Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Hérault et Tigre Géant Ottawa

2013 QCCLP 5619

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

19 septembre 2013

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

459717-07-1201

 

Dossier CSST :

138015425

 

Commissaire :

Marie Langlois, juge administrative

 

Membres :

Philippe Chateauvert, associations d’employeurs

 

Robert Potvin, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Claire Hérault

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Tigre Géant Ottawa

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 14 janvier 2012, madame Claire Hérault (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue le 30 novembre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 26 juillet 2011 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’elle n’a pas droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           L’audience a lieu à Gatineau le 22 août 2013 en présence de la travailleuse qui est représentée par son conjoint, monsieur Richard Bissonnette. Tigre Géant Ottawa (l’employeur), bien que dûment convoqué, n’y est pas représenté. L’affaire est prise en délibéré à la date de l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a subi, à compter du 1er juin 2011, une lésion professionnelle en raison d’une maladie professionnelle.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la preuve permet de reconnaître que la travailleuse a subi une lésion professionnelle en raison d’une maladie professionnelle à compter du 1er juin 2011. Ils accueilleraient sa requête.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle à compter du 1er juin 2011.

[7]           La définition d’accident du travail prévue à l’article 2 de la loi impose la preuve de la survenance d’un événement imprévu et soudain ainsi que la preuve de la relation causale entre la lésion et l’événement en question. Or, la jurisprudence a établi que l’adjectif « imprévu » signifie ce qui arrive lorsqu’on ne s’y attend pas, ce qui est fortuit, inattendu, accidentel. L’adjectif « soudain » réfère à ce qui se produit en très peu de temps, de façon brusque, instantanée, subite[2].

[8]           La jurisprudence a parfois considéré l’événement imprévu et soudain au sens large et a reconnu qu’un équipement imposant une posture contraignante[3]; que l’adoption d’une posture non physiologique[4] ou encore que le déploiement d’efforts inhabituels[5] pouvait être assimilé à un événement imprévu et soudain.

[9]           En l’espèce, les circonstances des événements ne répondent aucunement à la notion d’événement imprévu et soudain. En effet, ce dont se plaint la travailleuse est l’apparition graduelle de douleurs au coude droit à compter du 1er juin 2011.

[10]        La travailleuse est assistante gérante pour l’employeur, un magasin au détail qui vend notamment des vêtements et accessoires. Elle souffre d’une épicondylite au coude droit tel que le révèle le dossier médical. En l’absence de la preuve d’un événement imprévu et soudain, cette lésion ne peut être reconnue à titre de lésion professionnelle en raison d’un accident du travail.

[11]        Qu’en est-il de la maladie professionnelle?

[12]        La loi prévoit une présomption de maladie professionnelle à son article 29 pour les maladies qui sont énumérées à l’annexe 1 de la loi. La disposition est la suivante :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[13]        L’épicondylite n’étant pas listée à cette annexe, la présomption prévue à l’article 29 de la loi ne peut trouver application.

[14]        Reste à savoir si la travailleuse a subi une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi qui se lit comme suit :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[15]        En application de cette disposition, la travailleuse a le fardeau de prouver que l’épicondylite est une maladie « caractéristique » de son travail d’assistante gérante ou qu’elle est « directement reliée aux risques particuliers » de ce travail.

[16]        Pour démontrer que la maladie est caractéristique de son travail, elle aurait eu à prouver entre autres que l’épicondylite est une maladie qui affecte d’autres travailleurs exerçant les mêmes fonctions. Aucune preuve statistique ni épidémiologique ne soutient cette hypothèse.

[17]        Reste à savoir si la maladie est « directement reliée aux risques particuliers » de son travail.

[18]        Comme la jurisprudence le reconnait, il y a lieu de parler de « risques particuliers » lorsque l’exercice d’un travail fait encourir à celui qui s’en charge, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d’exercice, un risque particulier de développer une maladie précise[6].

[19]        Aussi, le législateur a reconnu comme maladie professionnelle, non seulement les maladies causées par le travail lui-même, mais aussi celles reliées à des facteurs de risque présents au travail. Si une maladie musculo-squelettique a une étiologie multifactorielle, on pourra la qualifier de maladie professionnelle lorsque la preuve permettra de conclure que le travail a contribué de façon significative et déterminante à l'apparition ou au développement de la maladie dans le cadre de l'analyse de l'article 30. C’est une preuve prépondérante qui permet de conclure en ce sens, sans l’exigence d’une preuve de niveau scientifique[7].

[20]        La preuve des risques particuliers du travail se fait par une analyse des structures anatomiques atteintes et par une identification des facteurs biomécaniques, physiques ou organisationnels sollicitant ces structures. Le tribunal devra également tenir compte, dans son analyse, des caractéristiques personnelles de la travailleuse, de l’importance de l’exposition aux facteurs de risques en termes de durée, d’intensité ou de fréquence[8].

[21]        En l’espèce, la travailleuse explique que son travail consiste à manipuler de grosses boîtes de vêtements. Elle les prend à bout de bras dans l’entrepôt, une trentaine dans une journée, les dépose sur un chariot qu’elle fait rouler dans le magasin. Puis, à l’aide d’un « exacto », elle ouvre les boîtes. Chacune comporte de nombreux items.

[22]        Par exemple, elle retire le sac de plastique comprenant 20 paires de jeans, le déchire et accroche chaque pantalon avec des pinces sur un cintre. Les pinces sont serrées et difficiles à ouvrir. Elle doit déployer de la force pour les maintenir ouvertes, le temps d’y pincer les pièces de vêtements. Puis elle accroche les jeans sur un support mobile qu’elle transporte dans la bonne rangée et prend chaque pantalon suspendue pour l’accrocher sur les supports fixes.

[23]        L’opération se reproduit avec chaque item qui doit être déballé et accroché. La travailleuse explique que la plupart des items sont accrochés sur des cintres avec des pinces comme les pantalons, les jupes, les foulards, les sous-vêtements, les vêtements de bébés, les casquettes, les sandales, etc. Elle répète que les pinces sont difficiles à ouvrir et à maintenir ouvertes.

[24]        La travailleuse doit aussi mettre des étiquettes de prix sur les vêtements à l’aide d’une étiqueteuse à main. Cette tâche requiert aussi une certaine force des doigts et de la main.

[25]        Étant droitière, elle exécute la plupart des mouvements de la main droite.

[26]        La travailleuse ajoute que l’employeur est exigeant, qu’il lui met de la pression constamment pour que le travail soit fait le plus rapidement possible. Si elle ne performe pas assez vite, l’employeur fait planer le spectre du congédiement. Les boîtes doivent être vidées et les vêtements suspendus le plus vite possible. La cadence est très importante. Il ne faut pas perdre de temps. La travailleuse dit se dépêcher constamment. Si un employé s’absente une journée pour maladie par exemple, l’employeur, en guise de représailles, baisse ses heures de travail pour au moins les deux semaines suivantes.

[27]        En général, la travailleuse travaille environ 30 heures par semaine, 3 ou 4 jours par semaine. Durant une journée typique commençant à 13 h et se terminant à 22 h, la travailleuse bénéficie d’une pause repas d’une heure et d’une autre pause de 15 minutes.

[28]        La travailleuse commence à ressentir des douleurs à la face externe du bras droit le 1er juin 2011 en faisant son travail. Les douleurs empirent de jour en jour. Elles deviennent incapacitantes.

[29]        Finalement, la travailleuse consulte un médecin le 27 juin 2011. Celui-ci pose le diagnostic d’épicondylite droite. Il prescrit un arrêt de travail et des traitements de physiothérapie. La travailleuse revoit le médecin le 25 juillet. Celui-ci accepte une assignation temporaire à un travail allégé et doit la revoir le 25 août suivant. La travailleuse continue à être suivie médicalement pour cette condition.

[30]        Entretemps, le 2 juillet 2011, la travailleuse produit une réclamation pour lésion professionnelle.

[31]        Le 21 juillet suivant, l’employeur diminue son salaire horaire le faisant passer de 10,25 $ à 9,50 $. La travailleuse remet sa démission le 28 août 2011.

[32]        La soussignée estime que le travail tel qu’exécuté par la travailleuse a entraîné l’épicondylite dont elle souffre.

[33]        En effet, comme le retient avec justesse la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Spa Le Finlandais et D’Arcy[9], les mouvements susceptibles de causer une épicondylite sont ceux sollicitant les muscles supinateurs de l’avant-bras et les muscles extenseurs du poignet et des doigts[10]. Dans son analyse de la preuve, le tribunal doit donc considérer les mouvements ou efforts en supination de l’avant-bras, les mouvements d’extension du poignet et des doigts, ceux de préhension et les déviations radiales ou cubitales.

[34]        En l’espèce, le tribunal constate que l’exécution du travail requiert une grande sollicitation des structures épicondyliennes. En effet, la travailleuse, qui a mimé lors de l’audience les mouvements effectués notamment ceux nécessaires à pincer les vêtements sur les cintres, ceux nécessaires pour accrocher les cintres aux supports et ceux exécutés avec l’étiqueteuse, exigent des mouvements de préhension avec force et des déviations radiales et cubitales. Ces mouvements exécutés de la main droite combinés à la pression de la performance imposée par l’employeur ont, en toute probabilité, contribué de façon significative au développement de l’épicondylite du coude droit. À ces mouvements solliciteurs, s’ajoutent ceux nécessitant les deux membres supérieurs, à savoir le soulèvement des boîtes de vêtements.

[35]        Il y a lieu au surplus de mentionner que le témoignage de la travailleuse était empreint de mesure et de retenue, sans exagération, de sorte que sa crédibilité n’a aucunement été mise en doute. En outre, aucune preuve à l’effet contraire n’a été présentée au tribunal.

[36]        De plus, tenant compte de la cadence imposée par l’employeur, le tribunal estime que les pauses d’une heure de repas et de 15 minutes pour 9 heures de travail ne sont pas suffisantes pour permettre un repos significatif des structures épicondyliennes.

[37]        Par ailleurs, questionnée par le tribunal lors de l’audience, la travailleuse a nié toute autre activité personnelle qui aurait pu contribuer au développement de la maladie.

[38]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que la preuve a établi de façon prépondérante que l’épicondylite du coude droit de la travailleuse est directement reliée aux risques particuliers de son travail. Ainsi, le tribunal reconnaît que la travailleuse a subi une lésion professionnelle en raison d’une maladie professionnelle à compter du 1er juin 2011.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Claire Hérault, la travailleuse;

INFIRME la décision rendue le 30 novembre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle en raison d’une maladie professionnelle à compter du 1er juin 2011.

 

 

 

 

Marie Langlois

 

 

 

 

Richard Bissonnette

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Communauté urbaine de Montréal c. C.A.L.P. [1998] C.A.L.P. 470, (C.A. Montréal, 500-09-006276-984, 9 octobre 2001 appel rejeté).

[3]           Voir entre autres NORDX/CDT INC. et Kelly, C.L.P. 135936-72-0004, 13 décembre 2001, D. Lévesque; Bélanger et Novik inc., C.L.P. 291239-31-0606, 15 novembre 2006, H. Thériault.

[4]           Voir entre autres Fortier et Entourage Solutions technologiques inc., C.L.P. 169037-64-0109, 17 juin 2002, T. Demers; Raymond et Scierie Landrienne inc., 191393-08-0209, 16 juin 2003, J.-F. Clément; Biron et Nico inc., C.L.P. 206491-04B-0304, 24 juillet 2003, J.-F. Clément.

[5]           Voir entre autres Cordeiro et Levinoff-Colbex, S.E.C , 2013 QCCLP 976; Sport Maska inc. et Timmons, 2013 QCCLP 1108.

[6]           Société canadienne des postes et Côté, 88086-05-9704, 12 novembre 1999, F. Ranger: Marché Fortier ltée et Fournier, [2001] C.L.P. 693; Entreprises d'émondage LDL inc. et Rousseau, 214662-04-0308, 4 avril 2005, J.-F. Clément; Bouchard et Québec (Ministère de la Justice), [2006] C.L.P. 913.

[7]           Roy et Komatsu international (Canada) inc., [2001] C.L.P. 244; Abitibi Consolidated inc. et Marinoff, C.L.P.189092-32-0208, 30 juillet 2004, M.-A. Jobidon.

[8]           Bouchard et Québec (Ministère de la Justice), précitée, note 6.

[9]           2011 QCCLP 3979.

[10]         Verreault et Groupe Compass, C.L.P. 283025-31-0602, 15 septembre 2006, G. Tardif; Bédard et Claude Miville inc., C.L.P. 320712-31-0706, 12 juin 2008, S. Sénéchal.

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