Savoie c. Thériault-Martel |
2014 QCCA 208 |
COUR D’APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No : |
500-09-024185-142 |
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(505-17-005378-114) |
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PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE |
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DATE : |
Le 3 février 2014 |
L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. |
PARTIE REQUÉRANTE |
AVOCAT |
EDDY SAVOIE |
Me Luc Alarie ALARIE LEGAULT
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PARTIE INTIMÉE |
AVOCATS |
PIERRETTE THÉRIAULT-MARTEL
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Me Jean-Pierre Ménard, Ad. E. Me Marie-Ève Giguère Me Laurence Marie Sarrazin MÉNARD, MARTIN AVOCATS
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REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 20 DÉCEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE GARY D.D. MORRISON DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LONGUEUIL (Art. 29, 494 et 511 Code de procédure civile)
REQUÊTE POUR PROVISION POUR FRAIS (Art. 54.1 et ss Code de procédure civile) |
Greffière : Asma Berrak |
Salle : RC.18 |
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AUDITION |
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9 h 34 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 9 h 34 : Argumentation de Me Alarie. 10 h 14 : Argumentation de Ménard. 10 h 35 : Me Ménard se désiste de sa Requête pour provision pour frais et dans l'hypothèse que la permission d'appeler recherchée est accordée, celui-ci verra à présenter ladite requête à une formation de trois juges. 10 h 35 : Réplique de Me Alarie. 10 h 39 : Fin de l’argumentation de part et d’autre. 10 h 39 : Suspension de la séance. 11 h 07 : Reprise de la séance. 11 h 07 : Jugement-voir page 3. 11 h 12 : Fin de l’audition. |
Asma Berrak |
Greffière |
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JUGEMENT |
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[1] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil, rendu le 20 décembre 2013 (l’honorable Gary D.D. Morisson) (2013 QCCS 6649).
[2] Le jugement dont le requérant veut interjeter appel rejette sa requête en irrecevabilité (articles 164 et 165 (4) C.p.c.) de la requête en dommages de l’intimée. Cette requête en dommages fait suite à un jugement rendu par le même juge le 10 septembre 2013, qui a déclaré abusive la poursuite du requérant au sens de l’article 54.1 C.p.c., a rejeté son action et a réservé les droits de l’intimée sur la question des dommages selon les modalités déterminées au paragraphe 102 du jugement (2013 QCCS 4280). Le dispositif de ce jugement énonce :
[100] DÉCLARE abusive la requête introductive d’instance du demandeur;
[101] REJETTE ladite demande en justice du demandeur;
[102] RÉSERVE les droits de la défenderesse de s’adresser au Tribunal par requête, dans un délai de 60 jours, pour réclamer, le cas échéant, des dommages-intérêts et des dommages punitifs suite au rejet de l’action instituée par le demandeur.
[103] LE TOUT, avec dépens.
(je souligne)
[3] La permission d’appeler de ce jugement a été refusée (2013 QCCA 1856). Il faut noter que dans le cadre de sa permission d’appeler présentée à l’encontre du jugement du mois de septembre 2013, le requérant n’a pas contesté le pouvoir du juge de ne pas décider immédiatement de la question des dommages et de reporter l’analyse de cette question dans un deuxième temps. Il s’est plutôt attaqué à la conclusion du juge relative au caractère abusif et au rejet de son recours.
[4] Le requérant est d’avis que la requête en dommages de l’intimée présentée en vertu des articles 54.4 C.p.c. et 1621 C.c.Q. selon le paragraphe 102 du dispositif du jugement du mois de septembre 2013 est irrecevable. Il soutient que le tribunal a épuisé sa compétence en ce qui a trait à la question des dommages réclamés par l’intimée. Selon lui, le juge est functus officio en ce qu’il aurait dû se prononcer sur cette question lorsqu’il a déclaré le caractère abusif de sa procédure. N’ayant alors pas statué sur le droit de l’intimée à des dommages, le préjudice subi et l’octroi de dommages punitifs en septembre 2013, il avait dès lors perdu compétence à cet égard.
[5] Le juge de première instance rejette la requête en irrecevabilité du requérant au motif que le deuxième alinéa de l’article 54.4 C.p.c. l’autorise à décider des dommages « dans le délai et sous les conditions qu’il détermine », tel qu’il l’a décidé dans son jugement de septembre 2013.
[6] Il est de jurisprudence constante que le jugement interlocutoire rejetant une requête en irrecevabilité ne soit pas appelable au sens de l’article 29 C.p.c., sauf si le débat porte sur la compétence du tribunal, la chose jugée ou la litispendance, ou encore s’il soulève une question de droit nouvelle qu’il est nécessaire de trancher immédiatement[1].
[7] Le requérant ne me convainc pas que l’un de ces cas d’exception trouve ici application. La question soulevée par le requérant n’en est pas une de compétence « stricto sensu », mais relève de la procédure décidée par le juge dans son jugement du mois de septembre 2013 pour se prononcer sur les dommages réclamés par l’intimée et qui découleraient de la procédure abusive.
[8] Mais même si les conditions de l’article 29 C.p.c. ne faisaient pas obstacle à la demande, les fins de la justice ne requièrent pas que la permission soit accordée. Il serait à mon avis contre-productif et surtout contraire à l’article 4.2 C.p.c. d’autoriser un appel sur un jugement interlocutoire, alors que les fins de la justice requièrent que les parties poursuivent l’affaire avec diligence devant la Cour supérieure, et ce, d’autant plus qu’il s’agit d’un recours sous l’article 54.1 C.p.c.
[9] Pour ces motifs, je REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens.
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MANON SAVARD, J.C.A. |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.