Décision

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Gabarit EDJ

Tchakounte Nyassa c. Levasseur

2018 QCTDP 1

TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 

 

N° :

500-53-000452-175

 

 

 

DATE :

1er février 2018

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MARIO GERVAIS

AVEC L’ASSISTANCE DES ASSESSEURS :

 

Me Luc Huppé

Me Mélanie Samson

______________________________________________________________________

 

 

MARIUS TCHAKOUNTE NYASSA

Partie demanderesse

c.

SERGE LEVASSEUR

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]       En raison de propos qu’il juge discriminatoires à son égard, M. Marius Tchakounte Nyassa réclame de M. Serge Levasseur, à titre de réparation pour la violation de ses droits garantis par la Charte des droits et libertés de la personne[1] (Charte), la somme de 40 000 $, soit 15 000 $ à titre de dommages matériels, 10 000 $ à titre de dommages moraux et 15 000 $ à titre de dommages punitifs. Il exige aussi une lettre d’excuses.

[2]       Cette réclamation est formulée en vertu de l’article 84 de la Charte, étant donné que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Commission), après avoir reçu la plainte de M. Nyassa et l’avoir considérée comme fondée, a exercé sa discrétion de ne pas s’adresser à un tribunal. M. Nyassa a été informé de cette décision le 20 octobre 2016 et a intenté le présent recours le 10 janvier 2017, soit dans le délai de 90 jours énoncé à cette disposition.

[3]       M. Levasseur ne nie pas avoir prononcé les paroles que lui reproche M. Nyassa. Lors d’une conférence préparatoire tenue le 27 juin 2017, il a admis avoir tenu des propos discriminatoires. Il s’en est d’ailleurs excusé et a cherché, sans succès, à régler la réclamation, dont il conteste le montant.

I-          LES QUESTIONS EN LITIGE

[4]       Le présent dossier soulève essentiellement les deux questions suivantes :

          1°        Les propos tenus par M. Levasseur contreviennent-ils aux droits garantis à M. Nyassa par les articles 4 et 10 de la Charte?

          2°        Dans l’affirmative, quelle est la réparation appropriée en vertu de l’article 49 de la Charte?

II-         LE CONTEXTE

[5]       M. Nyassa, un homme noir, est originaire du village de Bangangté au Cameroun. Ce village, dont le nom signifie « ceux qui ont refusé l’esclavage », a été fondé par son ancêtre. Son grand-père est le premier législateur de l’assemblée territoriale du Cameroun. M. Nyassa arrive au Canada à l’âge de sept ans. Âgé de 39 ans au moment de l’audience, il se décrit comme un artiste.

[6]       Le 22 novembre 2008, M. Nyassa est embauché par Bell Mobilité inc. (Bell) à titre de conseiller - service aux clients fidélisation[2].

[7]       M. Levasseur est un client de Bell. Le 23 mars 2013, il fait un appel téléphonique afin d’obtenir des informations concernant le forfait relatif à son téléphone cellulaire, pour lequel il est en processus de renouvellement. C’est M. Nyassa qui prend son appel. Il a l’habitude de répondre à ce type de questions. S’engage alors une conversation au cours de laquelle les explications et réponses que reçoit M. Levasseur ne le satisfont pas pleinement.

[8]       Face à l’insistance de M. Levasseur, M. Nyassa répète sous différentes formes les explications qu’il lui a déjà données, ce qui ne fait qu’augmenter l’exaspération de M. Levasseur. Dans un accès de colère ou de frustration, celui-ci prononce les mots suivants[3] :

Hey sacrament, un autre maudit nègre qui comprend rien. Et maudit vous êtes fatigants. Arrête de frustrer le client, c’est moi l’employé ou c’est toi ? OK.

[9]       Bien qu’il se sente rabaissé et écrasé par ces mots, M. Nyassa reste poli et met immédiatement fin à la conversation téléphonique. Il en relate ensuite le contenu à l’un de ses collègues de travail, mais la réaction de celui-ci - qui banalise l’incident - l’attriste. Son patron réagit de la même façon lorsqu’il lui en parle, le lundi suivant.

[10]    Immédiatement après sa conversation avec M. Nyassa, M. Levasseur se rend compte du caractère déplacé de ses paroles, qu’il aurait bien voulu alors retirer. Il rappelle chez Bell mais, compte tenu de l’organisation du système de prise d’appels, il lui est impossible de parler à nouveau avec M. Nyassa. Il est donc bien soulagé quand le superviseur de celui-ci le contacte. Il peut alors s’excuser et lui demander de transmettre ses excuses à M. Nyassa. Informé de cette démarche par son superviseur, celui-ci refuse cependant ces excuses.

[11]    M. Levasseur fait état qu’il a lui aussi subi des conséquences en raison de cet événement. Il proteste qu’il n’est pas dans sa nature d’être raciste et que les mots « vous êtes fatigants » visaient Bell et non les Noirs.

[12]    Malgré sa réaction posée lors de la conversation téléphonique, M. Nyassa est fortement ébranlé par les propos de M. Levasseur. Il se sent blessé dans son intégrité, se remet en question et devient irritable avec les clients. Bell refuse de lui remettre une copie de l’enregistrement sonore de cette conversation téléphonique, ce qui augmente son anxiété.

[13]    M. Nyassa n’a pas vécu d’événement semblable dans sa vie. Cette conversation provoque chez lui une prise de conscience identitaire : il est un Noir, dans un monde de Blancs et cette différence engendre un sentiment qui le rabaisse et le dénigre. Une telle prise de conscience brutale modifie de manière négative sa perception de la société. Partout où il se rend, il fait une fixation sur cette caractéristique de sa personne. Il devient suspicieux et se referme sur lui-même.

[14]    Un mois après cette conversation téléphonique, il est mis en arrêt de travail par son médecin. Le 1er août 2013, son médecin l’autorise à retourner au travail en spécifiant qu’il ne doit être affecté à aucune tâche reliée à la rétention de clients jusqu’au 15 septembre 2013[4]. Cette recommandation n’est pas suivie par l’employeur qui, en outre, ne lui fournit aucune aide et ne met à sa disposition aucune ressource à l’interne. M. Nyassa est de nouveau mis en arrêt de travail peu après son retour[5] et fait l’objet d’un suivi psychologique par la suite.

[15]    Inscrit à l’Université du Québec à Montréal parallèlement à son travail chez Bell, M. Nyassa abandonne ses études à la session d’hiver 2014. Le 12 juin 2014, il est licencié par Bell[6]. L’employeur invoque comme motif son défaut ou son refus de revenir au travail après avoir reçu trois demandes écrites en ce sens au début juin, son absence étant considérée comme injustifiée.

[16]    M. Nyassa impute la perte de son emploi aux arrêts de travail qui ont suivi sa conversation téléphonique avec M. Levasseur. C’est ce qui explique la partie de sa réclamation concernant des dommages matériels, qui couvre aussi ses consultations psychologiques et l’abandon de ses études universitaires. Il dit avoir subi une souffrance morale extrême, ainsi que de l’anxiété et une perte d’estime de soi à la suite des propos de M. Levasseur qui l’ont conduit à la dépression.

[17]    Son état se rétablit peu à peu par la suite. Il reçoit un soutien appréciable de la psychothérapeute qu’il consulte. Il se met à faire du sport. Il fonde aussi beaucoup d’espoir sur la plainte qu’il dépose auprès de la Commission le 21 novembre 2013, soit huit mois après sa conversation téléphonique avec M. Levasseur[7]. M. Nyassa ne possède aucune autre expertise professionnelle que celle de répondre à des clients au téléphone. En juillet 2015, il reprend confiance en lui et se trouve un travail chez Atelka, en insistant pour qu’on ne lui confie pas un poste au téléphone. Il n’y reste cependant pas longtemps. En octobre 2015, il se trouve du travail auprès de la Banque Nationale du Canada dans le domaine de l’assurance.

III-       L’ANALYSE

[18]    Les dispositions pertinentes de la Charte se lisent comme suit :

4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.

Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.

 

49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

 

En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.

[19]    L’interdiction de la discrimination « …fondée sur la race, la couleur… » émane du droit international, dont le droit québécois s’inspire[8].

A)        L’existence d’une discrimination

[20]    M. Nyassa considère que les propos de M. Levasseur constituent de la discrimination fondée sur son « origine ethnique ou nationale »[9] ou sur sa « race ou couleur »[10]. Bien que M. Levasseur admette avoir tenu des propos discriminatoires, c’est au Tribunal qu’il incombe de les qualifier en vertu de la Charte.

[21]    Dans Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Immeuble Shirval inc., le Tribunal explique comme suit la protection accordée par la Charte à l’encontre des propos discriminatoires[11] :

[31] La prohibition de propos discriminatoires est étroitement liée au droit à la sauvegarde de la dignité, de l'honneur et de la réputation, garanti par l’article 4 de la Charte.  La conjugaison de cette disposition et de l’article 10 interdit ainsi, dans le cadre d'une communication, de déconsidérer une personne ou un groupe de personnes en raison de caractéristiques personnelles comme la race, la couleur ou l'orientation sexuelle. Le principe d'égalité consacré par la Charte garantit à toute personne le droit de ne pas être dénigrée en raison de certaines caractéristiques personnelles différentes de celles d'autres membres de la société et dont l’article 10 consacre la parité en droit.

[22]    Le Tribunal explique aussi dans Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Clemente les conséquences néfastes de propos discriminatoires[12] :

[53] De telles paroles, qui déprécient l'origine ethnique d'une personne, portent atteinte à sa dignité en lui transmettant le message que la valeur intrinsèque qu'elle possède en tant d'être humain est moins grande parce qu'elle appartient à une ethnie plutôt qu'à une autre. En dénigrant une personne en raison de son origine ethnique, elles font échec à sa pleine intégration sociale. Elles favorisent aussi l'incompréhension mutuelle et la haine entre les différentes communautés qui composent la société québécoise. Tel est précisément le type de conduite que la Charte et divers instruments internationaux cherchent à empêcher.

[23]    Dans Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Filion, le Tribunal indique que la Charte « vise à introduire des rapports civilisés entre les individus, fondés sur le respect des différences de chacun » et qu’elle interdit d’exprimer verbalement une insatisfaction ou un désaccord par rapport au comportement d’un tiers sur la base des motifs interdits de discrimination qui correspondent à des caractéristiques personnelles n’ayant aucun lien avec la conduite reprochée[13].

[24]    La Cour d’appel a établi que l’atteinte aux droits fondamentaux causée par des propos discriminatoires doit s’élever à un certain degré de gravité pour donner ouverture à une réparation en vertu de la Charte[14] :

[49] Il est vrai que dans une journée il s'en dit des bêtises et des insanités qui blessent une amie, un compagnon de travail, un subalterne, une voisine, etc. Dans tous ces cas, la dignité d'une personne est plus ou moins atteinte. Pour autant, il n’y a pas chaque fois une faute qui a pour effet « de détruire ou de compromettre » la sauvegarde du droit fondamental à la dignité protégé par la Charte et qui donne ouverture à une sanction exemplaire par l'octroi de dommages-intérêts punitifs.

[50] Il faut une atteinte d'une réelle gravité. Le seuil est élevé. Autrement, on banalise la Charte et on multiplie inconsidérément les poursuites en justice pour obtenir de gros sous et non pour sauvegarder les droits fondamentaux.

[25]    Il ne fait aucun doute que les paroles prononcées par M. Levasseur lors de sa conversation téléphonique du 23 mars 2013 avec M. Nyassa constituent des propos discriminatoires. Ils ciblent une caractéristique personnelle protégée par l’article 10 de la Charte, soit la couleur de la peau, sans que cette caractéristique ne présente aucune pertinence par rapport au contenu de la conversation.

[26]    Cette caractéristique personnelle est invoquée dans un contexte où M. Levasseur cherche à rabaisser son interlocuteur (Arrête de frustrer le client, c’est moi l’employé ou c’est toi ? OK) en proférant à son endroit des insultes (un autre maudit nègre qui comprend rien. Et maudit vous êtes fatigants) dont la portée est amplifiée par un juron (Hey sacrament). De tels propos portaient clairement atteinte au droit à la dignité garanti par l’article 4 de la Charte. La référence dans ces propos à cette caractéristique personnelle protégée par l’article 10 entraîne donc une contravention à cette disposition.

[27]    De plus, le fait que les propos discriminatoires de M. Levasseur aient été prononcés alors que M. Nyassa accomplissait son travail constitue un facteur qui aggrave l’atteinte à ses droits[15].

[28]    Le Tribunal conclut donc que M. Nyassa a établi une atteinte à ses droits.

B) La réparation appropriée

1.         Les dommages matériels

[29]    La réclamation de 15 000 $ pour les dommages matériels a trait à la perte d’emploi, aux consultations psychologiques, à la perte de travail et à l’abandon de cours à l’Université du Québec à Montréal. Seul le coût des consultations psychologiques auprès de Mme Rosanne Baatz, psychothérapeute, a fait l’objet d’une preuve[16].

[30]    En ce qui concerne son emploi, M. Nyassa a établi qu’il travaillait 35,5 heures par semaine à un taux horaire de 17,25 $[17]. Après un premier arrêt de travail en avril 2013, il reprend le travail avec l’autorisation de son médecin. Son licenciement se produit le 12 juin 2014, soit quinze mois après sa conversation téléphonique avec M. Levasseur. Il reçoit alors des prestations d’assurance-emploi, dont le montant n’a pas été établi devant le Tribunal.

[31]    Il incombait à M. Nyassa d’établir par prépondérance de la preuve un lien direct entre l’événement du 23 mars 2013 et son licenciement du 12 juin 2014. La déclaration écrite de Mme Baatz ne permet pas de faire ce lien et aucune autre preuve n’a été faite à ce sujet. Le Tribunal ne peut donc considérer que le licenciement de M. Nyassa constitue une conséquence directe de sa conversation avec M. Levasseur.

[32]    De plus, l’avocate de M. Levasseur a mis en preuve une décision rendue le 29 juin 2015 par la Commission des lésions professionnelles dans un dossier opposant M. Nyassa à Bell[18]. Cette décision fait état du rejet préalable par la Commission de la santé et de la sécurité du travail d’une réclamation formulée le 2 janvier 2014 par M. Nyassa en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[19]. Celui-ci alléguait avoir subi une lésion professionnelle lors de sa conversation téléphonique avec M. Levasseur le 23 mars 2013.

[33]    La décision de la Commission des lésions professionnelles mentionne également l’existence d’une transaction qui serait intervenue entre M. Nyassa et son employeur, par laquelle Bell se serait engagée à lui verser la somme de 10 000 $ à titre d’indemnité de renonciation à la réintégration à la suite de son licenciement. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles conclut que M. Nyassa n’a pas consenti à cette transaction en raison d’un désaccord sur son contenu.

[34]    M. Nyassa se désiste en mars 2016 de ses procédures devant la Commission des lésions professionnelles, à la suite d’un règlement intervenu avec Bell. Lors de l’audience, l’avocate de M. Levasseur a cherché à mettre en preuve le montant reçu par M. Nyassa dans le cadre de ce règlement. Ce dernier s’est retranché derrière la confidentialité de ce règlement, sans produire aucun document faisant état de son caractère confidentiel.

[35]    Le Tribunal a ordonné à M. Nyassa de fournir dans les trente jours de l’audience la preuve qu’il s’agit d’un règlement confidentiel, à défaut de quoi la pièce D-2, soit le document manuscrit sur lequel M. Nyassa a inscrit le montant du règlement, sera considérée comme étant non confidentielle.

[36]    Après recherche, M. Nyassa constate qu’il n’est plus en possession d’un exemplaire du règlement. Il entreprend des démarches auprès de Bell afin d’en recevoir une copie. Ce n’est qu’au tout début de janvier 2018 que Bell donne suite à sa demande.

[37]    Le 12 janvier 2018, le Tribunal ordonne une réouverture d’enquête. L’avocat du demandeur sollicite l’indulgence du Tribunal, arguant que la contravention au délai imparti est indépendante de sa volonté, ce à quoi l’avocate du défendeur s’oppose. De surcroît, si le Tribunal devait accepter de recevoir la preuve de la confidentialité de l’entente, l’avocate du défendeur en demande la levée.

[38]    Le Tribunal a alloué un délai de 10 jours aux parties pour produire un exposé écrit de leur argumentation en faveur de leur position respective.

[39]    Après avoir pris connaissance de l’argumentation des parties, le Tribunal n’entend pas relever M. Nyassa de son défaut.

[40]    Indépendamment du bien-fondé ou non du motif invoqué pour ne pas avoir respecté le délai de 30 jours, il incombait à M. Nyassa d’informer le Tribunal des difficultés encourues et de demander une prolongation du délai, avant son expiration, pour produire la preuve de la confidentialité de cette entente.

[41]    M. Nyassa ne peut, cinq mois plus tard, soit bien au-delà de l’échéance édictée, informer maintenant le Tribunal de la situation et le mettre devant le fait accompli.

[42]    Par ailleurs, si le Tribunal en avait décidé autrement et permis cette preuve, il aurait ordonné la levée de la confidentialité afin de connaître le montant de ce règlement.

[43]    Dans Weinberg c. Ernst & Young, l.l.p.[20], la Cour d’appel entreprend une revue de la jurisprudence à ce sujet, essentiellement favorable à la levée de la confidentialité lorsque l’information a une apparence de pertinence. La Cour d’appel y développe le concept de « connexité véritable »[21] pour statuer sur l’apparence de pertinence. Ce critère met les parties à une entente de confidentialité à l’abri d’une expédition de pêche et évite que la levée de la confidentialité soit ordonnée à la légère.

[44]    Au surplus, dans l’arrêt Glegg c. Smith & Nephew Inc.[22], la Cour suprême reconnaît le pouvoir du Tribunal de prendre des mesures pour limiter l’étendue de la divulgation et l’accès aux informations afin de réduire le préjudice susceptible d’en découler.

[45]    En l’espèce, la connexité véritable entre l’information demandée et le règlement intervenu entre le demandeur et Bell est incontestable, à plus forte raison lorsque M. Nyassa demande notamment une compensation pour des dommages matériels, incluant une perte de salaire.

[46]    Quant à l’étendue de la divulgation, l’avocate du défendeur ne recherche qu’à obtenir le montant de la compensation, sans exiger le dépôt du règlement dans son intégralité pour en examiner tout le contenu. L’étendue de l’information demandée étant déjà très limitée, le Tribunal ne considère pas utile et nécessaire de restreindre davantage l’accès à l’information demandée.

[47]    Il appert que M. Nyassa a reçu environ 20 000 $ aux termes de ce règlement.

[48]    En ce qui concerne les dommages matériels, la preuve ne fournit aucune assise permettant de déterminer l’existence et, le cas échéant, l’étendue de ces dommages. Le Tribunal ignore pendant combien de temps M. Nyassa aurait été sans revenu après l’événement du 23 mars 2013, ou aurait reçu des revenus moindres que ceux qu’il touchait auparavant. Dans la mesure où il existerait un lien de causalité entre cet événement et son licenciement, une conclusion à laquelle le Tribunal est incapable de parvenir en raison de l’insuffisance de la preuve, le règlement intervenu avec son employeur laisse entendre que M. Nyassa a été compensé pour la perte de son emploi.

[49]    Par ailleurs, en l’absence de toute preuve à ce sujet, il est impossible pour le Tribunal de déterminer quels pourraient être les dommages matériels reliés à la perte d’une session scolaire auprès de l’Université du Québec à Montréal.

[50]    Tous les reçus en provenance de Mme Baatz concernent des consultations qui se sont déroulées de janvier à mars 2014, soit près d’un an après l’événement du 23 mars 2013. M. Nyassa n’a produit aucun reçu relativement à des consultations psychologiques contemporaines à la conversation téléphonique du 23 mars 2013. Étant donné qu’il avait consulté Mme Baatz quelques mois avant cet événement, le Tribunal n’est pas en mesure de statuer par prépondérance de preuve que ces consultations découlent de sa conversation avec M. Levasseur plutôt que de problèmes antérieurs.

[51]    Le Tribunal rejette donc cette partie de la réclamation.

2.         Les dommages moraux

[52]    La réclamation relative aux dommages moraux concerne la souffrance morale subie par M. Nyassa, la dépression, l’anxiété et la perte d’estime de soi. Cette réclamation repose entièrement et exclusivement sur le témoignage de M. Nyassa. Le Tribunal ne peut tenir compte de la déclaration écrite de Mme Baatz étant donné que cette déclaration relate la position de M. Nyassa quant à l’événement du 23 mars 2013 et fait état du résultat d’un test d’évaluation sans fournir de détails quant à son contenu.

[53]    Le Tribunal a pu constater que M. Nyassa est encore profondément affecté par sa conversation avec M. Levasseur. Il déclare que de vivre une telle situation, c’est comme s’il entendait maintenant les pleurs de tous ceux qui ont vécu avant lui une situation similaire. Il demande que justice soit faite. Selon toute apparence, la plaidoirie de son avocat au moment du procès a constitué un moment particulièrement pénible pour lui.

[54]    Fier de ses origines africaines et du rôle joué par sa famille dans l’évolution du pays où il est né, M. Nyassa a été durement heurté par les propos inconsidérés de M. Levasseur. Sa prise de conscience de l’existence du racisme au sein de son pays d’accueil, un pays de droit comme il le décrit lors de son témoignage, entraîne une forte désillusion de sa part. Issu d’une communauté qui fait l’éloge de la liberté et du refus de l’esclavage, il se retrouve en raison de la seule couleur de sa peau parmi une minorité que certains dénigrent. L’ampleur de sa déconvenue est compréhensible et crédible.

[55]    Il est vrai que la conversation téléphonique du 23 mars 2013 s’est déroulée privément, sans témoins. M. Nyassa n’a donc pas été exposé à une humiliation publique. Néanmoins, la suggestion en défense de limiter à 1 000 $ la compensation pour le dommage moral subi par celui-ci est insuffisante.

[56]    Indépendamment de l’absence de témoins, les propos de M. Levasseur sont intrinsèquement choquants. Il n’appartient pas au Tribunal de déterminer si sa frustration était légitime ou non, ni si M. Nyassa a adéquatement répondu aux questions que lui adressait M. Levasseur.

[57]    Le choc psychologique ressenti par M. Nyassa en raison des propos de M. Levasseur survient cependant à la suite d’autres événements, qui l’ont aussi fortement affecté et qui contribuent à son état psychologique. Le Tribunal considère qu’il doit en tenir compte dans l’évaluation du dommage moral subi par M. Nyassa.

[58]    M. Nyassa vit avec les séquelles de ses blessures issues de son passé. Sa fragilité et sa vulnérabilité sur le plan psychologique font en sorte que « l’auteur du délit doit prendre sa victime comme elle est, et il est donc responsable même si le préjudice subi par le demandeur est plus considérable que si la victime avait été une personne ordinaire »[23].

[59]    La règle de la « vulnérabilité de la victime » est inextricablement liée à son état préexistant. Si elle peut donner ouverture à une compensation pour des dommages plus importants que ceux pouvant être raisonnablement anticipés, elle ne vise pas le rétablissement de la victime dans une meilleure situation que celle d’origine. Bref, M. Levasseur « est responsable des dommages supplémentaires mais non des dommages préexistants »[24].

[60]    M. Nyassa relate dans son témoignage que depuis le décès de son père, en 1994, il doit se débrouiller seul dans la vie. Sa mère décède en 2005. Il est impliqué dans un accident de voiture à l’été 2008, ce qui a pour conséquence qu’il prend six mois de repos[25]. En 2011, il perd l’un de ses amis proches dans un accident de voiture, ce qui entraîne un nouvel arrêt de travail de juin à décembre 2012, soit quelques mois avant l’événement qui constitue la base de sa réclamation en l’instance. C’est à la suite de cet accident qu’il consulte Mme Baatz[26].

[61]    Au moment où survient la conversation téléphonique du 23 mars 2013, M. Nyassa est une personne déjà fragile au plan émotif. Ses arrêts de travail antérieurs, de même que sa consultation auprès de Mme Baatz, le démontrent. Cet événement s’ajoute à une série d’épreuves douloureuses subies tout au long de sa vie. Nul doute que le passé de M. Nyassa a exacerbé, sinon amplifié, ce qu’il a ressenti après avoir été insulté par M. Levasseur en raison de la couleur de sa peau. Le désarroi qui a suivi, et qui persiste encore en partie au moment du procès résulte de l’amalgame de plusieurs événements malheureux survenus dans sa vie.

[62]     En l’absence d’une preuve médicale probante, le témoignage de M. Nyassa devenait crucial pour décortiquer le tout. Or, le Tribunal ne peut passer sous silence que si M. Nyassa a généralement rendu un témoignage digne, posé et crédible, il a toutefois répondu avec réticence et un manque de transparence contrastant lorsque contre-interrogé sur ses arrêts de travail antérieurs liés à un épisode de stress post-traumatique. M. Nyassa argue maintenant d’un stress post-traumatique distinct. Le Tribunal ne pouvant se fier entièrement sur le témoignage de M. Nyassa compte tenu de sa faiblesse à cette étape, la preuve ne permet pas d’identifier les conséquences reliées aux propos discriminatoires par rapport à celles découlant de ces événements antérieurs.

[63]    Par ailleurs, comme l’exprime la Cour d’appel, « mesurer le dommage moral et l’indemnité conséquente constitue une tâche délicate forcément discrétionnaire »[27]. Le préjudice moral « affecte l’être humain dans son for intérieur, dans les ramifications de sa nature intime et détruit la sérénité à laquelle il aspire, il s’attaque à sa dignité et laisse l’individu ébranlé, seul à combattre les effets d’un mal qu’il porte en lui plutôt que sur sa personne ou sur ses biens »[28]. La présente affaire donne une illustration éloquente de la justesse de cette appréciation.

[64]    Dans le cadre de dossiers relatifs à des propos discriminatoires, le Tribunal a accordé des montants variés pour indemniser le dommage moral; à titre d’exemples, un montant de 7 000 $ dans Calego international inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse[29]; un montant de 7 500 $ dans Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Remorquage Sud-Ouest (9148-7314 Québec inc.)[30]; un montant de 4 000 $ dans Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Attar et autres) c. Paradis[31]; un montant de 4 000 $ dans Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Chamberland [32]; un montant de 15 000 $ dans Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Rioux [33]; un montant de 3 000 $ dans Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Gauvin[34].

[65]    Dans un jugement rendu en 2008[35], le Tribunal a condamné à payer la somme de 3 000 $, à titre de dommage moral, une personne qui, comme M. Levasseur, avait tenu des propos racistes lors d’un appel téléphonique au service à la clientèle de Bell Canada. On peut cependant noter que c’est le montant total que la Commission réclamait dans ses procédures à titre de dommage moral. Ce jugement a été rendu il y a près de dix ans, ce qui justifie une révision du montant approprié pour compenser une atteinte semblable.

[66]    Compte tenu de sa situation particulière, il est possible que les paroles prononcées par M. Levasseur aient produit chez M. Nyassa des effets plus graves que le préjudice qu’elles auraient causé chez une autre personne. L’exercice auquel le Tribunal doit se livrer en vertu de l’article 49 de la Charte ne consiste pas à identifier une réparation objective, qui puisse être transposée à de multiples dossiers. C’est en fonction de chaque situation particulière, de manière concrète et en tenant compte des particularités d’un dossier, que doit être établie l’indemnisation appropriée en cas de contravention à la Charte.

[67]    Si M. Levasseur n’a pas à assumer le fardeau des épreuves que M. Nyassa a subies tout au long de sa vie, il ne peut échapper aux conséquences d’avoir humilié une personne particulièrement sensible, qui ressent plus intensément les expériences qu’elle traverse. Le préjudice doit être apprécié dans la perspective de la victime de discrimination et non dans celle de son auteur.

[68]    Prenant tous ces éléments en considération, le Tribunal considère qu’un montant de 6 000 $ constitue une réparation appropriée à titre de dommage moral.

3.         Les dommages punitifs

[69]    La réclamation de 15 000 $ de dommages punitifs est fondée sur la gravité importante de la conduite de M. Levasseur.

[70]    Aux termes de l’article 49 de la Charte, il est nécessaire de démontrer le caractère illicite et intentionnel de l’atteinte à un droit pour justifier l’attribution de dommages punitifs. Selon les principes établis par la Cour suprême du Canada, il y a atteinte illicite et intentionnelle lorsque :

l’auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera.[36]

[71]    Le Tribunal est d’avis que l’atteinte aux droits de M. Nyassa a été commise de manière illicite et intentionnelle. M. Levasseur savait pertinemment ce qu’il faisait lorsqu’il a adressé à M. Nyassa les propos qui lui sont reprochés. N’étant pas en présence de celui-ci, il a déduit à partir de sa voix la couleur de sa peau et s’est délibérément servi de cette caractéristique, qui ne présentait aucune pertinence, pour l’humilier et le placer en position d’infériorité. Il ne pouvait ignorer les conséquences psychologiques qui découleraient d’une telle conduite.

[72]    Au surplus, le Tribunal note qu’immédiatement avant de tenir les propos discriminatoires reprochés, M. Levasseur, qui en saisissait bien toute la nature et la portée, a exprimé une retenue qui n’a su résister à son emportement. Alors qu’il hausse le ton et que M. Nyassa lui demande patiemment « Pourquoi vous énerver monsieur? », M. Levasseur lui répond :

Je te le dirai pas le pourquoi parce que t’aimeras pas ça, fais que garde, je vais t’épargner-là [….].

[73]    Le caractère délibéré, bien que de quelques secondes, des propos discriminatoires tenus par la suite par M. Levasseur envers M. Nyassa constitue une circonstance aggravante à considérer dans la détermination des dommages punitifs.

[74]    L’avocate de M. Levasseur plaide qu’il ne devrait pas être condamné à payer quoi que ce soit à titre de dommages punitifs. Selon elle, M. Levasseur a eu sa leçon. Les faits tendent à accréditer cette position. M. Levasseur n’a pas nié avoir tenu les propos qui lui sont reprochés. Il s’est excusé à la première occasion, bien que ses excuses aient été refusées. Il a tenté de régler le litige en offrant de verser une compensation à M. Nyassa. Cette conduite convainc le Tribunal que M. Levasseur est conscient que les propos qu’il a tenus sont inacceptables. Malgré le ton véhément utilisé, de même que le juron qui aggrave la portée des propos discriminatoires, les risques de récidive paraissent donc faibles, voire inexistants.

[75]    Toutefois, l’attribution de dommages punitifs ne vise pas uniquement à dissuader l’auteur d’un acte discriminatoire de recommencer. Elle comporte aussi comme objectif d’exprimer la réprobation des institutions judiciaires à l’égard d’une conduite socialement répréhensible[37]. Cette dimension ne peut être complètement évacuée par les regrets sincères exprimés par M. Levasseur. Elle dépasse le litige particulier qui oppose les parties et concerne plutôt l’ensemble de la société.

[76]    Le Tribunal doit dire et répéter le caractère intolérable de la discrimination envers les Noirs. Il n’existe aucune raison d’imputer à une personne, en raison de la couleur de sa peau, une capacité moindre d’interagir avec autrui ou toute autre forme de limitation intellectuelle ou affective. Le Tribunal dénonce donc vivement une conduite comme celle à laquelle M. Levasseur s’est livré dans l’émotion du moment et qu’il regrette maintenant. Ne pas le faire contribuerait à banaliser la discrimination dont les Noirs sont l’objet.

[77]    Le fait est que M. Nyassa vit encore avec les conséquences des propos qu’il a entendus. Il a perdu confiance envers la société dont il est pourtant un membre à part entière. Il est devenu suspicieux à l’endroit de ses compatriotes. De tels propos contribuent à désagréger le tissu social. Ils anéantissent les efforts d’intégration déployés par la société québécoise pour rallier l’ensemble des communautés qui la composent.

[78]    L’article 1621 du Code civil du Québec énumère les facteurs qui doivent être pris en compte dans l’évaluation des dommages punitifs :

1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.

Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.

[79]    En outre, la Cour suprême du Canada invite à limiter le montant des dommages punitifs à « la somme la moins élevée » permettant d’atteindre la réalisation des objectifs visés par la disposition législative qui prévoit leur attribution[38].

[80]    Le Tribunal note la gravité objective des propos de M. Levasseur. Aucune preuve n’a cependant été faite quant à sa situation patrimoniale ou quant au fait qu’un tiers pourrait prendre en charge la condamnation découlant du présent jugement. Ceci étant, la conversation téléphonique du 23 mars 2013 constitue un événement unique. Le demandeur et le défendeur ne se connaissaient pas et ne sont guère susceptibles de se rencontrer de nouveau. Dans la mesure où les paroles prononcées par M. Levasseur manifestent un préjugé de sa part, M. Nyassa n’est pas susceptible d’y être à nouveau exposé.

[81]    Compte tenu des circonstances et de la conduite de M. Levasseur après le 23 mars 2013, ainsi que du montant attribué à titre de dommage moral, le Tribunal est d’avis qu’un montant de 500 $ de dommages punitifs est approprié.

4.         La lettre d’excuses

[82]    La réclamation demande aussi une lettre d’excuses de la part de M. Levasseur, invoquant que cette lettre lui permettra de réaliser la gravité de sa faute et qu’elle aidera M. Nyassa à se reconstruire.

[83]    Étant donné que M. Levasseur a présenté ses excuses à la première occasion, mais que M. Nyassa les a refusées, le Tribunal considère qu’il ne serait pas juste de lui imposer maintenant de remettre formellement une lettre d’excuses. Par ailleurs, le présent jugement permettra d’atteindre l’objectif poursuivi par cette partie de la réclamation.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[84]    ACCUEILLE en partie la demande;

[85]    CONDAMNE le défendeur Serge Levasseur à payer au demandeur Marius Tchakounte Nyassa la somme de 6 000 $ à titre de dommages moraux, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’institution des procédures;

[86]    CONDAMNE le défendeur Serge Levasseur à payer au demandeur Marius Tchakounte Nyassa la somme de 500 $ à titre de dommages punitifs, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date du juarticle 1619gement;


[87]    LE TOUT, avec frais de justice.

 

 

__________________________________

MARIO GERVAIS,

Juge au Tribunal des droits de la personne

 

Me Willy Ndongo Nguele

Pour la partie demanderesse

 

Me Annie Tardif

Pour la partie défenderesse

 

Dates d’audience :

5 juillet 2017 et 12 janvier 2018

 



[1]    RLRQ, c. C-12.

[2]    C’est la date que mentionne la confirmation d’emploi produite comme pièce P-2. Lors de son témoignage, M. Nyassa indique plutôt qu’il a débuté chez Bell le 18 mars 2008.

 

[3]    Pièce P-8, Enregistrement de la conversation téléphonique du 23 mars 2013 entre les parties.

[4]    Au cours de son témoignage, M. Nyassa précise toutefois qu’il est retourné au travail en septembre.

[5]    M. Nyassa est incapable de préciser si ce nouvel arrêt de travail intervient en décembre 2013 ou en janvier 2014.

[6]    Pièce P-3.

[7]    La date du dépôt de la plainte est tirée de la résolution du 15 septembre 2016 par laquelle la Commission décide de ne pas saisir un tribunal (pièce P-1).

[8]    Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Gauvin, 2009 QCTDP 11, par. 36-41; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Remorquage Sud-Ouest (9148-7314 Québec inc.), 2010 QCTDP 12, par. 45-56.

[9]    Selon la demande introductive d’instance.

[10]   Id.

[11]   Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Immeuble Shirval inc., 2010 QCTDP 14.

[12]   Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Clemente, 2013 QCTDP 3.

[13]   Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Filion, 2004 CanLII 468 (QC TDP), par. 30.

[14]   Calego international inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2013 QCCA 924.

[15]   Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Remorquage Sud-Ouest (9148-7314 Québec inc.), préc., note 8, par. 91-93; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Giannias, 2011 QCTDP 20, par. 42.

[16]   M. Nyassa produit des reçus de consultations psychologiques pour un montant de 630 $ (pièce P-5).

[17]   Lors de son témoignage, M. Nyassa hésitait entre un taux horaire de 17,25 $ ou de 17,50 $. Dans ces circonstances, le Tribunal juge approprié de retenir le montant le moins élevé.

[18]   Pièce D-1.

[19]   RLRQ, c. A-3.001.

[20]    Weinberg c. Ernst & Young, l.l.p., 2010 QCCA 1727.

[21]    Id., par 61.

[22]    Glegg c. Smith & Nephew Inc., 2005 CSC 31, par. 30.

[23]   Athey c. Leonati, [1996] 3 R.C.S. 458, par. 34. Voir également Janiak c. Ippolito, [1985] 1 R.C.S.146, par. 10, confirmant l’application de la règle de la vulnérabilité de la victime aux personnes subissant un préjudice psychologique.

[24]   Athey c. Leonati,id., par. 34.

[25]   Cet épisode explique peut-être pourquoi il affirme être entré au service de Bell en mars 2008, alors que l’attestation d’emploi indique plutôt novembre 2008.

[26]   Mme. Baatz l’avait suivi de la fin 2012 au début 2013 pour le syndrome de stress post-traumatique causé par un accident de voiture (pièce P-7). M. Nyassa corrige dans son témoignage la déclaration écrite de Mme Baatz, qui indique plutôt la période de fin 2011 au début 2013.

[27]   Calego international inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, préc., note 14, par. 59. Ces propos ont par la suite été repris par la Cour d’appel : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Commission scolaire de Montréal, 2017 QCCA 286 (demande pour autorisation d’appeler refusée, CSC, 17-08-2017, 37538), par. 63.

[28]   Bou Malhab c. Métromédia CMR Montréal inc., [2003] RJQ 1011, 2003 CanLII 47948 (QC CA), par. 63.

[29] Calego international inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, préc.,note 14.

[30]   Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Remorquage Sud-Ouest (9148-7314 Québec inc.), préc., note 8, par. 94.

[31]   Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Attar et autres) c. Paradis, 2016 QCTDP 17, par. 167.

[32]   Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Chamberland, 2013 QCTDP 37, par. 57.

[33]   Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Rioux, 2014 QCTDP 14, par. 49.

[34]   Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Gauvin, préc., note 8, par. 74

[35]   Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Camirand, 2008 QCTDP 11.

[36]   Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211, par 121.

[37]   Richard c. Time inc., 2012 CSC 8, par. 155.

[38]   Id., par. 210.

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