Rouleau c. Meubles Réal Levasseur |
2014 QCCQ 2553 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
KAMOURASKA |
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LOCALITÉ DE |
RIVIÈRE-DU-LOUP |
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« Chambre civile » |
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N° : |
250-32-004740-126 |
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DATE : |
25 mars 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
LUCE KENNEDY, J.C.Q. |
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NANCY ROULEAU |
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Demanderesse |
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c. |
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MEUBLES RÉAL LEVASSEUR |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Nancy Rouleau poursuit Meubles Réal Levasseur 1955 inc. (Meubles Levasseur) pour la somme de 1 023.05 $, alléguant que son sofa est inconfortable.
[2] Meubles Levasseur refuse de la rembourser et soumet avoir fait les efforts nécessaires pour honorer la garantie prévue par la Loi sur la protection du consommateur. Madame Rouleau n'a tout simplement pas fait le bon choix.
LES FAITS
[3] Le 25 juillet 2011, madame Rouleau achète chez Meubles Levasseur un sofa avec chaise longue Ashley ainsi qu'une protection « OR » pour le sofa pour la somme de 1 023,05 $, taxes incluses.
[4] Le 10 août, les meubles sont livrés. Elle constate que le sofa est beaucoup trop mou comparativement au modèle en démonstration chez Meubles Levasseur sur lequel elle s'est assise. Lorsqu'elle s'assoit sur celui-ci, elle a de la difficulté à se relever.
[5] Le 15 août, elle contacte sa vendeuse. Elle n'est pas là. Elle rappelle le lendemain et lui mentionne que le sofa est inconfortable. La vendeuse l'avise que son dossier est transféré au service client.
[6] Dans la même semaine, la responsable de ce service lui confirme que deux techniciens viendront sur place examiner le tout.
[7] Le 24 août, la visite a lieu.
[8] Le 1er septembre, madame Rouleau rappelle la responsable de son dossier pour lui dire qu'elle ne souhaite pas garder le sofa. On va la rappeler.
[9] Le 15 septembre, après quelques appels, la responsable du dossier lui propose les services d'un rembourreur. Madame Rouleau refuse et lui dit qu'elle préfère être remboursée. On lui répond que cela est impossible. En fin de journée, on l'informe que quelqu'un viendra chercher le sofa afin qu'il soit examiné par un rembourreur.
[10] Le 21 septembre, ils viennent chercher les coussins. On lui prête un autre sofa en attendant.
[11] Le 11 novembre, elle reçoit les coussins par Dicom. Ils sont toujours très inconfortables.
[12] En janvier 2012, elle appelle de nouveau chez Meubles Levasseur et leur dit que le problème n'est pas encore corrigé.
[13] Le 11 avril, deux techniciens passent voir le sofa.
[14] Le 12 avril, la représentante de Meubles Levasseur lui dit qu'il s'agit d'usure normale et qu'elle ne peut plus rien faire pour elle.
[15] Le 16 avril, madame Rouleau transmet une mise en demeure à Meubles Levasseur, car depuis la livraison, elle n'est pas satisfaite de son sofa pour les raisons suivantes :
a) Les coussins ne restent pas en place.
b) Les coussins sont tellement mous qu'une partie s'élève sous le poids d'une personne assisse.
c) Les coussins s'enfoncent de près de six pouces lorsqu'on s'y assoit.
d) Malgré les réparations, les coussins sont toujours aussi inconfortables.
ANALYSE ET DÉCISION
[16] Madame Rouleau recherche le remboursement de la somme payée pour le sofa alléguant la défectuosité de celui-ci. Elle souhaite qu'on lui rembourse aussi le coût de la protection « OR ».
[17] Meubles Levasseur refuse, invoquant sa politique d'effectuer les réparations tel que requis par la compagnie Ashley.
[18] La Loi sur la protection du consommateur[1] prévoit aux articles 37 et 38 qu'un bien doit remplir la fin pour laquelle il est vendu, et ce, pendant une durée raisonnable.
[19] Le Tribunal en vient à la conclusion que le sofa est défectueux.
[20] Bien que le Tribunal constate que Meubles Levasseur a fait des efforts louables pour donner satisfaction à madame Rouleau, ceux-ci ne sont pas satisfaisants pour rencontrer les exigences de la Loi sur la protection du consommateur.
[21] Pour donner suite à ses obligations de garantie, il ne suffit pas que le commerçant permette au consommateur de choisir de nouvelles pièces de mobilier ou tente de réparer le bien. Le consommateur n'a pas, lorsqu'il a choisi un bien particulier, l'obligation d'opter pour un autre en remplacement. Il a donc droit, conformément à l'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur, d'obtenir le remboursement des meubles défectueux.
[22] Il est malheureux de constater que 2 ½ ans se sont écoulés depuis l'achat du sofa. Le Tribunal ne peut toutefois pas en tenir rigueur à madame Rouleau puisque 5 jours après la livraison, elle informe sa vendeuse de son insatisfaction. Le 1er septembre 2011, elle veut un remboursement.
[23] Les démarches effectuées par Meubles Levasseur dans le but de faire réparer le sofa ont occasionné certains délais. La période comprise entre le 29 juin 2012 (date du dépôt de la demande) et le 18 mars 2014 (date de l'audition) n'est imputable à aucune des parties. Au cours de cette période, le dossier a également fait l'objet d'une demande de renvoi, car initialement ouvert à Québec.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[24] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 023,05 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 juin 2012 et des frais au montant de 103 $;
[25] PERMET à la défenderesse de prendre possession du sofa en litige après entente avec la demanderesse, et ce, dans les 30 jours du jugement, à défaut de quoi, la demanderesse pourra en disposer sans autre avis.
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__________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
18 mars 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.