Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

L.D. et Aéropro

2013 QCCLP 1871

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

20 mars 2013

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

475366-07-1206

 

Dossier CSST :

139194336

 

Commissaire :

Pierre Sincennes, juge administratif

 

Membres :

Raymond Groulx, associations d’employeurs

 

Marcel Rondeau, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

L... D...

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Aéropro

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 27 juin 2012, monsieur L... D..., le travailleur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 21 juin 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision rendue initialement le 15 mai 2012 et déclare irrecevable la réclamation du travailleur du 28 mars 2012 au motif qu’elle a été produite hors délai et qu’aucun motif raisonnable n’a été soumis dans le but de permettre de relever le travailleur de son défaut.

[3]           Une audience a lieu à Gatineau en présence du travailleur, non représenté. Aéropro, l’employeur, a informé le tribunal de son absence à l’audience. Le dossier est mis en délibéré le jour de l’audience.

[4]           Il a été convenu lors de l’audience, que celle-ci ne porterait que sur la question de la recevabilité de la réclamation du travailleur et qu’au besoin, les parties seraient convoquées à nouveau pour l’audition de la requête du travailleur sur le fond du litige.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer sa réclamation du 28 mars 2012 recevable et de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 21 juin 2010.

LES FAITS

[6]           Le 8 mars 2012, le travailleur, observateur météorologique, produit une réclamation à la CSST alléguant avoir subi une lésion professionnelle en regard d’un événement survenu au travail le 18 octobre 2007 et le 11 décembre 2011, qu’il qualifie de rechute, récidive ou aggravation. Il a cessé de travailler le 18 janvier 2012. Le travailleur explique les raisons de sa réclamation comme suit :

Je ne suis plus capable psychiquement d’exercer ce métier à cause des humiliations que j’ai subies à l’aéroport de Chibougamau.

 

 

[7]           Dans un document annexé à sa réclamation, le travailleur explique la situation vécue depuis le début de son emploi à l’aéroport de Chibougamau. Il a commencé l’emploi d’observateur météorologique à cet endroit en octobre 2007. Dès le départ, il affirme avoir été l’objet de sarcasmes et de propos humiliants de la part de son supérieur immédiat et de collègues de travail sur son origine française. Le travailleur mentionne qu’il ne pouvait songer à quitter ses fonctions parce qu’il ne détenait pas encore son certificat de résident permanent et qu’il ne pouvait postuler à un autre poste de travail. Toutefois, il démissionne de son poste le 21 juin 2010, se disant incapable de continuer à souffrir des humiliations subies à son travail. Le 11 décembre 2011, il obtient un poste de remplacement d’une durée de six semaines dans un autre aéroport à Red Lake en Ontario. Bien que le nouveau milieu de travail est satisfaisant, le travailleur réalise, dès le départ, qu’il est incapable de faire son travail, car il revit mentalement les cauchemars vécus à Chibougamau. Après avoir complété le contrat de six semaines à cet endroit, le travailleur déménage à Gatineau, mais n’occupe pas d’emploi, se disant psychologiquement incapable de fonctionner.

 

[8]           Dans une note évolutive du 27 avril 2012, une intervenante de la CSST indique que le travailleur mentionne avoir attendu deux ans avant de produire une réclamation à la CSST parce qu’il ne savait pas qu’il était possible de faire une telle réclamation pour une lésion psychique et croyait que cet organisme ne traitait que les lésions d’ordre physique.

[9]           Le 20 avril 2012, le travailleur consulte un médecin au Centre médical Mont-Bleu (dont le nom est illisible) pour sa condition psychologique. Le médecin demande alors une consultation en psychiatrie au Centre hospitalier Pierre-Janet en raison d’éléments dépressifs chez le travailleur.

[10]        Le 26 avril 2012, le docteur Alexandre Cadivy, psychiatre, examine le travailleur à la suite d’une demande du docteur Sio Mei Lai, de l’urgence du CSSSG de Hull. On indique dans la demande de consultation que le travailleur présente une symptomatologie anxio-dépressive depuis plusieurs années. À la suite de son examen, le psychiatre pose le diagnostic suivant :

AxeI : trouble de l’adaptation avec anxiété et humeur dépressive d’intensité moyenne.

          Stress post-traumatique, d’évolution chronique.

 

Axe II : Différé.

 

Axe III : Nil.

 

Axe IV : isolement social;

            Éloignement de sa famille;

            Expérience traumatisante qu’il a vécue à son ancien travail;

            Absence d’activités professionnelles actuellement.

 

Axe V : EGF à 50 ce jour.

 

 

[11]        Le 15 mai 2012, la CSST refuse la réclamation du travailleur, parce que produite hors délai, le travailleur n’ayant soumis aucun motif raisonnable permettant de le relever de son défaut. Cette décision sera maintenue à la suite d’une révision administrative le 21 juin 2012, d’où le présent litige.

[12]        Le 19 mai 2012, le travailleur envoie une lettre à la CSST pour commenter la décision du 15 mai 2012 et pour expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas produit sa réclamation dans le délai prévu.

[13]        Le 22 juin 2012, le travailleur produit une lettre à l’intention de la réviseure ayant traité sa demande de révision à la CSST, expliquant les raisons du délai intervenu pour produire sa réclamation à la CSST.

[14]        Le 26 juin 2012, madame Marie-Josée Boily, Ps.Éd. de la clinique de santé mentale pour adultes du CSSS de Gatineau, produit un rapport de consultation. Elle précise que le travailleur a été recommandé à la clinique à la fin du mois d’avril 2012 par le docteur Cadivy en raison d’une détresse psychologique. Elle explique que la détresse identifiée chez le travailleur est en lien avec les éléments traumatisants vécus dans son emploi à Chibougamau. La spécialiste mentionne que c’est à la suite d’une nouvelle expérience de travail à Red Lake que le travailleur a vécu une reviviscence du traumatisme. Elle conclut ses observations en affirmant qu’il a besoin de support pour se réorienter vers une nouvelle carrière puisqu’il n’est plus en mesure d’exercer son ancien métier.

[15]        Le travailleur témoigne à l’audience. Il explique avoir commencé un emploi d’observateur météorologique à l’aéroport de Chibougamau le 1er octobre 2007. Il était arrivé au Canada, en provenance de la France, la même année. Le travailleur précise qu’il était alors en attente d’un permis de travail « fermé » qui impliquait d’exercer un travail spécifique chez un employeur précis uniquement. Dès le début de ses fonctions, le travailleur aurait fait l’objet de sarcasmes et de remarques désobligeantes quant à son pays d’origine, particulièrement de la part de son supérieur immédiat. Malgré ses conditions de travail jugées inacceptables, le travailleur ne pouvait songer à démissionner ou à changer d’emploi en raison de son statut d’immigrant.

[16]        En mai 2009, le travailleur obtient son certificat « d’immigrant reçu ». Il a alors commencé à effectuer des recherches pour obtenir un emploi semblable dans un autre aéroport, mais aucun poste n’était disponible. À la base militaire de Bagotville, où un emploi était offert, le travailleur ne pouvait être considéré admissible parce que l’emploi était réservé uniquement aux citoyens canadiens.

[17]        Le 21 juin 2010, le travailleur démissionne de son poste à Chibougamau. Il affirme qu’il était alors incapable psychologiquement de fonctionner et qu’il se sentait déprimé et anxieux. Il a ensuite obtenu temporairement des prestations en matière d’assurance-emploi. Le 11 décembre 2011, il obtient un emploi similaire au précédent à Red Lake en Ontario pour un remplacement d’une durée de six semaines. Le travailleur pensait qu’avec ce nouvel emploi, il oublierait les souffrances subies à Chibougamau, croyant aussi qu’il était peut-être la cause de son problème psychique. Il a complété la durée du remplacement à cet endroit tout en continuant à revivre mentalement les humiliations subies à son premier emploi.

[18]        À la fin de mois de janvier 2012, il déménage à Gatineau. Il est alors sans emploi et affirme qu’il s’isolait et ne parlait à personne compte tenu de sa condition psychologique qu’il qualifie d’intenable. Après quelques semaines, il consulte le site internet de la CSST et entend produire une réclamation en regard de sa condition médicale qu’il ne connaît pas encore, n’ayant pas cru nécessaire de consulter un médecin auparavant parce qu’il pensait pouvoir régler ses problèmes en changeant d’emploi. Il communique avec un intervenant de la CSST à la mi-février 2012 pour se renseigner sur la production d’une réclamation. Il remplit une réclamation le 8 mars 2012, mais à la CSST, on lui mentionne qu’il devra obtenir une attestation médicale à l’appui de sa demande avant de produire une réclamation. Après avoir tenté de consulter un médecin qui voudrait s’occuper de lui, il obtient une consultation médicale en avril 2012 et son médecin le réfère alors à la clinique psychiatrique du Centre hospitalier Pierre-Janet à Gatineau.

[19]        Le travailleur soumet au tribunal qu’il n’était pas en mesure de produire une réclamation à la CSST antérieurement au mois de mars 2012, car il ne savait pas qu’il souffrait d’une lésion psychique, même s’il était mentalement affecté par des événements survenus à son travail à Chibougamau. Le travailleur indique d’autre part qu’il avait cru pouvoir améliorer sa condition psychologique en démissionnant de son premier emploi et en allant occuper un autre emploi chez un autre employeur. Il suivait en cela les conseils de son père, seule personne avec qui il communiquait alors qu’il était au Canada. Dans un autre ordre d’idée, le travailleur souligne qu’il n’avait jamais pensé s’adresser à la CSST pour sa condition étant convaincu que cet organisme traitait uniquement les lésions de nature physique d’après les discussions qu’il avait eues avec d’autres travailleurs.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[20]        Le travailleur estime que les explications fournies tant à la CSST qu’au tribunal permettent de considérer sa réclamation recevable, parce que produite dans le délai imparti par la loi ou à tout le moins, de considérer ces explications comme constituant un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut.

[21]        Tout en admettant que l’ignorance de la loi ne constitue pas un motif raisonnable, le travailleur affirme que la preuve soumise permet de comprendre qu’il lui était impossible de produire une réclamation à la CSST avant le mois de mars 2012, car ce n’est qu’après avoir rencontré un médecin qu’il a pu connaître la nature de ses problèmes psychologiques. Il affirme qu’il ne pouvait savoir qu’il présentait un stress post-traumatique avant ce moment, ignorant même le nom de cette lésion. Autrement, le travailleur prétend qu’il démontré l’existence de motifs raisonnables à l’appui de sa requête pour le relever de son défaut si tel est le cas. Il estime que le tribunal doit retenir le fait qu’il était au pays depuis peu de temps, qu’il avait travaillé dans un endroit isolé, qu’il ne pouvait quitter son emploi en raison de son statut d’immigrant et qu’il craignait de se renseigner sur ses droits de peur de perdre son emploi précaire.

[22]        Le travailleur ajoute que ce n’est qu’après avoir occupé un nouveau poste à Red Lake qu’il a constaté qu’il continuait à faire des cauchemars reliés à son ancien emploi et que ce changement d’endroit de travail ne règlerait pas ses problèmes psychologiques et son anxiété. Il précise par ailleurs que la période de temps requise pour entreprendre des démarches auprès de la CSST par la suite est attribuable à son état psychique qui l’empêche de fonctionner normalement.

[23]        Dans sa lettre du 21 janvier 2013, le représentant de l’employeur se dit en accord avec la décision rendue par la CSST, tout en soulignant que le travailleur a quitté son emploi le 21 juin 2010 en raison d’un « départ volontaire ».

L’AVIS DES MEMBRES

[24]        Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête du travailleur au motif que sa réclamation à la CSST est irrecevable parce que formulée hors délai. En outre, le travailleur n’a pas démontré l’existence d’un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut d’avoir respecté le délai imparti par la loi. Les explications du travailleur sont essentiellement fondées sur l’ignorance de la loi et sur un manque de diligence en temps opportun alors qu’il avait un intérêt financier à produire une réclamation à la CSST.

[25]        Pour sa part, le membre issu des associations syndicales est d’avis de faire droit à la requête du travailleur et de déclarer que sa réclamation à la CSST est recevable. D’une part, les explications fournies par le travailleur sont suffisamment probantes pour comprendre que ce dernier a produit sa réclamation à l’intérieur du délai de six mois prévu à la loi, considérant que la lésion en cause n’a pas été identifiée avant le mois d’avril 2012. Subsidiairement, même en cas de hors délai, la preuve soumise par le travailleur est plus que suffisante pour conclure que ce dernier a fait valoir un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[26]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la réclamation du 8 mars 2012 produite par le travailleur à la CSST est recevable au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1].

[27]        Dans le contexte du présent dossier, les articles 270 et 271 de la loi qui prévoient le délai à l’intérieur duquel une réclamation doit être produite à la CSST sont pertinents quant à l’analyse de la requête du travailleur :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

[28]        Considérant que la question de recevabilité de la demande du travailleur peut impliquer la présence ou non d’un hors délai, il importe de reproduire les dispositions de la loi permettant de pallier au fait d’avoir exercé un droit à l’extérieur du délai imparti par la loi.

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________       

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[29]        Au cours des années, les articles 270 et 271 de la loi ont fait l’objet de plusieurs interprétations[2] de la part du tribunal, relativement au point de départ du délai de six mois pour produire une réclamation à la CSST.

 

 

[30]        Le tribunal juge à propos de rapporter ici les commentaires de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Yannick Lafrance[3] :

[32] Pour sa part, le soussigné partage le point de vue exprimé dans l’affaire Labissière et Canlyte inc.[4] et estime qu’il faut donner un sens à la notion de « lésion » retenue par le législateur aux articles 270 et 271 de la loi. Il est d’ailleurs pertinent de reproduire l’extrait suivant de cette décision, où l’on peut lire que :  

 

------------------

4        2011 QCCLP 6017 .

[36]      En l’instance, le tribunal est d’opinion qu’il faut donner un sens à la notion de « lésion » dont parlent les articles 270 et 271 de la loi et qu’il ne faut pas confondre un « événement » à l’origine d’une lésion et la « lésion » elle-même.

 

[37]      Dans le présent dossier, le travailleur allègue des gestes de harcèlement à compter du 5 mars 2008. Il indique dans sa réclamation que faisant suite aux événements du 5 mars 2008, il subit depuis lors du harcèlement au travail.

 

[38]      Les gestes qu’il invoque donnent d’ailleurs lieu le 20 août 2008 à un grief pour harcèlement.

 

[39]      Mais ces faits et gestes ne donnent pas lieu jusqu’alors à une consultation médicale ni à un arrêt de travail.

 

[40]      Donc, quoique le travailleur allègue avoir subi du harcèlement à cette époque et avoir ressenti des symptômes, rien dans la preuve ne démontre qu’à ce moment-là, le travailleur serait victime d’une lésion, c’est-à-dire une blessure ou une maladie, l’un des critères fondamentaux à la reconnaissance d’une lésion dite professionnelle.

 

[41]      Or, en l’absence de l’identification d’une blessure ou d’une maladie, le travailleur ne pouvait faire une réclamation dans les six mois des gestes ou comportements allégués3. Bien qu’il décrive la situation comme étant difficile, rien ne démontre, pour la période de mars à octobre 2008, l’existence d’une blessure ou d’une maladie.

 

__________________

3    Lauzon - Planchers de bois exclusifs et Gagnon, 2011 QCCLP 1319 .         [sic]

 

[33] Dans le même sens, le tribunal spécifiait, dans l’affaire Martin et Société de transport de Montréal[5] que :

 

[36]      Nulle part, dans la loi, le législateur impose au travailleur l’obligation de consulter un médecin après la survenance d’un événement donné. Tout ce que la loi l’oblige à faire, c’est de produire sa réclamation à la CSST, dans les six mois suivant la lésion diagnostiquée. La travailleuse n’avait donc pas à produire de réclamation avant qu’un diagnostic ne soit posé. Cela est d’autant plus vrai qu’aucun arrêt de travail n’avait eu lieu avant février 2002, à la suite de l’événement du 15 septembre 2001.  [sic]

 

[34] Le tribunal retient donc que le délai de six mois prévu aux articles 270 et 271 de la loi ne peut commencer à courir avant qu’une lésion ait pu être identifiée par un professionnel de la santé. Tant qu’une lésion n’a pu être identifiée de façon assez précise, il est difficile de demander à un travailleur de produire une réclamation à la CSST, puisque ce dernier ignore tant la nature de son problème de santé que son origine.

            -------------------

            5          C.L.P. 197126-71-0212, 3 décembre 2003, L. Couture.

[31]        Le tribunal tenait le même raisonnement dans une décision portant sur une requête en révision/ révocation où la juge administrative Desbois indiquait4 :

[81] Comme mentionné précédemment, le calcul du délai de six mois pour le dépôt d’une réclamation débute en effet avec « la lésion » et non au moment de l’accident du travail, même s’ils sont le plus souvent concomitants.

 

[32]        Dans le cas à l’étude, le tribunal considère que la preuve démontre que le travailleur a déposé sa réclamation auprès de la CSST dans le délai de six mois prévu à la loi.

[33]        Il y a lieu de rappeler que le travailleur a déposé une réclamation à la CSST le 8 mars 2012 en référant à des incidents survenus le 18 octobre 2007 et le 11 décembre 2011. Par ailleurs, la première attestation médicale à l’appui de la réclamation du travailleur est datée du 20 avril 2012.

[34]        Les explications fournies par le travailleur, tant à la CSST qu’à l’audience, démontrent de façon prépondérante que la lésion psychique du travailleur n’a été diagnostiquée que le 20 avril 2012 et de façon plus précise le 26 avril 2012 lors d’un examen effectué par un psychiatre. Or, bien que les incidents à l’origine de la lésion du travailleur puissent avoir débuté en 2007, dans le cadre de son emploi à l’aéroport de Chibougamau, ni le travailleur, ni son médecin n’étaient en mesure de se prononcer sur l’existence d’une lésion avant le mois d’avril 2012. D’ailleurs, il ressort des notes évolutives du dossier de la CSST que le travailleur a été invité à produire une documentation médicale à l’appui de sa réclamation afin de permettre l’analyse de sa demande.

[35]        Il importe de souligner la particularité de la situation du travailleur en cause en regard de sa réclamation et de l’évolution chronologique de sa condition psychologique au fil des ans depuis 2007 pour comprendre la nature et la portée de ce dossier. Les contraintes particulières alléguées par le travailleur pendant ses années de travail depuis 2007, qui ont précédé le dépôt de sa réclamation, doivent être appréciées en fonction d’une démarche administrative spécifique à des questions soulevant une problématique d’ordre psychologique tel qu’il appert du cas en présence.

[36]        Dans ce contexte, le tribunal estime que la réclamation du travailleur est recevable quant au délai imparti par la loi pour le dépôt d’une telle réclamation à la CSST. Il n’est donc pas utile d’analyser les motifs soumis par le travailleur en regard des dispositions prévues à l’article 352 de la loi, compte tenu de la conclusion à laquelle en vient le soussigné.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur L... D..., le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 21 juin 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable la réclamation du travailleur produite le 8 mars 2012 à la CSST;

RECONVOQUERA à nouveau les parties pour entendre le fond du litige.

 

 

 

__________________________________

 

Pierre Sincennes

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Voir à cet effet la décision Cusson et Corporation d’Urgence-Santé région de Montréal , C.L.P. 307961-61-0701, 14 avril 2008, S. Di Pasquasle.

[3]           Yannick Lafrance et Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois, C.L.P. 435335-02-1104, 9 décembre 2011, J. Grégoire.

 

 

 

 

4   C.B. et Compagnie A et R.H.D.C.C., C.L.P. 416910-71-1008, 11 octobre 2012, L. Desbois.

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