Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Wal-Mart Canada

2013 QCCLP 6481

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

1er novembre 2013

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

514431-04B-1306

 

Dossier CSST :

134470319

 

Commissaire :

Lise Collin, juge administratif

 

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Wal-Mart Canada

 

Partie requérante

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 12 juin 2013, Wal-Mart Canada (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 6 mai 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 18 mars 2013 et déclare que l’employeur n’a pas droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Diane Verville (la travailleuse)

[3]           L’employeur a renoncé à la tenue de l’audience fixée au 16 octobre 2013 et produit une argumentation écrite. L’affaire est mise en délibéré le 16 octobre 2013.


L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur invoque l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse dans une proportion de 5 % à son dossier, le 95 % restant devant être imputé aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 11 janvier 2010 en raison de la présence d’un handicap avant qu’elle ne soit victime de cette lésion professionnelle.

[6]           Après avoir pris connaissance de la preuve au dossier et lu l’argumentation écrite produite par l’employeur, la Commission des lésions professionnelles conclut que celui-ci n’a pas droit à un partage du coût des prestations. Cette conclusion repose sur les éléments suivants.

[7]           La travailleuse est préposée à l’accueil pour le compte de l’employeur. Dans le cadre de ses fonctions, elle doit s’assurer que des paniers sont à la disposition des clients dans l’entrée du magasin et qu’ils sont bien rangés.

[8]           Le 11 janvier 2010, en poussant des paniers tout en faisant une torsion du genou droit, la travailleuse ressent une douleur. Elle consulte le même jour et un diagnostic d’entorse au genou droit est posé pour lequel des travaux légers sont prescrits.

[9]           Dans l’attestation médicale du 21 janvier 2010, ce diagnostic est reconduit et l’on précise qu’il concerne le ligament collatéral interne. Selon un rapport final, l’entorse du ligament collatéral interne est consolidée le 25 février 2010, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[10]        Entre temps, soit le 13 février 2010, la travailleuse se fracture l’orteil gauche à son domicile et elle est en arrêt de travail jusqu’au 9 mars 2010.

[11]        La travailleuse consulte de nouveau pour son genou droit le 17 mars 2010. Un diagnostic de synovite au genou droit est retenu et le médecin s’interroge sur une atteinte méniscale et la présence d’arthrose sous-jacente. Le 31 mars 2010, il demande une résonance magnétique du genou droit.

[12]        Le 27 mai 2010, la CSST reconnaît que la travailleuse a subi une rechute, récidive ou aggravation le 17 mars 2010 dont le diagnostic est une synovite au genou droit. Le bureau médical de la CSST retient que la lésion initiale était une entorse au genou droit, qu’à la suite de la consolidation, il y avait persistance d’un syndrome douloureux de sorte que la lésion actuelle de synovite au genou droit est en lien avec la lésion initiale et elle constitue une aggravation de l’entorse initiale.

[13]        La révision administrative de la CSST va confirmer cette décision le 27 juillet 2010.

[14]        La résonance magnétique au genou droit est faite le 12 juillet 2010. Il y a présence d’hypersignaux au sein des deux ménisques, suggérant des signes de dégénérescence méniscale. Au ménisque interne, l’aspect est tronqué au niveau de la corne postérieure, près de la racine, ce qui est compatible avec une déchirure verticale. Il y a d’importantes anomalies du signal sur le reste de la corne postérieure du ménisque interne avec un hypersignal linéaire rejoignant la surface articulaire supérieure à la jonction entre la corne postérieure et le segment intermédiaire, le tout suggérant une composante de déchirure un peu plus longitudinale et horizontale, ce qui en fait une déchirure méniscale complexe. De l’arthrose modérée au niveau fémoro-tibial interne est également notée de même que de l’arthrose de légère à modérée au niveau fémoro-patellaire.

[15]        Le 25 août 2010, la travailleuse est examinée à la demande de l’employeur par le docteur André Blouin. Le docteur Blouin relate l’histoire du cas et tient compte du résultat de la résonance magnétique. Il procède à un examen clinique.

[16]        En conclusion, il écrit que son examen démontre un bilan fonctionnel des genoux lui apparaissant normal, compte tenu d’une patiente qui présente de l’arthrose fémoro-tibiale interne. Il ajoute que la déchirure au niveau du ménisque interne est complexe et en ce sens, elle a une origine dégénérative. Toutefois, il semble y avoir un trait vertical et un peu longitudinal qui pourrait être de nature traumatique.

[17]        Le docteur Blouin est d’avis qu’une consultation en orthopédie est indiquée.

[18]        Le docteur Blouin est donc d’avis que le diagnostic de la lésion professionnelle est une déchirure méniscale complexe interne au genou droit. La travailleuse présente également de l’arthrose fémoro-tibiale interne, une méniscose interne et externe et de l’arthrose fémoro-patellaire au genou droit, lesquelles, sont des conditions personnelles. La lésion professionnelle n’est pas encore consolidée et il suggère une évaluation en orthopédie et une arthroscopie avec débridement du ménisque interne.

[19]        Dans un rapport médicoadministratif, le docteur Blouin estime qu’il faut accepter la relation causale dans le contexte de l’aggravation d’une condition personnelle. Il ajoute que la travailleuse présente une arthrose fémoro-tibiale interne qui est tout de même modérée et les signes dégénératifs au niveau du ménisque interne sont assez éloquent à la résonnance magnétique. Il suggère un partage de coût de l’ordre de 20 % au dossier de l’employeur puisque la travailleuse n’a pas eu de traumatisme vraiment important, un simple pivot sur le membre inférieur droit ayant décompensé le ménisque qui était probablement déjà fragilisé.

[20]        Dans un rapport complémentaire, le docteur Lopez, médecin ayant charge de la travailleuse, est en désaccord avec le docteur Blouin au sujet de la pertinence de référer sa patiente en orthopédie.

[21]        Compte tenu de cette divergence d’opinions, le dossier de la travailleuse est transmis au Bureau d'évaluation médicale.

[22]        Le 1er septembre 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît une relation entre le diagnostic de déchirure du ménisque interne complexe à la corne postérieure du genou droit et la lésion professionnelle.

[23]         Le 19 octobre 2010, le docteur Sarto Arsenault, orthopédiste, examine la travailleuse et donne son avis au sujet des soins ou traitements. Après avoir relaté l’histoire du cas et examiné la travailleuse, le docteur Arsenault se range à l’opinion du docteur Blouin au sujet d’un traitement chirurgical. Il ne croit pas utile de poursuivre les traitements de physiothérapie et il y a avantage à procéder à une arthroscopie et une méniscectomie interne.

[24]        Le 5 novembre 2010, la CSST rend une décision à la suite de l’avis du docteur Arsenault, décision qui sera contestée et maintenue par la révision administrative le 14 décembre 2010.

[25]        L’arthroscopie et une ménisectomie partielle à la corne postérieure du genou droit est pratiquée le 11 avril 2011. L’on indique au protocole opératoire que l'articulation fémoro-patellaire montre une chondrolyse de grade II de la rotule, une chondrolyse de grade II à III à l'Interligne articulaire interne et à certains endroits au niveau du compartiment interne. Au ménisque interne, il y a une petite fibrillation d’allure dégénérative, une déchirure de la corne postérieure d’allure dégénérative elle aussi.

[26]        Un arrêt de travail est maintenu jusqu’au 24 mai 2011, après quoi des travaux légers en position assise seulement sont autorisés avec poursuite des traitements de physiothérapie.

[27]        Le 5 juillet 2011, la travailleuse est examinée à la demande de l’employeur par le docteur Louis Besner, orthopédiste. Son expertise a pour but de préciser le diagnostic, la date de consolidation et la nécessité de soins ou traitements.

[28]        Le docteur Besner relate lui aussi l’histoire du cas, fait état du suivi médical, tient compte de l’imagerie médicale, prend acte du contenu de l’expertise du docteur Blouin, de l’avis du docteur Arsenault du Bureau d'évaluation médicale, note qu’une arthroscopie a été faite le 11 avril 2011 et procède à un examen clinique.

[29]        En conclusion, le docteur Besner écrit qu’en considérant l’ensemble du dossier, lors de l’événement, la travailleuse a fait un geste plutôt anodin, soit une légère torsion du genou droit en séparant des paniers, ce qui a provoqué une douleur au genou droit.

[30]        Il remet en question le diagnostic d'entorse au genou droit et à son avis, la synovite est en relation avec la déchirure méniscale.

[31]        Il rappelle que la résonance magnétique n’a décrit aucune lésion ligamentaire, ce qui confirme qu’il n’y a pas eu d’entorse, mais elle met en évidence des déchirures et des phénomènes d’arthrose. Il souligne qu’il aurait été intéressant de consulter le protocole opératoire afin de vérifier l'étendue des lésions au cartilage fémoro-patellaire et fémoro-tibial interne.

[32]        Dans une note médico administrative, le docteur Besner discute de la question de savoir si la condition personnelle dont est porteuse la travailleuse est une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[33]         Il écrit que la travailleuse est âgée de 58 ans. L’arthrose fémoro-tibiale interne et la dégénérescence méniscale progressent avec l’âge. Il y a des facteurs génétiques associés à l’arthrose.

[34]        La norme biomédicale est un genou normal et chez la travailleuse, on décrit de l’arthrose fémoro-tibiale interne modérée qui évidemment, progressera avec l’âge. L’arthrose est une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[35]        Le dossier de la travailleuse sera de nouveau transmis au Bureau d'évaluation médicale afin que l’un de ses membres se prononce sur le diagnostic, la consolidation, la nécessité de soins, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles reliées à la rechute, récidive ou aggravation du 17 mars 2010.

[36]        Dans un avis rendu le 30 septembre 2011, le docteur Marcel Dufour, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, retient des diagnostics de déchirure du ménisque interne au genou droit et d’arthrose tibio-fémorale interne et patello-fémorale, condition personnelle et préexistante.

[37]        Il ajoute qu’il y a nettement eu un traumatisme le 11 janvier 2010, soit une torsion du genou droit et il est fort probable que la travailleuse ait présenté une lésion du ménisque interne lors de cette torsion.

[38]        Il retient la date de consolidation fixée par le docteur Jacob-Goudreau, orthopédiste et médecin ayant charge de la travailleuse, au 22 septembre 2011 sans nécessité de soins additionnels et justifiant un déficit anatomophysiologique de 1 % et aucune limitations fonctionnelles.

[39]        Dans une décision rendue le 7 octobre 2011, la CSST donne suite à l’avis du docteur Dufour, décision qui sera confirmée par la révision administrative le 18 novembre 2011.

[40]        C’est le 7 juin 2011 que l’employeur adresse à la CSST une demande du partage du coût des prestations en raison de la présence d’un handicap chez la travailleuse. Cette demande de partage a été refusée tant par la décision initiale de la CSST que par celle rendue à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.

[41]        Dans son argumentation écrite, l'employeur rappelle les faits, expose la preuve médicale et les opinions des docteurs Blouin et Besner. Il soumet que la condition personnelle préexistante de la travailleuse a joué un rôle prépondérant dans le mécanisme de production de la lésion professionnelle et ses conséquences.

[42]        Il réfère le tribunal à deux décisions[2] impliquant des travailleuses ayant subi des déchirures méniscales sur une condition personnelle de dégénérescence. Il cite de larges extraits de l'opinion donnée par le docteur Paul O. Nadeau, orthopédiste, dans ces affaires, qui, littérature médicale à l'appui, a défendu avec succès la thèse selon laquelle la gravité de la dégénérescence présentée par ces travailleuses déviait de la norme biomédicale.

[43]        Par conséquent, il soumet avoir démontré en raison de l'opinion du docteur Besner, de la jurisprudence citée, de l'opinion du docteur Nadeau et de la littérature produite dans ces affaires que dans le cas qui nous concerne, la travailleuse « était porteuse de plusieurs conditions personnelles (arthrose et déchirure de nature dégénérative) qui ont non seulement joué un rôle crucial dans la survenance de la lésion professionnelle, mais également dans la prolongation et l'aggravation des conséquences observées tout au long du dossier. »

[44]        L’article 329 de la loi se lit comme suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[45]        Un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329, c’est un travailleur qui présente une déficience avant la survenance de la lésion professionnelle. Cette déficience peut consister en un amoindrissement d’une substance, d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise, latente ou apparente. De plus, il doit être démontré que cette déficience a eu un rôle à jouer, que ce soit dans la survenance de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.[3]

[46]        La Commission des lésions professionnelles estime qu’une telle démonstration n'a pas été faite en l'espèce.

[47]        D’abord, dans l'affaire Les quatre Glaces (1994) inc.[4], la Commission des lésions professionnelles rappelait que le tribunal, aussi spécialisé soit-il, a ses limites dans l’importation d’opinions médicales déposées dans le cadre d’un autre dossier, qu’il y a une distinction importante à faire entre une preuve et une argumentation, qu’un fait s'établit par une preuve et non par une argumentation et que celle-ci ne peut suppléer à l'absence de preuve. Cet énoncé a encore tout son sens tel qu'en font foi des décisions récentes qui s’y réfèrent.[5]

[48]        D’ailleurs, tenir compte de la preuve faite dans une autre affaire prêterait flanc à une révision de la décision rendue puisque cela équivaudrait à rendre une décision basée sur une preuve extrinsèque.

[49]        Or, c'est exactement ce que fait l'employeur en citant dans son argumentation de larges extraits de l'opinion du docteur Nadeau exposée dans deux autres affaires et de la littérature médicale sur laquelle il appuie son opinion.

[50]        Ensuite, le tribunal n’accorde pas de valeur probante à l'opinion du docteur Besner. En somme, il dit une chose et son contraire, son opinion n'est aucunement nuancée et n’apporte aucun éclairage au tribunal.

[51]        Ainsi, il affirme que la norme biomédicale est un genou normal, mais que la travailleuse, âgée de 58 ans, présente de l’arthrose fémoro-tibiale interne de même que de la dégénérescence méniscale, phénomènes qui progressent avec l’âge de sorte que l'arthrose est une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[52]        Le tribunal se serait attendu à davantage de nuances. Les affirmations du docteur Besner n'indiquent aucunement en quoi la dégénérescence et l'arthrose observée chez la travailleuse sont une déficience et en quoi cette déficience dévie de la norme biomédicale. Ensuite, qu’est-ce qu’un genou normal? De même, puisque l'arthrose progresse avec l'âge, il aurait été intéressant d'apprendre de la part du docteur Besner à partir de quel moment cette progression devient anormale. Enfin, le tribunal se serait attendu à ce que le docteur Besner décrive en quoi la chondrolyse de grade II de la rotule, celle de grade II à III à l'interligne articulaire interne et à certains endroits au niveau du compartiment interne, la petite fibrillation d’allure dégénérative, et la déchirure de la corne postérieure d’allure dégénérative au ménisque interne décrites au protocole de l'arthroscopie sont des déficiences qui dévient de la norme biomédicale chez une travailleuse de 58 ans.

[53]        Le tribunal rappelle que la démonstration d'une déficience et d'une norme biomédicale ne se présume pas et ne relève pas non plus de la connaissance d'office du tribunal.

[54]        D’ailleurs, dans une affaire impliquant le même employeur,[6] la Commission des lésions professionnelles s'exprimait comme suit à ce sujet :

[44]      Le tribunal rappelle que l'existence d'un handicap chez un travailleur ne se présume pas.

 

[45]      Le fardeau de preuve qui incombe à l'employeur en regard de l'établissement d'un handicap n'est pas celui de la certitude scientifique, mais celui de démontrer, selon la balance des probabilités et compte tenu de la preuve factuelle et médicale, que le travailleur présente une déficience et que celle-ci a entraîné des effets sur la production ou sur les conséquences de la lésion professionnelle.

 

[46       La simple affirmation non motivée par un médecin qu'une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale est insuffisante pour établir l'existence d'une déficience. Il en est de même de l’assertion non motivée selon laquelle la déficience aurait entraîné des effets sur la production ou sur les conséquences de la lésion professionnelle.

 

[47]      Dans l'affaire Transport V.A. inc.[21], la Commission des lésions professionnelles souligne que pour qu'un handicap soit reconnu, « l’employeur doit démontrer que la condition du travailleur dépasse véritablement la norme que l’on retrouve chez les autres individus du même âge. Il ne suffit pas d’alléguer, il faut prouver ». La Commission des lésions professionnelles précise aussi que la norme biomédicale fait en sorte d’écarter du chapitre des déficiences les conditions retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. La preuve de cette déviation doit être apportée par la partie qui l’invoque.

 

[48]      La soussignée estime, en outre, que de façon générale, l'établissement de l'existence d'une déficience ne relève pas de la connaissance d'office de ce tribunal.

 

[note omise]

 

 

[55]        L’employeur n'ayant donc pas assumé son fardeau de démontrer au moyen d'une preuve prépondérante que la travailleuse était handicapée avant la survenance de sa lésion professionnelle, il s'en suit qu’il n'a pas droit à un partage du coût des prestations.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête produite le 12 juin 2013 par l’employeur, Wal-Mart Canada;

CONFIRME la décision rendue le 6 mai 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur n’a pas droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse, madame Diane Verville, et qu’il doit en assumer la totalité des coûts.

 

 

 

 

Lise Collin

 

 

Chantal Labonté

MORNEAU SHEPELL LTÉE

Représentant de la partie requérante

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Ville de Lévis, 2012 QCCCLP 2081 et La Maison Simons inc. 2012 QCCCLP 7836.

[3]           Municipalité Petite Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779.

[4]          C.L.P. 145967-62-0009, 2 mars 2001, L. Vallières.

[5]          Voir notamment les décisions rendues dans les affaires Terminaux Portuaires du Québec inc., 2013 QCCLP 5269 et Compagnie d’embouteillage Coca-Cola, 2013 QCCLP 1217.

[6]          Wal-Mart Canada, 2011 QCCLP 3795.

AVIS :
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