Décision

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Ouimet c. Commission de la santé et de la sécurité du travail

2016 QCCA 1025

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No:

500-09-026088-161

 

(540-17-011553-152)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE :

Le 14 juin 2016

 

L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.

 

REQUÉRANT

AVOCAT

 

ANDRÉ OUIMET

 

Me PIERRE-DAVID GAGNON

(Pierre-David Gagnon avocat Inc.)

 

INTIMÉE

AVOCAT

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

 

 

 

Me PIERRE MICHEL LAJEUNESSE

(Paquet Tellier (CNESST))

 

MISES EN CAUSE

AVOCAT

 

COMMISSION DE LA SANTÉ DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

LES CONSTRUCTIONS REBCO INC.

 

 

 

 

 

DESCRIPTION :

 

Requête amendée pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 6 avril 2016 par l’honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure, district de Laval.

(Article 30, alinéa 2, paragraphe 5 n.C.p.c.)

 

 

Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo

SALLE : RC-18

 

 

 

AUDITION

 

 

10 h 34

Début de l’audience.

Commentaires introductifs du juge.

10 h 35

Argumentation de Me Gagnon.

10 h 44

Argumentation de Me Lajeunesse.

10 h 54

Réplique de Me Gagnon.

10 h 57

Suspension de l’audience.

11 h 19

Reprise de l’audience.

PAR LE JUGE : Jugement - voir page 3.

11 h 20

Fin de l’audience.

 

 

Mihary Andrianaivo

Greffier d'audience

 

 

 

 


PAR LE JUGE

 

 

JUGEMENT

 

[1]           S’appuyant sur l’article 30, al. 2, paragr. 5 C.p.c., André Ouimet demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Laval, (l’honorable Lukasz Granosik), rendu le 6 avril 2016, qui accueille le pourvoi en contrôle judiciaire présenté par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) et casse deux décisions de la Commission des lésions professionnelles (CLP) portant sur l’article 53 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles.

[2]           L’enjeu du litige concerne l’âge auquel un travailleur peut profiter du régime de protection prévu à l’article 53 de la LATMP. Le juge de la Cour supérieure qualifie l’interprétation donnée à l’article 53 par la CLP comme « tout à fait nouvelle et unique » (paragr. [48]) et en porte-à-faux avec le texte de la Loi qui, à son avis, « ne peut pas être plus limpide » (paragr. [55]). Ayant identifié la norme de la décision raisonnable comme étant applicable ici aux décisions de la CLP, le juge écrit :

[70]      Bref, en suivant la méthode moderne d’interprétation législative, il n’existe qu’une seule issue possible quant à la compréhension de l’article 53 LATMP et conclure autrement constitue une erreur déraisonnable appelant l’exercice au contrôle judiciaire.

[3]           Tout en saluant l’analyse détaillée de l’article 53 LATMP faite par le juge, j’estime que la question quant à l’interprétation opportune à donner à ce texte, en tenant compte de la norme de contrôle applicable en l’espèce, est une question qui doit être soumise à la Cour. En décidant ainsi, je ne compte pas limiter le regard que la Cour portera au dossier dans son ensemble.

POUR CES MOTIFS, le soussigné :

[4]           ACCUEILLE la requête,

[5]           ACCORDE la permission d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure,

[6]           FRAIS à suivre le sort du pourvoi.

 

 

 

NICHOLAS KASIRER, J.C.A.

 

 

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.