Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Barrientos-Santizo et Service entretien Distinction inc.

2012 QCCLP 2228

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

27 mars 2012

 

Région :

Laval

 

Dossier :

432798-61-1103-2

 

Dossier CSST :

131314841

 

Commissaire :

Margaret Cuddihy, juge administratif

 

Membres :

Jean Litalien, associations d’employeurs

 

Richard Fournier, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Martha Barrientos-Santizo

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Service Entretien Distinction inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 10 mars 2011, madame Martha Barrientos-Santizo (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 février 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision de la travailleuse produite le 30 novembre 2010 à l’encontre d’une décision de la CSST rendue le 16 novembre 2009 au motif qu’elle a été produite en dehors du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et que la travailleuse n’a pas fourni de motif raisonnable permettant d’être relevée de son défaut d’avoir contesté la décision de la CSST dans le délai prévu par la loi.

[3]           Par sa décision du 16 novembre 2009, la CSST détermine que la travailleuse est capable d’exercer l’emploi convenable retenu d’aide-fleuriste à compter du 6 novembre 2009, emploi dont le revenu annuel estimé est de 18 780 $.

[4]           La Commission des lésions professionnelles, dans une décision rendue le 30 août 2011, infirme la décision de la CSST rendue le 17 février 2011 à la suite d’une révision administrative et déclare recevable la contestation de la travailleuse du 30 novembre 2010 à l’encontre de la décision de la CSST rendue le 16 novembre 2009.

[5]           À l’audience tenue à Laval le 15 décembre 2011, la travailleuse est représentée par monsieur Benoît Grégoire, Service d’Entretien Distinction inc. (l’employeur) est représenté par madame Alexandra Gagnon et la CSST est représentée par Me Catherine Deslauriers. Un délai fut accordé pour la production de documents et d’argumentations. Ceux-ci ayant été reçus le 22 mars 2012, cette cause est mise en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle n’a pas la capacité professionnelle pour occuper l’emploi d’aide-fleuriste. Subsidiairement, elle demande de déclarer qu’étant donné le revenu brut annuel de 18 780 $ retenu par la CSST pour l’emploi convenable, le revenu net annuel qu’elle peut tirer de son emploi convenable se chiffre à 15 821,12 $, et ce, aux fins du calcul de son indemnité de remplacement du revenu réduite.

L’AVIS DES MEMBRES

[7]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la travailleuse possède la capacité professionnelle pour occuper l’emploi d’aide-fleuriste. Alors qu’aucune formation formelle n’est requise pour exercer cet emploi, la formation se faisant en cours d’emploi, la travailleuse est avantagée car elle a eu deux sessions de quatorze jours chacune de formation et a participé à deux stages. Par ailleurs, lorsqu’elle fait sa recherche d’emploi, elle remet à l’employeur éventuel un curriculum vitae qui ne fait pas mention de cette formation. Enfin, la travailleuse ne fournit aucun nom d’entreprise où elle aurait fait une demande d’emploi minant ainsi sa crédibilité.

[8]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la travailleuse n’a pas la formation nécessaire pour occuper l’emploi convenable déterminé d’aide-fleuriste.

[9]           Les membres sont d’avis que pour établir le montant de l’indemnité de remplacement du revenu réduite selon l’article 49 de la loi, l’indemnité de remplacement du revenu, établie en vertu des articles 45 et 63 de la loi, est réduite du revenu net retenu que la travailleuse pourrait tirer de l’emploi convenable déterminé, et ce, calculé selon les modalités de l’article 50 de la loi et qui se chiffre à 16 445,80 $.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[10]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse est capable, à compter du 6 novembre 2009, d’exercer l’emploi convenable préalablement retenu, soit celui d’aide-fleuriste.

[11]        Si oui, elle doit également déterminer le revenu net annuel de l’emploi convenable étant donné que le revenu brut annuel est estimé à 18 780 $ pour cet emploi.

[12]        La travailleuse occupe l’emploi de préposée à l’entretien ménager chez l’employeur lorsqu’elle subit, le 27 février 2007, un accident du travail. La CSST lui reconnaît également une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles résultant de sa lésion professionnelle.

[13]        La CSST dans sa décision du 26 juillet 2008 lui reconnaît le droit à la réadaptation étant donné la nature des séquelles permanentes qui résultent de sa lésion professionnelle et l’incompatibilité de celles-ci avec les exigences physiques de son emploi. Elle demande à madame Marie-Claude Béliveau, conseillère en orientation, d’entreprendre avec la travailleuse une orientation professionnelle dans le but d’identifier pour elle un emploi convenable au sens de l’article 2 de la loi.

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

[14]        Le 1er mai 2009, après discussion avec la travailleuse, madame Béliveau détermine l’emploi convenable d’aide-fleuriste avec comme mesure de réadaptation une formation de « designer floral » (notes évolutives) qui doit se compléter du 1er juin au 19 juin 2009.

[15]        La CSST dans une décision du 4 mai 2009 identifie pour la travailleuse l’emploi convenable d’aide-fleuriste et détermine qu’une formation de « designer floral » à l’École & Académie Internationale de Fleuriste est nécessaire pour qu’elle devienne capable d’exercer cet emploi.

[16]        En juin 2009, la travailleuse suit à l’École & Académie Internationale de Fleuriste un cours de quatorze jours en « designer floral niveau I » et un deuxième cours de quatorze jours en septembre et octobre 2009.

[17]        Dans une lettre du 29 août 2009, madame Nguyen de l’École & Académie Internationale de Fleuriste précise qu’avec ce cours et après un stage, la travailleuse pourra travailler comme aide-fleuriste.

[18]        La travailleuse fait un stage d’observation à « La Boîte à fleurs » en août 2009.

[19]        Elle a fait un deuxième stage du 26 octobre au 6 novembre 2009 à « La Boîte à fleurs ».

[20]        Dans une lettre datée du 6 novembre 2009, madame Stéphanie Joly, adjointe à la direction à « La Boîte à Fleurs », résume la performance de la travailleuse comme suit :

Martha Santizo vient de terminer son stage d’aide-fleuriste chez nous. Elle a fait preuve d’initiative et a très bien respecter [sic] les tâches demandées.

 

Sa ponctualité et sa persévérance démontrent bien sa motivation à réussir et à vouloir performer dans ce domaine.

 

Bien entendu, elle a encore beaucoup à apprendre et devra continuer à pratiquer avant de mériter le titre de fleuriste.

 

 

[21]        Le 16 novembre 2009, la CSST décide que la travailleuse est devenue capable d’exercer l’emploi convenable d’aide-fleuriste.

[22]        La travailleuse prétend qu’elle n’a pas la formation nécessaire pour occuper l’emploi d’aide-fleuriste. Elle se base sur ce que lui répondent les employeurs à qui elle s’adresse pour obtenir un emploi. Elle mentionne également qu’un employeur lui aurait dit que sa formation ne provenait pas d’une école reconnue.

[23]        La travailleuse dit s’être lancée à la recherche d’un emploi mais qu’elle s’est rendu compte que les employeurs exigeaient une formation plus complète ou une expérience.

[24]        Toutefois, la travailleuse ne peut identifier ces employeurs.

[25]        La travailleuse prétend que normalement l’emploi d’aide-fleuriste nécessite une formation de six mois à un an à temps plein. Toutefois, la travailleuse n’appuie cette affirmation d’aucune preuve.

[26]        Elle prétend avoir cherché un emploi chez tous les fleuristes près de chez elle à Laval ainsi que chez des fleuristes à Montréal sans toutefois être en mesure de nous fournir les noms de ces fleuristes.

[27]        Or, selon madame Béliveau, conseillère en réadaptation à la CSST, il y a une grande différence entre l’emploi de fleuriste et celui d’aide-fleuriste. L’aide-fleuriste aide le fleuriste à la confection des arrangements alors que le fleuriste crée les arrangements.

[28]        Alors qu’une formation secondaire et un programme de fleuriste (DEP) sont requis pour être fleuriste, l’emploi d’aide-fleuriste est un emploi général ne nécessitant pas de formation reconnue par le ministère de l’Éducation car elle se fait en cours d’emploi. Alors que la CSST a offert à la travailleuse deux sessions de formation de quatorze jours chacune et deux stages chez un fleuriste, cette formation n’était pas, selon madame Béliveau, obligatoire pour occuper le poste d’aide-fleuriste.

[29]        Madame Béliveau a conseillé à la travailleuse de se chercher un emploi dès la détermination de l’emploi convenable et lui a recommandé les services d’une conseillère en employabilité. Or, selon madame Béliveau, la travailleuse préférait faire ses démarches elle-même, ce sur quoi madame Béliveau lui a dit que ce service était toujours disponible si elle changeait d’avis. De plus, selon madame Béliveau, la travailleuse cherchait plutôt à faire des stages pour acquérir plus d’expérience, ce que ne comprenait pas madame Béliveau car l’expérience pour ce genre d’emploi s’acquiert en cours d’emploi.

[30]        Or, ce n’est qu’en septembre 2010 que la travailleuse a eu recours aux services de madame Larivière, conseillère en employabilité, service offert par la CSST, alors qu’il ne restait qu’un mois dans l’année de recherche d’emploi. Donc, ce n’est qu’entre le 22 septembre et le 6 novembre 2010 que la travailleuse a reçu dix heures d’aide à la recherche d’emploi.

[31]        Madame Louise Larivière, conseillère en employabilité depuis 20 ans, affirme bien connaître le marché du travail. Elle confirme les dires de madame Béliveau voulant que pour l’emploi d’aide-fleuriste, la formation se fait en cours d’emploi.

[32]        Par ailleurs, elle souligne que ce n’est qu’en octobre 2010 qu’elle rencontre la travailleuse pour répondre à son mandat de soutien à la recherche d’emploi. Elle complète le curriculum vitae de la travailleuse car celui que la travailleuse présentait aux employeurs éventuels ne faisait pas mention de sa formation de « designer floral » ni de ses stages dans le domaine.

[33]        Le 4 octobre 2010, madame Larivière rencontre la travailleuse pour lui apprendre les techniques d’entrevue et l’ajustement de ses réponses et le 7 octobre 2010, la travailleuse participe à une entrevue fictive.

[34]        Elle fait une planification pour la recherche d’un emploi car, comme le confirme madame Béliveau, 80 % des emplois ne sont pas annoncés. Elle lui montre l’importance de faire des suivis auprès des employeurs éventuels. Elle était également prête à lui ouvrir des portes chez des employeurs éventuels.

[35]        La travailleuse lui aurait rapporté avoir fait des démarches auprès d’employeurs éventuels sans pour autant lui fournir le nom d’endroits où elle avait supposément fait des stages. La travailleuse n’a pas plus fourni de noms au tribunal.

[36]        Madame Larivière admet qu’en effet un employeur aurait dit à la travailleuse qu’elle n’avait pas la bonne formation d’un endroit reconnu et qu’il refusait d’engager une personne ayant bénéficié des prestations de la CSST, mais comme explique madame Larivière, ce genre de chose arrive et il faut passer outre.

[37]        Suivant les données fournies par le logiciel « Repères » auxquelles ont référé dans leur témoignage madame Marie-Claude Béliveau, conseillère en réadaptation à la CSST et madame Larivière, conseillère en employabilité, l’emploi de fleuriste exige un diplôme d’études secondaires ainsi qu’une formation dans un programme de fleuriste (DEP). On y décrit l’emploi de fleuriste comme suit :

Employé qualifié ou employée qualifiée du secteur de l’horticulture ornementale dont le métier est de créer, de réaliser et de vendre des arrangements de fleurs naturelles, séchées ou artificielles ou des plantes vertes en utilisant des techniques de décoration florale qui sauront satisfaire les exigences de la clientèle.

 

 

[38]        Par contre, l’emploi d’aide-fleuriste, selon le logiciel « Repères », exige quelques années d’études secondaires et la formation se fait hors du réseau scolaire en cours d’emploi. On y décrit l’emploi d’aide-fleuriste comme suit :

Employé ou employée du secteur de l’horticulture ornementale dont la fonction est d’aider le personnel de fleuristerie à confectionner des arrangements de fleurs naturelles ou artificielles, à l’aide de techniques de décoration florale, ainsi qu’à les vendre dans le but d’offrir un service répondant aux goûts et aux exigences de la clientèle.

 

 

[39]        L’analyse de cette preuve démontre que la travailleuse a la formation nécessaire pour exercer l’emploi d’aide-fleuriste.

[40]        La Commission des lésions professionnelles doit également se prononcer sur le revenu net que peut tirer la travailleuse de l’emploi convenable aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu réduite.

[41]        La CSST dans sa décision du 16 novembre 2009 a établi le revenu brut annuel pouvant être tiré de l’emploi convenable d’aide-fleuriste à 18 780 $.

[42]        Puisque cet emploi n’est pas encore disponible, la CSST statue également sur le droit de la travailleuse à une indemnité de remplacement du revenu réduite conformément aux dispositions de l’article 49 de la loi :

49.  Lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable.

 

Cependant, si cet emploi convenable n'est pas disponible, ce travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.

 

L'indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 49.

 

(Notre soulignement)

 

 

[43]        L’article 50 de la loi prévoit les dispositions suivantes relativement à la détermination du revenu net retenu pouvant être tiré d’un emploi convenable :

50.  Aux fins de déterminer le revenu net retenu que le travailleur pourrait tirer de l'emploi convenable qu'il devient capable d'exercer à plein temps, la Commission évalue le revenu brut annuel que le travailleur pourrait tirer de cet emploi en le situant dans une tranche de revenus et en considérant le revenu inférieur de cette tranche comme étant celui que le travailleur pourrait tirer de cet emploi convenable.

 

Cependant, si la Commission croit que le revenu brut annuel que le travailleur pourrait tirer de l'emploi convenable qu'il devient capable d'exercer à plein temps est supérieur au maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 66, elle considère que ce revenu brut annuel est égal au maximum annuel assurable.

 

La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des revenus bruts annuels d'emplois convenables, qui prend effet le 1er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.

 

Cette table est faite par tranches de revenus dont la première est d'au plus 1 000 $ à partir du revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur le 1er janvier de l'année pour laquelle la table est faite, la deuxième de 2 000 $ et les suivantes de 3 000 $ chacune jusqu'au maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 66 pour cette année.

 

Le revenu supérieur de la première tranche de revenus est arrondi au plus bas 500 $.

__________

1985, c. 6, a. 50.

 

(Notre soulignement)

 

 

[44]        Étant donné que le revenu brut annuel de l’emploi convenable est de 18 780 $ et se situe dans la tranche suivante de leur table de revenus d’emploi convenable de 18 500 $ à 20 499,99 $, la CSST retient la limite inférieure de cette tranche, soit 18 500 $ à titre de revenu brut de l’emploi convenable selon l’alinéa 1 de l’article 50 de la loi.

[45]        En fonction de l’alinéa 1 de l’article 49 de la loi, la CSST calcule l’indemnité de remplacement du revenu réduite en déduisant de l’indemnité de remplacement du revenu que recevait la travailleuse le revenu net retenu qu’elle pourrait tirer de l’emploi convenable.

[46]        Le litige repose sur le calcul du revenu net que pourrait tirer la travailleuse de l’emploi convenable. La CSST prétend que le revenu net de 16 445,80 $ doit être retenu pour le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu réduite alors que la travailleuse prétend que le revenu net s’établit à 15 821,15 $.

[47]        Le représentant de la travailleuse prétend que la CSST aurait dû calculer le revenu net en déduisant du revenu brut les retenues exigées par la loi telles que calculées aux tables de retenues à la source des impôts fédéral et du Québec des cotisations à la Régie des rentes du Québec et des cotisations à l’assurance-emploi et au Régime québécois d’assurance parentale (R.Q.A.P.).

[48]        Procédant à faire ce calcul, le revenu net, selon lui, s’établit comme suit :

Salaire brut annuel :                              18 500 $ soit 360,18 $/semaine

 

Impôt fédéral :                                      810,16 $ (15,55 $/semaine)

 

Impôt Québec :                                    762,81 $ (14,63 $/semaine)

 

Assurance emploi :                               259,16 $ (4,97 $/semaine)

 

Régie des rentes du Québec :               756,03 $ (14,50 $/semaine)

 

R.Q.A.P. :                                           90,72 $ (1,74 $/semaine)

 

Total des déductions :                           2 678 $

 

Revenu net :                                         15 821,12 $

 

 

[49]        C’est ainsi que le représentant de la travailleuse prétend qu’en fonction de l’alinéa 1 de l’article 49 de la loi, l’indemnité de remplacement du revenu réduite se calcule en déduisant de l’indemnité de remplacement du revenu que recevait la travailleuse le revenu net de 15 821,12 $ qu’elle pourrait tirer de son emploi convenable.

[50]        Or, contrairement à ce que prétend le représentant de la travailleuse, l’alinéa 1 de l’article 49 de la loi ne prévoit pas que l’on doit déduire de l’indemnité de remplacement du revenu que recevait la travailleuse, le revenu net qu’elle pourrait tirer de son emploi convenable mais que l’on doit plutôt déduire le revenu net retenu qu’elle pourrait tirer de son emploi convenable.

[51]        Qu’est-ce que le revenu net retenu?

[52]        L’article 45 de la loi prévoit que l’indemnité de remplacement du revenu est égale à 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi.

45.  L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 45.

 

 

[53]        Ce 90 % du revenu net retenu figure à l’annexe A du Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des indemnités payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2009[2] (le Règlement).

[54]        Ce Règlement contient une table qui est utilisée pour établir le montant d’une indemnité de remplacement du revenu en vertu des articles 63 et 64 de la loi. Cette table, publiée chaque année dans la Gazette officielle du Québec, établit la valeur du 90 % du revenu net retenu selon différents critères.

 

[55]        De plus, les articles 3 et 4 dudit Règlement prévoient ce qui suit :

3. Pour l’année 2009, l’annexe A prévoit les tranches de revenu brut considérées pour le calcul du revenu net retenu d’un travailleur et, pour chaque situation familiale, les montants représentant l’indemnité de remplacement du revenu payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à compter du quinzième jour suivant le début de son incapacité ou l’indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail.

 

4. Lorsque le revenu brut d’un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité est déterminée en fonction de la tranche supérieure.

 

 

[56]        Ce Règlement est adopté en vertu de l’article 63 de la loi qui se lit comme suit :

63.  Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de :

 

1° l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5 e supplément);

 

2° la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23); et

 

3° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);

 

4° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011).

 

La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.

 

Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.

 

Lorsque le revenu brut d'un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.

__________

1985, c. 6, a. 63; 1993, c. 15, a. 88; 1997, c. 85, a. 3; 2001, c. 9, a. 124.

 

 

[57]        Or, l’article 63 deuxième alinéa qui donne le pouvoir à la CSST d’adopter le Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu précise bien que la table figurant au Règlement est bien celle des indemnités de remplacement du revenu à laquelle a droit un travailleur qui correspond à 90 % du revenu net retenu tel que le prévoit l’article 45 de la loi.

[58]        Or, cette table figurant au Règlement est une table des revenus nets retenus et non une table des revenus nets. Le revenu net retenu diffère du revenu net en ce que la CSST pour le calculer tient compte non seulement des retenues à la source prévues par les lois sur l’impôt fédéral et de Revenu Québec, des cotisations à la Régie des rentes du Québec, à l’assurance emploi et à l’assurance parentale en référant aux lois des organismes visés mais également des dispositions des deux derniers alinéas de l’article 63 de la loi qui tient compte des revenus bruts par tranche de 100 $, et lorsque le revenu brut d’un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.

[59]        Donc, pour établir le revenu net de l’emploi convenable, la CSST réfère à l’annexe A du Règlement. Étant donné que la travailleuse a un conjoint non à charge, qu’elle n’a pas de personne majeure à charge, mais deux personnes mineures à charge, la CSST réfère à l’annexe A du Règlement, à la page 6293 de la Gazette officielle du Québec du 3 décembre 2008, qui établit pour un salaire de 18 500 $ que 90 % du revenu net retenu est égal au montant de 14 801,22 $.

[60]        Par la suite, la CSST calcule le revenu net retenu de l’emploi convenable en majorant le montant indiqué à la table des indemnités de remplacement du revenu et qui correspond à 90 % du revenu net retenu en multipliant 14 801,22 $ par 100 et le divisant par 90, ce qui donne un revenu net retenu de 16 445,80 $.

[61]        En appliquant l’article 49 alinéa 1, la CSST déduit de l’indemnité de remplacement du revenu que recevait la travailleuse le montant du revenu net retenu de 16 445,80 $.

[62]        La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles citée par le procureur de la CSST, sans faire la distinction entre le « revenu net » d’un emploi préconisé par le travailleur et le « revenu net retenu » tel que le prévoient les termes de la loi, sanctionne cette façon de calculer l’indemnité de remplacement du revenu réduite.

[63]        Dans l’affaire Lalonde et Collins Aikman Canada inc., la commissaire Auclair s’exprime comme suit :

[…]

[22]      La Commission des lésions professionnelles ne peut faire droit à la demande du travailleur d’appliquer la méthode de calcul qu’il propose puisque le mode de calcul pour établir l’indemnité réduite de remplacement du revenu à laquelle il a droit n’est pas laissé à la discrétion du tribunal.

 

[23]      En effet, l’indemnité réduite de remplacement du revenu du travailleur doit être calculée en fonction de la table des indemnités de remplacement du revenu prévue par l’article 63 de la loi qui tient compte des retenues à la source d'impôt fédéral et provincial, des cotisations à la Régie des rentes du Québec, à l'assurance-emploi et à l’assurance parentale et non pas en fonction des retenues exigées par la loi en référant aux tables des organismes visés6.

 

[24]      La Commission des lésions professionnelles ne peut tout simplement ignorer ou changer la méthode de calcul expressément prévue dans la loi.

 

[25]      Tel qu’énoncé par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Santerre et Prévost Car inc. (Division Fabtech Nova)7, le législateur a prévu une méthode précise pour calculer ces montants de même que des tables d'indemnités de remplacement du revenu et ce calcul du revenu net de l’emploi convenable effectué selon la méthode privilégiée par le législateur ne correspond pas nécessairement au revenu net qui serait obtenu en application des lois fiscales.

[…]

_______________

6           Pilon et WWF Canada inc., C.L.P. 263642-61-0506, 3 octobre 2005, B. Lemay, (05LP-166), révision rejetée, 16 janvier 2006, M. Denis.

7               C.L.P. 241889-64-0408, 21 mars 2005, M. Montplaisir; voir également : Muraca et Entreprises Marchand ltée, C.L.P. 333536-62A-0711, 17 mars 2008, D. Rivard.

 

 

[64]        La Commission des lésions professionnelles a également décidé en ce sens dans l’affaire Muraca et Entreprises Marchand ltée[3] où elle s’exprime comme suit :

[…]

[15]      Le tribunal comprend que le travailleur allègue que la CSST aurait dû calculer le revenu net de l’emploi convenable à partir des tables des organismes visés et non pas à partir de celles prévues à l’article 63 de la loi.

 

[16]      Le tribunal rappelle cependant qu’autant la CSST que la Commission des lésions professionnelles ne peuvent ignorer les dispositions de l’article 63 de la loi, qui est la loi constitutive de laquelle elles détiennent leur juridiction. Ils ne peuvent donc l’ignorer au détriment d’une ou d’autres lois malgré que ces autres lois puissent s’appliquer à l’ensemble de la population.

 

[17]      L’indemnité de remplacement du revenu réduite doit donc être calculée en fonction de la table des indemnités de remplacement du revenu prévues par l’article 63 de la loi qui tient compte des retenues à la source pour les organismes mentionnés au paragraphe précédent. C’est là la seule méthode de calcul que le législateur a prévu en vertu de la loi, et autant la CSST que la Commission des lésions professionnelles ne peuvent y déroger.

 

[18]      Le tribunal constate que la CSST, dans l’application du Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour l’année 2007, qui donne un résultat de 90 % du revenu net annuel, a effectué le calcul afin d’en arriver à un montant de 100 % du revenu net annuel afin de se conformer aux calculs prévus dans la loi.

[…]

 

 

[65]        Par ailleurs, dans l’affaire Santerre et Prévost Car inc. (Division Fabtech Nova)[4], la Commission des lésions professionnelles précise que le calcul du revenu net retenu effectué selon la méthode privilégiée par le législateur ne correspond pas nécessairement au revenu net obtenu en application des lois fiscales. La commissaire Montplaisir s’exprime comme suit :

[…]

[32]      Selon la table des indemnités de remplacement du revenu pour l'année 2004, la tranche supérieure au revenu brut annuel d'emploi de monsieur Santerre est de 28 500 $. L'indemnité de remplacement du revenu qui correspond à cette tranche en fonction de la situation familiale de monsieur Santerre au moment de l'événement du 11 juillet 1996 est égale au montant de 19 505,25 $. Comme cette indemnité représente 90 % du revenu net retenu, le revenu net retenu se calcule au moyen d'une règle de trois, soit en multipliant ce montant par 100 et en divisant le résultat par 90. Cette opération donne le résultat de 21 672,50 $, soit le montant utilisé par la CSST lors de la révision de l'indemnité de remplacement du revenu de monsieur Santerre.

[…]

[36]      Monsieur Santerre soumet à l'audience qu'il est en désaccord avec le mode de calcul utilisé par la CSST puisqu'il se croit pénalisé par cette façon de faire. Il soutient notamment que la CSST devrait utiliser son revenu imposable pour déterminer l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit. 

 

[37]      La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir cet argument puisque le mode de calcul pour déterminer l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle un travailleur a droit n'est pas laissé à la discrétion de la CSST. Le législateur a prévu une méthode précise pour calculer ces montants de même que des tables d'indemnités de remplacement du revenu. Le calcul du revenu net effectué selon la méthode privilégiée par le législateur ne correspond pas nécessairement au revenu net obtenu en application des lois fiscales.

 

[38]      La compétence de la Commission des lésions professionnelles se limite à vérifier si la CSST a appliqué les dispositions législatives de façon conforme et non à mettre en doute les choix faits par le législateur au moment de l'adoption de ces articles de loi.

[…]

 

 

[66]        Dans la cause Béland et Coffrages Duc ltée[5], la Commission des lésions professionnelles sous la plume de la commissaire Tardif réitère ce principe :


[…]

[31]      Par ailleurs, le procureur du travailleur invite la Commission des lésions professionnelles à écarter le Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour l’année 2002 (la table des indemnités) pour le motif que son application conduit à un résultat injuste pour le travailleur, ce qui devrait amener le tribunal à conclure que la disposition réglementaire n’est pas conforme à la loi et en conséquence, qu’il faut considérer le revenu net réel tiré de l’emploi occupé par le travailleur au moment de la révision de l’indemnité réduite de remplacement du revenu plutôt que le revenu net retenu obtenu à partir de la table des indemnités.

 

[32]      Ainsi que le tribunal a eu l’occasion de l’exprimer à l’audience, il n’est pas compétent pour prononcer l’invalidité d’un règlement ou d’une loi. Ce pouvoir appartient à la Cour supérieure.

 

[33]      D’ailleurs, le travailleur ne conteste pas le fait que la CSST avait le pouvoir d’adopter la table des indemnités.

 

[34]      Considérant la présomption de validité des lois et des règlements et en l’absence d’une disposition législative permettant à la Commission des lésions professionnelles de statuer sur la validité de la loi et des règlements adoptés sous son empire, la question en litige doit être tranchée à la lumière des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

[35]      Le tribunal peut, tout au plus, interpréter les règlements applicables afin d’en retenir le sens qui correspond le mieux à l’intention du législateur, et ce, en application des principes d’interprétation des lois reconnus.

[…]

 

 

[67]        Dans l’affaire Latocca et Abattoir les Cèdres ltée[6], le commissaire fait une revue de la jurisprudence et rappelle que l’indemnité de remplacement du revenu réduite doit être calculée en tenant compte de l’article 63 de la loi. Le commissaire s’exprime comme suit :

[…]

[19]      Afin de déterminer le revenu net retenu, on doit tenir compte du revenu brut d’emploi moins le montant des déductions pondérées par tranche de revenu que la CSST détermine en fonction de la situation familiale du travailleur, le tout, selon la table des indemnités de remplacement du revenu pour l’année 2004 publiée dans la Gazette officielle du Québec.

[…]

[21]      Le revenu net retenu sera donc obtenu en multipliant le montant par 100 et en divisant ce résultat par 90, pour obtenir un montant de 15 823,67 $.

 

[22]      Le tribunal précise qu’un tribunal quasi judiciaire ne détient aucun pouvoir discrétionnaire dans l’application des lois et des règlements présumés valides; or, dans le dossier sous étude, le revenu net retenu prévu à l’article 54 de la loi devait être calculé en fonction des dispositions de l’article 63 de la loi, lequel réfère au règlement publié dans la Gazette officielle du Québec.

 

[23]      En ce qui a trait à la jurisprudence sur le sujet en litige, elle s’avère unanime à cet effet.

[…]

 

 

[68]        La Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Auger et Entreprise W. Collin ltée [7]réitère le principe voulant que le revenu net retenu doit être calculé en tenant compte de l’article 63 de la loi tout en soulignant que la notion de revenu net retenu prévue aux articles 63, 54, 49 et 50 de la loi ne correspond pas nécessairement au revenu net obtenu en application des lois fiscales. La commissaire Burdett s’exprime comme suit :

[…]

[47]      Toutefois, le rôle du tribunal est d’appliquer la loi et la notion de revenu net retenu prévue aux articles 63, 54, 49 et 50 de la loi ne correspond pas nécessairement au revenu net obtenu en application des lois fiscales10.

 

[48]      En conséquence, le travailleur, dans le présent dossier, doit être considéré comme « célibataire sans personne majeure à charge » aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu en application de l’article 63 de la loi.

 

[49]      Conformément à l’article 63 de la loi, il s’agit de situer le revenu annuel brut du travailleur dans la table des indemnités de remplacement du revenu et, lorsque ce revenu se situe entre deux tranches de revenu, retenir la tranche supérieure.

 

[50]      La table des indemnités de remplacement du revenu comporte une tranche à 24 900,00 $ et une autre tranche à 25 000,00 $. Le tribunal retient la tranche supérieure, soit 25 000,00 $. À ce revenu brut annuel correspond une indemnité de remplacement du revenu de 18 053,06 $ (pour un travailleur qui est célibataire sans personne majeure à sa charge) au lieu de 20 426,22 $ (pour un célibataire avec 3 personnes majeures à charge).

 

[51]      L’indemnité de remplacement du revenu correspondant à 90 % du revenu net retenu, selon l’article 45 de la loi, pour obtenir le revenu net retenu, il s’agit de faire une règle de trois, et donc de multiplier 18 053,06 $ par 100 et de le diviser par 90, ce qui donne un résultat de 20 059,96 $. Il s’agit de la méthode de révision conforme à la loi et conforme à la méthode détaillée par la Commission des lésions professionnelles11.

[…]

____________

10             Béland et Les Coffrages Duc Ltée, CLP 205626-32-0304, 24 mars 2004, G. Tardif; Santerre et Prévost Car inc. (Division Fabtech Nova), C.L.P. 241889-64-0408, 21 mars 2005, M. Montplaisir.

11             Robitaille et Gamma Industries inc, C.L.P. 143094-31-0007, 14 février 2001, H. Thériault; Béland et Les Coffrages Duc ltée, CLP 205626-32-0304, 24 mars 2004, G. Tardif; Savard et Legris Service Litho inc., 304440-63-0611, 9 janvier 2008, D. Besse.

 

(Notre soulignement)

 

 

[69]        Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles considère qu’en l’occurrence, le calcul du revenu net retenu que pourrait tirer la travailleuse de l’emploi convenable se chiffre à 16 445,80 $, montant qui doit être utilisé aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu réduite dont pourrait avoir droit la travailleuse.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Martha Barrientos-Santizo, la travailleuse;

DÉCLARE que la travailleuse est capable à compter du 6 novembre 2009 d’exercer l’emploi convenable d’aide-fleuriste et qu’elle peut tirer de cet emploi un revenu brut annuel de 18 780 $ dont le revenu net retenu calculé selon les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles se chiffre à 16 445,80 $.

 

 

__________________________________

 

Margaret Cuddihy

 

 

 

 

Monsieur Benoît Grégoire

C.A.T.T.A.M.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Valérie Korozs

LAVERY DE BILLY

Représentante de la partie intéressée

 

 

Me Catherine Deslauriers

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           (2008) 140 G.O. II, 6189.

[3]           C.L.P. 333536-62A-0711, 17 mars 2008, D. Rivard.

[4]           C.L.P. 241889-64-0408, 21 mars 2005, M. Montplaisir.

[5]           C.L.P. 205626-31-0304, 26 mars 2004, G. Tardif.

[6]           C.L.P. 249464-71-0411, 11 novembre 2005, M. Denis.

[7]           C.L.P. 325250-62C-0708, 30 mai 2008, C. Burdett.

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