[1] Les appelants sont les parents d’un jeune enfant de quatrième année à l’époque des faits en litige. Ils s’offusquent que la titulaire de classe de leur enfant, l’intimée, ait mis en place, dans sa classe, une aire de retrait destinée à procurer au jeune élève un espace plus calme en raison de ses problèmes de comportement constatés depuis un certain temps. Les appelants alertent les médias et tiennent des propos très sévères envers l’intimée. Rapidement, cette histoire se transforme en véritable tempête médiatique.
[2] L’intimée considère les propos diffamatoires et intente une action par laquelle elle réclame aux appelants 200 000 $. Les appelants répondent par une demande reconventionnelle de 1 150 000 $ en dommages-intérêts à l’encontre de cette poursuite qu’ils qualifient de poursuite-bâillon.
[3] Après un procès de onze jours, dans un jugement rendu le 9 février 2012, l’honorable Pierre Ouellet de la Cour supérieure, district de Saint-Maurice, conclut que les propos sont diffamatoires et il condamne les appelants à verser 35 000 $ à l’intimée. Il rejette la demande reconventionnelle[1].
[4] La position que défendent les appelants en appel est essentiellement fondée sur leur droit à la liberté d’expression. À plusieurs reprises, ils tentent soit directement ou indirectement de faire primer la liberté d’expression.
[5] D’entrée de jeu, après avoir entendu la plaidoirie des appelants, nous devons rappeler certains principes qui, avec égards, semblent leur échapper et permettre l’argumentaire qu’ils soutiennent.
[6] La liberté d’expression est un droit fondamental reconnu. À n’en pas douter, il participe, comme les autres droits constitutionnels, à façonner notre paysage constitutionnel et démocratique. À l’instar des autres droits, il permet le plein épanouissement de la personne. Cependant, dans l’articulation de la portée et des limites des droits constitutionnels, « [i]l faut se garder d'adopter une conception hiérarchique qui donne préséance à certains droits au détriment d'autres droits »[2].
[7] Ainsi, dans l’arrêt Prud’homme c. Prud’homme, la Cour suprême a déterminé que la liberté d’expression n’est pas absolue et, rappelant l’arrêt Hill c. Church of Scientology of Toronto, que la diffamation en représentait une des limites. Pour la Cour, le juge LeBel écrit :
43. Cette liberté de parole n’est toutefois pas absolue. Elle est limitée, entre autres, par les exigences du droit d’autrui à la protection de sa réputation. Comme le soulignait le juge Cory dans l’arrêt Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, par. 108, la réputation fait partie de ces attributs de la personnalité que doit protéger toute société démocratique soucieuse du respect de la personne :
Les démocraties ont toujours reconnu et révéré l’importance fondamentale de la personne. Cette importance doit, à son tour, reposer sur la bonne réputation. Cette bonne réputation, qui rehausse le sens de valeur et de dignité d’une personne, peut également être très rapidement et complètement détruite par de fausses allégations. Et une réputation ternie par le libelle peut rarement regagner son lustre passé. Une société démocratique a donc intérêt à s’assurer que ses membres puissent jouir d’une bonne réputation et la protéger aussi longtemps qu’ils en sont dignes.
44. Le droit à la réputation est par ailleurs protégé au Québec par l’art. 4 de la Charte des droits et libertés de la personne et par l’art. 3 C.c.Q. De plus, bien que la réputation de l’individu ne soit pas expressément mentionnée dans la Charte canadienne, elle participe de sa dignité, concept qui sous-tend tous les droits garantis par la Charte canadienne (Hill, précité, par. 120). [3]
[8] Dans l’arrêt Hill c. Église de scientologie de Toronto, la Cour suprême a précisé que la protection constitutionnelle de la réputation était tout aussi importante que celle de la liberté d'expression :
121. En outre, la réputation est étroitement liée au droit à la vie privée, qui jouit d'une protection constitutionnelle. Comme le juge La Forest le dit dans R. c. Dyment, 1988 CanLII 10 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 417, à la p. 427, la vie privée, y compris la vie privée sur le plan de l'information, est «[f]ondée sur l'autonomie morale et physique de la personne» et «est essentielle à son bien-être». La publication de commentaires diffamatoires constitue une intrusion dans la vie privée d'un individu et un affront à sa dignité. La réputation d'une personne mérite effectivement d'être protégée dans notre société démocratique et cette protection doit être soigneusement mesurée en regard du droit tout aussi important à la liberté d'expression.[4]
[Notre soulignement]
[9] En fait, il est acquis que les propos diffamatoires ont un lien très ténu avec les valeurs profondes qui sous-tendent le droit à la liberté d'expression :
[106] On ne peut nier que les déclarations diffamatoires ont un lien très ténu avec les valeurs profondes qui sous-tendent l'al. 2b). Elles s'opposent à toute recherche de la vérité. Les déclarations fausses et injurieuses ne peuvent contribuer à l'épanouissement personnel, et on ne peut pas dire qu'elles encouragent la saine participation aux affaires de la collectivité. En fait, elles nuisent à l'épanouissement de ces valeurs et aux intérêts d'une société libre et démocratique. …[5]
[10] Le pourvoi ne met donc pas uniquement en cause le droit des appelants à dénoncer les choses et les situations. Il interpelle également la limite de ce droit.
[11] Cela dit, les appelants reprochent au juge d’instance : 1) d’avoir qualifié de diffamatoires les propos en litige, 2) de ne pas y avoir vu une critique dans l’intérêt public, 3) d’avoir évalué les témoignages selon une mauvaise norme, 4) de ne pas voir dans cette action une poursuite-bâillon, 5) d’avoir accordé des dommages déraisonnables et enfin, 6) d’avoir rendu, globalement, une décision déraisonnable.
[12] Réglons ce dernier moyen en rappelant, encore une fois, l’affaire Pateras c. Bachetti[6], où la Cour explique la difficulté évidente d’intervenir sur une question si la partie qui la soulève ne produit pas toute la preuve pertinente. Or, malgré la note liminaire au mémoire des appelants voulant qu’ils soient financièrement incapables de faire transcrire les onze jours d'audition en Cour supérieure, la règle demeure la même. Lorsqu’ils avancent que la décision est déraisonnable parce qu’il n’y a aucune preuve sur un aspect, que le juge n'a accordé aucune importance aux contradictions majeures entre les intimés et leurs témoins ou encore qu’il refuse erronément de croire un témoin, il est manifeste que l’analyse est impossible sans le bénéfice de la preuve et des témoignages. D’ailleurs, à l’audience, ils n’ont pas insisté. Ce moyen d’appel, que les appelants qualifient eux-mêmes de secondaire, doit être rejeté.
[13] Les appelants nous invitent donc à trancher le pourvoi uniquement à partir des faits retenus par le juge.
[14] Ainsi, le premier reproche tient à la détermination du caractère diffamatoire des propos, lequel s’évalue selon une norme objective. Ce sont des propos qui, aux yeux du citoyen ordinaire, affectent l’estime et la considération que les autres portent à la personne visée[7]. Dans l’élaboration de ce moyen, les appelants confondent les propos diffamants et la faute exigée par le droit civil[8]. Ils se contentent d’affirmer que les propos ne sont pas diffamatoires. Ils répètent que leurs propos ne contiennent pas d'insultes gratuites ou de langage fort. Avec égards, tel n’est pas le critère pour déterminer si les propos sont diffamatoires. Or, la lecture du jugement sur les propos confirme que la conclusion du juge n’est pas entachée d’erreur. Nous reproduisons ici le passage du jugement :
[77] Parmi les propos tenus par Louise Sinotte et Jacques Turenne, le Tribunal comprend que la demanderesse insiste plus particulièrement sur les suivants bien qu'elle reproduise dans sa requête l'ensemble de leurs affirmations [[9]]:
- « L'enfermer dans une cage comme ça ».
- « Ils ont fait un enclos là, avec du treillis intimité ».
- « Ça fait cinq semaines qu'il est en arrière ».
- « C'est trente-cinq heures par semaine, ça fait cent cinquante heures ».
- « Ils lui font manquer ses récréations la majorité du temps ».
- « Il était enfermé en arrière comme ça ».
- « La démission du professeur, la démission de la directrice, Julie Marchand, Ariane Gagnon ... »
- « Il a peur d’elle, Il la trouve tellement méchante ».
- « Avec un peu de sarcasme, elle lui dit : Retourne dans ta cage, heu ... à ta place, Félix ».
- « Cette professeur-là a un comportement bizarre que je trouve non-adéquat, je la trouve immature ».
[15] Il appartenait au juge de déterminer si ces propos étaient diffamatoires, soit que les propos, aux yeux du citoyen ordinaire, affectent l’estime et la considération que les autres portent à la personne visée. Les appelants ne démontrent aucun motif qui justifierait notre intervention dans la conclusion du juge.
[16] Deuxièmement, les appelants plaident que leurs commentaires étaient d’intérêt public et qu’ils pouvaient, contrairement à ce que le juge d’instance conclut, bénéficier de la défense de communication responsable élaborée par la Cour suprême[10].
[17] Ils ont tort lorsqu’ils écrivent que « [l]es doléances des Appelants quant à la façon d'enseigner, qu'elles soient ou non fondées, peuvent être exprimées librement, et ce, dans l’intérêt public ». À notre avis, les appelants escamotent les règles tracées par la Cour suprême. Soulever une question d’intérêt public ne donne pas tous les droits.
[18] Nous sommes essentiellement d’accord avec l’analyse et l’affirmation de l’intimée, lorsqu’elle écrit que « [m]ême si l’on tenait pour acquis que les Appelants se sont prononcés sur une question d’intérêt public, ils ne se sont certes pas "efforcés avec diligence de vérifier leurs allégations" ». Cette conclusion est amplement supportée par la preuve retenue par le juge.
[19] Le troisième moyen soulevé par les appelants est formulé de la façon suivante : « Est-ce qu'il suffit pour le juge de croire une partie pour conclure que l'autre a été diffamatoire? » Ce moyen est essentiellement factuel et, en l’absence de la preuve, il nous est impossible de l’examiner sous cet angle. Toutefois, les appelants reprochent plutôt au juge de faire l’équation entre fausseté des propos et diffamation. Les appelants écrivent : « Ceci démontre que selon lui tout discours public doit s'avérer totalement justifié aux yeux d'un juge pour éviter la possibilité de diffamation », puis « [l]es remarques ne sont pas diffamatoires même si elles sont « téméraires » intempestives ou hâtives (ce qui est nié) ». Aux paragraphes 206 et 207 du jugement cités par les appelants, le juge analyse la faute et non le caractère diffamatoire des propos.
[20] En effet, proférer des propos jugés diffamatoires n’est pas synonyme de faute. L’auteur des propos doit avoir eu une conduite soit malveillante, soit négligente. La Cour suprême enseigne ce qui suit[11] :
35 … la faute en matière de diffamation peut résulter de deux types de conduites, l’une malveillante, l’autre simplement négligente :
La première est celle où le défendeur, sciemment, de mauvaise foi, avec intention de nuire, s’attaque à la réputation de la victime et cherche à la ridiculiser, à l’humilier, à l’exposer à la haine ou au mépris du public ou d’un groupe. La seconde résulte d’un comportement dont la volonté de nuire est absente, mais où le défendeur a, malgré tout, porté atteinte à la réputation de la victime par sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie. Les deux conduites constituent une faute civile, donnent droit à réparation, sans qu’il existe de différence entre elles sur le plan du droit. En d’autres termes, il convient de se référer aux règles ordinaires de la responsabilité civile et d’abandonner résolument l’idée fausse que la diffamation est seulement le fruit d’un acte de mauvaise foi emportant intention de nuire.
36. À partir de la description de ces deux types de conduite, il est possible d’identifier trois situations susceptibles d’engager la responsabilité de l’auteur de paroles diffamantes. La première survient lorsqu’une personne prononce des propos désagréables à l’égard d’un tiers tout en les sachant faux. De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l’intention de nuire à autrui. La seconde situation se produit lorsqu’une personne diffuse des choses désagréables sur autrui alors qu’elle devrait les savoir fausses. La personne raisonnable s’abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui si elle a des raisons de douter de leur véracité. Enfin, le troisième cas, souvent oublié, est celui de la personne médisante qui tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques, à l’égard d’un tiers.
[réf. omises, notre soulignement]
[21] Les appelants ne démontrent aucune erreur de droit. Les faits retenus par le juge supportent entièrement sa conclusion. Sans reprendre tous les faits rapportés aux paragraphes 180 à 202 du jugement, le lecteur comprend ce qui suit.
[22] À la suite d’un dévoilement de leur enfant, un 6 février sur l’heure du midi, les appelants se rendent en classe, rencontrent quelques minutes l’intimée. Celle-ci, qui doit aller effectuer sa période de garde à la cour de récréation, n'a pu leur donner des explications. Les appelants voient l’aire de retrait, prennent des photos, exigent son démantèlement. Ils sont en colère. Ils rencontrent immédiatement la directrice à qui ils réitèrent leur demande de défaire l’installation. Elle refuse. Elle les invite à participer à une séance de travail aux fins de préparer un plan d'intervention pour leur enfant. Jacques Turenne communique avec le directeur général de la commission scolaire qui rappelle le même jour vers 15 h. Il les écoute et accepte de recevoir les photographies. Le directeur général communique avec la directrice de l’école pour comprendre la situation et prévoit une rencontre avec elle le 8 février. Le même jour, le 8 février, il réécrit aux appelants, les informant de sa rencontre avec la directrice, les invitant à communiquer de nouveau avec elle et indiquant qu’il demeure disponible. Trop tard. Sans tenter de communiquer de nouveau avec le directeur général de la commission scolaire, les appelants ont communiqué avec les médias et la diffusion du premier reportage suit à 16 h 30, le 8 février.
[23] Le juge conclut que les appelants ont été téméraires de conclure et d’agir comme ils l'ont fait à partir du peu d'informations obtenues ce mardi midi. En outre, nous notons que des démarches étaient enclenchées pour ouvrir un dialogue, qui aurait apporté des précisions cruciales comme le révèle la preuve, mais les appelants ont préféré recourir immédiatement aux médias. Le juge pouvait conclure ainsi à la faute des appelants. L’analyse du juge à cette étape est bien fondée. Ce moyen est rejeté.
[24] En quatrième lieu, le juge était-il fondé à ne pas y voir une poursuite-bâillon ou une poursuite abusive? À cet égard, un juge d’instance ne saurait déclarer abusif un recours d’ester en justice que si celui-ci est intenté de mauvaise foi ou avec témérité[12]. Même s’il est impossible, en l’absence de preuve, de trancher adéquatement ce motif, rien n'indique la mauvaise foi ou la témérité de l’intimée. Par ailleurs, c’est un truisme de dire que toute poursuite en diffamation peut avoir un « chilling effect » sur la liberté d’expression. S’agissant d’une limite à cette dernière, quiconque veut communiquer des propos sévères sur un tiers, même dans le cadre d’un débat public, doit s'abstenir de franchir la ligne. Car il existe bel et bien une ligne.
[25] Ainsi, que la poursuite en l’instance ait cet effet ne saurait être ni déterminant ni suffisant pour la qualifier de poursuite-bâillon. Les appelants ne démontrent pas en quoi la procédure de l’intimée est un détournement des fins de la justice, soit l’ADN de la poursuite-bâillon[13]. Dans son action, l’intimée réclame des dommages personnels pour le préjudice causé par la faute des appelants, et des médias. Le dossier et la preuve ne démontrent rien d’autre. Ce moyen est sans fondement.
[26] Enfin, quant à l’évaluation des dommages eux-mêmes, la Cour n’interviendra que si le juge commet une erreur manifeste et dominante[14]. Encore une fois, la preuve étant absente du dossier d’appel, il est impossible de se pencher pleinement sur cette question. Les appelants soulèvent l'argument d’une possible double compensation puisque l’action intentée contre les médias pour les mêmes dommages s’est terminée par une transaction entre les parties. Or, le juge en tient compte, il n’ignore pas cet aspect d'autant plus que la transaction confidentielle a été déposée en preuve devant lui. Dans ces circonstances, il est impossible de conclure qu’il y a ou non double compensation.
[27] Ajoutons que le juge rejette la demande reconventionnelle des appelants. Étonnamment, ni dans leur mémoire ni à l’audience, les appelants ne formulent quelque argument relatif à cette question qui figure pourtant aux conclusions recherchées par l’appel. Dans les circonstances, rien ne démontre que nous devrions intervenir. Ce moyen est également rejeté.
[28] C'est pourquoi, à l'audience, la Cour a REJETÉ l’appel, avec dépens.
[1] Gagnon c. Sinotte, 2012 QCCS 408.
[2] Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, 877. Repris notamment dans : R. c. Crawford, [1995] 1 RCS 858; Université Trinity Western c. British Columbia College of Teachers, [2001] 1 R.C.S. 772; Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S.551.
[3] Prud’homme c. Prud’homme. [2002] 4 R.C.S. 663, paragr. 43.
[4] Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, paragr. 121. Voir également Grant c. Torstar Grant c. Torstar Corp. [2009] 3 R.C.S. 640, paragr. 3.
[5] Hill c. Église de scientologie de Toronto, ibid., paragr. 106. Grant c. Torstar Corp., ibid., paragr. 57.
[6] Pateras c. Bachetti, [1986] R.D.J. 441 (C.A.).
[7] Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9; Prud’homme c. Prud’homme, supra, note 3.
[8] Prud’homme c. Prud’homme, ibid.
[9] L’ensemble de ces déclarations, replacé dans le contexte des entrevues avec les médias, vise et accable clairement l’intimée.
[10] Grant c. Torstar Corp., supra, note 4.
[11] Prud’homme c. Prud’homme, supra, note 3, paragr. 35.
[12] Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée, [2002] R.J.Q. 1262 (C.A.); Acadia Subaru c. Michaud, 2011 QCCA 1037.
[13] Acadia Subaru c. Michaud, ibid.
[14] Bérubé c. Simard, 2012 QCCA 2203, paragr. 8.
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