Décision

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Awalegbedji et Ministère de la Santé et des Services sociaux

2021 QCCFP 5

 

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

 

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

DOSSIER No :

1302312

 

 

 

DATE :

31 mars 2021

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Caroline Gagnon

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

KODJOSSÉ AWALEGBEDJI

 

 

 

Partie demanderesse

 

 

 

et

 

 

 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

 

Partie défenderesse

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION

 

(Article 127, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

 

 

APERÇU

[1]           Le 25 février 2021, M. Kodjossé Awalegbedji dépose auprès de la Commission de la fonction publique (Commission) un appel en matière de conditions de travail, en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi).

[2]           M. Awalegbedji est inspecteur-enquêteur syndiqué au ministère de la Santé et des Services sociaux (Ministère),

[3]           La Commission doit décider si le recours est recevable.

[4]           La Commission conclut qu’elle n’a pas la compétence d’attribution requise pour entendre l’appel de M. Awalegbedji

CONTEXTE ET ANALYSE

[5]           Le 9 mars 2021, la Commission avise les parties qu’elle soulève d’office son absence de compétence pour entendre l’appel de M. Awalegbedji puisqu’il serait un fonctionnaire syndiqué. 

[6]           La Commission demande aux parties de lui soumettre leurs commentaires écrits à ce sujet avant de rendre une décision sur dossier. Elles sont avisées que le dossier sera pris en délibéré le 29 mars 2021, et ce, même si aucun commentaire n’est transmis.

[7]           M. Awalegbedji ne donne pas suite à la demande de la Commission.

[8]           De son côté, le Ministère confirme que M. Awalegbedji est un employé syndiqué régi par la convention collective des fonctionnaires. Il souligne que le recours approprié est le grief et qu’il en a informé M. Awalegbedji. Ce dernier en a d’ailleurs soumis un le 11 mars dernier, indiquant les mêmes motifs que ceux exprimés dans le présent recours.

[9]          Il n’y a pas d’ambiguïté dans la Loi, seuls les fonctionnaires non syndiqués peuvent déposer un appel en vertu de l’article 127 :

127. Le gouvernement prévoit par règlement, sur les matières qu’il détermine, un recours en appel pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d’aucun recours sur ces matières en vertu de la présente loi. […]

La Commission de la fonction publique entend et décide d’un appel. […]

[Soulignement de la Commission]

[10]        La Commission rappelle qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur, notamment dans sa loi constitutive[2].

[11]        En conséquence, la Commission doit décliner compétence pour entendre l’appel de M. Awalegbedji, car il est un fonctionnaire syndiqué.

 

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de M. Kodjossé Awalegbedji.

 

 

 

 

 

Original signé par :

 

__________________________________

Caroline Gagnon

 

 

M. Kodjossé Awalegbedji

Partie demanderesse

 

Me Rémi Côté-Nolette

Procureur du ministère de la Santé et des Services sociaux

Partie défenderesse

 

 

Date de la prise en délibéré : 29 mars 2021

 

 

 

 

 

 

 



[1]      RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]     Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.

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