Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Lanaudière

JOLIETTE, le 30 octobre 2001

 

 

DOSSIERS :

132473-63-0002

155963-63-0102

 

 

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Diane Besse

 

 

DOSSIER CSST :

105804603

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Lorraine Patenaude

Associations d’employeurs

 

 

 

 

Gérald Dion

Associations syndicales

 

 

 

 

ASSISTÉE DE L’ASSESSEUR :

Dr Guy Béland

 

 

 

 

AUDIENCE TENUE LE :

31 août 2001

 

 

 

 

À :

Joliette

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :        132473-63-0002

FRANCINE LACOMBE

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

L & R GRAPHIQUES INC.

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL - LANAUDIÈRE

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :        155963-63-0102

FRANCINE LACOMBE

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

L & R GRAPHIQUES INC.

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 


 

 

DÉCISION

 

 

 

DOSSIER:  132473-63-0002

[1]               Le 24 février 2000, madame Francine Lacombe (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 22 février 2000, à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 12 novembre 1999 refusant le remboursement pour des blocs facettaires et un oreiller orthopédique.  Cette décision de la révision administrative est silencieuse quant à un des aspects de la décision initiale, soit la fin du support psychologique à compter du 3 décembre 1999.

 

DOSSIER:  155963-63-0102

[3]               Le 22 février 2001, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la CSST, le 13 février 2001, à la suite d’une révision administrative.

[4]               Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 27 décembre 2000 refusant la réclamation de la travailleuse pour une récidive, rechute ou aggravation physique qui se serait manifestée le 14 mars 2000.  Dans cette décision, la révision administrative ne traite pas d’un autre aspect couvert par la lésion initiale, soit la récidive, rechute ou aggravation au niveau psychologique.

[5]               Le 31 août 2001, la Commission des lésions professionnelles tient une audience en présence de la travailleuse qui est représentée et de la représentante de la CSST, partie intervenante au dossier.  Le représentant de L & R Graphiques inc. (l’employeur) est présent mais quitte avant la fin de l’audience.

 

 

L’OBJET DES CONTESTATIONS

DOSSIER:  132473-63-0002

[6]               La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle avait droit au remboursement des frais encourus pour le remplacement d’un oreiller orthopédique prescrit par son médecin.  En ce qui a trait au refus des blocs facettaires, la travailleuse n’a aucune demande spécifique à cet égard.  Relativement à la fin du suivi psychologique à compter du 3 décembre 1999, la travailleuse demande au tribunal de reconnaître que cette situation a contribué à la détérioration de sa condition psychique.

 

DOSSIER:  155963-63-0102

[7]               La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a subi, le 13 janvier 2000, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion, tant au niveau physique que psychique.

 

LES FAITS

[8]               Après avoir pris connaissance du dossier, de la preuve documentaire déposée à l’audience et après avoir entendu les témoignages de la travailleuse, du docteur Denis Ladouceur, neurochirurgien, et du docteur Christophe Nowakowski, psychiatre, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants.

[9]               La travailleuse est réceptionniste chez l’employeur lorsque, le 30 juin 1993, elle ressent une douleur au haut du dos en manipulant une boîte de films pesant environ 20 livres.  Le diagnostic d’entorse cervicale est posé le 6 juillet 1993 et, le 15 octobre 1993, le docteur Normand Poirier, neurochirurgien, procède à une discoïdectomie C4-C5 et C5-C6 avec greffe osseuse.

[10]           Une tomodensitométrie cervicale faite le 16 juin 1994, à la demande du docteur Ladouceur, fait état de modifications post-chirurgicales et de petits ostéophytes résiduels à C4 - C5 et C5-C6.  Une myélographie cervicale, faite le même jour, révèle ce qui suit :

 

« […]

 

L’opacification de l’espace sous-arachnoïdien en cervical démontre une déformation résiduelle du canal vis-à-vis C4-C5 et C5-C6.

 

La mobilisation de la colonne cervicale est rendue difficile par la fusion des niveaux C4, C5 et C6.

 

L’examen suggère un mauvais remplissage des manchons radiculaires du côté droit à C4‑C5 et C5-C6.

 

Du côté gauche, il semble également y avoir un remplissage incomplet à C4-C5.

 

À C6-C7, on observe un léger bombement discal sans évidence significative de latéralisation. »

 

 

 

 

[11]           Dans une expertise signée le 16 juin 1994, le docteur Ladouceur indique qu’il est évident que la travailleuse présentait une discarthrose cervicale et que l’accident de 1993 a précipité une condition chronique asymptomatique qui ne la limitait pas dans ses activités de tous les jours, à une condition aiguë incapacitante.  Il ajoute ce qui suit :

« […]

 

Donc, il s’agit vraisemblablement d’une condition personnelle prémorbide, mais qui a décompensé ou s’est aggravée de façon significative lors d’un mouvement ou d’un effort au travail, dont le degré de sévérité n’a aucune corrélation clinique avec la symptomatologie.

 

[…] »

 

 

 

 

[12]           La lésion professionnelle est consolidée le 12 mars 1995, date à laquelle le docteur Ladouceur procède à la rédaction du rapport d’évaluation médicale sur la base des diagnostics de séquelles de greffe cervicale et d’ankylose cervicale sévère.  Il fait état d’un examen neurologique dans les limites de la normale, évalue à 22 % le déficit anatomo-physiologique et le préjudice esthétique résultant de la lésion et indique que la travailleuse devra respecter des limitations fonctionnelles de Classe II de l’Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec (IRSST) afin de ne pas détériorer sa condition.

[13]           Dans une décision rendue le 4 mai 1995, la CSST reconnaît qu’une atteinte permanente à l’intégrité physique de 26 % résulte de cette lésion.  La travailleuse est par la suite admise en réadaptation.

 

[14]           Le 24 novembre 1995, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse pour une récidive, rechute ou aggravation qui s’est manifestée le 20 juillet 1995 sur la base d’un diagnostic de séquelles de fusion cervicale aggravées.  Par ailleurs, dans une décision rendue le 11 mars 1996, la CSST accepte le diagnostic de dépression situationnelle en relation avec la lésion du 20 juillet 1995.

[15]           Dans un rapport d’évaluation médicale signé le 5 décembre 1996, le docteur Ladouceur indique que la cartographie osseuse du 15 février 1996 ne démontre pas de pseudarthrose et qu’en conséquence, la lésion physique est consolidée en date du 1er mars 1996.  Il ajoute que la travailleuse est suivie par madame Manon Houle, psychologue, et par le docteur Nowakowski, psychiatre.  Le docteur Ladouceur évalue qu’un déficit anatomo-physiologique additionnel de 2 % résulte de la récidive, rechute ou aggravation du 20 juillet 1995 pour une entorse cervicale avec séquelles fonctionnelles objectivées;  il ajoute que les limitations fonctionnelles ne sont pas modifiées.

[16]           Le 1er avril 1997, une note d’évaluation finale de la psychologue est transmise à la CSST.  Dans ce document, on indique que la travailleuse a été référée au Centre de réadaptation du dos, que les résultats ont été peu probants et qu’elle semble préférer les modalités thérapeutiques passives, ce qui présente un mauvais pronostic pour la démarche en réadaptation puisque, lorsqu’elle sera confrontée à des situations difficiles, elle aura tendance à discontinuer la démarche ou à déclarer une récidive, rechute ou aggravation.

[17]           Par la suite, le suivi psychologique se poursuit mais avec une autre psychologue.  Pendant cette période, la travailleuse est inscrite à un premier stage qu’elle ne pourra terminer parce que le travail est trop exigeant physiquement et elle entreprend un deuxième stage dans le but de la rendre capable d’exercer l’emploi convenable de réceptionniste.  Elle fait de plus une formation en bureautique et en informatique, à son domicile, et elle obtient une équivalence de secondaire V.

[18]           Dans un rapport d’évaluation médicale fait le 23 mai 1998, le docteur Nowakowski indique qu’il a vu la travailleuse pour la première fois le 14 octobre 1995, qu’il a posé le diagnostic de dépression secondaire à la douleur chronique et qu’il l’a référée à madame Houle, psychologue.  Il considère que la lésion psychologique est consolidée et qu’il en résulte un déficit anatomo-physiologique de 5 % pour un syndrome névrotique du groupe 1 selon le Règlement sur le barème des dommages corporels[1] (le barème).

 

Il conclut qu’un support psychothérapeutique sera nécessaire pendant une période prolongée pour aider la travailleuse lors du processus de retour au travail.  Il conclut qu’il n’y a pas de limitations fonctionnelles sur le plan psychologique mais que la travailleuse demeure anxieuse par rapport à sa capacité de performer adéquatement sur le plan professionnel.  Il ajoute que toute exacerbation significative de la douleur risque d’entraîner une exacerbation de l’affect dépressif et réciproquement.  Pour cette raison, il ajoute qu’il sera capital de bien doser les exigences en réadaptation, de s’assurer qu’elle ne sera pas exposée à des exacerbations trop importantes de sa douleur et de lui fournir un support psychothérapeutique pendant toute cette période.

[19]           Dans une décision rendue le 30 juillet 1998, la CSST reconnaît qu’une atteinte permanente à l’intégrité physique de 9,65 % résulte de la lésion qui s’est manifestée le 20 juillet 1995.

[20]           Le 11 août 1998, la CSST met à jour le plan individualisé de réadaptation de la travailleuse et autorise un stage dans le but de la rendre capable d’exercer l’emploi convenable de réceptionniste-téléphoniste.  Le suivi médical se poursuit compte tenu de la persistance des douleurs et, dans un rapport médical émis le 3 septembre 1998, le docteur Line Jacques, neurochirurgienne, indique que le diagnostic d’instabilité cervicale est à éliminer.

[21]           Dans les mois qui suivent, la travailleuse reçoit une infiltration de même que des blocs facettaires.  Le 1er octobre 1998, le docteur Jacques prescrit un collier cervical de même qu’un oreiller orthopédique et la CSST accepte d’en assumer le coût.  La travailleuse reçoit de plus des traitements d’acupuncture et un neurostimulateur transcutané (TENS) est autorisé.

[22]           Dans une décision rendue le 2 décembre 1998, la CSST statue sur la capacité de la travailleuse d’exercer l’emploi convenable de téléphoniste-réceptionniste.

[23]           Le 22 décembre 1998, une radiographie de la colonne cervicale est faite à la demande du docteur Ladouceur.  Le radiologiste interprète comme suit cet examen :

« […]

 

Fusion congénitale par absence de segmentation en regard des corps vertébraux de C4‑C5, C5-C6.

 

Ceci entraîne une atteinte dégénérative secondaire au niveau C6-C7 en particulier avec diminution du trou de conjugaison du côté gauche. »

 

 

 

[24]           Dans un rapport signé le 22 mars 1999 par madame Nathalie Diotte, psychologue, on indique que l’humeur de la travailleuse était relativement stable depuis le mois de janvier 1998 mais que la douleur au cou et aux bras a augmenté;  la travailleuse a dû interrompre, avec l’autorisation de la CSST, les deux stages qu’elle avait entrepris.  À compter de ce moment, l’humeur est devenu instable et la travailleuse a reçu divers traitements pour la soulager, lesquels ont été peu efficaces.  Dans ce rapport, la psychologue indique que la travailleuse est anxieuse face à sa réintégration sur le marché du travail.  Elle rapporte que la travailleuse ressent de la douleur qui part du cou et qui descend jusqu’au milieu du dos, qu’elle a des engourdissements dans les jambes et les bras, qu’elle est fatiguée et dort très peu.

[25]           Les résultats d’une résonance magnétique cervicale effectuée le 26 mai 1999 s’avèrent essentiellement superposables à celle faite en 1995.

[26]           Le 8 juillet 1999, le docteur Ladouceur prescrit un oreiller orthopédique.  Le 7 octobre 1999, le docteur Filiatrault prescrit des blocs facettaires qui sont refusés par la CSST.

[27]           Le 28 octobre 1999, une rencontre a lieu entre la travailleuse, la psychologue et la conseillère en réadaptation.  Les notes évolutives de la CSST indiquent que la travailleuse est anxieuse, qu’elle ne sait pas dans quel domaine amorcer sa recherche d’emploi et que des informations lui sont données à ce sujet.

[28]           Le 4 novembre 1999, le docteur Ladouceur prescrit des blocs facettaires.  On peut lire, aux notes évolutives du 11 novembre 1999, que ce traitement est refusé dans la mesure où il n’y a pas eu d’amélioration de la condition de la travailleuse malgré les divers traitements entrepris depuis quelques mois et qu’il n’y a pas d’amélioration prévisible.

[29]           À cette même date, soit le 11 novembre 1999, la conseillère en réadaptation communique par téléphone avec la psychologue pour l’informer que le suivi psychologique prendra fin le mois suivant.

[30]           Dans une décision rendue le 12 novembre 1999, la CSST refuse de rembourser les frais pour des blocs facettaires et le remplacement de l’oreiller orthopédique;  elle avise de plus la travailleuse que le suivi psychologique prendra fin le 3 décembre 1999.

[31]           Le 6 décembre 1999, le docteur Ladouceur prescrit à nouveau des blocs facettaires.

 

 

[32]           Le 13 janvier 2000, la travailleuse allègue la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion, tant au niveau physique qu’au niveau psychologique.  Elle soumet, au soutien de sa réclamation, un rapport médical émis par le docteur Jacques indiquant que du Neurontin a été prescrit et qu’une résonance magnétique cervicale devra être faite.  Pour sa part, le docteur Nowakowski indique, dans une note d’évolution adressée à la CSST, le 12 février 2000, que la douleur cervicale ne s’est pas amendée et que la médication suivante a été prescrite :  Neurontin 300 mg à prendre trois fois par jour, codéine Contin 50 mg à prendre deux fois par jour, un médicament pour les problèmes d’estomac, Luvox, et Rivotril.  Le docteur Nowakowski indique qu’il est manifeste que la travailleuse est épuisée et qu’elle est inquiète pour son avenir.  Il rapporte qu’après la fin de la psychothérapie, en décembre 1999, la travailleuse a bénéficié, à deux reprises, d’un support téléphonique avec sa psychothérapeute.  Il ajoute que la travailleuse est irritable et pleure à la moindre contrariété et qu’il lui offre une psychothérapie de support.

[33]           Dans un rapport médical émis le 19 janvier 2000, le docteur Lambert indique que des blocs sous scopie ont été faits et, le 10 février suivant, le docteur Filiatrault indique que la travailleuse a été aidée par ce traitement.

[34]           Dans un rapport médical émis le 14 mars 2000, le docteur Dubé indique qu’il y a détérioration de la douleur cervicale de même que de la condition psychologique.  Ce médecin ajoute que la travailleuse est incapable de travailler.

[35]           Les résultats d’une résonance magnétique cervicale effectuée le 6 avril 2000 démontrent ce qui suit :

« […]

 

Patiente qui a déjà subi une chirurgie avec discoïdectomie à C4-C5-C6.

 

On met en évidence une volumineuse hernie centrale et para-médiane gauche avec légère migration inférieurement à C3-C4.  Cette hernie comprime légèrement la moelle sans myélopathie, ni sténose franche.

 

Le niveau C6-C7 démontre lui aussi une hernie cette fois-ci d’allure plus chronique latérale et foraminale gauche avec complexe disco-ostéphytaire.  Il n’y a pas de sténose, ni myélopathie associée.

 

De C3 à C7, le canal spinal est de petite dimension.

 

Il n’y a pas de myélopathie par ailleurs.

 

La charnière crânio-cervicale est normale, ainsi que la fosse postérieure. »

 

 

 

 

 

[36]           Dans un rapport médical émis le 13 mai 2000, le docteur Jacques fait état d’un status post fusion cervicale C4-C5 C5-C6 aggravé par des hernies discales C3-C4 et C6-C7.  Une infiltration est prescrite.

[37]           Dans un rapport de suivi psychologique signé le 2 juin 2000, madame Diotte, psychologue, indique qu’elle a assumé le suivi thérapeutique de la travailleuse à compter du 22 mars 1999.  Elle ajoute que lors de la rencontre du 26 octobre 1999 avec la conseillère en réadaptation, il n’y a eu aucune discussion sur la fin de cette thérapie et que ce n’est que le 12 novembre 1999, lors d’une conversation téléphonique, qu’elle a été avisée que le suivi prendrait fin le 3 décembre 1999.  Elle dit avoir été surprise de cette fin abrupte des traitements en ajoutant qu’il ne lui restait que deux rencontres avec la travailleuse pour mettre fin à la thérapie.  Elle termine en indiquant que lors de la dernière rencontre du 29 novembre 1999, la travailleuse était "déchirée" par cette décision.

[38]           Le 13 décembre 2000, la travailleuse est examinée par le docteur Serge Ferron, chirurgien-orthopédiste, à la demande de la CSST.  Ce médecin conclut qu’il n’y a pas d’aggravation de la condition en relation avec la lésion reconnue en ajoutant que la travailleuse présente une condition personnelle de dégénérescence discale multi-étagée du rachis cervical.  Il ajoute que les hernies discales C3-C4 et C6-C7 sont cliniquement non significatives puisque la patiente ne présence aucune atteinte neurologique à l’examen objectif ou à l’électromyogramme et que la résonance magnétique ne démontre pas de myélomalacie.  Il considère que la prise d’un anti-inflammatoire, d’un relaxant musculaire ou d’un analgésique peut être suggérée mais qu'aucun autre traitement n'est susceptible d'être efficace.

[39]           Ce médecin retient le diagnostic de maladie discale dégénérative multi-étagée du rachis cervical de C3 à C7 avec une composante herniaire en C3-C4 et C6-C7 et des antécédents de fusion cervicale antérieure de C4-C5 et C5-C6.  Il considère que la lésion est consolidée à la date de son examen, soit le 13 décembre 2000, en ajoutant que la travailleuse demeure avec des séquelles permanentes.

[40]           À l’audience, la travailleuse a expliqué qu’après avoir été admise en réadaptation en 1996, elle a fait un premier stage en emploi, du mois d’août 1997 au mois de juillet 1998, à la Commission scolaire Le Gardeur.  Ce stage, qui s’effectuait à raison de deux demi-journées par semaine, impliquait beaucoup de manipulation de dossiers et les douleurs cervicales ont augmenté.  L’ergothérapeute et la conseillère en réadaptation de la CSST ont convenu de modifier le travail mais, malgré ces changements, elle n’a jamais été en mesure d’augmenter ses heures de travail.  Elle explique qu’il y avait fusion des commissions scolaires, qu’elle était mal encadrée et que le travail n’était pas vraiment adéquat compte tenu de sa condition physique.

[41]           En ce qui a trait aux douleurs, elle explique qu’elle ressentait des engourdissements aux bras, des nausées, des étourdissements et de l’anxiété puisqu’elle avait peur de ne pas réussir et de ne pas être à la hauteur de ce qu’on attendait d’elle.  La travailleuse explique que les symptômes étaient les mêmes que ceux qu’elle ressentait précédemment, mais la douleur était plus aiguë.

[42]           Après la fin du stage en juillet 1998, il a été convenu avec la CSST qu’elle ferait un nouveau stage dans le but de la rendre capable d’exercer l’emploi convenable de téléphoniste-réceptionniste.  Entre-temps, elle avait reçu différents traitements comme des blocs facettaires, de l’acupuncture et un changement de médication.  Le nouveau stage se faisait au Centre Inter‑Femmes où elle était assignée à la réception et où elle devait répondre au téléphone.  Elle explique que c’était un travail qui était moins exigeant physiquement et qu’elle a été en mesure de compléter ce stage de quatre mois, soit du mois de septembre à décembre 1998, à raison de deux demi-journées par semaine.

[43]           Entre les deux stages, la travailleuse indique que les symptômes n’ont pas diminué malgré la médication et les traitements prescrits.  Du mois de décembre 1998 à la récidive, rechute ou aggravation survenue en janvier 2000, la travailleuse considère qu’il y a eu dégradation de sa condition physique et augmentation des douleurs et que certaines choses qu’elle était auparavant en mesure de faire à la maison, comme par exemple faire le lit et laver les chaudrons, étaient maintenant trop difficiles pour elle.  Elle ajoute que pendant cette période, elle manquait de sommeil malgré la médication, éprouvait des douleurs au cou, des engourdissements au menton et à la bouche, des douleurs aux jambes, aux bras, soit les mêmes douleurs qu’auparavant mais ressenties avec plus d’intensité.

[44]           La travailleuse affirme que les blocs facettaires ou l’épidurale amélioraient sa condition, en diminuant l’intensité des douleurs, pendant une période variant entre un et dix jours.

[45]           En ce qui a trait à l’aspect psychologique de son dossier, la travailleuse explique qu’elle voyait régulièrement une psychologue depuis 1996 et que bien qu’elle savait que cette thérapie prendrait fin un jour, elle a été surprise d’apprendre, à la mi-novembre 1999, que celle-ci se terminait le 3 décembre suivant.  Elle explique que par la suite, elle s’est sentie seule et non supportée, bien que la psychologue ait accepté qu’elle la consulte par téléphone lorsqu’elle faisait des crises de panique.  Elle ajoute qu’elle voyait aussi le docteur Nowakowski, ce qui l’aidait.  À cette période, la travailleuse explique qu’elle ressentait beaucoup d’anxiété, qu’elle avait des pensées suicidaires et que sa condition rendait la vie difficile à la maison.  Elle décrit la situation comme étant un éternel combat, dans la mesure où sa tête veut faire des choses et que son corps refuse d’obéir.

[46]           Elle explique qu’au début de l’année 2000, il y a eu augmentation des douleurs cervicales et de l’anxiété lorsqu’elle a été informée qu’elle était porteuse de deux nouvelles hernies.  Elle craignait devoir subir une nouvelle chirurgie.

[47]           La travailleuse évalue que lorsqu’elle a fait ses stages en 1997 et 1998, sa douleur se situait à 5 sur une échelle de 10.  Par la suite, l’intensité des douleurs est passée à 7 ou 8 avec des épisodes occasionnels plus aigus et elle ressent toujours cette même intensité des douleurs.  Elle utilise différentes techniques de relaxation pour tenter de contrôler ses douleurs tout en prenant la médication prescrite soit:  Luvox, Rivotril, Tylénol et, à l’occasion, Amodixil.

[48]           Le docteur Denis Ladouceur a témoigné à la demande de la travailleuse.  Il explique qu’il a rencontré la travailleuse à quatre occasions en 1995, à quatre occasions en 1999 et qu’il l’a revue en février 2001 après que les deux hernies cervicales C3-C4 et C6-C7 aient été documentées par la résonance magnétique.  Il ajoute qu’étant donné l’intensité des douleurs, il a prescrit une épidurale cervicale.

[49]           Le docteur Ladouceur est d’opinion qu’il faut retenir les diagnostics de hernies cervicales C3-C4 et C6-C7 même si, d’un point de vue clinique, les symptômes ne sont pas spécifiques et qu’il y a absence de signes neurologiques.  Il reconnaît qu’il s’agit là d’une découverte radiologique apparaissant à la résonance magnétique du mois d’avril 2000.

[50]           Le docteur Ladouceur explique que la fusion C4-C5 et C5-C6 faite en 1993 a entraîné des signes d'incompétence discale aux niveaux adjacents à la fusion, situation qui est responsable de l'usure prématurée des disques aux niveaux C3-C4 et C6-C7.  Il ajoute qu’il est plus probable que cette usure soit secondaire aux conséquences de la fusion plutôt qu’à de la stricte dégénérescence dans la mesure où cette intervention chirurgicale a entraîné une perte de la flexibilité aux niveaux C4 à C6, ajoutant un stress accru sur les niveaux adjacents, susceptible d’entraîner une usure prématurée et inhabituelle de ceux-ci.  Il explique que c’est pour diminuer cette usure que les médecins retiennent des limitations fonctionnelles dans les cas de fusion.

[51]           Le docteur Ladouceur précise que sur une colonne cervicale saine, le pivot se fait habituellement aux niveaux C5-C6 et C6-C7.  Il ajoute que suite à une chirurgie, la charge est le plus souvent supportée par les niveaux inférieurs mais lorsque la fusion est faite à deux niveaux, il est possible que même le niveau supérieur soit atteint.  Il considère que les douleurs accrues ressenties par la travailleuse, à compter de 1999, peuvent s’expliquer par le processus de détérioration des disques C3-C4 et C6-C7.

[52]           Le docteur Ladouceur se dit en désaccord avec l’opinion exprimée par le docteur Ferron qui reconnaît que les deux niveaux adjacents à la fusion sont atteints mais considère qu’il s’agit là d’une condition personnelle.  Le docteur Ladouceur est d’avis que cela pourrait être une explication mais que ce n’est pas la seule ni la plus probable compte tenu que la travailleuse a subi une fusion à C4-C5 et C5-C6 en relation avec une lésion professionnelle.  Le docteur Ladouceur est plutôt d’avis que si la patiente n’avait pas été opérée, il est peu probable que la condition apparaissant à la résonance magnétique aux niveaux C3-C4 et C6-C7 ait été présente.  Il est d’avis que le délai de sept ans entre l’apparition des nouvelles hernies et la fusion n’est pas anormal puisque, suite à la chirurgie, la travailleuse n’a pas subi de nouveau stress important au niveau cervical et qu’il n’y a pas eu de sollicitation exagérée de cette structure, la travailleuse ayant eu peu d’activités.

[53]           Lors de ses examens cliniques, le docteur Ladouceur a pu constater la présence de spasmes et d’ankylose qui ne constituent pas des signes spécifiques de hernies.  Il ajoute que pour lui, l’explication de la symptomatologie est venue par le résultat de la résonance magnétique démontrant la présence de deux nouvelles hernies.  Pour ce médecin, il n’est pas exclu que la travailleuse soit porteuse d’une condition personnelle, mais il est d’avis que le facteur le plus contributif pour l’apparition des nouvelles hernies est la fusion de 1993.

[54]           Le docteur Ladouceur explique que dans le cas de la travailleuse, malgré la présence de deux hernies additionnelles, il n’y a pas de compression mais plutôt un phénomène bio‑mécanique causant un stress au niveau du rachis cervical susceptible d’être à l’origine de l’augmentation des douleurs.

[55]           En ce qui a trait aux limitations fonctionnelles, le docteur Ladouceur indique que chez les individus porteurs d’une telle pathologie, la condition varie chaque jour, qu’ils sont limités du point de vue postural, qu’ils ne peuvent faire un travail très physique et qu’il est possible qu’ils aient des épisodes d’ankylose plus sévères qu’il faut alors traiter.

[56]           Il considère que lorsqu’il a vu la travailleuse au mois de février 2001, les douleurs avaient augmenté comparativement à ce qu’il avait été en mesure de constater lors de ses examens antérieurs, qu’il y avait plus de raideur et d’ankylose et qu’il était évident que la travailleuse n’avait pas eu une évolution normale suite à la chirurgie.

[57]           Appelé à commenter l’examen physique fait par le docteur Ferron, qui indique que presque tous les mouvements semblent améliorés par rapport à la condition de la travailleuse en 1995, le docteur Ladouceur indique qu’il n’a jamais connu la travailleuse avec une telle flexibilité de mouvements.

Il ajoute qu’il ne peut expliquer comment il se fait que l’examen physique du docteur Ferron soit aussi divergeant des constatations qu’il a lui-même faites à une période contemporaine.

[58]           En ce qui a trait aux traitements proposés par les médecins, le docteur Ladouceur explique que les résultats varient d’une personne à l’autre et qu’on ne peut savoir, lorsqu’on procède à une épidurale ou à des blocs facettaires, quelle sera la nature du soulagement.  Il reconnaît qu’en ce qui concerne la travailleuse, il semble que ce soulagement ait été de courte durée.

[59]           Le docteur Nowakowski a aussi témoigné à la demande de la travailleuse.  Il explique que suite à la chirurgie de 1993, la travailleuse avait développé un trouble d’adaptation en relation avec les douleurs chroniques et qu’il l’a reçue en consultation à plusieurs reprises.  Lors de la rencontre du 29 septembre 1999, la condition était stable, la travailleuse se sentait bien et son examen était superposable à ce qu’il avait constaté lors du rapport d’évaluation médicale du 23 mai 1998.  Lorsqu’il a revu la travailleuse le 27 novembre 1999, il a constaté que l’anxiété était exacerbée, ce qu’il reliait au fait qu’elle craignait de ne pas se trouver d’emploi.  Il a par la suite revu la travailleuse le 6 janvier 2000 et il a été en mesure de constater qu’il y avait une récidive des douleurs cervicales et que la travailleuse éprouvait des difficultés de concentration.  Il a choisi d’attendre avant de se prononcer plus avant et, lorsqu’il a revu la travailleuse le 12 février 2000, il indique que son état psychique s’était manifestement détérioré suite à l’augmentation des douleurs physiques et au fait que la psychothérapie avait cessé dans les semaines précédentes.  Il ajoute que dans la mesure où il y avait détérioration de la condition physique, la travailleuse aurait eu d’autant plus besoin de suivi psychologique pour passer à travers cette période difficile.  Le docteur Nowakowski explique qu’au mois de février 2000, il y avait une différence marquée dans l’attitude de la travailleuse qui ne pouvait plus, contrairement à ce qui était le cas auparavant, avoir une conversation suivie normale, qu’elle était irritable et ne souriait pas, qu’elle était découragée et très anxieuse.

[60]           Le docteur Nowakowski attribue la détérioration de la condition psychique de la travailleuse à la recrudescence des douleurs physiques.  Il explique que l’exacerbation des douleurs physiques peut survenir de façon soudaine ou progressive.  Lorsque, comme dans le présent dossier, les douleurs s’installent progressivement, les personnes encaissent jusqu’à un certain point et, à un moment, elles craquent.  Il ajoute qu’à sa souvenance, la travailleuse ne lui a pas parlé spontanément, en septembre et novembre 1998, des douleurs physiques qu’elle éprouvait contrairement à ce qui était le cas au mois de février 2000 où il était clair qu’elle avait de la difficulté à vivre avec l’augmentation de ses douleurs et que c’était un sujet central de préoccupation.

[61]           Ce médecin explique que le suivi psychologique, qui s’est poursuivi jusqu’au mois de décembre 1999, a permis d’éviter la détérioration de la condition psychique puisqu’il favorisait le fonctionnement malgré la douleur.  Cette thérapie a pris fin dans une période où les douleurs physiques augmentaient, ce qui est susceptible d’avoir accéléré la détérioration de la condition psychique de la travailleuse.  Ce médecin considère qu’en janvier et février 2000, la travailleuse n’était plus fonctionnelle et que la psychothérapie était essentielle.

[62]           Le docteur Nowakowski a vu la travailleuse à six reprises entre mars 2000 et avril 2001 pour apporter une thérapie de soutien, en tenant compte de ses disponibilités qui sont plus limitées que celles de la psychologue.  Au début de l’année 2000, il dit avoir constaté chez la travailleuse des préoccupations envahissantes de la pensée de même que des distorsions cognitives.  À cette période, les douleurs cervicales étaient importantes et la travailleuse a appris qu’elle était porteuse de deux nouvelles hernies;  cette annonce a eu un impact certain au niveau de sa condition psychique.  Il s’agissait là d’un élément de stress additionnel qui est de nature à modifier la perception qu’un patient peut avoir de sa condition.  Il ajoute que la travailleuse ne lui a pas parlé d’autres aspects de sa vie qui pourraient avoir été à l’origine de l’exacerbation des symptômes survenus au début de l’an 2000.

[63]           Ce médecin ne croit pas par ailleurs que la fin de l’année de recherche d’emploi et la fin de l’indemnité de remplacement du revenu aient eu un impact sur la condition de la travailleuse.  Il considère que tout au long de l’année 1999, la travailleuse était essentiellement volontaire et active pour retourner sur le marché du travail et qu’il n’avait pas constaté de trouble de personnalité dépendante chez cette patiente.

[64]           Le docteur Nowakowski considère qu’il y a eu détérioration de la condition de la travailleuse en janvier 2000 comparativement à l’évaluation qu’il avait faite en 1996.  Il ajoute qu’il a pu constater une certaine amélioration de la condition de la travailleuse entre le mois de février 2000 et le mois d’avril 2001, en ce que le niveau d’anxiété a diminué progressivement bien que l’état dépressif perdure encore à la date de l’audience.  Il est d’opinion que la lésion psychique n’est toujours pas consolidée et qu’il lui est impossible de prévoir à quelle date il pourra y avoir atteinte d’un plateau thérapeutique, dans la mesure où cela dépend principalement de la reprise de la psychothérapie.  Il considère que la travailleuse présente maintenant une névrose de groupe II selon le barème.

[65]           Le docteur Nowakowski se dit en désaccord avec l’affirmation faite par la psychothérapeute, en 1997, qui concluait que le pronostic en réadaptation était réservé dans la mesure où la travailleuse était susceptible de faire des réclamations à la CSST dès que de nouvelles difficultés seraient rencontrées.

Il souligne qu’à l’époque où cette note a été écrite, la travailleuse éprouvait des difficultés avec l’approche multi-disciplinaire du traitement entrepris.  Il ajoute qu’il s’agit là d’une approche thérapeutique reconnue mais qui, dans le cas de la travailleuse, ne s’est pas avérée positive.  Il explique qu’en matière de réadaptation physique, la travailleuse s’est sentie mal reçue par la physiothérapeute à qui elle avait été référée dans le cadre de son ré-entraînement à l’effort et que le type de motivation appliqué ne convenait pas à la personnalité de la travailleuse qui a donc mal réagi au fonctionnement du Centre de réadaptation du dos.  Selon lui, la travailleuse ne présente pas de traits de personnalité qui militent en faveur d’un mauvais pronostic et souligne que le suivi psychothérapeutique entrepris par la suite, avec une autre psychologue, s’est avéré positif.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[66]           Le membre issu des associations syndicales et la membre issue des associations d’employeurs sont d’avis que les requêtes de la travailleuse devraient être accueillies en partie.

[67]           Le membre issu des associations syndicales est d'avis qu'il y a eu récidive, rechute ou aggravation de la lésion physique.  Il retient le témoignage du docteur Ladouceur qui a reconnu que les douleurs cervicales ont augmenté à partir de janvier 2000 et que celles-ci sont en relation avec les conséquences de la fusion de deux niveaux du rachis cervical en 1993.  Cette chirurgie a entraîné un transfert de charge responsable de l’usure prématurée des disques adjacents, ce qui est à l’origine de l’apparition de deux nouvelles hernies cervicales.

[68]           En ce qui a trait à la récidive, rechute ou aggravation psychique, ce membre retient l’expertise du docteur Nowakowski qui assume le suivi de la travailleuse depuis 1995 et qui conclut qu’il y a eu, au mois de janvier 2000, aggravation du trouble d’adaptation de la travailleuse qui présente maintenant une névrose de type II selon le barème.  Ce médecin a expliqué que l’augmentation des douleurs physiques et l’arrêt de la psychothérapie ont eu un effet négatif sur la condition psychique de la travailleuse et sur sa capacité d’exercer l’emploi convenable retenu.

[69]           Concernant le remboursement du coût de remplacement d’un oreiller orthopédique, ce membre retient que la CSST a déjà accepté de rembourser un tel achat et que la travailleuse a soumis une prescription de son médecin à cet effet.  Comme la travailleuse est porteuse d’une condition sévère à la région cervicale en relation avec sa lésion professionnelle, il est d’avis que la CSST devait assumer le coût relié au remplacement de cet oreiller.

 

[70]           La membre issue des associations d’employeurs est d’avis qu’au niveau physique, la preuve médicale prépondérante démontre, lors de la résonance magnétique du mois d’avril 2000, qu’il y a présence de deux nouvelles hernies cervicales aux niveaux C3-C4 et C6-C7, soit aux niveaux adjacents à la fusion pratiquée en 1993 à C4-C5 et C5-C6.  Ce membre est d’avis de retenir l’opinion du docteur Ladouceur quant à l’existence d’un lien probable entre les hernies discales C3-C4 et C6-C7 et les conséquences de la fusion subie en 1993 et ce, malgré qu'on ne puisse exclure la présence d’une condition personnelle.

[71]           En ce qui a trait à la lésion psychique, ce membre considère que la preuve prépondérante démontre qu’il y a eu modification de l’état de santé de la travailleuse à compter du mois de janvier 2000.  Elle est d’avis de retenir le témoignage du docteur Nowakowski à l’effet que la condition psychique se soit détériorée et qu’il y a eu une réaction dépressive et d’anxiété suite à la recrudescence des symptômes physiques.

[72]           Concernant le remboursement des frais encourus pour un oreiller orthopédique, ce membre est d’avis qu’un tel achat n’est pas couvert par le règlement sur l’assistance médicale et que la CSST n’avait aucune assise légale permettant d’en défrayer le coût.  Elle considère que lorsque la CSST avait précédemment autorisé un tel achat, c’était dans le cadre de la réadaptation de la travailleuse, ce qui n’est pas le cas lorsque le médecin de la travailleuse renouvelle la prescription en 1999.

[73]           Par ailleurs, les membres sont d’avis que la CSST devait autoriser le remboursement des frais encourus pour des blocs facettaires puisqu’ils ont été prescrits par le médecin qui a charge de la travailleuse et que cette question n’a pas été soumise à la procédure d’évaluation médicale.

[74]           En ce qui a trait à la fin du suivi psychologique à compter du 3 décembre 1999, les membres sont d’avis que la CSST pouvait y mettre fin puisque, dans son rapport d’évaluation médicale, le psychiatre avait indiqué que ce suivi devait se poursuivre jusqu’à la fin du processus de réadaptation.  Or, dans le présent dossier, la CSST a autorisé cette thérapie jusqu’à la fin de l’année de recherche d’emploi, ce qui va au-delà de la recommandation du psychiatre traitant.

 

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[75]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST était justifiée de refuser le remboursement des frais encourus pour les blocs facettaires et l’oreiller orthopédique prescrits par le médecin de la travailleuse et de mettre fin au suivi psychologique en date du 3 décembre 1999.

[76]           La Commission des lésions professionnelles doit aussi déterminer si la travailleuse a subi, le 13 janvier 2000, une récidive, rechute ou aggravation physique et psychologique de la lésion professionnelle qu’elle s’était infligée en 1993.

[77]           Dans le présent dossier, les diagnostics retenus en relation avec la lésion professionnelle du 30 juin 1993 et la récidive, rechute ou aggravation du 20 juillet 1995 sont ceux de hernies discales C4-C5 C5-C6 ayant nécessité une discoïdectomie avec greffe osseuse, d’entorse cervicale et de dépression situationnelle.

[78]           Dans une décision rendue le 4 mai 1995, la CSST a reconnu qu’une atteinte permanente à l’intégrité physique de 26 % résultait de la lésion de 1993 et, dans une décision rendue le 30 juillet 1998, suite à la consolidation de la récidive, rechute ou aggravation physique et psychique qui s’est manifestée le 29 juillet 1995, la CSST a reconnu qu’une atteinte permanente à l’intégrité physique additionnelle de 9,65 % résultait de cette lésion.

[79]           Lors de la consolidation de la lésion psychologique, le docteur Nowakowski avait indiqué qu’il n’y avait pas de limitations fonctionnelles d’ordre psychologique mais que la psychothérapie devait se poursuivre tout au long du processus de réadaptation afin de favoriser le retour au travail de la travailleuse.

[80]           Suite à la consolidation de la lésion physique, la travailleuse a reçu un certain nombre de traitements qui ont été remboursés par la CSST, soit des traitements de physiothérapie, d’acupuncture, des blocs facettaires, des épidurales de même qu’un TENS.  La travailleuse, tout comme le docteur Ladouceur, ont confirmé que ces traitements ont eu un effet bénéfique limité dans le temps, ce qui est aussi noté aux notes évolutives de la CSST.

[81]           Le 8 juillet 1999, le docteur Ladouceur prescrit un oreiller orthopédique;  le 4 novembre 1999, le docteur Filiatrault prescrit des blocs facettaires pour des douleurs à la région cervicale, prescription qui sera reprise par le docteur Ladouceur en date du 6 décembre 1999;  le remboursement des frais encourus pour ces prescriptions a été refusé par la CSST, ce qui est contesté par la travailleuse.

[82]           Les articles 188 et 189 de la loi traitent de l’assistance médicale à laquelle a droit la travailleuse en raison de sa lésion professionnelle.  Ces articles se lisent comme suit :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

  les services de professionnels de la santé;

  les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‑4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‑5);

  les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

  les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‑35), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance‑maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

  les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23.

 

 

 

[83]           Le règlement édicté en vertu de l’article 189 de la loi, tel que modifié en 1994, ne prévoit pas le remboursement d’un oreiller orthopédique.  En conséquence, lorsque la CSST a accepté, en 1998, de défrayer le remboursement d’un tel oreiller à la travailleuse, c’est en vertu des articles 145 et 146 de la loi qui prévoient que la travailleuse, qui a subi une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, a droit à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle et qu’un plan de réadaptation peut comprendre, selon les besoins de la travailleuse, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

[84]           Les articles 148 et 149 de la loi précisent comme suit le but et le contenu du programme de réadaptation physique :

148.  La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 148.

 

 

149.  Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.

________

1985, c. 6, a. 149.

[85]           Le processus de réadaptation est terminé lorsque le docteur Ladouceur renouvelle la prescription pour un oreiller orthopédique au mois de juillet 1999.  Toutefois, la Commission des lésions professionnelles considère que les motifs qui avaient justifié l’autorisation de l’achat d’un oreiller orthopédique étaient toujours présents;  en effet, le suivi médical se poursuivait compte tenu de la persistance des douleurs à la région cervicale.  La prescription de l’oreiller orthopédique visant précisément le site anatomique de la lésion, le tribunal conclut, dans les circonstances particulières du présent dossier, que les frais encourus pour le remplacement de cet oreiller doivent être assumés par la CSST en tenant compte de l’article 1 de la loi qui édicte que le but de celle-ci est la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires.

[86]           En ce qui a trait à la prescription des médecins de la travailleuse pour des blocs facettaires, la Commission des lésions professionnelles constate que cette question, qui traite de la nécessité des soins ou traitements, n’a pas été soumise à la procédure d’évaluation médicale prévue aux articles 199 et à 205 de la loi.  En conséquence, la CSST ne pouvait substituer son opinion à celle émise par les médecins traitants sur la nécessité d’un tel traitement et ce, même si cette prescription n’était pas faite dans le cadre d’une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation.  L’examen d’une telle prescription doit être fait en tenant compte de la primauté accordée par le législateur à l’opinion du médecin qui a charge de la travailleuse et de l’article 188 de la loi qui prévoit précisément que la travailleuse a droit à l’assistance médicale que requiert son état compte tenu de sa lésion professionnelle.

[87]           La Commission des lésions professionnelles considère que la CSST devait assumer le coût des blocs facettaires, puisqu’elle n’a pas exercé son droit de soumettre la question au Bureau d’évaluation médicale qui aurait alors été appelé à se prononcer sur leur pertinence en tenant compte notamment du fait que la travailleuse avait déjà reçu de tels traitements et qu’ils avaient apporté un soulagement temporaire de courte durée.

[88]           En ce qui a trait à la fin du suivi en psychothérapie à compter du 3 décembre 1999, la Commission des lésions professionnelles conclut que la CSST pouvait mettre fin à ces traitements à cette date.  En effet, au rapport d’évaluation médicale du docteur Nowakowski, il était suggéré que cette psychothérapie de support soit accessible à la travailleuse pendant toute la durée du processus de réadaptation.  La preuve révèle que la CSST a amplement respecté cette demande du psychiatre traitant de la travailleuse, dans la mesure où non seulement celle-ci a eu accès à une psychothérapeute jusqu’à la fin de sa réadaptation mais même au-delà, soit jusqu’à la fin de sa période de recherche d’emploi.

[89]           La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 13 janvier 2000.

[90]           La lésion professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la loi :

« lésion professionnelle » :  une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

 

 

[91]           Les notions de récidive, rechute ou d’aggravation d’une blessure ou d’une maladie survenue par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail sont donc comprises dans la notion de lésion professionnelle.  Comme elles ne sont pas définies dans la loi, il faut s’en référer à leur sens courant pour en comprendre la signification.

[92]           Un examen des définitions qui en sont données dans les dictionnaires et qui ont été reprises par la jurisprudence permet de dégager qu’il peut s’agir d’une reprise évolutive, d’une réapparition ou d’une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[2].

[93]           Il n’est par ailleurs pas nécessaire que la rechute, la récidive ou l’aggravation résulte d’un nouveau fait accidentel.  Il faut cependant qu’il y ait une preuve médicale prépondérante permettant d’établir une relation entre la pathologie présentée par la travailleuse à l’occasion de la rechute, la récidive ou l’aggravation alléguée et celle survenue par le fait ou à l’occasion de la lésion initiale.

[94]           Dans la décision Boisvert et Halco inc.[3], le commissaire Tardif énumère les paramètres suivants permettant de déterminer l’existence d’une relation entre la rechute, la récidive ou l’aggravation alléguée et l’événement initial :

« La gravité de la lésion initiale;

 

La continuité de la symptomatologie;

 

L’existence ou non d’un suivi médical;

 

Le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;

 

La présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique;

 

La présence ou l’absence de conditions personnelles;

 

La compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

 

Le délai entre la rechute, la récidive ou l’aggravation et la lésion initiale. »

[95]           Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve prépondérante milite en faveur de l’acceptation de la réclamation de la travailleuse, tant au niveau physique que psychique.

[96]           La Commission des lésions professionnelles retient que le docteur Ladouceur avait déjà, en 1994, émis l’opinion que la travailleuse était porteuse d’une condition personnelle de discarthrose cervicale avant son accident du travail.  Depuis 1993, le suivi médical a été constant, il y a eu intervention chirurgicale, les traitements ont été nombreux et une atteinte permanente à l’intégrité physique importante de même que des limitations fonctionnelles ont été reconnues en relation avec cette lésion.

[97]           Les témoignages de la travailleuse, du docteur Ladouceur et du docteur Nowakowski révèlent qu’en 1997 et 1998, les douleurs cervicales étaient présentes mais permettaient un certain niveau de fonctionnement puisque madame Lacombe a été en mesure de participer au processus de réadaptation, qu’elle a suivi un certain nombres de cours et a fait deux stages en emploi.  À compter de l’automne 1999, ses douleurs augmentent, de nouveaux traitements sont prescrits et l’investigation médicale reprend.  Le docteur Nowakowski indique que lors de la consultation du mois de février 2000, l’augmentation des douleurs cervicales était au centre des préoccupations de la travailleuse et qu’elle n’était plus fonctionnelle alors que le docteur Ladouceur rapporte que lors de son examen du mois de février 2001, l’ankylose cervicale était plus importante qu’antérieurement.

[98]           Le tribunal retient l’explication détaillée donnée par le docteur Ladouceur relativement à l’impact qu’a eu la fusion pratiquée en 1993 aux niveaux C4-C5 et C5-C6 sur les niveaux adjacents C3-C4 et C6-C7 qui, en l’an 2000, sont maintenant porteurs de hernies.  Ce médecin affirme que les douleurs accrues présentées par la travailleuse, à compter de l’automne 1999, sont compatibles avec la détérioration progressive du rachis cervical aux niveaux adjacents à la fusion, situation qui a été confirmée par la résonance magnétique du 4 avril 2000 révélant la présence de deux nouvelles hernies aux niveaux C3-C4 et C6-C7.

[99]           Cette opinion se retrouve également lors de l’interprétation de la radiographie cervicale faite le 22 décembre 1998.  En effet, le radiologiste qui, par erreur, mentionne qu’il y a fusion congénitale et non chirurgicale aux niveaux C4-C5 et C5-C6, considère que cette fusion entraîne une atteinte dégénérative secondaire particulièrement au niveau C6-C7.

[100]       Tous les médecins, incluant le docteur Ferron, reconnaissent la présence de ces deux nouvelles hernies aux niveaux adjacents à la fusion acceptée à titre de lésion professionnelle.

Le docteur Ladouceur a affirmé qu’une telle fusion crée un débalancement bio-mécanique au niveau du rachis cervical susceptible d’occasionner une usure prématurée des disques adjacents.  Il a clairement expliqué que suite à la fusion C4-C5 et C5-C6, les autres niveaux du rachis ont été davantage sollicités et ont subi un stress suffisamment important pour provoquer la dégénérescence prématurée des disques C3-C4 et C6-C7 constatée à la résonance magnétique.  Il a ajouté que bien qu’il ne soit pas possible de relier spécifiquement les douleurs cervicales de la travailleuse aux territoires des racines C3-C4 ou C6-C7, il est vraisemblable que l’apparition de ces nouvelles hernies ait contribué à un inconfort accru au niveau cervical responsable de l’augmentation de l’intensité des douleurs et d’une plus grande ankylose du rachis cervical à compter de l’automne 1999.

[101]       Bien que la travailleuse éprouve des douleurs importantes à la région cervicale depuis la survenance de sa lésion en 1993, les signes cliniques notés par les médecins, à la fin de l’année 1999 et au début de l’année 2000, ne sont pas spécifiques de la présence de hernies puisqu’ils ne constatent aucun signe neurologique mais plutôt la présence de spasmes et d’une ankylose importante.  Toutefois, le tribunal retient l’opinion émise par le docteur Ladouceur à l’effet que la présence des nouvelles hernies constitue une aggravation objective de la condition expliquant l’aggravation de la symptomatologie présentée par la travailleuse.

[102]       Compte tenu de ce qui précède, le tribunal conclut que les diagnostics de hernies C3-C4 et C6-C7 sont en relation avec la lésion professionnelle de 1993.

[103]       En ce qui a trait à la modification de la condition psychique, la Commission des lésions professionnelles retient l’opinion émise par le docteur Nowakowski à cet égard.  Ce médecin, qui assume en partie le suivi psychique de la travailleuse depuis 1995, a noté au mois de janvier 2000, une détérioration de la condition psychique de la travailleuse en ce qu’elle était plus anxieuse, avait des difficultés de concentration et n’était plus fonctionnelle.  Il a expliqué, tout comme il l’avait déjà annoncé dans son rapport d’évaluation médicale de 1996, que toute augmentation des douleurs physiques était susceptible d’entraîner une détérioration de la condition psychique.

[104]       Ce médecin retient de plus, comme facteur contributif, la fin du suivi psychologique à compter du mois de décembre 1999.  Il explique que cette interruption est survenue à un moment où la travailleuse était particulièrement fragile puisqu’il y avait recrudescence des douleurs physiques et qu’elle demeurait anxieuse face à son éventuel retour au travail.

 

[105]       Le docteur Nowakowski a de plus expliqué que la confirmation, suite à la résonance magnétique du 4 avril 2000, de l’existence de deux nouvelles hernies au niveau cervical est susceptible d’avoir augmenté le niveau d’anxiété de la travailleuse quant à sa condition physique, ce qui a contribué à la détérioration de sa condition psychologique.

[106]       Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse a subi, le 13 janvier 2000, une récidive, rechute ou aggravation tant physique que psychologique de sa lésion.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DOSSIER :  132473-63-0002

ACCUEILLE en partie la requête présentée par madame Francine Lacombe, la travailleuse;

INFIRME en partie la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 22 février 2000, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail devait rembourser les frais encourus pour des blocs facettaires et le remplacement d’un oreiller orthopédique; et

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail pouvait mettre fin au suivi psychologique à compter du 3 décembre 1999.

 

DOSSIER :  155963-63-0102

ACCUEILLE la requête présentée par madame Francine Lacombe, la travailleuse;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 13 février 2001, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Francine Lacombe, la travailleuse, a subi, le 13 janvier 2000, une récidive, rechute ou aggravation tant physique que psychologique de sa lésion; et

DÉCLARE que madame Francine Lacombe, la travailleuse a droit aux prestations et indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

DIANE BESSE

 

Commissaire

 

 

 

 

 

LAPORTE ET LAVALLÉE

(Me André Laporte)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

L & R GRAPHIQUES INC.

(M. Guy Potvin)

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

PANNETON, LESSARD

(Me Lucie Jobin)

 

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           A-3.001, r. 0.01.

[2]           Laporte et Compagnie Minière Québec-Cartier, (1989) CALP, 38.

[3]           (1995) CALP, 19.

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