Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Gatineau (Ville de) et Montreuil

2015 QCCLP 5542

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

16 octobre 2015

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

561186-07-1411

 

Dossier CSST :

140977216

 

Commissaire :

Michèle Gagnon Grégoire, juge administrative

 

Membres :

Jean-Pierre Tessier, associations d’employeurs

 

Maurice Parisien, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Ville de Gatineau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Étienne Montreuil

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 28 novembre 2014, la Ville de Gatineau (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 novembre 2014 par un conciliateur-décideur.

[2]           Par cette décision, la CSST accueille la plainte déposée par monsieur Étienne Montreuil (le travailleur) en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et elle ordonne à l’employeur d’annuler la sanction prise au sens de cet article de loi. De plus, la CSST ordonne à l’employeur de comptabiliser les heures reconnues pour la période du 7 juillet au 12 septembre 2013 pour le calcul de l'ancienneté du travailleur et le changement d’échelon. La CSST réserve sa compétence pour déterminer, s’il y a lieu, le quantum de l’ajustement salarial.

[3]           Une audience se tient le 8 septembre 2015 devant la Commission des lésions professionnelles à Gatineau. Les parties sont présentes et elles sont représentées par des procureurs. Le dossier est mis en délibéré le 8 septembre 2015.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas été victime d’une sanction en vertu de l’article 32 de la loi.

LES ADMISSIONS DES PARTIES

[5]           Les parties font les admissions suivantes lesquelles sont mentionnées aux paragraphes 28 à 34 inclusivement dans la décision de la CSST :

§  Pour qu’il y ait ouverture au recours en vertu de l’article 32 de la loi, le travailleur doit :

-       Être un travailleur au sens de la loi;

-       Avoir opté pour une plainte et ne pas avoir logé de grief pour le même motif;

-       Avoir été victime d’une lésion professionnelle ou avoir exercé un droit conféré par la loi;

-       Avoir subi une sanction de son employeur;

-       Avoir formulé sa plainte dans le délai prévu à l’article 253 de la loi.

§  Le travailleur est un employé de la Ville de Gatineau, donc un travailleur au sens de la loi. Il n’y a pas de double recours. Le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 6 juillet 2013 et il a exercé son droit de retour au travail le 13 septembre 2013.

§  Il incombe au travailleur de faire la preuve qu’il a été victime d’une mesure discriminatoire et qu’il a logé sa plainte dans le respect de l’article 253 de la loi.

§  Le travailleur est pompier temporaire chez l’employeur et, selon la convention collective, il change d’échelon après 2184 heures de travail. Le travailleur a complété ce nombre d’heures travaillées le 29 avril 2014, passant de la classe 6 à la classe 5.

§  Le travailleur a su le 12 novembre 2013 que l’employeur ne comptabilisait pas sa période d’absence du travail, à la suite de sa lésion professionnelle, pour le calcul de son avancement d’échelon.

§  Pour la période en litige, soit du 7 juillet 2013 au 12 septembre 2013, selon la disponibilité du travailleur et les besoins de l’organisation, le travailleur aurait travaillé à temps plein, 42 heures par semaine.

§  N’eût été de sa lésion professionnelle, le travailleur aurait raisonnablement bénéficié d’un avancement d’échelon près de 420 heures avant le 29 avril 2014.

LA PREUVE

[6]           Le travailleur témoigne à l’audience et il dépose la convention collective de travail liant la Ville de Gatineau et l’Association des pompiers et pompières de Gatineau pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2015 (la convention collective).

[7]           Les articles pertinents de la convention collective stipulent ce qui suit :

3.3 Salarié régulier :

Désigne tout salarié qui occupe un poste régulier et qui a complété, à la satisfaction du directeur de Service, la période d’essai de douze (12) mois. Le statut de salarié régulier est octroyé par résolution du comité exécutif.

 

3.4 Salarié temporaire :

Désigne tout salarié embauché pour remplacer les salariés réguliers absents de leur poste, des salariés flottants ou pour combler un minimum opérationnel ou un surcroît de travail n’excédant pas six (6) mois continus en sus de la période de formation et d’entraînement, le cas échéant.

 

[…]

 

7.3

a) Tous les pompiers réguliers et les pompiers flottants passent d’une classe à une autre à la date anniversaire de leur entrée au Service de sécurité incendie de Gatineau.

 

b) Le taux de salaire des pompiers temporaires est déterminé en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées à titre de pompier au Service incendie de Gatineau.

 

[…]

 

ANNEXE D

 

SALARIÉ TEMPORAIRE

 

[…]

 

1.2 Le Service affectera un maximum de deux (2) salariés temporaires, par caserne, par quart de travail en même temps. Chaque salarié temporaire doit bénéficier d’une période de familiarisation sur le fonctionnement et l’opération des équipements et véhicules utilisés lors des interventions.

 

[…]

 

3.2 La durée du service des salariés temporaires sera calculée à compter de leur date d’entrée en fonction selon les heures effectivement travaillées.

 

3.6 Les nouveaux salariés temporaires sont assujettis à une période de probation de 1092 heures effectivement travaillées.

 

[…]

 

5.1.1 La classification et le salaire prévus à l’article 7 de la convention collective s’appliquent, avec une progression salariale calculée selon le nombre d’heures effectivement travaillées.

 

[…]

 

5.3 Dans le cas d’accident subi ou de maladie contractée dans l’exercice de ses fonctions, la Ville s’engage à respecter les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui s’appliquent.

 

[…]

 

 

[8]           Le travailleur est pompier chez l’employeur depuis 2011, et ce, après avoir reçu une formation académique et pratique. Au moment de son accident, en juillet 2013, il était pompier temporaire depuis deux ans. Il était l’un des pompiers détenant le plus d’ancienneté.

[9]           En période estivale, les pompiers temporaires couvrent tous les quarts de travail et ils effectuent beaucoup d’heures supplémentaires lesquelles sont comptabilisées pour l’obtention du statut de pompier permanent. En l’espèce, au moment de son accident, l’horaire de travail du travailleur était déjà établi pour une période d’un mois. Il a acquis le statut de pompier permanent le 22 décembre 2014.

[10]        Le travailleur affirme que les tâches d’un pompier temporaire sont similaires à celles d’un pompier permanent. Il admet qu’en 2013, un guide des pompiers a été utilisé en rodage. Mais, il allègue que celui-ci n’était pas fonctionnel. Il n’y avait aucun suivi de la part de ses supérieurs. Il dit avoir rempli trois carnets sans suivi particulier. Seul le chef Dagenais lui a dit de continuer son très bon travail. Il affirme que ce projet a été écarté en raison de la disparité de jugement entre les chefs et les officiers dans l’évaluation du travail des pompiers temporaires.

L’AVIS DES MEMBRES

[11]        Le membre issu des associations d’employeurs accueillerait la requête de l’employeur puisqu’à son avis la convention collective établit clairement que ce ne sont que les heures effectivement travaillées qui doivent servir au calcul de l’ancienneté et à la date de la permanence d’un pompier dont le statut est celui de temporaire. Il ajoute que le travailleur n’a fait l’objet d’aucune sanction de la part de son employeur à la suite de sa lésion professionnelle. Au surplus, il considère que le travailleur a bénéficié d’un avantage puisque ses indemnités de remplacement du revenu ont été calculées à partir d’une projection d’heures de travail, ce qui aurait pu s’avérer différent s’il n’avait pas subi un accident du travail.

[12]        Le membre issu des associations syndicales rejetterait la requête de l’employeur puisqu’à son avis l’employeur impose une sanction au travailleur en raison de sa lésion professionnelle en exigeant qu’il ait réellement effectué les heures de travail pour calculer son ancienneté et déterminer la date de sa permanence. Il précise qu’au moment du retour au travail du travailleur, l’employeur doit donner au travailleur les avantages liés à son emploi dans le respect de la loi.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[13]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a été victime d’une sanction ou d’une mesure discriminatoire en raison d’une lésion professionnelle, sous la forme du refus de l’employeur de comptabiliser la période d’absence dans le calcul de son ancienneté et de son avancement d’échelon.

[14]        L’article 32 de la loi prévoit notamment qu’un employeur ne peut exercer des mesures discriminatoires à un travailleur ni lui imposer une sanction parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle. L’article est libellé dans les termes suivants :

32.  L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.

__________

1985, c. 6, a. 32.

 

 

[15]        En vertu de l’article 253 de la loi, une plainte doit être déposée par le travailleur dans les 30 jours de sa connaissance de la mesure dont il se plaint. L’article 32 stipule ce qui suit :

253.  Une plainte en vertu de l'article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.

 

Le travailleur transmet copie de cette plainte à l'employeur.

__________

1985, c. 6, a. 253.

 

 

[16]        La preuve révèle que la plainte du travailleur a été déposée à l’intérieur du délai de 30 jours de sa connaissance de la mesure dont il se plaint. Il n’a pas déposé de grief en vertu de la convention collective. Son statut de travailleur n’est pas remis en question pas plus que le fait qu’il ait été victime d’une lésion professionnelle le 6 juillet 2013 et qu’il soit retourné à son emploi le 13 septembre 2013.

[17]        L’objet de la loi consiste à la réparation des lésions professionnelles ainsi que les conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires. À ce chapitre, l’article 1 stipule ce qui suit :

1.  La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[18]        Selon l’article 4 de la loi, cette dernière est d’ordre public à moins qu’une entente ou une convention ne stipule des dispositions plus avantageuses que celles prévues à la loi. Cet article de loi est écrit dans les termes suivants :

4. La présente loi est d'ordre public.

 

Cependant, une convention ou une entente ou un décret qui y donne effet peut prévoir pour un travailleur des dispositions plus avantageuses que celles que prévoit la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 4.

 

 

[19]        De plus, l’article 41 de la Loi d’interprétation[2] édicte que :

41. Toute disposition d'une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d'imposer des obligations ou de favoriser l'exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage.

 

 

 

 

Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l'accomplissement de son objet et l'exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin.

__________

S. R. 1964, c. 1, a. 41; 1992, c. 57, a. 602.

 

 

[20]        Lorsqu’un travailleur est absent de son travail en raison d’une lésion professionnelle, il bénéficie notamment du droit de continuer à accumuler de l’ancienneté au sens de la convention collective qui lui est applicable, et ce, pendant la période du droit de retour au travail. L’article 235 est libellé en ces termes :

235.  Le travailleur qui s'absente de son travail en raison de sa lésion professionnelle :

 

1° continue d'accumuler de l'ancienneté au sens de la convention collective qui lui est applicable et du service continu au sens de cette convention et au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N - 1.1);

 

2° continue de participer aux régimes de retraite et d'assurances offerts dans l'établissement, pourvu qu'il paie sa part des cotisations exigibles, s'il y a lieu, auquel cas son employeur assume la sienne.

 

Le présent article s'applique au travailleur jusqu'à l'expiration du délai prévu par le paragraphe 1° ou 2°, selon le cas, du premier alinéa de l'article 240.

__________

1985, c. 6, a. 235.

 

 

[21]        Puis, lors de son retour au travail dans son emploi, le travailleur a le droit de recevoir le salaire et les avantages liés à celui-ci aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence. Ce droit est prévu à l’article 242 de la loi qui énonce ce qui suit :

242.  Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.

 

Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.

__________

1985, c. 6, a. 242.

 

 

[22]        En l’espèce, au moment où le travailleur se blesse, ce dernier a acquis le statut de pompier temporaire. Sa période de probation est terminée. Nul ne conteste que s’il ne s’était pas blessé, il aurait effectué 420 heures de travail en raison de son ancienneté et de sa disponibilité pendant la période estivale laquelle est achalandée pour les pompiers temporaires.

[23]        Le litige entre les parties se situe au niveau du calcul des heures pendant l’absence au travail du travailleur. Le fait de ne pas considérer ces heures pour son ancienneté et son avancement d’échelon constitue-t-il une mesure discriminatoire ou une sanction au sens de la loi?

[24]        Pour l’employeur l’estimation des 420 heures de travail, que le travailleur n’a pas effectivement effectuées, ne peut être utilisée pour calculer la date d’ancienneté du travailleur ni pour statuer sur celle de son avancement d’échelon. L’employeur se base notamment sur le texte de la convention collective qui prévoit que ce sont les « heures effectivement travaillées » qui sont comptabilisées. Pour l’employeur, il y a lieu de respecter l’esprit de la convention collective négociée librement entre les parties qui prévoit un traitement différent selon qu’un pompier a acquis ou non sa permanence.

[25]        Pour le travailleur, l’estimation des 420 heures de travail doit être utilisée pour respecter le principe de l’ancienneté. Au surplus, la loi est d’ordre public et nul ne peut y déroger sauf pour offrir des conditions plus avantageuses. Pour lui, ne pas comptabiliser ces heures aurait pour effet d’accorder plus de droits à des travailleurs dont l’ancienneté est inférieure à la sienne, et ce, pour toute la durée de son emploi chez l’employeur. Le travailleur ne réclame pas d’avantage rétroactif, mais bien un effet prospectif au moment de son retour au travail.

[26]        Le tribunal a lu avec attention la jurisprudence déposée par l’employeur[3] ainsi que celle déposée par le travailleur[4].

[27]        En l’espèce, la plainte logée par le travailleur ne concerne que la prise en compte, aux fins de son ancienneté et de ses avancements d’échelons, des heures de travail qu’il aurait normalement effectuées n’eût été de sa lésion professionnelle.

[28]        À cet égard, la jurisprudence nous enseigne que l’article 235 de la loi a pour objet les avantages dont le travailleur a droit de continuer à bénéficier pendant sa période d’absence pour une lésion professionnelle et que l’article 242 de la loi concerne la façon dont il est traité lors de son retour au travail[5] et ne régit pas le passé[6]. Le travailleur ne pourrait donc pas prétendre recevoir un salaire et d’autres avantages perdus durant la période d’incapacité[7], ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[29]        L’interprétation de l’article 242 de la loi a donné lieu à des courants jurisprudentiels qui sont résumés de la façon suivante dans l’affaire Centre hospitalier de l’Université de Montréal (Pavillon Notre-Dame)[8] :

[37]      L'interprétation de l'article 242 a donné lieu à deux courants jurisprudentiels au sein de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et de la Commission des lésions professionnelles.

 

[38]      Selon un premier courant5, l’article 242 crée une fiction selon laquelle il faut considérer la période d’absence d’un travailleur à la suite d’une lésion professionnelle comme s’il s’agissait de temps travaillé afin qu’à son retour au travail il ne soit pas pénalisé du fait qu’il a été victime d’une lésion professionnelle6.  Les tenants de ce courant sont divisés cependant quant à la portée rétroactive de cette fiction.  Pour certains, le salaire et les avantages sont payables s’ils ont été accumulés pendant l’absence.  L’article 242 couvre la situation lors du retour et pour le futur.  Quant au passé, c’est l’article 67 qui couvre cette situation puisque l’on tient compte du passé pour indemniser le travailleur.  Tous les avantages sont considérés de la même façon. Pour les autres, on ne reconnaît un avantage que pour le futur parce que les avantages sont pris en compte dans le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu par l’application de l’article 67.  Les avantages ne sont pas tous égaux et on module l’interprétation de ces dispositions en fonction de l’avantage réclamé.

 

[39]      Selon un deuxième courant7, l’absence à la suite d’une lésion professionnelle n’équivaut pas à une période de travail8.  En effet, le travailleur doit se retrouver, lors de son retour au travail, dans la même situation que celle où il aurait été s’il ne s’était pas absenté en raison d’une lésion professionnelle9.  Il ne s’agit donc pas de compenser de façon rétroactive le salaire et les avantages dont il aurait bénéficié durant cette période, mais seulement de retrouver le salaire et les avantages reliés à son emploi, aux mêmes taux et conditions que s’il était resté au travail.  Il faut se garder d’accorder une portée rétroactive à l’article 242.  Ainsi, l’article 67 comble tous les avantages prévus pendant l’absence et l’article 235 dresse la liste de ceux-ci aux fins de l’application de l’article 24210.  Puisqu’on ne prend en compte le salaire et les avantages que pour le futur, le type d’avantage réclamé n’a aucune importance puisqu’il n’y aura aucune reconnaissance pendant la période d’absence.

 

[références omises]

 

 

[30]        La soussignée adhère au courant jurisprudentiel voulant que l’article 242 de la loi crée une fiction selon laquelle il faut considérer la période d’absence d’un travailleur à la suite d’une lésion professionnelle comme s’il s’agissait du temps travaillé aux fins d’établir sa date d’ancienneté et celle de son avancement d’échelon et qu’il faut considérer les heures qu’il aurait faites n’eût été de sa lésion professionnelle.

[31]        Dans la présente affaire, il est en preuve que n’eût été de sa lésion professionnelle et compte tenu de sa disponibilité au travail et de son ancienneté, le travailleur aurait travaillé 420 heures entre la période du 6 juillet 2013 et le 13 septembre 2013.

[32]        Notons qu’au moment de son accident du travail, le travailleur avait déjà compété sa période de probation chez l’employeur.

[33]        La Commission des lésions professionnelles estime que, n’eût été de sa lésion professionnelle et selon la convention collective, les 420 heures du travailleur auraient été comptabilisées aux fins de son ancienneté et de son avancement d’échelon.

[34]        Comme le dit à bon droit la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Goulet et Ville de Gatineau[9] « cette interprétation donne tout son sens à l’article 242 de la L.a.t.m.p. ».

[35]        En effet, l’article 242 de la loi prévoit qu’au moment de sa réintégration au travail, le travailleur « a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence ».

[36]        Le présent tribunal souscrit à la position adoptée dans l’affaire Carignan et Croustilles Yum-Yum inc.[10] :

[35]      Au moment de sa réintégration, un travailleur doit pouvoir continuer de bénéficier de la stabilité financière mise en place à compter de son absence. La fiction juridique à laquelle l’on doit recourir par le biais de l’article 242 de la loi s’inscrit tout à fait dans cette recherche de stabilité. La reconnaissance d’un certain nombre d’heures dites travaillées, calculées à partir du modèle mis en place lors de la détermination du revenu brut annuel d’emploi permet d’y arriver et aussi de respecter l’objectif premier de la loi.

 

[36]      De plus, de l’avis du tribunal, la première partie de l’article 242 de la loi dans sa version anglaise fait ressortir de façon encore plus évidente l’intention du législateur et la fiction à laquelle il faut recourir pour donner tout son sens à cet article :

 

 

 

 

242. A worker who is reinstated in his employment or equivalent employment is entitled to the wages or salary and benefits, at the same rates and on the same conditions, as if he had continued to carry on his employment during his absence.

 

(…)

 

__________

1985, c. 6, a. 242.

 

[notre soulignement]

 

[37]      Avec respect pour l’opinion contraire, compte tenu de ce qui précède, ceci laisse peu de doute quant à l’interprétation qui doit être donnée à l’article 242 pour lui donner tout son sens et tout son effet. La loi renferme un ensemble de mesures qui se complètent et s’imbriquent parfaitement pour former un tout indissociable. Ces mesures se mettent en place en amont de la survenance d’une lésion professionnelle pour assurer au travailleur une stabilité financière à compter de son absence, durant celle-ci, au moment de sa réintégration, et pour l’avenir. Remettre en question ce désir de stabilité, de l’humble opinion de ce tribunal, irait à l’encontre de l’intention du législateur. Pour paraphraser la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Harvey précitée, ceci s’inscrit dans l’économie du système d’indemnisation en matière de lésion professionnelle.

 

[38]      Lorsqu’un travailleur réintègre son emploi, la situation originalement cristallisée à compter du moment où naît son droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu et qui lui assure une certaine stabilité durant son absence, reprend vie. Ce que vise essentiellement l’article 242 de la loi, c’est qu’au moment où un travailleur réintègre son emploi, cette stabilité soit maintenue, ni plus, ni moins. Et cela se conçoit bien. Personne ne souhaite être victime d’une lésion professionnelle avec toutes les conséquences qu’elle est susceptible d’entraîner, et ce, à tous les points de vue. Il serait pour le moins ironique au surplus qu’au moment de réintégrer l’emploi suite à une absence reliée à une telle lésion, un travailleur doive accuser un recul au niveau de ses conditions de travail.

 

[39]      Le contrat de travail, collectif ou non, du travailleur, doit lui assurer au moment de sa réintégration une protection et une reconnaissance au niveau de son salaire et de ses avantages à tout le moins équivalentes à ce que la loi lui reconnaît. Dans le cas contraire, il est évident que cela représente une contravention à l’article 4 de la loi, contravention à laquelle une plainte en vertu de l’article 32 est susceptible de remédier.

 

[40]      En l’espèce, malgré toutes les dispositions dont les parties ont convenu, et ce, de bonne foi, dans le cadre de la négociation de leur convention collective relativement à la situation d’un travailleur qui réintègre son emploi à la suite d’une absence reliée à une lésion professionnelle, le tribunal doit tout de même en arriver à la conclusion que la plainte de la travailleuse est bien fondée. À compter du moment où son contrat de travail ne lui reconnaît pas, au moment de sa réintégration le 18 juin 2007, le droit au paiement d’une indemnité de 10 % des gains bruts au cours de l’année de référence 2006-2007 comme si (« as if ») elle avait continué à exercer son emploi, il y a contravention à la loi.

 

 

[37]        Dans l’affaire Goulet précitée[11], la Commission des lésions professionnelles rappelle ce qui suit :

[31] Comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Métro-Richelieu inc. (Div. Newton) et Lefrançois12, le fait d’établir le quantum de l’indemnité de congé en prenant en considération le salaire qu’aurait gagné le travailleur s’il avait travaillé pendant la période de référence reflète la position majoritaire de la Commission des lésions professionnelles. En plus des décisions citées dans cette affaire, cette position a été retenue récemment dans les affaires Emballages Mitchel-Lincoln ltée et Laberge13Emballages Mitchel-Lincoln ltée et Pelletie143 ainsi que dans l’affaire Carignan et Croustilles Yum-Yum inc. précitée et l’affaire Di Tomasso et Centre Miriam15.

 

[références omises]

 

 

[38]        Donner une autre interprétation à l’article 242 de la loi le viderait de son sens et ne procurerait pas l’avantage qui y est prévu.

[39]        Il est vrai que la convention collective fait état des « heures réellement travaillées », mais la même convention stipule à l’article 5.3 qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la Ville respectera les dispositions prévues à la loi. Or, l’article 4 de la loi prévoit que celle-ci est d’ordre public. De plus, les parties ne peuvent y déroger et une convention collective ne peut prévoir des dispositions moins avantageuses pour le travailleur.

[40]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur a été privé d’un avantage au sens de l’article 242 de la loi lorsque l’employeur n’a pas tenu compte des heures qu’il aurait normalement travaillées n’eût été de son absence pour lésion professionnelle lors du calcul de son ancienneté et de son avancement d’échelon auxquelles il a droit lorsqu’il réintègre le travail.

[41]        Toujours dans l’affaire Goulet[12] la Commission des lésions professionnelles rappelle en citant la jurisprudence pertinente qu’il est reconnu que de priver un travailleur d’un avantage au sens de l’article 242 de la loi est une mesure prohibée par l’article 32 de la loi.

[42]        Par ailleurs, dans l’affaire Tremblay et Aliments Dare[13], la Commission des lésions professionnelles souligne à juste titre que le fait pour un employeur d’appliquer la convention collective de bonne foi ne saurait constituer une cause juste et suffisante justifiant la mesure.

[43]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que la plainte du travailleur est bien fondée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée le 28 novembre 2014 par la Ville de Gatineau, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue le 19 novembre 2014 par le conciliateur-décideur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la CSST;

DÉCLARE bien fondée la plainte déposée par monsieur Étienne Montreuil, le travailleur, le 12 décembre 2013;

ORDONNE à la Ville de Gatineau, l’employeur, d’annuler la sanction et de comptabiliser les heures ainsi reconnues pour la période du 7 juillet 2013 au 12 septembre 2013 pour le calcul de l'ancienneté du travailleur et le changement d’échelon.

 

 

 

__________________________________

 

Michèle Gagnon Grégoire

 

 

 

Me Don Alberga

Norton Rose Fulbright Canada

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Maryse Lepage

Bastien, Moreau, Lepage, avocats inc.

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           RLRQ, c. I-16.

[3]           Sauvageau et A.F.G. Industries ltée, C.A.L.P. 78503-03-9604, 2 juin 1997, M. Carignan; Mongrain et Ébenesterie Sapele inc., 182820-62A-0204, 7 juillet 2003, J. Landry; Syndicat des Métallos, section locale 8990 et Fabrication Powercast inc., T.A. 2010-5680, 16 août 2010, Me N. Faucher; Syndicat des employées et employés professionnels-les et Les Aliments Dare ltée, T.A. 2014-0278, 28 octobre 2013, Me J. L’Heureux; Healy et Ville de Rimouski, 2015 QCCLP 3669.

[4]           Poulin et Métro Sainte-Marthe, C.L.P. 182842-64-0204, 9 septembre 2004, M. Montplaisir; Métro Aluminium inc. et Goyer, C.L.P. 311848-61-0703, 18 février 2008, G. Morin; Emballages Mitchel-Lincoln ltée, C.L.P. 362103-63-0811, 22 mai 2009, L. Morissette; Carignan et Croustilles Yum-Yum inc., 2010 QCCLP 4239; Tremblay et Aliments Dare, 2014 QCCLP 1814; Ville de Montréal et Tremblay, 2015 QCCLP 2056.

[5]           Voir notamment : Robinson et Industries Davie inc., C.L.P. 145792-03B-0009, 20 mars 2001, M. Cusson.

[6]           R.T.C. Garage et Giroux, [2009] C.L.P. 237.

[7]           Voir notamment : Marier et Brasserie Labatt ltée, [2004] C.L.P. 1649; Mallet et Alimentation Martin Cloutier inc., C.L.P. 295572-62C-0607, 27 juin 2007, M. Auclair, (07LP-92); Houde et Emballages Mitchell Lincoln ltée, C.L.P. 346352-63-0804, 28 octobre 2008, J.-P. Arsenault, révision rejetée, 21 mai 2009, P. Perron.

[8]           C.L.P. 356964-64-0808, 14 décembre 2009, M. Montplaisir, (09LP-179).

[9]           2011 QCCLP 2743.

[10]         Précitée, note 4.

[11]         Précitée note 9.

[12]         Précitée note 9; Voir aussi : Métro Aluminium inc. et Goyer, précitée note 4; Emballages Mitchel-Lincoln ltée, précitée note 4.

[13]         Précitée note 4.

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