Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE

DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

QUÉBEC                    MONTRÉAL, le 20 juin 1995

 

 

 

DISTRICT D'APPEL          DEVANT LE COMMISSAIRE:    Gilles ROBICHAUD

DE MONTRÉAL

 

 

RÉGION:                   ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR:   Mihail Arhirii, médecin

   MONTÉRÉGIE

DOSSIERS:

   42255-62-9206

   51055-62-9305

DOSSIER CSST:             AUDITION TENUE LE:        20 janvier 1995

   0055 55172

DOSSIERS B.R.:

   6079 1359

   6104 7256À:                                     Montréal

 

                                                  

 

 

 

 

 

NABIL SHEIR

7590, rue Mercure

Brossard (Québec) J4Y 1A8

 

 

 

                          PARTIE APPELANTE

 

 

 

et

 

 

 

VIA RAIL CANADA

2, Place Ville-Marie, bureau 600

Montréal (Québec) H3B 2C9

 

 

 

                         PARTIE INTÉRESSÉE


                   D É C I S I O N

 

 

La présente décision donne suite à deux appels du travailleur, monsieur Nabil Sheir, portant les numéros de dossier 42255-62-9206 et 51055 - 62-9305.  L'employeur est Via Rail Canada.

 

Lors de l'audition, les parties étaient présentes et représentées.

 

 

Dossier 42255-62-9206

 

Le 17 juin 1992, le travailleur en appelle à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'une décision rendue par un bureau de révision le 7 avril 1992, décision qui fut postée le 14 mai 1992.

 

Cette décision infirme celle de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) du 16 mai 1991 et déclare que la réclamation du travailleur est irrecevable parce que produite hors le délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) (la loi).  Cette décision infirme également la décision de la Commission datée du 15 août 1991 et déclare que le travailleur n'a été victime d'aucune lésion professionnelle.  Enfin, la décision maintient celle de la Commission du 11 juin 1991 quant au refus du droit aux frais d'orthèses.

 

Le travailleur demande à la Commission d'appel de déclarer que sa réclamation pour surdité industrielle était recevable, de confirmer l'acceptation par la Commission de sa réclamation et de déclarer qu'il avait droit aux frais d'orthèses antérieures.

 

 

Dossier 51055-62-9305

 

Le 4 mai 1993, le travailleur en appelle d'une décision rendue par un bureau de révision le 27 avril 1993.

 

Cette décision confirme les décisions rendues par la Commission les 3 avril, 4 mai et 4 août 1992, infirme une dernière décision rendue par la Commission le 30 avril 1992 déclarant que les soins reçus par le travailleur à partir du 16 mars 1992 ne sont pas en relation avec l'événement initial du 17 mai 1990.  Le Bureau de révision conclut que le travailleur n'a pas droit à l'indemnité de remplacement du revenu.

 

Le travailleur demande à la Commission d'appel de reconnaître que les traitements psychiatriques qu'il reçoit depuis le 25 mars 1992 sont en relation avec sa surdité professionnelle et demande que son droit à l'indemnité de remplacement du revenu soit confirmé.

 

 

LES FAITS

 

Les faits des deux appels sont ici regroupés.

 

Le 8 août 1985, le docteur Alain Bissonnette, oto-rhino-laryngologiste, suite à un examen du travailleur, constate un état dépressif, rapporte que si le travailleur ne prend pas ses médicaments «ses oreilles se bloquent», parfois à gauche ou à droite.  Il ne rapporte aucun vertige ou étourdissement.  Suite à un audiogramme qu'il a fait passer au travailleur, le médecin conclut à un diagnostic de surdité neuro-sensorielle bilatérale avec nécessité d'appareils auditifs.

 

Le 9 août 1985, le travailleur procède à l'achat d'une prothèse auditive.

 

Le 14 décembre 1989, il rapporte à l'audioprothésiste un problème de faiblesse de rendement de sa prothèse.

 

Le 29 mai 1990, le docteur Marcel Belzile, oto-rhino-laryngologiste, suite à une visite du travailleur en date du 17 mai 1990, prononce un diagnostic de surdité industrielle qu'il inscrit sur un formulaire de la Commission.

 

Ce même jour, le docteur Belzile complète un rapport d'évaluation médicale en relation avec la surdité du travailleur et ses acouphènes.  Le médecin souligne qu'il n'y a pas d'antécédent familial de surdité, ni de problèmes avec les oreilles ou les tympans.  Comme antécédent personnel, les problèmes d'acouphènes remonteraient à cinq ou six ans et auraient progressé, comme la surdité, au point de devenir intolérables.  À l'examen au microscope, les tympans sont normaux.  Par ailleurs, «un audiogramme nous montre une perte neuro-sensorielle typique d'un traumatisme sonore des deux côtés».  En conclusion, le docteur écrit:

 

«Il s'agit d'un patient qui a travaillé dans le bruit pendant 25 ans et qui présente une perte neuro-sensorielle bilatérale qui est typique d'un traumatisme sonore.»

 

 

 

Quant au déficit que cette surdité entraîne, le médecin l'évalue à partir du Règlement sur le barème des dommages corporels, (1987) 41 G.O. II, 5576, à un total de 39 %.  À la fin du rapport d'évaluation médicale, dans l'espace réservé à la Commission, le commentaire de la docteure Claudette Roy-Asselin, en date du 15 mai 1991, est à l'effet que l'évaluation est acceptable.  Le docteur Belzile concluait également que le travailleur «devrait porter un appareil des deux côtés lorsqu'il n'est pas dans le bruit».

 

Le 14 juin 1990, le docteur Belzile émet un certificat d'incapacité de travail où il note:

 

«M. Sheir ne peut travailler présentement tant et aussi longtemps que celui ci ne pourras avoir d'appareil auditif (cause surdité).»  (sic)

 

 

 

Le travailleur est préposé au service à la clientèle sur les trains de l'employeur depuis vingt-quatre ans.  Le 13 juillet 1990, la Commission reçoit le tableau d'expérience de travail du travailleur;  on y apprend de plus qu'il a été à l'emploi d'abord du Canadien National, devenu par la suite Via Rail Canada, depuis 1964 jusqu'à aujourd'hui, où il travaille encore, et ce, toujours au service à la clientèle.

 

Le 19 juillet 1990, l'employeur remplit son formulaire de demande de remboursement à la Commission.  La description de l'événement est ainsi faite:  «Surdité industrielle depuis plusieurs années dû à l'exposition au bruit au travail» (sic).  Le travailleur aurait été en arrêt de travail du 13 juin 1990 au 20 juin 1990.

 

Il souligne qu'il a dû s'absenter à quelques reprises durant ces vingt ans pour des raisons de coupures budgétaires et surtout pour des mises à pied.

 

Le 9 août 1990, l'employeur conteste la réclamation du travailleur parce que le travailleur serait en absence à cause de la réparation de ses prothèses auditives alors qu'il les porte depuis de nombreuses années, sans pour autant avoir jamais «présenté de réclamation à la CSST pour un problème auditif».  L'employeur ajoute que le travailleur n'a subi aucun accident au cours et à l'occasion de son travail et «n'a subi aucune lésion professionnelle entraînant la perte de temps réclamé».

 

Le 15 octobre 1990, le travailleur écrit à la Commission, expliquant qu'il est devenu sourd à cause de son travail, «à cause de la vibration constante du train et du bruit continuel».  Comme il est au service de la clientèle sur les trains, la surdité de plus de 40 % de ses deux oreilles représente un véritable handicap.

 

Enfin, il termine en précisant:

 

«(...)

 

Jamais auqu'un des médecin à part Dr Belzile ma donné des informations que j'avais le droit de faire des réclamations auprès de la C.S.S.T.

 

(...)»  (sic)

 

 

 

Le 22 février 1991, le travailleur signe une promesse de remboursement à la compagnie d'assurance de l'employeur, advenant le cas où il toucherait des indemnités de la part de la Commission.

 

Le 16 mai 1991, la Commission accepte la réclamation du travailleur pour lésion professionnelle, remontant au 17 mai 1990.

 

Le 18 mai 1991, la Commission reconnaît de plus l'existence d'un déficit anatomo-physiologique de 39 % déjà établi par le docteur Belzile pour surdité industrielle, et un pourcentage supplémentaire de 11,70 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie, pourcentage qui donne également droit à un montant forfaitaire de 21 283,06 $, montant qui sera versé à la fin des délais de contestation ou lors de la décision finale en cas de contestation.  La Commission ajoute:

 

«(...)

 

Des plus, nous vous prions de noter que sur ordonnance médicale vous pouvez communiquer avec un audioprothésiste de votre choix pour obtenir une prothèse auditive.  Le prix et les frais d'ajustement en seront remboursés directement à l'audioprothésiste par la Commission.»

 

 

 

Le 11 juin 1991, la Commission refuse les réclamations du travailleur relatives à des prothèses auditives antérieures à la date du 17 mai 1990 où fut diagnostiquée la surdité industrielle.  Les réclamations portent sur des factures datant d'août 1985, février 1988, octobre 1989 et avril 1990.

 

Le 12 juin 1991, l'employeur demande la révision de la décision de la Commission du 16 mai 1991 et en appelle à la Commission d'appel de la décision du 18 mai 1991 sur le pourcentage d'atteinte permanente.

 

Le 23 juin 1991, le travailleur conteste le refus de la Commission de lui rembourser les frais occasionnés par l'achat de ses prothèses auditives antérieures à mai 1990, parce que, selon lui, il n'avait pas été informé à l'époque par le docteur Bissonnette qu'il pouvait réclamer selon la loi.

 

Le 18 juillet 1991, le travailleur fait une nouvelle réclamation pour rechute, récidive ou aggravation de surdité industrielle survenue le 16 juillet 1991.

 

Le 14 août 1991, le docteur Ernest Roy, sur un formulaire de la Commission, inscrit «acouphène sévère, perte d'audition».

 

Le 15 août 1991, la Commission accepte la rechute, récidive ou aggravation survenue le 16 juillet 1991.

Le 22 août 1991, l'employeur demande la révision de cette décision.

 

Le 17 septembre 1991, le docteur Roy note que l'acouphène est inchangé.

 

Le 25 septembre 1991, la Commission, à nouveau, refuse de procéder au remboursement de factures antérieures à la réclamation de mai 1990.

 

Le 8 octobre 1991, le docteur Roy émet un rapport final.  Pour l'atteinte permanente, il fait référence à l'évaluation déjà faite par le docteur Belzile, fixe la date de retour au travail au 11 octobre 1991, inscrit comme diagnostic «perte d'audition, acouphène sévère» et recommande un retour au travail sans bruit excessif, «surtout pas sur les téléphones».

 

Le 15 octobre 1991, l'employeur souligne le retour au travail du travailleur à partir du 11 octobre comme préposé au service à bord des trains.

 

Le 2 février 1992, le docteur Hamin Haddad, oto-rhino-laryngologiste qui traite le travailleur depuis près de deux ans, écrit que:

 

«Suite à son atteinte auditive permanente, monsieur Sheir souffre d'acouphènes bilatéraux continus et très incomodants;  à cause de la nature cochléaire de l'atteinte, il a développé une intolérance très significative au bruit.

 

La difficulté de communication en milieu bruyant, l'intolérance au bruit et les acouphènes ont causé chez ce patient un état d'angoisse continu induisant des périodes de dépression, et nécessitant à titre préventif des retraits fréquents du milieu de travail, pour récupération.»  (sic)

 

 

 

Le 18 mars 1992, l'employeur remplit un nouveau formulaire de demande de remboursement suite à un arrêt de travail du 16 mars 1992.  La description de l'événement est ainsi faite:

 

«Surdité industrielle.  À cause des acouphènes sévères bilatérales, je ne peux effectuer mon travail de préposé aux services à bord des trains.»  (sic)

 

 

 

L'employeur indique qu'il s'agit d'une rechute, récidive ou aggravation.

 

Le 25 mars 1992, le docteur Roy dirige le travailleur en psychiatrie, avec un diagnostic d'acouphène sévère.  En complément d'informations, à la demande de la Commission, relativement à sa dernière rechute, le travailleur précise qu'il endure des acouphènes sévères depuis les quatre derniers mois et que l'aggravation de ses acouphènes provoque des périodes d'étourdissements et l'empêche de travailler adéquatement.

 

Le 3 avril 1992, la Commission refuse de reconnaître qu'il y a rechute, récidive ou aggravation au motif que «il n'y a pas lieu de considérer la condition psychique en relation».

 

Le 7 avril 1992, le bureau de révision rend une décision concernant les premières réclamations.  La décision ne sera postée que le 14 mai 1992.  D'abord, relativement à la décision de la Commission du 16 mai 1991, le bureau de révision infirme la décision de la Commission et déclare que le travailleur a fait sa réclamation pour surdité industrielle hors le délai prévu à la loi et que, de ce fait, il n'a pu lui être reconnue de lésion professionnelle:

 

«Subsidiairement, le bureau de révision, après avoir examiné attentivement la preuve présentée lors de l'audition, n'a pu arriver à la conclusion que la maladie du travailleur est reliée à son travail.

 

En effet, le travailleur n'a pas prouvé que son travail le soumettait à un niveau de bruit excessif ni même à un niveau de bruit élevé, si l'on tient compte de la pièce D-1.  Il est une condition essentielle afin de réussir dans une réclamation pour surdité professionnelle de démontrer que le travail présente une exposition à des niveaux de bruit pouvant engendrer la maladie.

 

(...)»

 

 

 

Cette pièce est constituée du rapport de la technicienne, madame Francine Poirier, concernant les niveaux de bruit suite à son étude du 7 août 1991 pour le Département de santé communautaire de l'Hôpital St-Luc.

 

En conséquence, le bureau de révision infirme également la décision du 15 août 1991 pour rechute, récidive ou aggravation.  Par ailleurs, le bureau de révision confirme la décision de la Commission du 11 juin 1991 concernant le droit aux frais d'orthèses antérieures à la réclamation.

 

Le 28 avril 1992, le travailleur demande la reconsidération de la décision de la Commission concernant les traitements psychiatriques, décision du 3 avril 1992.

 

Le 30 avril 1992, la Commission accepte la rechute, récidive ou aggravation du 16 mars 1992, suite à l'attestation médicale du docteur Roy.

 

Le 4 mai 1992, la Commission refuse de reconsidérer sa décision du 3 avril 1992 sur la condition psychique du travailleur.

 

Le 7 mai 1992, le travailleur demande la révision de la décision de la Commission du 4 mai 1992.

 

Le 8 mai 1992, le docteur Haddad écrit que le travailleur souffre d'un syndrome dépressif secondaire à une surdité professionnelle sévère avec acouphènes et intolérance au bruit.  Sur l'attestation médicale de la Commission, il inscrit:  «acouphène sévère secondaire à une surdité professionnelle.  Essai de retour au travail».

 

Le 27 mai 1992, l'employeur demande la reconsidération de la décision du 30 avril 1992 et, le cas échéant, sa révision.

 

Le 17 juin 1992, le travailleur en appelle à la Commission d'appel de la décision du bureau de révision du 7 avril 1992, décision postée le 14 mai 1992.

 

Le 4 août 1992, la Commission refuse de reconsidérer sa décision du 30 avril 1992 parce que les soins sont reliés à l'événement initial même si cet événement a fait l'objet d'un refus.

 

Le 27 avril 1993, le bureau de révision maintient les décisions de la Commission du 3 avril, 4 mai et 4 août 1992, déclare que les soins reçus par le travailleur «depuis le 16 mars 1992 ne sont pas en relation avec l'événement initial du 17 mai 1990» et déclare que le travailleur n'a pas droit à l'indemnité de remplacement du revenu.

 

Le 4 mai 1993, le travailleur en appelle à la Commission d'appel et il dépose en annexe une douzaine de documents faisant référence aux traitements psychiatriques suivis depuis l'été 1992.  La Commission d'appel retient plus particulièrement le résumé du dossier médical fait par le docteur Roy, médecin en charge du travailleur:

 

«Le 5 juin 1991;   diagnostique, asthenie,     fatigue, insomnie, troubles auditoire.      Arrêt de travail le 4 juin 1991, retour    au travail le 19 juin 1991.

 

 Le 18 juin 1991;  Acouphene severe, fatigue   asthenie, Traitements; Repos, revoir le 3 juillet 1991.

 

 Le 3 juillet 1991;  Acouphene, amélioration, retour au travail le 5 juillet 1991.

 

 Le 16 juillet 1991;  Acouphene sévère, insomnie, fatigue, agressivité,      nervosité, arrêt de travail le 16 juillet 1991, revoir le 14 août 1991,      retour au travail probable le   15 août 1991.

 

 Le 14 août 1991;  Acouphene, continue arrêt   de travail, revoir le 17 septembre 1991.

 

 Le 17 septembre 1991;  Acouphene sévère non-  amélioré.  Continue arrêt de travail,   revoir le 29 octobre 1991. 

 

 Le 8 octobre 1991;  Acouphene sévère,   patient apte à retourner au travail le      11 octobre 1991, mais sans bruit excessif comme sur le téléphone.

 

 Le 8 janvier 1992;  Stress sévère, fatigue,   appetit diminue.  traitement; Serax      15 mg. BID X 3 mois.

 

 Le 18 mars 1992;  Patient plus anxieux et de plus en plus déprimé, pas de problèmes familiaux, sous état dépressif relié à     l'acouphene.

   Traitement; Etrafon 2-10 BID, Etrafon       2-25 au coucher.  Revoir le 25 mars 1993.

 

 Le 25 mars 1992;  Acouphene, anxiodépressif, ne vas pas bien.  Arrêt le 16 mars 1992.  Consultation en psychiatrie.

 

 Le 4 août 1992;  Anxiodépressif, acouphene.  Traitement; Serax 15mg. TID.  Consult en      psychiatrie.

 

 Le 16 décembre 1992;  Dépression, Acouphene.      Patient a vu deux psychiatres, a être     investigué par eux.  Traitement: Rivotril 500 microgramme 3 X par jour.  Revoir le   5 janvier 1993.

 

 Le 5 janvier 1993;  Dépression, légère amélioration.  Traitement:  Rivotril      500 microgramme 2 co. 3 X par jour.

 

 Le 4 février 1993;  Dépression, suivi en      psychiatrie amélioré.»

 

 

 

La Commission d'appel retient également le rapport médical du 30 novembre 1992 de la psychiatre Linda Riven.  Entre autres éléments de compréhension de la situation psychologique du travailleur, la médecin parle d'une dépression modérée à sévère et d'un certain désordre maniaco-dépressif qui remonterait à avril 1991.  Elle souligne que le travailleur est par ailleurs en bonne santé physique et que les éléments de stress mental peuvent être reliés au fait qu'il n'est pas heureux au travail.  Elle recommande des traitements immédiats au lithium et aux antidépresseurs, et dirige le travailleur vers un autre hôpital pour traitements.

 

Au dossier médical du 30 novembre 1992 à l'Hôpital Notre-Dame, une résidente en psychiatrie, la docteure Ginette S. Lévesque, rapporte entre autres que le travailleur se dit plus angoissé et plus dérangé par ses problèmes d'acouphènes.  Elle souligne également que le travailleur «doit passer à la CSST prochainement.  Acouphènes se font de plus en plus intenses».  Elle conclut que la médication antidépressive doit débuter le plus tôt possible, de même que l'évaluation d'une possibilité de maladie affective.

 

Le 8 décembre 1992, le docteur Evan Brahm, psychiatre, après examen du travailleur se dit en accord avec les constatations de la docteure Riven et la nécessité urgente de traitements.  Il parle de la phase dépressive d'un désordre affectif bipolaire.

 

Le 27 janvier 1993, le docteur Gabriel Safadi, psychiatre, fait une évaluation psychiatrique.  À la rubrique «histoire de la maladie actuelle», le psychiatre souligne:

 

«(...)

 

Il semble que le patient ait présenté un épisode d'excitation associé à des symptômes typiques de manie en 1991.  Depuis les deux dernières années cependant, il décrit des symptômes dépressifs avec de la tristesse soutenue, de l'angoisse qui était surtout marquée avant les Fêtes, des difficultés à se concentrer (...)  Il avait tendance à présenter de l'insomnie associée à de la difficulté à se lever du lit depuis plusieurs mois qui a été également améliorée par le Rivotril.  Il n'arrive à identifier aucun stresseur ayant pu précipiter l'épisode d'allure maniaque ni les symptômes dépressifs qu'il présente.

 

(...)»

 

 

 

Comme diagnostic provisoire, il retient lui aussi celui de «trouble bipolaire, phase dépressive» d'intensité modérée.  La seule référence au travail est faite à l'axe trois où le psychiatre parle d'un «début de surdité d'origine traumatique».  Quant aux stresseurs pouvant être responsables, le psychiatre note:  «Aucun stresseur actuel mis en évidence».

 

À l'audition prévue pour le 1er septembre 1994, voyant que le travailleur n'était pas préparé et non adéquatement représenté pour sa cause, il fut décidé qu'il y aurait remise de l'audition, le temps pour le travailleur de se préparer adéquatement, d'obtenir la disponibilité du médecin expert qu'il entendait faire témoigner, de même que de se trouver un représentant capable de faire valoir sa cause.  Les parties ont été entendues le 20 janvier 1995.

 

Les parties ont déposé les documents suivants:

-pour l'employeur, l'expertise du docteur Armand Arsenault, oto-rhino-laryngologiste, du 19 juin 1991 à laquelle sont rattachés les commentaires de son collègue de clinique, le docteur Robert A. Bertrand,

-pour le travailleur, différents extraits de son dossier médical, principalement chez le docteur Roy, de même qu'un rapport médical du docteur Safadi, psychiatre;  une fiche de défectuosité d'un train et quelques autres pièces.

 

 

Témoignages

 

1-Objection préliminaire concernant le délai:

 

Le travailleur témoigne qu'en 1985, lorsqu'il a vu le docteur Bissonnette, bien que ce dernier ait parlé de surdité des deux oreilles suite à l'audiogramme qu'il a fait passer au travailleur, il n'a jamais été question que cette surdité pouvait faire l'objet d'une réclamation à la Commission, même s'il a pu être question d'une possible relation avec le travail.  Ce n'est qu'en 1990, alors que les acouphènes étaient de plus en plus forts, qu'un diagnostic clair de surdité industrielle a été établi par le docteur Belzile et qu'au surplus, recommandation fut faite de faire une réclamation pour lésion professionnelle.  Cette réclamation a été faite, et dans le délai.

 

L'employeur, pour sa part, prétend qu'en 1985, l'audiogramme laissait déjà voir la possibilité d'une atteinte pour surdité industrielle.  Au surplus, le docteur Bissonnette, tel que rapporté par le travailleur dans son témoignage au bureau de révision, aurait clairement laissé entendre au travailleur qu'il souffrait de surdité occasionnée par le travail.  Dès lors, selon l'article 272 de la loi, le travailleur avait six mois pour loger son appel.

 

L'employeur souligne en terminant que la Commission d'appel est unanime sur cette question.  Au soutien de son affirmation, il dépose la décision de la Commission d'appel du 28 septembre 1994 de la commissaire Joëlle L'Heureux dans l'affaire John Colarossa et Chemins de fer nationaux, dossier numéro 53328-63-9308.

 

 

2-Bien-fondé des appels

 

Le travailleur est le premier témoin à être entendu.  Il s'en remet au dossier mais veut quand même faire certaines précisions.

 

En 1964, lorsqu'il a commencé à travailler sur les trains, au service à la clientèle, il voyageait entre Montréal et Winnipeg avec un horaire de cinq jours par semaine, à dix-huit heures par jour.  Il avait alors vingt-cinq ou vingt-six ans.  Il s'agissait de trains conventionnels comme encore aujourd'hui entre Montréal et Gaspé, trajectoire qu'il fait encore fréquemment.  Il considère que l'étude de bruit faite par madame Poirier, pour le département de santé communautaire, est défaillante parce que, d'une part, son étude est faite sur une très courte période de temps et elle ne tient pas compte des quarante heures ou soixante heures par semaine où le travailleur est exposé au bruit.  Elle ne tient pas compte non plus du bruit que l'on entend dans les chambrettes (roomettes) où, comme employé, il dort, juste au-dessus des roues de la locomotive.  Ces chambrettes sont d'ailleurs réservées aux employés parce qu'elles sont trop bruyantes pour les clients.  La période de sommeil demeure encore une exposition au bruit qui s'ajoute à sa journée de travail.

 

Le deuxième témoin à être entendu est le docteur Belzile, oto-rhino-laryngologiste.  Il pratique en clinique depuis plus de trente ans.

 

Selon lui, les trains des année 80 et 90 sont beaucoup mieux isolés et les voies ferrées mieux soudées que dans les années 60 et avant, ce que ne fait pas ressortir l'étude de bruit de 1990.  Quant aux acouphènes, le docteur Belzile souligne qu'il n'y a pas d'origine connue ferme et unique.  Par ailleurs, le bruit est une cause connue pouvant occasionner des acouphènes.  En général, plus on est sourd, plus les acouphènes sont forts.  Il est bien connu que cela peut provoquer l'anxiété, voire même le suicide.

 

Dans le cas du travailleur, précise le témoin, son degré de surdité évalué à 39 % selon le Règlement sur le barème des dommages corporels est suffisant pour être un facteur causant des acouphènes.  D'ailleurs, à la première visite du travailleur, celui-ci se plaignait davantage de ses problèmes d'acouphènes que de sa surdité.  Bien qu'il y ait différents types de surdité, celle qui affecte le travailleur est une surdité de type neuro-sensorielle qui amène la destruction de l'appareil auditif.  À défaut d'autres antécédents, comme le soulignait le docteur Arsenault, on ne peut retenir que le bruit comme facteur de causalité et ce bruit provient du milieu de travail, c'est-à-dire les trains.

 

Selon les rapports médicaux de 1975, le travailleur entendait toujours bien à ce moment-là.  Il n'y a aucun autre traumatisme rapporté que le bruit au travail pour expliquer la surdité apparue en 1985, après vingt ans de travail comme préposé à la clientèle sur les trains.

 

Il fait remarquer que les statistiques de groupe concernant les seuils de tolérance ne tiennent pas compte de la susceptibilité des individus en particulier.  Ainsi, même si on peut avancer qu'une exposition moyenne à 85 décibels est sans danger, il est connu que certaines personnes ne tolèrent même pas 80 décibels sans risque.  De plus, soutient le docteur Belzile, l'absence d'évaluation dans l'étude de bruit qui a été faite du bruit que continue de subir le travailleur pendant qu'il dort dans des chambrettes bruyantes «au-dessus des roues» est un élément additionnel de bruit et un élément additionnel de risque.

 

En somme, conclut le docteur Belzile, les courbes audiométriques effectuées correspondent à une surdité professionnelle et le travail dans le bruit depuis près de trente ans est la seule cause pouvant expliquer la surdité du travailleur, compte tenu qu'il n'y a aucun antécédent familial et qu'aucune condition personnelle n'a été décelée.

 

Le troisième témoin à être entendu est le docteur Roy, médecin qui traite le travailleur depuis 1975, mais plus particulièrement de façon continue depuis 1988, plus précisément depuis le 11 avril 1988.  Il témoigne en référant à son dossier médical.  Il est omnipraticien.

 

En date du 22 juin 1988, soulignant la présence d'acouphènes et d'anxiété chez le travailleur, il note que celui-ci travaille sur les trains.  Selon lui, depuis 1988, la dépression du travailleur va en s'accroissant et se traduit notamment par de l'insomnie et de l'anxiété.

 

En juin 1991, il a parlé avec le docteur Haddad, oto-rhino-laryngologiste, qui suggérait des périodes de repos à tous les deux mois pour éviter l'anxiété.  Ainsi, il a prescrit des arrêts de travail dès que l'anxiété montait.  Bien qu'il n'y ait pas de relation formelle entre le travail et la condition psychique du travailleur, il y a par ailleurs, selon lui, un lien étroit entre les acouphènes dont est victime le travailleur et les malaises qu'il éprouve au travail, en public, lorsque les acouphènes apparaissent.

 

Avant 1988, bien que le docteur Aubé, le neurologue, mentionne que le travailleur ait eu une réaction anxio-dépressive, le docteur Roy n'a quant à lui rien dans ses notes pour cette période, puisqu'à part quatre visites en 1975, il n'y a rien eu d'autre avant 1988.

 

Enfin, le docteur Roy conclut de son suivi du travailleur depuis 1988 que le problème principal qui l'affecte n'est pas la surdité mais bien les acouphènes et qu'il est bien connu - les cliniciens le savent - que les acouphènes affectent la qualité de la vie.  Le lien n'est peut-être pas évident entre les acouphènes et la surdité, mais les effets des acouphènes parlent par eux-mêmes.  Il n'y a pas de doute, quant à lui, qu'il y a une relation entre la surdité du travailleur, ses acouphènes et l'anxiété qui s'en suit.

 

En terminant, le médecin s'étonne de voir qu'on exigerait du travailleur qu'il fasse sa réclamation pour surdité industrielle dans un certain délai, alors que deux spécialistes présents à l'audition ont une opinion contraire quant à savoir s'il y a ou non existence d'une surdité de type professionnel.

 

Le quatrième témoin à être entendu est le docteur Robert A. Bertrand.  Il est également oto-rhino-laryngologiste depuis plus de trente ans.

 

Il commente l'expertise qu'il a soumis à l'employeur et qui a été déposé à la Commission d'appel le 15 août 1994.  Il souligne que le travailleur avait d'abord été vu par son associé, le docteur Arsenault, le 19 juin 1991.  Il est clair pour lui, de même que pour le docteur Arsenault, que le travailleur est porteur d'une atteinte auditive importante, neuro-sensorielle et bilatérale, et que le pourcentage reconnu est conforme au Règlement sur le barème des dommages corporels.  Cependant, il ne croit pas que cette surdité soit causée par le bruit au travail.

 

Le docteur Bertrand fait partie d'un comité national dont le rôle consiste à revoir les seuils de bruit pouvant affecter un travailleur sans risque.  Ainsi, le niveau de bruit de 90 décibels sur une période de huit heures est actuellement remis en cause partout au Canada, y compris au Québec.  Est-ce qu'on abaissera le seuil de risques à 88 ou 87 décibels?  Il est trop tôt pour conclure.  Au Québec toutefois, les départements de santé communautaire et les CLSC commencent à surveiller lorsque les travailleurs évoluent dans un environnement plus de huit heures par jour à 85 décibels.  En bas de 85 décibels, il n'y aurait que peu de danger.

 

Concernant l'exposition du travailleur au bruit, l'étude de bruit effectué par madame Francine Poirier, hygiéniste du travail au Département de santé communautaire de l'Hôpital St-Luc, permet de conclure à une moyenne logarithmique de 77 décibels, selon le docteur Bertrand.  Il est scientifiquement admis qu'on puisse projeter sur huit heures une mesure de bruit prise pendant une minute.  Il s'agit d'une extrapolation permise.  Bien sûr, poursuit le témoin, le passage entre deux wagons est plus bruyant, mais il représente moins que 20 % du temps au maximum.  Si on intègre ce bruit supérieur à celui du 77 décibels, on en arrive à un bruit moyen de 82 décibels pour ce 20 % du temps.  Il faut remarquer, de plus, que les trains ne sont quand même pas si bruyants puisqu'on peut converser sans problème.  Quant aux chambrettes, il les a utilisées sur de longues distances pendant plusieurs années mais, encore là, on peut y lire ou converser sans problème, sauf à certains moments de courte durée, aux traverses à niveaux par exemple avec les sifflements qui accompagnent le train.

 

Il ne croit pas, quant à lui, que même à huit heures par jour, il puisse y avoir des possibilités de développer une surdité industrielle en faisant le travail de préposé à la clientèle.

 

Trente à quarante pour cent des atteintes neuro-sensorielles, poursuit-il, sont idiopathiques, c'est-à-dire sans cause connue, et sans exposition au bruit;  par exemple, des femmes au foyer.  L'exposition au bruit n'explique pas à elle seule une perte auditive neuro-sensorielle.

 

Quant aux acouphènes, généralement ils se présentent au début de l'exposition au bruit.  Et quand ils se présentent plus tard, comme dans le cas présent, ils ne sont pas causés par le bruit.  Il est vrai que les acouphènes peuvent provoquer des problèmes psychologiques, possiblement dans le cas du travailleur, mais ces acouphènes ne sont pas liés à sa surdité.  D'ailleurs, il n'y a généralement pas de relation entre le diagnostic de perte auditive et les acouphènes.

 

En conclusion, selon le docteur Bertrand, le travailleur n'a pas été exposé à des bruits excessifs.  Pour huit heures de travail, on parle souvent de 90 décibels comme étant un seuil au-delà duquel le bruit est excessif, mais c'est en révision au Québec.  En Ontario et dans quatre états des États-Unis, on parle de 85 décibels.

 

Ce qui est certain, en comparant avec les normes internationales, c'est qu'en bas de 80 décibels sur huit heures, il n'y a aucun risque.

 

Le docteur Belzile reprend la parole pour manifester son désaccord sur l'application des normes à des individus en particulier.  Ainsi, certains individus peuvent avoir un seuil de tolérance inférieure à la norme et se retrouver avec une perte auditive:  l'expérience clinique le prouve, affirme-t-il.

 

Le cinquième témoin à être entendu est madame Francine Poirier. 

 

Au moment de son étude le 6 septembre 1991, elle travaillait au Département de santé communautaire de l'Hôpital St-Luc comme hygiéniste du travail et, à ce titre, avait à faire plusieurs études de bruit sur différents lieux de travail.  Elle dit avoir rencontré le travailleur et expose la méthodologie utilisée pour son étude.  Cette étude a été faite sur deux trains différents, l'un conventionnel et l'autre du type LRC.  Il n'est pas nécessaire de mesurer un bruit pendant une période de sept ou huit heures.  Les bruits peuvent être mesurés sur des courtes périodes et on peut faire des projections en fonction du nombre de fois où le bruit saisi peut réapparaître sur une période plus longue.  Elle reconnaît toutefois que l'évaluation du bruit dans les chambrettes où dorment les employés n'a pas été faite.

 


MOTIFS DE LA DÉCISION

 

Dossier 42255-62-9206

 

La Commission d'appel doit déterminer, suite à la décision du bureau de révision du 7 avril 1992,

a)si la réclamation du travailleur pour surdité industrielle en juillet 1990 a été faite ou non dans le délai prévu à la loi;  dans l'affirmative, la Commission d'appel doit déterminer si le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle le 17 mai 1990, comme l'avait décidé la Commission le 16 mai 1991;

b)s'il y a eu rechute, récidive ou aggravation le 16 juillet 1991, comme l'avait déjà décidé la Commission le 15 août 1991;

c) si, enfin, le travailleur avait droit aux frais d'orthèses antérieures à sa réclamation pour surdité industrielle.

 

 

Dossier 51055-62-9305

 

La Commission d'appel doit déterminer, suite à la décision du bureau de révision du 27 avril 1993, s'il y a relation entre les soins psychiatriques reçus par le travailleur depuis le 16 ou le 25 mars 1992 et la lésion professionnelle alléguée du 17 mai 1990.

 

 

Dossier 42255-62-9206

 

a)Le délai et la lésion professionnelle

 

Malgré que, dans le formulaire de demande de remboursement de la Commission le travailleur ait inscrit qu'il souffrait de «surdité industrielle depuis plusieurs années due à l'exposition au bruit au travail», la Commission, le 16 mai 1991, a accepté sa réclamation.

 

Le bureau de révision, quant à lui, infirme cette décision puisque, dès 1985, le travailleur savait qu'il était atteint de surdité.  En effet, selon le témoignage du travailleur rapporté par le bureau de révision:  «le docteur Bissonnette a clairement indiqué au travailleur que son problème était relié au bruit qui sévissait à son travail».

 

Devant la Commission d'appel, le travailleur prétend que les paroles du docteur Bissonnette n'étaient pas aussi claires que le bureau de révision l'a laissé entendre.  Il ne reconnaît pas là son témoignage, bien qu'il reconnaisse avoir mentionné que le docteur Bissonnette lui avait parlé d'une possibilité de relation avec le travail.

 

L'article 272 de la loi stipule:

 

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacune des employeurs dont le nom y apparaît.

 

 

 

Ce texte doit être interprété de façon à ne pas brimer injustement le droit d'un travailleur puisque, à défaut par lui de respecter le délai, il y a déchéance de son droit.  Le sens général de ce texte vise à apporter une certaine souplesse qui n'existe pas dans le cas d'une lésion autre qu'une maladie professionnelle.  En effet, l'article 270, bien qu'il parle aussi d'un délai de six mois, soumet ce six mois à la survenance de la lésion professionnelle (accident du travail ou encore rechute, récidive ou aggravation).  Quant à l'article 272, c'est la date de la connaissance par le travailleur qu'il est atteint d'une maladie professionnelle qui constitue le point de départ.  Tout cela parce que l'accident de travail ou la rechute sont généralement décelables au moment où ils surviennent, contrairement à la maladie professionnelle qui peut être un processus beaucoup plus long, beaucoup plus discret, et n'apparaître malheureusement souvent qu'en phase grave.  Ajoutons à cela le temps que peut prendre la médecine à découvrir qu'il s'agit bien là d'une maladie du travail.

 

Faisant référence à la connaissance par le travailleur de sa maladie pour computer le délai de réclamation, l'article 272 tient donc compte de la particularité de la maladie professionnelle dans le cadre des lésions professionnelles.  L'interprète de la loi doit en faire autant.

 

Quand, selon la preuve, est-il «porté à la connaissance du travailleur» qu'il «est atteint d'une maladie processionnelle»?  Que le docteur Bissonnette, oto-rhino-laryngologiste, ait pu, dès 1985, parler au travailleur d'une possibilité que sa surdité puisse être reliée au travail, on peut en convenir.  C'est d'ailleurs le témoignage du travailleur.  Mais en aucun temps au dossier n'apparaît, y compris sur les rapports médicaux du docteur Bissonnette, un diagnostic qui confirme que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle.  Le diagnostic du docteur Belzile, le 29 mai 1990, est clair à cet égard:  «surdité industrielle».  De plus, le docteur Belzile, conformément à l'article 199 de la loi, a émis son diagnostic sur le formulaire prescrit par la Commission à cet effet.  Il a également produit en même temps le rapport final tel que prévu à l'article 203 de la loi.  C'est cette attestation que le travailleur a remis à l'employeur à partir duquel celui-ci a complété son formulaire de demande de remboursement à la Commission:

 

199.  Le médecin qui, le premier, prend charge d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle doit remettre sans délai à celui-ci, sur le formulaire prescrit par la Commission, une attestation comportant le diagnostic et:

 

1Es'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée dans les 14 jours complets suivant la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la date prévisible de consolidation de cette lésion; ou

2Es'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée plus de 14 jours complets après la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la période prévisible de consolidation de cette lésion.

 

Cependant, si le travailleur n'est pas en mesure de choisir le médecin qui, le premier, en prend charge, il peut, aussitôt qu'il est en mesure de le faire, choisir un autre médecin qui en aura charge et qui doit alors, à la demande du travailleur, lui remettre l'attestation prévue par le premier alinéa.

 

 

203.  Dans le cas du paragraphe 1o du premier alinéa de l'article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2o du premier alinéa de cet article, le médecin qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui-ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu'elle prescrit à cette fin.

 

Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant:

 

1o  le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur d'après le barème des dommages corporels adopté par règlement;

 

2o  la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;

 

3o  l'aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.

 

Le médecin qui a charge du travailleur l'informe sans délai du contenu de son rapport.

(Notre soulignement)

 

 

Rien au dossier ne permet de conclure que le docteur Bissonnette ait remis au travailleur, tel que le veut l'article 199, une attestation comportant un diagnostic de surdité industrielle.  Au dossier, aucune attestation médicale sur un formulaire de la Commission n'est présentée et aucun diagnostic de surdité industrielle n'est formulé.  Tout ce que l'on retrouve, en date du 8 août 1985, au dossier médical du docteur Bissonnette, c'est le diagnostic de surdité neuro-sensorielle bilatérale avec prescription d'un appareil auditif.  Aucune référence expresse n'est faite au travail.

 

Bien que le travailleur soit au courant de sa surdité depuis 1985 et qu'il porte des appareils auditifs depuis cette période, il n'avait pas au sens de la loi été porté à sa connaissance à cette époque qu'il était atteint d'une maladie professionnelle.  Dès que cette condition lui fut présentée par le docteur Belzile de façon claire, il a fait, selon la preuve, sa réclamation à la Commission dans le délai prévu à l'article 272.

 

La Commission d'appel infirme donc la décision du bureau de révision et déclare que le travailleur a présenté sa réclamation dans le délai prévu à la loi.

 

Ceci étant dit, s'agit-il d'une lésion professionnelle?

 

Les notions de lésion professionnelle et de maladie professionnelle sont définies à l'article 2 de la loi:

 

«lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

«maladie professionnelle»: une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

 

 

 

L'article 29 de la loi crée une présomption que le travailleur est victime d'une maladie professionnelle si sa maladie est énumérée dans l'Annexe I de la loi et que le genre de travail qu'il exerce correspond à ce qui est décrit dans l'annexe.


29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

 

 

 

 SECTION IV

 MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

      MALADIE

       GENRES DE TRAVAIL

 1. Atteinte au-

 ditive causée      par le bruit

 

 un travail impliquant une

 exposition à un bruit

 excessif.

 

 

 

L'atteinte auditive causée par le bruit peut être présumée une maladie professionnelle dans la mesure où le travail effectué implique «une exposition à un bruit excessif».

 

La seule preuve présentée contenant des mesures de bruit précises est celle de madame Francine Poirier, hygiéniste du travail, dans son rapport du 6 septembre 1991, suite à une étude de bruit effectuée le 7 août 1991 sur les lieux de travail d'un préposé au service à la clientèle à bord d'un train conventionnel et à bord d'un train LRC.  Sauf entre les wagons où l'on retrouve un niveau de bruit dans le train conventionnel pouvant osciller entre 79 et 91 décibels ou encore sur le quai, lorsque le train est en gare, où l'on peut prendre une lecture jusqu'à 90 décibels près de la locomotive, on ne peut parler de bruit excessif.

 

Le bruit excessif n'étant pas défini par le législateur dans la loi, la Commission d'appel a souvent référé par analogie au Règlement sur la qualité du milieu de travail S-2.1, r.15.  Ainsi, en vertu de l'article 45, aucun travailleur ne peut être exposé à un niveau de bruit continu de plus de 90 décibels sur une période de plus de huit heures. 

L'étude de bruit relativement au lieu de travail d'un préposé au service à la clientèle a démontré des seuils pouvant varier entre 59 et 78 décibels, entre 67 et 79, 64 et 88 et 62 et 72.  En somme, sauf les exceptions mentionnées pour de courtes périodes, le niveau de bruit mesuré présenté en preuve ne permet aucunement de conclure à «un travail impliquant une exposition à un bruit excessif».

 

La présomption prévue à l'article 29 de la loi ne peut donc s'appliquer à la présente.

 

Par ailleurs, l'absence de présomption n'empêche pas le travailleur de faire la preuve qu'il a été victime d'une maladie professionnelle.  Dès lors, le travailleur doit démontrer que sa maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail «est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail».  C'est la définition même de la maladie professionnelle.

 

Le travailleur, n'ayant soumis aucune étude de bruit concernant son travail au service de la clientèle dans les trains et n'ayant présenté aucun autre cas de surdité professionnelle reconnue dans l'exercice d'un travail similaire, la preuve ne permet pas de conclure que la surdité dont il souffre soit «caractéristique» de son travail.

 

La surdité neuro-sensorielle bilatérale dont souffre le travailleur peut-elle être reliée directement aux risques particuliers de ce travail?  C'est ce que semblait laissé croire le diagnostic émis par le docteur Bissonnette dès 1985, même si celui-ci n'en a pas fait de diagnostic de surdité industrielle formelle.  C'est également ce que conclut, formellement cette fois, le docteur Belzile, oto-rhino-laryngologiste, le 29 mai 1990 avec le diagnostic de surdité industrielle, après avoir dans son rapport d'évaluation médicale précisé que le travailleur avait subi une perte neuro-sensorielle bilatérale typique de traumatismes sonores, conclusion reprise et précisée par le docteur Belzile dans son témoignage devant la Commission d'appel.  C'est aussi la conclusion du docteur Haddad également oto-rhino-laryngologiste.  Le docteur Roy, médecin ayant charge du travailleur, qui suit ce dernier plus particulièrement de façon régulière depuis 1988, fait sienne également cette conclusion.

 

Le désaccord face à cette conclusion vient de deux oto-rhino-laryngologistes spécialisés en otologie industrielle, les docteurs Arsenault et Bertrand, qui ont examiné le travailleur à la demande de l'employeur.

 

D'une part, le 19 juin 1991, le docteur Arsenault, après examen du travailleur, conclut qu'il s'agit bien d'une «surdité neuro-sensorielle bilatérale dont la configuration audiométrique s'apparente à une surdité traumatique qui pourrait être acquise en milieu de travail».  Il constate que cette perte auditive neuro-sensorielle est permanente et ajoute que la rapidité d'installation de cette surdité «fait naître des soupçons quant à l'origine unique des effets du bruit retrouvé sur un train de voyageur».  Il souligne, de plus, le degré anormal de perte suite à une exposition à des intensités sonores qui, selon son expérience personnelle, ne semblent pas se situer au-delà de 80 décibels généralement.  Le docteur Arseneault conclut son expertise de la façon suivante:  «Par conséquent, sans nier le rôle d'un agent traumatisant, il nous paraît nécessaire d'éliminer ou de confirmer la présence d'une cause secondaire d'origine systémique qui pourrait avoir des effets néfastes sur les structures de l'oreille interne.  La présence d'un léger diabète, d'une hypercholestérolémie, etc., constituent un facteur non négligeable à l'éclosion ou à l'aggravation d'une perte neuro-sensorielle de l'audition».

 

D'autre part, quant au docteur Bertrand, ce même 19 juin 1991, après avoir pris connaissance de l'expertise de son associé, le docteur Arseneault, s'étonnera à son tour non pas de la surdité mais «du degré important de perte auditive comparativement à l'exposition à laquelle il fut soumis».  Il ajoutera, dans le même paragraphe, «c'est notre impression que les seuils auxquels il fut exposé ne justifient aucunement la possibilité de l'acquisition consécutive aussi prononcée».  Plus loin, référant aux audiogrammes, le docteur Bertrand écrira:  «Il est à noter que l'allure de la perte auditive s'accentuant dans les hautes fréquences peut être compatible à une surdité d'origine professionnelle».  Le docteur Bertrand mentionne deux causes possibles, étrangères au travail, qui pourraient être responsables de la surdité du travailleur, soit une dégénérescence héréditaire qu'il écarte puisque, selon la preuve, rien de semblable n'existe dans l'histoire familiale du travailleur.  Il pourrait également s'agir d'une cause systémique, comme l'a mentionné le docteur Arseneault, mais dans ce cas, comme il n'y avait pas de preuve, «une investigation plus approfondie s'impose».  En conclusion, le docteur Bertrand écrit: «Il est à noter que devant l'allure de la perte auditive de monsieur Sheir, il sera excessivement difficile de modifier la décision d'accorder un DAP de 39 %, nos seuls éléments pouvant être utilisés étant les niveaux d'exposition auxquels il fut soumis et, possiblement si disponible, l'évolution de la perte auditive et tout particulièrement si des examens audiométriques de dépistage ont été faits de façon périodique».

 

Il est important d'ajouter que le 2 février 1992, le docteur Haddad, également oto-rhino-laryngologiste, écrivait:  «Ce patient de 51 ans, que je suis depuis à peu près 2 ans, a une histoire d'exposition au bruit, ayant causé des séquelles permanentes très incapacitantes».

 

Bien qu'il n'y ait pas unanimité sur le plan médical, si on ajoute aux opinions déjà émises et aux conclusions tirées le fait que le travailleur exécute son travail sur les trains depuis 1964, c'est-à-dire plus de vingt-cinq ans en 1990, que la preuve n'a révélé aucun antécédent familial ni aucune condition personnelle ou «systémique», il est difficile de ne pas conclure que la prépondérance de preuve nous conduit à parler d'une «maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail».

 

Quant à la relation de cette surdité avec les risques particuliers du travail de préposé à la clientèle sur les trains, il ne fait aucun doute ni pour le docteur Belzile, ni pour le docteur Haddad, ni pour le docteur Roy.  Quant au docteur Arsenault, il cherche un autre facteur aggravant qu'il ne trouve pas.  Il en est de même pour le docteur Bertrand.  En plus des intéressants tableaux qu'il a présentés dans son expertise où il confronte le travailleur à la norme et aux moyennes pour conclure que ce dernier ne peut pas avoir un déficit auditif si important uniquement à cause du bruit occasionné dans son travail, le docteur Bertrand affirme:  «Il est reconnu, règle générale, qu'en bas d'une exposition de 80 décibels, il n'y a aucun risque.  Au point de vue scientifique, la limite absolue extrême serait de 78 décibels pour une exposition journalière de huit heures.  Définitivement, monsieur Sheir ne rencontre pas ces niveaux d'exposition, sa moyenne journalière d'exposition étant de 77 décibels, selon le rapport du DSC St-Luc (...)».

 

Prenons pour acquis, sans l'admettre pour autant, que la moyenne d'exposition du travailleur était de 77 décibels, en termes d'exposition, pour une journée de huit heures.  La preuve est à l'effet que le travailleur ne faisait pas que huit heures par jour.  Ses voyages de Montréal à Winnipeg, de Montréal à Gaspé, impliquaient plutôt des périodes doubles où le coucher se faisait dans une chambrette située au-dessus des roues d'un wagon, endroit bruyant, si bruyant que l'employeur ne l'offrait pas à ses clients, selon la preuve.  Endroit où le bruit n'a, d'ailleurs, pas été mesuré, selon l'admission même de madame Poirier, la seule à avoir fait une évaluation du bruit aux différents postes de travail du travailleur.

 

Si la limite extrême est de 78 décibels pour une exposition journalière de huit heures, qu'en est-il d'une exposition journalière de seize heures ou de dix-huit heures?  Qu'en est-il de ce deuxième huit heures qui n'a pas été évalué dans la chambrette?  L'employeur présent n'a pas nié que le bruit dans cette chambrette était supérieur au bruit habituel dans les wagons.  Il n'a pas nié non plus que, justement à cause de ce bruit, ces chambrettes n'étaient pas offertes à la clientèle.

 

La Commission d'appel conclut de l'ensemble de la preuve qu'il se dégage, particulièrement à cause de ces huit heures de sommeil encore exposé au bruit, qu'il existe «des risques particuliers à ce travail».  L'utilisation du terme «risque» par opposition à «danger» indique bien que le législateur n'exigeait pas une preuve aussi forte.  C'est d'ailleurs ce que la jurisprudence de la Commission d'appel a reconnu par rapport à l'article 40 de la Loi sur la santé et sécurité au travail qui permet le retrait préventif de la femme enceinte dans les cas de danger pour l'enfant à naître ou pour la travailleuse enceinte;

 

40.  Une travailleuse enceinte qui fournit à l'employeur un certificat attestant que les conditions de son travail comportent des dangers physiques pour l'enfant à naître ou, à cause de son état de grossesse, pour elle-même, peut demander d'être affectée à des tâches ne comportant pas de tels dangers et qu'elle est raisonnablement en mesure d'accomplir.

 

La forme et la teneur de ce certificat sont déterminées par règlement et l'article 33 s'applique à sa délivrance.

 

 

 

L'utilisation du mot «danger» a été interprétée par la Commission d'appel comme représentant une probabilité plus grande que celle inclue dans le mot «risque».  La notion de danger, comme le souligne la Commission d'appel dans l'affaire Bouffard et Les Salaisons Brochu Inc., dossier 20630-03-9007 en date du 10 décembre 1993 du commissaire Jean-Guy Roy, représente plus qu'une simple possibilité, laquelle est davantage rattachée à la notion de risques. 

 

 

Puisque le diagnostic de surdité neuro-sensorielle bilatérale est reconnu et qu'il est généralement assimilable à une surdité de type industriel, puisqu'au moins trois médecins dont deux spécialistes concluent à ce type de surdité, puisque rien ne permet de déduire que la surdité neuro-sensorielle bilatérale dont le travailleur est affecté puisse avoir été contractée ailleurs qu'à l'occasion du travail, puisque le travail présente des risques particuliers pouvant affecter l'audition, il faut conclure qu'il est plus probable que le travailleur ait été victime d'une surdité industrielle que d'une condition personnelle.

 

Quant à savoir si ce risque peut occasionner une atteinte permanente évaluée à 50,70 %, comme l'a établi la Commission dans sa décision du 18 mai 1991, c'est une autre question.  La preuve est à l'effet qu'en 1975, l'examen médical annuel du travailleur fait par l'employeur révélait que l'audition de ce dernier était à 20/20, autant pour l'oreille gauche que pour l'oreille droite.  Même chose encore en 1984 où l'on tentait de mesurer le ton de la conversation à vingt pieds;  le pointage était toujours de 20/20, autant pour une oreille que pour l'autre.  Le 8 août 1985, le docteur Bissonnette parlait de l'état dépressif du travailleur et soulignait que s'il ne prenait pas ses médicaments, ses oreilles se bloquaient parfois, autant à gauche qu'à droite.  Le travailleur était possiblement porteur d'une condition personnelle, qui se serait aggravée au travail.  Si c'était le cas, de toute façon, l'aggravation d'une condition personnelle constitue également, comme l'a maintes fois répété la Commission d'appel une lésion professionnelle, entre autres dans l'affaire Lafrenière et E.S. Salsberg Inc. [1990] CALP 1367.

 

Que le travailleur ait eu, par ailleurs,  une plus grande susceptibilité ou encore une prédisposition physique, ce qui n'est pas prouvé toutefois, ne constitue pas, par ailleurs, un élément qui puisse écarter la survenance d'une lésion professionnelle.  C'est d'ailleurs ce qu'affirme le juge en chef de la Cour d'appel, le juge Bisson, dans l'affaire Chaput [1992] CALP 1253, page 1265:

 

«(...)

 

À moins de circonstances particulières, il faut prendre la personne humaine comme elle est, avec son âge, avec ses faiblesses, avec ses vicissitudes.  Autrement, il faudrait juger suivant une norme de la personne ne parfaite santé et condition physique, ce qui ne correspondrait sûrement pas aux objectifs de la loi.  (...)»

 

 

Comme la Loi sur les accidents du travail, par la suite la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles a été interprétée de façon à favoriser les personnes que le législateur a voulu protéger, c'est-à-dire les travailleurs, - voir à cet effet les arrêts Best et Gallant c. Workmans Compensation Board [1934] 1 dlr 438 (CSC),  Workmans Compensation Board c. Theed [1940] RCS 553, Deschênes et Société canadienne de métaux Reynolds Ltée [1989] CALP 300.

 

Pour tous ces motifs, la Commission d'appel infirme la décision du bureau de révision du 7 avril 1992, confirme celle de la Commission du 16 mai 1991, le travailleur ayant été victime d'une lésion professionnelle.

 

Comme le pourcentage du déficit ne fait comme tel l'objet d'aucune contestation, autant la Commission que le docteur Bertrand ont reconnu que le calcul étant bon, la Commission d'appel confirme donc également l'existence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique du travailleur au pourcentage de 50,70 %

 

 

b)Qu'en est-il de la rechute, récidive ou aggravation du 16 juillet 1991?                 

 

La réclamation du travailleur ne mentionne que «surdité industrielle» comme motif justifiant la rechute, récidive ou aggravation.  Par ailleurs, le docteur Roy parle d'acouphènes sévères avec perte d'audition.  Une lecture attentive du dossier nous permet de voir que le travailleur avait été affecté depuis la fin de mai 1991 à un poste de répartiteur d'équipes, poste qui exigeait que le travailleur réponde fréquemment à des appels téléphoniques, ce qui a réveillé les acouphènes sévères dont il souffrait le rendant incapable de continuer d'exercer son travail.

 

Dans sa lettre du 9 octobre 1991, l'employeur reconnaît qu'il n'aurait pas dû affecter le travailleur à ce poste:

 

«(...)

 

Considérant votre restriction médicale et la pratique d'appel passé impliquant les employés avec restriction, nous n'aurions pas dû vous affecter sur le poste de répartiteur d'équipes compte tenu des exigences requises par rapport au téléphone.

 

(...)»

 

 

 

Bien que la Commission d'appel ait déjà reconnu l'existence d'une surdité d'origine professionnelle affectant le travailleur, la question des acouphènes n'a pas été tranchée.  Il est en preuve, c'est entre autres le témoignage du docteur Roy, à tout le moins depuis 1988, que le travailleur souffre d'acouphènes dont la présence, lorsqu'ils se manifestent, lui rend la vie difficile.  Ses acouphènes, quant au docteur Roy, sont intimement liés à la surdité professionnelle du travailleur.  C'est également l'opinion du docteur Belzile, de même que celle du docteur Michel Aubé, neurologue, qui, après avoir examiné le travailleur le 19 mai 1988, écrivait au docteur Roy:

 

«(...)

 

En conclusion donc, ce patient présente un problème de surdité sensori-neurale progressive auquel s'associe un problème d'acouphènes qui accable le patient.  Il n'existe aucune pathologie neurologique sous-jacente que je puisse détecter chez lui.

 

(...)»

 

 

Seul le docteur Bertrand écarte la relation entre la surdité professionnelle du travailleur et ses acouphènes épisodiques.  Le docteur Bertrand soutient que les acouphènes ne sont pas nécessairement liés à la surdité et que lorsqu'ils y sont liés, c'est au début de l'exposition.  Lorsque les acouphènes viennent plus tard dans le processus de surdité, ils seraient attribuables à d'autres causes.  Le docteur Bertrand fait également remarquer qu'on retrouve un nombre important de femmes au foyer, sans exposition au bruit, qui souffrent d'acouphènes.

 

Avec respect, la Commission d'appel considère que la preuve médicale prépondérante est à l'effet qu'il y a relation entre les acouphènes dont souffre le travailleur et sa surdité d'origine professionnelle, surdité par ailleurs fort importante.

 

C'est le 8 octobre 1991 que le docteur Roy, dans son rapport final, précise que le travailleur peut reprendre son travail, toutefois sans bruit excessif, et il souligne «sans téléphone».

 

Pour ses motifs, la Commission d'appel infirme la décision du bureau de révision, confirme celle de la Commission du 15 août 1991, déclare que le travailleur a été victime le 16 juillet 1991 d'une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 17 mai 1990.

 

La Commission d'appel confirme également l'existence d'une atteinte de l'ordre de 50,70 %, pourcentage qui ne fait l'objet d'aucune contestation.

 

 

c)Le travailleur avait-il droit aux frais d'orthèses ou de prothèses auditives antérieures à sa réclamation pour surdité professionnelle? 

 

Le travailleur réclame pour des factures remontant au mois d'août 1985, de même qu'en février 1988, en octobre 1989 et en avril 1990.  Comme il n'y avait alors ni réclamation pour surdité professionnelle et encore moins de reconnaissance d'existence d'une surdité professionnelle, la Commission n'a pas accepté les réclamations du travailleur.  Le bureau de révision a maintenu cette décision.  La Commission d'appel la maintient également.

 

Bien qu'il existe certains cas où une réclamation puisse entraîner des effets rétroactifs, la Commission d'appel ne voit pas d'exemples où on pourrait remonter plus loin qu'à l'apparition de la lésion professionnelle elle-même.  Bien que la surdité du travailleur existait avant le 17 mai 1990, ce n'est qu'à partir de ce moment qu'elle est reconnue comme lésion professionnelle.  C'est donc à partir de ce moment que les droits prévus à la loi commencent à s'exercer.

 

Pour cette raison, la Commission d'appel confirme les décisions de la Commission et du bureau de révision sur cette question.

 

 

Dossier 51055-62-9305

 

Y a-t-il une relation entre les soins psychiatriques reçus par le travailleur depuis le 16 ou le 25 mars 1992 et la lésion professionnelle du 17 mai 1990?

 

-Bien que le docteur Roy fasse, quant à lui, une relation entre les acouphènes et l'état dépressif du travailleur,

-bien qu'également le docteur Haddad écrivait que «les acouphènes bilatéraux entraînent des périodes dépressives nécessitant des retraits fréquents du travail»,

-bien qu'il ajoutait le 8 mai 1992, «syndrome dépressif secondaire à une surdité professionnelle sévère avec acouphènes et intolérance au bruit»,

-bien que le docteur Belzile témoigne à l'effet que les acouphènes peuvent entraîner la dépression,

tous ces médecins sont soit oto-rhino-laryngologistes ou encore omnipraticiens.  La preuve psychiatrique ne permet pas de tirer les mêmes conclusions.

 

D'une part, déjà en 1985, le rapport médical du docteur Bissonnette mentionne l'état dépressif dans lequel se trouve le travailleur.  En 1988, c'est le docteur Aubé, neurologue, qui fait référence à «une réaction anxio-dépressive il y a quelques années ayant nécessité un traitement en psychiatrie et en psychologie».  Des quatre psychiatres qui ont traité ou examiné le travailleur, de novembre 1992 à janvier 1993, soit les docteurs Riven, Brahm, Lévesque et Safadi, aucun ne fait de relation entre la surdité et les acouphènes et la dépression subie par le travailleur.  La docteure Riven qui diagnostique un désordre affectif bipolaire, tout au plus rapporte comme facteur stresseur que le travailleur n'est pas heureux au travail.  Le docteur Brahm maintient le diagnostic de la docteure Riven.  Le docteur Lévesque souligne que le travailleur doit passer devant la CSST prochainement et que les acouphènes sont de plus en plus intenses.  Il recommande d'évaluer la possibilité de l'existence d'une maladie affective.  À part l'intensité des acouphènes à quoi elle fait référence, elle ne lie pas la condition du travailleur à ces mêmes acouphènes.  Enfin, le docteur Safadi, qui est le psychiatre traitant le travailleur, dans son rapport médical du 27 janvier 1993, fait référence à des épisodes d'excitation associés à des symptômes typiques de manies en 1991, par opposition à des symptômes dépressifs avec tristesse soutenue et angoisse qui sont apparus dans les deux dernières années.  Il souligne également, en parlant du travailleur, «il n'arrive à identifier aucun stresseur ayant pu précipiter l'épisode d'allure maniaque ni les symptômes dépressifs qu'il présente».  Dans sa conclusion, le psychiatre indique qu'aucun stresseur actuel n'est mis en évidence.

 

Finalement, le 18 juin 1995, le docteur Safadi confirme qu'il traite toujours le travailleur pour un trouble bipolaire et ne fait référence ni à la surdité du travailleur ni à ses acouphènes.

 

Pour ses motifs, bien que l'état dépressif dans lequel se trouvait le travailleur ne soit pas ici remis en doute, la Commission d'appel considère que la preuve prépondérante ne permet pas de faire de relation entre l'état dépressif du travailleur et sa lésion professionnelle initiale du 17 mai 1990.  La Commission d'appel maintient donc la décision du bureau de révision du 27 avril 1993 concernant les décisions de la Commission du 3 avril  et du 4 mai 1992.

 

 

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Dossier 42255-62-9206

 

ACCUEILLE l'appel en partie du 17 juin 1992 du travailleur, monsieur Nabil Sheir;

 

INFIRME en partie la décision du bureau de révision du 7 avril 1992;

 

DÉCLARE que le travailleur a présenté sa réclamation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail dans le délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

 

DÉCLARE que le travailleur est porteur d'une maladie professionnelle de surdité tel qu'établi le 17 mai 1990 par le docteur Marcel Blezile;

 

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 16 mai 1991;

 

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 18 mai 1991 reconnaissant l'existence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique du travailleur évaluée à 50,70 %, donnant droit à un montant forfaitaire de 21 283,06 $;

 

DÉCLARE que le travailleur a été victime d'une rechute, récidive ou aggravation le 16 juillet 1991 de sa lésion professionnelle du 17 mai 1990;

 

DÉCLARE que les acouphènes dont souffre le travailleur sont liés à sa surdité professionnelle;

 

CONFIRME la partie de décision du bureau de révision relativement au paiement de prothèses auditives acquises avant le 17 mai 1990;

 

DÉCLARE que le travailleur n'avait pas droit au remboursement des prothèses auditives avant le 17 mai 1990.

 

 

Dossier 51055-62-9305

 

REJETTE l'appel du travailleur du 4 mai 1993;

 

CONFIRME la décision du bureau de révision du 27 avril 1993;

 

DÉCLARE que les soins psychiatriques reçus par le travailleur depuis le 16 mars 1992 pour «désordre affectif bipolaire» ou «état dépressif» ne sont pas, selon la preuve, en relation avec sa lésion professionnelle.

 

 

 

 

 

 

                   _________________________________

                   Gilles ROBICHAUD

                   commissaire

 

 

 

 

REPRÉSENTATION DES PARTIES

 

 

M. Paul Stein

(Paul Stein et associés)

1700, boul. Lévesque, bureau 206

Duvernay, Laval (Québec) H7G 4S1

 

Représentant de la partie appelante

 

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.