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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 17 mai 2005, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision à l’encontre d’une décision rendue par cette instance le 4 avril 2005.
[2] Par cette décision, le premier commissaire infirme la décision rendue le 28 septembre 2004 par la CSST à la suite d’une révision administrative et déclare que monsieur Francis Therrien (le travailleur) a droit, à compter du 16 juin 2004, à l’indemnité annuelle et réduite de remplacement du revenu de 1471,43 $.
[3] À l’audience tenue le 8 mai 2006, la CSST est représentée par Me Tatiana Santos De Aguilar et le travailleur est représenté par monsieur Jean-Pierre Devost; la Maison Condelle (l’employeur), bien que dûment convoquée, n’est pas représentée.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] La CSST demande de réviser la décision du 4 avril 2005 et de déclarer que l’indemnité de remplacement du revenu réduite à laquelle le travailleur a droit, à compter du 16 juin 2004, est de 52,63 $.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[5] La prise de position de la CSST, telle qu’argumentée à l’audience, se retrouve essentiellement dans le paragraphe 15 de la requête écrite :
15. La décision de la Commission des lésions professionnelles est entachée d’un vice de fond de nature à invalider celle-ci plus particulièrement, mais non limitativement, en ce qu’elle commet l’erreur de fait manifeste suivante :
§ La Commission des lésions professionnelles retient le montant de 12 769,19 $ comme revenu net retenu que le travailleur tire de l’emploi qu’il occupe;
§ Ce montant provient du Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour l’année 2004 et est associé à un revenu brut annuel de 17 200,00 $ (travailleur avec conjoint non à charge et sans personne à charge);
§ Et selon le règlement, le montant de 12 769,19 $ correspond à 90 % du revenu net retenu associé au revenu brut de 17 200,00 $;
§ Or, selon la méthode de révision prévue par la loi (art. 54, 2ième alinéa), le tribunal aurait dû utiliser 100 % du revenu net retenu que le travailleur tire de l’emploi qu’il occupe;
§ Il va de soi que cette erreur, commise nul ne doute par inadvertance, vicie le calcul du montant de l’indemnité réduite de remplacement du revenu fait par le tribunal;
§ Selon les faits au dossier d’indemnisation du travailleur, 100 % du revenu net retenu de l’emploi du travailleur correspond à 14 187,99 $ et il n’a pas été établi que ce montant était erronée;
§ L’application de la méthode de révision prévue par la loi (pleine IRR - revenu net retenu, soit 14 240,62 $ oblige à conclure que le travailleur a le droit à une indemnité de remplacement du revenu de 52,63 $ à compter du 16 juin 2004. [sic]
[6] En contrepartie, le représentant du travailleur argue que la décision du 4 avril 2005 ne comporte aucune erreur manifeste de faits ou de droit car les articles 54 et 64 de la loi réfèrent à la Table des indemnités de remplacement du revenu et ne mentionne en aucun temps que les montants indiqués à la table doivent être majorés de 10 % pour obtenir 100 % du revenu net retenu.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête de la CSST doit être rejetée car la décision du 4 avril 2005 ne comporte aucun vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider.
[8] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête de la CSST doit être accueillie car la décision du 4 avril 2005 comprend une erreur manifeste de droit quant à l’application du Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour l’année 2004[1], tel que confirmé par l’ensemble de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s'il y a un motif donnant ouverture à la révision de la décision rendue par cette instance en date du 4 avril 2005.
[10] L’article 429.56 de la loi stipule ceci :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendue:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[11] La CSST doit donc démontrer par une prépondérance de la preuve que la décision rendue par le premier commissaire est sujette à l’application du troisième paragraphe de l’article 429.56; selon une jurisprudence constante, la Commission des lésions professionnelles rappelle que la CSST doit démontrer que la décision attaquée comporte une erreur manifeste, de faits ou de droit, laquelle s’avère déterminante sur l’issue du litige.
[12] Sur le plan factuel, le travailleur agit à titre de journalier pour l’employeur lorsqu’il subit un accident du travail le 1er août 2001, laquelle lésion sera suivie d’une rechute, récidive ou aggravation en date du 17 juin 2002.
[13] Le 14 juin 2002, la CSST détermine l’emploi convenable de journalier à la pose d’étiquettes et établit le revenu de cet emploi à 16 789,08 $; le 17 juin 2004, la CSST procède à la révision de l’indemnité de remplacement du revenu, conformément à la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), et le revenu brut annuel du travailleur s’établit à 17 101,92 $, lequel montant s’avère non contesté par les parties.
[14] Selon le Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour l’année 2004, le revenu brut annuel se situe à 17 200,00 $ et les indemnités de remplacement du revenu (90 % du « revenu net retenu » pour 2004) pour un travailleur avec conjoint non à charge et zéro personne à charge s’établit à 12 769,19 $; ces montants ne sont pas contestés par les parties.
[15] Le litige provient du fait que le montant du « revenu net retenu », lequel doit être soustrait de l’indemnité de remplacement du revenu revalorisée, doit être majoré à 14 187,99 $ selon la CSST, ou demeurer à 12 769,19 $, selon les représentations du travailleur.
[16] Sur le sujet, le premier commissaire s’exprime comme suit (il est à noter que le montant de 14 317,05 $ doit se lire 14 187,99 $, suite à une erreur de calcul de la CSST) :
[11] Rappelons que par la décision contestée par le travailleur, la CSST a établi que le revenu net était de 14 317,05 $, après déduction de l’impôt fédéral et provincial ainsi que les cotisations à la Régie des rentes du Québec et à l’assurance-emploi.
[12] Le calcul pour en arriver à ce montant de 14 317,05 $ n’est pas expliqué par la CSST et la consultation de la Table des indemnités de remplacement du revenu, janvier 2004, publiée par elle, ne permet pas d’en savoir davantage. En l’occurrence, le tribunal doit conclure que le montant à retenir comme revenu net est celui avancé par le travailleur et que la la Table des indemnités de remplacement du revenu, janvier 2004 permet de confirmer.
[13] Il est possible que la CSST ait été induite en erreur par la déclaration ambiguë que le travailleur a faite au moment de sa réclamation concernant sa situation familiale. Il a déclaré à cette époque qu’il avait un conjoint « non à charge » et il avait ajouté le chiffre « 3 » comme s’il avait trois dépendants, ce qui n’est pas le cas. En fait, le travailleur n’a aucune personne à sa charge et sa conjointe ne l’est pas non plus.
[14] Il y a donc lieu d’infirmer la décision de la CSST et de déclarer que le travailleur a droit à l’indemnité réduite de remplacement du revenu. Il faut soustraire le revenu net annuel de 12 769,19 $ du montant de 14 240,62 $ qui représente l’indemnité de remplacement du revenu. La différence constitue l’indemnité annuelle réduite de remplacement du revenu, soit 1 471,43 $.
[17] Les articles de la loi pertinents au présent litige sont les suivants :
45. L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90% du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi.
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1985, c. 6, a. 45.
54. Deux ans après la date où un travailleur est devenu capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, la Commission révise son indemnité de remplacement du revenu si elle constate que le revenu brut annuel que le travailleur tire de l'emploi qu'il occupe est supérieur à celui, revalorisé, qu'elle a évalué en vertu du premier alinéa de l'article 50.
Lorsqu'elle effectue cette révision, la Commission réduit l'indemnité de remplacement du revenu du travailleur à un montant égal à la différence entre l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il aurait droit s'il n'était pas devenu capable d'exercer à plein temps un emploi convenable et le revenu net retenu qu'il tire de l'emploi qu'il occupe.
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1985, c. 6, a. 54.
63. Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de:
1° l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
2° la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23); et
3° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.
Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.
Lorsque le revenu brut d'un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.
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1985, c. 6, a. 63; 1993, c. 15, a. 88; 1997, c. 85, a. 3.
64. Lorsque la Commission révise une indemnité de remplacement du revenu, détermine un nouveau revenu brut en vertu de l'article 76 ou revalorise le revenu brut qui sert de base au calcul de cette indemnité, elle applique la table des indemnités de remplacement du revenu qui est alors en vigueur, mais en considérant la situation familiale du travailleur telle qu'elle existait lorsque s'est manifestée la lésion professionnelle dont il a été victime.
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1985, c. 6, a. 64.
[18] Faisant suite à l’analyse de l’ensemble de la preuve au dossier et des représentations des parties, le tribunal conclut que la requête de la CSST doit être accueillie pour les motifs suivants.
[19] La table des indemnités de remplacement du revenu réfère à l’article 45 de la loi et reproduit 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi; or, l’article 54 de la loi réfère au revenu net retenu que le travailleur tire de l’emploi qu’il occupe, lequel sera déterminé par les dispositions de l’article 63 de la loi.
[20] Le revenu net retenu doit donc être évalué sur une base de 100 % et non de 90 %, à savoir : 12 769,19 $ x 100/90 = 14 187,99 $.
[21] En ce qui a trait aux dispositions de l’article 64 de la loi, ces dispositions réfèrent à la table des indemnités mais ne spécifient pas la méthode de calcul telle que l’on retrouve dans le deuxième paragraphe de l’article 54 de la loi.
[22] Le tribunal ajoute que cette méthode de calcul s’avère entérinée par une jurisprudence unanime de la Commission des lésions professionnelles.
[23] Dans la décision Latocca et Abattoir les Cèdres ltée et Schwartz Levitsky Feldman Syndic et CSST[3] on peut y lire :
[21] Le revenu net retenu sera donc obtenu en multipliant le montant par 100 et en divisant ce résultat par 90, pour obtenir un montant de 15 823,67 $.
[24] Dans la cause Martel et Sirois Nissan inc.[4], la commissaire s’exprime comme suit :
[29] En reportant le revenu annuel brut qu’il tire de l’emploi qu’il occupe à cette date dans la table des indemnités de remplacement du revenu et en utilisant la tranche supérieure correspondant à ce revenu, soit 18 800,00 $, on obtient une indemnité de remplacement du revenu de 15 204,67 $. L’indemnité de remplacement du revenu correspond à 90 % du salaire net retenu. En reportant cette donnée sur 100 %, on obtient un revenu net retenu de 16 894,07 $. C’est le revenu net retenu de l’emploi convenable utilisé par la C.S.S.T. dans le tableau de calcul de l’indemnité de remplacement du revenu réduite révisée.
[25] Dans la cause Santerre et Prévost Car inc. (Division Fabtech Nova)[5], on y retrouve ceci :
[32] Selon la table des indemnités de remplacement du revenu pour l'année 2004, la tranche supérieure au revenu brut annuel d'emploi de monsieur Santerre est de 28 500 $. L'indemnité de remplacement du revenu qui correspond à cette tranche en fonction de la situation familiale de monsieur Santerre au moment de l'événement du 11 juillet 1996 est égale au montant de 19 505,25 $. Comme cette indemnité représente 90 % du revenu net retenu, le revenu net retenu se calcule au moyen d'une règle de trois, soit en multipliant ce montant par 100 et en divisant le résultat par 90. Cette opération donne le résultat de 21 672,50 $, soit le montant utilisé par la CSST lors de la révision de l'indemnité de remplacement du revenu de monsieur Santerre.
[…]
[36] Monsieur Santerre soumet à l'audience qu'il est en désaccord avec le mode de calcul utilisé par la CSST puisqu'il se croit pénalisé par cette façon de faire. Il soutient notamment que la CSST devrait utiliser son revenu imposable pour déterminer l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit.
[37] La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir cet argument puisque le mode de calcul pour déterminer l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle un travailleur a droit n'est pas laissé à la discrétion de la CSST. Le législateur a prévu une méthode précise pour calculer ces montants de même que des tables d'indemnités de remplacement du revenu. Le calcul du revenu net effectué selon la méthode privilégiée par le législateur ne correspond pas nécessairement au revenu net obtenu en application des lois fiscales.
[38] La compétence de la Commission des lésions professionnelles se limite à vérifier si la CSST a appliqué les dispositions législatives de façon conforme et non à mettre en doute les choix faits par le législateur au moment de l'adoption de ces articles de loi.
[39] Dans le présent cas, la CSST était justifiée de déclarer que l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle monsieur Santerre a droit est nulle après le 31 mai 2004.
[26] Dans la cause Béland et Les Coffrages Duc ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail[6], la commissaire confirme le principe :
[31 Par ailleurs, le procureur du travailleur invite la Commission des lésions professionnelles à écarter le Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour l’année 2002[7] (la table des indemnités) pour le motif que son application conduit à un résultat injuste pour le travailleur, ce qui devrait amener le tribunal à conclure que la disposition réglementaire n’est pas conforme à la loi et en conséquence, qu’il faut considérer le revenu net réel tiré de l’emploi occupé par le travailleur au moment de la révision de l’indemnité réduite de remplacement du revenu plutôt que le revenu net retenu obtenu à partir de la table des indemnités.
[32] Ainsi que le tribunal a eu l’occasion de l’exprimer à l’audience, il n’est pas compétent pour prononcer l’invalidité d’un règlement ou d’une loi. Ce pouvoir appartient à la Cour supérieure.
[33] D’ailleurs, le travailleur ne conteste pas le fait que la CSST avait le pouvoir d’adopter la table des indemnités.
[34] Considérant la présomption de validité des lois et des règlements et en l’absence d’une disposition législative permettant à la Commission des lésions professionnelles de statuer sur la validité de la loi et des règlements adoptés sous son empire, la question en litige doit être tranchée à la lumière des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
[35] Le tribunal peut, tout au plus, interpréter les règlements applicables afin d’en retenir le sens qui correspond le mieux à l’intention du législateur, et ce, en application des principes d’interprétation des lois reconnus.
[27] Dans la cause Robitaille et Gamma Industries inc.[8],
[22] L’article 55 de la loi nous réfère aux modalités de calcul prévues à l’article 54 de la loi de sorte que la Commission des lésions professionnelles doit maintenant établir les données pertinentes aux fins de ce calcul.
[23] Selon le revenu annuel brut que tire le travailleur le 5 décembre 1999, soit 37 029,98 $, il y a lieu de déterminer le montant du revenu net correspondant selon la table des revenus publiée à la Gazette Officielle du Québec. Cette table est conçue en regard des situations familiales et par tranches de 100 $ des revenus bruts.
[24] En appliquant la décision rendue par la Commission d’appel portant la situation familiale du travailleur à considérer aux fins du calcul du revenu net, on doit se référer à la table, pour l’année 1999, pour un travailleur avec conjoint non à charge avec une personne à charge. Pour un revenu brut annuel de 37 029,98 $, le revenu net correspondant est de 22 467,48 $ (90 % du net). Ce montant doit ensuite être transposé pour correspondre à 100 % du net de sorte que le montant à retenir en effectuant ce calcul est de 24 963,87 $.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révision déposée par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 17 mai 2005;
RÉVISE, la décision rendue le 4 avril 2005;
DÉCLARE que monsieur Francis Therrien a droit à l’indemnité annuelle réduite de remplacement du revenu de 52,63 $ à compter du 16 juin 2004.
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Michel Denis |
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Commissaire |
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M. Tatiana Santos De Aguilar |
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Panneton Lessard (Mtl-1) |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Jean-Pierre Devost |
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Cabinet-conseil |
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Représentant de la partie intéressée
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JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR LA CSST
Latocca et Abattoir les Cèdres ltée (fermé) et Schwartz, Levitsky, Feldman Syndic C.L.P., 249464-71-0411-R, 11 novembre 2005, M. Denis. Martel et Sirois Nissan inc. C.L.P., 117248-32-9905, 23 septembre 1999, G. Tardif. Robitaille et Gamma Industries inc. C.L.P., 143094-31-0007, 14 février 2001, H. Thériault.
JURISPRUDENCE CONSULTÉE PAR LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
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Santerre et Prévost Car inc. (Division Fabtech Nova) C.L.P., 241889-64-0408, 21 mars 2005, M. Montplaisir.
Béland et Les Coffrages Duc ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail C.L.P., 205626-32-0304, G. Tardif.
[1] (2003) 135 G.O. P, 5131
[2] L.R.Q., c. A-3.001
[3] C.L.P., 249464-71-0411-R, 11 novembre 2005, M. Denis
[4] C.L.P., 117248-32-9905, 23 septembre 1999, G. Tardif
[5] C.L.P., 241889-64-0408, 21 mars 2005, M. Montplaisir
[6] C.L.P., 205626-32-0304, 24 mars 2004, G. Tardif
[7] G.O. II, 28 novembre 2001, page 7854 et suivantes.
[8] C.L.P., 143094-31-0007, 14 février 2001, H. Thériault
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