Savoie c. Thériault-Martel |
2014 QCCA 208 |
COUR D’APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No : |
500-09-024185-142 |
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(505-17-005378-114) |
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PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE |
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DATE : |
Le 3 février 2014 |
L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. |
PARTIE REQUÉRANTE |
AVOCAT |
EDDY SAVOIE |
Me Luc Alarie ALARIE LEGAULT
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PARTIE INTIMÉE |
AVOCATS |
PIERRETTE THÉRIAULT-MARTEL
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Me Jean-Pierre Ménard, Ad. E. Me Marie-Ève Giguère Me Laurence Marie Sarrazin MÉNARD, MARTIN AVOCATS
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REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 20 DÉCEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE GARY D.D. MORRISON DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LONGUEUIL (Art.
REQUÊTE POUR PROVISION POUR FRAIS (Art. |
Greffière : Asma Berrak |
Salle : RC.18 |
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AUDITION |
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9 h 34 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 9 h 34 : Argumentation de Me Alarie. 10 h 14 : Argumentation de Ménard. 10 h 35 : Me Ménard se désiste de sa Requête pour provision pour frais et dans l'hypothèse que la permission d'appeler recherchée est accordée, celui-ci verra à présenter ladite requête à une formation de trois juges. 10 h 35 : Réplique de Me Alarie. 10 h 39 : Fin de l’argumentation de part et d’autre. 10 h 39 : Suspension de la séance. 11 h 07 : Reprise de la séance. 11 h 07 : Jugement-voir page 3. 11 h 12 : Fin de l’audition. |
Asma Berrak |
Greffière |
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JUGEMENT |
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[1]
Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de
la Cour supérieure, district de Longueuil, rendu le 20 décembre 2013
(l’honorable Gary D.D. Morisson) (
[2]
Le jugement dont le requérant veut interjeter appel rejette sa requête
en irrecevabilité (articles
[100] DÉCLARE abusive la requête introductive d’instance du demandeur;
[101] REJETTE ladite demande en justice du demandeur;
[102] RÉSERVE les droits de la défenderesse de s’adresser au Tribunal par requête, dans un délai de 60 jours, pour réclamer, le cas échéant, des dommages-intérêts et des dommages punitifs suite au rejet de l’action instituée par le demandeur.
[103] LE TOUT, avec dépens.
(je souligne)
[3]
La permission d’appeler de ce jugement a été refusée (
[4]
Le requérant est d’avis que la requête en dommages de l’intimée
présentée en vertu des articles
[5]
Le juge de première instance rejette la requête en irrecevabilité du
requérant au motif que le deuxième alinéa de l’article
[6]
Il est de jurisprudence constante que le jugement interlocutoire
rejetant une requête en irrecevabilité ne soit pas appelable au sens de
l’article
[7] Le requérant ne me convainc pas que l’un de ces cas d’exception trouve ici application. La question soulevée par le requérant n’en est pas une de compétence « stricto sensu », mais relève de la procédure décidée par le juge dans son jugement du mois de septembre 2013 pour se prononcer sur les dommages réclamés par l’intimée et qui découleraient de la procédure abusive.
[8]
Mais même si les conditions de l’article
[9] Pour ces motifs, je REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens.
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MANON SAVARD, J.C.A. |
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