Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Santacruz et Services d'entretien Distinction inc.

2014 QCCLP 3529

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

26 juin 2014

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

484220-71-1210

 

Dossier CSST :

139577084

 

Commissaire :

Michèle Juteau, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Daniel Alfredo Santacruz

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Services d’entretien Distinction inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           La Commission des lésions professionnelles a rendu le 18 juin 2014, une décision dans le présent dossier;

[2]           Cette décision contient une erreur qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ, c. A-3.001;

[3]           Dans le dispositif, nous aurions dû lire :

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit une maladie professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Michèle Juteau

 

 

 

 

 


Santacruz et Services d'entretien Distinction inc.

2014 QCCLP 3529

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

18 juin 2014

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

484220-71-1210

 

Dossier CSST :

139577084

 

Commissaire :

Michèle Juteau, juge administratif

 

Membres :

Claude St-Laurent, associations d’employeurs

 

Jennifer Smith, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Daniel Alfredo Santacruz

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Services d’Entretien Distinction inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]      Le 10 octobre 2012, monsieur Daniel Alfredo Santacruz (le travailleur)  conteste la décision rendue le 25 septembre 2012 par la  Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 10 juillet 2012. Elle déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           À l’audience tenue les 12 et 19 décembre 2013 à Montréal, le travailleur est présent et il est représenté par sa procureure Me Annie Gagnon. Services d’Entretien Distinction inc. (l’employeur) est également représenté en la personne de Me Audrey Murray sa procureure.

[4]           Le présent dossier a été mis en délibéré le 7 avril 2014 à la suite de la réception des argumentations écrites des parties.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une maladie professionnelle le 31 mai 2012, soit une épicondylite et une épitrochléite au coude droit. Plus précisément, il soutient que ces conditions sont reliées aux risques particuliers de son travail de préposé à l’entretien ménager.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales accueilleraient la contestation du travailleur. Ils ne retiennent pas l’opinion du docteur Hurtubise parce qu’elle s’éloigne trop de la doctrine médicale déposée. À leur avis, le travailleur a fait la preuve que l’épicondylite et l’épitrocléite du travailleur sont reliées aux risques particuliers de son travail de préposé à l’entretien.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles juge que le travailleur a subi une lésion professionnelle.

[8]           La loi définit la notion de « lésion professionnelle » à son article 2 :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[9]           Il y a donc trois formes de lésion professionnelle : la lésion causée par un accident du travail, la maladie professionnelle et la rechute, récidive, aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.

[10]          En l’espèce, le travailleur ne mentionne aucun événement qui puisse constituer un accident du travail. Il ne prétend pas, non plus, que sa lésion soit la conséquence d’une lésion professionnelle antérieure. Conséquemment, il faut d’emblée rejeter la possibilité que le travailleur puisse avoir subi une lésion professionnelle par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail et d’une lésion professionnelle sous la forme d’une rechute, récidive, aggravation.

[11]        Quant à l’existence d’une maladie professionnelle, le tribunal considère que la preuve prépondérante montre qu’il y a une relation entre le diagnostic retenu et les tâches exécutées par le travailleur au poste de préposé à l’entretien. Voyons cela.

[12]       La loi définit ainsi le concept de « maladie professionnelle» :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[13]        Les articles 29 et 30 de la loi prescrivent les faits à établir pour conclure qu’un travailleur est atteint d’une maladie professionnelle :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[14]        En l’espèce, le travailleur n’est pas atteint d’une maladie visée à l’annexe I.  En effet, selon le chirurgien orthopédiste qu’il l’a traité, soit le docteur  Dani H. Massie, il souffre d’une épicondylite et d’une épitrochléite du coude droit.  Comme l’avis de ce médecin n’a pas été contesté, suivant l’article 224 de la loi, la Commission des lésions professionnelles doit le tenir avéré.   

[15]        Le travailleur ne peut donc bénéficier de la présomption de l’article 29 de la loi. Ses prétentions ne vont d’ailleurs pas dans ce sens puisqu’il demande la reconnaissance d’une maladie professionnelle en vertu de l’article 30 de la loi.

[16]        Selon cette disposition législative, pour conclure que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle, il doit démontrer que sa maladie est caractéristique de son travail ou qu’elle est reliée aux risques particuliers de son travail.

[17]         Le travailleur occupe un emploi de préposé à l’entretien ménager pour l’employeur depuis le mois de mars 2012. Il est droitier.

[18]        Le 6 juin 2012, il fait une réclamation à la CSST pour des douleurs au bras droit. Il explique que ses malaises sont apparus le 31 mai précédent lorsqu’il passait la vadrouille dans le cadre de son travail.

[19]        La preuve prépondérante démontre, par contre, que les malaises sont apparus progressivement jusqu’à devenir intolérables et que le coude gauche était aussi atteint mais dans une moindre mesure. Ces faits ressortent des notes médicales prises par les docteurs Hany Mahmoud et Jean Vincent Desroches que le travailleur consulte au début de sa maladie.     

[20]        De surcroît, le 10 juillet 2012, le physiothérapeute qui fait rapport à la suite des soins administrés depuis le 7 juin 2012, relate une amélioration à droite d’environ de 60 % et 90 % à gauche selon la propre évaluation du travailleur. Objectivement, le thérapeute observe des douleurs bilatérales à la palpation. Il mentionne des signes de « tennis et golfer elbow » droit toujours positifs et de « tennis et golfer elbow » gauche négatifs. L’hyper extension du coude est douloureuse. Les mouvements isométriques contrariés restent douloureux à droite (+) et à gauche (+-).

[21]        Le tribunal ne peut retenir que la condition du travailleur est caractéristique de son travail de préposé à l’entretien. Le seul élément qui viendrait appuyer cette idée est l’opinion diagnostique que le docteur Desroches note au dossier médical du travailleur le 5 juin 2012. Il écrit « tendinite du vadrouilleur ».

[22]        Or, ce diagnostic n’est pas communiqué à la CSST. Il n’est pas repris. Il n’a pas été mentionné par les médecins qui ont suivi régulièrement le travailleur. Sans explication de la part du docteur Desroches, cette singulière mention ne peut constituer la preuve que la condition du travailleur est caractéristique du travail de préposé à l’entretien surtout que ce diagnostic n’a pas été retenu par le spécialiste qui a suivi le travailleur, soit le docteur Massie.

[23]        On en vient donc à examiner la preuve en regard des risques particuliers du travail. Mais auparavant, attardons-nous aux notions médicales et à l’étiologie de l’épicondylite et de l’épitrochléite.

[24]        Selon le Larousse médical[2], l’épicondylite est une affection des tendons de plusieurs muscles lesquels s’insèrent sur l’apophyse de l’extrémité inférieure de l’humérus, à savoir l’épicondyle. L’épitrochléite est une affection similaire intéressant l’insertion des tendons sur la partie inférieure interne de l’humérus, à savoir l’épitrochlée.

[25]        Selon les auteurs du chapitre 12 de l’ouvrage intitulé Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[3], lequel traite de l’articulation du coude, le tendon commun des muscles extenseurs et supinateurs s’insère sur l’épicondyle. Le tendon commun des muscles fléchisseurs et pronateurs s’insère sur l’épitrochlée. On y lit ceci :    

Sur l’épicondyle latéral s’insère le tendon commun des épicondyliens dont la majeure partie est formée, dans sa portion profonde, par le court extenseur radial du carpe et dans sa portion superficielle par l’extenseur commun des doigts. Le reste du tendon est constitué du chef superficiel du supinateur, de l’extenseur du 5e doigt et de l’extenseur ulnaire du carpe.

 

À l’épicondyle médial (épitrochlée), le tendon commun est formé du fléchisseur radial du carpe, du long palmaire, du fléchisseur superficiel des doigts et du rond pronateur. En arrière, le tendon tricipital s’attache à l’olécrane. Les tendons du brachial et du biceps brachial traversent antérieurement l’articulation du coude et s’insère respectivement sur les tubérosités ulnaire et radiale.

 

[26]        L’épicondylite latérale est une tendinopathie qui se retrouve chez les travailleurs manuels et chez les joueurs de tennis. Elle peut être reliée à des sollicitations excessives et répétitives des muscles extenseurs du poignet et des doigts. Elle peut également être d’origine traumatique ou dégénérative.

[27]        L’épitrochléite est une tendinopathie plus souvent d’origine dégénérative. Elle peut également survenir à la suite de gestes répétés exécutés en force impliquant les fléchisseurs des doigts et du poignet et les pronateurs de l’avant-bras. Elle peut affecter les travailleurs manuels qui utilisent la force (préhension avec effort). Les sportifs comme les joueurs de golf et les lanceurs de baseball sont également susceptibles de développer cette affection.   

[28]        Pour les auteurs cités plus haut, les facteurs de risques professionnels liés à l’épicondylite et l’épitrochléite sont la force, les postures contraignantes et la répétition de mouvements. Ils les identifient au tableau 12.3 de leur ouvrage :

_______________________________________________________________________

 

Tableau 12.3

 

Principaux facteurs de risques professionnels associés aux lésions du coude

Lésions du coude

_______________________________________________________________________

 

Lésion du coude

 

Tendinopathie des épicondyliens latéraux

·         Mouvement avec efforts, effectués lors d’une tâche répétitive, pouvant inclure, mais non de façon limitative : la flexion et l’extension des poignets, la pronation et la supination de l’avant-bras, particulièrement lorsque le coude est en extension

·         Activités de manutention avec efforts

·         Combinaison de facteurs biomécaniques soit la force, la posture et la répétitivité

 

Tendinopathie des épicondyliens médiaux

·         Activité de préhension avec efforts

·         Mouvements répétitifs avec efforts associés aux actions de visser et de dévisser

 

(…)

 

[29]        Les articles déposés par l’employeur mentionnent des facteurs de risques similaires. Dans Tennis Elbow (Lateral Epicondylitis)[4], publié par l’American Academy of Orthopaedic Surgeon, on lit que les tendons épicondyliens sont affectés par la surutilisation, notamment lors de mouvements de flexion-extension du coude :

Overuse

 

Recent studies show that tennis elbow is often due to damage to a specific forearm muscle. The extensor carpi radialis brevis (ECRB) muscle helps stabilize the wrist when the elbow is straight. This occurs during a tennis groundstroke, for example. When the ECRB is weakened from overuse, microscopic tears form in the tendon where it attaches to the laterai epicondyle. This leads to inflammation and pain.

 

The ECRB may also be at increased risk for damage because of its position. As the elbow bends and straightens, the muscle rubs against bony bumps. This can cause gradual wear and tear of the muscle over time.

 

 

 

 

 

Activities

 

Athletes are not the only people who get tennis elbow. Many people with tennis elbow participate in work or recreational activities that require repetitive and vigorous use of the forearm muscle.

 

Painters, plumbers, and carpenters are particularly prone to developing tennis elbow. Studies have shown that auto workers, cooks, and even butchers get tennis elbow more often than the rest of the population. It is thought that the repetition and weight lifting required in these occupations leads to injury.

 

(Nos soulignements)

 

 

[30]        Un autre texte[5], indique que les facteurs de risques liés à l’épicondylite et l’épitrochléite sont des mouvements répétitifs d’une durée d’au moins deux heures quotidiennement qui impliquent le déploiement de force :

Smoking, obesity, age 45 to 54, repetitive movement for at least two hours daily, and forceful activity (managing physical loads over 20 kg) appear to be risk factors in the general population for the development of epicondylitis. Factors that correlate with a poorer prognosis include high physical strain at work, dominant side involvement, concomitant neck pain (with or without signs of nerve root involvement), duration of symptoms greater than three months, and severe pain at presentation.

(…)

Occupational injuries associated with epicondylitis can involve repetitive motions in which the wrist frequently deviates from a neutral position (ie, not held straight). A dose dependent relationship exists between the regular handling of loads over 20 kg and development on epicondylitis. A significant relationship between tasks that involve vibrating tools (eg, jackhammer) and epicondylitis has yet to be demonstrated. Activity modification to limit motion, forceful tasks and possibility vibration may reduce the risk of injury.

 

(Nos soulignements)

 

 

 

[31]        Or, les tâches exécutées par le travailleur comportent les facteurs de risquent identifiés par la littérature déposée. Comme on le verra plus loin, les tâches du travailleur sollicitent de manière répétée et soutenue les tendons extenseurs et fléchisseurs qui s’attachent sur l’épicondyle et l’épitrochlée droits.  De surcroît, le travailleur doit appliquer de la force sur la vadrouille humide avec la main et l’avant-bras droits pour parvenir à enlever les taches.

[32]        Le travailleur est un préposé à l’entretien. Sa fonction principale consiste à balayer et à laver des planchers dans une résidence pour personnes âgées en perte d’autonomie.  

[33]        Son horaire de travail hebdomadaire compte cinq jours (lundi au vendredi) de 8 h 30 à 16 h 30. Il dispose de deux pauses de 15 minutes chacune et d’une période de lunch d’une heure.

[34]        Les opérations de nettoyage sous sa responsabilité sont programmées selon les besoins du centre et les périodes de repas des résidents. Le rythme de travail est soutenu. Il exige une exécution rapide et méthodique des opérations.

[35]        Voici la séquence des opérations que le travailleur décrit :

1.    Préparer le chariot d’entretien                      

2.    Laver 1ère salle à manger du 2e étage (incluant toilette)  

3.    Laver 2e salle à manger du 2e étage (incluant toilette)                  

4.    Laver salle à manger au 1er étage (incluant toilette)                      

5.    Amener les bacs de rebuts (2) du 2ème étage au garage pour les vider 

6.    Balayer couloir du 1er étage (vadrouille sèche seulement)           

7.    Laver poste des infirmières,  salle des fumeurs, salon des résidents, buanderie  du 1er étage                             

8.    Laver salle de toilettes communes et salle de douches 1er étage (plancher rugueux antidérapant)

9.    Après l’heure du lunch, laver les salles à manger de nouveau et vider les poubelles

10. Laver les corridors du 2e étage

11. Laver les douches du 2e étage    

12. Laver la grande salle à manger du sous-sol et la toilette attenante

13. Amener les bacs de rebuts (2) du 2e étage au garage pour les vider

[36]        Le travailleur utilise différents outils dont une vadrouille sèche pour balayer et une vadrouille humide pour laver les planchers. Il dispose d’un chariot d’entretien qu’il déplace avec lui.

[37]        Selon la preuve documentaire déposée par l’employeur, les vadrouilles sont de marque Rubbermaid. Le manche est ajustable. Il est plié (environ 45o) quelques pouces avant son extrémité pour une grippe ergonomique (ergonomic bend styles). La surface de nettoyage est plate. Elle est munie de crochets (type velcro). Un linge en microfibre s’y attache pour permettre le balayage ou le lavage des planchers.

[38]        Le travailleur dispose de plusieurs linges en microfibre mouillés qu’il change fréquemment pour assurer la propreté des planchers. Il affirme qu’il change trois fois le linge de la vadrouille mouillée lorsqu’il lave le plancher d’une salle à manger.

[39]        Selon les dires du travailleur, il passe 80 % de son temps de travail à passer la vadrouille (mouillée ou sèche) ce qui représente environ 5 h 15. La majorité de ce temps est  dédié au lavage.

[40]        Dans son témoignage, le travailleur affirme qu’il doit forcer pour enlever les taches des planchers. Il appuie alors sur la vadrouille. Il mentionne que le lavage est plus ardu lorsque les taches sont croutées. En comparaison, il explique que l’usage d’une vadrouille industrielle faite en cordes coton est moins fatigant à cause du poids de l’instrument sur le sol et de l’ajout d’eau de lavage au besoin.  

[41]        Le travailleur explique également que les bacs de rebuts qu’il roule sont lourds. Il ne peut pas en donner le poids exact. Il indique qu’il s’agit d’une grosse poubelle sur roulettes. Ils contiennent des déchets et surtout des couches salles.

[42]        Pour l’opération, il roule d’abord un bac sur 200 mètres jusqu’à l’emplacement du second bac. Il descend au garage avec les deux bacs par l’ascenseur. Au garage, il roule ces contenants à déchets sur une distance d’au moins 200 mètres jusqu’au container à déchets.

[43]        À l’audience, le travailleur mime les gestes qu’il accomplit pour balayer  et laver les planchers de même que pour déplacer les bacs.

[44]        Pour le balayage et le lavage, le travailleur utilise ses membres supérieurs. Il tient la vadrouille à deux mains. Étant droitier, sa main droite est placée sur la partie haute du manche avant la partie recourbée. La prise est à pleine main. Il effectue des mouvements de va et vient avec les deux bras qui impliquent surtout les épaules. Pour aller sous les  tables, chaises et autres objets, il se penche. Le poignet droit accomplit alors un mouvement de flexion extension.

[45]        Lorsqu’il y a une tache rebelle sous la table, la prise de la main droite change.  Le travailleur prend le manche à la manière d’une raquette. L’avant-bras est en pronation. Il effectue une pression avec la main droite sur le manche de la vadrouille.  Le travailleur ajoute que cela est fréquent considérant la clientèle âgée du centre.

[46]        Le travailleur mentionne également que le plancher des toilettes et des douches sont rugueux ce qui l’oblige à appliquer de la pression pour retirer les taches. 

[47]        Pour transporter les bacs de rebuts, le travailleur utilise ses membres supérieurs. Chaque main est refermée sur la poignée d’un bac, les bras sont en extension. Le travailleur maintient une pression pour garder les bacs sur leurs roues.

[48]        La chef d’équipe du travailleur qui témoigne pour l’employeur, confirme la nature des tâches accomplies. Néanmoins, certaines nuances doivent être faites. Elle indique que la technique enseignée par elle aux préposés, dont le travailleur,  pour laver les taches rebelles, implique l’utilisation du pied pour faire une pression. Elle ajoute que le travailleur a également un grattoir à sa disposition pour retirer les amas collés au plancher avant de passer la vadrouille humide.

[49]        Elle ajoute que le travailleur est un bon employé et qu’il était méthodique et suivait la routine et l’horaire établi par l’employeur. Elle a observé que le travailleur utilisait parfois une mauvaise technique de travail. Elle lui disait de tenir son poignet droit et son dos droit. Elle mentionne qu’elle a vu le travailleur transporter les bacs de rebuts un à la fois. Elle ne peut pas affirmer ou nier si celui-ci a déjà transporté deux bacs à la fois.

[50]        En contre-preuve, le travailleur explique qu’il n’utilisait pas la technique du pied qu’on lui avait enseignée parce que le linge de la vadrouille mouillée se détachait. Il devait donc le replacer fréquemment ce qui ralentissait son exécution.    

[51]        Le tribunal retient que le lavage des planchers des salles à manger, des salles de douches et des toilettes implique des mouvements qui sollicitent les tendons extenseurs, fléchisseurs et pronateur qui s’attachent sur l’épicondyle et l’épitrochlée du coude droit. En outre, de manière régulière, il applique de la pression saisissant le manche de la vadrouille avec force et pour faire un appui marqué sur le plancher. S’ajoute également la manutention des bacs qui implique un effort pour les maintenir sur leurs roues lors du déplacement.

[52]        Considérant l’absence de facteur de risque personnel, la relation avec le travail est vraisemblable. À cet égard, il suffit de référer au tableau 12.3 de l’ouvrage Pathologie médicale de l'appareil locomoteur[6] cité plus haut.                       

[53]        Le docteur Michel Hurtubise qui a examiné le travailleur a fourni une opinion écrite sur la  question de la relation causale à la demande de l’employeur. Il est d’ailleurs le médecin désigné chez l’employeur. Selon ce qu’il mentionne, il a la charge d’analyser les dossiers de lésion professionnelle et d’évaluer les travailleurs impliqués lorsque cela est requis. Il effectue à l’occasion des visites de poste.

[54]        Dans la note médico-administrative qu’il signe, il indique que la condition du travail au coude droit dont les symptômes sont persistants n’est pas reliée à la manipulation d’un balai. Sans décrire les tâches du travailleur ni les gestes accomplis, il conclut ainsi :

Il s’agit simplement d’une condition personnelle, qui survient insidieusement chez un individu dont la conséquence douloureuse se manifeste lors de mouvements des doigts de de la main peu importe l’activité mais surtout lors d’efforts.

 

 

 

[55]        Pris isolément cette opinion n’a pas de valeur probante. Tout porte à croire qu’elle a été émise sans tenir compte d’une description précise des tâches du travailleur, des mouvements effectués par lui et des efforts accomplis.  D’ailleurs, à l’audience, le docteur Hurtubise affirme qu’il est allé au centre où le travailleur était affecté, deux jours avant la séance du 19 décembre 2013 pour voir le « poste de travail » et les vadrouilles utilisées. 

[56]        Le docteur Hurtubise a témoigné à la séance du 19 décembre 2013. Il fait la revue des notes médicales et des rapports médicaux au dossier. Il fait remarquer que les diagnostics d’épicondylite et d’épitrochléite[7] au coude droit ont été posés pour la première fois le 20 septembre 2012 lorsque le travailleur a été vu par le chirurgien orthopédiste Massie à la demande du docteur Melanson. En contre-interrogatoire, il reconnaît cependant que les symptômes ressentis par le travailleur depuis la première consultation sont issus des diagnostics posés par le docteur Massie. 

[57]         Le docteur Hurtubise affirme que les mouvements à risque impliquent à la fois les fléchisseurs et les extenseurs lorsqu’il y a des sollicitations indues. Il indique que les mouvements mimés par le travailleur ne comportent pas de tels risques. Il ajoute que le manche courbé des vadrouilles sèche et humide permet une amélioration dans l’ergonomie. Il ne croit pas que les tâches du travailleur impliquent le déploiement de force indue.

[58]        Le docteur Hurtubise indique, qu’à son avis, le problème du travailleur est d’ordre personnel et que cette condition se manifeste au travail sans égard aux sollicitations professionnelles. Il finit en indiquant qu’en toute vraisemblance la condition du travailleur serait devenue symptomatique même si le travailleur n’avait pas exécuté les tâches de préposé à l’entretien.  

[59]        Le tribunal ne retient pas cette opinion puisqu’elle ne concorde pas avec la doctrine médicale déposée. Il apparaît que le docteur Hurtubise minimise la force qui est requise du travailleur pour faire disparaître les taches et transporter les bacs de rebuts. Or, ce médecin n’a pas mesuré cet effort. Il ne tient d’ailleurs pas compte de la combinaison de plusieurs facteurs qui peuvent influencer le degré d’effort à fournir, comme les caractéristiques physiques du travailleur, la posture, le poids, la prise et la direction de l’effort[8].

[60]        Le tribunal convient que le travailleur pouvait présenter une certaine condition dégénérative vu son âge et vu l’apparition et l’évolution des symptômes tant à droite qu’à gauche. Toutefois considérant la preuve au dossier, en toute vraisemblance, les mouvements et les efforts accomplis par le fait du travail de préposé à l’entretien ont contribué de manière significative à entrainer l’épicondylite et l’épitrochléile du coude droit.

[61]        En conséquence, le tribunal conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle, à savoir une maladie professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi.  

     

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation de monsieur Daniel Alfredo Santacruz (le travailleur);

INFIRME la décision rendue le 25 septembre 2012 par la  Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

 

 

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit une maladie professionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

__________________________________

 

Michèle Juteau

 

 

 

 

Me Annie Gagnon

U.E.S. Section locale 800 (F.T.Q.)

Représentant de la partie requérante

 

Mme Hélène Garant

Représentante de la partie intéressée

 



[1]          RLRQ, c. A-3.001.

[2]          Larousse médical, 4e éd., Paris, Larousse, 2012, pages 328 et 334.

[3]          Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE (dir.), Pathologie médicale de l'appareil      locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008, page 640.

[5]          N. Jayanthi, Epicondylitis (tennis and golf elbow), Uptodate, www.uptodate.com/epicondilytis-       tennis-and-golf-elbow?topicKey=EM%...

 

[6]          Précitée note 3.

[7]          Le docteur Hurtubise utilise le terme épicondylose pour désigner ces conditions.

[8]      Martine BAILLARGEON et Louis PATRY, Les Troubles musculo-squelettiques du membre          supérieur reliés au travail : définitions, anatomie fonctionnelle, mécanismes physiopathologiques et facteurs de risque, Montréal, Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-        Centre, Direction de santé publique, 2003, 68 p.

 

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