Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Mabe Canada inc. (fermé) et Lemay

2015 QCCLP 1633

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

23 mars 2015

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

527438-71-1311      539193-71-1404

 

Dossier CSST :

141590331

 

Commissaire :

Michel Letreiz, juge administratif

 

Membres :

Lise Tourangeau-Anderson, associations d’employeurs

 

Yves Leclerc, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Mabe Canada inc. (fermé)

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Éric Lemay

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Richter Groupe Conseil inc.

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 527438-71-1311

[1]           Le 20 novembre 2013, Mabe Canada inc. (l’employeur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 4 novembre 2013, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 17 octobre 2013 et déclare que monsieur Éric Lemay (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 12 septembre 2013, soit une tendinite à l’épaule droite. En raison de la reconnaissance de cette lésion professionnelle, la CSST déclare également que le travailleur a droit aux prestations prévues par les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

Dossier 539193-71-1404

[3]           Le 16 avril 2014, l’employeur dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 7 avril 2014, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 4 mars 2014 donnant suite à l’avis émis par un membre du Bureau d’évaluation médicale.

[5]           Dans cet avis, le membre du Bureau d’évaluation médicale retient, en lien avec l’événement qui est survenu au travail en date du 12 septembre 2013, les diagnostics de cervico-scapulalgie droite et de tendinite de l’épaule droite. De plus, ledit membre du Bureau d’évaluation médicale est d’avis que la cervico-scapulalgie droite est consolidée le 16 janvier 2014 et que les soins et les traitements en lien avec cette lésion ont été suffisants à cette date. Cependant, le membre du Bureau d’évaluation médicale émet l’opinion que la tendinite de l’épaule droite n’est pas encore consolidée et que le travailleur doit poursuivre les traitements recommandés par son médecin traitant en lien avec cette lésion.  

[6]           En conséquence de cet avis, la CSST déclare, dans un premier temps, que le diagnostic de cervico-scapulalgie droite est en lien avec l’événement qui est survenu le 12 septembre 2013 et que le travailleur a donc droit aux prestations prévues par la loi en regard de ce diagnostic. Par la suite, la CSST déclare qu’elle doit cesser de payer les soins et les traitements en lien avec le diagnostic de cervico-scapulalgie, mais qu’elle est justifiée de poursuivre le paiement des soins et des traitements en regard du diagnostic de tendinite de l’épaule droite. Enfin, la CSST déclare que le travailleur a droit à la poursuite du versement d’une indemnité de remplacement du revenu puisque sa lésion à l’épaule droite n’est pas consolidée.

[7]           Une audience devait se tenir devant la Commission des lésions professionnelles à Montréal le 3 mars 2015, mais celle-ci n’a pas eu lieu puisque les parties y ont renoncé.

[8]           À cet égard, le soussigné souligne dans un premier temps que l’employeur a fait cession de ses biens le 25 août 2014, le tout en conformité avec les dispositions de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité[2].

[9]           De plus, il y a lieu de préciser que la partie intervenante, Richter Groupe Conseil inc., a avisé le tribunal qu’elle avait été nommée syndic de l’actif du débiteur et qu’elle ne serait pas présente à l’audience prévue le 3 mars 2015 puisqu’elle estime n’avoir aucun intérêt en regard du présent dossier.

[10]        Enfin, le représentant du travailleur a avisé le tribunal, par une télécopie qu’il a fait parvenir au greffe le 26 février 2015, que lui et son client seraient également absents à l’audience prévue le 3 mars 2015, mais il demande à la Commission des lésions professionnelles de confirmer les décisions rendues par la CSST.

[11]        Le présent dossier a donc été mis en délibéré à la date prévue pour l’audience, soit le 3 mars 2015, et la décision du tribunal sera rendue en fonction de l’information contenue au dossier médico-administratif préparé en prévision de l’audience.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[12]        Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles comprend de l’information contenue au dossier que l’employeur lui demande de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 12 septembre 2013.

[13]        En ce qui concerne la deuxième requête soumise par l’employeur, le tribunal présume que celui-ci lui demande de retenir les conclusions médicales émises par son médecin désigné, soit le docteur Marcel Asselin, dans le rapport qu’il a produit en date du 15 octobre 2013.

L’AVIS DES MEMBRES

[14]        Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis concernant les dossiers soumis à l’attention de la Commission des lésions professionnelles.

[15]        Dans un premier temps, ils considèrent que le tribunal doit confirmer la décision rendue par la CSST concernant l’admissibilité de la lésion subie par le travailleur. À cet égard, ils estiment que le travailleur peut bénéficier des effets de la présomption de lésion professionnelle qui se trouve à l’article 28 de la loi et que la preuve contenue au dossier ne permet pas le renversement de ladite présomption.

[16]        En ce qui concerne la décision donnant suite à l’avis émis par un membre du Bureau d’évaluation médicale, ils expriment également l’opinion qu’il y a lieu de la confirmer puisque la preuve médicale contenue au dossier est prépondérante pour soutenir les conclusions dudit membre.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[17]        Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 12 septembre 2013.

[18]        Par la suite, le tribunal devra statuer sur le diagnostic à retenir à la suite de l’événement du 12 septembre 2013, sur la date de consolidation de la lésion subie ainsi que sur la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits.

[19]        Tout d’abord, rappelons que la notion de lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi dans les termes suivants :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[20]        Une simple lecture de cette définition permet de comprendre que la notion de lésion professionnelle regroupe trois situations distinctes, soit :

·        une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail;

·        une maladie professionnelle;

·        une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.

[21]        Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles comprend que le travailleur invoque seulement la première possibilité, soit la présence d’une blessure ou d’une maladie qui serait survenue par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail. Il ne prétend nullement qu’il puisse être atteint d’une maladie professionnelle ou qu’il aurait subi une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.

[22]        Dans les circonstances, il est également pertinent de reproduire la définition d’accident du travail que l’on retrouve aussi à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[23]        Afin d’alléger le fardeau de preuve d’une personne qui prétend être atteinte d’une lésion professionnelle, le législateur a également prévu une présomption de lésion professionnelle. Cette présomption se retrouve à l’article 28 de la loi et est formulée dans les termes suivants :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[24]        Afin de pouvoir bénéficier des effets de cette présomption, le travailleur doit démontrer, à l’aide d’une preuve prépondérante, chacun des trois éléments constitutifs de cette présomption, soit : la présence d’une blessure, que cette blessure est survenue sur les lieux du travail et enfin qu’elle est survenue alors qu’il est à son travail.

[25]        Le premier critère qui doit être satisfait afin que le travailleur bénéficie de cette présomption étant qu’il ait subi une blessure, il y a donc lieu de se demander quel est le diagnostic qui doit être retenu et si celui-ci constitue une telle blessure.

[26]        Dans le présent dossier, puisque la question du diagnostic à retenir a fait l’objet d’un avis émis par le Bureau d’évaluation médicale et que la décision donnant suite à cet avis est en appel devant le présent tribunal, il y a donc d’abord lieu de statuer sur cette question, et ce, afin de déterminer le diagnostic qui doit être retenu.

[27]        À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles constate d’abord que le travailleur a été suivi régulièrement par le docteur Huy Thang Nguyen et que ce dernier a retenu de façon constante les diagnostics de cervico-scapulalgie droite et de tendinite de l’épaule droite.

[28]        Le 16 janvier 2014, le travailleur rencontre le docteur David Wiltshire, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, qui retient également ces mêmes diagnostics. Dans la section « Discussion » de son avis, le docteur Wiltshire justifie sa conclusion à cet égard de la façon suivante :

Suite à un mouvement forçant imprévu le 12 septembre 2013, le travailleur a développé une douleur paracervicale droite et à l’épaule droite.

 

Le 11 octobre 2013, docteur Nguyen a émis le diagnostic de tendinite épaule droite et cervico-scapulalgie droite.

 

Le 15 octobre 2013, docteur Asselin a trouvé un examen normal au niveau du cou, trapèze et épaule droite.

 

J’ai trouvé intéressant que le travailleur n’a jamais eu d’investigation pas même une radiographie.

 

Le physiothérapeute a documenté une certaine dysfonction de l’épaule droite et périscapulaire droite à l’examen du 1er octobre et à celui du 22 octobre 2013.

 

Aujourd’hui, le problème de la colonne cervicale est assez bien rentré dans l’ordre.

 

Le travailleur reste avec une légère douleur persistante à l’épaule droite avec un cliquement à l’intérieur de l’épaule probablement secondaire à un tendon un peu enflé à ce niveau.

 

Je retiens le diagnostic de cervico-scapulalgie droite rentré dans l’ordre et tendinite épaule droite. [sic]

 

 

[29]        Le seul médecin qui ne retient pas les diagnostics de cervico-scapulalgie droite et de tendinite de l’épaule droite est le docteur Asselin qui agit à titre de médecin désigné de l’employeur. Dans le rapport qu’il a émis le 15 octobre 2013, il retient le diagnostic suivant : « examen cou-trapèze-épaule droit [sic] normal ».

[30]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’opinion diagnostique émise par le docteur Asselin n’est pas probante pour écarter les diagnostics qui ont été posés par le docteur Nguyen, médecin qui a charge du travailleur et par le membre du Bureau d’évaluation médicale.

[31]        Le présent tribunal constate également, à l’instar du docteur Wiltshire, que les rapports produits par le physiothérapeute qui a administré des traitements au travailleur démontrent que celui-ci présentait une dysfonction au niveau de la colonne cervicale et de l’épaule droite. Ceci supporte donc les diagnostics de cervico-scapulalgie droite et de tendinite à l’épaule droite.

[32]        La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur a présenté une cervico-scapulalgie droite ainsi qu’une tendinite à l’épaule droite.

[33]        Est-ce que l’une ou l’autre de ces lésions peut être qualifiée de blessure et permettre par le fait même l’application de la présomption de lésion professionnelle?  

[34]        En ce qui concerne le diagnostic de tendinite à l’épaule droite, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est constante et unanime depuis de nombreuses années pour affirmer qu’un tel diagnostic constitue une lésion que l’on peut qualifier de mixte, c’est-à-dire qu’il peut s’agir d’une blessure tout comme il peut s’agir d’une maladie. C’est d’ailleurs ce que rappelait la formation de trois juges administratifs de la Commission des lésions professionnelles qui a rendu une décision de principe sur l’application de la présomption de l’article 28 de la loi. À ce sujet, le tribunal écrivait ceci dans l’affaire Boies et C.S.S.S. Québec-Nord[3] :

[133]    S’ajoute à ces difficultés d’interprétation, le fait que certains diagnostics que l’on pourrait qualifier de mixtes56, peuvent être considérés soit comme une blessure soit comme une maladie, tels, entre autres, les diagnostics de tendinite57, d’épicondylite, de bursite, de hernie discale, de hernie inguinale, etc., selon les circonstances d’apparition décrites.

____________

56        Le tribunal constate que la jurisprudence utilise les termes « lésion hybride », alors que l’expression à privilégier serait plutôt « lésion mixte ».

57        Côté et Interballast inc., [2000] C.L.P. 1125, paragr. [16]; Cogerco et Racine, [2004] C.L.P. 1539.

 

 

[35]        La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis qu’il y a lieu d’examiner les circonstances d’apparition des symptômes de la lésion du travailleur, afin de déterminer si la tendinite diagnostiquée constitue une blessure permettant l’application de la présomption. C’est d’ailleurs sur cet élément que la formation de trois juges administratifs insistait dans l’affaire Boies[4] :

[134]    À l’étape de l’application de la présomption, dans le cas de ces pathologies de nature de mixte, dont il sera question ultérieurement, il y a lieu d’insister sur le fait qu’un travailleur n’a pas à démontrer l’existence d’un événement traumatique aux fins de prouver qu’il a subi une blessure. Il n’a qu’à démontrer, par une preuve prépondérante, que sa blessure « de nature mixte » est apparue à un moment précis58 dans le temps plutôt que sur une période plus ou moins longue, de manière subite et non de façon progressive et insidieuse, comme ce que l’on retrouve habituellement dans le cas d’une maladie.

 

[…]

 

[156]    D’autre part, certains diagnostics identifient parfois des blessures que la jurisprudence qualifie de mixtes, pouvant être considérés à la fois comme des blessures ou comme des maladies. Ces diagnostics nécessitent alors une analyse plus détaillée du contexte factuel au cours duquel ils se sont manifestés, sans toutefois rechercher la preuve de la relation causale.

 

[157]    Dans les cas de ces diagnostics mixtes, l’emphase doit alors être mise sur les circonstances de leur apparition.

 

[…]

 

[159]    Les soussignés souscrivent en partie à l’analyse proposée par le tribunal dans cette dernière affaire sur les éléments à prendre en compte dans l’appréciation des circonstances d’apparition de la lésion de nature « mixte », soit :

 

-      la présence d’une douleur subite en opposition à une douleur qui s’installe graduellement;

 

-      une sollicitation de la région anatomique lésée.

 

[160]    Le tribunal est toutefois d’avis d’écarter le critère visant la recherche d’une posture contraignante de la région anatomique lésée et celui de l’adéquation entre le geste, l’effort ou la sollicitation anatomique et l’apparition de symptômes. En effet, cet exercice conduirait à la recherche de la cause ou de l’étiologie de la blessure diagnostiquée, ce que la présomption de l’article 28 de la loi évite précisément de faire. L’accent doit donc être mis sur les circonstances d’apparition de la lésion de nature « mixte ». [sic]

__________

                58          Sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail.

 

 

[36]        Qu’en est-il dans le présent dossier?

[37]        Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles tient à préciser que le travailleur exerce un emploi d’assembleur de sécheuses pour le compte de l’employeur. Il y a également lieu de souligner que la déclaration du fait accidentel qui serait à l’origine de la lésion du travailleur est constante au dossier. À cet égard, le tribunal se permet de reproduire ce qui a été indiqué par le travailleur sur le formulaire de déclaration qu’il a rempli le lendemain dudit fait accidentel :

En prenant à 2 mains un châssis de base dans le rack, il a jammé à cause que le rack était bossé sur le côté ce qui empêchait le châssis de base de sortir correctement. Ça chauffe dans mon épaule et c’est comme si j’avais un nerf coincé. [sic]

 

 

[38]        Le tribunal est d’avis que la preuve démontre clairement que les douleurs au niveau de l’épaule du travailleur sont apparues à un moment bien précis, soit lorsqu’il a voulu prendre un châssis de base d’une sécheuse et que celui-ci est resté coincé dans l’étagère où il était situé.

[39]        La Commission des lésions professionnelles est également d’avis que le geste effectué par le travailleur lors de l’apparition de ses douleurs, soit le fait de saisir et tirer sur un châssis de sécheuse qui est coincé, est susceptible de solliciter les tendons de l’épaule et d’engendrer ainsi une tendinite.

[40]        Dans les circonstances du présent dossier, puisqu’il a eu l’apparition d’une douleur subite à l’épaule droite alors que le travailleur effectuait un mouvement qui demandait une sollicitation de ladite épaule, le tribunal estime qu’il y a lieu de conclure de façon prépondérante à la présence d’une blessure.

[41]        Puisque la Commission des lésions professionnelles considère que la tendinite de l’épaule droite constitue une blessure permettant l’application de la présomption de lésion professionnelle, il n’est donc pas nécessaire de se demander si le diagnostic de cervico-scapulalgie peut constituer également une blessure.

[42]        En effet, de l’avis du tribunal, lorsqu’il y a lieu de déterminer l’admissibilité d’une lésion professionnelle en présence de plusieurs diagnostics, il ne faut pas analyser la preuve visant à statuer sur l’application ou non de la présomption prévue à l’article 28 de la loi de façon compartimentée, mais plutôt de façon globale.

[43]        À cet égard, le soussigné est d’avis que lorsqu’un travailleur subit plus d’une lésion lors d’un même événement, il pourra bénéficier des effets de la présomption de lésion professionnelle dès qu’un des diagnostics retenus constitue une blessure. Par la suite, les autres diagnostics retenus seront analysés afin de décider s’il y a une preuve de relation causale avec l’événement allégué.

[44]        En conséquence de ce qui précède et afin de déterminer si le travailleur peut bénéficier des effets de la présomption de lésion professionnelle qui se retrouve à l’article 28 de la loi, il convient maintenant d’analyser la preuve afin de décider si la tendinite de l’épaule droite qui affecte celui-ci est survenue sur les lieux du travail et alors qu’il était à son travail.

[45]        Le soussigné tient d’abord à mentionner qu’il n’a aucune raison de douter des informations transmises par le travailleur quant aux circonstances de l’apparition de sa lésion. En retenant les circonstances entourant l’apparition subite de la douleur que le travailleur a ressentie à la région cervicale et de l’épaule droite le 12 septembre 2013, il appert que la lésion subie par ce dernier est survenue sur les lieux du travail et alors qu’il exerçait ses tâches d’assembleur de sécheuses pour le compte de l’employeur.

[46]        Soulignons également que le travailleur a déclaré son accident à l’employeur le jour même de sa survenance. Cet élément renforce donc la conviction du présent tribunal que la lésion du travailleur est bel et bien survenue sur les lieux du travail et alors que celui-ci effectuait son travail.

[47]        La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur s’est déchargé de son fardeau de preuve en démontrant, à l’aide d’une preuve probante, les trois éléments constitutifs de la présomption prévue par les dispositions de l’article 28 de la loi. Il peut donc bénéficier des effets de ladite présomption et la tendinite de l’épaule droite qui l’affecte est réputée être une lésion professionnelle.

[48]        Dans ces circonstances, il appartient maintenant à l’employeur de repousser cette présomption.

[49]        Comme l’a rappelé la formation de trois juges administratifs dans le cadre de la décision de principe rendue par la Commission des lésions professionnelles[5], la présomption de l’article 28 de la loi est une présomption légale qui peut être renversée pour certains motifs :

[235]    Les motifs permettant de renverser la présomption :

 

-      L’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci. Par exemple, la condition personnelle peut être soulevée à cette étape; dans ce cas la preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante pourra être appréciée par le tribunal;

 

-      La preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail.

 

 

[236]    Les motifs ne permettant pas de renverser la présomption :

 

-      L’absence d’événement imprévu et soudain;

 

-      L’existence d’une condition personnelle en soi ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle en raison de la théorie du crâne fragile.

 

-      Le seul fait que les gestes posés au travail étaient habituels, normaux, réguliers. [sic]

 

 

[50]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve présentée par l’employeur ne permet pas le renversement de ladite présomption.

[51]        Dans la lettre d’opposition à la réclamation du travailleur que l’employeur a fait parvenir à la CSST le 1er octobre 2013, ce dernier mentionne qu’il n’est pas probable que la lésion du travailleur soit consécutive à l’événement du 12 septembre 2013 puisque le travailleur a consulté son médecin seulement quatre jours plus tard, soit en date du 16 septembre 2013, et qu’il a continué d’effectuer son travail régulier entre temps.   

[52]        De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, cet élément ne démontre aucunement l’absence de relation causale entre les lésions diagnostiquées et les circonstances d’apparition de celles-ci décrites par le travailleur.

[53]        Il ne s’agit également pas d’un élément qui pourrait permettre de conclure de façon probante que les lésions du travailleur ne sont pas survenues par le fait ou à l’occasion de son travail ou qu’elles proviennent d’une cause non reliée au travail.

[54]        Au surplus, la preuve au dossier démontre que le travailleur aurait consommé une médication analgésique avant de consulter son médecin et que c’est en constatant l’absence d’amélioration de sa condition après quelques jours qu’il a décidé d’aller consulter son médecin.

[55]        Ces circonstances qui ne sont nullement inhabituelles expliquent de façon raisonnable le délai de quatre jours entre l’événement du 12 septembre 2013 et la première consultation médicale. Au surplus, rappelons que le travailleur avait déclaré son accident à l’employeur le jour même où il s’est produit.

[56]        La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 12 septembre 2013.

[57]        Pour ce qui est du diagnostic de cervico-scapulalgie droite, le tribunal estime que la preuve est probante pour conclure qu’il est en lien avec l’événement qui est survenu le 12 septembre 2013.

[58]        En effet, plusieurs éléments militent en faveur de la reconnaissance d’un tel lien, soit l’effort effectué par le travailleur à cette date lorsqu’il a tiré sur un châssis de sécheuse coincé, les douleurs ressenties par celui-ci à ce moment, la déclaration de cet événement à l’employeur le jour même et la consultation médicale qui a eu lieu quelques jours plus tard et au cours de laquelle le diagnostic de cervico-scapulalgie droite a été retenu. 

[59]        La Commission des lésions professionnelles tient également à souligner que même si elle n’avait pas appliqué la présomption prévue à l’article 28 de la loi, elle aurait malgré tout conclu à la survenance d’une lésion professionnelle puisque la preuve prépondérante démontre la survenance d’un événement imprévu et soudain, que ledit événement est survenu par le fait du travail exercé par le travailleur ainsi qu’un lien entre cet événement et la cervico-scapulalgie droite et la tendinite de l’épaule droite diagnostiquées par la suite.

[60]        Il reste donc pour le tribunal à disposer du deuxième litige qui est soumis à son attention, soit celui en lien avec l’avis émis par le docteur Wiltshire, membre du Bureau d’évaluation médicale.

[61]        Premièrement, en ce qui concerne le ou les diagnostics à retenir, la Commission des lésions professionnelles s’est prononcée à cet égard ci-haut et a conclu qu’il y avait lieu de confirmer les diagnostics retenus par le Bureau d’évaluation médicale.

[62]        Deuxièmement, en ce qui concerne la date de consolidation et la nécessité ou la suffisance des soins et des traitements, la Commission des lésions professionnelles est également d’avis qu’il y a lieu de confirmer les conclusions du docteur Wiltshire.

[63]        Rappelons d’abord que la notion de consolidation est définie de la façon suivante à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« consolidation » : la guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[64]        À cet égard, le docteur Asselin, médecin désigné de l’employeur, a émis l’avis que la lésion du travailleur soit consolidée le 15 octobre 2013 avec suffisance de soins et de traitements à cette date. Le soussigné comprend que cette conclusion est la suite logique du diagnostic qui a été retenu par le docteur Asselin, soit que son examen du cou et de l’épaule droite était normal.

[65]        La Commission des lésions professionnelles ne considère pas que la preuve médicale au dossier soit probante pour supporter cette conclusion du docteur Asselin.

[66]        Le soussigné constate d’abord que le rapport d’étape concernant les traitements de physiothérapie, qui a été produit le 22 octobre 2013, mentionne notamment que le travailleur présente encore des douleurs importantes au niveau du tendon sus-épineux droit et de la colonne cervicale. Ce rapport nous apprend également que le mouvement de rotation droite de la colonne cervicale est encore légèrement limité. Pour ce qui est des amplitudes articulaires de l’épaule droite, le physiothérapeute souligne qu’elles sont complètes, mais qu’il y a présence de douleurs lors des derniers degrés de l’abduction et de l’élévation antérieure, et ce, tant lors des mouvements actifs que des mouvements passifs. Dans ces circonstances, le physiothérapeute recommande la poursuite des traitements.

[67]        Pour sa part, le docteur Nguyen, médecin qui a charge du travailleur, mentionne en date du 4 novembre 2013 que ce dernier peut faire un mouvement d’abduction de l’épaule droite, mais que les douleurs apparaissent à partir d’environ 120 degrés. Dans les circonstances, il émet l’opinion qu’il est pertinent de poursuivre les traitements de physiothérapie et qu’éventuellement des traitements d’ergothérapie devront être ajoutés aux traitements de physiothérapie. Le tribunal constate d’ailleurs que de tels traitements ont été prescrits par le docteur Nguyen le 18 novembre 2013.

[68]        Dans le rapport initial produit par l’ergothérapeute le 22 novembre 2013, il est mentionné que le travailleur présente toujours des douleurs à l’épaule droite et que les amplitudes articulaires de ladite épaule sont légèrement limitées. Il est aussi précisé que la tolérance du travailleur à l’effort est faible, qu’il présente des difficultés dans la réalisation de ses activités de la vie domestique et que ses capacités de travail sont limitées.

[69]        L’ensemble des constats faits par le médecin qui a charge du travailleur ainsi que par le physiothérapeute et l’ergothérapeute démontre donc que la lésion qu’a présentée le travailleur n’était pas guérie ou stabilisée sans possibilité d’amélioration à la date retenue par le médecin désigné par l’employeur, soit le 15 octobre 2013.

[70]        La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis qu’il y a lieu de retenir comme probante l’opinion émise par le docteur Wiltshire, membre du Bureau d’évaluation médicale, sur ces questions. Celui-ci justifie ses conclusions dans les termes suivants :

Docteur Nguyen n’a pas consolidé la lésion.

 

Docteur Asselin a consolidé la lésion le 15 octobre 2013.

 

Le travailleur est resté en arrêt de travail et a poursuivi les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie avec une amélioration de son état.

 

Pour moi, la cervico-scapulalgie droite est consolidée aujourd’hui, soit le 16 janvier 2014.

 

La tendinite de l’épaule droite est en voie de récupération et la mobilité est assez bonne, mais pour moi, elle n’est pas encore consolidée.

 

Le travailleur doit continuer le retour au travail progressif.

 

S’il y a un échec de ce retour au travail et si les douleurs à l’épaule droite augmentent, il doit avoir une investigation adéquate pour mieux définir sa condition.

 

 

[71]        Il y a donc lieu de conclure que la cervico-scapulalgie droite est consolidée en date du 16 janvier 2014 et que les soins et les traitements à cet égard avaient été suffisants à cette date.

[72]        Pour ce qui est de la tendinite de l’épaule droite, il y a lieu de confirmer qu’elle n’était pas consolidée le 16 janvier 2014 et que les soins et les traitements pour cette lésion étaient toujours justifiés. La Commission des lésions professionnelles tient à souligner qu’elle ne peut déterminer à quelle date cette lésion a été consolidée puisque le suivi médical postérieur à février 2014 n’a pas été porté à son attention.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 527438-71-1311

REJETTE la requête de Mabe Canada inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 4 novembre 2013, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Éric Lemay, le travailleur, a subi une lésion professionnelle le 12 septembre 2013;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues par les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

Dossier 539193-71-1404

REJETTE la requête de Mabe Canada inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 7 avril 2014, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que les diagnostics à retenir en lien avec la lésion professionnelle subie par monsieur Éric Lemay, le travailleur, sont ceux de cervico-scapulalgie droite et de tendinite de l’épaule droite;

DÉCLARE que la cervico-scapulalgie droite est consolidée le 16 janvier 2014 et que les soins et les traitements en lien avec cette lésion ont été suffisants à cette date;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit donc cesser de payer les soins et les traitements en regard du diagnostic de cervico-scapulalgie droite;

DÉCLARE que la tendinite de l’épaule droite n’était pas consolidée le 16 janvier 2014 et que les soins et les traitements en lien avec cette lésion étaient toujours justifiés;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était justifiée de poursuivre le paiement des soins et des traitements en regard du diagnostic de tendinite de l’épaule droite;

DÉCLARE que le travailleur avait droit à la poursuite du versement d’une indemnité de remplacement du revenu.

 

 

 

__________________________________

 

Michel Letreiz

 

 

 

 

Patrice Sallam

S.D.A.T. - UNIFOR QUÉBEC

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           L.R.C. (1985), ch. B-3.

[3]           2011 QCCLP 2775.

[4]           Id.

[5]           Boies et C.S.S.S. Québec-Nord, précitée, note 3.

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