S.M. et Centre de santé et de services sociaux (CSSS) A |
2014 QCCLP 996 |
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[1] Le 8 janvier 2013, madame S... M... (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle elle conteste une décision rendue, le 11 décembre 2012, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale rendue le 28 septembre 2012 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle à titre de récidive, rechute ou aggravation le ou vers le 11 juin 2012 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] La Commission des lésions professionnelles tient une audience à Sept-Îles le 28 janvier 2014, à laquelle assistent la travailleuse et son procureur, de même que le procureur de la CSST.
[4] Préalablement à l’audience, différents documents à caractère médical ont été produits sur autorisation du tribunal.
[5] Après que la preuve ait été complétée et que l’argumentation du procureur de la CSST ait été entendue, le tribunal s’est retiré pour délibérer et le soussigné a reçu l’avis des membres conformément à la loi.
[6] Suivant l’avis favorable des membres et après avoir analysé l’ensemble des éléments de la preuve documentaire et testimoniale, le tribunal a annoncé sa décision à l’audience, faisant droit à la requête de la travailleuse et reconnaissant le caractère professionnel de la récidive, rechute ou aggravation alléguée en date du 11 juin 2012.
[7] La loi prévoit cependant qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles doit être écrite, motivée et notifiée aux parties. Il y a donc lieu de rendre la présente décision écrite.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[8] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative et de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle à titre de récidive, rechute ou aggravation en relation avec des symptômes résiduels associés à un trouble de stress post-traumatique antérieur et d’une rechute de la problématique de jeu pathologique pour laquelle une nouvelle thérapie est recommandée.
L’AVIS DES MEMBRES
[9] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis unanime d’accueillir la requête de la travailleuse.
[10] Ils sont d’opinion que la preuve médicale et factuelle révèle de manière prépondérante la présence d’une détérioration de la condition de la travailleuse en relation avec les séquelles résiduelles de stress post-traumatique résultant de l’événement accidentel survenu le 11 avril 2009 et une récidive d’un problème de jeu pathologique également en relation directe avec cet événement.
[11] Les membres sont d’avis que les critères relatifs à l’acceptation du caractère professionnel d’une récidive, rechute ou aggravation alléguée sont rencontrés en l’espèce, notamment du fait que la travailleuse a un suivi médical constant depuis l’événement accidentel et que les diagnostics identiques à ceux posés lors de l’acceptation du caractère professionnel de la lésion initiale démontrent que la situation de la travailleuse continue d’évoluer malgré la consolidation en 2010 des deux diagnostics en relation avec l’événement.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[12] De l’ensemble des éléments de la preuve documentaire et testimoniale, le tribunal retient particulièrement ce qui suit.
[13] La travailleuse a été entendue en témoignage et cette dernière confirme l’ensemble des faits qui sont contenus et rapportés à la preuve documentaire.
[14] Préposée aux bénéficiaires de formation, la travailleuse applique et obtient un poste de nuit à Ville A au Centre de santé et de services sociaux (CSSS) A (l’employeur) où elle débute le travail en 2008.
[15] Il n’y a pas d’unité prothétique et les vingt-quatre résidents qui occupent l’étage ne font pas l’objet de mesure de confinement ou de contention. Selon la travailleuse, le travail se déroule sans problème de juillet 2008 à avril 2009 alors que survient l’événement accidentel le 11 avril 2009.
[16] La travailleuse est seule de 06 h à 06 h 30, à la fin du quart de nuit, et elle doit s’occuper d’une bénéficiaire.
[17] Afin de procéder à la toilette de celle-ci, la travailleuse se penche et est soudainement agrippée à la gorge par la bénéficiaire qui la force à se relever en la tenant à la gorge.
[18] La travailleuse a dû user d’une certaine violence pour repousser la bénéficiaire et s’est par la suite dirigée dans une chambre voisine où elle a pleuré et s’en est allée par la suite au poste.
[19] La preuve révèle que dans les mois qui ont suivi, la travailleuse a consulté différents médecins en raison de la persistance d’un état de stress qu’elle reliait à l’événement du 11 avril 2009.
[20] Dès le 22 mai 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 11 avril 2009 en relation avec un diagnostic d’état de stress post-traumatique.
[21] La travailleuse revient rapidement au travail à compter de juillet 2009, progressivement et il y a un nouvel arrêt de travail au printemps 2010.
[22] Il y a par la suite reprise du travail à partir de juin 2010.
[23] La travailleuse bénéficiait pendant cette période d’un soutien psychologique et psychiatrique.
[24] En relation avec ce suivi, la docteure Véronique Beaudry, psychiatre, pose le diagnostic de dépression majeure et de problème de jeu pathologique.
[25] Le 8 décembre 2010, la CSST rend une décision liée à un nouveau diagnostic et conclut qu’il y a relation entre les diagnostics mentionnés aux rapports médicaux de la docteure Beaudry et l’événement du 11 avril 2009. La travailleuse a donc droit aux indemnités de la CSST en relation avec ces diagnostics.
[26] Le 10 juin 2011, la CSST se prononce à la suite d’une révision administrative sur cette décision rendue le 8 décembre 2010 ainsi que sur une contestation de l’employeur relativement à deux décisions rendues par la CSST le 18 avril 2011 faisant suite à l’avis rendu par le membre du Bureau d’évaluation médicale le 14 avril 2011.
[27] Dans sa décision en révision, la CSST conclut qu’à la suite de l’avis rendu par le membre du Bureau d’évaluation médicale, le diagnostic de stress post-traumatique retenu est le même que celui qui fait l’objet de la décision d’admissibilité initiale du 22 mai 2009 de sorte qu’il n’y a pas lieu de rendre une nouvelle décision concernant cette question, le caractère professionnel de ce diagnostic étant accepté.
[28] Se prononçant sur la question de la relation entre le diagnostic de la problématique de jeu pathologique et l’événement du 11 avril 2009, la CSST confirme la décision du 8 décembre 2010 et déclare que ce diagnostic de jeu pathologique est en relation avec l’événement du 11 avril 2009.
[29] Dans l’analyse que fait la CSST de l’ensemble des éléments de la preuve qui lui est alors soumise, la relation entre le diagnostic et l’événement qui est retenue, et cela bien qu’il ait été mentionné aux notes évolutives contenues au dossier qu’une composante de nature personnelle aurait pu avoir contribué au développement de la problématique alors que l’événement du 11 avril 2009 a été un déclencheur de ce trouble psychologique.
[30] Par ailleurs, la CSST précise qu’elle constate que les documents au dossier ne démontrent aucunement que la travailleuse présentait une condition personnelle préexistante de problématique de jeu pathologique avant l’événement du 11 avril 2009.
[31] Le tribunal est d’avis qu’il y a lieu de rapporter ci-après les commentaires contenus à la décision, puisqu’il place dans leur contexte l’acceptation de la relation entre le diagnostic de problématique de jeu pathologique et l’événement du 11 avril 2009.
« La Révision administrative constate dans un premier temps que les documents au dossier ne démontrent aucunement nue la travailleuse présentait une condition personnelle préexistante de jeu pathologique avant l’événement du 11 avril 2009.
Elle retient aussi que l’événement du 11 avril 2009 n’est pas banal en ce qu’il consiste eu une agression physique de la part d’une résidente au cours de laquelle il y a eu tentative d’étranglement et que la travailleuse a alors présenté un état de stress post-traumatique nécessitant un arrêt de travail et un suivi auprès d’un psychologue. La travailleuse a repris son travail de façon progressive à compter du mois de juillet 2009 et la psychologue qui la suit alors indique dans un rapport daté du 21 août 2009 qu’elle présente toujours des symptômes d’intensité modérée d’insomnie, une difficulté de concentration et d’attention, une irritabilité de l’humeur, une anxiété d’anticipation (concernant son agresseur), des cauchemars et des réviviscences de son agression La psychologue note que la travailleuse n’a pas obtenu l’accord de ses supérieurs à l’effet de substituer ses tâches à un autre préposé lorsque viendrait le temps d’apporter les soins à la résidente qui l’a agressée, l’obligeant ainsi à s’exposer de manière plus drastique au sujet principal de son état de stress. La travailleuse rapporte qu’elle s’est mise à jouer dans des machines à sous pour apaiser son anxiété.
La Révision administrative retient également que les documents au dossier corroborent les affirmations de la travailleuse à l’effet qu’elle a développé de façon progressive une problématique de jeu pathologique peu de temps après son retour au travail en juillet 2009 Ils démontrent également que cette problématique a été abordée à la fin de l’automne 2009 sans qu’un diagnostic de jeu pathologique n’ait été mentionné sur les rapports médicaux transmis à la Commission à ce moment et que son problème de jeu s’est quelque peu résorbé suite à des interventions auprès de l’organisme Le Canal. Ils démontrent aussi que ce problème a repris dc l’ampleur au début de l’année 2010 et que le diagnostic de « rechute de jeu pathologique » a été inscrit pour la première fois sur un rapport médical destiné à la Commission le 30 mars 2010.
Enfin, elle retient que le psychiatre de la travailleuse a émis l’opinion que le problème de jeu pathologique de la travailleuse s’inscrit dans le contexte de son état de stress post-traumatique comme le font les autres troubles de consommation (dépendances). »
[32] Le 4 avril 2011, la travailleuse est examinée par le docteur Richard Laliberté, psychiatre, agissant à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale.
[33] Celui-ci se prononce sur les cinq points de l’article 212 de la loi. Au moment de son examen, il a en main tous les éléments de la preuve documentaire contenue au dossier, à savoir notamment le contenu des notes du suivi psychologique et psychiatrique.
[34] Le tribunal est d’avis que le médecin rapporte exactement la situation qui prévaut en regard de l’identification de la travailleuse et de ses antécédents psychiatriques, médicaux-chirurgicaux, familiaux, de même que ses habitudes de vie. En anamnèse, le médecin décrit de façon précise les éléments relatifs à l’événement accidentel et à l’évolution défavorable qui s’en est suivie, notamment la reprise du travail, le processus évolutif de jeu pathologique, les problèmes associés à la situation de couple devenue de plus en plus importants, de même que la condition de la travailleuse lors du retour au travail à temps plein.
[35] Il décrit comme suit l’évolution de la condition de la travailleuse.
« Madame avait pu reprendre ses tâches et au début de l’hiver 2010, elle travaillait à temps plein, Elle dit que cependant, elle restait encore anxieuse avec une certaine tendance à l’hyper vigilance, elle était davantage craintive dans le cadre de ses interventions auprès des personnes qui pouvaient éventuellement présenter un potentiel d’agressivité.
Madame rencontre la docteure Beaudry en février 2010. Celle-ci, aux dires de madame, note la problématique de stress post-traumatique mais parle également d’un état dépressif et de jeu pathologique. Elle est finalement référée à un organisme spécialisé à Québec et on retrouve madame à séjourner à la Maison CASA du 5 mai 2010 au 2 juin 2010. Il y a eu amélioration du problème de jeu pathologique. Madame dira avoir grandement bénéficié du suivi auprès de cet organisme On l’avait également référée dans le cadre de la problématique de stress posttraumatique puisqu’il semble qu’à cette ressource, cette problématique est abordée. Peu d’interventions ont cependant été faites à la CASA pour la problématique de stress post-traumatique. Madame disant cependant avoir grandement bénéficié des interventions en lien avec la problématique de jeu.
Madame est retournée par la suite dans sa région, elle a repris le travail en juin 2010. Elle a continué des suivis psychothérapeutiques avec la psychologue madame Levesque. Elle a gardé des contacts réguliers avec la docteure Beaudry. Il y a eu tentative de traitement pharmacologique avec divers antidépresseurs, madame mettant parfois fin au traitement à cause de la présence d’effets secondaires et croyant finalement ne pas en avoir réellement besoin. Il est clair que l’ensemble du tableau clinique s’est amélioré chez madame M.... »
[36] Après avoir consulté l’ensemble du dossier de la travailleuse et notamment les rapports médicaux complétés par la docteure Beaudry, de même que le rapport d’expertise psychiatrique complété par le docteur Bruno Laplante, faisant référence à une note évolutive complétée par la docteure Beaudry en date du 27 octobre 2010, le docteur Laliberté écrit :
« Le 27 octobre 2010 dans une note évolutive, la docteure Beaudry mentionne que madame travaille à temps plein et fait des heures supplémentaires. Elle est un peu plus à l’aise mais demeure sur la défensive Elle maintient ses diagnostics. On parle que la situation de couple va un peu mieux. Elle rappelle que la problématique de dépression majeure et de jeu pathologique est en lien avec le diagnostic d’état de stress posttraumatique. Elle considère les lésions comme étant consolidées à la CSST.
Dans une note adressée en date du 17 décembre 2010 à la CSST, la docteure Beaudry mentionne le diagnostic de trouble de stress post-traumatique. Elle parle de symptômes résiduels, d’hyper vigilance, d’anxiété, d’anticipation justifiant la poursuite du suivi psychothérapeutique.
Finalement, madame M... m’a présenté séance tenante un rapport récent produit par la docteure Beaudry en date du 25 mars 2011. Docteure Beaudry mentionne l’absence de limitation fonctionnelle et d’atteinte permanente. Elle rappelle dans cette note que la problématique de jeu pathologique était en lien avec l’état de stress posttraumatique et que le jeu pathologique est résolu. »
[37] Le docteur Laliberté fait également référence au rapport d’évaluation complété par la docteure Nancy Lévesque, psychologue, en date du 22 avril 2010.
[38] Le médecin rapporte comme suit l’essentiel de ce rapport d’évaluation :
« J’ai pris connaissance d’un rapport d’évaluation complété par la psychologue madame Nancy Levesque en date du 22 avril 2010. On apprend que madame Levesque a rencontré madame M... une première fois le 8 avril 2010. Madame Levesque retient des diagnostics d’état de stress post-traumatique, de jeu de hasard compulsif et de dépression. Elle mentionne au niveau du jeu pathologique: « Pour réduire sa détresse, la cliente s ‘est remise à jouer à des jeux de hasard (machines) bien qu’elle ait déjà joué dans le passé, le jeu était considéré à ce moment comme un passe-temps et n ‘était pas problématique comme maintenant. En fait, le jeu semble avoir eu pour fonction d’apaiser l’anxiété et la souffrance que ressent la cliente depuis l’agression dont elle a été victime au travail. » Elle considère qu’on doit, au préalable, traiter le problème de jeu pathologique avant d’établir des objectifs de traitement en psychologie.
Madame Levesque produit un nouveau rapport le 17 juin 2010. La thérapie pour le jeu compulsif lui a fait du bien. La problématique du jeu pathologique est en rémission. Elle recommande un suivi psychothérapeutique en lien avec le diagnostic d’état de stress post-traumatique et de dépression. »
[39] Au titre Opinion, le docteur Laliberté se prononce comme suit :
« J’ai rencontré madame S... M... pendant une période d’environ une heure trente dans l’avant-midi du 4 avril 2011. Madame M... m’a été référée dans le but de compléter une évaluation psychiatrique visant à émettre un avis sur le diagnostic et sur la date ou période prévisible de consolidation de la lésion.
Madame M... est une dame de 33 ans, séparée depuis quatre ou cinq mois, mère d’un fils de 4 ans. Madame demeure à Ville A en appartement avec son fils. Madame, dans le cadre de son travail comme préposée aux bénéficiaires, a fait l’objet d’une agression de la part d’une bénéficiaire en date du 11 avril 2009. L’agression a été sévère et aurait pu, en théorie, être lourde de conséquences.
Madame M... avait déjà consulté à une seule reprise en psychiatrie dans le contexte de difficulté à la période du post-partum. Elle avait également été suivie pour deux rencontres en psychothérapie suite à cette problématique en 2007. Madame n’avait aucun autre antécédent psychiatrique et on note également l’absence d’antécédent de problématique de jeu pathologique.
À la révision du dossier et au questionnaire, on voit que madame a développé de façon caractéristique une symptomatologie anxio-dépressive qui justifie un diagnostic d’état de stress post-traumatique. Ce diagnostic a été retenu par plusieurs intervenants qui ont eu à rencontrer madame depuis l’événement d’avril 2009. Les médecins qui ont assuré ce suivi de même qu’au moins deux psychologues qui l’ont évaluée, ont retenu ce diagnostic. Ce diagnostic est également retenu dans le cadre d’une consultation et d’un suivi en clinique externe de psychiatrie à Sept-Iles par la docteure Beaudry et en expertise par le docteur Bruno Laplante, à la demande de l’employeur en septembre 2010.
En lien avec ce diagnostic, madame a fait l’objet d’un suivi psychothérapeutique. On a également recommandé des approches pharmacologiques. On note que madame avait pu reprendre des tâches à partir de juillet 2009. Il est mentionné cependant par plusieurs intervenants au dossier que ce retour a été quelque peu prématuré. Il est clair que madame présente encore plusieurs symptômes résiduels en lien avec le diagnostic d’état de stress post-traumatique lors de son retour en juillet 2009.
On note cependant à l’histoire et à la révision du dossier que madame a développé de façon progressive, à partir de la fin de l’été 2009, une problématique de jeu pathologique. Elle s’est intéressée en effet au jeu dans des machines que l’on retrouve dans les bars et cette situation est réellement devenue problématique à l’automne 2009 avec des difficultés financières. A l’époque, madame présentait également de sérieux problèmes dans le cadre de ses relations avec son conjoint. On remarque d’ailleurs qu’il y a eu décision de rupture il y a quelques mois.
La problématique de jeu pathologique a été abordée dans sa région, d’abord au niveau d’une référence à un organisme venant en aide aux personnes présentant des problèmes de jeu et dans le cadre d’une thérapie de quatre semaines à la CASA à Québec. Il est clair que madame a bénéficié du suivi qui lui a été accordé et des évaluations et traitements qui lui ont été prodigués à la CASA. Cette problématique de jeu pathologique est considérée comme étant en rémission totale.
Au moment où j’ai rencontré madame M..., celle-ci travaillait à temps plein. L’examen mental m’est apparu dans l’ensemble normal bien que j’ai noté à quelques reprises la présence d’affects anxieux et légèrement dépressifs. Le contact avec la réalité est excellent. Madame est davantage fonctionnelle à l’extérieur du travail. On note cependant qu’elle présente quelques symptômes anxieux, certaines appréhensions dans ses contacts avec la clientèle. Il est clair cependant que l’ensemble de la symptomatologie en lien avec le diagnostic d’état de stress post-traumatique s’est grandement amélioré.
En plus des diagnostics d’état de stress post-traumatique et de jeu pathologique, on a émis l’hypothèse diagnostique de dépression majeure. Lorsque j’ai révisé le dossier cependant, il m’a été difficile de connaître sur quelle base et sur quel signe et symptôme on pouvait effectivement mettre cette hypothèse diagnostique. Il m’apparaît clair qu’au moment où j’ai rencontré madame M..., il n’y avait plus de symptomatologie active qui pourrait justifier un diagnostic de dépression majeure.
Dans ce dossier, on m’a demandé de rencontrer madame M... dans le but de répondre aux questions suivantes
DIAGNOSTIC
Il m’apparaît évident que madame M... a effectivement présenté un diagnostic (l’état de stress post-traumatique des suites de l’agression du 11 avril 2009. Le tableau clinique était complet d’intensité modérée et elle a dans l’ensemble bien répondu au suivi psychothérapeutique qui lui a été accordé. L’opinion diagnostique d’état de stress post-traumatique a été retenue par plusieurs médecins qui l’ont rencontrée et dans le cadre d’une expertise en psychiatrie complétée par le docteur Laplante, la docteure Beaudry, psychiatre, a elle aussi retenu ce diagnostic d’état de stress post-traumatique. Je suis tout à fait d’accord avec cette hypothèse diagnostique qu’on doit considérer actuellement comme étant en rémission presque totale. Il persiste cependant quelques symptômes résiduels présents chez madame madame M... en lien avec le diagnostic.
On a également retenu un diagnostic de jeu pathologique. Il est important de mentionner au présent rapport que le membre du Bureau d’évaluation médicale ne peut se prononcer sur un lien de causalité entre le diagnostic de jeu pathologique et l’événement traumatique du 11 avril 2009. Il est très clair, à la révision du dossier et au questionnaire, que madame a effectivement présenté une problématique de jeu pathologique, laquelle était présente à la fin de l’été 2009 ou à l’automne de la même année. Ce diagnostic ne fait aucun doute. Elle a bien répondu au plan de traitement qui lui a été prodigué dans le cadre d’une thérapie à Québec en mai-juin 2010. On doit considérer ce diagnostic comme étant actuellement en rémission. »
[40] Le docteur Laliberté retient donc le diagnostic d’état de stress post-traumatique qu’il qualifie comme étant en rémission presque totale et celui de jeu pathologique pour lequel il considère la situation comme étant en rémission au moment de son examen.
[41] Il consolide donc la lésion associée à l’état de stress post-traumatique au 27 octobre 2010 et celle reliée au diagnostic de jeu pathologique comme étant consolidée en date du 2 juin 2010, soit à la date de la fin de la thérapie suivie par la travailleuse.
[42] À la suite de l’avis rendu par le membre du Bureau d’évaluation médicale, la CSST déclare que la travailleuse est capable d’exercer son emploi, qu’elle n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu, puisque sa lésion est consolidée sans limitation fonctionnelle et qu’il y a lieu de cesser les soins et les traitements puisque ceux-ci ne sont plus justifiés.
[43] Par ailleurs, la CSST déclare que la lésion professionnelle du 11 avril 2009 entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de la travailleuse et qu’elle a droit à une indemnité pour préjudice corporel en relation avec une atteinte évaluée à 5,75 %.
[44] Le 13 octobre 2011, la CSST refuse une réclamation déposée par la travailleuse pour une récidive, rechute ou aggravation alléguée comme étant survenue en date du 5 août 2011. Ce refus est motivé par le fait que la problématique de jeu pathologique existant à cette date et pour laquelle un arrêt de travail et une thérapie ont été recommandés apparaît être en lien avec des problèmes d’ordre personnel
[45] La CSST a accepté l’ensemble des éléments qui lui avaient été soumis alors et a conclu qu’il n’y avait pas de démonstration d’une détérioration de la condition résiduelle de l’état de stress post-traumatique.
[46] Cette décision n’a pas fait l’objet d’une demande de révision de la part de la travailleuse, de sorte qu’elle est devenue finale en ce qui concerne la réclamation déposée par la travailleuse pour la problématique vécue pendant la période conduisant à l’arrêt de travail du mois d’août 2011.
[47] À ce stade-ci de l’analyse de l’ensemble des éléments de la preuve, le tribunal se doit de constater qu’il n’est pas saisi de cette question de la récidive, rechute ou aggravation ayant fait l’objet d’un refus par la CSST le 13 octobre 2011.
[48] À la suite de cette décision de refus, la travailleuse a déposé une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation qui s’est manifestée le 11 juin 2012.
[49] Or, les diagnostics retenus par le médecin au moment de la récidive, rechute ou aggravation alléguée sont les mêmes que ceux décrits dans la réclamation antérieure de la travailleuse, laquelle a fait l’objet d’une décision finale de refus le 13 octobre 2011.
[50] Comme le souligne le procureur de la CSST, lors de son argumentation sur cette question, il n’y a pas lieu de soutenir devant le tribunal que le refus d’un diagnostic dans le contexte d’une réclamation antérieure pour récidive, rechute ou aggravation empêche un travailleur ou une travailleuse de présenter une nouvelle réclamation fondée sur le même diagnostic. Cependant, certains critères doivent être pris en compte.
[51] À cet effet, le procureur présente une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 16 septembre 2011 dans l’affaire Ouellet et Entreprises Paul-Émile Ouellet (F)[2].
[52] Dans cette décision, le juge administratif procède à une analyse de la jurisprudence du tribunal dans le contexte d’une nouvelle réclamation fondée sur un même diagnostic ayant fait l’objet d’un refus précédent lors d’une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation déposée antérieurement.
[53] Le tribunal est d’avis de reprendre ci-après les éléments jugés pertinents de cette analyse en regard des faits similaires à ceux de la présente instance.
« [63] Dans la décision Les Automobiles Rimar inc. et St-Gelais8 , la Commission des lésions professionnelles reconnaît comme récidive, rechute ou aggravation d'une lésion professionnelle un diagnostic de hernie discale cervicale qui avait été refusé par la CSST dans le contexte de la lésion professionnelle initiale. La juge administrative écrit ce qui suit :
[69] Il faut aussi considérer avec réserve le fait que la lésion professionnelle initiale a été consolidée sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. La CSST a refusé d’accepter la hernie discale cervicale et les médecins évaluateurs ont été tenus d’évaluer les séquelles lombaires seulement. Le docteur Antoun avait constaté des limitations des amplitudes articulaires de la colonne cervicale, ce qui suggère fortement qu’il y avait des séquelles.
[70] Les commentaires émis par le docteur Bernatchez parlent par eux-mêmes. Encore une fois, si le docteur Bernatchez n’a octroyé aucun pourcentage d’atteinte permanente, c’est parce qu’il ne devait évaluer que la colonne lombaire.
[71] La Commission des lésions professionnelles ne peut revenir sur les décisions passées qui n’ont pas été contestées. Mais quant à savoir si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation en octobre 2002, la Commission des lésions professionnelles doit décider selon la preuve médicale prépondérante et n’est pas liée pour l’avenir par les décisions antérieures sur la relation. »
[64] Dans la décision Bélanger et Iron Mountain Canada Corporation9 , la Commission des lésions professionnelles rappelle comme suit l’évolution de la jurisprudence sur cette question :
« [33] La procureure de la CSST signale que le principe de la chose jugée ne s’applique pas en droit administratif mais elle fait valoir celui de la décision finale et irrévocable. Elle invoque la stabilité des décisions et soumet que la Commission des lésions professionnelles ne peut remettre en question la décision rendue le 20 mars 2006 qui n’a pas été contestée.
[34] En effet, la jurisprudence6 des dernières années tend à nuancer voire à écarter l’application de la règle de la chose jugée en droit administratif. La pertinence de cette règle, qui appartient d’abord au droit judiciaire privé, est remise en question lorsque des lois d’ordre public sont en cause. La Commission des lésions professionnelles, comme la majorité des tribunaux administratifs, fonctionne selon des règles qui relèvent des principes de justice naturelle. Agissant de novo, la Commission des lésions professionnelles doit exercer pleinement sa compétence et apprécier selon la preuve chaque réclamation à son mérite compte tenu notamment du caractère évolutif des questions médicales et de son devoir de rechercher la vérité.
[35] Cette jurisprudence s’est développée particulièrement en matière de rechute, récidive ou aggravation. Une décision concernant une rechute antérieure est devenue finale et ne peut être remise en question mais cela n’empêche pas le Tribunal d’examiner la preuve dans son ensemble concernant une allégation d’une nouvelle rechute, récidive ou aggravation.
[36] Cependant, afin d’assurer la stabilité des décisions, la Commission des lésions professionnelles ne peut se saisir d’une décision qui n’a pas été contestée en temps utile et qui est devenue finale et irrévocable.
[37] La décision du 20 mars 2006 est devenue finale. Mais avant de rejeter la réclamation pour la rechute de novembre 2006 en raison uniquement de cette décision, sans examen de la preuve, il faut s’interroger sur la portée de celle-ci.
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6 Hamilton et Léonce Nollet enr., C.L.P. 114887-03B-9904, 27 décembre 2000, M. Carignan (décision accueillant la requête en révision); Dallaire et Marcel Lauzon inc., [2000] C.L.P. 1046, révision rejetée, 133710-05-0003, 24 juillet 2002, M. Zigby; Hogues et Techno Diesel, C.L.P. 162238-61-0106, 22 avril 2002, L. Nadeau, (02LP-29); Lavoie et Pepsi-Cola ltée, C.L.P. 132537-71-0002, 30 décembre 2003, A.Suicco, révision rejetée, 30 décembre 2004, N. Lacroix; Gagnon et Vêtements S.F. Canada ltée, C.L.P. 222237-64-0312, 29 mars 2005, M. Montplaisir
[65] Encore faut-il cependant que la seconde réclamation soit fondée sur de nouveaux éléments et qu'elle ne vise pas essentiellement à remettre en cause la décision précédente de refus . Ainsi, dans la décision Bernatchez et JC Construck Matane inc. (la décision Bernatchez) qui concerne un cas de dépression, la juge administrative écrit ce qui suit :
[16] Par contre, dans la mesure où la CSST a déjà refusé de reconnaître un diagnostic de dépression réactionnelle dans une décision rendue le 30 mars 2004 (confirmée à la suite d’une révision administrative le 8 juin 2004 et devenue finale à la suite du désistement du travailleur de sa requête soumise à ce tribunal à l’encontre de cette décision), il apparaît tout de même utile de voir si des distinctions peuvent être faites entre la situation considérée par la CSST à l’époque de ce refus et celle que le travailleur démontre présenter au moment où il allègue à nouveau une lésion de nature psychique.
[17] Or, d’abord, à la lumière de la preuve soumise, le tribunal conclut que le travailleur a démontré de façon prépondérante une détérioration de son état psychique le ou vers le 23 janvier 2007 et une relation entre cette détérioration et sa lésion professionnelle reconnue, ce qui satisferait aux critères établis pour la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation.
[18] Le tribunal conclut également que la preuve soumise quant à la relation entre l’état psychique du travailleur et sa lésion professionnelle est très différente en 2007 de ce qu’elle était en 2004 lorsque la CSST a rendu sa décision de refus de ce diagnostic. Le tribunal conclut également qu’elle s’avère très probante en faveur de cette relation.
[19] La procureure de la CSST soumet quant à elle que la condition psychique du travailleur en 2007 est « tout simplement la continuité de la lésion refusée de 2004 » et, de manière subsidiaire, qu’il ne saurait y avoir reconnaissance, en 2007, d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion refusée en 2004. Aucune jurisprudence n’est soumise.
[20] Premièrement, le tribunal précise que s’il devait y avoir reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation (en l’occurrence de nature psychique), ce serait en regard d’une lésion professionnelle reconnue, soit celles du 30 septembre 2003 ou du 4 avril 2006, même si elles sont quant à elles de nature physique. Il s’avère inutile de référer à la lésion psychique refusée en 2004 pour apprécier la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation de nature psychique en 2007. Il est en effet courant que des lésions psychiques soient reconnues découler de lésions physiques.
[21] D’ailleurs, même sans qu’il soit nécessaire de reconnaître en l’instance une récidive, rechute ou aggravation, c’est entre une lésion professionnelle reconnue et le diagnostic soumis pour appréciation que doit être étudiée la question de la relation.
[22] Deuxièmement, outre le fait que la preuve révèle une amélioration de l’état psychique du travailleur entre le printemps et l’automne 2006, ce qui vient appuyer les dires du travailleur selon lequel sa dépression antérieure s’était résorbée et qu’il en a fait une nouvelle à compter de l’automne 2006, il s’avère, selon une jurisprudence assez abondante en ce sens, que le tribunal (et même la CSST d’ailleurs) n’est pas lié par une décision antérieure de refus d’une récidive, rechute ou aggravation ou de reconnaissance de relation entre un diagnostic et une lésion professionnelle, la situation nouvellement soumise par le travailleur devant être appréciée à son mérite en regard de la preuve, surtout médicale, prépondérante à ce moment.
____________________________________
8 C.L.P. 178677-72-0202, 21 mai 2004, Anne Vaillancourt.
9 C.L.P. 315152-61-0704, 20 décembre 2007, L. Nadeau; au même effet : Gonzalez et L’Archevêque & Rivest ltée, C.L.P. 250386-63-0411, 24 janvier 2007, J.-P. Arsenault; Allard-Gingras et Cargill ltée, 2008 QCCLP 3024; Ibrahim et Chomedey Inn., 2009 QCCLP 5870 (cas de lésion psychique).
10 Savastano et Imprimerie Interweb inc., 2009 QCCLP 1995; Tougas et Parquets Mosaïques Excel inc., 2010 QCCLP 1453; Pinsonneault et Face cachée de la pomme inc., 2011 QCCLP 2988.
11 2008 QCCLP 5519. »
[notre soulignement]
[54] Le tribunal fait sien l’énoncé précédent à l’effet qu’une seconde réclamation peut être analysée et même acceptée alors qu’elle doit cependant être fondée sur de nouveaux éléments et qu’elle ne constitue pas une remise en cause d’une décision de refus précédente.
[55] Le procureur de la CSST est d’avis que la preuve factuelle et médicale ne démontre pas de nouveaux faits ou encore une détérioration réelle de la condition de la travailleuse de sorte qu’il soumet que le tribunal doit rejeté la réclamation de la travailleuse pour récidive, rechute ou aggravation alléguée en juin 2012 alors que la condition et la situation de celle-ci sont les mêmes qui prévalaient au moment de la réclamation pour récidive, rechute ou aggravation, laquelle a fait l’objet d’une décision de refus qui n’a pas fait l’objet d’une demande de révision.
[56] Sur cette question, le tribunal a entendu le témoignage de la travailleuse qui s’explique quant aux conditions qui ont prévalues au moment de sa réclamation du mois d’août 2011. Il n’appartient pas au tribunal de revenir sur cette décision et d’analyser les faits à l’origine de la décision de la CSST.
[57] Cependant, le tribunal se doit de constater qu’au moment du dépôt de sa réclamation en date du 12 août 2011, la travailleuse écrivait :
« Suite à une visite de mon médecin (à l’urgence) le 5 août 2011), j’ai une prescription d’arrêt de travail jusqu’au 7 septembre 2011 et papier CSST pour une rechute de jeux pathologiques jeux que j’ai développé suite à l’accident de avril 2009 mais que j’avais soigné à l’aide d’une thérapie en mai 2010. Cependant, ma dernière rechute est une cause du stress que je vis à la maison et non à cause de l’accident de 2009 : voir dossier CSST 13486163. »
[notre soulignement]
[58] Dans son témoignage, la travailleuse explique le contexte entourant le dépôt de cette réclamation. Le tribunal ne peut que constater les dires de la travailleuse et doit s’en remettre à la décision rendue par la CSST le 13 octobre 2011 alors que le refus de faire droit à la réclamation de cette dernière est motivé par le fait que la problématique de jeu pathologique qui existait à cette date apparaît à la face même de cette réclamation et de la preuve médicale être en lien de façon principale avec des problèmes d’ordre personnel.
[59] Au moment de cette décision, la CSST précise également qu’il n’y a pas de démonstration objective d’une détérioration de la condition résiduelle d’état de stress post-traumatique.
[60] La travailleuse soumet une nouvelle réclamation pour récidive, rechute ou aggravation en alléguant qu’elle s’est manifestée le 11 juin 2012.
[61] Le tribunal doit donc déterminer si les éléments reliés à la rechute alléguée en 2012 sont différents tant au niveau factuel que médical de ceux qui ont fait l’objet de l’analyse et la décision de refus de la CSST en date du 13 octobre 2011 relativement à la rechute alléguée en date du mois d’août 2011.
[62] Comme l’indique la CSST dans sa décision du 11 décembre 2012 faisant l’objet de la présente contestation, la travailleuse a bénéficié d’un suivi médical régulier entre le refus du mois d’août 2011 et la rechute alléguée du 11juin 2012.
[63] Le tribunal n’a pas cependant à limiter son analyse à cette seule période, puisque la récidive, rechute ou aggravation doit être analysée en regard de la lésion initiale, des diagnostics retenus, de la date de consolidation de cette lésion et se prononcer suivant les critères reconnus par la jurisprudence en matière de récidive, rechute ou aggravation.
[64] Bien que les notions de récidive, rechute ou aggravation ne soient pas définies dans la loi, la jurisprudence[3] a établi qu’il y a lieu de s’en remettre au sens usuel de ces termes et de considérer que :
la récidive constitue une réapparition;
la rechute, une reprise évolutive;
l’aggravation, une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes incluant une complication de la lésion initiale.
[65] Ces notions ont été interprétées à plusieurs reprises par le tribunal et l’évolution de la jurisprudence[4] amène maintenant le décideur à rechercher la présence d’une modification significative de la condition de santé résultant de la lésion initiale.
[66] Le soussigné est d’avis de retenir qu’il est nécessaire de démontrer que la condition antérieure est changée de manière négative au moment de la récidive, rechute ou aggravation alléguée, et ce, suffisamment pour qu’elle puisse être jugée et reconnue comme objectivé après analyse de la preuve.
[67] Ainsi, le réclamant a donc le fardeau de démontrer, au moyen d’une preuve médicale prépondérante ou par présomption de faits suffisamment graves, précis et concordants un changement objectif de son état de santé depuis la consolidation de sa lésion d’une part et, d’autre part, que ce changement de sa condition découle[5] de sa lésion initiale.
[68] Cette telle relation doit prendre assise dans la preuve présentée et les faits propres au dossier[6] et à cette fin, le tribunal analyse la preuve en recherchant la présence non exhaustive de facteurs ou critères élaborés par la jurisprudence[7] dont notamment :
la gravité de la lésion initiale;
la continuité de la symptomatologie;
l’existence ou non d’un suivi médical;
le retour au travail avec ou sans limitation fonctionnelle.
. la présence d’une atteinte permanente;
. la présence d’une condition personnelle;
. le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale;
. la similitude du site;
. la similitude de diagnostic;
. la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale.
[69] Le tribunal devra donc rechercher parmi les éléments de la preuve soumise une démonstration jugée prépondérante de la modification de l’état de santé actuel en regard de la situation reconnue lors de la consolidation de la lésion prélésionnelle de même que l’existence d’une relation causale entre la modification démontrée et la lésion professionnelle.
[70] Dans son témoignage, la travailleuse précise certains éléments factuels qui ont contribué selon elle à la détérioration de son état. C’est ainsi qu’en novembre 2011 à la suite d’une tentative de retour au travail, elle a insisté pour travailler en équipe afin de ne pas être seule au moment des interventions difficiles auprès de bénéficiaires parce qu’elle était à nouveau fébrile et angoissée dans le cadre d’intervention en solo.
[71] Elle donne en exemple deux situations vécues que le tribunal est d’avis de ne pas décrire dans le cadre de la présente décision, sinon d’indiquer qu’elles s’inscrivent dans un processus d’événements qui amène la travailleuse à présenter des épisodes d’évitement et de stress.
[72] La travailleuse dira : « c’est l’enfer, je n’avais pas de support de l’environnement et des fois ma conduite engendrait de la honte chez moi ».
[73] En janvier 2012, elle voulait déménager à Ville B, pour, entre autre, dit-elle, « se sauver et se sortir ça de la tête ».
[74] Décrivant sa condition actuelle, la travailleuse précise qu’elle n’est plus en mesure d’accomplir l’emploi de préposée aux bénéficiaires en raison de la présence de tremblements intérieurs, de sueurs, d’hypervigilance, de crises de panique. Elle n’a pas de retenue et ressent de la colère en raison de la dégradation de sa condition, ce qu’elle associe à l’événement survenu en 2009.
[75] Dans la réclamation qu’elle complète à l’intention de la CSST, on peut lire :
« Suite à mon accident de travail de avril 2009, je suis aux prises avec des symptômes de SSTP comme anxiété, hypervigilence, gestion des émotions et de problème récurents de jeu pathologique (rechutes multiple). Je ne me sens plus capable de gérer des gens malades et agressifs et j’ai eu plusieurs rechute depuis février 2011. » [sic]
[76] Le 28 septembre 2012, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse et cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative rendue le 11 décembre 2012. On peut y lire ce qui suit :
« La Commission. en révision, apprécie que la preuve médicale au dossier ne démontre pas que la condition résiduelle d’état de stress post-traumatique de la travailleuse s’est modifiée depuis.
Par ailleurs, si les documents médicaux au dossier démontrent l’existence d’un nouveau problème de jeu pathologique à l’époque contemporaine à la RRA alléguée du 11 juin 2012, la preuve au dossier ne démontre pas de façon prépondérante que cette modification de l’état de santé de la travailleuse est reliée à sa lésion professionnelle.
En effet, considérant la consolidation du problème antérieur de jeu pathologique au 2 juin 2010 avec suffisance des soins et traitements, considérant l’absence d’atteinte permanente à l’intégrité psychique et l’absence de limitations fonctionnelles pour cette problématique à l’époque, considérant le délai de 2 ans entre cette consolidation et la RRA alléguée et considérant que les documents médicaux au dossier révèlent des facteurs de stress personnels significatifs et contemporains à l’apparition d’un nouveau problème de jeu pathologique, la Commission, en révision ne peut conclure à la survenance, le 11 juin 2012, d’une RRA reliée à la lésion professionnelle du 11 avril 2009. »
[77] Une lecture de l’ensemble des notes évolutives complétées par les différents intervenants de la CSST révèle qu’au moment des différentes décisions prises dans le dossier de la travailleuse et notamment, en date du 27 septembre 2012, au moment de l’analyse de la réclamation, des éléments de considération interne à la CSST sont retenus alors que la situation juridique identifiée s’avère différente de celle retenue par les intervenants au moment de certaines décisions.
[78] Il en est ainsi de l’analyse de la réclamation pour rechute déposée par la travailleuse en juin 2012 alors qu’on peut lire que l’intervenant note qu’il est d’avis que la CSST a accepté la problématique de jeu pathologique « en aggravation temporaire d’une condition personnelle préexistante ».
[79] Cette mention est également reprise alors que l’on décrit que l’événement d’origine accepté par la CSST est en lien avec « un diagnostic de stress post-traumatique, de dépression secondaire au stress post-traumatique et de jeu pathologique en aggravation temporaire d’une condition préexistante ».
[80] Le tribunal est d’avis que ces mentions sont erronées et qu’elles contribuent à modifier la perception par les intervenants du diagnostic réel associé à la lésion initiale, diagnostic identifié sous le terme de jeu pathologique et pour lequel la relation de cause à effet a été retenue par le membre du Bureau d’évaluation médicale après avoir été établie de façon catégorique par les psychologues et les psychiatres qui sont intervenus auprès de la travailleuse. Ce diagnostic n’a jamais été qualifié « de jeu pathologique en aggravation temporaire d’une condition préexistante ».
[81] Pour une, la psychiatre Beaudry note une certaine amélioration de la condition notamment en date du 21 mars 2012 alors qu’elle est d’avis que le syndrome post-traumatique avec séquelles résiduelles semble résolu de même que la dépression majeure qu’elle a diagnostiquée chez la travailleuse, diagnostic non retenu par le membre du Bureau d’évaluation médicale. Elle mentionne cependant que la travailleuse est sujette à des rechutes au niveau du jeu pathologique.
[82] Le 12 juin 2012, la psychiatre Beaudry indique la présence de nouveaux symptômes résiduels en relation avec le diagnostic de stress post-traumatique et précise qu’il y a rechute au niveau du jeu pathologique.
[83] La médecin note que la travailleuse a subi une augmentation des pulsions de jeu pathologique et qu’elle aimerait retourner en thérapie. Elle indique que la travailleuse lui précise que le jeu permet d’oublier alors qu’elle demeure préoccupée par l’agression subie au travail. C’est ainsi qu’elle évite son lieu de travail et qu’elle devient irritable et anxieuse lorsqu’il est question d’un retour au travail auprès des bénéficiaires de l’employeur.
[84] Une médication additionnelle est prescrite à la travailleuse et de nouveaux documents sont complétés pour la CSST. Les stresseurs identifiés sont en relation avec les pensées et les actes reliés au travail et aux conséquences de l’augmentation du jeu pathologique et autres dépendances. Le tribunal note que l’absence de soins et de suivis continus adéquats ajoute aux stresseurs identifiés par ce médecin, puisque la travailleuse ne peut avoir recours facilement aux différents intervenants.
[85] Quant à la docteure Annick Émond, médecin traitant de la travailleuse, elle rappelle dans une lettre adressée au procureur de la travailleuse et datée du 13 janvier 2014, que les diagnostics actuels de la travailleuse, soit au moment de la récidive, rechute ou aggravation, sont toujours les mêmes à savoir syndrome de stress post-traumatique avec problématique de jeu pathologique.
[86] Il s’agit des diagnostics qui ont été initialement reconnus et qui ont fait l’objet d’une consolidation en 2010.
[87] La condition de la travailleuse a donc continué de se détériorer, du moins en ce qui concerne le diagnostic de problématique de jeu pathologique comme l’indique d’ailleurs la CSST dans la décision faisant l’objet du présent litige.
[88] Le tribunal est d’avis de reproduire ci-après un long extrait de la lettre de la docteure Émond dans laquelle la médecin associe le diagnostic de la problématique de jeu pathologique non seulement à la lésion initiale de 2009 mais également à titre de conséquence continue du syndrome de stress post-traumatique avec séquelles résiduelles.
[89] Elle se prononce comme suit :
« Je suis le médecin traitant de Mme M... depuis octobre 2010. Mme M... présentait à cette époque un syndrome dc stress post-traumatique avez jeu pathologique en rapport avec une agression physique vécue de la part d’une patiente dans cadre de son travail de préposée aux bénéficiaires au CSSS A le 11 avril 2009. Un retour au travail avait été fait à cette époque du 3 juillet 2009 au 29 octobre 2010. Ce retour au travail, fait en raison de la motivation de Mme à retourner au travail, a aggravé de façon notable les symptômes de Mme, sans compter qu’elle a été victime d’une deuxième agression durant cette période. Un arrêt de travail a donc été décidé et se poursuit encore à ce jour. Mme a vécu de nombreux préjudices suite à cet accident de travail : anxiété, jeu pathologique, difficultés financières, insomnie, etc. Elle a de plus été privée d’un suivi psychologique prolongé en raison du refus de la CSST d’en défrayer les coûts.
Le diagnostic actuel de Mme M... est toujours le même soit un syndrome de stress post-traumatique avec jeu pathologique. Mme M... fait de nombreux efforts pour s’en sortir; elle a fait avec une thérapie de ressourcement de sa propre initiative en mai 2013 la maison CASA.
Elle est sobre et ne joue plus depuis mai 2013. Elle est actuellement suivie par une travailleuse sociale Mme J... G... du CSS A, en vue de travailler son anxiété. Elle se montre assidue aux rendez-vous médicaux avec moi et en psychiatrie avec la Dre Beaudry. À mon sens, la patiente bénéficierait encore d’un suivi psychologique pour l’anxiété inhérente à son diagnostic. En ce sens, elle ne serait donc pas consolidée. L’agression du 11 avril 2009 est sans conteste la cause du syndrome de stress post-traumatique de la patiente. En ce sens que la patiente en démontre les principales caractéristiques.
[...]
Le syndrome de stress post-traumatique se manifeste par le fait que l’événement traumatique est constamment revécu sous la forme de cauchemars, de réminiscences ou de souvenirs envahissants. Il entraine également un évitement persistant des stimuli associés aux traumatismes et des symptômes d’anxiété, d’irritabilité, d’insomnie, de troubles de l’humeur, une altération du fonctionnement et des difficultés de concentration. Mme M... présente de façon évidente toutes ces manifestations. Le jeu pathologique s’inscrit à mon sens dans la continuité de ces manifestations, en ce sens que Mme s’évadait de ses symptômes dans le jeu compulsif. Il est notable que Mme n’a jamais eu de comportement de jeu pathologique avant l’événement du 11 avril 2009 et que, par la suite, en ait eu de telle sorte qu’elle a vécu beaucoup de problèmes financiers.
Il est évident pour moi qu’après les essais de retour au travail antérieurs et les symptômes persistants de Mme qu’elle est inapte à reprendre le travail de préposée aux bénéficiaires. Elle bénéficierait d’une réorientation professionnelle qui lui permettrait de se valoriser et de renouer avec une expérience de travail enrichissante. Il est probable que celle-ci aurait un effet positif sur son anxiété. Il est à noter que la motivation de Mme en ce sens est très grande. »
[90] Après revue de l’ensemble des éléments de la preuve documentaire, le tribunal conclut que la preuve médicale et factuelle s’avère prépondérante en faveur de la reconnaissance d’un lien de cause à effet entre la condition diagnostiquée chez la travailleuse en juin 2012 et l’événement lésionnel de 2009.
[91] Bien que la lésion initiale de la travailleuse ait été consolidée en 2010, il ressort de la preuve que les séquelles et les symptômes associés aux diagnostics reconnus par la CSST sont non seulement présents mais aggravés au moment de la réclamation que la travailleuse dépose à la CSST en juin 2012.
[92] Le tribunal constate la présence de certains facteurs ou stresseurs d’origine endogène.
[93] Il est d’avis cependant que le caractère professionnel des éléments pathologiques retenus n’est pas diminué pour autant, leur rôle prédominant pouvant même, et il s’agit là d’une simple hypothèse, à la limite de l’analyse, être reconnu comme étant à l’origine ou lié à l’existence et à la présence de certains de ces facteurs qui présenteraient alors un caractère mixte. Quoi qu’il en soit et sur la seule base de la preuve au dossier, la travailleuse présente une condition actuelle qui s’est détériorée alors que le tribunal conclut qu’il y a une reprise évolutive et une aggravation du phénomène identifié sous le diagnostic de la problématique de jeu pathologique dont il n’hésite pas à établir la relation directe, non seulement avec l’événement initial, mais également à titre de séquelle associée au syndrome de stress post-traumatique.
[94] Les effets associés à ces conditions sont encore présents en raison de la non résolution de la problématique que vit la travailleuse en regard d’un éventuel retour au travail dans le domaine où elle serait appelée à intervenir auprès d’une clientèle qui bien que passive, peut s’avérer à l’occasion agressive et à risque d’amener la travailleuse à réagir de façon brusque et sans retenue, lors de circonstances pouvant apparaître banales pour d’autres intervenants.
[95] Le tribunal conclut que la récidive, rechute ou aggravation identifiée chez la travailleuse en juin 2012 présente un caractère professionnel en raison de la modification et de la détérioration de la condition de la travailleuse en relation avec les séquelles du syndrome de stress post-traumatique et les rechutes associées au jeu pathologique, lequel faut-il le rappeler a été médicalement et juridiquement identifié comme étant en relation directe avec l’événement lésionnel initial et non à titre d’aggravation temporaire d’une condition personnelle préexistante.
[96] La requête de la travailleuse est accueillie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame S... M..., la travailleuse;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 11 décembre 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle à titre de récidive, rechute ou aggravation survenue le 11 juin 2012;
DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Claude Bérubé |
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Me André G. Lavoie |
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S.Q.E.E.S. Section local […] |
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Représentant de la partie requérante |
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Me René Fréchette |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c.A-3.001.
[2] 2011 QCCLP 6124.
[3] Lapointe et Compagnie Minière Québec-Cartier, [1989] CALP 38.
[4] Beauchamp et Inspec-Sol inc., C.L.P. 352639-63-0807, 21 avril 2009, I. Piché;
Dubé et Entreprises du Jalaumé enr., C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif;
Hamel et Salon bronzage Aloha, C.L.P. 289330-31-0605, 23 septembre 2009, J.-L. Rivard.
[5] Lapointe et Compagnie Minière Québec-Cartier, précitée note 3.
Lafleur et Transport Shulmann Ltée, C.A.L.P. 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L’Heureux;
Rivest et Star Appetizing Products inc, C.L.P. 175073-61-0112, 7 juillet 2003, J.-F. Martel, révision rejetée le 7 avril 2004, L. Nadeau.
[6] Hamel et Salon bronzage Aloha, précitée note 4.
[7] Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19.
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