Dixon et Maison Radisson (div. atelier) |
2012 QCCLP 7017 |
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[1] Le 21 octobre 2011, monsieur David Dixon (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 octobre 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 28 juin 2011 et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 11 avril 2011 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Une audience est tenue à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 19 septembre 2012, en présence du travailleur et de son représentant. Maison Radisson (Div. Atelier) (l’employeur) est absent. La CSST, partie intervenante, est présente par l’entremise de sa représentante. Un délai est accordé aux parties afin de leur permettre de compléter leurs représentations par écrit. Le dossier est mis en délibéré le 3 octobre 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa réclamation est recevable parce qu’elle est produite à l’intérieur du délai de six mois prévu à la loi.
[5] Subsidiairement, si la CSST conclut que la réclamation est produite à l’extérieur de ce délai, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de le relever de son défaut.
[6] À l’audience, il est convenu de ne procéder que sur cet aspect et de convoquer à nouveau les parties sur le fond, dans l’éventualité d’une décision favorable aux demandes du travailleur.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont d’avis de rejeter la requête du travailleur. Selon eux, la réclamation du travailleur est déposée à la CSST à l’extérieur du délai prévu à la loi. Le délai pour déposer sa réclamation débute en 2009, au moment où le travailleur consulte son médecin alors qu’il est en attente d’une thérapie pour son choc post-traumatique. Le diagnostic est posé à cette date, date à laquelle débute le délai de six mois. Or, la réclamation du travailleur est déposée en avril 2011, soit bien à l’extérieur du délai prévu à la loi. Les membres sont également d’avis que le travailleur ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer l’existence de motifs raisonnables permettant au tribunal de le relever de son défaut de ne pas avoir respecté le délai imparti.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] Aux fins de rendre sa décision, le tribunal retient les éléments suivants.
[9] Le travailleur occupe un poste de journalier lorsqu’il subit un accident du travail le 2 octobre 1986. À cette date, son bras est entraîné dans un système d’engrenage d’un tracteur. Une partie de son bras droit est arrachée.
[10] Le diagnostic posé est celui d’amputation traumatique du bras droit.
[11] À l’audience, le travailleur expose qu’il aurait dû mourir des suites importantes de son accident. Comme il n’en est pas décédé, il se voyait comme étant invincible et inatteignable.
[12] À l’époque de son suivi médical contemporain, son orthopédiste lui aurait recommandé un suivi psychologique. Le travailleur expose à l’audience qu’il a refusé un tel traitement puisqu’il bénéficiait des membres de son église.
[13] Sa lésion professionnelle est éventuellement consolidée avec une atteinte permanente de 121,9 %. Le travailleur a bénéficié également d’un programme de réadaptation.
[14] Le travailleur consulte de nouveau son médecin le 7 octobre 1992 pour un névrome post-amputation.
[15] Le travailleur consulte également le 2 novembre 1998 pour son amputation.
[16] En 1999, le travailleur revoit un médecin pour une douleur à son épaule droite et au dos. Il dépose alors une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation à la CSST qui refuse de reconnaître les problèmes lombaires du travailleur en relation avec sa lésion professionnelle de 1986.
[17] Le travailleur expose à l’audience, qu’en 2008, il commence à chercher de l’aide. Il semble que sa conjointe est technicienne en comportement aux États-Unis. Cette dernière aurait « craqué sa carapace » pour qu’il admette avoir un problème de dépression et d’anxiété. En fait, le travailleur indique au tribunal que c’est à force d’avoir parlé avec sa femme qu’il a fini par relier ses problèmes de dépression à sa lésion professionnelle initiale. Pour lui, ses symptômes de dépression sont les mêmes que ceux du choc post-traumatique diagnostiqué ultérieurement.
[18] À la suite de questions suggestives de sa représentante, le travailleur énonce au tribunal que le docteur Rivard est le seul à avoir établi un lien entre sa dépression et sa lésion professionnelle initiale.
[19] Dans les faits, de 2008 à 2009, le travailleur continue son suivi médical pour sa douleur et son problème de dos sans mentionner aucune problématique au niveau psychologique.
[20] Le 15 avril 2009, le travailleur consulte le médecin qui lui prescrit du Paxil, sans autre examen ni diagnostic. Il s’agit de la première prescription d’une médication antidépressive.
[21] Le 27 mai 2009, le travailleur consulte son médecin pour vérifier sa médication antidouleur et antistress. Le médecin note que le travailleur est dépressif, sans motivation et agressif. Il recommande la cessation du Paxil pour le remplacer par un autre antidépresseur, l’Effexor.
[22] À l’automne 2009, le travailleur consulte un médecin. La raison de la consultation inscrite aux notes est la suivante :
Waiting for post trauma and was told than I need med to felt controle [sic]
[23] Il note que le travailleur a besoin d’aide pour le contrôle de son anxiété post-traumatique. Il pose officiellement le diagnostic de syndrome d’anxiété et de syndrome post-traumatique dans ses notes de consultation et prescrit du Paxil.
[24] Le 12 janvier 2010, le travailleur consulte son médecin pour le renouvellement de sa médication en raison de ses douleurs à son genou et à son épaule. Ce médecin lui prescrit alors du Lyrica ainsi qu’un antidépresseur.
[25] En février, mai et août 2010, le travailleur consulte son médecin pour un problème au genou, une douleur chronique à son épaule et toujours pour des douleurs au dos. Le docteur Rivard diagnostique alors une dépression.
[26] Le 1er janvier 2011, le travailleur chute dans des escaliers et se rend à l’hôpital pour une douleur thoracique. Au niveau des antécédents, le médecin inscrit, notamment, de l’anxiété.
[27] Le 11 avril 2011, le travailleur consulte le docteur Rivard. Ce dernier émet un rapport médical CSST avec des diagnostics de lombalgie, de spasmes musculaires, d’amputation au bras droit et de douleurs chroniques. Il recommande la réouverture du dossier CSST. Il ne fait toutefois aucune mention d’un diagnostic de nature psychologique.
[28] Le 19 avril 2011, le travailleur dépose une réclamation à la CSST dans laquelle il décrit ce qui suit :
In 1986 I lost my arm in a work accident. I now have treatment for post traumatic stress disorder due to the fact that I was not treated for it act then. Now that I have started receiving medication for it by Dr Rivard I do not feld the symptoms as bad. Than I am also waiting to a doctor for back problems disc herniated, lower lumbar, curved spine hip out of place and problems with my knees being treated for pain by Dr Rivard [sic]
[29] Puis, les 26 avril et 23 mai 2011, le travailleur revoit le docteur Rivard pour un problème de dépression et de douleurs chroniques de ce qui ressort des notes de consultation. Cependant, le rapport médical CSST fait état d’un syndrome post-traumatique secondaire à l’amputation de 1986.
[30] Le 23 juin 2011, la CSST procède à l’analyse de la réclamation et communique avec le travailleur. À l’occasion de cet entretien, le travailleur explique qu’il est diagnostiqué et traité pour un stress post-traumatique depuis trois ans. Il dit voir une thérapeute qui a entrepris de revoir avec lui son passé jusqu’en enfance. Le travailleur explique qu’il a réalisé que son stress post-traumatique était dû à son accident du 2 octobre 1986 qui n’avait pas été traité. Questionné quant au délai pour déposer sa réclamation, le travailleur explique qu’il n’avait pas fait le lien entre son stress post-traumatique et son accident du 2 octobre 1986 avant de discuter avec la CSST pour la réouverture de son dossier.
[31] Le 28 juin 2011, la CSST refuse la réclamation du travailleur. Le travailleur demande la révision administrative de cette décision, laquelle est confirmée le 17 octobre 2011 par la Révision administrative, d’où l’objet du litige dont est saisi le présent tribunal.
[32] Dans sa décision, la Révision administrative note ce qui suit :
Après avoir analysé le dossier, la Révision administrative estime que les rapports médicaux soumis par le travailleur ne permettent pas de conclure à une modification de son état de santé au niveau lombaire. En effet, il est déjà documenté au dossier depuis 1992 des douleurs lombaires chroniques.
Quant au diagnostic de « post traumatic disorder », il s’agit d’un nouveau diagnostic qui apparaît vers 2009, soit plus de 23 ans après l’événement initial. De plus, il n’y a aucun symptôme de cette nature documentée au dossier avant 2009. Ainsi, en prenant en considération le délai d’apparition quant à la nouvelle symptomatologie, l’absence de traitements de la condition psychique entre le 2 octobre 1986 et le 27 mai 2009, la Révision administrative estime que la relation entre l’événement du 2 octobre 1986 et le diagnostic de « post traumatic disorder » n’a pas été démontré de façon probante.
Au surplus, la Révision administrative est d’avis que la réclamation du travailleur concernant ce nouveau diagnostic à titre de lésion professionnelle est hors délai. En effet, la Loi prévit des délais pour qu’un travailleur soumette une réclamation suite à une lésion professionnelle.
[…]
La Révision administrative est d’avis que l’intérêt réel et actuel du travailleur à produire sa réclamation est né, lorsque de la médication et de la thérapie lui ont été prescrits, soif avant mai 2010.
Ainsi, la réclamation du travailleur datée du 19 avril 2011, a été produite au moins un an après que le travailleur a un intérêt réel et actuel à produire une réclamation. Aucun motif permettant d’expliquer le retard à produire la réclamation n’a été soumis. Conséquemment, la Révision administrative ne peut relever le travailleur de son défaut.
Dans ces circonstances la Révision administrative ne peut conclure à la survenance d’une RRA le 11 avril 2011 reliée à la lésion professionnelle du 2 octobre 1986.
[33] Le 31 août 2011, le travailleur est examiné par le docteur Serge Gauthier, psychiatre, à la demande de sa représentante. À l’histoire de la maladie, le docteur Gauthier note qu’au plan psychologique, le travailleur n’a pas reçu de soin ni d’aide. Il décrit que le travailleur a éprouvé un vécu de déni, se sentant invulnérable et indestructible et n’éprouvant aucune émotion ni anxiété ni tristesse à la suite de l’événement. Il n’éprouvait de réviviscence ni de cauchemar.
[34] Il note qu’il y a quatre ou cinq ans, le travailleur a fait la connaissance d’une femme qui est intervenante en relation d’aide qui l’a apprivoisé progressivement pour finalement lui faire réaliser l’impact psychologique de l’événement traumatique du 2 octobre 1986. Cette relation entre le travailleur et cette intervenante a évolué de sorte que le travailleur vit maintenant avec cette personne qui est devenue sa conjointe.
[35] Depuis, malgré la médication qu’il reçoit, le travailleur mentionne au docteur Gauthier qu’il continue à se sentir anxieux et qu’il éprouve toujours des réviviscences de l’événement accidentel qui ont passablement diminué depuis la prise de médication.
[36] Quant à l’évolution de sa condition physique, le travailleur fait état au docteur Gauthier de ses douleurs à l’épaule droite, au dos et au genou. Il dit, par ailleurs, éprouver des sentiments d’anxiété et de tristesse ainsi que des sentiments d’impuissance, de diminution et de dévalorisation. Il éprouve des problèmes de sommeil à cause des cauchemars et de réveils fréquents en raison des épisodes de réviviscences nocturnes de l’événement accidentel du mois d’octobre 1986. À la lumière de ces éléments, le docteur Gauthier conclut de la façon suivante :
Entre l’événement accidentel du 2 octobre 1986 et le 11 avril 2011, monsieur Dixon a vécu avec la présence de douleurs importantes et également un état de stress et d’anxiété continu. Toutefois, monsieur Dixon présentait, en même temps, un déni de l’impact psychologique de l’événement traumatique de l’accident du 2 octobre 1986.
Monsieur Dixon avait, par ailleurs, consulté pour son état de stress, au centre médical Westmount Square et il avait commencé à recevoir une médication antidépressive. En date du 25 mai 2011, monsieur Dixon a fait part à son médecin, le Docteur Rivard, de sa condition réelle, au plan psychologique, notamment de réviviscence qu’il éprouvait et le Docteur Rivard a retenu un diagnostic d’état de stress post-traumatique.
J’estime qu’il existe bien une récidive, rechute ou aggravation, en date du 11 avril 2011.
[37] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a produit sa réclamation dans le délai prévu à la loi et si elle est recevable.
[38] Les articles 270 et 271 prévoient ce qui suit :
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
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1985, c. 6, a. 270.
271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.
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1985, c. 6, a. 271.
[39] L’article 352 permet à la Commission des lésions professionnelles de relever une personne des conséquences de son défaut :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[40] La lecture de ces dispositions démontre que pour être recevable, la réclamation doit être déposée dans un délai de six mois, sauf si le travailleur démontre l’existence de motifs raisonnables permettant à la Commission des lésions professionnelles de le relever des conséquences de son défaut de ne pas avoir respecté le délai imparti à la loi.
[41] La Commission des lésions professionnelles considère que les faits mis en preuve, issus du dossier et de la preuve testimoniale, démontrent que la lésion psychologique a initialement été diagnostiquée à l’automne 2009.
[42] C’est en effet à cette date que le médecin qui a charge du travailleur diagnostique, dans ses notes de consultation, un syndrome post-traumatique pour lequel il prescrit un antidépresseur, soit du Paxil. La raison de la consultation démontre également de façon claire que le travailleur voulait consulter son médecin pour obtenir une thérapie et de la médication pour contrôler ses symptômes qu’il attribuait déjà à un syndrome post-traumatique.
[43] Il n’y a eu aucune preuve quant à savoir si cette problématique psychologique rend le travailleur incapable de travailler à cette époque.
[44] Le tribunal comprend plutôt que le travailleur présente un problème de douleurs à son membre supérieur droit et relié à d’autres problèmes physiques qui l’ont préalablement rendu incapable de travailler, soit ses problèmes aux genoux.
[45] Cependant, le tribunal est d’avis que le sens à donner l’expression « s’il y a lieu » de l’article 271 sous-tend un intérêt financier à réclamer. Cet intérêt financier inclut nécessairement le remboursement de tous les frais ou prestations visés à la loi. Les soins et les traitements pour une thérapie psychologique et la médication antidépressive entrent dans cette notion d’intérêt financier, sans compter tous les frais afférents au suivi médical de cette condition[2]. Le travailleur avait donc un intérêt financier suffisant pour déposer une réclamation à la CSST dès l’automne 2009 puisqu’il a déjà à débourser les frais reliés à la médication visant à contrôler ses symptômes anxieux et dépressifs. Son intérêt est né à ce moment-là.
[46] Que le médecin ait posé ce diagnostic sur un rapport médical CSST qu’en mai 2011 n’a pas pour effet de prolonger le délai pour réclamer à la CSST. En effet, le travailleur avait connaissance depuis au moins l’automne 2009 de son stress post-traumatique et des symptômes en résultant qu’il attribuait déjà à l’événement initial de 1986. Le travailleur avait dès lors connaissance d’un lien de cause à effet dès l’automne 2009 et il a communiqué ce lien de cause à effet à son médecin traitant qui a posé officiellement le diagnostic de stress post-traumatique dans ses notes de consultation.
[47] De plus, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur n’a pas démontré l’existence de motifs raisonnables lui permettant d’être relevé de son défaut de ne pas avoir soumis sa réclamation dans le délai de six mois imparti à la loi.
[48] Il a en effet bénéficié d’une médication pour ses symptômes psychologiques qu’il relie à son syndrome de stress post-traumatique pour lequel sa conjointe lui avait déjà recommandé un suivi médical dès 2008.
[49] Suivant les faits au dossier, le travailleur a effectivement cherché de l’aide médicale dès le 15 avril 2009. Puis, à l’automne 2009, le médecin diagnostic de l’anxiété et un stress post-traumatique pour lesquels il modifie la médication antidépressive. Son intérêt à réclamer est certainement né à partir de ce moment-là.
[50] Le tribunal est d’avis que le travailleur devait, dès l’automne 2009, demander une attestation médicale à son médecin pour déposer une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation à ce moment-là. Or, le travailleur n’a effectué aucune démarche quant à l’obtention de cette attestation médicale.
[51] Le déni auquel réfère le docteur Gauthier et le travailleur explique le délai entre la lésion professionnelle initiale et les consultations de 2009. Cependant, ce sentiment de déni n’explique pas l’absence de démarche pour réclamer à la CSST entre l’automne 2009 et le 19 avril 2011.
[52] La Commission des lésions professionnelles estime également que les problèmes au genou et les problèmes lombaires ont été diagnostiqués bien avant le dépôt de la réclamation du travailleur. En effet, le travailleur consulte son médecin depuis 1999 pour une douleur à son dos. Il a d’ailleurs déposé une réclamation pour cette problématique qui a été refusée par la CSST. Par après, le travailleur continue son suivi médical pour son problème de dos en 2008 et en 2009, de sorte que le dépôt de sa réclamation en date du 19 avril 2011 pour ces problématiques également fait en sorte que la réclamation doit être déclarée irrecevable. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le travailleur n’a pas fait la démonstration de motifs raisonnables permettant au tribunal de le relever de son défaut de ne pas avoir déposé sa réclamation en temps légitime.
[53] La Commission des lésions professionnelles maintient donc que la réclamation du travailleur n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur David Dixon, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 octobre 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE irrecevable la réclamation déposée par monsieur David Dixon le 19 avril 2011;
DÉCLARE, conséquemment, que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 11 avril 2011;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Claire Burdett |
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Me Ioana Tudor |
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Bruno Bégin avocat |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Leyka Borno |
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Vigneault Thibodeau Bergeon |
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Représentante de la partie intervenante |
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