Décision

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LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE

DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

QUÉBEC                     MONTRÉAL, le 17 octobre 1996

 

 

 

DISTRICT D'APPEL           DEVANT LA COMMISSAIRE:    Me Louise Thibault

DE MONTRÉAL

 

 

RÉGION:  LAVALASSISTÉE DE L'ASSESSEUR:  Pierre Nadeau, médecin

DOSSIER: 63490-61-9410

 

 

DOSSIER CSST: 105186381     AUDIENCES TENUES LES:     19 janvier 1996

DOSSIER BR:   61331684                                 05 mars 1996

 

PRIS EN DÉLIBÉRÉ LE:        22 avril 1996

 

 

À:                          Montréal

 

 

                                                  

 

 

 

 

MADAME BOZENA WOJTASZCZYK

1068, rue Simonet

Laval (Québec)

H7A 3N2

 

 

                          PARTIE APPELANTE

 

 

 

et

 

 

 

BAS DE NYLON DORIS LTÉE

7471, rue Léonard de Vinci

Montréal (Québec)

H2A 2P3

 

 

                         PARTIE INTÉRESSÉE


                  D É C I S I O N

 

 

Le 17 octobre 1994, madame Bozena Wojtaszczyk (la travailleuse) en appelle à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'une décision majoritaire du Bureau de révision de l'Île-de-Montréal (le bureau de révision) du 28 septembre 1994.

 

Cette décision confirme une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) du 5 février 1993 qui refuse la réclamation de la travailleuse parce que celle-ci n'a pas été produite dans les délais requis et qu'elle n'a pas présenté de motif raisonnable pour justifier son retard.

 

Dans sa décision, le bureau de révision dit que la réclamation a été faite dans le délai mais déclare que la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle le 1er avril 1992.

 

OBJET DE L'APPEL

 

La travailleuse demande à la Commission d'appel de reconnaître que sa réclamation a été produite dans le délai ou, subsidiairement, qu'elle avait un motif raisonnable justifiant son retard et de déclarer qu'elle a subi une lésion professionnelle.

 

LES FAITS

 

La travailleuse est à l'emploi de Bas de nylon Doris Ltée (l'employeur) depuis septembre 1989, à titre de couturière et opératrice d'une machine «overlock».  Sa semaine de travail est de 44 heures et elle a une période d'une demi-heure pour prendre son repas du midi, de 11h30 à 12h00.  Elle est rémunérée à la pièce.

 

Le 12 janvier 1993, elle fait une réclamation à la Commission pour une rechute, récidive ou aggravation, le 28 novembre 1992, d'un accident du travail qui se serait produit le 1er avril 1992 mais pour lequel elle n'a pas fait de réclamation et qui n'a pas entraîné d'arrêt de travail.  En annexe à sa réclamation, elle explique ainsi les circonstances de l'accident :

 

«    J'ai été blessé le 1 avril 1992 au travail (Secret Doris Hosiery Mills Ltd.) lorsque j'ai tombé sur le plancher de toilette des dames.  Le plancher étais complètement mouillé avec de l'eau parce que un des toilettes étais défectueux et n'a jamais été réparé.  J'ai tombé sur mon dos et sur le bas de ma colonne vertébrale.  J'ai une cicatrice à ce jour.  Au moment de l'incident deux personnes étaient avec moi: KATYRZYNA KLISIEWICZ et VIOLETA BOROWSKA.  A ce moment, je n'ai pas pensé que cette chute peux être considérer comme accident de travail.

     Quelque jours après l'événement, j'ai exercé de la douleur dans ma jambe droite et au bas de ma colonne vertébrale.  La douleur s'est prolongée pour les prochains huit mois; ce n'était pas excessive mais la douleur persistait.

     A la fin du mois de novembre 1992 (le 28), ma condition s'est détériorée et j'ai décidé de visiter l'Hôpital Bellechasse à l'urgence.  Le medicin Dr. Gariepy a demandé pour un CAT SCAN.  Ci-joint, vous trouverez une copie du rapport préliminaire concernant le CAT SCAN.  Ensuite, j'ai contacté l'Institut de Physiatre du Québec ou Dr. Michel Dupuis (un spécialiste) a confirmé que cette situation a été causé par un coup direct sur la colonne vertébrale:  la chute au travail.» (sic)

 

 

Elle produit, au soutien de sa demande, une attestation médicale signée par le docteur Gariépy le 20 janvier 1993 pour une visite qu'elle lui a faite le 28 novembre 1992.  Le médecin indique que la lésion est en rapport avec un événement du 1er avril 1992 et pose un diagnostic de hernie discale au niveau de L5-S1 avec radiculopathie.  Il note au dossier que la travailleuse l'a consulté pour une lombalgie qu'elle a depuis quelques mois et une sciatalgie droite qui, quelques fois, l'éveille la nuit.  Une radiographie prise le jour de la visite révèle une colonne lombo-sacrée normale.  Toutefois, une tomodensitométrie du 8 décembre 1992 révèle une hernie postéro-latérale droite en L5-S1 comprimant la racine S1 droite avec un léger refoulement du sac dural en postérieur et une très discrète hernie médiane en L4-L5.  Le médecin ne note pas d'arthrose facettaire significative.

 

La travailleuse voit ensuite le docteur Michel Dupuis, physiatre.  Ce dernier la réfère au docteur Yves Bergeron, également physiatre, qui procède, le 21 décembre 1992, à une épidurale qui reproduit la lombosciatalgie droite.  Le docteur Dupuis fait également effectuer un électromyogramme.  Cet examen, fait par le docteur Denis Raymond le 29 décembre 1992, démontre une dénervation au jumeau interne et en para-lombaire droit aux deux derniers segments ainsi qu'une absence de réflexe «H» à droite.  Il juge ces trouvailles compatibles avec une radiculopathie S1 droite récente et d'intensité légère en terme d'atteinte motrice.

 

La travailleuse reçoit des traitements de physiothérapie mais sa condition continue de se détériorer.  Elle est référée en neurochirurgie le 4 février 1993.

 

La Commission lui ayant demandé des renseignements supplémentaires sur son accident du travail, la travailleuse indique, en réponse au questionnaire, qu'elle n'a pas déclaré l'accident à son employeur parce qu'elle n'a pas pensé que celui-ci pouvait être considéré comme un accident du travail.  Elle a continué de travailler parce qu'elle croyait qu'autrement elle perdrait son travail.  Elle dit n'avoir jamais ressenti les mêmes malaises dans le passé et n'avoir jamais été blessée à cet endroit.  Elle n'a pas consulté de médecin entre le 1er avril et le 28 novembre 1992.

 

Le 5 février 1993, la Commission refuse la réclamation.

 

Le 13 février 1993, le docteur Guy Bouvier, neurochirurgien, procède à une discectomie au niveau de L5-S1, une laminectomie du bord inférieur de L5 et une foraminotomie à S1.  Les passages plus pertinents du protocole opératoire se lisent ainsi :

 

«[...]

 

Ouverture de l'aponévrose musculaire en paravertébral droit. Décollement des masses vasculaires lombaires de façon à bien voir le sacrum, L5-S1 et L4-L5. On constate la présence d'une arthrose apophysaire à ces deux niveaux.

Mise en place d'un écarteur auto-statique. Le ligament jaune est enlevé entre L5 et S1. On doit faire une laminectomie du bord inférieur de L5 de façon à pouvoir apercevoir la racine S1 et de façon à mieux l'exposer, on complète par une foraminotomie S1 droite. Ceci nous permet de récliner la racine vers la ligne médiane et de la luxer sur une hernie discale importante rupturée sous-ligamentaire. La rupture s'est faite vers le bas. Fenestration dans le ligament longitudinal postérieur. L'espace L5-S1 est plus petit que normalement. Vidange de l'espace à l'aide de curettes et rongeurs à disque. A la fin de la discectomie, la racine S1 droite est maintenant bien libre. [...]»

 

La travailleuse conteste auprès du bureau de révision et adresse, le 15 juin 1993, une lettre au bureau où elle indique ce qui suit :

 

«La présente est pour vous expliquer la raison pour laquelle j'ai attendu huit mois avant de me présenter au médicin après avoir tombé dans la salle de bain au travail.

 

La journeé de mon accident, je suis alleé à la salle de bain a l'heure du diner et c'est à ce moment que j'ai glissé sur le plancher mouillé.  Le sur le coup j'ai ressenti de la douleur au (couyx) mais je croyais que j'allais avoir un equimause et qu'après quelques jours tout allait se replacer. Après quelques jours, j'ai eu des douleurs à la jambe droite mais c'était supportable et je croyais que cette douleur était dû aux longues heures de travail. A ce moment là, la compagnie nous faisait travailler 56 heures par semaine. Alors je n'étais pas la seule à me plaindre des douleurs. Les autres employeés aussi avaient des douleurs à forcé de travailler accroupi devant les machines à coudre. Petit à petit la douleur s'est étendue jusqu'au bas du dos. C'est à ce moment quand je me pouvais plus supporter la douleur, que je me suis presenteé à l'urgence.

 

Même à ce moment là je croyais que la douleur était dû aux longues heures de travail mais le médicin m'a dit que ce n'étais pas l'unique cause de mes douleurs. Ceux-ci sont furement dû a ma chute dans la toilettes. Si je n'ai pas consulté le médicin immédiatement c'est que je n'aurais pas réalisé l'importance ou les conséquences qu'aurait pu me causer cette chute. Maintenant je me sens presque en désarrai puisqu'il est impossible pour moi maintenant d'excercie le métier de couturiere, car le fait de passer la journeé dans la même position, c'est-à-dire assise ou rester debout me cause des douleurs intenses.

 

     [...]» (sic)

 

 

La travailleuse dépose auprès du bureau de révision une expertise du docteur Dupuis du 11 novembre 1993.  Il y discute de la relation entre le fait accidentel du 1er avril 1992 et la hernie discale diagnostiquée en novembre 1992 dans les termes suivants :

 

«[...]

 

Notons d'abord que le Dr Guy Bouvier a trouvé à l'intervention chirurgicale une arthrose apophysaire et ceci nous indique, compte tenu des connaissances que nous avons de l'évolution de la pathologie discale, qu'il y avait déjà depuis un certain temps un ramollissement discal qui avait entraîné des contraintes anormales au niveau des articulations intervertébrales, produisant une arthrose apophysaire précoce. Lorsqu'un disque est ramolli, il est évidemment affaibli mais ne cause pas nécessairement de douleur, et c'était le cas de Mme Wojtaszczyk, qui n'avait aucun symptôme lombaire avant la chute. Étant toutefois plus fragile, il est plus sujet à se rupturer lors d'une augmentation subite de pression à l'intérieur, et une chute comme celle qu'elle a faite était évidemment de nature à produire une augmentation subite de pression. La douleur sacrée locale à cause du traumatisme direct a pu certainement être confondue avec une douleur d'origine discale, et la douleur dans le membre inférieur droit, qui était en rétrospective due à la compression radiculaire S1, pouvait également être confondue par une personne non avertie avec une douleur musculaire due aux mouvements répétitifs sur le pédalier. Je crois donc que Mme Wojtaszczyk a présenté d'emblée une lombosciatalgie dans les heures ou jours qui ont suivi la chute. On sait qu'une telle douleur peut être tolérable pendant un certain temps et elle s'est quand même maintenue au travail. Cependant, il y a eu aggravation progressive du phénomène douloureux, qui a entraîné la nécessité d'une consultation médicale, suite à laquelle on s'est rapidement orienté vers un diagnostic précis de hernie discale.

 

Je me dois d'ajouter qu'une hernie discale peut apparaître spontanément de façon progressive en l'absence d'un traumatisme, mais il s'agit d'un phénomène rare et il est évident que le traumatisme du 1er avril 1992, tel qu'il m'a été décrit par Mme Wojtaszczyk, est de loin la cause la plus probable de son hernie discale, d'autant plus qu'en plus de la rareté d'une occurrence spontanée de hernie discale, il faudrait invoquer ici une coïncidence entre l'apparition spontanée de la hernie et le traumatisme tel que décrit.

 

     [...]»

 

 

L'employeur, pour sa part, dépose différents documents :

 

-une directive adressée aux superviseurs et datée du 7 mars 1989, indiquant la procédure à suivre en cas d'accident du travail, que l'accident cause une perte de temps ou non;

 

-un avis à tous les employés portant la même date et leur indiquant que s'ils se blessent durant leur quart de travail, ils doivent immédiatement en avertir le superviseur immédiat;

 

-un extrait du registre de l'employeur indiquant les heures travaillées par la travailleuse.  On peut y voir qu'entre la période commençant le 29 mars 1992 et celle se terminant le 29 novembre 1992, elle a travaillé un nombre d'heures variant entre 22 et 57 heures.  Elle a effectué du temps supplémentaire pendant 8 semaines alors qu'elle a travaillé moins de 44 heures pendant 14 semaines.  Le registre indique qu'il n'y a pas eu d'interruption dans le travail sauf pour la période du 12 au 19 avril et celle du 12 au 26 juillet 1992.

 

Le 28 septembre 1994, le bureau de révision rend une décision à l'effet que la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle, d'où l'appel.

 

Le représentant de la travailleuse dépose auprès de la Commission d'appel différentes pièces relatives à d'autres événements :

 

-les notes de deux consultations médicales faites par la travailleuse le 1er et le 7 décembre 1989.  Elle se plaignait alors de «douleur (thoracique) région dorsale basse» du côté gauche.  Le médecin pose un diagnostic de dorsalgie d'allure musculaire;

 

-une copie du dossier de la Commission concernant une réclamation faite par la travailleuse pour une douleur thoracique ressentie en travaillant le 9 mai 1990.  Elle consulte un médecin le 16 mai 1990 et ce dernier pose un diagnostic de costochondrite.  La travailleuse est en arrêt de travail du 16 au 21 mai 1990.  Cette réclamation fut acceptée par la Commission.

 

 

À l'audience, la travailleuse témoigne que pour son travail, elle utilise ses mains et son pied droit.  Elle doit activer deux pédales, l'une servant à accélérer la machine et l'autre à lever le pied de l'appareil sur lequel est enfilé le fil.  Avant le 1er avril 1992, elle éprouvait parfois de la douleur au niveau dorso-lombaire et à la jambe droite, qu'elle attribue à sa position de travail et au fait qu'elle devait actionner les pédales.

 

Elle a consulté un médecin en décembre 1989 pour une douleur au dos mais qui se situait surtout à gauche.

 

Elle a été absente du travail du 16 au 22 mai 1990 pour des douleurs au dos, qui situaient surtout du côté droit, mais qui n'étaient pas semblables à celles éprouvées à la suite de la chute d'avril 1992.  Suite à cette interruption de travail, elle n'a pas immédiatement repris son emploi car elle le trouvait trop difficile et, à ce moment, elle a suivi des cours pour se recycler dans un autre travail.  Elle est cependant retournée chez son employeur en juillet 1991.

 

 

Elle dit que l'accident du 1er avril 1992 s'est produit pendant la pause prise pour le repas du midi, vers 11h30.  Elle était alors dans la salle de bain, dans la cabine de gauche et a fait une chute.  Elle attribue cette chute au fait que le plancher de la cabine et de l'entrée était mouillé en raison de trois causes possibles :

 

-de l'eau coulait de la toilette qui n'était pas stable;

 

-de l'eau coulait d'un tuyau situé au-dessus de la toilette de sorte que l'utilisateur en recevait sur le dos;

 

-le lavabo était souvent bloqué par des feuilles de salade, entre autres.

 

Elle rapporte qu'un tuyau d'un diamètre d'environ 10" passe dans la cabine au-dessus de la toilette.  Ce tuyau était emballé dans un matériel isolant.

 

Quant au plancher, il est de béton peint.  En levant ses bas, elle glisse et tombe sur les fesses, les jambes étendues devant elle.  Elle ne heurte cependant pas la toilette.  Deux amies se trouvent avec elle dans la salle de bain.  Lorsqu'elle sort de la cabine, celles-ci constatent que sa jupe est mouillée.  Elle éprouve une douleur au coccyx.  Dans les heures qui suivent, elle éprouve des douleurs à la région lombo-sacrée et, après quelques jours, des douleurs à la jambe droite.

 

Elle raconte ne pas avoir avisé son employeur de l'accident car elle ne sait pas, à ce moment, qu'il peut s'agir d'un accident sérieux et, de plus, elle a peur de perdre son travail.

 

Elle dit n'avoir jamais pris connaissance de l'avis de l'employeur du 7 mars 1989.

 

Entre cette période et le 28 novembre 1992, elle éprouve des douleurs au dos et à la jambe de façon sporadique et elle ne consulte pas de médecin parce qu'elle croit qu'il s'agit de douleurs musculaires dues à la fatigue, étant donné que les autres travailleuses en éprouvent également.  Elle s'aide d'un coussin, de massages, de pommades et de bains chauds.  Entre le 9 et le 28 avril 1992, elle dit ne pas avoir travaillé à cause d'un manque de travail.  Pendant cette période, elle se repose et les douleurs se calment et deviennent moins fréquentes.

 

Le 28 novembre 1992, après avoir reconduit ses enfants à l'école polonaise, en sortant de sa voiture, elle ressent une douleur.  Elle en parle en son frère et décide de consulter un médecin car au cours des semaines précédentes, la douleur est devenue constante et forte.  Elle voit alors le docteur Gariépy qui lui conseille un arrêt de travail.

 

Elle ne prend conscience du fait que la douleur peut avoir été causée par la chute que lorsqu'elle va voir le docteur Dupuis.

 

Elle reconnaît avoir fait du temps supplémentaire entre avril et novembre même si elle n'avait pas l'obligation de le faire.  Selon elle, elle n'a pas véritablement le choix car l'employeur est toujours libre d'engager quelqu'un à sa place si elle refuse, mais elle admet ne connaître personne qui ait perdu son emploi pour avoir refusé.

 

Bien qu'elle ait éprouvé des douleurs avant le 1er avril 1992, celles-ci étaient rarement au niveau de sa jambe et elles lui semblaient être plutôt de la nature d'une fatigue musculaire.

 

La Commission d'appel a également entendu, lors de l'audition, deux compagnes de travail de la travailleuse, mesdames Violeta Borowska et Katyrzyna Klisiewicz, qui témoignent avoir été dans la salle de bain lorsque la travailleuse est tombée et l'avoir entendue s'exclamer après la chute même si elles n'ont pas été témoins de cette chute.  Madame Klisiewicz fait état de la présence d'une quatrième personne qui occupait l'autre cabine.  Toutes deux témoignent à l'effet que le plancher de la salle de bain était mouillé et fournissent les mêmes raisons que la travailleuse pour expliquer ce fait.

 

Monsieur Robert Chicoine, directeur de l'usine depuis 1988, témoigne à la demande de l'employeur.  Il rapporte qu'il n'a entendu parler de l'accident qu'aurait subi la travailleuse qu'en novembre 1992, lorsque celle-ci a fait une réclamation à la Commission.  Aucun problème ni dégat d'eau dans la salle de bain des femmes ne lui a été signalé en avril 1992.  Les toilettes sont nettoyées deux fois par jour et on lui signale habituellement tout problème.  Le témoin dépose un croquis à l'échelle de la salle de bain située près du département de l'assemblage et témoigne qu'il n'y a pas de tuyau isolé dans cette salle de bain.  Aucune modification de la salle de bain n'a été faite depuis 1988, date de la construction de l'usine.  La directive aux superviseurs et l'avis aux employés concernant la procédure à suivre en cas d'accident du travail étaient affichés à l'endroit où les employés poinçonnent leur carte de temps et dans le département d'assemblage, et ce, en avril 1992.

 

Madame Albina Di Stefano, assistante contremaîtresse chez l'employeur depuis 1992, témoigne à l'effet qu'elle n'a pas entendu parler d'une chute dans les toilettes que la travailleuse aurait faite le 1er avril 1992.  Elle n'est cependant pas en charge du quart sur lequel est affectée la travailleuse.  Toutefois, elle entre à l'usine vers 15h00 pour préparer son quart qui est de 16h00 à minuit, de sorte qu'elle voit la travailleuse.  Elle confirme l'affichage des documents concernant la procédure en cas d'accident du travail.

 

Madame Claudelle Groleau est contremaîtresse de l'équipe sur laquelle travaille la travailleuse.  Tout accident du travail, même minime, doit être rapporté, noté sur une fiche et remis au bureau.  Le 1er avril 1992, la travailleuse ne lui a rien rapporté.

 

La Commission d'appel a entendu deux médecins agissant à titre d'experts.

 

Le docteur Michel Dupuis, physiatre, témoigne à la demande de la travailleuse.  La travailleuse ne lui a pas été référée par le docteur Gariépy mais il l'a vue à la demande d'un autre immigrant polonais.  La première visite a eu lieu le 21 décembre 1992, alors que la travailleuse était en crise aiguë de lombosciatalgie.  Il lui a fait administrer une infiltration de cortisone et a demandé un électromyogramme.  Il l'a revue le 12 janvier 1993 mais n'a pas pris de note de cette consultation.

 

Le médecin reprend essentiellement la teneur de son expertise du 11 novembre 1993.  Selon lui, il peut arriver qu'une hernie discale apparaisse spontanément sans traumatisme, mais il s'agit d'un phénomène plutôt rare qui compterait pour environ 10% des cas.  Il reconnaît que le problème discal dont souffre la travailleuse et que le docteur Bouvier a constaté lors de l'intervention chirurgicale était très probablement présent avant la chute du 1er avril 1992.  Le docteur Dupuis explique qu'il faut quatre fois moins de force pour rupturer l'anneau discal si on applique une pression subite par opposition à une pression progressive.  Une chute sur les fesses est de nature à provoquer une fissure sur un disque déjà dégénéré, ce qui est le cas en l'espèce compte tenu de l'arthrose facettaire constatée par le chirurgien.  Suite à la fissure, la hernie a pu se faire, surtout si la fissure était incomplète au moment de la chute.  Le fait que la travailleuse ait pu continuer son travail habituel pendant huit mois ne vas pas à l'encontre de cette séquence d'événements.  Le temps supplémentaire fait par la travailleuse n'est pas de nature à affecter l'évolution de la symptomatologie, selon lui, mais peut cependant augmenter cette symptomatologie.

 

Appelé à commenter les résultats de l'électromyogramme du 29 décembre 1992, le médecin indique que les signes de fibrillation prennent entre 21 jours et de 12 mois à apparaître.  Ces signes constatés à l'examen indiquent donc que la dénervation se situe pendant cette période.  Une radiculopathie pouvait être présente avant cette période mais elle ne donnait pas de signes de dénervation.

 

Le docteur Pierre Gosselin témoigne à la demande de l'employeur.  Il n'a jamais examiné la travailleuse mais a fait l'étude de son dossier et a examiné les lieux de travail.  La relation entre la chute du 1er avril 1992 et la hernie discale lui apparaît peu plausible à cause de différents facteurs.  Selon lui, la travailleuse a fait une chute d'intensité modérée qui n'a pu provoquer une fissure de l'anneau discal.  Il lui apparaît improbable qu'elle n'ait pas éprouvé, à cette époque, de symptomatologie fonctionnelle.  Une rupture de l'anneau discal au moment de la chute aurait dû provoquer une crise aiguë et un certain degré d'impotence qui l'aurait amenée à consulter un médecin plus tôt.  Il souligne également que ce n'est que le 20 janvier 1993, malgré qu'elle ait vu différents médecins avant cette date, qu'il est pour la première fois question de traumatisme.

 

Le représentant de la travailleuse a fait, le 11 mars 1996, une requête pour réouverture d'enquête et, le cas échéant, pour une visite des lieux, en vertu des articles 28 des Règles de pratique et 428 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).  Il allègue au soutien de sa requête que le plan produit par l'employeur, à l'audience, ne montre pas l'existence du tuyau dont parle la travailleuse et que ce tuyau existe véritablement et toujours présent dans la salle de bain où la travailleuse a fait sa chute.  Il dit avoir été pris par surprise par le plan déposé et n'avoir pas eu la possibilité d'y répondre adéquatement.  La soussignée a accordé la requête en ce qui concerne la visite des lieux.  Cette visite a eu lieu le 22 avril 1996 et tant le poste de travail de la travailleuse que deux salles de bain ont été visités, la première située près du département d'assemblage et la deuxième à l'étage inférieur près de la cafétéria.  La soussignée a constaté que dans celle située près de la cafétéria, un tuyau de renvoi d'eau passe au-dessus de la toilette alors que dans l'autre, de petits tuyaux servant à l'alimentation de gicleurs passaient plusieurs pouces devant la toilette mais pas au-dessus de celle-ci.  Aucun n'était enveloppé de matériel isolant.  Le tuyau de renvoi d'eau ne montrait pas de signe de fuite d'eau, passé ou actuel.


QUESTION PRÉLIMINAIRE

 

La Commission d'appel doit d'abord disposer des questions préliminaires soulevées.

 

Le représentant de l'employeur argumente que la réclamation de la travailleuse ne peut être accueillie parce qu'elle n'a pas satisfait à l'article 265 de la loi qui prévoit que :

 

265.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle ou, s'il est décédé ou incapable d'agir, son représentant, doit en aviser son supérieur immédiat, ou à défaut un autre représentant de l'employeur, avant de quitter l'établissement lorsqu'il en est capable, ou sinon dès que possible.

 

 

Il est vrai que la travailleuse n'a pas déclaré sa chute à l'employeur.  Toutefois, la Commission d'appel à quelques reprises a décidé que ce défaut de déclarer l'accident ne fait pas perdre les droits du travailleur s'il peut, par ailleurs, démontrer l'existence d'une lésion professionnelle :  Galarneau et Les mines Selbaie[2]; Thibault et Steinberg Inc.[3], Soulimane et Les services ménagers Roy Ltée[4].  Ce défaut d'avis peut cependant affecter la crédibilité du travailleur quant à la survenance réelle de l'accident de travail.  La Commission d'appel appréciera plus tard la crédibilité de la travailleuse à cet égard.

 

Le moyen de l'article 265 ne peut donc être retenu.

 

L'avocat de l'employeur invoque comme deuxième motif pour lequel la réclamation de la travailleuse ne devrait pas être accueillie le fait qu'elle n'aurait pas été soumise dans le délai prévu par la loi.

 

L'avocat de la travailleuse rétorque en disant que cette question ne peut être soulevée en appel, puisque le bureau de révision a donné raison à la travailleuse sur ce point et que son appel ne porte que sur le fond.  L'avocat de l'employeur répond en disant que l'appel donne ouverture à tous les moyens de droit, y compris la question du délai. 

 

Dans Blanchette et Durivage - Multi-Marques Inc., 41769-63-9207, 20 juin 1995, (décision qui fait présentement l'objet d'une requête en révision), la soussignée a eu l'occasion d'examiner attentivement cette question.  Elle en est arrivée à la conclusion suivante:

 

«En résumé, la Commission d'appel doit rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu.  Les règles qui déterminent la procédure qu'elle doit suivre pour en arriver à cette décision indiquent qu'elle procède à une nouvelle audition et à une nouvelle analyse de l'ensemble de la preuve, tant celle produite devant les instances inférieures que celle qu'on lui soumet.  Elle le fait selon une procédure non formaliste ne créant aucune obligation pour l'autre partie de produire une défense ou une demande reconventionnelle.  Elle peut donc se prononcer sur une question préalable qui a été soulevée devant le bureau de révision même si celle-ci n'a pas fait l'objet de l'appel.  Autrement, elle ne pourrait s'acquitter de son obligation de rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu.

 

Par ailleurs, il y a lieu de remarquer que l'employeur n'avait aucun intérêt à porter lui-même la cause en appel puisqu'il avait eu gain de cause devant le bureau de révision.»

 

Les circonstances du présent cas sont similaires.  La soussignée considère donc qu'elle a compétence pour décider de la question, de sorte qu'elle doit maintenant se demander si la déclaration a été produite dans le délai prévu par la loi. 

 

Le représentant de la travailleuse invoque que c'est l'article 270 qui doit ici trouver application.  La déclaration a été faite en temps utile, puisque la lésion n'a été diagnostiquée que le 28 novembre 1992 et que le délai doit se computer à partir de cette date.  Il invoque au soutien de son argumentation les décisions suivantes: St-Laurent et Hôtel-Dieu de Québec[5], Botsis et V & X Création Ltée[6] et Lupien et CKSM AM 122[7].  Subsidiairement, il invoque que la travailleuse avait un motif raisonnable de ne pas avoir agi plus tôt.

 

Quant au représentant de l'employeur, il invoque que c'est l'article 271 et non l'article 270 qui doit trouver application étant donné que la travailleuse devait agir dans les six mois de la lésion, c'est-à-dire dans les six mois du 1er avril 1992, donc avant le 1er octobre 1992.  En novembre 1992, elle aurait pu faire une réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation et un nouveau délai de six mois aurait commencé à courir.  Il invoque au soutien de sa position la décision dans l'affaire Lefebvre et Hydro-Québec[8].

 

La soussignée a pu constater, à la lecture des différentes décisions portant sur cette question, y compris celles citées par les parties, que les réponses qui ont été données à cette question varient selon les décisions et qu'on ne peut déceler de courant plus marqué, et ceci, aussi bien sur la question de savoir quel article doit s'appliquer que sur le point de départ du délai.

 

Toutefois, elle ne juge pas utile, dans le cadre du présent débat, de se prononcer sur cette question.

 

En effet, selon l'interprétation la plus restrictive que l'on peut faire, qui est celle invoquée par le représentant de l'employeur, l'article 271 s'applique et le délai de six mois se compute à compter de la survenance de la lésion initiale, c'est-à-dire, dans le cas de la travailleuse, à compter du 1er avril 1992.

Toutefois, le travailleur qui n'a pas produit sa réclamation dans les six mois de la lésion peut, en vertu de l'article 352 de la loi, obtenir une prolongation du délai pour faire sa réclamation lorsqu'il démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard :

 

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

 

Ce motif raisonnable pourra, selon les circonstances, être le fait que la lésion a tardé à se manifester et n'a pas entraîné d'incapacité immédiate, car le travailleur n'avait pas jusque-là d'intérêt réel à réclamer.

 

C'est le cas de la travailleuse.  Selon l'interprétation restrictive, celle-ci avait six mois à compter du 1er avril 1992 pour faire sa réclamation.  Toutefois, cet accident n'a pas à ce moment entraîné d'arrêt de travail.  Elle n'avait rien à réclamer à la Commission.  Cet intérêt n'est né que lorsqu'elle est devenue incapable de travailler en novembre 1992, ceci constitue donc un motif raisonnable.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

La Commission d'appel doit maintenant décider si la travailleuse a subi un accident du travail le 1er avril 1992.

 

Le représentant de l'employeur soulève que l'accident n'est pas survenu à l'occasion du travail au sens de l'article 2 de la loi et qu'il ne s'agit donc pas d'un accident du travail.  Cette notion est ainsi définie :

 

2.  Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

«accident du travail»  un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

Selon lui, il s'agit d'une activité personnelle, puisque l'événement serait survenu pendant une heure de repas non rémunérée.

 

La travailleuse se blesse à la salle de bain pendant sa pause pour le repas du midi, pause qui n'est pas rémunérée.  La Commission d'appel est d'avis qu'elle se livre alors une activité reliée à son bien-être, exercée sur les lieux du travail et qui profite à l'employeur.  Le fait que la chute soit survenue pendant la pause-repas non rémunérée ne change pas ce fait, d'autant plus que la travailleuse ne possède qu'une demi-heure pour manger et n'a d'autre choix que d'utiliser la cafétéria mise à la disposition des employés par l'employeur. 

 

La Commission d'appel est donc d'avis que la chute est survenue à l'occasion du travail.

 

Pour réussir dans sa réclamation, la travailleuse doit cependant également prouver la survenance d'un événement imprévu et soudain qui est à l'origine de la hernie discale diagnostiquée le 28 novembre 1992.  Le fardeau de faire cette preuve repose sur ses épaules.  C'est à elle qu'il appartient de prouver la survenance de la chute, l'endroit où elle l'a faite et la date à laquelle elle a eu lieu.

 

La Commission d'appel reconnaît que la preuve à cet égard n'est pas sans soulever certaines interrogations.  Toutefois, elle est d'avis que l'existence de certaines variations dans la preuve n'est pas en soi suffisant pour écarter dans leur totalité le témoignage des personnes entendues qui sont venues confirmer la survenance d'un événement le 1er avril 1992.

 

La Commission d'appel retient qu'il y a prépondérance de preuve à l'effet qu'un événement s'est produit le 1er avril 1992.

 

Toutefois, la relation entre cet événement et la hernie discale diagnostiquée en novembre 1992 lui semble peu plausible.

 

La travailleuse, après sa chute, termine sa journée et revient au travail les jours suivants.  La chute n'amène aucune interruption du travail ni aucune consultation médicale avant novembre 1992.  La travailleuse explique ceci en disant qu'avant l'événement elle éprouvait déjà des douleurs à la jambe qui lui apparaissaient de type musculaire et qu'elle attribuait au fait d'avoir à actionner le pédalier.  Quant aux douleurs lombaires, son témoignage est confus et elle se contredit à quelques reprises quant à la date où celle-ci sont apparues.  Tantôt, elle dit qu'elle éprouvait avant le 1er avril 1992 des douleurs dorsales et que quelque temps après cette date, elle a éprouvé des douleurs lombaires.  D'autres fois, elle dira qu'elle éprouvait après la chute les mêmes douleurs qu'avant l'accident, ce pourquoi elle n'a pas réalisé que celles-ci étaient dues à la chute.

 

Il est possible que les douleurs lombaires et les douleurs à la jambe droite qui existaient avant la chute aient été d'origine discale.

 

Dans cette perspective, la chute n'aurait eu aucune influence sur le problème discal puisqu'il n'y a pas eu d'épisode aigu entraînant consultation médicale ou arrêt de travail.  Au surplus, la travailleuse se plaignait surtout de douleur au coccyx après la chute, ce qui n'est clairement pas en relation avec un problème discal.

 

Dans une situation comme la présente où la présence de ces douleurs ou d'une lésion en avril 1992 n'est confirmée par aucune consultation médicale, il apparaît à la Commission d'appel que le témoignage de la travailleuse sur le phénomène de manifestation de ces douleurs doit être constant et dénué de contradictions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

 

Il apparaît également improbable qu'une chute d'une gravité suffisante pour entraîner une hernie discale n'ait pas été suivie dans l'immédiat d'une période aiguë de lombalgie.  Or, la travailleuse témoigne à l'effet que, lors de la chute, sa douleur se situait dans la région du coccyx et que la douleur lombaire et la douleur à la jambe ne se sont développées que plus tard.

 

La travailleuse n'a pas été sérieusement incommodée par cette chute.  Non seulement a-t-elle continué de travailler au même rythme dans les jours qui ont suivi, sauf pour une courte période de vacances, mais elle a effectué du temps supplémentaire à plusieurs occasions pendant la période estivale.

 

Elle témoigne à l'effet qu'elle a réalisé qu'il pouvait y avoir un lien entre la chute et l'accident seulement après avoir vu le docteur Dupuis.  D'ailleurs, lorsqu'elle voit le docteur Gariépy pour la première fois, le 28 novembre 1992, ce dernier note au dossier médical qu'il y a absence de traumatisme.  C'est donc par une vision rétrospective des choses que la travailleuse en serait venue à associer cette chute et ses problèmes de novembre 1992.  Il apparaît improbable à la Commission d'appel que si véritablement la travailleuse avait éprouvé des séquelles de cette chute, elle n'ait fait le lien que près de sept mois plus tard, d'autant plus qu'elle dit avoir éprouvé des douleurs qui allaient en augmentant avec le temps.

 

Le représentant de la travailleuse dépose un article intitulé «La preuve en matière de santé et sécurité au travail:  perspectives nouvelles»[9], où l'auteure conclut ainsi :

 

«[...]

 

     En conclusion sur ce point, lorsque les faits démontrés par une partie amènent à accréditer une opinion médicale ou scientifique plutôt qu'une autre, nous croyons que le tribunal doit alors conclure dans le sens qui est appuyé par la preuve factuelle et trancher en faveur de l'explication qui est raisonnable et probable dans les circonstances.»

 

 

La Commission d'appel est d'avis que la preuve factuelle n'appuie pas l'opinion du docteur Dupuis.

 

La travailleuse n'a donc pas démontré qu'elle a subi une lésion professionnelle le 1er avril 1992.

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

REJETTE l'appel de la travailleuse, madame Bozena Wojtaszczyk;

 

CONFIRME la décision du Bureau de révision de l'Île-de-Montréal du 28 septembre 1994; et

 

DÉCLARE que la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle le 1er avril 1992.

 

 

 

 

                                                                              Me Louise Thibault

                         Commissaire

 

 

Me CLAUDE BOVET

4370, rue Parthenais

Montréal (Québec)

H2H 2G5

 

(représentant de la partie appelante)

 

 

 

Me ROSAIRE S. HOUDE

MacKenzie, Gervais

770, Sherbrooke ouest

13e étage

Montréal (Québec)

H3A 1G1

 

(représentant de la partie intéressée)



     [1]  [L.R.Q., chapitre A-3.001];

     [2]     [1987] CALP 130;

     [3]     [1988] CALP 161;

     [4][1993] CALP 1453, révision rejetée, [1993] CALP 1457, requête en évocation rejetée, [1993] CALP 1462 (CS);

     [5]     [1993] CALP 547;

     [6]     [1990] CALP 471;

     [7]     [1991] CALP 1084;

     [8]45160-62B-9209, 1995-02-23, S. Moreau, commissaire;

     [9]Julie Dutil, Développements récents en droit de la santé et sécurité du travail (1996), Les éditions Yvon Blais Inc., Cowansville;

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.