Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

Le 12 décembre 2005

 

Région :

Centre-du-Québec

 

Dossier :

212437-04B-0307-2

 

Dossier CSST :

105656037

 

Commissaire :

Diane Lajoie

 

Membres :

Michel Simard, associations d’employeurs

 

André Poirier, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Sylvie Gagnon

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Osram Sylvania ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 21 juillet 2003, la travailleuse, madame Sylvie Gagnon, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue le 9 juillet 2003 par un conciliateur décideur de la CSST.

[2]                Par cette décision, le conciliateur décideur déclare que la plainte logée par la travailleuse le 27 juin 2002 en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) ne l’a pas été dans le délai de 30 jours prévu par l’article 253 de la loi. Le conciliateur décideur déclare de plus que la travailleuse n’a pas démontré de motif raisonnable permettant de la relever de son défaut d’avoir agi dans les délais légaux. En conséquence, il déclare irrecevable la plainte soumise par la travailleuse. La travailleuse conteste cette décision.

[3]                Le 7 juin 2004, la Commission des lésions professionnelles rend une décision[2] par laquelle elle déclare recevable la plainte en vertu de l’article 32 de la loi formulée par la travailleuse le 27 juin 2002. En conséquence, la Commission des lésions professionnelles retourne le dossier au greffe afin que les parties soient convoquées à une audience au mérite de la plainte.

[4]                Cette audience est tenue à Drummondville le 23 septembre 2005, lors de laquelle la travailleuse et l’employeur, Osram Sylvania ltée, sont présents et représentés. L’affaire est prise en délibéré ce même jour.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa plainte formulée en vertu de l’article 32 de la loi et de reconnaître que l’employeur a exercé, à son endroit, une sanction ou des mesures discriminatoires parce qu’elle a été victime d’un accident du travail. En conséquence, elle demande au tribunal de reconnaître qu’elle a droit, en mars 2001, à l’augmentation de salaire non automatique et à la catégorie d’élément de rente qui correspond au stage de son poste ainsi augmenté.

 

LES FAITS

[6]                À l’audience, les parties ont déposé une liste d’admissions conjointes (TE-1) qu’il convient de reproduire ici puisqu’on y retrouve l’essentiel des données et des faits pertinents au présent litige:

«1. Le 27 avril 2000, Mme Sylvie Gagnon a été victime d’une lésion professionnelle qui a été acceptée par la CSST (voir décision CSST du 16 mai 2001, page 65 du dossier   CLP);

 

2.       Elle occupe alors le poste de régleur sur la ligne 2 qui est un poste de grade N-A 10 (annexe E-1 de la convention collective);

 

3.       Mme Gagnon compte 33 ans de service chez l’employeur;

 

Les augmentations non-automatiques

 

4.       La mention N-A rattachée au poste de Mme Gagnon signifie qu’il s’agit d’un poste qui comporte des augmentations de salaire non-automatiques (N-A);

5.       Ces augmentations non-automatiques sont prévues à la convention collective (Annexe F de la convention collective);

 

6.       Ainsi, le salarié qui obtient un tel poste débute avec le taux de salaire initial et peut progresser du taux initial au stage 4, par la suite au stage 3, par la suite au stage 2, par la suite au stage 1, et finalement au taux maximal qui est le plus haut taux de salaire sur cette position;

 

7.       À chaque fois que le salarié progresse à un stage supérieur (dont le numéro est décroissant), il obtient une augmentation de salaire prévue à l’annexe F, a)2 ;

 

8.       Selon cette annexe, la progression au stage supérieur se fait aux huit mois de travail;

 

9.       Ainsi, le salarié qui obtient un poste de régleur peut obtenir le stage 1 après 32 mois de travail sur ce poste (8 mois pour passer du taux initial au stage 4, un autre huit mois pour passer au stage 3, un autre 8 mois pour passer au stage 2, un autre 8 mois pour passer au stage 1). Il faut toutefois compter un autre 8 mois avant qu’il ne soit admissible au taux maximum;

 

10.   Tel que mentionné à l’article 1a) de l’annexe F de la convention collective, la mention N-A indique que ces augmentations ne sont pas automatiques et « elles sont accordées seulement si elles sont méritées par le salarié, c’est-à-dire seulement si le supérieur immédiat juge que le salarié progresse normalement depuis la dernière évaluation »;

 

Les augmentations automatiques prévues à la convention collective

 

11.   Outre ces augmentations non-automatiques, le salarié qui occupe un poste N-A a également droit à des augmentations générales prévues à la convention collective et qui sont accordées à tous les salariés au mois de novembre de chaque année;

 

Le cas de Mme Sylvie Gagnon

 

12.   Au moment de son arrêt de travail suite à sa lésion professionnelle du 27 avril 2000, Mme Sylvie Gagnon occupe, tel que mentionné, le poste de régleur ligne 2. Elle est alors rendue au stage 3 de son poste N-A 10;

 

13.   Elle a occupé le poste de régleur depuis 29 juin 1998; [sic]

 

14.   Outre ses augmentations de salaire générales qu’elle a obtenues à chaque mois de novembre, elle est passée du taux initial au stage 4 le 1er mars 1999;

 

15.   Elle est passée du stage 4 au stage 3 le 1er novembre 1999;

 

16.   Huit mois après, soit à compter de juillet 2000, elle était donc admissible à la prochaine augmentation N-A qui lui permettait de passer du stage 3 au stage 2;

 

17.   Si l’on regarde les 8 mois précédant juillet 2000, l’on constate que du mois de novembre 1999 au mois d’avril 2000, Mme Gagnon a occupé son poste de régleur et qu’à compter du 27 avril 2000, elle est en arrêt de travail complet suite à sa lésion professionnelle;

 

18.   Le 3 juillet 2000, l’employeur accorde l’augmentation N-A et Mme Gagnon passe alors du stage 3 au stage 2;

 

19.   En vertu du délai de 8 mois prévu à la convention collective, Mme Gagnon est admissible à progresser au stage supérieur, soit le stage 1, en mars 2001. Si l’on regarde les 8 mois précédent [sic] mars 2001, l’on constate que du 27 avril 2000 au 22 octobre 2000, Mme Gagnon est en arrêt de travail complet;

 

20.   A compter du 23 octobre 2000 et jusqu’u 16 juillet 2001, Mme Gagnon est en assignation temporaire chez son employeur;

 

21.   Tout au long de cette assignation temporaire Mme Gagnon a reçu le salaire et les bénéfices d’un régleur stage 2;

 

22.   Ainsi, en novembre 2000, Mme Gagnon a reçu l’augmentation de salaire générale et automatique accordée à tous les salariés;

 

23.   Toutefois, en mars 2001, alors qu’elle est en assignation temporaire depuis le 23 octobre 2000, l’employeur ne lui a pas accordé l’augmentation de salaire non-automatique qui lui aurait permis de passer du stage 2 au stage 1;

 

Le dossier CSST de la lésion professionnelle de Mme Gagnon

 

24.   Parallèlement à tout cela, le 5 janvier 2001, le médecin traitant de la travailleuse, le Dr Dumont, consolidait la travailleuse avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles;

 

25.   Le 25 mai 2001, la CSST rendait une décision relative à la réadaptation professionnelle de la travailleuse eu égard à ses limitations fonctionnelles (voir la décision du 25 mai 2001, page 66 du dossier CLP - non contestée);

 

26.   Par une décision du 22 juin 2001, la CSST confirmait le Rapport d’évaluation médicale du Dr Dumont et accordait à la travailleuse une atteinte permanente totale de 7.21% ce qui lui donnait droit à une somme de 3 894,19 $ (voir la décision du 22 juin 2001, page 74 du dossier CLP qui a été contestée par la travailleuse afin de faire augmenter le pourcentage d’atteinte permanente; voir aussi la décision de la révision administrative du 21 août 2001, page 76 du dossier CLP confirmant la décision initiale du 22 juin 2001). Cette décision a été contestée par Mme Gagnon mais elle s’est désistée de son appel en avril 2001;

 

27.    Suite à la visite de l’agente de réadaptation, Mme Charland, la CSST rendait le 16 juillet 2001, une décision concluant que Mme Gagnon ne pouvait reprendre son emploi pré-lésionnel de régleur et déterminait comme emploi convenable le poste de A-4 mélange des solutions à l’enduit. Par la même décision, Mme Gagnon se voyait accorder une indemnité de remplacement du revenu réduite (voir la décision du 16 juillet 2001);

 

28.   À compter de cette décision du 16 juillet 2001, l’employeur a payé Mme Gagnon le taux de salaire d’un mélangeur de solution A-4, tel que prévu à la convention collective, et la CSST versait à la travailleuse une indemnité de remplacement du revenu réduite;

 

29.   Le poste de mélangeur A-4 est un poste qui comporte un taux de salaire inférieur à celui de régleur;

 

 

La plainte selon l’article 32 de la LATMP

 

30.   Le 27 juin 2002, Mme Gagnon dépose une plainte en vertu de l’article 32 LATMP (page 67 du dossier CLP);

 

31.   Le 17 juin 2003, la plainte selon l’article 32 du 27 juin 2002 était précisée par la travailleuse de la façon suivante :

 

La réclamation ne porte que sur les augmentations salariales et ma participation au régime de retraite de l’employeur pendant que j’étais en assignation temporaire.

 

32.   Le 9 juillet 2003, le conciliateur-décideur de la CSST déclare irrecevable (hors délai) la plainte en vertu de l’article 32 LATMP soumise par la travailleuse le 27 juin 2002 et précisée le 17 juin 2003 (page 79 et ss. du dossier CLP);

 

33.   Le 7 juin 2004, Me Francine Mercure, commissaire à la CLP, déclare recevable la plainte logée le 27 juin 2004[3] puisque logée dans les délais et retourne le dossier pour audition sur le fond;

 

34.   Le 26 juillet 2004, l’arbitre Alain Laroque rejette le grief déposé le 3 juin par la travailleuse au motif qu’il n’a pas compétence pour rétablir, réviser ou modifier des limitations fonctionnelles d’un travailleur ou de décider si un poste donné est un emploi convenable pour un travailleur compte tenu de ces limitations fonctionnelles (voir la décision arbitrale);

 

Le régime de retraite

 

35.   La convention collective (article 24.02) et le régime de retraite applicable à Mme Gagnon (article 2.07) précisent que pour tout salarié embauché avant le 31 août 1997, l’élément de rente est établi en fonction de la classification de poste la plus élevée que le salarié a conservé pendant une période continue d’au moins une année durant ses années de services continu pour l’Employeur;

 

36.   La classification dont il est question est établie à partir du poste occupé par le salarié et tient aussi en compte le stage atteint pour ce qui est des postes N-A;

 

37.   Il y a 6 classifications et plus la classification est élevée, plus l’élément de rente est élevé, ce qui donne droit à de meilleurs bénéfices de retraite;

 

38.   Toutefois, pour les fins d’établissement des classifications, certains stages pour les postes N-A sont regroupés;

 

39.   Ainsi, et conformément à la convention collective et au régime, le fait d’avoir occupé un grade 2 ou un grade 3 sur un poste N-A 10 (dont le poste de régleur) pendant une période continue d’au moins une année donne droit à la même classification, soit la classification 4;

 

40.   Pour passer à la classification supérieure, soit à la 5, il faut avoir occupé un grade 1 ou le taux maximum sur un poste N-A 10 (dont le poste de régleur) pendant une période continue d’au moins une année, car les stages 1 et taux maximal ont aussi été regroupés pour les fins de l’établissement de l’élément de rente;

 

41.   Actuellement, Mme Gagnon bénéficie de la classification 4 car elle a occupé le stage 2 pendant une année complète, soit de la période de juillet 2000 au 16 juillet 2001, date de la décision de la révision administrative[4] qui lui octroyait un emploi convenable de Mélange de solution, grade A-4;

 

42.   Même si le poste de Mélange de solution donne droit à un élément de rente inférieur à celui de régleur, l’élément de rente de Mme Gagnon est actuellement calculé par l’employeur en fonction du fait qu’elle a occupé le poste de régleur stage 2 pendant une période continue d’au moins une année, ce qui lui donne droit à une classification 4 et un élément de rente de 35.10;

 

43.   Le fait d’occuper le poste de régleur N-A 10 au stage 1 (ou même au taux maximal car ces stages sont regroupés pour fin de détermination de la classification et de l’élément de rente) pendant une année consécutive donne droit à une classification 5 et un élément de rente de 36.30;

 

44.   Il y a donc une différence de 1.20 entre les deux éléments de rente;

 

45.   Cette différence peut représenter un montant de 504 $ par année dans l’hypothèse où la travailleuse prend sa retraite à 55 ans.»

 

 

[7]                Les parties ont également joint des documents à cette liste d’admissions (TE-1, #1 à 8).

[8]                Dans son témoignage, la travailleuse précise que la lésion professionnelle du 27 avril 2000 constitue une récidive, rechute ou aggravation de la lésion initiale survenue en septembre 1998. Au moment de cette lésion initiale, la travailleuse a été en arrêt de travail quelques semaines et a repris, par la suite, son poste de régleur, tout en recevant des traitements de physiothérapie, en après-midi sur les heures de travail.

[9]                La travailleuse témoigne de plus qu’elle est en assignation temporaire du 23 octobre 2000 jusqu’au 16 juillet 2001, tel qu’il est admis au paragraphe 20 du document TE-1. Elle précise que durant cette période, elle occupe son poste de régleur en n’exécutant toutefois pas 100 % des tâches et en limitant certains mouvements.

[10]           Madame Gagnon explique qu’en mars 2001, elle n’a pas obtenu d’augmentation de salaire parce qu’elle n’a pas pu être évaluée, étant en assignation temporaire.

[11]           Auparavant, la travailleuse a toujours bénéficié des augmentations de salaire non automatiques accordées à la suite d’une évaluation. Elle raconte que pour l’obtention de sa première augmentation non automatique, son contremaître est allé la voir et lui a dit qu’il lui avait accordé l’augmentation. La deuxième fois, il lui a demandé comment ça allait, si tout était beau et lui a accordé l’augmentation.

[12]           Madame Gagnon témoigne qu’elle n’a jamais passé de tests ou rempli de questionnaires en vue de l’obtention d’une augmentation de salaire non automatique.

[13]           Elle explique que si elle prenait sa retraite aujourd’hui, l’élément qui serait retenu aux fins du calcul de la rente à lui être versée serait le stage 2 poste régleur NA-10, soit l’élément le plus élevé obtenu parmi tous les postes qu’elle a occupés.

[14]           Cependant, si elle avait obtenu l’augmentation de salaire non automatique en mars 2001, comme elle prétend y avoir droit, elle aurait par la même occasion obtenu, après un an, un stage 1, ce qui représente un élément plus élevé et donc une rente de retraite plus élevée, de là son intérêt à ce que le tribunal reconnaisse son droit à l’augmentation de salaire non automatique et plus particulièrement son droit au stage I.

[15]           Elle ajoute que c’est là son véritable intérêt et que c’est d’ailleurs pour cela qu’elle a modifié sa plainte le 17 juin 2003 en précisant que sa réclamation ne portait que sur les augmentations salariales et sa participation au régime de retraite pendant qu’elle était en assignation temporaire et non sur l’obtention d’un poste qui lui avait été refusé.

[16]           Madame Gagnon témoigne que toutes les discussions qu’elle a eues avec son employeur ont toujours porté sur l’obtention du stage I rattaché au poste de régleur aux fins de l’évaluation de sa rente de retraite.

[17]           La travailleuse reconnaît qu’à la suite de la détermination de l’emploi convenable en juillet 2001, elle a obtenu un salaire moins important et qu’elle a reçu de la CSST une indemnité de remplacement du revenu réduite, ce qu’elle n’a pas contesté.

[18]           À la demande de l’employeur, monsieur Louis Pelchat témoigne à l’audience. Il est directeur de produits chez l’employeur pour qui il travaille depuis 1987. En 2000, il est devenu directeur de production puis directeur de produits, deux postes qui se ressemblent au niveau des responsabilités et qui impliquent entre autres la supervision du personnel de production.

[19]           Monsieur Pelchat explique que c’est le superviseur immédiat d’un travailleur qui doit juger si l’employé a progressé normalement dans le cadre de son travail et s’il peut en conséquence lui accorder l’augmentation de salaire non automatique. Il ajoute qu’il n’est pas toujours nécessaire que l’employé ait travaillé les huit mois requis pour procéder à son évaluation.

[20]           Ce fut d’ailleurs le cas pour la travailleuse qui s’est vu accorder l’augmentation en juillet 2000, et ce, malgré le fait qu’elle était en arrêt de travail depuis la fin d’avril 2000. Monsieur Pelchat présume donc que le supérieur de la travailleuse se sentait à l’aise de lui accorder cette augmentation, sur la foi des constatations faites au moment où elle était au travail.

[21]           Par la suite, la travailleuse est devenue admissible à une autre augmentation de salaire non automatique au mois de mars 2001, alors qu’elle était en assignation temporaire depuis octobre 2000. Toutefois, l’employeur ne lui a pas accordé cette augmentation. Monsieur Pelchat suppose que le supérieur de la travailleuse a dû juger qu’il n’avait pas pu l’observer suffisamment dans l’exercice de ses tâches régulières. Il souligne qu’une telle situation s’est déjà produite dans des circonstances semblables, c’est-à-dire dans des cas d’absence prolongée.

[22]           Dans ces cas, la politique de l’entreprise est d’évaluer le travailleur lorsqu’il est de retour à ses tâches régulières. Il n’est alors pas nécessaire d’attendre huit mois et lorsque l’augmentation de salaire non automatique est accordée, elle l’est de façon rétroactive.

[23]           Questionné à ce sujet par le procureur de la travailleuse, monsieur Pelchat ne peut décrire exactement les tâches accomplies par la travailleuse en assignation temporaire. Il estime toutefois que la travailleuse n’a pas pu être évaluée parce qu’elle n’exécutait pas ses tâches habituelles.

[24]           Monsieur Pelchat explique enfin que l’évaluation des travailleurs est consignée dans un formulaire qui compte quatre ou cinq items à cocher, tel que l’aptitude à travailler en équipe, la vitesse d’exécution et la progression. Le formulaire comporte également la recommandation de l’évaluateur approuvée par le directeur. Le tout lui est remis. Dans le cas de madame Gagnon, un formulaire lui a été remis en juillet 2000, mais il ne peut dire s’il y en a eu un en mars 2001.

[25]           Selon monsieur Pelchat, il arrive qu’une recommandation soit négative, soit dans environ 5 % des cas, selon son évaluation.

 

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[26]           En premier lieu, le représentant de la travailleuse soumet au tribunal qu’il est clair depuis le dépôt que ce que vise la travailleuse par sa plainte, c’est la reconnaissance de son droit à l’obtention d’un stage plus élevé aux fins du calcul de sa rente de retraite.

[27]           En fait, selon la travailleuse, tout ce qu’apporte la modification de sa plainte en juin 2003, c’est de limiter le débat à la perte subie au niveau du régime de retraite par la non-reconnaissance de l’augmentation de salaire non automatique. Par cette modification, la travailleuse retire de sa plainte la revendication d’un poste pour lequel elle avait posé sa candidature et qui lui a été refusé. C’est là le seul objet de la modification.

[28]           Quant à l’augmentation de salaire non automatique de mars 2001, le représentant de la travailleuse demande de présumer qu’elle l’aurait obtenue puisqu’elle l’a toujours obtenue dans le passé, que l’employeur connaît cette travailleuse et qu’au surplus, au moment de l’assignation temporaire, la travailleuse occupait un poste de régleur, à l’exception de certaines tâches.

[29]           Selon le représentant de la travailleuse, il est évident qu’elle n’a pas obtenu l’augmentation de salaire non automatique en mars 2001 pour la seule raison qu’elle était en assignation temporaire à cause de sa lésion professionnelle subie en avril 2000. Ce refus de l’employeur est, selon lui, contraire à la loi qui préserve les avantages auxquels aurait eu droit la travailleuse, n’eut été de sa lésion professionnelle.

[30]           Enfin, en ce qui a trait à l’élément de retraite, le représentant soumet au tribunal que selon les règles applicables, cet élément dépend de la classification de l’emploi et du maintien de cette classification durant un certain temps. Il souligne que dans le cas de la travailleuse, cet élément est basé sur son emploi de régleur, et ce, malgré le fait qu’elle occupe désormais un emploi convenable.

[31]           Il estime que pour la travailleuse, le poste de régleur est considéré aux fins de sa retraite et que cela fait partie de ses conditions de travail. La seule raison pour laquelle la travailleuse ne s’est pas vue accorder la catégorie 5 aux fins du calcul de sa rente de retraite, c’est son accident du travail. N’ayant pas obtenu l’augmentation de salaire non automatique de mars 2001, elle bénéficie toujours d’une catégorie 4, ce qui est beaucoup moins intéressant financièrement.

[32]           Le représentant de la travailleuse soumet enfin que l’objet de la loi est d’indemniser la lésion professionnelle et ses conséquences. L’esprit de la loi est de maintenir pour la travailleuse qui a subi un accident du travail tous les avantages que lui procurerait son travail, n’eut été de sa lésion professionnelle.

[33]           La représentante de l’employeur soumet, en premier lieu, que le litige dont est valablement saisi le tribunal se limite à la période durant laquelle la travailleuse est en assignation temporaire, tel qu’il appert de la plainte initiale déposée par la travailleuse. Au-delà de cette période, le tribunal n’a pas, dit-elle, juridiction. Elle soumet donc que durant cette période les dispositions applicables de la loi ont été respectées.

[34]           En effet, l’employeur ne pouvait pas accorder à la travailleuse l’augmentation de salaire non automatique puisqu’elle n’occupait pas, en mars 2001, son emploi de régleur, pas plus qu’elle ne l’avait occupé durant les huit mois précédents. L’employeur ne pouvait donc pas évaluer sa progression et dans ces circonstances, il est clair que le fait de ne pas lui avoir accordé cette augmentation de salaire ne constitue d’aucune manière une mesure de représailles associée à une lésion professionnelle.

[35]           Elle soumet que l’employeur a plutôt démontré une autre cause juste et suffisante justifiant son geste, et ce, bien que la représentante de l’employeur soumette que la présomption de l’article 255 de la loi ne trouve pas application en l’espèce et que le fardeau incombe donc à la travailleuse.

[36]           De l’avis de la représentante de l’employeur, l’objectif de la loi, qui constitue un régime d’indemnisation, est de minimiser les conséquences de la lésion. Il s’agit toutefois d’un régime imparfait qui entraîne inévitablement des conséquences pour les victimes de lésions professionnelles.

[37]           La responsabilité de l’employeur se limite à appliquer les règles prévues par la loi, ce qu’il a fait en l’espèce, compte tenu de la situation de la travailleuse qui a été assignée temporairement à des tâches et qui s’est vue par la suite assigner à un emploi convenable.

[38]           Selon la représentante de l’employeur, la travailleuse devait, pour bénéficier d’un changement de catégorie, occuper le poste de régleur stage 1 durant 12 mois à compter de mars 2001, tel que le prévoit la convention collective, ce qui ne fut pas le cas. Au surplus, la travailleuse n’étant jamais retournée à son emploi de régleur, elle ne peut bénéficier de la fiction juridique prévue au premier alinéa de l’article 242 de la loi. Le tribunal ne peut, selon la représentante de l’employeur, accorder à la travailleuse des avantages que la loi ne prévoit pas et qui, de surcroît, ne sont pas prévus à la convention collective.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[39]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la plainte de la travailleuse vise l’augmentation de salaire non automatique de mars 2001 et les conséquences que peut avoir cette augmentation sur la classification aux fins de son régime de retraite. Les membres issus estiment en effet que la plainte déposée le 27 juin 2002 est claire et que la modification de juin 2003 ne vient que limiter le débat à cette question. Pour traiter de la plainte, le tribunal doit donc, et ce, sans s’arroger une compétence qu’il n’a pas, considérer l’ensemble de la période pertinente et non seulement la période d’assignation temporaire.

[40]           Ainsi, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis que la plainte de la travailleuse doit être accueillie en partie seulement. En effet, ils sont d’avis que, conformément à l’article 180 de la loi, l’employeur aurait dû accorder à la travailleuse l’augmentation de salaire non automatique à laquelle elle est devenue admissible en mars 2001. Au surplus, cette augmentation lui a toujours été accordée, l’employeur connaît cette travailleuse et elle occupait en partie le poste de régleur en assignation temporaire.

[41]           Pour ce qui est de l’élément de rente, les membres estiment que l’on doit appliquer la règle prévue au deuxième alinéa de l’article 242 de la loi et qu’en ces circonstances, aucune fiction juridique n’est applicable. Selon les membres, ce sont alors les dispositions de la convention collective qui trouvent application, ce qui fait en sorte que, n’ayant pas occupé le poste de régleur durant la période requise d’une année, la travailleuse ne peut se voir accorder l’élément de retraite supérieur.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[42]           La plainte déposée par la travailleuse ayant été déclarée recevable par la Commission des lésions professionnelles dans une décision précédente, le présent tribunal doit maintenant décider du bien-fondé de cette plainte déposée par la travailleuse.

[43]           Le 20 juin 2002, la travailleuse signe une plainte en vertu de l’article 32 de la loi qu’elle dépose à la CSST le 27 juin 2002.

[44]           L’article 32 de la loi se lit comme suit :

32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.

__________

1985, c. 6, a. 32.

 

 

[45]           Tel que mentionné, la Commission des lésions professionnelles a déjà décidé, par sa décision du 7 juillet 2004[5], que le dépôt de la plainte de la travailleuse avait été fait dans le délai prévu à l’article 253 de la loi. Le tribunal retient de cette décision que ce n’est qu’à partir du 12 juin 2002 ou des jours qui ont suivi que la travailleuse a été informée du refus de l’employeur de lui verser son augmentation au rendement et sa contribution au régime de retraite.

[46]           Le présent tribunal est lié par les conclusions de cette décision finale. Il situe donc le ou vers le 12 juin 2002, le refus de l’employeur d’accorder à la travailleuse l’augmentation de salaire non automatique. C’est entre autres ce refus que la travailleuse reproche à son employeur et qu’elle prétend constituer une mesure discriminatoire ou une sanction au sens de l’article 32 de la loi.

[47]           Afin de faciliter la preuve de la travailleuse, la loi prévoit une présomption à l’article 255 de la loi :

255. S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.

 

Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.

__________

1985, c. 6, a. 255.

 

 

[48]           Dans le cas sous étude, la sanction alléguée est donc survenue le ou vers le 12 juin 2002. Elle n’est donc pas survenue dans les six mois de la lésion professionnelle du 27 avril 2000.

[49]           De plus, l’employeur ne pouvait pas refuser l’augmentation au rendement avant que la travailleuse y soit admissible, soit au plus tôt en mars 2001. Même en considérant cette date comme étant celle de la sanction ou de la mesure discriminatoire, la présomption ne saurait trouver application.

[50]           La preuve ne démontre pas non plus que la sanction alléguée est survenue dans les six mois de la date où la travailleuse a exercé un droit que lui confère la loi. Dans sa décision de juin 2004, la commissaire Mercure considère que la travailleuse invoque avoir été victime d’une sanction alors qu’elle exerçait un droit conféré par l’article 180 de la loi, soit son droit au salaire et aux avantages liés à l’emploi alors qu’elle effectuait une assignation temporaire.

[51]           Or, la travailleuse est en assignation temporaire à compter d’octobre 2000, mais elle ne pouvait exiger l’augmentation non automatique qu’à compter de mars 2001. Entre octobre 2000 et mars 2001, il n’est pas contredit que la travailleuse recevait le salaire de régleur NA-10 malgré qu’elle était en assignation temporaire. Le tribunal conclut donc que le refus de juin 2002 survient plus de six mois plus tard.

[52]           Quant au déplacement dont aurait été victime la travailleuse, il ne fait plus l’objet de plainte depuis la modification de juin 2003.

[53]           Pour ces raisons, le tribunal en vient à la conclusion que la présomption ne peut ici trouver application et il incombe donc à la travailleuse de démontrer le bien-fondé de sa plainte.

[54]           Avant toute chose, il importe de circonscrire l’objet de la plainte eu égard à la modification apportée par la travailleuse en 2003.

[55]           Le 20 juin 2002, la travailleuse signe un formulaire de plainte en vertu de l’article 32 de la loi. Sur ce formulaire, elle coche avoir fait l’objet d’un déplacement et aussi, d’une autre sanction qu’elle décrit ainsi :

« pertes au niveau du Régime de retraite

pertes au niveau salarial (entre autres augmentations retardées. »

 

 

[56]           Elle explique au formulaire avoir été en assignation temporaire à la suite d’un accident du travail et assignée à un autre poste de grade inférieur. Elle ajoute qu’on la dit incapable d’accéder à d’autres postes de régleur, la privant ainsi de salaire et d’autres avantages.

[57]           La travailleuse demande donc à la CSST d’ordonner à son employeur de la «réintégrer dans un poste de travail avec tous ses droits et privilèges et de lui verser l’équivalent du salaire et des avantages dont elle a été privée, entre autres, le régime de retraite».

[58]           Le 17 juin 2003, soit quelque temps avant l’audience de la plainte prévue devant la CSST, la travailleuse adresse à monsieur Lemieux, conciliateur décideur, un écrit (TE-1 #6) sur lequel elle indique :

«Précision sur la demande du 20-06-02.

 

La réclamation ne porte que sur les augmentations salariales et ma participation au régime de retraite pendant que j’étais en assignation temporaire.»

 

 

[59]           Se basant sur le libellé de cette modification de la plainte, la représentante de l’employeur prétend que la juridiction du tribunal se limite à la période d’assignation temporaire, soit celle comprise entre le mois d’octobre 2000 et le mois de juillet 2001. À son avis, le tribunal n’a pas compétence au-delà de cette période et en conséquence, la seule question qui est ici en litige est le droit de la travailleuse à l’augmentation de salaire non automatique de mars 2001.

[60]           Elle ajoute que la travailleuse ne peut pas maintenant à l’audience ajouter tardivement et de façon non écrite des éléments à sa plainte de juin 2002.

[61]           Le représentant de la travailleuse ne partage évidemment pas cette vision des choses et soumet que le seul objectif de la modification de juin 2003 est de retirer de la plainte la question du déplacement ou refus de poste subi par la travailleuse. Selon lui, il est clair que l’objet de la plainte est le même depuis le début, soit le refus de l’augmentation de salaire et par voie de conséquence, l’absence de changement de catégorie aux fins du calcul de la rente de retraite.

[62]           Avec respect, le tribunal ne peut souscrire aux prétentions de l’employeur et partage plutôt le point de vue de la travailleuse sur cette question.

[63]           D’abord, aux yeux du tribunal, il est évident que dès le dépôt de sa plainte en juin 2002, la travailleuse veut faire reconnaître son droit à l’augmentation salariale non automatique de mars 2001, laquelle lui permettra d’atteindre une catégorie plus élevée aux fins du calcul de sa rente de retraite. D’ailleurs, dans sa plainte signée le 20 juin 2002, la travailleuse fait référence clairement à son régime de retraite et à son niveau salarial.

[64]           En l’espèce, il apparaît indéniable que l’intérêt de la travailleuse réside non seulement dans l’obtention de l’augmentation de salaire non automatique en mars 2001, mais surtout dans l’atteinte d’une catégorie supérieure aux fins de son régime de retraite. Ces deux éléments sont intimement reliés et on ne saurait prétendre que la travailleuse a voulu restreindre sa plainte à la seule augmentation salariale non automatique.

[65]           En fait, la seule modification que la travailleuse apporte par ses précisions de juin 2003 est à l’effet de retirer sa plainte en ce qui concerne l’attribution d’un poste qui lui a été refusé, rien de plus. Par ailleurs, cette question a été réglée par la sentence arbitrale du 26 juillet 2004[6] faisant suite au grief déposé le 3 juin 2002.

[66]           Le tribunal conclut donc qu’il doit examiner le bien-fondé de la plainte de la travailleuse en ce qui concerne le refus de l’employeur de lui accorder l’augmentation salariale non automatique à laquelle elle est devenue admissible en mars 2001 et par voie de conséquence, la non-reconnaissance aux fins de son régime de retraite, de la catégorie 5.

[67]           Le 27 avril 2000, la travailleuse subit une lésion professionnelle. Elle est en arrêt de travail à compter de cette date jusqu’au 23 octobre 2000. Entre-temps, en juillet 2000, son employeur lui accorde une augmentation de salaire non automatique qui lui permet d’atteindre le stage 2 de son emploi de régleur NA-10. Aux fins du régime de retraite, ce stage correspond à la classification 4 (25,35).

[68]           À compter d’octobre 2000, la travailleuse est en assignation temporaire, et ce, jusqu’en juillet 2001. C’est au cours de cette période, en mars 2001, qu’elle devient admissible à une nouvelle augmentation salariale non automatique, soit huit mois après avoir obtenu celle de juillet 2000. L’employeur refuse cependant de lui accorder cette augmentation alléguant qu’il n’a pas pu évaluer son rendement puisqu’elle n’occupait pas son poste de régleur. Bien que la politique de l’entreprise soit d’évaluer la travailleuse au moment de son retour au travail et de lui accorder l’augmentation, le cas échéant, et ce, de façon rétroactive, madame Gagnon n’a pas pu bénéficier de cette politique puisqu’elle n’est jamais retournée à son poste de régleur.

[69]           Les dispositions légales applicables en matière d’assignation temporaire sont les articles 179 et 180 de la loi :

179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que:

 

1°   le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2°   ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3°   ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S - 2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.

 

180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

__________

1985, c. 6, a. 180.

 

[70]           Ces dispositions s’inscrivent dans le chapitre de la loi portant sur la réadaptation. L’assignation qu’un employeur choisit de faire conformément à l’article 179 de la loi est, comme son appellation l’indique, temporaire. Cette assignation est faite en attendant que la travailleuse redevienne capable d’exercer son emploi ou un emploi convenable.

[71]           Durant la période d’assignation temporaire, le salaire et les avantages liés à l’emploi que la travailleuse occupait lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle et dont elle bénéficierait si elle avait continué à l’exercer sont préservés.

[72]           Ainsi, conformément à l’article 180 de la loi, il incombe à l’employeur de verser à la travailleuse, durant la période d’assignation temporaire, le salaire et les avantages liés à l’emploi de régleur NA-10 comme si elle avait continué de l’exercer durant cette période.

[73]           De l’avis du tribunal, l’augmentation de salaire non automatique à laquelle la travailleuse aurait été admissible en mars 2001 fait partie de ses avantages liés à son emploi.

[74]           Dans l’affaire Sobey’s inc. et Gauthier[7], le commissaire Vigneault reconnaît qu’une augmentation de salaire au rendement constitue un avantage auquel doit avoir droit une travailleuse qui reprend son travail après une absence, en raison d’une lésion professionnelle. Bien que dans cette affaire, le commissaire réfère à l’article 242 de la loi, le tribunal estime qu’en l’espèce, la même conclusion peut être retenue aux fins de l’application de l’article 180 puisque ces deux dispositions réfèrent aux salaire et avantages.

[75]           De plus, conformément à l’article 235 de la loi, il faut accorder à la travailleuse l’accumulation de l’ancienneté et de service continu durant son absence du travail entre juillet 2000 et octobre 2000 :

235. Le travailleur qui s'absente de son travail en raison de sa lésion professionnelle:

 

1°   continue d'accumuler de l'ancienneté au sens de la convention collective qui lui est applicable et du service continu au sens de cette convention et au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);

 

2°   continue de participer aux régimes de retraite et d'assurances offerts dans l'établissement, pourvu qu'il paie sa part des cotisations exigibles, s'il y a lieu, auquel cas son employeur assume la sienne.

 

Le présent article s'applique au travailleur jusqu'à l'expiration du délai prévu par le paragraphe 1° ou 2°, selon le cas, du premier alinéa de l'article 240.

__________

1985, c. 6, a. 235.

 

[76]           Cette disposition est pertinente aux fins de l’admissibilité de la travailleuse à l’augmentation de salaire non automatique en juillet 2001 puisque la convention collective prévoit l’admissibilité à une augmentation non automatique après huit mois de travail.

[77]           Au surplus, n’eut été de sa lésion professionnelle, la travailleuse aurait, de l’avis du tribunal et compte tenu de la preuve faite à l’audience, obtenu l’augmentation de salaire non automatique à laquelle elle est devenue admissible en mars 2001. Selon la convention collective, ces augmentations de salaires non automatiques :

« (…)sont accordées si elles sont méritées par le salarié c’est-à-dire seulement si le supérieur immédiat juge que le salarié progresse normalement depuis la dernière révision. »

 

 

[78]           Le témoignage de monsieur Pelchat confirme cette règle. De son témoignage, le tribunal retient également que l’évaluation faite par le supérieur ne nécessite aucun test spécifique et qu’il est rare que cette augmentation au rendement ne soit pas accordée. Étant donné que la travailleuse occupe un poste de régleur NA-10 depuis quelques années, qu’elle a obtenu les augmentations au rendement précédentes et qu’en assignation temporaire, elle effectuait en bonne partie les tâches de régleur, il y a tout lieu de croire qu’elle aurait obtenu en mars 2001 l’augmentation de salaire non automatique, n’eut été de sa lésion professionnelle.

[79]           Dans l’affaire Sobey’s citée plus haut, le commissaire Vigneault en vient à la même conclusion pour des circonstances semblables. Il écrit :

« La Commission des lésions professionnelles considère que la politique sur les augmentations de salaire (pièce E-1), telle qu’appliquée dans le présent cas, constitue une mesure discriminatoire à l’égard de la travailleuse victime d’une lésion professionnelle, puisqu’elle prive celle-ci d’une augmentation de salaire à laquelle elle aurait eu droit selon toute évidence n’eût été de sa lésion. En effet, la travailleuse a toujours eu un comportement et un rendement acceptable [sic] avant sa lésion et depuis son retour au travail. (pièce E-4)

 

La preuve révèle que l’évaluation du rendement se fait de façon sommaire par le gérant du département et le gérant du magasin. Aucune rencontre particulière avec l’employé n’est prévue de même qu’aucune fiche d’évaluation n’est remplie. Il s’agit somme toute de déterminer si l’employé rencontre les standards de l’entreprise, s’il fait son travail normalement et dans l’affirmative, il a droit à l’augmentation de salaire.

 

La Commission des lésions professionnelles présume des faits mis en preuve que si la travailleuse avait été au travail, elle aurait eu droit à l’augmentation de salaire. »

 

 

[80]           Le tribunal en vient donc à la conclusion que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de l’article 180 de la loi, que la travailleuse a droit à l’augmentation de salaire non automatique de mars 2001 et que le refus de l’employeur de lui accorder constitue en l’espèce une sanction ou une mesure au sens de l’article 32 de la loi.

[81]           Qu’en est-il maintenant de l’obtention de la classification 5 aux fins du régime de retraite? Le régime de rentes des employés horaires de GTE Sylvania - Drummondville (TE-1 #8) prévoit que l’élément de rente est établi en fonction de la catégorie la plus élevée dans laquelle l’employé est classé pour une période continue d’au moins un an.

[82]           La convention collective applicable du 17 novembre 2001 au 16 novembre 2005 prévoit à l’article 24.02 c) :

« Pour tout salarié embauché avant le 31 août 1997, l’élément de rentes est établi en fonction de la classification de poste la plus élevée que le salarié a conservée pendant une période continue d’au moins une année durant ses années de service continu pour l’Employeur. »

 

 

[83]           Selon le barème du régime de rentes, le stage 2 du poste NA-10 correspond à la classification 4 et à un élément de rente de 25,35. C’est là l’élément de rente qui est reconnu à la travailleuse par son employeur.

[84]           Madame Gagnon prétend toutefois qu’on doit lui reconnaître un élément de rente de 26,55, soit la classification 5 pour le poste NA-10, stage 1.

[85]           Selon les dispositions de la convention collective, pour que lui soit reconnu le stage 1, il faut que la travailleuse conserve cette classification, soit son poste de régleur NA-10, durant une période continue d’au moins une année.

[86]           Dans la présente affaire, cela nous mène en mars 2002. Or, à compter de juillet 2001, la travailleuse n’occupe plus le poste de régleur NA-10, mais occupe l’emploi convenable de mélangeur solutions A4. Cette situation devrait mener à la conclusion que, malgré l’augmentation de salaire non automatique de mars 2001 qui porte le poste de régleur NA-10 au stage 2, la travailleuse n’ayant pas conservé ce poste durant une année, l’élément de rente qui doit lui être reconnu est celui de la classification 4, soit 25,35.

[87]           La travailleuse soumet cependant que n’eut été de sa lésion professionnelle et de ses conséquences, elle aurait conservé le poste de régleur durant la période requise d’une année. Pour cette raison, on doit lui reconnaître, dit-elle, le droit à la classification supérieure puisque la loi vise l’indemnisation des lésions professionnelles et de leurs conséquences.

[88]           Après examen des dispositions pertinentes de la loi, le tribunal, cela dit avec respect, ne partage pas ce point de vue.

[89]           La loi prévoit un chapitre sur le retour au travail. Ce chapitre comporte diverses dispositions qui permettent d’établir dans quelles conditions de travail, un travailleur qui s’est absenté à cause d’une lésion professionnelle reprend le travail.

[90]           Ainsi, conformément à l’article 235 de la loi déjà cité, le travailleur absent du travail à cause d’une lésion professionnelle continue d’accumuler de l’ancienneté et de participer aux régimes de retraites et d’assurances offerts par son employeur.

[91]           Cette disposition sert la travailleuse entre avril et octobre 2000. À compter de cette date et jusqu’en juillet 2001, on doit référer à l’article 180 de la loi, puisqu’à ce moment, la travailleuse est en assignation temporaire et non absente du travail.

[92]           À compter de juillet 2001, la travailleuse occupe l’emploi convenable, elle n’est donc pas absente du travail. Ce sont alors les dispositions applicables en matière de retour au travail qui indiquent à quelles conditions s’effectue ce retour au travail.

[93]           Il convient de référer à l’article 242 de la loi :

242. Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.

 

Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.

__________

1985, c. 6, a. 242.

 

 

[94]           La fiction créée par le premier alinéa de cette disposition ne saurait s’appliquer à la travailleuse puisqu’elle n’a pas réintégré son emploi ni un emploi équivalent. Il faut donc s’en remettre au deuxième alinéa.

[95]           Ainsi, à compter de juillet 2001, la travailleuse a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à l’emploi convenable de mélangeur solution A4, en tenant compte de l’ancienneté et du service continu qu’elle a accumulés durant son absence du travail et durant l’assignation temporaire. On ne réfère plus aux avantages liés à l’emploi de régleur et aucune fiction légale ne permet de considérer que la travailleuse continue d’occuper l’emploi de régleur jusqu’en mars 2002.

[96]           L’article 242 de la loi fait donc une distinction entre le retour à l’emploi habituel ou à un emploi équivalent et le retour au travail dans un emploi convenable. Ce n’est pas seulement l’application de la convention collective qui empêche de reconnaître que la travailleuse a droit au stage supérieur relié à son emploi, mais la loi elle-même.

[97]           Conformément à l’article 242, l’obligation de l’employeur est de payer à la travailleuse le salaire et de lui accorder les avantages liés à l’emploi convenable, compte tenu de son ancienneté. Pour pallier au manque à gagner financier, la CSST verse alors à la travailleuse une indemnité de remplacement du revenu réduite, tel que prévu à l’article 49 de la loi.

[98]           Par ailleurs, l’article 1 de la loi spécifie que la loi confère le droit au retour au travail dans les limites prévues au chapitre VII dont fait partie l’article 242 :

1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[99]           Le tribunal estime que la loi ne permet pas de considérer que la travailleuse a occupé le poste de régleur NA10 stage 2 durant toute une année. En appliquant les articles 180 et 235 de la loi et par le jeu de l’article 242, on doit plutôt considérer qu’elle a conservé ce poste et les avantages qui y sont reliés jusqu’en juillet 2001. C’est là une limite prévue au chapitre du droit au retour au travail à laquelle réfère l’article 1.

[100]       En conséquence, le tribunal conclut qu’en ce qui a trait au régime de retraite, le fait pour l’employeur de maintenir la catégorie 4 respecte la convention collective et le régime de rentes applicables à la travailleuse et que cela ne contrevient pas à la loi. En conséquence, cela ne constitue pas une sanction ou une mesure discriminatoire au sens de l’article 32 de la loi.

[101]       Pour toutes ces raisons, le tribunal accueille en partie la plainte de la travailleuse et lui reconnaît le droit en mars 2001 à l’augmentation de salaire non automatique. Par contre, l’élément de rente est celui de la classification 4 puisque la travailleuse n’a pas conservé la classification stage 1 durant toute une année.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de la travailleuse, madame Sylvie Gagnon;

ACCUEILLE en partie la plainte de la travailleuse;

DÉCLARE que la travailleuse a droit à l’augmentation de salaire non automatique de mars 2001, en fonction du poste de régleur NA 10 et du stage 1, avec intérêts au taux prévu par règlement à compter de la date du dépôt de la plainte de la travailleuse;

DÉCLARE que l’élément de rente de la travailleuse est en fonction de la classification 4, NA10, stage 2.

 

 

 

__________________________________

 

Diane Lajoie

 

Commissaire

 

 

 

 

MICHEL DAVIS

Rivest, Schmidt et associés

Représentant de la partie requérante

 

 

MARIE-HÉLÈNE JETTÉ

Ogilvy Renault

Représentante de la partie intéressée

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Gagnon et Osram Sylvania ltée, C.L.P. 212437-04B-0307, 7 juin 2004, F. Mercure

[3]          L’année devrait être 2002 au lieu de 2004

[4]          On devrait lire CSST au lieu de révision administrative

[5]          Op. Cit. note 2

[6]          Sentence arbitrale du 26 juillet 2004 de Alain Larocque, Grief no 802-AT-03-06-02.

[7]          [1998] C.L.P. 1194 , requête en révision judiciaire rejetée, [1999] C.L.P. 697 (C.S.)

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