Décision

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LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE

DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

QUÉBEC                                            MONTRÉAL, le 21 janvier 1998

 

 

 

DISTRICT D'APPEL                          DEVANT LE COMMISSAIRE:    Gilles ROBICHAUD

DE MONTRÉAL

 

 

RÉGION:                                           AUDITION TENUE LE:                10 décembre 1997

RICHELIEU

DOSSIER:

89152-62A-9706

DOSSIER CSST:                               À:                                                     Montréal

111927356

DOSSIER BRP:

62397743                                                                                                                       

 

LOUIS BRAIS

44, rang St-François

Saint-Patrice-de-Sherrington  (Québec)

J0L  2N0

 

 

                         PARTIE APPELANTE

 

 

 

et

 

 

 

LES ASCENSEURS IDÉAL CIE LTÉE

1658, Place de Lierre

Laval  (Québec)

H7G  4X7

 

                        PARTIE INTÉRESSÉE


                                                D É C I S I O N

 

 

Le 4 juin 1997, le travailleur, monsieur Louis Brais, en appelle à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'une décision rendue par un Bureau de révision le 30 avril 1997.

 

Cette décision accueille partiellement la demande de révision du travailleur du 12 décembre 1996 et modifie en partie la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 13 novembre 1996 par l'intermédiaire d'un conciliateur-décideur.  Ce dernier avait accueilli la plainte du travailleur en vertu de l'article 32 de la  Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., C.A-3.001) (la loi) et avait ordonné à l'employeur de rembourser le traitement équivalent à cinq jours ouvrables.  Le Bureau de révision, quant à lui, maintient la plainte déposée par le travailleur mais modifie le montant à verser de cinq jours ouvrables à un jour.

 

À l'audience, le travailleur est présent et représenté.  Quant à l'employeur, les Ascenseurs Idéal cie ltée, il est présent.

 


OBJET DE L'APPEL

 

Le travailleur demande à la Commission d'appel de rétablir la décision de la Commission du 13 novembre 1996 et d'ordonner que lui soit payée la somme de 550,03 $, «(...) correspondant à 90 % du salaire net du travailleur pour les cinq jours suivant (17, 18, 19, 22, 23 janvier 1996) de sa lésion professionnelle du 16 janvier 1996 (...)».

 

 

LES FAITS

 

Le travailleur, mécanicien d'ascenseurs, subit un accident du travail le 16 janvier 1996.  Il sera en arrêt de travail du 17 au 23 janvier 1996.

 

La Commission accepte la réclamation du travailleur le 3 mai 1996.

 

L'employeur ne conteste pas l'accident.  Cependant, alléguant que le travailleur est un travailleur à temps partiel et qu'il n'aurait pas travaillé dans la semaine qui a suivi l'accident du 16 janvier 1996, il refuse de payer au travailleur 90 % de son salaire net pour chacun des jours non travaillés, soit cinq, comme l'exige l'article 60 de la loi, argent qui, de toute façon, lui est remboursé avec intérêts, le cas échéant, par la Commission.

 

Le 9 mai 1996, le travailleur porte plainte à la Commission en vertu de l'article 32 de la loi, alléguant être sous le coup de représailles de la part de son employeur.

 

Le 13 novembre 1996, le conciliateur-décideur de la Commission est d'avis que le fait pour l'employeur de refuser de payer les cinq jours d'incapacité suite à un accident du travail «(...) constitue une mesure prohibée par l'article 32 de la LATMP (...)».  En conformité avec la preuve entendue, le conciliateur-décideur ordonne à l'employeur de verser au travailleur la somme de 550,03 $ correspondant à 90 % de son salaire net pour les 17, 18, 19, 22, 23 janvier 1996, conséquence de sa lésion professionnelle du 16 janvier 1996.

 

Le 12 décembre 1996, l'employeur demande la révision de cette décision de la Commission, alléguant que le travailleur n'aurait pas travaillé du 17 au 23 janvier et que, par conséquent, il n'avait pas droit aux traitements.

 

Le 30 avril 1997, le Bureau de révision donne raison en partie à l'employeur, maintient que l'article 32 de la loi s'applique et que l'employeur a exercé des représailles contrairement à la loi.  Toutefois, le Bureau de révision en arrive à la conclusion que le travailleur n'aurait, entre le 17 et le 23 janvier, travaillé qu'une seule journée, soit le 23.  Le Bureau de révision réduit donc le montant à payer par l'employeur de 550,03 $ à 110,00 $.

 

À l'audience, il apparaît clair que l'employeur a plutôt agi par ignorance de la loi que par mauvaise foi.  La Commission d'appel a expliqué qu'il n'appartient pas à un employeur, au moment d'une lésion professionnelle non contestée d'ailleurs, de décider si oui ou non un travailleur accidenté a droit à son indemnité de remplacement du revenu en totalité, en partie ou pas du tout.  C'est à la Commission à prendre cette décision, conformément à l'article 60 de la loi.  Lorsque la Commission rend sa décision, si l'employeur a trop versé, ce montant sera réclamé par la Commission au travailleur, conformément à la section I du chapitre 13 de la loi.  C'est donc la Commission qui détermine le droit ou pas à l'indemnisation, en tout ou en partie.  Si l'employeur n'est pas d'accord avec la décision, c'est cette décision qu'il doit contester.  De toute façon, l'employeur se voit rembourser les montants qui auraient été versés en trop, jusqu'à concurrence des quatorze premiers jours, selon les cas.

 

La préoccupation de l'employeur était davantage de vouloir éviter d'être imputé pour les coûts de cette lésion, compte tenu que le travailleur n'aurait pas été rappelé, de toute façon, durant l'absence de cinq jours occasionnée par son accident du travail.

 

Encore là, la Commission d'appel a expliqué à l'employeur, compte tenu qu'il est un petit employeur, que l'imputation des cinq jours n'aurait, de toute façon, pas d'implication financière directe puisqu'il est un employeur cotisé selon les tarifs de l'unité regroupant d'autres employeurs de même classification.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

La Commission d'appel doit déterminer si le travailleur avait droit de recevoir 90 % de son salaire net pour chaque jour (cinq) où il a été incapable d'exercer son travail suite à son accident du 16 janvier 1996.  La Commission d'appel doit également déterminer s'il y a eu représailles à l'endroit du travailleur, au sens de l'article 32 de la loi. 

 

Le cas échéant, conformément à l'article 257 de la loi, la Commission d'appel doit ordonner à l'employeur de verser au travailleur «(...) l'équivalent du salaire et des avantages dont il a été privé (...)».

 

32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.

 

 

257.  Lorsque la Commission dispose d'une plainte soumise en vertu de l'article 32, elle peut ordonner à l'employeur de réintégrer le travailleur dans son emploi avec tous ses droits et privilèges, d'annuler une sanction ou de cesser d'exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à l'endroit du travailleur et de verser à celui-ci l'équivalent du salaire et des avantages dont il a été privé.

 

 

 

Autant le conciliateur-décideur que le Bureau de révision sont d'accord pour déclarer que le travailleur a été victime de représailles par le défaut de l'employeur de lui verser son traitement pour les cinq jours ouvrables suite à son accident de travail, et ce dans l'attente de la décision de la Commission.

 

60.  L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90% de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.

 

L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.

 

Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, déterminés conformément à l'article 323, à compter du premier jour de retard.

 

Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.

 

 

 

Dans l'affaire John Lenard et Cliffside Utilité Contractors Ltd[1]  :

 

(...)

 

La Commission d'appel estime que le fait de ne pas verser au travailleur le salaire prévu à l'article 60 de la loi et auquel il aurait droit peut être assimilé à une sanction ou à une mesure de représailles au sens de l'article 32 de la loi.

 

(...)»

 

 

 

Que le travailleur aurait été en mise à pied ou non rappelé pour la durée des cinq jours n'est pas pertinent, eu égard à l'application de l'article 60 et du droit du travailleur à son traitement et de l'obligation par l'employeur de lui verser, en tout ou en partie selon le cas, pour les quatorze premières journées d'absence.

 

La Commission d'appel a déjà décidé de cette question dans l'affaire Tousignant et Hawker Siddeley Canada Inc.[2].  La Commission d'appel s'exprimait ainsi  :

 

«(...)

 

Si le législateur avait voulu que le droit à l'indemnité de remplacement du revenu puisse cesser à un moment donné durant les 14 premiers jours et renaître par la suite, cela aurait été précisé de la même façon que l'on a prévu à l'article 57 les situations où s'éteint le droit à l'indemnité de remplacement du revenu.

 

On doit en conclure que l droit à l'indemnité de remplacement du revenu pur un travailleur victime d'une lésion professionnelle est seulement conditionnel à l'incapacité d'exercer son emploi en raison d'une lésion professionnelle et que la mise à pied du travailleur, à compter du 14 octobre 1985, ne saurait affecter son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévu à l'article 44.

 

(...)»

 

 

C'est donc avec raison que le conciliateur-décideur et le Bureau de révision ont considéré que l'employeur avait exercé des représailles, au sens de l'article 32 de la loi, à l'encontre du travailleur en ne lui versant pas le salaire auquel il avait droit pour sa période d'incapacité.

 

Bien sûr, le Bureau de révision a limité le nombre de jours à payer à un, mais les représailles n'en ont pas moins été reconnues.

 

Avant de conclure sur cette question, il convient de noter que la Commission d'appel considère qu'elle a compétence pour entendre et décider du présent litige même si, à première vue, le montant d'argent en cause est inférieur à 1 000,00 $.  En effet, l'article 359 de la loi autorise un travailleur qui se croit lésé par une décision rendue par un Bureau de révision à en interjeter appel devant la Commission d'appel.  Cependant, il est légalement dit qu'une personne «(...) ne peut interjeter appel d'une décision (...) portant sur une prestation dont la valeur n'excède pas 1 000,00 $ (...)».

 

359.  Une personne, dont la Commission, qui se croit lésée par une décision rendue par un bureau de révision à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut en interjeter appel devant la Commission d'appel dans les 60 jours de sa notification.

 

Cependant, une personne ne peut interjeter appel d'une décision visée à l'article 176.7.4 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), ni d'une décision rendue par la division de la prévention et de l'indemnisation des lésions professionnelles du bureau de révision et portant sur une prestation dont la valeur n'excède pas 1 000 $, sauf lorsque la contestation porte sur l'existence d'une lésion professionnelle ou sur le fait qu'une personne est un travailleur ou est considérée comme un travailleur.

 

On ne tient pas compte, pour déterminer la valeur de l'objet en litige, des intérêts courus, s'il y a lieu, à la date de la décision du bureau de révision.

 

 

 

La Commission d'appel s'est également prononcée sur cette question, notamment dans l'affaire Clopak inc et Russel[3].  La Commission d'appel disposait à ce moment d'une vingtaine d'appels concernant le même employeur.  La Commission d'appel, s'appuyant sur les dispositions de l'article 257 de la loi, concluait  :

 

«(...)

 

La Commission d'appel estime que la décision du Bureau de révision ne porte pas sur une prestation dont la valeur est inférieure à 1 000,00 $ mais porte sur une sanction, une mesure disciplinaire imposée par l'intimée aux requérants.  Cette mesure disciplinaire peut certes avoir des conséquences monétaires mais la décision que le Bureau de révision avait à rendre portait non sur une prestation mais sur la validité d'une mesure disciplinaire, suite à l'exercice de ce que les requérants prétendent avoir été un droit de refus.

 

(...)»

 

 

 

Dans une cause récente, la Commission d'appel, dans l'affaire M.I.L. Davie inc. et Castonguay[4], partage la même approche.  La Commission d'appel souligne que, dans le cadre d'un recours spécifique «(...) encadré par l'article 32 (...) le droit revendiqué ne concerne plus le droit du travailleur à une prestation mais une allégation de sanction ou de mesure prise par un employeur en raison de la survenance d'une lésion professionnelle (...)».

 

La Commission d'appel considère donc qu'elle a compétence dans la présente cause, même si le maximum en jeu est un montant de 550,03 $, puisque ces sommes seraient versées en conformité avec les dispositions de l'article 257, soit des sommes équivalentes au salaire perdu suite à des représailles contraires à l'articles 32 de la loi.

 

Quant au fond sur la portée de l'article 60, la Commission d'appel rappelait, encore dans M.I.L. Davie inc. et Castonguay (déjà cité)  :

 

«(...)

 

L'obligation de verser l'indemnité de remplacement du revenu visée par l'article 60 en est une devant s'exercer dès qu'un travailleur s'absente de son travail à la suite d'une lésion professionnelle et elle vaut pour les quatorze premiers jours de cette absence.

 

La sanction de cette obligation est immédiate peut importe les recours exercés.

 

La seule possibilité pour un employeur de prétendre que des sommes sont possiblement versées à tort réside dans une contestation portant sur le droit du travailleur à la prestation revendiquée et ce, selon les modalités prévues par la loi.

(...)»

 

 

En résumé, compte tenu de l'article 60, l'employeur n'a pas à tergiverser et à se  demander si le travailleur a droit ou pas.  Dans la mesure où il y a une lésion professionnelle, il doit verser 90 % du salaire net pour chaque jour ou partie de jour rendant le travailleur incapable pendant les quatorze premiers jours de sa lésion.  Cette disposition vise tout simplement à permettre, d'une part, au travailleur d'avoir droit à son indemnité de remplacement du revenu pendant que, d'autre part, la Commission fait son enquête aux fins de déterminer si oui ou non elle acceptera la  réclamation du travailleur.  Si cette réclamation est acceptée en tout ou en partie, la Commission, comme le veut l'article 60, récupère les argents qu'elle aurait versés en trop auprès du travailleur.  Quant à l'employeur, il est remboursé du montant qu'il a, en fait, avancé à la Commission, le temps pour elle de procéder à l'analyse de la réclamation et de rendre décision.

 

Encore une fois, si l'employeur a des doutes sur les droits du travailleur, ce n'est pas à lui de se faire justice.  Il doit attendre la décision de la Commission et la contester, ou encore, avant que la décision ne soit rendue, il peut faire ses représentations auprès de la Commission.

 

Par ailleurs, c'est par erreur que le Bureau de révision s'est attardé à essayer de savoir si le travailleur aurait ou non été rappelé pendant les cinq jours où il a été incapable d'exercer son travail.  La question était de savoir si l'employeur devait payer, conformément à l'article 60, et la réponse est affirmative.

 

L'évaluation de l'incapacité de travail n'est pas fonction particulièrement de l'emploi exercé au moment de l'accident mais surtout du fait d'être privé de la possibilité de gain d'emploi à cause dudit accident.  En fait, la jurisprudence très majoritaire de la Commission d'appel est à l'effet que le droit conféré au travailleur par l'article 60 de la loi l'est sans égard à quelques cause extrinsèque à l'incapacité d'exercer son emploi suite à une lésion professionnelle.  En clair, c'est l'incapacité de travailler que compense l'article 60 pour les quatorze premiers jours.  L'employeur ne peut donc se soustraire à son obligation de payer pour des motifs tels que fermeture d'usine, mise à pied[5], grève ou lock-out[6].  Le travailleur ne peut, bien sûr, par l'article 60, obtenir une double rémunération.  Il n'y a pas de preuve à cet effet dans la présente cause.

 

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

ACCUEILLE l'appel du travailleur, monsieur Louis Brais, du 4 juin 1997;

 

INFIRME partiellement la décision du Bureau de révision du 30 avril 1997;

 

CONFIRME celle de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 13 novembre 1996;

 

DÉCLARE que, suite à sa lésion professionnelle du 16 janvier 1996, le travailleur a été victime de représailles prohibées par l'article 32 de  Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, qu'il avait droit, conformément à l'article 60 de la  Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, à 90 % de son salaire net pour les cinq jours où il est devenu incapable d'exercer son emploi, soit pour un montant de 550,03 $, tel que l'avait conclut la Commission de la santé et de la sécurité du travail dans sa décision du 13 novembre 1996;

 

CONSTATE que l'employeur, les Ascenseurs Idéal cie ltée, pourra recouvrer ces montants, compte tenu de l'article 60 de la  Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

 

                                                                  Gilles Robichaud

commissaire

 

 

 

REPRÉSENTATION DES PARTIES

 

 

Me Lysanne Dagenais

5100, rue Sherbrooke est

Bureau 800

Montréal  (Québec)

H1V  3R9

 

Représentation de la partie appelante

 


                                     JURISPRUDENCE DÉPOSÉE

 

 

Lenard et Cliffside Utility Contractors Ltd, CALP 04353-62-8708, 23 janvier 1989, Bertrand Roy, commissaire.

 

 

Tousignant et Hawker Siddeley Canada Inc. [1986] CALP 48.

 

 

Clopak inc. et Russel, CALP 54165‑61‑9310 et autres, 27 avril 1994, Neuville Lacroix, commissaire.

 

 

M.I.L. Davie inc. et Castonguay, CALP 67989-03-9503, 11 novembre 1996, Ginette Godin, commissaire.

 

 

Lapointe c. Domtar inc., [1993] CALP 613 (C.S.C.);

 

 

Poisson et J.M. Asbestos inc.

 

 

Lambert et Vic Métal Corporation [1986] CALP 147;

 

 

Dominion Bridge-Québec et Villeneuve, CALP 25908-01-9101, du 13 mai 1994, Jean-Guy Roy, commissaire



[1]Lenard et Cliffside Utility Contractors Ltd,CALP 04353-62-8708, 23 janvier 1989, Bertrand Roy, commissaire.

[2]Tousignant et Hawker Siddeley Canada Inc. [1986] CALP 48.

[3]Clopak inc. et Russel, CALP 54165‑61‑9310 et autres, 27 avril 1994, Neuville La croix, commissaire.

[4]M.I.L. Davie inc. et  Castonguay, CALP 67989-03-9503, 11 novembre 1996, Ginette Godin, commissaire.

[5]Voir entre autres:

Lapointe c. Domtar inc., [1993] CALP 613 (C.S.C.);

Poisson et J.M. Asbestos inc.

[6]Voir entre autres:

Lambert et Vic Métal Corporation [1986] CALP 147;

Dominion Bridge-Québec et Villeneuve, CALP 25908-01-9101, du 13 mai 1994, Jean-Guy Roy, commissaire.

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