Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - avril 2013

Bourassa et Silicium Bécancour inc.

2013 QCCLP 3374

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis :

6 juin 2013

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

468074-04-1204

 

Dossier CSST :

001999119

 

Commissaire :

Paul Champagne, juge administratif

 

Membres :

Denis Gagnon, associations d’employeurs

 

Jean-Pierre Périgny, associations syndicales

 

 

Assesseur :

René Boyer, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Denis Bourassa

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Silicium Bécancour inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 10 avril 2012, monsieur Denis Bourassa (le travailleur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 mars 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 30 mars 2011 et elle déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 17 février 2011 en relation avec une lésion professionnelle survenue le 9 avril 1989.

[3]           Une audience est tenue à Trois-Rivières, le 26 mars 2013. Bien que dûment convoqué, l’employeur est absent. Le travailleur est présent et il est accompagné de sa conjointe. Le tribunal a accordé un délai au travailleur afin qu’il puisse déposer des documents médicaux. Ceux-ci ont été reçus en date du 16 mai 2013. Le dossier a donc été mis en délibéré le 16 mai 2013.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 16 mars 2012 et déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 10 août 2010, soit une récidive, rechute ou aggravation en relation avec une lésion professionnelle survenue le 9 avril 1989 et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Conformément aux dispositions de l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le soussigné a obtenu l’avis des membres qui ont siégé auprès de lui sur la question faisant l’objet de la présente contestation.

[6]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le tribunal devrait rejeter la requête du travailleur. À son avis, le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale, soit un affaissement d’un fragment osseux au niveau de l’orbite gauche. Toutefois, selon la preuve, la condition du travailleur est devenue incapacitante seulement à partir de la date de l’intervention chirurgicale, soit au 15 février 2013. C’est donc à cette date que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale du 9 avril 1989. Puisque la CSST a rendu une décision le 18 mars 2013 à l’effet d’accepter la réclamation du travailleur pour une rechute à la date de l’intervention médicale, le tribunal n’a pas à faire agir rétroactivement la survenance de la lésion avant cette date.

[7]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le tribunal devrait accueillir en partie la requête du travailleur. À son avis, le travailleur a fait la démonstration, par une preuve prépondérante, qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation en relation avec la lésion initiale du 9 avril 1989, soit un affaissement d’un fragment osseux de l’orbite gauche. Quant à la date de la rechute, le membre syndical retient la date du 8 août 2012, soit lors de la tomographie de l’ossature du visage. Ce n’est qu’à partir de cette date qu’une aggravation objective de la condition du travailleur est démontrée.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 10 août 2010 en relation avec une lésion professionnelle survenue le 9 avril 1989.

[9]           La notion de « lésion professionnelle » est définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

[10]        La notion de « rechute, récidive ou aggravation » n’est pas définie à la loi. Suivant la jurisprudence bien établie[2], le tribunal s’en remet au sens commun. La rechute est une reprise évolutive, la récidive est une réapparition et l’aggravation est la recrudescence de la lésion ou de ses symptômes incluant la complication de la lésion initiale.

[11]        Par ailleurs, l’existence d’une rechute, récidive ou aggravation implique une modification de l’état de santé par rapport à ce qui existait au moment de la consolidation de la lésion initiale ou des récidives, rechutes ou aggravations qui ont suivi. Il doit donc exister une modification de l’état de santé du travailleur et un lien de causalité avec la lésion professionnelle initiale ou ses conséquences.

[12]        Dans tous les cas, le seul témoignage du travailleur ne suffit pas à prouver la rechute, récidive ou aggravation. Le travailleur doit démontrer cette relation, soit par une opinion médicale ou par la preuve de faits ou d’indices graves, précis et concordants[3].

[13]        Pour apprécier le lien de causalité entre la lésion initiale et la rechute, récidive ou aggravation alléguée, la jurisprudence unanime retient les facteurs suivants, tout en précisant qu’aucun d’entre eux n’est décisif :

-      la gravité de la lésion initiale;

-      l’histoire naturelle de la lésion;

-      la continuité de la symptomatologie;

-      l’existence ou non d’un suivi médical;

-      le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;

-      la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;

-      la présence ou l’absence de conditions personnelles;

-      la compatibilité entre la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

-      le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.

[14]        Le tribunal a considéré le dossier constitué par la CSST, la preuve documentaire déposée au dossier du tribunal ainsi que le témoignage du travailleur pour en venir aux conclusions suivantes.

[15]        Le travailleur est contremaître pour l’employeur et subit, le 9 avril 1989, un accident du travail alors qu’il reçoit une électrode d’un poids de 700 à 800 livres à la région faciale.

[16]        À la suite de cet accident, le travailleur sera suivi pour des fractures faciales et des lacérations faciales. La lésion sera consolidée le 13 décembre 1989 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles.

[17]        Le 27 février 1990, le travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale. Il subit alors une révision chirurgicale des cicatrices faciales.

[18]        Le travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation le 4 août 1991, soit une cellulite du rebord orbitaire de l’œil gauche.

[19]        Le 23 octobre 1991, le travailleur reprend son travail habituel pour l’employeur.

[20]        Le 4 avril 1993, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation. Le travailleur subit alors une greffe au niveau de l’orbite gauche. La lésion est consolidée le 22 novembre 1993 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles.

[21]        Le 14 janvier 1996, le travailleur subit une nouvelle récidive, rechute ou aggravation et, le 16 janvier suivant, il se soumet à une intervention chirurgicale qui consiste en une dacryocystorhinostomie avec implant de cartilage.

[22]        Le 11 juin 1996, le travailleur subit une nouvelle chirurgie au niveau de l’œil gauche. La CSST accepte la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation à cette date.

[23]        Le 20 novembre 1998, le docteur André Léveillé, chirurgien plasticien, rend un avis dans le cadre d’une procédure d’évaluation médicale. Il conclut à l’existence d’atteintes permanentes additionnelles à l’intégrité physique. Son avis indique que le travailleur présente un défaut sensitif dans le territoire orbitaire gauche.

[24]        Le 23 novembre 1998, le docteur Marc-André Bergeron, neurologue, rend un avis dans le cadre d’une procédure d’évaluation médicale. Il conclut à l’existence d’atteintes permanentes additionnelles à l’intégrité physique, son avis indique que le travailleur se plaint d’une lourdeur au niveau de la joue gauche et qu’il présente une atteinte sensitive au niveau de l’orbite gauche.

[25]        Le 10 août 2010, le travailleur consulte le docteur Santerre. Ses notes médicales indiquent que le travailleur a des douleurs au niveau de l’orbite gauche qu’il soulage avec des Tylenols. Le travailleur présente une rougeur et un gonflement près du nez. Le docteur Santerre suspecte de l’arthrose ou une infection osseuse au niveau du canal lacrymal. Le travailleur est recommandé à l’Hôpital Royal Victoria pour un suivi.

[26]        Le 17 février 2011, le travailleur consulte le docteur Dhuyser qui diagnostique une dysesthésie V2 gauche post-traumatique[4]. Une attestation médicale destinée à la CSST est alors complétée. Le même jour, le travailleur dépose auprès de la CSST une réclamation pour une aggravation de sa lésion professionnelle du 9 avril 1989.

[27]        Les notes évolutives au dossier, datées du 24 mars 2011, font état de l’avis du docteur Paul Gélinas, médecin au bureau régional de la CSST. Il est d’avis que les problèmes du travailleur au niveau du visage étaient présents lors des consolidations antérieures et qu’il n’y a pas de preuve objective d’un état détérioré.

[28]        Le 15 mai 2012, le travailleur rencontre la docteure Lessard pour ses problèmes au niveau de l’orbite gauche. Un examen radiologique est prescrit.

[29]        Le 8 août 2012, le travailleur passe une tomographie de l’ossature du visage. Le rapport de cet examen fait état des éléments suivants :

[…]

 

Post-reduction and internal fixation of a left inferior orbital rim fracture, with notable displacement and rotation of the partially consolidated fragment, likely causing some degree of impingement on the conal and intraconal structures medially and inferiorly. Defectof the left lamina papyracea with herniation of the extraconal fat, but no evidence of muscular entrapment.

 

[…]

 

[30]        Le 15 février 2013, le travailleur subit une opération chirurgicale, soit une reconstruction au niveau de son orbite gauche.

[31]        Le 18 mars 2013, à la suite de l’intervention chirurgicale, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 14 février 2013. L’indemnité de remplacement du revenu est versée au travailleur à compter du 15 février 2013.

[32]        Le 20 mars 2013, en réponse à une demande du médecin du bureau régional de la CSST, la docteure Lessard indique sur un formulaire d’information complémentaire que la condition du travailleur est présente depuis 1989, que cette condition s’est détériorée depuis 2005 et qu’elle a nécessité une chirurgie en 2013.

[33]        Lors de son témoignage à l’audience, le travailleur a affirmé qu’il a constaté une détérioration de son état depuis 2006. Il avait de plus en plus de difficulté à parler et à bouger et il prenait des médicaments pour les douleurs. Puisque sa condition se détériorait, le travailleur consulte le docteur Santerre le 10 août 2010.

[34]        Selon les informations au dossier constitué de la CSST, le travailleur a poursuivi son travail pour l’employeur jusqu’au 1er juin 2006, date de sa retraite.

[35]        À ce stade, le tribunal dispose de toute la preuve utile pour disposer du litige dans le présent dossier.

[36]        De l’avis du tribunal, il ne fait pas de doute que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation en relation avec sa lésion initiale du 9 avril 1989.

[37]        Selon la preuve, le travailleur a subi une lésion très grave en 1989 qui a nécessité plusieurs chirurgies dont une réduction et une fixation au niveau de l’orbite gauche. La condition du travailleur au niveau de l’orbite gauche s’est détériorée au point de nécessiter une nouvelle intervention chirurgicale le 15 février 2013 qui consistait à replacer les structures osseuses du visage en raison d’un affaissement.

[38]        La CSST a reconnu que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation, mais seulement à partir de la date de l’opération chirurgicale, soit au 14 février 2013. Lors de sa réclamation auprès de la CSST, le travailleur allègue qu’il a subi une aggravation à la date de sa consultation auprès du docteur Dhuyser, soit au 17 février 2011. Au moment de l’audience, le travailleur allègue qu’il a subi une aggravation à la date de sa consultation auprès du docteur Santerre, soit au 10 août 2010.

[39]        La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de déterminer la date d’une lésion professionnelle[5]. Dans le cadre d’une récidive, rechute ou aggravation, la date de la lésion correspond au moment où il y a reprise évolutive et aggravation objective de la condition du travailleur.

[40]        La détérioration de l’état de santé d’un travailleur n’apparait généralement pas à une date précise, il est parfois difficile de déterminer à partir de quand il y a une détérioration de la condition du travailleur. Il s’agit d’une question de preuve, la date de la récidive, rechute ou aggravation correspond généralement au moment ou un médecin constate pour la première fois une détérioration objective de la condition du travailleur[6].

[41]        Dans le présent dossier, le travailleur allègue que sa condition se détériore depuis 2006. En date du 10 août 2010, le travailleur consulte le docteur Santerre. Les notes médicales de ce médecin font état de rougeurs et d’un gonflement près du nez; le travailleur est recommandé à l’Hôpital Royal-Victoria pour un suivi. Le tribunal est d’avis qu’une détérioration objective de la condition du travailleur n’est pas démontrée au 10 août 2010. À cette date, le travailleur consulte en raison d’une augmentation de la symptomatologie, mais celle-ci n’est pas incapacitante et elle ne nécessite pas de traitement médical.

[42]        La date de la récidive, rechute ou aggravation ne peut être la date de l’intervention chirurgicale. Ce traitement étant l’aboutissement des investigations médicales qui l’ont précédé. La CSST a retenu cette date puisque l’intervention chirurgicale affecte nécessairement la capacité de travail du travailleur.

[43]        La date de la récidive, rechute ou aggravation ne peut être non plus la date de la consultation auprès du docteur Dhuyser puisque ce médecin ne fait que constater une atteinte sensitive au visage, une séquelle déjà présente lors des avis rendus par les membres du Bureau d’évaluation médicale les 20 et 23 novembre 1998.

[44]        L’examen radiologique du 8 août 2012 fait état d’une détérioration de la condition du travailleur. Un fragment osseux de son orbite gauche s’est déplacé et un traitement chirurgical est alors nécessaire pour replacer les structures osseuses. De l’avis du soussigné, c’est à cette date qu’est objectivée une récidive, rechute ou aggravation.

[45]        La date de la récidive, rechute ou aggravation est donc le 8 août 2012, soit  la date où les investigations médicales font état d’une détérioration objective de la condition du travailleur.

[46]        Dans les circonstances, la requête du travailleur est accueillie en partie.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Denis Bourassa, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 mars 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 8 août 2012, soit une récidive, rechute ou aggravation en relation avec la lésion professionnelle du 9 avril 1989;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Paul Champagne

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Millette et Communauté urbaine de Montréal, [1994] C.A.L.P. 853 .

[3]           Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 ; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval, [1995] C.A.L.P. 1341 ; Baron et Langlois & Langlois, C.L.P. 30990-62-9107, 23 octobre 1995, M. Lamarre; Lachance et Ministère de la Défense nationale, C.L.P. 56564-60-9401, 24 octobre 1995, M. Denis.

[4]           Diminution ou exagération de la sensibilité :  Marcel GARNIER et Jean DELAMARE, Dictionnaire des termes de médecine, 22e éd. rev. et augm., Paris, Maloine, 1989.

[5]           Côté et Bombardier Produits Récréatifs inc. [2005] C.L.P. 958 ; Bruneau et Ministère des Transports, 2011 QCCLP 4064 .

 

[6]           Couture et Autobus Couture & Cahill inc., C.L.P. 285535-01B-0603, 15 septembre 2006, L. Desbois.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.