Mallet et Popote roulante Salaberry Valleyfield |
2013 QCCLP 1723 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Salaberry-de-Valleyfield |
14 mars 2013 |
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Région : |
Richelieu-Salaberry |
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413776-62C-1006 413777-62C-1006 425078-62C-1011 458726-62C-1201 |
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Dossier CSST : |
134826205 |
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Commissaire : |
Sonia Sylvestre, juge administratif |
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Membres : |
Jean-Benoît Marcotte, associations d’employeurs |
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René Deshaies, associations syndicales |
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Line Mallet |
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Partie requérante |
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Popote roulante Salaberry Valleyfield |
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Partie intéressée |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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DÉCISION SUR LE MOYEN PRÉLIMINAIRE
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Dossier 413776-62C-1006
[1] Le 22 juin 2010, madame Line Mallet (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 mai 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision de la travailleuse quant à l’évaluation médicale entérinée par son médecin qui a charge, le docteur Yelle, confirme la décision initialement rendue le 23 avril 2010 et déclare que la lésion professionnelle du 26 mai 2009 a entraîné une atteinte permanente à l'intégrité physique de 2,20 % et que la travailleuse a droit à une indemnité pour préjudice corporel.
Dossier 413777-62C-1006
[3] Le 22 juin 2010, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 14 mai 2010, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 27 avril 2010 et déclare que la travailleuse a droit à la réadaptation que requiert son état, compte tenu des conséquences de sa lésion professionnelle.
Dossier 425078-62C-1011
[5] Le 22 novembre 2010, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 27 octobre 2010, à la suite d’une révision administrative.
[6] Par cette décision, la CSST confirme en partie une décision rendue le 19 juillet 2010 et déclare que la travailleuse est capable d’exercer l’emploi convenable de commis au service à la clientèle depuis le 16 juillet 2011 et que cet emploi peut lui procurer un revenu annuel brut de 19 813,20 $.
[7] Par cette même décision, la CSST confirme une seconde décision rendue le 17 septembre 2010 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 28 juin 2010;
Dossier 458726-62C-1201
[8] Le 5 janvier 2012, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 9 décembre 2011, à la suite d’une révision administrative.
[9] Par cette décision, la CSST confirme une décision initiale rendue le 6 octobre 2011 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 20 juillet 2011.
[10] Une audience était fixée dans ce dossier le 4 juin 2012. Antérieurement à celle-ci, le procureur de la travailleuse a avisé le tribunal qu’il entendait soulever, à titre de moyen préliminaire, la validité du rapport complémentaire complété par le docteur Yelle le 15 avril 2010. Le procureur de la CSST, partie intervenante aux litiges, a alors demandé une remise de cette audience, aux motifs que le dossier était incomplet, car l’obtention des notes de consultation médicale du docteur Yelle était nécessaire pour disposer de la question préliminaire.
[11] Saisie de cette demande de remise, la juge administrative Gauthier rend la décision suivante :
ACCUEILLE la demande de remise formulée par l’intervenante;
RECONVOQUERA les parties à une audience portant sur la question préliminaire soulevée par la travailleuse, à compter de la réception des notes cliniques du docteur Yelle;
FIXERA une date d’audience de consentement et péremptoirement portant sur cette question préliminaire.
[12] L’audience portant sur la question préliminaire s’est tenue à Salaberry-de-Valleyfield le 19 décembre 2012 en présence de la travailleuse, de son procureur et d’une représentante de Popote roulante Salaberry Valleyfield (l’employeur). Le procureur de la CSST, partie intervenante aux litiges, est absent à l’audience et a fait parvenir une argumentation écrite.
L’OBJET DE LA REQUÊTE PRÉLIMINAIRE
[13] La travailleuse demande au tribunal de reconnaître que le rapport complémentaire émis par le docteur Yelle le 15 avril 2010 n’a pas un caractère liant et d’ordonner à la CSST qu’elle soumette son dossier au Bureau d'évaluation médicale.
LA PREUVE
[14] La travailleuse est au service de l’employeur à titre de cuisinière depuis 1993.
[15] Le 26 mai 2009, elle subit une lésion professionnelle en se retenant pour ne pas tomber après avoir glissé sur un plancher graisseux.
[16] Le 1er juin 2009, elle se rend au centre hospitalier et consulte le docteur Sauvé qui diagnostique une entorse lombaire, prescrit une médication, soit des anti-inflammatoires, des relaxants musculaires et des analgésiques narcotiques. Il recommande un arrêt de travail. Le 16 juin 2009, le docteur Sauvé modifie son diagnostic pour une entorse dorsolombaire, maintient l’arrêt de travail et dirige la travailleuse en physiothérapie.
[17] Dans les semaines suivantes, la travailleuse est vue par divers médecins, soit les docteurs Sobreira, Gagnon et Ngoc Duy Le.
[18] Dans le cadre de ce suivi, une hernie discale est suspectée et une tomodensitométrie de la colonne lombaire est réalisée le 30 juillet 2009. Celle-ci révèle une discopathie chronique multiétagée à la colonne lombaire, sans hernie discale franche significative compressive, mais avec herniation intra-spongieuse du corps vertébral L2.
[19] En août 2009, la travailleuse reprend progressivement son travail, ce qui accroît ses douleurs.
[20] Le 3 septembre 2009, la docteure Sobreira note une détérioration de l’état de la travailleuse et décrète un nouvel arrêt de travail. Elle conseille la poursuite des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie de même que des blocs facettaires. Elle précise que le suivi sera assuré par le docteur Yelle.
[21] Le 9 septembre 2009, le docteur Gaspard, chirurgien orthopédiste diagnostique une bursite trochantérienne de la hanche droite et une entorse lombaire avec syndrome facettaire. Il procède à une infiltration de cortisone au niveau de la hanche et de la région lombaire et dirige la travailleuse au docteur Yelle.
[22] Le 10 septembre 2009, la CSST accepte la relation entre le nouveau diagnostic de bursite trochantérienne et la lésion professionnelle.
[23] À compter du 25 septembre 2009, la travailleuse est prise en charge par le docteur Yelle. Ce dernier retient le diagnostic d’entorse lombaire sur discopathie chronique multiétagée. Il dirige à nouveau la travailleuse au docteur Gaspard afin qu’il procède à une autre infiltration, étant donné l’amélioration apportée par la première.
[24] Le 16 octobre 2009, le docteur Yelle demande une consultation en physiatrie en vue de la réalisation de blocs facettaires. En novembre 2009, il recommande la cessation des traitements de physiothérapie dans l’attente du rendez-vous en physiatrie.
[25] Le 20 novembre 2009, le docteur Bouthiller, physiatre, procède à des blocs facettaires de L3 à S1 droit.
[26] Le 4 novembre 2009, le docteur Yelle note à son rapport médical que l’entorse lombaire sur discopathie est très améliorée, mais que la bursite trochantérienne demeure symptomatique. Il suggère la reprise des traitements de physiothérapie.
[27] Le 24 décembre 2009, il rapporte une douleur dans le territoire L4-L5 et prescrit un électromyogramme (EMG) et un CT Scan. Il procède à une nouvelle infiltration au niveau de la hanche droite.
[28] Le 13 janvier 2010, le docteur Dvorkin, neurologue, procède à l’EMG. Il indique, à titre de conclusion « Étude dans les limites de la normale, pas d’évidence de radiculopathie lombaire. Il y a une atteinte de névralgie para-cervicale droite. La douleur lombaire est probablement reliée à une dégénération discale multiétagée exacerbée par son obésité morbide ».
[29] Au rapport médical subséquent, reçu à la CSST le 15 janvier 2010, le docteur Yelle note que l’entorse lombaire sur discarthropathie dégénérative est stable, que l’EMG a été fait, mais non le CT Scan. Il maintient l’arrêt de travail et les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie.
[30] Le 20 janvier 2010, un bilan téléphonique est réalisé entre la docteure Lussier, médecin-conseil à la CSST, et le docteur Yelle. Dans la note au dossier rédigée par la docteure Lussier, dont copie a été acheminée au docteur Yelle le 25 janvier 2010, il est écrit ce qui suit :
Bilan avec Dr Jean-Pierre Yelle le 20 janvier 2010
Nous voulons connaître l’évolution de cette entorse lombaire et bursite de la hanche droite survenue le 26 mai 2009.
Il nous dit que l’évolution de ces lésions est nettement atypique. Au début, avec les blocs facettaires, il y avait eu de bons résultats. En décembre 2009, il la réfère en physiatrie pour de nouveaux blocs facettaires. À ce moment, le physiatre émet la possibilité qu’il y ait une radiculopathie avec hernie discale.
Il a donc refait un EMG et un scan lombaire. Il n’y a pas de radiculopathie à l’EMG ni de hernie discale au scan - avait eu un 1er scan en juillet 2009. Cela montre encore de la discopathie étagée.
Donc rien ne fonctionne dans les traitements. Elle a eu en décembre 2009 une infiltration pour la bursite trochantérienne et cela n’a pas soulagé la patiente. À la prochaine visite, il va lui prescrire du Lyrica et du Cymbalta (comme co-analgésique).
Il s’agit d’une patiente qu’il connaît depuis longtemps et dont le moral a toujours été fragile.
Il ne se sent pas capable de consolider cette patiente. Il a épuisé les options thérapeutiques. Il ne serait pas opposé à une expertise en orthopédie. [sic]
[31] Suivant la réalisation de ce bilan avec le médecin qui a charge de la travailleuse, la CSST demande une expertise médicale au docteur Kornacki, chirurgien orthopédiste, conformément à l’article 204 de la loi.
[32] Le 10 février 2010, un CT Scan est réalisé aux espaces discaux de L3-L4 à L5-S1. Le radiologiste conclut à une discrète arthrose facettaire aux trois niveaux et indique « il n’y a rien d’autre à signaler sur le plan ostéo-articulaire des structures paravertébrales immédiates sont sans particularité ».
[33] Le 17 février 2010, le docteur Kornacki procède à l’examen de la travailleuse. Au plan subjectif, il note que la travailleuse accuse une douleur lombaire avec irradiation à la fesse, la jambe, sur le côté externe de la cuisse et au genou, tous du côté droit. Elle ressent des engourdissements sur la face externe et antérieure de la cuisse droite et dans toute la jambe si elle marche sur une longue distance. À l’examen objectif, le docteur Kornacki précise que la travailleuse est en douleur importante et qu’elle pleure continuellement. Il indique que celle-ci « se dit très fâchée d’être venue ici pour une expertise. Elle veut que je lui propose un traitement qui la soulagerait. Je lui explique que cela ne correspond pas à mon mandat. Elle part fâchée ».
[34] Le docteur Kornacki procède à l’examen de la colonne lombaire, des membres inférieurs, des hanches, des genoux et du système cutané. Au niveau des hanches, il indique que la palpation de la hanche droite est sensible de façon généralisée. Il s’agit d’une sensibilité qu’il qualifie de type hyperalgésie, qui n’est pas du tout compatible avec une bursite de la hanche. Il précise « Même l’effleurement superficiel est douloureux au niveau de toute la cuisse droite ».
[35] Au terme de son examen, il écrit, à titre de conclusion :
Cette femme a subi une entorse lombaire, suite à son accident de travail du 26 mai 2009. Elle est soignée de façon conservatrice depuis neuf mois, incluant la physiothérapie, l’ergothérapie et plusieurs infiltrations de cortisone aux hanches et au dos, ainsi que des blocs facettaires. Selon son médecin traitant, rien ne fonctionne dans les traitements. Un scan a montré seulement des changements dégénératifs. L’EMG se révéla normale.
Mon examen objectif démontre une patiente qui pleure continuellement. Cet état d’esprit a un impact certain sur les traitements et l’évolution. Elle présente une obésité morbide et un état de déconditionnement très important. On note une légère diminution des mouvements de la colonne dorso-lombaire. Le reste est normal. [sic]
[36] Considérant l’échec des traitements conservateurs prodigués depuis neuf mois, les résultats des examens paracliniques, l’état d’obésité et la composante psychique, qui à son avis a un impact sur l’évolution de la lésion, le docteur Kornacki conclut que l’entorse lombaire et la bursite trochantérienne de la hanche droite sont consolidées en date du 17 février 2010, sans nécessité d’autres traitements. Il estime que la travailleuse conserve un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées et émet les limitations fonctionnelles suivantes :
Elle doit éviter d’accomplir les activités qui impliquent :
- De soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 5 à 15 kg de façon répétitive ou fréquente;
- d’effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire, même de faible amplitude;
- de monter fréquemment plusieurs escaliers;
- de marcher en terrain accidenté ou glissant.
[37] Deux jours plus tard, soit le 19 févier 2010, la travailleuse revoit le docteur Yelle. Ce dernier indique à son rapport médical le seul diagnostic d’entorse lombaire sur discarthropathie dégénérative. Il souligne que l’EMG est normal, qu’il n’y a pas de radiculopathie et prescrit du Lyrica à dose progressive de même que du Cymbalta. Il prévoit un prochain rendez-vous dans un mois, mais ne précise pas si la lésion sera consolidée dans plus ou moins 60 jours.
[38] À la note clinique afférente à cette visite médicale, le docteur Yelle rapporte ce qui suit :
douleur irradiant fesse et partie lat cuisse dr. A été vue en expertise et l’expert lui aurait fait mal lors de l’évaluation.
En pleur, découragée
examen :
rachis : doul palp lomb inf dr et emergence sciatique. La hanche comme tel ne me semble pas vraiment doul
neuro nég
donc : discathropathie dégénérative
DÉPRESSION ASSOCIÉE
CYMBALTA AJOUTÉ ET LYRICA À DOSE PROGRESSIVE
Rv 1 mois [sic]
[39] Le 15 mars 2010, la CSST achemine l’expertise du docteur Kornacki au docteur Yelle en vue de la production d’un rapport complémentaire.
[40] Le 15 avril 2010, le docteur Yelle rédige un rapport complémentaire. Selon le sceau qui y est apposé, celui-ci est reçu à la CSST le 21 avril 2010. Dans son rapport complémentaire, le docteur Yelle écrit :
Je suis essentiellement d’accord avec l’évaluation du Dr Kornacki ainsi qu’avec ses conclusions
[41] N’ayant pas reçu ledit rapport complémentaire le 15 avril 2010, la CSST initie à cette date une procédure d’évaluation médicale auprès du Bureau d'évaluation médicale.
[42] Le 21 avril 2010, une conseillère en réadaptation communique avec la travailleuse afin de lui fournir des explications sur les démarches à venir. Lors de cette conversation, elle lui précise que suivant un appel au bureau du docteur Yelle, la secrétaire l’a informée que celui-ci avait répondu au rapport complémentaire.
[43] Suivant la réception du rapport complémentaire ce même jour, la CSST annule la procédure d’évaluation médicale, car elle considère que le docteur Yelle est d’accord avec l’évaluation et les conclusions du docteur Kornacki. La CSST s’estime dès lors liée à ces conclusions et le 23 avril 2010, émet une décision portant sur l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique en conformité avec celles-ci.
[44] Suivant une analyse de l’emploi prélésionnel et des limitations fonctionnelles retenues par le docteur Yelle, la conseillère en réadaptation communique avec la travailleuse le 26 avril 2010. À sa note évolutive, elle précise avoir laissé un message détaillé à celle-ci concernant l’évaluation de son poste, l’impossibilité de lui offrir un emploi convenable chez l’employeur et la poursuite de la réadaptation. Elle l’invite à communiquer avec elle au besoin.
[45] Le 30 avril 2010, la travailleuse revoit le docteur Yelle, suivant la dernière visite médicale antérieure du 19 février 2010. Il appert qu’un imbroglio est survenu quant à la prise de rendez-vous et que la travailleuse n’a pas vu le docteur Yelle tel que prévu en mars 2010.
[46] En témoignage, la travailleuse dit avoir exprimé son désaccord au docteur Yelle relativement à l’évaluation du docteur Kornacki lors de cette visite. Elle précise que celui-ci était plutôt froid, qu’il l’a à peine regardée et lui a simplement prescrit de la médication, sans vraiment discuter avec elle.
[47] Le docteur Yelle ne produit pas de rapport médical CSST en lien avec cette visite médicale. Il a toutefois complété une note clinique détaillée où il écrit :
Pte qui aurait du etre vu fin mars. A appelé tardivement pour prendre rv de sorte impossible en raison de vacances du 14 au 28 mars et avait été dirigée au ss rv ce qu’elle n’a pas fait. Au retour de vacance veut rv au bureau pcq n’a pas été au ss rv…. a donc du attendre pour me voir ce jour puisque aucune possibilité avant. Entre temps a été vue en ortho par le Dr Kornacki qui confirme ce que je pensais : entorse résolue, maladie dégénérative présente qui sera traité médicalement et conso avec limitations fonctionnelles. Accepte des séquelles mais a mon avis ces séquelles sont davantage la résultante de sa discarthropathie que de son entorse. De toute façon consolide la lésion le jour de sa visite.
La physio emboite finalement le pas…. Enfin. La patiente se sent un peu mieux bouge un peu plus. L’arrêt des ains a amené plus de doul.
Voudrait avoir des restrictions supplémentaire d’éviter station assises et debout prolongées. Actuellement le tout est conso et pas question à mon avis de ré ouvrir le dossier.
Donc meme rx et reprise des ains. [sic]
[nos soulignements]
[48] Par la suite, il n’y a plus de suivi médical régulier avec le docteur Yelle, en lien avec la lésion professionnelle, pendant plus d’un an.
[49] Le 4 mai 2010, la travailleuse communique avec la conseillère en réadaptation pour lui mentionner qu’elle désire obtenir un rapport d'évaluation médicale du docteur Gaspard, car le docteur Yelle ne l’a pas consultée avant de compléter son rapport complémentaire et qu’elle était en droit de l’être. Elle soutient ne pas avoir été évaluée au niveau de sa hanche droite qui demeure douloureuse.
[50] Le 6 juillet 2010, la travailleuse consulte le docteur Gaspard qui procède à une infiltration de la hanche droite. À son rapport médical, il indique le diagnostic de bursite trochanter hanche droite et note « assignation temporaire ».
[51] En août 2010, la travailleuse produit une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 28 juin 2010. Dans sa réclamation, elle indique « douleur à la hanche droite +++ grande difficulté à marcher choc électrique du talon jusqu’au bas du dos à droite + hanche droite ». Lors de l’analyse de cette réclamation, une agente communique avec la travailleuse le 19 août 2010. Celle-ci mentionne que la douleur est insoutenable et qu’elle n’a pas d’aide de son médecin puisqu’elle n’a jamais passé de test pour sa hanche. Elle aimerait recevoir de l’aide de la CSST. Cette réclamation est subséquemment refusée et fait l’objet d’un des litiges au fond.
[52] Le 7 octobre 2010, la travailleuse revoit le docteur Yelle pour son examen annuel. À ses notes cliniques, celui-ci indique notamment que la travailleuse a revu le docteur Gaspard, qu’il l’a infiltrée à la hanche et que cela a amené peu de changement. Il note que la travailleuse n’accepte pas vraiment ses limitations. Plus précisément, il écrit « la limitation émises par le Dr Kornacki me semblent tout à fait adéquates quoiqu’en pense la pte. Ceci lui est bien expliqué à nouveau ». [sic]
[53] Le 18 février 2011, la travailleuse est expertisée, à la demande de sa procureure, par le docteur Loranger, chirurgien orthopédiste, afin qu’il donne son opinion relativement à la présence d’une récidive, rechute ou aggravation au 28 juin 2010. À son examen physique, le docteur Loranger rapporte une douleur à la palpation du grand trochanter à droite et conclut qu’il y a donc très certainement une bursite à la hanche droite. Il retrouve également une limitation de mouvement au niveau lombaire.
[54] En conclusion, le docteur Loranger note qu’il n’y a pas eu d’aggravation de la condition de la travailleuse en juin 2010 puisque la bursite à la hanche droite a toujours persisté. Plus particulièrement, il écrit :
[…]
Nous tenons à mentionner que la bursite à la hanche droite n’a jamais été investiguée de façon poussée. Le traitement a été dirigé vers ce diagnostic et l’examen objectif d’aujourd’hui nous permet de conclure qu’il y a toujours une bursite à la hanche droite, vraisemblablement traumatique. Nous recommandons qu’il y ait une résonance magnétique de la hanche droite afin d’éclaircir définitivement cette situation et également orienter le traitement de façon plus appropriée.
En aucun cas, nous ne songeons à remettre en doute les compétences de l’orthopédiste traitant de madame mais vu l’obésité importante, il est relativement difficile d’atteindre la bourse de la hanche droite. Dans ce contexte, s’il y avait bursite démontrée à la résonance magnétique, nous croyons que madame devrait avoir au moins une infiltration de Depo-Medrol sous guidance échographique pour s’assurer que la bourse est bien infiltrée et non le tissus graisseux au pourtour. [sic]
[55] Une imagerie par résonnance magnétique (IRM) datée du 23 mars 2011 est versée au dossier. Toutefois, il s’agit d’une IRM de la colonne lombaire et non de la hanche droite, prescrite par la docteure Therrien en raison d’une lombosciatalgie droite. Aucun rapport médical de la docteure Therrien ou d’un autre médecin n’accompagne cette IRM.
[56] À compter du 20 juillet 2011, il y a reprise du suivi médical de la travailleuse auprès du docteur Yelle en raison d’une douleur à la hanche droite. À son examen physique, le docteur Yelle indique que la palpation à la hanche droite est négative et suspecte plutôt une lombsociatagie. Il recommande un nouvel EMG et une radiographie de la hanche pour éliminer d’autres pathologies. Il produit un rapport médical sur lequel il retient le diagnostic de lombosciatalgie exacerbée.
[57] Une radiographie simple de la hanche droite réalisée le 26 juillet 2001 démontre la présence d’arthrose. Le 17 octobre 2011, le docteur Dvorkin conclut à un EMG négatif.
[58] Le 4 novembre 2011, le docteur Yelle dirige la travailleuse au docteur Gaspard relativement à une bursite à la hanche, étant donné une douleur à la palpation et à la mobilité. Celui-ci voit la travailleuse le 27 décembre 2011 et maintient le diagnostic de bursite à la hanche droite et entorse lombaire. Il procède à une infiltration de cortisone à la hanche et précise « REM à prévoir lorsque patiente consolidée ».
[59] Le dernier rapport médical au dossier est celui du docteur Yelle daté du 27 juillet 2012 sur lequel il retient le diagnostic de lombalgies chroniques sur discarthropathie dégénérative. Il procède à un changement de médication.
[60] En témoignage, la travailleuse dit avoir cessé de voir le docteur Yelle il y a un mois et demi, soit depuis l’automne 2012, car elle n’était plus à l’aise avec celui-ci. Elle voit un autre médecin qui lui a prescrit d’autres traitements.
L’AVIS DES MEMBRES
[61] Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la soussignée a obtenu l’avis motivé des membres ayant siégé avec elle dans la présente affaire.
[62] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête préliminaire de la travailleuse. Il estime que le docteur Yelle était le médecin qui a charge de la travailleuse et que son rapport complémentaire est clair et ne porte pas à interprétation. À la lumière des notes cliniques du 30 avril 2010, l’opinion du docteur Yelle est sans équivoque et celui-ci a expliqué la situation à la travailleuse. Par conséquent, il a rempli son devoir d’informer la travailleuse de ses conclusions dans un délai raisonnable. Le rapport complémentaire est donc régulier et liant.
[63] Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse. Il estime que le rapport complémentaire du docteur Yelle n’est pas suffisamment clair et étayé, de sorte qu’il porte à interprétation. De plus, le docteur Yelle avait l’obligation d’informer la travailleuse de ses conclusions avant de finaliser son dossier. Le rapport complémentaire est donc irrégulier.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA REQUÊTE PRÉLIMINAIRE
[64] Le tribunal doit décider du caractère liant du rapport complémentaire émis par le docteur Yelle le 15 avril 2010.
[65] Les dispositions pertinentes applicables sont les suivantes :
204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.
La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115.
__________
1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.
205.1. Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.
La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216.
__________
1997, c. 27, a. 3.
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
__________
1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[66] Par ailleurs, la jurisprudence[2] a précisé et nuancé les conditions qui confèrent à un rapport complémentaire un caractère liant.
[67] Une première condition a trait à la qualification du médecin qui produit ce rapport. Ce médecin doit nécessairement être le médecin qui a charge de la travailleuse[3].
[68] De plus, celui-ci doit avoir une connaissance personnelle et suffisante de l’état de la travailleuse au moment de l’émission de son rapport complémentaire.[4] Bien qu’il n’ait pas l’obligation d’examiner la travailleuse avant de produire ce rapport, le médecin qui a charge de la travailleuse doit néanmoins avoir en main l’ensemble des informations pertinentes lui permettant d’émettre un avis de manière éclairée.[5]
[69] La jurisprudence établit également que la réponse du médecin qui a charge de la travailleuse doit être claire, sans ambigüité et ne pas porter à interprétation. Cette obligation est d’autant plus marquée lorsque le médecin traitant modifie son opinion antérieure pour se rallier à celle du médecin désigné[6].
[70] Relativement à l’obligation pour le médecin qui a charge d’informer sans délai la travailleuse du contenu de son rapport, comme le stipule l’article 205 de la loi, deux courants jurisprudentiels s’opposent.
[71] Pour l’un, cette obligation dévolue au médecin qui a charge de la travailleuse doit être respectée par ce dernier, sans quoi son rapport complémentaire ne saurait avoir un caractère liant[7].
[72] Selon un autre courant,[8] cette obligation d’information doit s’interpréter libéralement et peut être satisfaite dans la mesure où la travailleuse est informée promptement de la teneur du rapport complémentaire de son médecin, notamment par les agents de la CSST. Ainsi, le défaut pour le médecin qui a charge d’informer lui-même la travailleuse ne serait pas fatal à la validité de son rapport complémentaire.
[73] Dans l’affaire Bouchard et Martin Chevrolet Oldsmobile inc.[9], la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi sur la question :
[83] Par ailleurs, comme il a été décidé à maintes reprises dans le passé, la Commission des lésions professionnelles retient que le défaut du médecin traitant d’informer le travailleur du contenu de son rapport complémentaire n’invalide pas ce rapport. En effet, la Commission des lésions professionnelles estime que cette obligation d’information qui est faite au médecin traitant constitue un rouage dans la transmission de l’information au travailleur pour l’informer si le processus d’indemnisation doit être poursuivi ou interrompu. Aucune sanction n’y est rattachée et le travailleur demeure lié par les conclusions de son médecin traitant qu’il ne peut, de toute façon, contester.
[74] La soussignée partage ce dernier courant, qui semble de plus en plus majoritaire en regard de la validité d’un rapport complémentaire [10].
[75] Ceci étant, la Commission des lésions professionnelles est d’avis, dans le cas sous étude, que le rapport complémentaire émis par le docteur Yelle le 15 avril 2010 rencontre les conditions de validité, et ce, pour les motifs qui suivent.
[76] Il ne fait pas de doute pour la Commission des lésions professionnelles, et cela n’a d’ailleurs pas été remis en cause, que le docteur Yelle est le médecin qui a charge de la travailleuse en avril 2010.
[77] La preuve démontre par ailleurs que bien que celui-ci n’examine pas la travailleuse au 15 avril 2010, ce dernier a une connaissance amplement suffisante de l’état de santé de celle-ci pour être en mesure de se prononcer de manière éclairée sur le rapport d’évaluation du docteur Kornacki.
[78] En effet, le docteur Yelle est le médecin traitant de la travailleuse depuis plusieurs mois au moment où il complète son rapport complémentaire. Au cours de son suivi, il l’a référée à divers spécialistes en vue que soient prodiguées des infiltrations, et devant l’absence de résultats satisfaisants, a prescrit de nouveaux examens paracliniques à l’automne 2009. La preuve démontre que les résultats de ces examens étaient connus au moment où le docteur Yelle a rédigé son rapport complémentaire. On ne peut donc dire qu’il n’avait pas en main toute l’information médicale pertinente.
[79] Même si le dernier examen physique de la travailleuse a eu lieu un mois et demi avant la rédaction du rapport complémentaire, le tribunal constate que le docteur Yelle a été à même de constater l’état de sa patiente de manière contemporaine à l’évaluation du docteur Kornacki, puisqu’il l’a examinée deux jours seulement après ce dernier. Le délai, entre la dernière visite médicale et la production du rapport complémentaire, n’est pas suffisamment long dans les circonstances pour prétendre que le docteur Yelle n’avait pas une connaissance récente de la condition de la travailleuse.
[80] Il est donc clair pour la soussignée que le docteur Yelle a une connaissance suffisante de la condition de la travailleuse au moment où il produit son rapport complémentaire.
[81] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles estime que la teneur du rapport complémentaire est suffisamment claire et ne porte pas à confusion.
[82] À cet égard, il est important de rappeler que la CSST a initié une expertise en orthopédie avec l’accord du docteur Yelle, accord qu’il exprime lors d’un bilan téléphonique avec la médecin-conseil de la CSST en janvier 2010.
[83] Lors de ce bilan, le docteur Yelle souligne que l’évolution de la condition est atypique, qu’il a épuisé les options thérapeutiques et qu’il se sent incapable de consolider la lésion, précisant que le moral de cette patiente a toujours été fragile.
[84] Lors de la visite médicale du 19 février 2011, le docteur Yelle note que la palpation de la hanche comme telle n’est pas douloureuse et qu’il s’agit essentiellement d’un problème de discarthrose. Il souligne que la travailleuse est en pleurs et découragée. À son rapport médical, il retient uniquement le diagnostic d’entorse lombaire sur discarthropathie dégénérative.
[85] Or, l’évaluation et les conclusions du docteur Kornacki confirment celles du docteur Yelle.
[86] À l’instar du docteur Yelle, le docteur Kornacki retrouve une composante psychologique chez cette travailleuse, précisant que ce facteur a un impact dans l’évolution de la condition, évolution que le docteur Yelle qualifiait lui-même d’atypique. De plus, à son examen clinique, le docteur Kornacki note l’absence d’une palpation à la hanche droite caractéristique d’une bursite, tout comme le docteur Yelle lors de la visite du 19 février 2011. En fait, ces deux médecins s’entendent pour conclure que c’est la condition lombaire de la travailleuse qui demeure symptomatique. Le docteur Konarcki attribue un déficit anatomo-physiologique et des limitations fonctionnelles en regard de celle-ci, alors que le docteur Yelle ne s’était pas encore prononcé sur ce point.
[87] Dans ce contexte, la mention faite par le docteur Yelle à son rapport complémentaire voulant qu’il soit essentiellement d’accord avec l’évaluation et les conclusions du docteur Kornacki se comprend et est suffisante pour en saisir la portée. Dans la mesure où les conclusions du docteur Kornacki n’étaient pas contraires à ce qu’il avait lui-même déjà exprimé, le docteur Yelle n’avait pas à étayer davantage son opinion. Cette situation se distingue de celle où un médecin traitant modifierait complètement son opinion émise antérieurement pour se rallier à celle d’un médecin désigné.
[88] De plus, la lecture des notes cliniques du docteur Yelle, et particulièrement celle du 30 avril 2012, confirme que celui-ci était d’accord avec les conclusions du docteur Kornacki. La seule réserve qu’il apporte concerne la présence de séquelles qu’il croit consécutives à la condition dégénérative plutôt qu’à l’entorse. Il finit toutefois par se rallier aux conclusions du docteur Kornacki sur ce point, ce qui favorise les droits de la travailleuse.
[89] Les agissements du docteur Yelle, postérieurement à l’émission de son rapport complémentaire, sont aussi cohérents avec sa position puisqu’il n’assure plus de suivi médical en lien avec la lésion professionnelle pendant plus d’une année et demie, ce qui démontre qu’il considérait bel et bien la lésion professionnelle consolidée, sans nécessité d’autres traitements.
[90] Enfin, la preuve démontre que si une procédure de Bureau d'évaluation médicale est initiée par une agente de la CSST, puis annulée par la suite, ce n’est pas en raison d’une quelconque ambigüité du rapport complémentaire de docteur Yelle, mais bien parce que la procédure avait été initiée avant même la réception de ce rapport complémentaire, lequel a néanmoins été complété dans les délais prévus à la loi.
[91] Reste la question associée à l’obligation du médecin traitant d’informer sans délai la travailleuse du contenu de son rapport complémentaire.
[92] Il s’agit en fait du principal motif invoqué par le procureur de la travailleuse au soutien de sa requête, s’appuyant sur le premier courant jurisprudentiel discuté antérieurement.
[93] Or, comme l’a indiqué la soussignée, celle-ci privilégie une interprétation libérale de cette obligation d’information en matière de production de rapport complémentaire.
[94] Il appert en l’espèce que dans les jours suivant l’émission du rapport complémentaire contesté, la travailleuse est informée par la CSST de l’existence et de la teneur de celui-ci, de même que des conséquences qui en découlent, que ce soit par le biais d’une décision concernant le pourcentage d’atteinte permanente ou par communications téléphoniques.
[95] D’ailleurs, 15 jours seulement après la production de ce rapport, la travailleuse consulte le docteur Yelle et lui signifie son désaccord en regard de ses conclusions. Malgré tout, celui-ci maintient son opinion et la teneur de ses notes cliniques permet de croire qu’il en a effectivement discuté avec la travailleuse, contrairement à ce que celle-ci affirme à l’audience. En effet, il appert que la question des limitations fonctionnelles revient sur le sujet lors de l’examen annuel de la travailleuse plusieurs mois plus tard et le docteur Yelle écrit alors que les limitations fonctionnelles lui semblent tout à fait adéquates et que cela a été à nouveau expliqué à la travailleuse.
[96] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la finalité de l’obligation d’information a été atteinte en l’instance puisque la travailleuse a été informée promptement de l’opinion émise par son médecin traitant dans son rapport complémentaire et qu’elle a pu en rediscuter avec lui dans un délai rapproché.
[97] L’opinion du docteur Loranger, émise en février 2011, n’a pas à être considérée dans le cadre du présent débat. Celle-ci vise à remettre en cause le fondement même des conclusions retenues par les docteurs Kornacki et Yelle en 2010 et n’est d’aucun secours quant à la question de la validité du rapport complémentaire. Cette expertise, tout comme la preuve médicale subséquente au 15 avril 2010, pourra être invoquée lors de l’audience au fond des litiges portant sur la reconnaissance de récidives, rechutes ou aggravations.
[98] Pour tous ces motifs, la Commission des lésions professionnelles estime que le rapport complémentaire produit par le docteur Yelle le 15 avril 2010, entérinant les conclusions du docteur Kornacki, est valide et a un caractère liant.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête préliminaire de madame Line Mallet, la travailleuse;
DÉCLARE que le rapport complémentaire complété par le docteur Yelle le 15 avril 2010 est valide et a un caractère liant;
CONVOQUERA à nouveau les parties à une audience afin de disposer du fond des litiges.
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Sonia Sylvestre |
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Me Daniel Longpré |
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F.A.T.A. - Montréal |
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Représentant de la partie requérante |
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Mme Hélène Griffiths |
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Représentante de la partie intéressée |
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Me Kevin Horth |
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Vigneault Thibodeau Bergeron, avocats |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Pour une revue de la jurisprudence sur cette question voir Richer et Sécuritas, 2012 QCCLP 2878 et Bernard et Constructions Scandinaves inc., 2012 QCCLP 2618 .
[3] Martel et Philips électronique ltée, C.L.P. 246779-64-0410, 4 avril 2006, R. Daniel; Richer et Sécuritas, précitée, note 2.
[4] Jean et Belron Canada inc., [2006], C.L.P. 473 ; Lussier et Berlines RCL inc., C.L.P. 122844-05-9908, 21 septembre 2000, L. Boudreault; O’Connor et Cri Environnement inc., 2011 QCCLP 2977 ; Lemire et Relais routier Petit inc., 2012 QCCLP 437 .
[5] Paquette et Aménagement Forester LF, C.L.P. 246976-08-0410, 6 juillet 2005, J.F. Clément.
[6] Ouellet et Métallurgie Noranda inc., C.L.P. 190453-08-0209, 9 septembre 2003, M. Lamarre; Clermont et Broderie Rive-Sud, C.L.P. 254081-62B-0501, 15 décembre 2005, A. Vaillancourt.
[7] Voir notamment McQuinn et Étiquettes Mail-Well, C.L.P. 201087-62A-0303, 31 janvier 2005, N. Tremblay; Bergeron et Fondations André Lemaire, C.L.P. 334647-71-0712, 9 avril 2009, J.-C. Danis; Raymond et Entreprises Praly inc., 2011 QCCLP 822 ; Meubles Lorenz et D’Angelo, 2011 QCCLP 1491 .
[8] Tremblay et Providence Notre-Dame-de-Lourdes, C.L.P. 247398-71-0411, 24 février 2006, révision rejetée [2007], C.L.P. 508 , requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-17-038220-078, 2 octobre 2008, J. Marcelin; Jean et Belron Canada inc, précitée, note 4; Blouin et Métro Richelieu, C.L.P. 304955-71-0612, 8 août 2007, J.-C. Danis; Duchesne et Michel St-Pierre Couvreur inc., C.L.P. 198132-63-0301, 28 juillet 2008, M. Gauthier; Mekideche et Importations DE-RO-MA 1983 ltée, C.L.P. 357128-61-0808, 17 novembre 2008, D. Martin; Hamilton et Toyota Pie IX inc., C.L.P. 312268-63-0703, 4 mars 2010, P. Perron, révision rejetée 2011 QCCLP 1532 .
[9] C.L.P. 387069-31-0908, 27 octobre 2010, M. Lamarre.
[10] Bernard et Constructions Scandinaves, 2012 QCCLP 2618 .
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