General Motors of Canada Ltd. c. Vermette |
2008 QCCA 1930 |
||
COUR D’APPEL |
|||
|
|||
CANADA |
|||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||
GREFFE DE
|
|||
N° : |
|||
(500-06-000261-046) |
|||
|
|||
DATE : |
10 octobre 2008 |
||
|
|||
|
|||
L'HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. |
|||
|
|||
|
|||
GENERAL MOTORS OF CANADA LIMITED |
|||
and |
|||
GENERAL MOTORS CORPORATION |
|||
PARTIES REQUÉRANTES-intimées |
|||
c. |
|||
|
|||
STÉPHANE VERMETTE |
|||
and |
|||
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION AUTOMOBILE |
|||
PARTIES INTIMÉES-appelantes |
|||
|
|||
|
|||
JUGEMENT |
|||
|
|||
|
|||
[1] La requérante me demande de suspendre l’exécution d’un jugement de notre Cour qui a autorisé un recours collectif contre elle au motif qu’elle désire se pourvoir en Cour suprême
[2] S’il est vrai que les questions qu’elle soulève apparaissent sérieuses au sens de la jurisprudence en matière d’ordonnance de suspension, il demeure qu’elle doit établir un préjudice irréparable si le dossier se continue en Cour supérieure et qu’elle doit démontrer que la prépondérance des inconvénients la favorise.
[3] Elle fait valoir deux préjudices : la publicité négative qui pourrait résulter de la publication d’avis dans les journaux, si le dossier se continue, de même que la confusion qui pourrait résulter dans l’esprit des membres du groupe.
[4] À mon avis, ni l’un ni l’autre des préjudices allégués n’est réel.
[5] La publicité adverse qui peut résulter de cette affaire est née de la prise du recours collectif et non pas de la publication des avis subséquents. Quant à la confusion dans l’esprit des membres du groupe, je n’en vois aucune, puisque l’avis les invite uniquement à se retirer du recours collectif. Si la Cour suprême accorde la permission d’appeler, il sera alors possible de demander au juge de la Cour supérieure en charge de la gestion de suspendre le dossier pour attendre le jugement. Entre temps, je ne vois pas comment les fins de la justice seraient bien servies en imposant un arrêt des procédures. La requête en autorisation a été déposée en 2004 et nous en sommes toujours au stade de l’autorisation. Il est temps que le dossier avance. En d’autres mots, la prépondérance des inconvénients ne favorise pas la requérante.
[6] POUR CES MOTIFS :
[7] La requête est REJETÉE avec dépens.
|
||
|
|
|
|
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. |
|
|
||
Me Laurent Nahmiash |
||
FRASER MILNER CASGRAIN |
||
Pour les parties requérantes-intimées |
||
|
||
Me Chantal Perreault |
||
PAQUETTE GADLER |
||
Pour les parties intimées-appelantes |
||
|
||
Date d’audience : |
10 octobre 2008 |
|
Greffière : |
Mélanie Boislard |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.