Jacques c. 189346 Canada inc. (Pétroles Therrien inc.) |
2020 QCCS 3192 |
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JG 1744 |
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(Chambre des actions collectives) |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
québec |
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N° : |
200-06-000102-080 |
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DATE : |
9 juin 2020 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
BERNARD GODBOUT, j.c.s. |
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simon jacques marcel lafontaine association pour la protection automobile |
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Demandeurs |
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c. |
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189346 canada inc., anciennement connue sous le nom de les pétroles therrien inc. et al |
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Défendeurs |
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JUGEMENT Sur une seconde demande pour approbation d’une entente de règlement et des honoraires des avocats des représentants |
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Le contexte
[2] Le 13 juin 2008, le demandeur, M. Simon Jacques dépose une demande pour autorisation d’exercer une action collective contre les défendeurs, tel qu’il appert du dossier de la Cour.
[3] Au mois d’avril 2009, M. Marcel Lafontaine et l’Association pour la protection automobile (l’« APA ») se joignent aux procédures à titre de demandeurs.
[4]
Le 30 novembre 2009, notre Cour,
alors présidée par la juge Dominique Bélanger (maintenant à la Cour d’appel),
autorise l’exercice de la présente action collective fondée sur l’article
« toutes les personnes physiques ou morales de droit privé, sociétés, associations ou tous autres groupements sans personnalité juridique qui ont acheté de l’essence à au moins une reprise entre le 1er janvier 2001 et le 30 juin 2006 sur le territoire de la ville de [Victoriaville (Groupe A) ou Thetford Mines (Groupe B) ou Sherbrooke (Groupe C) ou Magog (Groupe D)] »
[5] Le 17 décembre 2015, le Tribunal ordonnait la scission de l’instance afin que soit déterminé le montant des dommages, avant même que soit décidée la question de la responsabilité des défendeurs et fixait l’instruction du 31 octobre au 16 décembre 2016.
[6]
C’est dans ce contexte qu’une
conférence de règlement à l’amiable, selon les articles
[7] Cette Première Entente a été approuvée le 30 août 2017 aux termes d’un jugement qui analyse ses différents aspects et plus particulièrement la question des honoraires des avocats des représentants.
[8] Le 29 janvier 2019, les demandeurs et les représentants de certains des défendeurs qui n’étaient pas parties à la Première Entente, participent à une seconde conférence de règlement à l’amiable, de nouveau présidée par le juge Alain Michaud, j.c.s.
[9] Au terme de cette journée de négociation, une entente de principe (pièce D-1) intervient, qui s’est par la suite concrétisée par un règlement effectif en date du 31 mai 2019, (« la Seconde Entente de Règlement ») (pièce D-2).
[10] Un avis a été publié dans les journaux à la suite de cette Seconde Entente de Règlement, à savoir:
i. Le Journal de Montréal, édition du 30 novembre 2019 (annexe « E »)
ii. Le Journal de Québec, édition du 30 novembre 2019 (annexe « E »)
[11] Lors de l’instruction de la demande pour approbation de cette Seconde Entente de Règlement et des honoraires des avocats des représentants qui s’est tenue le 11 décembre 2019, aucun commentaire n’a été formulé et aucune contestation n’a été soulevée de la part de l’un ou l’autre des membres.
[12] À la suite de l’instruction de cette demande d’approbation, deux documents étaient attendus pour compléter le dossier avant qu’il ne soit pris en délibéré.
§ La signature de l’une des parties défenderesses reçue le 18 février 2020 ;
§ L’information concernant un montant de 230 000 $, plus les taxes applicables, que les avocats Bernier Beaudry avaient été autorisés à conserver dans leur compte en fiducie par le jugement du 30 août 2017 pour couvrir les honoraires et déboursés à venir.
[13] Dans une lettre du 9 mars 2020 adressée au soussigné, les avocats Bernier Beaudry écrivent :
« Nous confirmons détenir la totalité des sommes reçues à ce chapitre dans notre compte en fiducie, à savoir : 264 442,51 $ qui représente la somme de 230 000 $ plus les taxes applicables. En conséquence, tel que discuté avec Me Paquette, nous suggérons que ce solde soit ajouté à titre de montant à être distribué aux Membres, conformément au protocole de distribution détaillée dans la Seconde Entente de Règlement (pièces D- 2) ».
[14] Enfin, dans une lettre du 10 décembre 2019, le Fonds d’aide aux actions collectives confirme qu’il a été remboursé du montant d’aide financière de 577 012,41$ avancé dans le présent dossier et qu’il n’a aucun commentaire à formuler au sujet de la Seconde Entente de Règlement.
L’Entente (pièce D-2)
[15] La Seconde Entente de Règlement entre les demandeurs et certains des défendeurs, dont la liste est précisée à l’annexe « A », prévoit essentiellement que ces derniers acceptent de payer conjointement une compensation de 715 200 $ de laquelle seront soustraits les honoraires des avocats des représentants, soit 27.535 % de ce montant, soit 196 930,32 $, plus les déboursés (14 908,46 $) et frais de publication (2 439,12 $), auxquels s’ajoutent les taxes applicables.
[16] Au solde à être distribué, s’ajoute le montant de 264 442,51 $ représentant les avances sur honoraires et déboursés prévus au jugement du 30 août 2017.
[17] Bref, du montant de la compensation de 715 200 $ sont soustraits les honoraires et déboursés, plus taxes, (soit 715 200 $ moins 246 005,68 $) , laissant un solde de 469 194,32 $, auquel s’ajoute le montant de 264 442,51$ pour un montant total de 733 636,83 $ à être distribué pendant une période de deux ans dans les villes de Victoriaville, Thetford Mine, Sherbrooke et Magog selon une proportion convenue.
[18] Les honoraires des avocats, déboursés et taxes applicables seront payés dans un délai de 10 jours de la date d’entrée en vigueur de la Seconde Entente de Règlement.
[19] Le plan de distribution de la Seconde Entente de Règlement, prévoit une réduction d’une valeur minimum de 10 $ par plein d’essence aux membres qui se présenteront dans les stations-services et /ou dépanneurs désignés (voir à cet effet l’annexe « A » de la Seconde Entente de Règlement), sujet à un achat d’un minimum de 25 litres d’essence afin de constituer un plein d’essence.
[20] L’APA est responsable de l’administration de la cette Seconde Entente de Règlement. Elle est rémunérée en conséquence.
[21] Enfin, la participation des défendeurs au paiement de la compensation est prévue aux annexes « C.1 » à « C.18 » dont il est demandé la confidentialité.
[22] Cette Seconde Entente de Règlement ressemble dans une très large mesure et s’inscrit ainsi dans la poursuite de la première Entente approuvée le 30 août 2017.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[23] ACCUEILLE la demande d’approbation de la Seconde Entente de Règlement et des honoraires des avocats des représentants, pièce D-2, incluant ses annexes « A », « B », « C.1 à C.18. », « D », « E », « F », « G » et « H ». Cette Seconde Entente de Règlement et ses annexes sont jointes au présent jugement, à l’exception des annexes « C.1 à C.18 », produites sous scellées;
[24]
DÉCLARE que la Seconde Entente de Règlement, pièce D-2,
constitue une transaction au sens de l’article
[25]
APPROUVE ET HOMOLOGUE la Seconde Entente de Règlement, pièce
D-2, et ses annexes « A », « B »,
« C.1 à C.18. », « D », « E », « F »,
« G » et « H »;
[26] DÉCLARE cette Seconde Entente de Règlement, pièce D-2, et ses annexes exécutoires;
[27] ORDONNE aux parties de se conformer à la Seconde Entente de Règlement, pièce D-2, de même qu’aux annexes « A », « B », « D », « E », « F », « G », « H » et aux annexes « C.1 à C.18. », qui les concernent respectivement;
[28] FIXE les honoraires des avocats des représentants à un montant égal à 27,535 % de la somme de sept cents quinze mille deux cents dollars (715 200 $), soit la somme de cent quatre-vingt-seize mille neuf cent trente dollars et trente-deux cents (196 930,32 $), plus les taxes applicables, et FIXE le montant des déboursés des avocats des représentants au montant de dix-sept mille vingt-neuf dollars et quatre-vingt-neuf cents (17 029,89 $), plus les taxes applicables;
[29] PREND ACTE de l’engagement des défendeurs participants à la Seconde Entente de Règlement, pièce D-2, et leur ORDONNE de payer leur quote-part respective de la compensation prévue à la Seconde Entente de Règlement, pièce D-2, soit sept cent quinze mille deux cents dollars (715 200 $) conformément à celle-ci;
[30] PREND ACTE de l’engagement des défendeurs participants à la Seconde Entente de Règlement, pièce D-2, et leur ORDONNE de payer, dans un délai de dix (10) jours de la date d’entrée en vigueur de la Seconde Entente de Règlement, pièce D-2, à l’ordre de Bernier Beaudry inc. en fidéicommis, leur quote-part respective des honoraires des avocats des représentants et les déboursés à même la compensation, soit 246 005,68 $ répartie ainsi :
A. 196 930,32 $ à titre d’honoraires plus les taxes applicables pour un montant total de 226 425,56 $;
B. 17 029,89 $ à titre de déboursés encourus plus les taxes applicables pour un montant total de 19 580,12 $;
[31] PREND ACTE de l’engagement des défendeurs participants à la Seconde Entente de Règlement, pièce D-2, et leur ORDONNE de payer le solde de la compensation, soit une somme de 733 636,83 $[2], en réduction de pleins d’essence d’une valeur minimum de 10,00 $ par plein d’essence conformément au Plan de Distribution aux termes de la Seconde Entente de Règlement, pièce D-2;
[32] ORDONNE aux défendeurs participant à la Seconde Entente de Règlement, pièce D-2, de faire rapport à l’Association pour la protection automobile aux dates prévues à la Seconde Entente de Règlement quant à l’évolution du programme de réduction de pleins d’essence conformément et selon les termes décrits à la Seconde Entente de Règlement, pièce D-2;
[33] PREND ACTE de l’engagement des défendeurs participants à la Seconde Entente de Règlement, pièce D-2, et leur ORDONNE de remettre le solde du reliquat, après paiement de la partie du reliquat qui revient légalement au Fonds d’aide aux actions collectives, à raison de deux tiers du solde du reliquat à l’Association pour la protection automobile et un tiers du solde du reliquat au Fonds d’aide aux actions collectives;
[34] DÉCLARE que les demandeurs/représentants renoncent expressément à la solidarité, incluant toute obligation in solidum le cas échéant, à l’égard des défendeurs participants et de toutes personnes qui ne sont pas parties à la Seconde Entente de Règlement, pièce D-2, incluant les défendeurs non-participants, relativement aux réclamations quittancées;
[35] PREND ACTE de l’Entente de confidentialité prévue à l’article de la Seconde Entente de Règlement, pièce D-2; ORDONNE la mise sous scellés de l’Entente de principe, et ses annexes pièce D-1 ainsi que les pièces C.1 à C.18 et ORDONNE à toutes personnes ayant eu connaissance de ces pièces ou de toute information qui en découle de ne pas en divulguer en tout ou en partie, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, sauf dans les cas d’exception prévus audit article.
[36] LE TOUT, sans frais de justice.
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BERNARD GODBOUT, j.c.s. |
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Pour les demandeurs Bernier Beaudry inc. Paquette Gadler inc. LaTraverse Avocats inc. |
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Pour les défendeurs Jean Beaudry & Associés Côté Carrier, avocats Walsh & Shearson Chabot & Associés Me Pierre Lessard Cain Lamarre Roy Gervais Beauregard Després Goulet Avocats Plourde Côté Avocats Langlois, Avocats |
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Date d’audience : |
10 décembre 2019 |
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[1] 36 (1) : Toute personne qui a subi une perte ou des dommages par suite :
a) soit d’un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la partie VI;
[…]
peut, devant tout tribunal compétent, réclamer et recouvrer de la personne qui a eu un tel comportement ou n’a pas obtempéré à l’ordonnance une somme égale au montant de la perte ou des dommages qu’elle est reconnue avoir subis, ainsi que toute somme supplémentaire que le tribunal peut fixer et qui n’excède pas le coût total, pour elle, de toute enquête relativement à l’affaire et des procédures engagées en vertu du présent article.
Partie VI
45 (1) Commet une infraction quiconque, avec une personne qui est son concurrent à l’égard d’un produit, complote ou conclut un accord ou un arrangement :
a) soit pour fixer, maintenir, augmenter ou contrôler le prix de la fourniture du produit;
[2] (715 200 $ - 246 005,68 $ + 264 442,51 $)
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.