demandes pour rechutes, récidives ou aggravations du 28 avril 2005 et du 1er août. Et, de toute façon, le tribunal n’est pas lié par l’appréciation de la CSST quant à ces autres récidives, rechutes ou aggravations alléguées : chaque récidive, rechute ou aggravation est une lésion professionnelle indépendante et est évaluée en tant que telle[5].

[33]           Le tribunal souligne par ailleurs que bien que les éléments médicaux au dossier de la CSST au 1er août 2005 n’aient pas été jugés suffisants par celle-ci pour conclure à une détérioration de l’état du travailleur en relation avec sa lésion professionnelle, le tribunal considère tout de même qu’ils viennent s’ajouter à ceux qui ont suivi et ont été cités précédemment et confirment la tangente alors amorcée par la condition du travailleur et confirmée avec de plus en plus d’acuité.

[34]           Par ailleurs, le tribunal souligne que le fait que le témoignage du travailleur (qui a manifestement répondu en toute sincérité aux questions qui lui ont été posées) n’établisse pas clairement une détérioration particulière de son état le 16 septembre 2005 ne suffit pas à empêcher la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation à cette date : si le témoignage d’un travailleur ne suffit pas à établir une détérioration, on conçoit mal comment il pourrait être jugé suffisant pour en contrer la reconnaissance. Il n’est en effet pas facile pour un travailleur de situer précisément dans le temps l’évolution de son état, ni d’expliquer la nature exacte de la détérioration de son état autrement qu’en disant, comme en l’instance, qu’il lui semble qu’il est « plus raide », qu’il a « plus de misère », que « ça s’est comme aggravé », qu’il ressent plus de douleur, que « l’inflammation vient plus vite » et « prend du temps à partir ». Il ajoute qu’il fait de plus en plus usage d’analgésiques tels qu’Atasol et Advil, allant jusqu’à en prendre plusieurs par jour. Le tribunal note que lors de la consolidation de la lésion professionnelle en octobre 2004, le docteur Francoeur rapportait que le travailleur ne prenait aucun médicament.

[35]           Finalement, le tribunal souligne que la détérioration objective de certaines lésions est plus difficile à établir que pour d’autres, ce dont le tribunal doit tenir compte. En présence, comme en l’instance, d’un travailleur très crédible, qui fait état de sa souffrance, et de nombreux rapports médicaux faisant état d’une détérioration de l’état du travailleur et de la nécessité d’un arrêt de travail et d’une réévaluation formelle de son état, ce qui sera fait quelques mois plus tard, le tout en regard d’une pathologie dont l’évolution est parfois difficile à objectiver, le tribunal ne peut que se montrer magnanime[6].

[36]           Dans les circonstances, le tribunal conclut que la preuve est prépondérante quant à une détérioration objective de l’état du travailleur le 16 septembre 2005.

La relation

[37]           L’examen des divers critères élaborés pour apprécier la probabilité d’une relation entre la détérioration de l’état d’un travailleur et la lésion professionnelle reconnue permet de constater que la quasi-totalité de ceux-ci militent en l’instance en faveur de cette relation.

[38]           En effet :

[39]           •   La lésion initiale est d’une gravité certaine, soit une hernie discale cervicale ;

[40]           •   Les symptômes ont clairement toujours continué à se manifester depuis la consolidation de la lésion initiale. Le docteur Francoeur, dans son rapport d’évaluation final, évoquait d’ailleurs le fait que le travailleur « devrait utiliser une médication analgésique et anti-inflammatoire au besoin », ce qui confirme la plausibilité de la persistance de symptômes ;

[41]                Le suivi médical a été continu entre la consolidation de la lésion initiale en octobre 2004 et la récidive, rechute ou aggravation alléguée en septembre 2005, soit à peu près toujours mensuel ;

[42]                Le travailleur est retourné au travail, notamment dans son emploi de chauffeur d’autocar, en dépit de ses limitations fonctionnelles. Or, indépendamment des considérations légales (contestation hors délai par le travailleur de la décision de capacité de retour au travail, puis désistement) il apparaît probable que cet emploi ne respectait pas les limitations fonctionnelles énoncées par le docteur Francoeur et que les tentatives du travailleur de l’effectuer malgré tout ait pu, au fil du temps, contribuer à la détérioration de son état, comme l’affirme le docteur Tremblay ;

[43]           Le tribunal constate en effet que le travailleur s’est blessé en manipulant une valise de 75 livres, le tout étant noté par le médecin consulté la première fois à la suite de cet accident.

[44]           Le travailleur était alors chauffeur d’autocar et, à ce titre, devait manipuler les valises des clients à son bord lors des départs et des arrivées. Le tribunal a retracé les notes suivantes dans le dossier de la CSST à ce sujet :

« Appel fait à l’E [employeur], Ken Cahill. L’E m’informe que le T [travailleur] est chauffeur d’autocar de voyage organisé depuis 25 ans. Il est sur appel mais le premier chauffeur à être appelé. Le T est appelé lorsqu’il y a une demande pour un voyage organisé.

 

L’E m’informe que le T a fait un voyage aller-retour à Québec en autocar du 13 au 15 décembre 2002 pour un voyage organisé. L’E m’explique que lors de ces déplacements, rendu à destination, le chauffeur doit aider les passagers à transporter leurs valises jusqu’au motel, cela fait partie du service offert. Il doit d’abord les sortir de l’autobus et certaine gens s’occupe eux-même de transporter leurs valises mais pour d’autres, il doit les transporter jusqu’au môtel.

Le travailleur a déclaré à son E qu’il s’était blessé lors de ce voyage à Québec en soulevant une valise qui était très pesante. [...] »     (sic)

 

(Soulignements ajoutés)

 

                                                           (Notes évolutives initiales du 21 février 2003)

 

« [...]

 

- Éviter de soulever, porter, pousser, tirer des charges supérieures à environ 25 kg;

T me dit que lorsqu’il soulève les valises, il a ce problème. T me dit que les valises, exemple, des personnes âgées ou des gens qui partent pour une longue périodes (5 jours et +) sont très lourdes et il n’est pas rare d’avoir des valises avec un poids supérieur à 60 lbs. T me dit que lorsqu’il va chercher les valises dans la soute à bagage, il entre à l’intérieur, et les pousses vers l’extérieur, il peut aussi utiliser à l’occasion un crochet.               

 

[…] »

                                                           (Notes évolutives du 22 février 2005)

 

« Tel à E Ken Cahill (…)

M’indique qu’il est au courant de notre décision car il a discuté avec Mme Laurent. M’indique que T n’a Ø aucun [mouvements] répétitifs à faire. Les bagages ce n’est Ø non plus de façon répétitive. En ce qui concerne le poids oui c’est assez lourd. M’indique que les valises en métal des Français sont plutôt lourdes en effet. Me dit que c’est 1 voyage qui est lourd mais pas tout le temps. E me dit qu’ils doivent respecter limite des agences de voyage. Me dit que la majorité des bagages sont en général sous les 55 lbs. Aussi, il y a possibilité d’utiliser une perche, d’entrer dans la soute à bagage, utiliser un diable au besoin… Aussi, souvent, lors de leur arrivée à l’hôtel, les chauffeurs ont l’aide des employés de l’hôtel. Mais toujours assuré qu’il n’y a aucun travail répétitif. Me dit que mutuelle lui a dit de reprendre le T. E me dit qu’il est bien d’accord avec cela, il aime le T et cela fait déjà plusieurs années qu’il travaille pour eux. Cependant, E est inquiet car T ne semble Ø capable. […] Indique à E que selon md de T, il peut rat [retourner au travail] sans problème.

 

[…] »

[45]           Il s’avère ainsi que le travailleur s’est initialement blessé en manipulant une valise d’environ 35 kg, ce qui n’a semblé surprendre personne chez l’employeur. L’employeur reconnaît d’ailleurs, à l’ouverture du dossier en 2003, que le travailleur doit manipuler, et même assez longuement transporter, les valises des clients. Le travailleur explique également à la conseillère qu’il doit manipuler de lourdes valises dans le cadre de son travail.

[46]           En 2005, l’employeur mitige quelque peu ses propos, après avoir, de son propre aveu, parlé à la représentante de sa mutuelle de prévention qui lui « a dit de reprendre le travailleur », bien qu’il soit quant à lui inquiet de la capacité de ce dernier à le faire. La conseillère le rassurera même en lui affirmant que selon le médecin du travailleur ce dernier peut reprendre son travail sans problème : or, jamais le docteur Francoeur n’affirme quoi que ce soit en ce sens, bien au contraire. Il écrit en effet dans son rapport d’octobre 2004 que le travailleur « doit être dirigé dans un travail où il doit éviter… », ce qui suggère fortement une réorientation, discours qu’il reprendra plus clairement par la suite d’ailleurs.

[47]           Le tribunal retient comme plus probants les propos du travailleur (dont l’employeur répète d’ailleurs à plusieurs reprises dans le dossier qu’il ne doute aucunement du travailleur, qu’il est crédible et « pas du tout du genre à profiter du système ») et ceux de l’employeur à l’ouverture du dossier, avant que les enjeux financiers liés à la capacité ne soient connus : le travailleur doit manipuler fréquemment et même assez longuement des valises d’environ 25 kg dans le cadre de son emploi. Or, cela est contraire à la limitation fonctionnelle émise en ce sens par le docteur Francoeur à l’époque.

[48]           Il ressort des notes de la conseillère en réadaptation qu’elle a écarté, sans s’expliquer, les propos du travailleur et s’est concentrée sur les dernières nuances apportées par l’employeur, en insistant avec lui sur l’aspect « répétitif » des tâches qui semblait absent pour ce dernier, avec raison. Or, le docteur Francoeur n’avait pas écrit que le travailleur devait uniquement éviter la manipulation de charges de façon répétitive, mais aussi fréquente, ce qui est nettement plus restreignant. En outre, le docteur Francoeur référait à des charges d’environ 25 kg, et non « de plus de 25 kg » comme la conseillère l’a quant à elle interprété, ce qui est très différent.

[49]           En outre, il n’apparaît pas évident pour le tribunal que le travailleur ait pu effectuer la manipulation des bagages dans la soute de l’autocar sans travailler avec les bras en élévation à plus de 90 degrés (projeter le bras vers l’avant, le tronc étant fléchi, exige une élévation de l’épaule à plus de 90 degrés), ce que le docteur Francoeur prescrivait également.

[50]           Le travailleur s’est donc retrouvé sans revenu le 15 mars 2005, après que la CSST ait rapidement réglé son dossier en rendant une décision de capacité de retour au travail. Le tout après que le travailleur, en toute bonne foi et plein de bonne volonté ait tenté de lui-même un retour au travail et que la douleur soit devenue de plus en plus importante et incapacitante, le travailleur précisant même à l’agent en avoir vomi au retour de son dernier voyage. Au-delà de considérations légales, et bien que le tribunal ne puisse se saisir de la question de capacité de retour au travail du travailleur, force lui est de constater qu’il s’agissait d’un terrain propice à une détérioration de l’état du travailleur.

[51]                La lésion professionnelle initiale avait entraîné une atteinte permanente, évaluée à 3,3 %.

[52]                Le travailleur était porteur d’une importante condition personnelle lors de la survenance de sa lésion professionnelle. Cette condition personnelle a manifestement contribué à l’ampleur des séquelles de la lésion professionnelle. Mais il est bel et bien toujours question de séquelles de la lésion professionnelle, et non de la condition personnelle qui, selon la preuve non contredite, n’entraînait aucun symptôme avant que la lésion professionnelle ne vienne rompre un équilibre, quand bien même il aurait été fragile. Le docteur Francoeur, dans son rapport d’évaluation final en octobre 2004, était d’ailleurs catégorique en ce sens : « […] l’incident a permis de développer par la suite une hernie discale peu importante mais qui est responsable cependant de la symptomatologie résiduelle qu’il présente. » (sic) Le tribunal souligne par ailleurs que moins d’un an s’écoule entre la consolidation de la lésion initiale et la récidive, rechute ou aggravation alléguée : il s’agit d’un délai extrêmement court pour que l’on puisse prétendre, comme la CSST, que la dégénérescence personnelle a pu évoluer significativement et expliquer la détérioration de l’état du travailleur. Aucun médecin n’émet d’ailleurs d’avis en ce sens.

[53]                La compatibilité entre les symptômes allégués en septembre 2005, et depuis, et la hernie discale constituant la lésion professionnelle reconnue n’est remise en cause par aucun médecin qui semblent tous considérer qu’elle est évidente ;

[54]                Un délai de onze mois sépare la consolidation de la lésion initiale de la récidive, rechute ou aggravation, ce qui ne constitue pas un long délai pour une lésion de cette nature, en plus du fait que la détérioration a manifestement été progressive et avait débuté bien avant ;

[55]           Dans les circonstances, le tribunal conclut qu’il y a preuve prépondérante de relation entre la détérioration objective de l’état du travailleur (le ou vers le) 16 septembre 2005 et la hernie discale cervicale qu’il s’est infligé le 13 décembre 2002.

[56]           Ayant conclu qu’il y avait une preuve prépondérante de détérioration de l’état du travailleur le (ou vers le) 16 septembre 2005, en relation avec la lésion professionnelle reconnue, le tribunal ne peut par conséquent que conclure à la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation à cette date.

La décision du 16 mars 2006

[57]           Dans cette décision, le réviseur administratif se penche erronément sur une allégation de récidive, rechute ou aggravation au 1er août 2005. Or, le sort de cette demande avait déjà été réglé en révision administrative par une décision du 11 novembre 2005. La décision qui était alors en litige devant la révision administrative concernait plutôt la récidive, rechute ou aggravation alléguée du 16 septembre 2005, dont le sort a finalement été réglé par la décision du 28 août 2006 et dont appel a été interjeté dans le dossier 297515-01B-0608.

[58]           Le tribunal convient, comme les parties, qu’il y a lieu de déclarer nulle et sans effet la décision rendue le 16 mars 2006 par la CSST à la suite d’une révision administrative.


PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 285535-01B-0603

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Jean-Eudes Couture ;

DÉCLARE nulle et sans effet la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 16 mars 2006 à la suite d’une révision administrative ;

Dossier 297515-01B-0608

ACCUEILLE la requête du travailleur ;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 août 2006 à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 16 septembre 2005.

 

 

 

Louise Desbois

 

Commissaire

 

Me Monia Minville

CYR MINVILLE, AVOCATES

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Sonia Dumaresq

PANNETON LESSARD, AVOCATS

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]        Lapointe et Compagnie minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Pedro et Construction Easy Pilon inc., [1990] C.A.L.P. 776 ; abondamment citées par la suite.

[3]        [1995] C.A.L.P. 23.

[4]           (1987) 119 G.O. II, 5576

[5]           Voir notamment :

            Melo et Win-Sir Textiles inc., C.L.P. 154555-72-0101, 4 septembre 2001, F. Juteau ; Côté et Bombardier Prod. récréatifs inc., C.L.P. 208021-04-0305, J.-F. Clément

[6]           Voir notamment, au même effet :

            Vigneault et Abitibi-Consolidated Scierie des outardes, C.L.P. 253496-09-0501, 21 septembre 2005, G. Tardif

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.