Lefrançois c. Charland |
2011 QCCA 1877 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No: |
500-09-021596-119 |
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(500-17-060098-103) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE: |
5 octobre 2011 |
CORAM: LES HONORABLES |
MARC BEAUREGARD, J.C.A. |
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. |
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JULIE DUTIL, J.C.A. |
APPELANT (intimé incident) |
AVOCAT(S) |
GILLES LEFRANÇOIS |
Me Jacques S. Darche BORDEN, LADNER, GERVAIS
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INTIMÉE ( appelante incidente) |
AVOCAT(S) |
MONIQUE CHARLAND |
Me Guy Paquette Me Vanessa O'Connell Chrétien PAQUETTE, GADLER
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En appel d'un jugement rendu le 15 mars 2011 par l'honorable Roger E. Baker de la Cour supérieure, district de Montréal. |
NATURE DE L'APPEL: |
Moyens préliminaires |
Greffière: Marcelle Desmarais |
Salle: Antonio-Lamer |
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AUDITION |
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11 h 24 Argumentation par Me Jacques S. Darche. |
11 h 43 Argumentation par Me Vanessa O'Donnell Chrétien. |
11 h 58 Réplique par Me Jacques S. Darche. |
12 h 02 Fin de l'argumentation de part et d'autre. |
12 h 02 Suspension de la séance. |
12 h 09 Reprise de la séance. |
PAR LA COUR: |
Arrêt - voir page 3. |
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Marcelle Desmarais |
Greffière d'audience |
PAR LA COUR
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ARRÊT |
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[1] Pour des motifs qui seront déposés dans les jours à venir, la Cour accueille le pourvoi ;
[2] Infirme le jugement de première instance ;
[3] Rejette les procédures préliminaires, le tout avec dépens tant en Cour d'appel qu'en Cour supérieure ;
[4] Rejette le pourvoi incident, sans frais.
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MARC BEAUREGARD, J.C.A. |
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PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. |
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JULIE DUTIL, J.C.A. |
[1]
L’appelant, en son nom et celui de 73 mandataires, se pourvoit contre un
jugement de la Cour supérieure qui, contre sa requête introductive d'instance,
accueillait l'un des moyens proposés par l'intimée dans un avis de dénonciation
de moyens préliminaires fondés sur les articles
[2]
Dans Commission des normes du travail c. Benjamin,
[6] L’adoption des articles
[3]
Ces observations ont été approuvées par la Cour dans Acadia Subaru c.
Michaud,
[4] Le juge de première instance a d'ailleurs correctement procédé en commençant par l'étude du moyen fondé sur l'article 165(4).
[5] Pour les fins de cet article, le juge devait tenir pour avérés les faits allégués dans la requête de l'appelant. Celui-ci y allègue que l'intimée a eu un comportement qui constituerait, au sens de notre jurisprudence, une forme d'abus de son droit d’ester en justice et que les conséquences de cet abus sont néfastes pour lui et les actionnaires qu'il représente.
[6] Tenant pour avérées ces allégations, on ne peut que conclure que la requête de l'appelant fait voir une cause d’action. Certes, il serait prématuré d’entendre la cause de l'appelant avant que le recours en oppression initiée par l'intimée ne fasse l'objet d'une décision, et il serait souhaitable, si les deux actions doivent être plaidées, qu’elles soient entendues par le même juge. Si le dossier de l'appelant peut être mis rapidement en état, il sera aisément possible de le joindre à celui de l'intimée pour les fins d'un procès puisque pas moins de 30 jours ont été réservés pour l'instruction du recours de l'intimé en début 2012.
[7] En conclusion, le rejet, en application de l'article 165(4), du recours de l'appelant n'était pas justifié.
[8] L'intimée demandait aussi le rejet en application de l'article 165(1), soit le moyen d'irrecevabilité fondé sur la litispendance. On ne peut conclure ici à litispendance puisqu’il n’y a pas identité des parties, de cause d’action ou d’objet.
[9] Comme moyen additionnel d'irrecevabilité l'intimée invoquait l’absence d’intérêt de l'appelant (art. 165(3)) au motif que certains dommages ont été subis par le Baluchon et devaient être réclamés par cette dernière. Quant aux autres dommages, elle plaidait des arguments qui relèvent du fond. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de conclure à l’absence d’intérêt.
[10] Puisque le rejet en application de l'article 165 n’était pas possible, il faut maintenant étudier le moyen fondé sur les articles 54.1 et suivants (procédures abusives).
[11] Sur cet aspect, le juge de première instance est peu loquace :
[11] CONSIDÉRANT que les demandes faites par Mme Charland dans son avis de dénonciation réclamant la somme de 47 777, 65 $ ainsi que des dommages punitifs de 50 000 $ ne sont pas justifiées;
[12] Il faut néanmoins retenir de ce considérant que le juge n’a pas été d’avis que, même si, selon lui, le recours de l'appelant était sans assise en droit, il constituait un détournement des fins de la justice.
[13]
Il faut se rappeler que, pour obtenir une condamnation en application
des articles 54.1 et suivants, l'existence d'une conduite blâmable doit être
démontrée. Voir Duni c. Robinson Sheppard Shapiro,
[14] À la lecture de l’interrogatoire hors cour de l'appelant, il n'est pas manifeste que son recours est une forme d’abus du droit d’ester en justice. Peut-être son action sera-t-elle rejetée, notamment si le recours en oppression de l'intimée est accueilli. Mais à ce stade-ci, la Cour n’est pas en mesure de dire que le recours de l'appelant constitue un usage impropre du système judiciaire.
[15] Pour ces motifs, la Cour a, séance tenante le 5 octobre 2011, prononcé l'arrêt suivant :
[16] ACCUEILLE l’appel;
[17] INFIRME le jugement de la Cour supérieure et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être prononcé, REJETTE les moyens préliminaires de l’intimée;
[18] Le tout avec dépens tant en Cour d'appel qu’en Cour supérieure;
[19] REJETTE l'appel incident, sans frais.
[1]
Voir : St-Eustache (Ville de) c. Régie intermunicipale
Argenteuil Deux-Montagnes,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.