Laarairim et Société de l'assurance automobile du Québec
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2019 QCCFP 42 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1302127 |
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DATE : |
25 septembre 2019 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE |
: Nour Salah |
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Mustapha Laarairim |
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Partie demanderesse
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et |
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Société de l’assurance automobile du Québec |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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[1] Le 29 juin 2019, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) informe par écrit M. Mustapha Laarairim qu’il n’a pas réussi la procédure d’évaluation du processus de qualification en vue de la promotion de cadre, classe 6, visant à pourvoir des emplois de chef de centre de service[1].
[2] M. Laarairim fait une demande de révision auprès de la SAAQ, qui l’informe du maintien de sa décision le 20 août 2019. La même journée, il dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (Loi).
[3] Le 23 août 2019, la SAAQ présente une demande en irrecevabilité à la Commission en alléguant la prescription du recours puisqu’il aurait été reçu hors délai. Elle soutient que l’article 35 de la Loi est clair et que le recours de l’appelant doit être reçu à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il a obtenu un résultat inférieur au seuil de passage, soit au plus tard le 22 juillet 2019.
[4] La Commission informe M. Laarairim qu’elle désire recevoir par écrit ses commentaires concernant cette demande afin de rendre une décision sur dossier.
[5] En réponse, M. Laarairim indique que l’avis de la SAAQ qui l’informe de ses résultats et de ses recours est ambigu, car en lisant le texte il comprend que la demande de révision doit être faite dans les 15 jours et que c’est la Commission qui la traitera.
[6] Il ajoute que la SAAQ lui a communiqué les résultats de sa révision 36 jours après sa demande. Il considère que si elle n’avait pas tardé et avait respecté un délai de 15 jours, son recours aurait été déposé à temps.
[7] La Commission juge que le recours de M. Laarairim est prescrit et qu’il doit être rejeté.
ANALYSE
[8] L’article 35 de la Loi prévoit :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. […]
[Soulignements de la Commission]
[9] En vertu de l’article 35 de la Loi, M. Laarairim dispose de 15 jours ouvrables à partir de l’avis du 29 juin 2019 pour déposer un appel à la Commission. Or, il ne le dépose que le 20 août 2019 alors que le délai d’appel prenait fin le 22 juillet 2019.
[10] Le délai de l’article 35 de la Loi en est un de prescription extinctive. Il doit impérativement être respecté, sous peine de déchéance du droit du candidat de déposer un appel[2]. La Commission réitère ce qu’elle a énoncé dans la décision Gharbaoui[3] :
[27] […] la jurisprudence de la Commission est constante[[4]] : ce processus de révision n’a aucune influence sur le point de départ du délai pour déposer un appel en vertu de l’article 35 de la Loi […].
[11] La Commission ne peut souscrire aux explications de M. Laarairim. L’avis est rédigé de manière claire, il indique même, en caractères gras, que le délai d’appel à la Commission n’est pas suspendu par la demande de révision :
Toute demande d’information ou de révision concernant cette décision doit-être transmise par courrier électronique […]
Par ailleurs, si vous estimez que la procédure utilisée pour votre évaluation dans le cadre du processus de qualification ne respecte pas le cadre légal et normatif en vigueur, il est possible, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, d’interjeter appel devant la Commission de la fonction publique (CFP). Cette demande doit être écrite et reçue dans les quinze (15) jours ouvrables à partir de la date d’envoi de la présente lettre. Prenez note que votre délai d’appel à la CFP n’est pas suspendu par la demande de révision ci-haut mentionnée. […]
[Transcription textuelle]
[12] La Commission a déjà tranché ce point dans la décision McDuff[5] en statuant que ce type d’avis permet de comprendre la coexistence de deux processus de contestation :
[27] Cependant, la Commission note que, dans son avis du 24 février 2017, le CSPQ informe Mme McDuff de l’existence des deux processus pour contester le résultat de son évaluation au processus de qualification : la révision et l’appel. Cet avis mentionne d’ailleurs spécifiquement : « votre délai d'appel à la [Commission] n'est pas suspendu par la demande de révision ci-haut mentionnée. Pour obtenir plus d'information sur le droit d'appel, nous vous invitons à consulter le site Internet de la Commission ». Pour la Commission, l’avis du CSPQ à cet égard ne souffre d’aucune ambiguïté.
[28] Aussi, même en prenant pour avérées les lacunes en français alléguées, une simple lecture attentive de cet extrait permet de comprendre la coexistence de processus parallèles de contestation, soit la révision et l’appel. Mme McDuff œuvre au sein de la fonction publique et se déclare bilingue : la Commission ne croit pas qu’elle a été trompée par les subtilités de la langue.
[13] De plus, le fait que la SAAQ ait répondu dans un délai de plus de 15 jours n’est pas pertinent dans la présente affaire. La SAAQ ne peut être tenue responsable du retard de M. Laarairim à produire son appel. Respecter le délai prescrit par la Loi demeure la responsabilité du candidat.
[14] La seule exception permettant à la Commission de proroger le délai de l’article 35 de la Loi est l’impossibilité d’agir, tel que l’énonce l’article 120 de la Loi. Il appartient donc à M. Laarairim d’établir, selon la règle de la prépondérance de la preuve, qu’il se trouvait dans cet état, ce qui l’aurait empêché de déposer un appel. Ce n’est pas le cas dans le présent dossier, M. Laarairim n’a pas fait cette démonstration.
[15] Conséquemment, la Commission rejette l’appel de M. Laarairim puisqu’il est prescrit.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
ACCUEILLE la demande en irrecevabilité de la Société de l’assurance automobile du Québec;
REJETTE l’appel de M. Mustapha Laarairim.
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M. Mustapha Laarairim |
Original signé par :
__________________________________ Nour Salah |
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Partie demanderesse |
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Me Chloé Noury |
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Procureure de la Société de l’assurance automobile du Québec |
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Partie défenderesse
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Date de la prise en délibéré : |
14 septembre 2019 |
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[1] Processus de qualification no 63006PS03200001.
[2] Vézina et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 25; Houssani et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 16.
[3] Gharbaoui et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 12, par. 27.
[4] Fortin et Société de la faune et des parcs du Québec, 2004 CanLII 59903 (QC CFP); Bessette et Ministère de la Sécurité publique, 2003 CanLII 57242 (QC CFP); Moisescu et Ministère de la Famille et de l’Enfance, 2001 CanLII 27777 (QC CFP); Coulombe et Ministère de la Sécurité publique, [1993] 10 n° 2 R.D.C.F.P. 445.
[5] McDuff et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 21.
AVIS :
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