Décision

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2014 QCCA 761

 

Durocher c. Commission des relations du travail

 

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No:

500-09-024236-143

 

(500-17-069821-125)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE:

Le 10 avril 2014

 

 

L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.

 

PARTIE REQUÉRANTE

AVOCATE

HÉLÈNE DUROCHER

Me Jessica Laforest

RIVEST, TELLIER, PARADIS, COMM. NORMES DU TRAVAIL

 

 

PARTIE INTIMÉE

AVOCATE

COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

 

Me Pascale Synnott

(absente)

Madame Raphaele Lavoie-Fontaine

(stagiaire)

COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

 

 

PARTIE MISE EN CAUSE

AVOCATS

CENTRE JEUNESSE DE MONTRÉAL

Me Michel Duranleau

Me Justine St-Jacques

MUNICONSEIL AVOCATS INC.

 

 

REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN UGEMENT RENDU LE 27 JANVIER 2014 PAR L'HONORABLE GÉRARD DUGRÉ DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL

(Art. 26 et 494 Code de procédure civile)

 

Greffière d'audience : Asma Berrak

Salle : RC.18

 


 

 

AUDITION

 

 

11 h 15 : Début de l’audience. Identification des procureurs.

11 h 16 : Argumentation de Me Laforest.

11 h 43 : Argumentation de Me St-Jacques.

11 h 45 : Objection de Me Laforest.

12 h 12 : Réplique de Me Laforest.

12 h 16 : Fin de l'argumentation de part et d'autre.

12 h 16 : Suspension de la séance.

12 h 29 : Reprise de la séance.

12 h 29 : Jugement-voir page 3.

12 h 41 : Fin de l'audition.

 

 

Asma Berrak

Greffière d'audience

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

 

[1]         La requérante veut être autorisée à faire appel d’un jugement rendu le 27 janvier 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gérard Dugré) qui a rejeté sa demande en révision judiciaire à l'encontre d'une décision rendue le 13 décembre 2011 par l'intimée, rejetant ses trois plaintes à l’encontre de la mise en cause.

[2]         Elle formule de nombreux griefs à l’encontre du jugement de première instance, notamment une mauvaise application de la norme de contrôle sur deux questions de droit attributives de compétence, le refus du juge de reconnaître la compétence exclusive de la CRT à l’égard de la plainte pour harcèlement psychologique déposée en vertu de la Loi sur les normes du travail « LNT ». Elle plaide aussi qu’il y aurait eut accroc au principe de justice naturelle de la part du juge qui n’aurait pas répondu à la question en litige soumise. Enfin, elle ajoute que l'analyse du premier juge est courte et que ses motifs sont minimalistes, ce qui rend difficile de comprendre sa décision.

[3]         Vu la facture du jugement attaqué et sans me prononcer sur les chances d’un éventuel pourvoi, j’estime que les questions soulevées sont suffisamment sérieuses pour mériter l’intérêt d’une formation de la Cour.

[4]         Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée, en vertu de la règle 50 des règles de la Cour d’Appel en matière civile, qui se lit ainsi :

50.

Voie ordinaire ou accélérée. En autorisant l'appel d'un jugement final, le juge ou la Cour détermine si l'appel se poursuit selon la voie ordinaire ou par la voie accélérée.

[5]         Vu les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile :

48.

Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application.

 

49.

Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application.

POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :

[6]         ACCORDE la permission de faire appel;

[7]         ACCUEILLE la permission d’appeler du jugement rendu le 27 janvier 2014 par la Cour supérieure

[8]         FIXE au 19 septembre 2014 pour une audition de ce pourvoi, en salle Antonio-Lamer à 9h30 pour une durée maximale de 120 minutes (soit 60 minutes pour chacune des parties).

[9]         ORDONNE à la requérante, après avoir fait signifier copie à la mise en cause, de déposer au greffe au plus tard le 13 juin 2014, quatre exemplaires d’un exposé n’excédant pas 20 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de leur mémoire et de leurs sources;

[10]       ORDONNE à la mise en cause, après avoir fait signifier copie à la requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 8 août 2014, cinq exemplaires d’un exposé n'excédant pas 20 pages, de leur complément de documentation et de leurs sources;

[11]       ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm.

[12]       ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières;

[13]       DURÉE de l'audition 2 heures.

[14]       FRAIS À SUIVRE.

 

 

 

JACQUES A. LÉGER, J.C.A.

 

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.