Ouimet c. Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2016 QCCA 1025 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No: |
500-09-026088-161 |
|
(540-17-011553-152) |
|
PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
|
DATE : |
Le 14 juin 2016 |
L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. |
REQUÉRANT |
AVOCAT |
ANDRÉ OUIMET |
Me PIERRE-DAVID GAGNON (Pierre-David Gagnon avocat Inc.)
|
INTIMÉE |
AVOCAT |
COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
|
Me PIERRE MICHEL LAJEUNESSE (Paquet Tellier (CNESST))
|
MISES EN CAUSE |
AVOCAT |
COMMISSION DE LA SANTÉ DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
LES CONSTRUCTIONS REBCO INC.
|
|
DESCRIPTION : |
Requête amendée pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 6 avril 2016 par l’honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure, district de Laval. (Article 30, alinéa 2, paragraphe 5 n.C.p.c.)
|
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo |
SALLE : RC-18 |
|
AUDITION |
|
10 h 34 |
Début de l’audience. Commentaires introductifs du juge. |
10 h 35 |
Argumentation de Me Gagnon. |
10 h 44 |
Argumentation de Me Lajeunesse. |
10 h 54 |
Réplique de Me Gagnon. |
10 h 57 |
Suspension de l’audience. |
11 h 19 |
Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement - voir page 3. |
11 h 20 |
Fin de l’audience. |
Mihary Andrianaivo |
Greffier d'audience |
PAR LE JUGE
|
JUGEMENT |
|
[1]
S’appuyant sur l’article 30, al. 2, paragr. 5 C.p.c., André
Ouimet demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour
supérieure, district de Laval, (l’honorable Lukasz Granosik), rendu le 6 avril
2016, qui accueille le pourvoi en contrôle judiciaire présenté par la
Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) et casse deux
décisions de la Commission des lésions professionnelles (CLP) portant sur
l’article
[2]
L’enjeu du litige concerne l’âge auquel un travailleur peut profiter du
régime de protection prévu à l’article
[70] Bref, en
suivant la méthode moderne d’interprétation législative, il n’existe qu’une
seule issue possible quant à la compréhension de l’article
[3]
Tout en saluant l’analyse détaillée de l’article
POUR CES MOTIFS, le soussigné :
[4] ACCUEILLE la requête,
[5] ACCORDE la permission d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure,
[6] FRAIS à suivre le sort du pourvoi.
|
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.