Décision

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Lefrançois c. Charland

2011 QCCA 1877

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No:

500-09-021596-119

 

(500-17-060098-103)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE:

5 octobre 2011

 

CORAM:  LES HONORABLES

MARC BEAUREGARD, J.C.A.

PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.

JULIE DUTIL, J.C.A.

 

APPELANT (intimé incident)

AVOCAT(S)

GILLES LEFRANÇOIS

Me Jacques S. Darche

BORDEN, LADNER, GERVAIS

 

 

 

INTIMÉE ( appelante incidente)

AVOCAT(S)

MONIQUE CHARLAND

Me Guy Paquette

Me Vanessa O'Connell Chrétien

PAQUETTE, GADLER

 

 

 

 

En appel d'un jugement rendu le  15 mars 2011 par l'honorable Roger E. Baker de la Cour supérieure, district de Montréal.

 

NATURE DE L'APPEL:

Moyens préliminaires

 

Greffière: Marcelle Desmarais

Salle: Antonio-Lamer

 


 

 

AUDITION

 

 

11 h 24 Argumentation par Me Jacques S. Darche.

11 h 43 Argumentation par Me Vanessa O'Donnell Chrétien.

11 h 58 Réplique par Me Jacques S. Darche.

12 h 02 Fin de l'argumentation de part et d'autre.

12 h 02 Suspension de la séance.

12 h 09 Reprise de la séance.

PAR LA COUR:

Arrêt - voir page 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelle Desmarais

Greffière d'audience

 


PAR LA COUR

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           Pour des motifs qui seront déposés dans les jours à venir, la Cour accueille le pourvoi ;

[2]           Infirme le jugement de première instance ;

[3]            Rejette les procédures préliminaires, le tout avec dépens tant en Cour d'appel qu'en Cour supérieure ;

[4]           Rejette le pourvoi incident, sans frais.

 

 

 

 

MARC BEAUREGARD, J.C.A.

 

 

 

PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.

 

 

 

JULIE DUTIL, J.C.A.

 


Lefrançois c. Charland

2011 QCCA 1877

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-021596-119

(500-17-060098-103)

 

DATE:

 7 octobre 2011

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

MARC BEAUREGARD, J.C.A.

PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.

JULIE DUTIL, J.C.A.

 

 

GILLES LEFRANÇOIS, agissant tant personnellement qu’ès qualités de mandataire de 73 personnes

APPELANT - INTIMÉ INCIDENT - Demandeur

c.

 

MONIQUE CHARLAND

INTIMÉE - APPELANTE INCIDENTE - Défenderesse

 

 

MOTIFS D'UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 5 OCTOBRE 2011

 

 

[1]           L’appelant, en son nom et celui de 73 mandataires, se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui, contre sa requête introductive d'instance, accueillait l'un des moyens proposés par l'intimée dans un avis de dénonciation de moyens préliminaires fondés sur les articles 54.1, 165(1), 165(3) et 165(4) C.p.c. Dans cet avis, l'intimée réclamait aussi la somme de 47 777,65 $ en remboursement d'honoraires et débours extrajudiciaires, ainsi que des dommages punitifs de 50 000 $ au motif d'abus de procédures. Par appel incident, l'intimée reprend sa conclusion visant ces honoraires, débours et  dommages punitifs qui lui fut refusée en première instance.

[2]           Dans Commission des normes du travail c. Benjamin, 2011 QCCA 721 , le juge Dufresne, siégeant comme juge unique, écrit au paragr. 6 :

[6] L’adoption des articles  54.1 C.p.c. et suivants en remplacement de l’article  75.1 C.p.c. ne change ni n’atténue la règle jurisprudentielle selon laquelle le juge saisi d’une requête en irrecevabilité pour absence de lien de droit (art.  165 (4) C.p.c.) ne décide pas des chances de succès de la requérante[1]. Il est aussi généralement compris que le juge procède d’abord sur l’irrecevabilité avant d’entendre les autres requêtes ou volets d’une même requête, lesquels peuvent impliquer la prise de connaissance d’éléments de preuve autres que les simples allégations de la requête introductive d’instance et des pièces à leur soutien, dont la teneur d’interrogatoires.

 

[3]           Ces observations ont été approuvées par la Cour dans Acadia Subaru c. Michaud, 2011 QCCA 1037 , au par. 57. Bref, l'article 165, dont notamment le paragraphe (4), n'a pas été remplacé par les nouveaux articles 54.1 et suivants, et il faut éviter de confondre les moyens offerts par ces diverses dispositions. Elles poursuivent des finalités différentes et commandent une priorité dans leur application lorsque les moyens qu'elles offrent sont proposés ensemble.

[4]           Le juge de première instance a d'ailleurs correctement procédé en commençant par l'étude du moyen fondé sur l'article 165(4).

[5]           Pour les fins de cet article, le juge devait tenir pour avérés les faits allégués dans la requête de l'appelant. Celui-ci y allègue que l'intimée a eu un comportement qui constituerait, au sens de notre jurisprudence, une forme d'abus de son droit d’ester en justice et que les conséquences de cet abus sont néfastes pour lui et les actionnaires qu'il représente.

[6]           Tenant pour avérées ces allégations, on ne peut que conclure que la requête de l'appelant fait voir une cause d’action. Certes, il serait prématuré d’entendre la cause de l'appelant avant que le recours en oppression initiée par l'intimée ne fasse l'objet d'une décision, et il serait souhaitable, si les deux actions doivent être plaidées, qu’elles soient entendues par le même juge. Si le dossier de l'appelant peut être mis rapidement en état, il sera aisément possible de le joindre à celui de l'intimée pour les fins d'un procès puisque pas moins de 30 jours ont été réservés pour l'instruction du recours de l'intimé en début 2012.

[7]           En conclusion, le rejet, en application de l'article 165(4), du recours de l'appelant  n'était pas justifié.

[8]           L'intimée demandait aussi le rejet en application de l'article 165(1), soit le moyen d'irrecevabilité fondé sur la litispendance. On ne peut conclure ici à litispendance puisqu’il n’y a pas identité des parties, de cause d’action ou d’objet.

[9]           Comme moyen additionnel d'irrecevabilité l'intimée invoquait l’absence d’intérêt de l'appelant (art. 165(3)) au motif que certains dommages ont été subis par le Baluchon et devaient être réclamés par cette dernière. Quant aux autres dommages, elle plaidait des arguments qui relèvent du fond. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de conclure à l’absence d’intérêt.

[10]        Puisque le rejet en application de l'article 165 n’était pas possible, il faut maintenant étudier le moyen fondé sur les articles 54.1 et suivants (procédures abusives).

[11]        Sur cet aspect, le juge de première instance est peu loquace :

[11] CONSIDÉRANT que les demandes faites par Mme Charland dans son avis de dénonciation réclamant la somme de 47 777, 65 $ ainsi que des dommages punitifs de 50 000 $ ne sont pas justifiées;

 

[12]        Il faut néanmoins retenir de ce considérant que le juge n’a pas été d’avis que, même si, selon lui, le recours de l'appelant était sans assise en droit, il constituait un détournement des fins de la justice.

[13]        Il faut se rappeler que, pour obtenir une condamnation en application des articles 54.1 et suivants, l'existence d'une conduite blâmable doit être démontrée. Voir Duni c. Robinson Sheppard Shapiro, 2011 QCCA 677 , permission d’appeler à la Cour suprême rejetée, et, plus récemment, Acadia Subaru c. Michaud, supra.

[14]        À la lecture de l’interrogatoire hors cour de l'appelant, il n'est pas manifeste que son recours est une forme d’abus du droit d’ester en justice. Peut-être son action sera-t-elle rejetée, notamment si le recours en oppression de l'intimée est accueilli. Mais à ce stade-ci, la Cour n’est pas en mesure de dire que le recours de l'appelant constitue un usage impropre du système judiciaire.

[15]        Pour ces motifs, la Cour a, séance tenante le 5 octobre 2011, prononcé l'arrêt suivant :

[16]        ACCUEILLE l’appel;

[17]        INFIRME le jugement de la Cour supérieure et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être prononcé, REJETTE les moyens préliminaires de l’intimée;

[18]        Le tout avec dépens tant en Cour d'appel qu’en Cour supérieure;

[19]        REJETTE l'appel incident, sans frais.

 

 

 

 

MARC BEAUREGARD, J.C.A.

 

 

 

 

 

PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.

 

 

 

 

 

JULIE DUTIL, J.C.A.

 

Me Jacques S. Darche

Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l.

Pour l’appelant

 

Me Guy Paquette

Me Vanessa O’Connell-Chrétien

Paquette Gadler Inc.

Pour l’intimée

 

Date d’audience :

5 octobre 2011

 



[1]     Voir : St-Eustache (Ville de) c. Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes, J.E. 2011-339 (C.A.), 2011 QCCA 227 , par. 31; Groupe Jeunesse inc. c. Loto-Québec, J.E. 2004-715 (C.A.), par. 6; Gagnon c. Québec (Procureur général), J.E. 93-1683 (C.A.).

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