Décision

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General Motors of Canada Ltd. c. Vermette

2008 QCCA 1930

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-017619-073

(500-06-000261-046)

 

DATE :

10 octobre 2008

 

 

L'HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.

 

 

GENERAL MOTORS OF CANADA LIMITED

and

GENERAL MOTORS CORPORATION

PARTIES REQUÉRANTES-intimées

c.

 

STÉPHANE VERMETTE

and

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION AUTOMOBILE

PARTIES INTIMÉES-appelantes

 

 

JUGEMENT

 

 

[1]                La requérante me demande de suspendre l’exécution d’un jugement de notre Cour qui a autorisé un recours collectif contre elle au motif qu’elle désire se pourvoir en Cour suprême

[2]                S’il est vrai que les questions qu’elle soulève apparaissent sérieuses au sens de la jurisprudence en matière d’ordonnance de suspension, il demeure qu’elle doit établir un préjudice irréparable si le dossier se continue en Cour supérieure et qu’elle doit démontrer que la prépondérance des inconvénients la favorise.

[3]                Elle fait valoir deux préjudices : la publicité négative qui pourrait résulter de la publication d’avis dans les journaux, si le dossier se continue, de même que la confusion qui pourrait résulter dans l’esprit des membres du groupe.

[4]                À mon avis, ni l’un ni l’autre des préjudices allégués n’est réel.

[5]                La publicité adverse qui peut résulter de cette affaire est née de la prise du recours collectif et non pas de la publication des avis subséquents. Quant à la confusion dans l’esprit des membres du groupe, je n’en vois aucune, puisque l’avis les invite uniquement à se retirer du recours collectif. Si la Cour suprême accorde la permission d’appeler, il sera alors possible de demander au juge de la Cour supérieure en charge de la gestion de suspendre le dossier pour attendre le jugement. Entre temps, je ne vois pas comment les fins de la justice seraient bien servies en imposant un arrêt des procédures. La requête en autorisation a été déposée en 2004 et nous en sommes toujours au stade de l’autorisation. Il est temps que le dossier avance. En d’autres mots, la prépondérance des inconvénients ne favorise pas la requérante.

[6]                POUR CES MOTIFS :

[7]                La requête est REJETÉE avec dépens.

 

 

 

 

 PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.

 

Me Laurent Nahmiash

FRASER MILNER CASGRAIN

Pour les parties requérantes-intimées

 

Me Chantal Perreault

PAQUETTE GADLER

Pour les parties intimées-appelantes

 

Date d’audience :

10 octobre 2008

Greffière :

Mélanie Boislard

 

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