Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Robichaud (Succession de) et Abb Alstom Power Canada inc.

2011 QCCLP 4061

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

13 juin 2011

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

39361-62-9205-R

 

Dossier CSST :

093953669

 

Commissaire :

Éric Ouellet, juge administratif

 

Membres :

Luc St-Hilaire, membre issu des associations d’employeurs

 

Roland Meunier, membre issu des associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

Succession Gilbert Robichaud

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Abb Alstom Power Canada inc.

Alstom Canada inc.

Abb Combus. Engeneering (F)

Alstom Power Canada inc. (F)

Abb (Service Santé Sécurité)

Asea Brown Bovery (F)

Combustion Engineering Canada (F)

 

Parties intéressées

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 6 mai 2011, la requérante soumet à la Commission des lésions professionnelles une requête en révocation d’une décision rendue par ce tribunal le 16 octobre 2009.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles, par l’entremise du soussigné, rejette la contestation formée par la requérante et confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 8 avril 1992, qui statuait que le diagnostic de la lésion professionnelle du travailleur était celui de sidéro-silicose hystopathologique et qu’il subsistait une atteinte permanente de 5 % à la suite de cette lésion.

[3]           Les parties ont renoncé à la tenue d’une audience, selon la lettre datée du 6 mai 2011, du représentant de la requérante. La présente décision a donc été rendue sur dossier.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           La requérante demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision rendue le 16 octobre 2009 par ce tribunal, au motif qu’elle n’a pu, pour des raisons suffisantes, se faire entendre lors de l’audience tenue le 9 septembre 2009.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d’avis que la preuve permet de révoquer la décision rendue le 16 octobre 2009.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de révoquer sa décision rendue le 16 octobre 2009.

[7]           Le pouvoir de révision ou de révocation est prévu à l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Cet article se lit comme suit :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[8]           En l’espèce, la requérante invoque particulièrement le deuxième paragraphe du premier alinéa de cet article.

[9]           La Commission des lésions professionnelles doit donc apprécier la preuve et décider si des raisons suffisantes ont été démontrées pour expliquer que la partie n’a pu se faire entendre.

[10]        Le 16 octobre 2009, la Commission des lésions professionnelles, par l’entremise du soussigné, rendait une décision rejetant la contestation formée par la requérante contre la décision rendue le 8 avril 1992 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

[11]        Le tribunal confirmait alors que le diagnostic de la lésion de monsieur Gilbert Robichaud est celui de sidéro-silicose hystopathologique et qu’il subsiste une atteinte permanente de 5 % à la suite de sa lésion professionnelle.

[12]        Cette décision a été rendue après que les parties aient été convoquées à une audience qui devait se tenir le 9 septembre 2009 à Longueuil puisqu’une demande de remise, formulée par la requérante en date du 24 août 2009, avait été rejetée par le juge coordonnateur.

[13]        L’affaire a finalement procédé sur dossier, aucune partie n’étant présente ou représentée devant le tribunal le 9 septembre 2009.

[14]        Par requête, datée du 13 novembre 2009, la requérante a demandé à la Cour supérieure de réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, alléguant notamment qu’elle n’a su qu’une fois la décision rendue le 16 octobre 2009, que sa demande de remise avait été refusée.

[15]        Selon les allégations de la requête en révocation, qui n’ont pas été contredites et que le tribunal tient pour avérées, la requérante n’a pas eu connaissance que sa demande de remise avait été refusée avant que la décision du 16 octobre 2009 soit rendue.

[16]        Il appert d’ailleurs du présent dossier que la décision refusant la demande de remise du 24 août 2009 a été expédiée à la requérante, mais à la mauvaise adresse.

[17]        Les parties au dossier de révision judiciaire ont estimé opportun, compte tenu de ce motif de révision judiciaire, d’en suspendre le déroulement afin de permettre à la requérante de saisir la Commission des lésions professionnelles d’une demande de révocation fondée sur l’article 429.56, par. 2o de la loi.

[18]        De fait, la requérante soumet au soutien de sa demande de révocation du 6 mai 2011 les mêmes allégations de fait qui sont reproduites dans sa requête en révision judiciaire.

[19]        Bien qu’il se soit écoulé plus de 18 mois depuis la date de la décision contestée par la requérante, cette dernière a contesté cette décision par voie de révision judiciaire dès le 13 novembre 2009. Dans le contexte de la présente affaire, le tribunal considère que l’introduction de ce recours à la Cour supérieure a eu pour effet de suspendre le délai pour exercer le recours prévu à l’article 429.56 de la loi ou, à tout le moins, que l’introduction du recours en révision judiciaire constitue un motif raisonnable pour avoir tardé à agir en révision devant la Commission des lésions professionnelles.

[20]        Dans les circonstances, le tribunal estime qu’il y a lieu de révoquer la décision rendue le 16 octobre 2009 en vertu du paragraphe 2o du premier alinéa de l’article 429.56 de la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Succession Gilbert Robichaud;

RÉVOQUE la décision rendue le 16 octobre 2009;

CONVOQUERA à nouveau les parties à une audience sur le fond de la contestation.

 

 

__________________________________

 

Éric Ouellet

 

 

 

 

Me Jean-Guy Lacasse

Lacasse, Roy et Associés

Représentant de Succession Gilbert Robichaud

 

 

Me Virginie Vigeant

Heenan Blaikie

Représentante de Alstom Canada inc.

 

 

Me Lucie Rouleau

Vigneault, Thibodeau, Giard

Représentante de la Commission de la santé et de la sécurité du travail

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.