|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RÉGION : |
Saguenay- Lac-Saint-Jean |
SAINT-ANTOINE, le 8 août 2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DOSSIER : |
DEVANT LE COMMISSAIRE : |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ASSISTÉ DES MEMBRES : |
Jean-Eudes Lajoie |
|
|
|
|
Associations d’employeurs |
|
|
|
|
|
|
|
Jean-Roch Larouche |
|
|
|
Associations syndicales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DOSSIER CSST : |
117498667 |
AUDIENCE TENUE LE : |
6 juin 2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
À : |
Alma |
|
|
|
|
|
|
_______________________________________________________ |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
_______________________________________________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MICHELINE CLAVEAU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTIE REQUÉRANTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
et |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ASSOCIATION FIBROMYALGIE SAGUENAY-LAC ST-JEAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTIE INTÉRESSÉE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
et |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CSST - SAGUENAY- LAC-SAINT-JEAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTIE INTERVENANTE |
|
|
|
|
DÉCISION CORRIGÉE
[1] Le 31 juillet 2000, la Commission des lésions professionnelles rend une décision suite à l’audience tenue le 6 juin 2000, relativement au dossier cité précédemment.
[2] Une erreur s’est glissée à la page 3, du paragraphe 16. Ainsi, à la première phrase de ce paragraphe on peut lire :
« [16] Le tribunal a également entendu le témoignage de madame Marielle Brousseau, directrice chez l’employeur. […] »
[3] Alors qu’on aurait dû y lire :
« [16] Le tribunal a également entendu le témoignage de madame Marielle Desrosiers, directrice chez l’employeur. […] »
|
|
|
Me Norman Tremblay |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
Panneton
Lessard (Me
Gérard Simard) 901,
boul. Talbot C.P. 5400 Chicoutimi (Québec)
G7H 6P8 |
|
|
|
Représentant de la partie intervenante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RÉGION : |
Saguenay- Lac-Saint-Jean |
SAINT-ANTOINE, le 31 juillet 2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DOSSIER : |
135925-02-0004 |
DEVANT LE COMMISSAIRE : |
Me Norman Tremblay |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ASSISTÉ DES MEMBRES : |
Jean-Eudes Lajoie |
|
|
|
|
Associations d’employeurs |
|
|
|
|
|
|
|
Jean-Roch Larouche |
|
|
|
Associations syndicales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DOSSIER CSST : |
117498667 |
AUDIENCE TENUE LE : |
6 juin 2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
À : |
Alma |
|
|
|
|
|
|
_______________________________________________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MICHELINE CLAVEAU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTIE REQUÉRANTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
et |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ASSOCIATION FIBROMYALGIE SAGUENAY-LAC ST-JEAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTIE INTÉRESSÉE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
et |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CSST - SAGUENAY- LAC-SAINT-JEAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTIE INTERVENANTE |
|
|
|
|
DÉCISION
[1] Le 11 avril 2000, madame Micheline Claveau (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 avril 2000 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 23 décembre 1999 et déclare que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 16 novembre 1999.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[3] La travailleuse demande de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 16 novembre 1999.
LES FAITS
[4] La travailleuse, alors qu’elle était sans emploi, réussit à trouver un emploi par l’entreprise d’un programme d’Emploi-Québec à titre de secrétaire et d’agente de développement au sein de l’Association de la fibromyalgie du Saguenay-Lac Saint-Jean (l’employeur). Il s’agit d’un contrat de trente semaines débutant le 4 octobre 1999 et se terminant le 28 avril 2000.
[5] Les lieux de travail se trouvaient dans une maison privée, propriété de la présidente de l’organisme de l’employeur. La température de l’air ambiant au début était relativement inconfortable étant donné que l’employeur n’avait pas commencé à chauffer la maison. Elle chauffe à l’aide d’un poêle à bois.
[6] Lorsque l’employeur a débuté le chauffage au poêle à bois, le ou vers le 9 novembre 1999, la travailleuse a commencé à avoir très chaud. Elle explique que son poste de travail était situé de biais à environ une quinzaine de pieds du poêle à bois. Elle avait de la difficulté à respirer à l’aise.
[7] La travailleuse quitte son travail plus tôt dans l’après-midi après avoir avisé son employeur, par courrier électronique, de la situation.
[8] La travailleuse approche le Centre d’Emploi-Québec pour lui expliquer son problème qui était prêt à autoriser l’employeur à déménager dans un autre local et de défrayer les coûts d’un tel déménagement. Il faut spécifier que dans la subvention que reçoit l’employeur, il y a un montant prévu qui est prévu pour le loyer.
[9] L’employeur refuse et exige que les travaux se poursuivent au même endroit.
[10] Le jeudi suivant, soit le 11 novembre, il n’y avait aucun chauffage dans la maison ce qui fait que la travailleuse n’a pas eu trop de difficulté à faire son travail.
[11] Le 15 novembre, la maison était chauffée à l’aide du poêle à bois et la travailleuse, encore une fois, a commencé à avoir de la difficulté à respirer et elle était de façon générale inconfortable.
[12] Le lendemain, le 16 novembre, la situation s’est empiré; en plus des difficultés à respirer, la travailleuse s’est mise à avoir de violents maux de tête, ainsi que le nez et les yeux irrités.
[13] La travailleuse consulte un médecin le même jour, le docteur Dumont, qui mentionne ce qui suit sur son billet médical :
« Possibilité intoxication au monoxyde de carbone. Faire vérifier le poêle à bois avant retour au travail. »
[14] Le médecin fixe la consolidation au 23 novembre 1999 mais seulement à condition que l’inspection des lieux du travail soit faite auparavant.
[15] La travailleuse revoit son médecin le 22 novembre 1999 ainsi que le 9 décembre 1999, date du dernier rapport que nous avons au dossier. Sur ce dernier rapport, le médecin indique comme date de consolidation, « plus de 60 jours » en indiquant que la travailleuse doit être retirée de son travail jusqu’à ce que le poêle à bois soit investigué.
[16] Le tribunal a également entendu le témoignage de madame Marielle Brousseau, directrice chez l’employeur. Elle confirme les dires de la travailleuse à l’effet que la maison est chauffée essentiellement à l’aide d’un poêle à bois et que lors de la mise en service du poêle, il est possible qu’il y ait eu un problème de surchauffe. Elle nie par contre que le poêle à bois émet des émanations de monoxyde de carbone. Suite aux plaintes de la travailleuse, cette dernière a été remplacée par une autre personne qui n’a pas souffert de problèmes reliés au poêle à bois et que par ailleurs, elle a posé un détecteur de monoxyde de carbone qui ne s’est jamais déclenché. Elle ajoute également que la travailleuse pouvait mettre en marche l’échangeur d’air qui était situé non loin de son poste de travail si elle en éprouvait le besoin.
[17] Il y a lieu de reprendre certains passages des notes évolutives de la CSST. Ainsi, en date du 20 décembre 1999, le médecin de la CSST s’exprimait comme suit :
« […]
Non. Les symptômes énumérés ne sont pas exclusifs au monoxyde de carbone. Par ailleurs pas d’autre cas dans cette maison. »
[18] L’agent d’indemnisation a également demandé l’opinion d’un inspecteur dont les échanges avec ce dernier sont rapportés comme suit aux notes évolutives en date du 22 décembre 1999 :
« Discussion avec inspecteur / poêle à combustion lente : Il peut arriver qu’un poêle à combustion lente dégage monoxyde de carbone mais c’est reliée à un bri qlcq : cheminée pas nettoyer habituellement ttes les personnes sont incommodée et c’est à un moment précis et non tout le temps. » (sic)
L'AVIS DES MEMBRES
[19] Tant le membre issu des associations d’employeurs que le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la travailleuse a contracté une lésion professionnelle. Ils sont également d’avis que la travailleuse ne pouvait réintégrer son travail et qu’en conséquence elle avait droit aux indemnités de remplacement du revenu pendant toute la durée prévue de son contrat de travail.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[20] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le ou vers le 16 novembre 1999. La notion de lésion professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q., c.A - 3.001] (la LATMP) :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.
[21] Les allégations de la travailleuse sont essentiellement à l’effet qu’elle a subi une maladie professionnelle. La maladie professionnelle est prévue comme suit aux articles 29 et 30 de la LATMP :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
________
1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
________
1985, c. 6, a. 30.
[22] La travailleuse ne peut bénéficier de la présomption dont il est question à l’article 29 compte tenu que l’intoxication au monoxyde de carbone n’est pas prévue à l’annexe I dont il est question dans cet article.
[23] Il reste à déterminer si la travailleuse a contracté une maladie professionnelle. Elle devait démontrer par une preuve prépondérante que la maladie qu’elle a contractée est soit reliée directement aux risques particuliers de son travail ou encore qu’elle est caractéristique de ce même travail. Disons au départ qu’il n’y a aucune preuve à l’effet que la maladie contractée par la travailleuse est caractéristique de son travail.
[24] La Commission des lésions professionnelles est d’avis par contre que la preuve est prépondérante à l’effet que l’intoxication au monoxyde de carbone que la travailleuse a contractée est reliée directement aux risques particuliers de son travail. Les symptômes éprouvés par la travailleuse suite à la mise en service du poêle à combustion lente ont été jugés comme étant compatibles avec une intoxication au monoxyde de carbone par le médecin en charge de la travailleuse. Le médecin de la CSST ne nie pas que les symptômes éprouvés par la travailleuse sont compatibles avec une intoxication au monoxyde de carbone mais il ajoute qu’il ne s’agit pas là de symptômes spécifiques à une telle intoxication et que d’autres causes sont possibles. De l’avis du présent tribunal, le médecin de la CSST met surtout en doute le diagnostic du médecin en charge sans par ailleurs se prévaloir de la procédure de contestation médicale qu’on retrouve aux articles 199 et suivants de la LATMP. La CSST et le présent tribunal sont liés par le diagnostic posé par le médecin à charge soit celui d’intoxication au monoxyde de carbone.
[25] Par ailleurs, l’inspecteur de la CSST confirme qu’une intoxication au monoxyde de carbone peut découler de l’opération d’un poêle à bois.
[26] Quant au témoignage de la directrice de l’employeur, elle ne contredit nullement les dires de la travailleuse quant à la situation qui prévalait au moment où la travailleuse a commencé à ressentir des symptômes. Quant au reste de son témoignage, il s’agit d’une simple affirmation à l’effet qu’il n’y a pas d’émanations de monoxyde de carbone sans aucune preuve à l’appui.
[27] Quant aux indemnités de remplacement du revenu, la travailleuse avait certainement droit à ces indemnités jusqu’au 23 novembre 1999, date de la consolidation de sa lésion professionnelle. De l’avis du présent tribunal, la travailleuse avait droit également aux indemnités de remplacement du revenu par la suite et pendant toute la durée prévue de son contrat de travail compte tenu qu’elle n’était pas redevenue capable d’exercer son travail, le médecin qui a charge, mettait conditionnel le retour au travail de la travailleuse à ce qu’une investigation soit faite sur les émanations produites par le poêle à bois.
[28] Dans l’affaire Irène Michaud-Simard et Les fruits de mer de l’Est du Québec ltée[1], il a été décidé que le travailleur continuait à avoir droit aux indemnités de remplacement du revenu après la consolidation de sa lésion professionnelle compte tenu que pour être capable de reprendre son travail, il devait être en mesure de mettre en application les conseils prodigués par son médecin. Ce n’est lorsque le travailleur a reçu ces conseils qu’il a été déclaré apte à reprendre son travail. Voici comment s’exprime le commissaire à ce sujet :
« […]
La Commission a également décidé à ce moment de mettre fin à l’indemnité de remplacement du revenu que recevait la travailleuse parce que cette dernière était apte à reprendre son emploi antérieur. Sur ce sujet, la Commission d’appel ne partage pas la décision de la Commission.
L’article 46 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q., c.A‑3.001] édicte une présomption relativement à l’incapacité d’un travailleur d’exercer son emploi.
46, Le travailleur est présumé incapable d’exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n’est pas consolidée.
Cet article doit également se lire en relation avec les articles 44 et 57 de la loi :
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
57. Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants :
1° lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48;
08278-01-8806
Compte tenu que la travailleuse n’aurait pu suivre les conseils du Dr Bellemare avant que celui-ci les prodigue, le 23 février 1988, et compte tenu également que la Commission d’appel est d’avis que l’état de diplopie dont souffrait la travailleuse était à toute fin utile asymptomatique à cette dernière date, il y a lieu de conclure que la travailleuse, a compter du 24 février 1988, était apte à exercer son emploi.
[…] » (sic)
[29] En l’espèce, la travailleuse ne pouvait être déclarée apte à reprendre son travail tant qu’on n’avait pas pris les démarches nécessaires pour s’assurer qu’elle pouvait retourner en toute sécurité. Par ailleurs, la CSST était pleinement au courant des allégations de la travailleuse et aurait pu dès le départ envoyer un inspecteur pour faire les investigations qui s’imposaient. Dans ces circonstances, on ne peut certainement pas blâmer la travailleuse d’avoir suivi les conseils de son médecin et elle ne devrait donc pas être pénalisée en conséquence.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 avril 2000 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le ou vers le 13 novembre 1999;
DÉCLARE que la travailleuse a droit aux indemnités de remplacement du revenu pour la période du 16 novembre 1999 au 28 avril 2000.
|
|
|
Me Norman Tremblay |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
Panneton
Lessard (Me
Gérard Simard) 901,
boul. Talbot C.P. 5400 Chicoutimi (Québec)
G7H 6P8 |
|
|
|
Représentant de la partie intervenante |
|
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.