Décision

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Bélisle et Restaurant Mikes

2008 QCCLP 7050

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

16 janvier 2009

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

306932-64-0612-R-C

 

Dossier CSST :

130215437

 

Commissaire :

Marie Langlois, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Julie Bélisle

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Restaurant Mikes

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]        La Commission des lésions professionnelles a rendu le 9 décembre 2008, une décision dans le présent dossier;

[2]        Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;

[3]        Sur la première page, au premier paragraphe, nous lisons :

…une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 24 janvier 2008.

 

[4]        Alors que nous aurions dû lire :

…une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 24 janvier 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________

                                                                                  Marie Langlois

 

 

 

Me Dany Chamard

Barrette, Chamard, Laporte

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Éric Beaulieu

Beaulieu avocats

Représentant de la partie intéressée

 


Bélisle et Restaurant Mikes

2008 QCCLP 7050

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau :

9 décembre 2008

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

306932-64-0612-R

 

Dossier CSST :

130215437

 

Commissaire :

Marie Langlois, juge administratif

 

Membres :

Alain Allaire, associations d’employeurs

 

Nicole Lepage, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Julie Bélisle

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Restaurant Mikes

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 29 février 2008, madame Julie Belisle (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 24 janvier 2008.

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête présentée par la travailleuse à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 15 décembre 2006 à la suite d’une révision administrative.

[3]                La Commission des lésions professionnelles confirme alors cette décision de la CSST et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 22 juin 2006; qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’elle devra débourser le montant de 225,66 $ qui lui a été versé à titre d’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 28 juillet au 11 août 2006.

[4]                L’audience en révision a lieu à la Commission des lésions professionnelles à St-Jérôme le 9 octobre 2008 en présence de la travailleuse qui est représentée par un procureur. Restaurant Mikes (l'employeur) y est également représenté par procureur. La cause est mise en délibéré à la date de l’audience du 9 octobre 2008.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[5]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser sa décision du 24 janvier 2008 et de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 22 juin 2006; qu’elle a droit aux prestations prévues par la loi; et qu’elle n’a pas à rembourser le montant de 225,66 $ qui lui a été versé à titre d’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 28 juillet au 11 août 2006.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis que la travailleuse n’a pas démontré que la première commissaire avait commis une ou plusieurs erreurs manifestes et déterminantes permettant de réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 24 janvier 2008. En somme, il rejetterait la requête de la travailleuse.

[7]                Quant au membre issu des associations syndicales, il est d’avis que la première commissaire a exigé un fardeau de preuve trop élevé de sorte que cela constitue une erreur manifeste et déterminante constituant un vice de fond au sens de l’article 429.56 de la loi. Le membre issu des associations syndicales procèderait ainsi à la révision de la décision et déterminerait que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 22 juin 2006.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]                Le tribunal doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 24 janvier 2008.

[9]                Soulignons que la Commission des lésions professionnelles peut réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue pour l’un des motifs prévus à l’article 429.56 de la loi qui se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

                                           

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[10]           Ainsi, pour pouvoir bénéficier de la révision d’une décision de la Commission des lésions professionnelles, une partie doit démontrer, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, l’un des motifs prévus par le législateur à la disposition précitée, sans quoi, sa requête doit être rejetée.

[11]           Comme l’énonce la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles[2], le pouvoir de révision et de révocation prévu à l’article 429.56 de la loi doit être considéré comme une procédure d’exception ayant une portée restreinte.

[12]           Le procureur de la travailleuse précise à l’audience qu’il demande la révision de la décision de la première commissaire alléguant un « vice de fond de nature à invalider la décision » prévu au troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi.

[13]           Cette notion réfère à une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur le sort du litige[3]. Il y a « erreur manifeste » lorsque la décision méconnaît une règle de droit, applique un faux principe, statue sans preuve, néglige un élément de preuve important ou adopte une méthode qui crée une injustice certaine[4]. Ces définitions sont reprises de manière constante par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles en matière de révision ou révocation.

[14]           De plus, la jurisprudence rappelle invariablement que le recours en révision ne peut constituer un appel déguisé compte tenu du caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi :

 

 

429.49.

(…)

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[15]           Les tribunaux, dont la Cour d’appel du Québec, ont été appelés à plusieurs reprises à se prononcer sur l’interprétation de la notion de vice de fond au sens du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi. En 2003, dans l’affaire Bourassa[5], la Cour d’appel énonçait la règle applicable de la façon suivante :

[21]      La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]      Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments(4).

_______________

(4)     Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508 ; Jean-Pierre Villaggi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y.  Blais, 2002. P. 113, 127-129.

 

 

[16]           Comme le rappelait la Cour d’appel en 2005 dans les affaires Fontaine et Toulimi[6], une décision attaquée pour motif de « vice de fond » ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision. La Cour d’appel insiste sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitant et incitant la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue lorsqu’elle est saisie d’un recours en révision. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement qu’elle pourra être révisée[7].

[17]           Le présent tribunal rappelle que la travailleuse ne peut, lors de l’audience sur la présente requête en révision, bonifier sa preuve et apporter des arguments supplémentaires.

[18]           En l’espèce, la première commissaire rejette la réclamation de la travailleuse, serveuse dans un restaurant, pour une maladie professionnelle en raison d’un syndrome du canal carpien.

[19]           Devant le présent tribunal, le représentant de la travailleuse invoque essentiellement que la première commissaire aurait commis trois erreurs manifestes et déterminantes dans sa décision du 24 janvier 2008. Il lui reproche premièrement d’avoir écarté un article de doctrine médicale, en second lieu d’avoir écarté de la jurisprudence et troisièmement d’avoir écarté l’expertise du docteur Morin.

[20]           Analysons chacune des erreurs invoquées.

L’article de doctrine médicale écarté

[21]           L’article de doctrine médicale en question[8] avait été déposé par la travailleuse lors de la première audience afin de supporter la prétention suivant laquelle le syndrome du canal carpien pourrait être une maladie professionnelle caractéristique du travail des serveuses de restaurant.

[22]           Après avoir passé en revue le contenu de l’étude et ses conclusions, la première commissaire détermine que cet article de doctrine souligne une problématique chez les préposées au service du secteur des aliments et boissons, mais il n’est pas assez précis pour permettre de conclure que dans les faits, les tâches qu’effectue la travailleuse correspondent à celles qui font l’objet de l’étude en question. Elle écarte donc l’étude. Puis elle explique que l’ensemble de la preuve du dossier qui lui est soumis ne lui permet pas de reconnaître que la travailleuse est victime d’une maladie caractéristique du travail de serveuse. Ce faisant, la première commissaire agit dans son champs de compétence.

[23]           Le présent tribunal rappelle que l’analyse des éléments de preuve, y compris la pertinence et la force probante de la doctrine déposée, lui appartient. La première commissaire procède à cette analyse et elle explique les motifs de sa conclusion. Son raisonnement est clair et il est supporté par la preuve.

[24]           Ainsi, le présent tribunal constate qu’aucune erreur, de nature à entraîner la révision de la décision, n’a été démontrée sur cette question.

 

La jurisprudence écartée

[25]           Le procureur de la travailleuse reproche à la première commissaire de ne pas avoir retenu la jurisprudence déposée lors de l’audience initiale qui visait à établir que la maladie professionnelle est reliée directement aux risques particuliers du travail.

[26]           Le présent tribunal comprend que cette question peut être analysée en l’espèce sous deux angles, à savoir le rejet de la jurisprudence pour distinction des faits et le rejet de la jurisprudence en tant qu’élément de preuve des facteurs de risque.

[27]           Eu égard à la distinction des faits, ;la première commissaire écarte les affaires Villeneuve et Chez Cora Restaurant et al[9] et Lapierre et Étoile de Mirabel et al[10] soumises par la travailleuse en indiquant que dans ces affaires le syndrome de canal carpien est unilatéral alors que la travailleuse requérante souffre de canal carpien bilatéral. La commissaire rapporte également des distinctions en regard des tâches effectuées et du poids des objets à manipuler. La première commissaire écarte aussi la décision Ducharme et Hôtel Motel Sigma (Fermée) et al[11] compte tenu d’une distinction importante dans les tâches, à savoir la fréquence et la durée de la tâche de décapsulage de bouteilles.

[28]           Le présent tribunal considère qu’il appartient à la première commissaire de prendre connaissance de la jurisprudence invoquée par une partie et de procéder à faire les distinctions qui s’imposent, le cas échéant, pour déterminer si les conclusions qui y sont énoncées sont applicables en l’espèce.

[29]           Dans le cas présent, la première commissaire explique clairement en quoi les faits soumis à son étude se distinguent des ceux de la jurisprudence invoquée. Encore là, elle analyse la situation, exerce son jugement et elle motive sa conclusion. Le présent tribunal ne constate aucune erreur donnant ouverture à la révision sur cette question.

[30]           Quant à la question de la preuve des facteurs de risques, la première commissaire indique qu’elle ne partage pas l’opinion émise dans les décisions Villeneuve et Chez Cora Restaurant et al[12] et Lapierre et Étoile de Mirabel et al [13] suivant laquelle il est possible de se fonder sur des extraits de jurisprudence pour identifier des mouvements à risques d'entraîner une maladie donnée. Elle mentionne que des divergences d’opinion d’experts existent sur les facteurs de risque de développer un syndrome de canal carpien. Elle en conclut que les facteurs de risque de développer un syndrome de canal carpien ne font pas partie de la connaissance d’office du tribunal. Elle explique son raisonnement en référant à la jurisprudence et à la doctrine spécialisée en matière de droit administratif. Elle considère que de toutes façons, le tribunal ne peut se servir de sa connaissance d’office pour ajouter à la preuve. Elle conclut en les termes suivants :

[60] Le tribunal est donc d'avis que les conclusions d'ordre médical et scientifique auxquelles fait référence la jurisprudence déposée par le procureur de madame Bélisle ne peuvent être invoquées par le biais de la connaissance d'office spécialisée de ce tribunal.

 

(Les références ont été omises.)

 

 

[31]           Le présent tribunal ne peut lui reprocher quoi que ce soit qui pourrait être assimilable à une erreur donnant ouverture à la révision. Certes elle s’écarte de la jurisprudence déposée par la travailleuse, mais elle s’explique en invoquant des principes retenus par d’autres décisions.

[32]           De plus, le présent tribunal rappelle que la Commission des lésions professionnelles a énoncé à plusieurs reprises qu’un conflit jurisprudentiel ne peut donner ouverture à la révision[14].

[33]           En somme, la première commissaire explique et justifie son raisonnement. Sur cette question, la première commissaire décide encore là au cœur même de sa compétence et le présent tribunal en révision ne peut intervenir.

L’expertise du docteur Morin écartée

[34]           Le procureur de la travailleuse reproche également à la première commissaire de ne pas avoir retenu le rapport médical du docteur Morin. Il invoque comme motif principal qu’il s’agit d’une preuve non contestée. De plus, il lui reproche d’avoir conclu que les gestes mimés à l’audience par la travailleuse n’étaient pas les mêmes que ceux rapportés par le docteur Morin dans son rapport. Il lui reproche aussi d’avoir décidé du refus du rapport du docteur Morin notamment parce que le médecin n’avait pas précisé ses sources en invoquant la littérature. Il lui reproche également de critiquer le rapport du médecin notamment parce qu’il n’y a pas spécifié le poids des cabarets ou des bacs de vaisselle que doit transporter la travailleuse. Il invoque en somme que la première commissaire impose un fardeau de preuve plus lourd que le fardeau applicable de la prépondérance de preuve.

[35]           Examinons chacun des éléments.

            -          Preuve unique et non contestée

[36]           Le procureur de la travailleuse plaide que le rapport du docteur Morin est la seule preuve d’expert et qu’elle n’est pas contestée, de sorte que la première commissaire aurait dû retenir ses conclusions suivant lesquelles il y a une relation probable entre le syndrome du canal carpien et le travail qu’elle effectue.

[37]           Le présent tribunal rappelle qu’une preuve d’expert, au même titre que n’importe quelle preuve[15], doit être évaluée par le tribunal qui en détermine la pertinence et la valeur probante. Même non contredite, une preuve d’expert ne lie pas le tribunal. C’est d’ailleurs ce qu’énonce la Cour supérieure dans l’affaire Pelletier c. CLP[16].

[38] L'appréciation du témoignage d'un expert médical est au cœur de la compétence de la CLP.

 

[39] Or, une preuve médicale peut être contredite ou nuancée par autre chose qu'une autre preuve médicale. Elle peut l'être par les faits mis en preuve qui peuvent venir corroborer, nuancer ou encore contredire l'opinion de l'expert.

 

[40] S'il fallait conclure, chaque fois qu'un tribunal ne retient pas l'opinion d'un expert, que c'est parce qu'il se fonde nécessairement sur une autre opinion d'expert (la sienne) qui serait irrecevable, cela aurait pour effet de forcer les tribunaux à retenir, dans tous les cas, une preuve d'expert unique qui lui serait présentée.

 

[41] Comme on le sait, un tribunal n'est jamais tenu de retenir l'opinion d'un expert, fût-elle non contredite. Dans l'arrêt Roberge[3], la juge L'Heureux-Dubé ne laisse pas de doute à cet égard :

 

Le juge, cependant, reste l'arbitre final et n'est pas lié par le témoignage des experts [4].

______________________

[3]    Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374

[4]    Id., 430

 

 

[38]           Une telle preuve ne doit cependant pas être écartée de façon capricieuse, voire arbitraire, et surtout sans motif comme le rappelle la Cour supérieure dans l’affaire Bouchard c. CLP[17].

[39]           Dans le cas sous étude, la première commissaire a soupesé la valeur probante de l’opinion du docteur Morin à la lumière de l’ensemble de la preuve et elle n’a pas retenu ses conclusions. La Commission des lésions professionnelles n’étant pas liée par l’opinion de ce médecin, il lui appartenait, en tenant en compte l’ensemble des éléments mis en preuve, d’évaluer s’il existait un lien entre le syndrome du canal carpien observé chez la travailleuse et son travail. La première commissaire a estimé qu’un tel lien n’existait pas. Elle s’est expliquée et a justifié de façon détaillée sa conclusion. Cela fait partie de son champ de juridiction et on ne peut lui reprocher d’avoir décidé de façon capricieuse, arbitrairement ou sans motif.

            -          Description des gestes

[40]           Quant à la question de la description des gestes retenus par le docteur Morin et ceux mimés à l’audience, la première commissaire considère que les gestes décrits à l’audience « ne correspondent pas à des mouvements répétitifs ou soutenus sur des périodes de temps prolongées avec les poignets fléchis comme le laisse entendre le docteur Morin dans son rapport puisque dans la majorité des cas, les poignets sont en position neutre ou légèrement en extension ». Pour en arriver à cette conclusion, la première commissaire tient compte de la preuve et elle l’apprécie dans le sens de sa conclusion. Encore là, la première commissaire évalue avec minutie les mouvements décrits à l’audience et elle estime que ceux-ci ne correspondent pas à ceux rapportés dans l’expertise du docteur Morin. Ce faisant, elle apprécie la preuve et c’est son rôle de le faire. Le présent tribunal ne constate aucune erreur.

[41]           Certes, la travailleuse est en désaccord avec la conclusion de la première commissaire, mais il n’appartient pas au présent tribunal en révision de réapprécier cette preuve. Cela a déjà été fait par la première commissaire.

            -          Références de littérature

[42]           Quant à l’argument du procureur de la travailleuse concernant le fardeau de preuve imposé par la première commissaire, il y a lieu de noter que celle-ci observe que dans son rapport, le docteur Morin fait certaines affirmations générales sur la cause du syndrome de canal carpien sans identifier la source de la littérature qu’il invoque. Le procureur indique que le docteur Morin n’a pas témoigné à la première audience et que la commissaire aurait pu requérir que la travailleuse complète sa preuve en lui demandant de fournir les références manquantes.

[43]           Le présent tribunal ne peut voir d’erreur à ce sujet de la part de la première commissaire, puisqu’il appartenait à la travailleuse de présenter sa preuve. Elle était maître de celle-ci et elle avait le loisir de fournir une expertise plus élaborée. On ne peut reprocher à la première commissaire de s’interroger sur des allégations d’un rapport d’expert qui ne sont pas supportées par des références. La conclusion n’est pas indûment sévère puisqu’il n’est pas exagéré de s’attendre à ce qu’un expert indique ses sources lorsqu’il invoque « la littérature » pour supporter son opinion.

[44]           De toutes façons, sur cette question, la première commissaire indique que même si elle tenait pour avérées les affirmations de « la littérature », cela ne changerait rien au fait qu’il n’a pas été démontré que dans les faits, la travailleuse aurait eu à répéter sans arrêt les mêmes mouvements de la main ou encore saisir ou pincer de façon répétitive des objets tout en maintenant le poignet fléchi. Elle constate plutôt que le travail comporte des tâches variées et que la travailleuse bénéficie de micropauses entre chacune des tâches.

[45]           Le présent tribunal ne constate là non plus aucune erreur de nature à justifier une révision de la première décision.

            -          Poids des objets à manipuler

[46]           La première commissaire indique aussi que dans son rapport, le docteur Morin invoque que les cabarets transportés sont lourds sans donner de spécifications quant au poids. Devant le présent tribunal, le procureur adresse un reproche à ce sujet, indiquant à nouveau que le degré de preuve requis par la première commissaire est trop exigeant.

[47]           Le présent tribunal estime que ce passage pris isolément pourrait peut-être dans certaines circonstances porter à interrogation, mais il faut le lire dans son contexte. La première commissaire atténue la portée de l’affirmation du docteur Morin sur la lourdeur des charges à transporter compte tenu que la preuve à l’audience établit que le transport de charges lourdes ne se fait pas de façon fréquente. La preuve à l’audience fait donc en quelque sorte contrepoids aux affirmations du docteur Morin dans son rapport d’expertise. C’est ce que la première commissaire décide.

[48]           Encore là, le présent tribunal ne voit aucune erreur de la première commissaire à ce sujet puisque celle-ci compare les informations, les confronte et en tire une conclusion. Cela est au cœur même de sa fonction d’adjudicateur et on ne peut le lui reprocher.

[49]           En somme, le présent tribunal constate que la première commissaire dispose des arguments soulevés par la travailleuse en expliquant de façon très détaillée le raisonnement qui soutient ses conclusions. Son raisonnement est clair, soutenu, logique, compréhensible et intelligible. Le présent tribunal ne peut se convaincre que la preuve exigée par la première commissaire dépasse le fardeau de preuve de la travailleuse, à savoir la balance des probabilités.

[50]           Le présent tribunal répète que l’évaluation des éléments de preuve appartient à la première commissaire et la travailleuse ne saurait, lors de la présente requête en révision, demander une nouvelle appréciation de la preuve. Le faire irait carrément à l’encontre des principes de stabilité des décisions et de primauté de la première décision rappelés par la Cour d’appel dans les décisions précitées. Le recours en révision ne peut en aucun cas constituer un appel déguisé de la première décision.

[51]           Certes, la travailleuse est en désaccord avec les conclusions de la première commissaire, mais le tribunal ne peut constater aucune erreur manifeste et déterminante dans la décision.

[52]           Ainsi, en l’absence de la preuve d’une erreur manifeste et déterminante et du fait que la travailleuse demande sans droit une réévaluation de la preuve, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision est d’avis que la travailleuse n’a pas fait la preuve que la décision du 24 janvier 2008 est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider, au sens du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi. Sa requête doit donc être rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision ou en révocation déposée le 29 février 2008 par madame Julie Bélisle, la travailleuse, à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 24 janvier 2008.

 

 

 

 

 

__________________________

 

Marie Langlois

 

 

 

 

Me Dany Chamard

Barrette Chamard Laporte

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Éric Beaulieu

Beaulieu, Avocats

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Voir entre autres Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[3]           Id.

[4]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Desjardins et Réno-Dépôt inc., [1999] C.L.P. 898 .

[5]           Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.).

[6]           C.S.S.T. c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A).

[7]           Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau, (05LP-220).

[8]           Michel ROSSIGNOL, Incidence du syndrome du canal carpien selon la profession sur l’Île de Montréal et distribution des facteurs de risque : rapport, coll. « Études et recherches », Montréal, IRSST, 1996

[9]           C.L.P. 280612-04-0601, 29 mars 2007, A. Gauthier

[10]          C.L.P. 206391-64-0304, 2 février 2004, J.-F. Martel

[11]         C.L.P. 198939-08-0302, 21 novembre 2003, A. Tremblay

[12]         Précité note 9

[13]         Précité note 10

[14]         Voir notamment Robin et Hôpital Marie Enfant, C.L.P. 87973-63-9704, 13 octobre 1999, J.-L. Rivard; Vêtements Eversharp ltée, C.L.P. 93633-71-9801, 10 novembre 1999, C.-A. Ducharme (requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal 500-05-054889-991, 30 mars 2001, j, Baker)

[15]         Lamontagne et D.R.H.C. Direction Travail, [2003] C.L.P. 202 ; Fortugno et Laliberté Associés inc., [2004] C.L.P. 792 ; Lévesque et Société de transport de Montréal, C.L.P. 246290-62-0410, 28 septembre 2007, C.-A. Ducharme, (07LP-146) (décision sur requête en révision);

[16]         [2002] C.L.P. 207 (C.S.)

[17]         C.S. Québec, 200-17-006717-060, 06-07-12, j. Hardy-Lemieux

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