Errouaki et Sûreté du Québec
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2017 QCCFP 56 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIERS Nos : |
1301766, 1301783 et 1301785 |
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DATE : |
14 décembre 2017 |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
Mathieu Breton |
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mEHDI ERROUAKI |
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Appelant |
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et |
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SÛRETÉ DU QUÉBEC |
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Intimée |
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MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE SÉANCE TENANTE LE 13 DÉCEMBRE 2017 |
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(Article 33, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1, et article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1) |
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LE CONTEXTE
[1] Le 21 mars 2017, M. Mehdi Errouaki dépose un appel à la Commission de la fonction publique (la Commission), en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique[1] (la LFP), pour contester la décision de son employeur, la Sûreté du Québec (la SQ), de lui imposer un relevé provisoire.
[2] Le 12 mai 2017, M. Errouaki soumet à la Commission une plainte de harcèlement psychologique, conformément à l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[2], et un appel, en vertu de l’article 33 de la LFP, pour contester un congédiement disciplinaire.
[3] Le 31 mai 2017, la Commission tient une conférence préparatoire téléphonique. La SQ mentionne vouloir soulever deux moyens préliminaires, soit que le relevé provisoire ne peut être contesté que quant à sa durée et que l’appel en matière de congédiement est prescrit. M. Errouaki indique qu’il communiquera à la Commission le nom de son procureur qu’il n’a pas encore trouvé.
[4] L’audience devant initialement se tenir le 6 juin 2017 est remise aux 12 et 26 septembre 2017.
[5] Le 15 juin 2017, M. Errouaki informe la Commission du nom de l’avocat qu’il a trouvé pour le représenter. Cependant, cet avocat n’a jamais communiqué avec la Commission.
[6] La Commission a voulu tenir une conférence préparatoire téléphonique avant l’audience du 12 septembre 2017, mais elle a été incapable de joindre M. Errouaki par téléphone ou par courriel, en utilisant les coordonnées qu’il a fournies au moment du dépôt de ses recours. La Commission lui a même envoyé une lettre à son domicile par courrier recommandé, mais sa réception a été refusée.
[7] Le 5 septembre 2017, M. Errouaki présente une demande de remise puisqu’il désire bénéficier de plus de temps pour se trouver un avocat.
[8] Le 6 septembre 2017, M. Errouaki précise vouloir un report de deux mois afin notamment de vérifier s’il est admissible à l’aide juridique.
[9] Le 7 septembre 2017, la Commission indique qu’elle accepte la demande de remise et elle écrit à M. Errouaki :
[…] En raison des difficultés de la Commission à vous joindre au cours des derniers mois autant par courriels que par téléphone, d’autant plus que vous avez refusé notre courrier recommandé envoyé à votre domicile, nous vous demandons un nouveau numéro de téléphone et un courriel fonctionnel afin de vous contacter. Aussi, nous comptons sur votre diligence pour que cela ne se reproduise plus. […]
[10] Cette même date, M. Errouaki répond :
Bonjour
Merci pour votre compréhension. En passant mon courriel est le meme sauf qu il a été bloqué par le serveur. Maintenant il fonctionne. Et mon numéro est le meme il n a pas été changé. Enfin, le courrier a été refusé par mon frère car je n etais pas a la maisom. Voila le tout.
[11] Le 22 septembre 2017, la Commission convoque par courriel M. Errouaki à une audience devant se tenir le 13 décembre 2017 et le 25 janvier 2018. Lors de ces deux journées, il est prévu que l’audience débute à 9 h 30.
[12] Le 14 novembre 2017, le greffe de la Commission envoie un courriel à M. Errouaki qui reste sans réponse :
[…] Le 7 septembre dernier, la Commission vous informait qu’une remise des audiences fixées les 12 et 26 septembre 2017 dans les dossiers mentionnés en objet était accordée. De nouvelles dates d’audiences ont par la suite été fixées les 13 décembre 2017 et 25 janvier 2018, afin de vous accorder un délai suffisant pour vous trouver un avocat.
Or, à ce jour, la Commission n’a toujours pas reçu de comparution de votre procureur. Auriez-vous l’obligeance de nous informer rapidement des développements survenus dans vos dossiers depuis ces derniers échanges. […]
[13] Le 27 novembre 2017, le greffe de la Commission transmet un courriel à M. Errouaki afin de lui rappeler l’audience du 13 décembre 2017 et de lui demander de confirmer sa présence. Il n’y répond pas.
[14] Le 13 décembre 2017, à 9 h 30, M. Errouaki est absent alors que l’audience doit débuter.
[15] Peu après 9 h 30, le greffe de la Commission essaie à plusieurs reprises, sans succès, de joindre M. Errouaki par téléphone au numéro fourni lors du dépôt de ses recours et confirmé le 7 septembre 2017. À chaque tentative, un message enregistré indique :
Le numéro que vous avez composé n’est pas en service. Veuillez vérifier le numéro et composer de nouveau. The number you have reached is not in service. Please check the number and try again.
[16] À 10 h 03, l’audience de la Commission débute en l’absence de M. Errouaki.
[17] La Commission rejette séance tenante les trois recours de M. Errouaki.
LES MOTIFS
[18] L’article 119 de la LFP prévoit :
119. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence; elle peut notamment rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider toute question de fait ou de droit.
[19] L’article 7 du Règlement sur les appels à la Commission de la fonction publique[3] (le Règlement) énonce :
7. Si, à l’ouverture de l’audience, une partie fait défaut de comparaître, la Commission décide de l’appel de la façon qu’elle croit la mieux appropriée.
[20] Après que la Commission ait accordé à M. Errouaki un délai raisonnable afin qu’il puisse trouver un avocat pour le représenter, il n’a fait part d’aucun motif pour justifier son absence à l’audience à laquelle il avait été dûment convoqué.
[21] De plus, la Commission souligne qu’il est de la responsabilité de l’appelant de fournir des coordonnées valides afin de pouvoir être joint et de les mettre à jour si nécessaire. M. Errouaki a failli à cette responsabilité.
[22] En s’appuyant sur l’article 7 du Règlement et sur l’article 119 de la LFP, la Commission a rendu plusieurs décisions rejetant le recours déposé par un appelant absent à une audience[4].
[23] La Commission considère que, par son absence à l’audience, M. Errouaki renonce à être entendu et abandonne ses recours en ne leur donnant pas suite.
[24] La Commission juge qu’il serait déraisonnable que la SQ présente une preuve et une argumentation à l’égard des recours de M. Errouaki, tant sur le fond que concernant des moyens préliminaires, alors que l’appelant ne se présente pas à l’audience et qu’il ne donne pas suite aux recours qu’il a déposés. D’ailleurs, la Commission est arrivée à la même conclusion dans la décision Paquin[5], en ce qui a trait à un appelant qui a quitté une audience alors qu’elle était en cours.
[25] La Commission estime donc que les recours de M. Errouaki doivent être rejetés.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
REJETTE les recours de M. Mehdi Errouaki.
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Original signé par : __________________________________ Mathieu Breton |
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M. Mehdi Errouaki |
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Appelant |
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Me Micheline Tanguay |
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Procureure de la Sûreté du Québec |
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Intimée |
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Lieu de l’audience : Montréal |
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Date de l’audience : 13 décembre 2017 |
[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] RLRQ, c. N-1.1.
[3] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 1.
[4] Rherrad et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 37; Meloche et Ministère de la Sécurité publique, 2017 QCCFP 29; Gagnon et Régie du bâtiment du Québec, 2012 QCCFP 32, par. 36-38, 46 et 50; Demers et Centre de services partagés du Québec, 2011 QCCFP 6, par. 4-8 et 67; Patenaude et Sûreté du Québec, 2008 CanLII 44775 (QC CFP); Vézina et Secrétariat du Conseil du trésor, 2007 CanLII 25673 (QC CFP), par. 34-36; Bordeleau et Ministère des Transports, 2007 CanLII 53148 (QC CFP); Nantel et Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2003 CanLII 57257 (QC CFP), p. 14; Légaré et Ministère de l’Environnement, 2001 CanLII 27782 (QC CFP).
[5] Paquin et Secrétariat du Conseil du trésor, 2017 QCCFP 52, par. 40 à 47.
AVIS :
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