Décision

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Daoust et Centre de services partagés du Québec

2018 QCCFP 45

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1301952

 

DATE :

9 novembre 2018

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

 Nour Salah

______________________________________________________________________

 

 

SOPHIE DAOUST

Partie demanderesse

 

et

 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

INTRODUCTION

[1]   Mme Sophie Daoust dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (Loi). Elle conteste la procédure d’évaluation du processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 5[1], administré par le Centre de services partagés du Québec (CSPQ).

[2]          Mme Daoust s’interroge, entre autres, sur les conséquences du retrait de certaines questions des deux moyens d’évaluation[2] sur son résultat global.

[3]         Cependant, ces moyens d’évaluation ont fait l’objet d’une certification par la Commission, conformément au troisième alinéa de l’article 115 de la Loi. Le deuxième alinéa de l’article 35 de la Loi prévoit à cet égard que les éléments certifiés, soit le contenu, les critères évalués, la grille et les modalités de correction d’un moyen d’évaluation, ne peuvent être contestés lors d’un appel.

[4]          Afin de rendre une décision sur dossier, la Commission demande aux parties de lui transmettre par écrit leurs commentaires concernant la recevabilité de l’appel.

[5]          Mme Daoust indique que :

[…]

1.           Le Centre de services partagés du Québec a bénéficié de suffisamment de temps afin de faire valider et certifier le processus de qualification AVANT de le soumettre aux participants;

2.           La certification du processus de qualification s’étant faite APRÈS l’avoir administré aux nombreux participants, cette façon de faire rend complexe l’invalidation complète de ce dernier;

3.           L’invalidation des 16 questions au total rend contradictoires les consignes claires données aux participants ainsi que les informations dont ils devaient tenir compte pour répondre à l’ensemble de questions soumises.

Le processus de qualification ayant été fragilisé quant à sa fiabilité, une évaluation parallèle devrait être associée afin d’obtenir un portrait réel d’une candidature. […]

[Transcription textuelle]

[6]          Pour sa part, le CSPQ estime que la Commission n’a pas compétence pour trancher le litige puisque l’appelante conteste essentiellement la certification des moyens d’évaluation utilisés.

[7]          Il allègue que :

La lecture des motifs d’appel est sans équivoque : l’appelante se questionne sur l’effet qu’a pu avoir le retrait de certaines questions des deux moyens d’évaluation visés sur son résultat global et tente ainsi d’argumenter que si les questions retirées avaient été prises en compte, elle aurait pu atteindre le seuil de passage fixé. Elle se questionne également sur l’effet de la certification après l’administration des examens et les conséquences sur la façon dont a été corrigé l’examen. […]

[Transcription textuelle]

[8]          La Commission juge qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de Mme Daoust.

CONTEXTE ET ANALYSE

[9]          Les articles 35 et 115 de la Loi prévoient :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]

Les éléments d’un moyen d’évaluation qui ont fait l’objet d’une certification en vertu du troisième alinéa de l’article 115 ne peuvent être contestés lors de l’appel.

115. […] La Commission peut également, à la demande du président du Conseil du trésor, analyser un moyen d’évaluation destiné à être utilisé éventuellement lors d’un processus de qualification et certifier que son contenu, les critères évalués ainsi que la grille et les modalités de correction sont conformes à l’article 48 et permettent de constater impartialement la valeur des candidats à l’égard des emplois identifiés dans la demande du président du Conseil.

[10]       Or, selon ces dispositions, le contenu, les critères d’évaluation, la grille et les modalités de correction d’un moyen d’évaluation certifié par la Commission ne peuvent faire l’objet d’un motif d’appel et Mme Daoust ne peut contester le contenu des moyens d’évaluation conformément à la Loi.

[11]        Dans son appel, Mme Daoust allègue que les questions retirées dans les deux examens sont si nombreuses que cela aurait dû invalider la procédure d’évaluation du processus de qualification auquel elle a participé. Elle conteste aussi le choix qui a été fait de certifier les moyens d’évaluation après les avoir administrés.

[12]       Cependant, même si plusieurs questions ont été retranchées des deux moyens d’évaluation administrés, ce n’est pas suffisant pour invalider les examens. La Commission s’est déjà prononcée à ce sujet dans la décision Nteziryayo[3] :

 

Essentiellement, M. Nteziryayo plaide que l’examen auquel il a répondu est significativement différent de l’examen certifié par la Commission, de sorte que le moyen d’évaluation qui lui a été administré n’est pas celui qui a été certifié.

 

La preuve a en effet démontré que, à la suite de leur certification par la Commission, onze questions ont été retranchées des deux moyens d’évaluation administrés, soit cinq questions dans l’Exercice de gestion - cadre, classe 3 et six questions dans le Test de jugement situationnel - cadre, classe 3.

 

Toutefois, rien dans la preuve ne permet à la Commission d’affirmer que le retrait de 10 % des questions d’un examen en modifie l’essence.

 

La preuve établit par contre clairement que l’examen utilisé par le CSPQ dans le cadre du processus de qualification est un moyen d’évaluation certifié par la Commission. […] Ce faisant, la Commission a confirmé que ces moyens d’évaluation sont conformes à l’article 48 de la Loi et permettent de constater impartialement la valeur des candidats.

[13]       De plus, la Commission[4] s’est également prononcée spécifiquement sur la certification d’un moyen d’évaluation après son administration, notamment dans la décision Massicotte[5]. Ainsi, il suffit que cette certification soit préalable à l’utilisation des résultats par l’autorité qui administre le processus de qualification :

Le premier motif d’appel porte sur le fait que les deux moyens d’évaluation ont été administrés aux candidats avant que la Commission les certifie.

Les appelants Loiselle et Duplessis appuient principalement leur contestation sur les mots « […] un moyen d’évaluation destiné à être utilisé éventuellement lors d’un concours […] » utilisés au troisième alinéa de l’article 115 […] de la Loi. Ils soutiennent qu’un moyen d’évaluation doit nécessairement avoir été certifié par la Commission avant d’être administré aux candidats à un concours.

La Commission ne partage pas cette interprétation. Cette disposition n’indique aucunement un moment précis où une demande de certification doit être faite à la Commission ni le moment où la certification peut être acceptée par la Commission par rapport au moment où le moyen d’évaluation peut être administré à des candidats à un concours. Ce qui importe c’est que le moyen d’évaluation, dont on demande la certification, soit utilisé éventuellement lors d’un concours ou de la constitution d’une réserve de candidatures. […]

Il n’importe pas que la demande de certification d’un moyen d’évaluation précède l’administration de celui-ci. Il importe cependant, pour qu’on puisse affirmer que la certification d’un examen produit ses effets, que lorsque le président du Conseil du trésor en utilise les résultats, c’est-à-dire les reconnaît officiellement et les transmet aux candidats, que le moyen d’évaluation ait reçu la certification de la Commission. C’est la situation qui prévaut, en l’espèce.

[14]       Dans la décision Duval[6], la Cour supérieure a aussi déjà établi que les éléments certifiés d’un moyen d’évaluation ne peuvent faire l’objet d’un appel :

Finalement, la conclusion à l’effet qu’il importe que le certificat d’un moyen d’évaluation puisse être émise après l’administration de test mais avant que l’employeur n’utilise les résultats des candidats pour déterminer leur succès ou leur échec, n’est ni contraire à la loi, à la réglementation ou aux précédents jurisprudentiels non plus qu’au bon sens, à la raison ou à la logique.

Dans ces circonstances, la décision de Me Roberge n’est pas manifestement déraisonnable et a droit au plus haut degré de déférence. Elle ne doit pas, dans ces circonstances, être révisée par la Cour supérieure. Au surplus, le Tribunal se croit doublement justifié de ne pas intervenir puisqu’il la croit correcte.

[15]       La Commission doit donc décliner compétence pour entendre l’appel de Mme Daoust.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de Mme Sophie Daoust.

 

 

 

 

 

Original signé par :

 

__________________________________

Nour Salah

 

Mme Sophie Daoust

Partie demanderesse

 

Me Fannie Zoccastello

Procureure du Centre de services partagés du Québec

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré : 1er novembre 2018

 



[1]    Processus de qualification no 63005PS93470001.

[2]    Exercice de gestion - cadre, classe 5 (moyen d’évaluation no EGC5-1501-01E) et Test de jugement situationnel - cadre, classe 5 (moyen d’évaluation no TJSC5-1501-01E).

[3]    Nteziryayo et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 38.

[4]    Rioux et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 43; Gagnon et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 42; Nteziryayo et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 38; Auclair et Centre de services partagés du Québec, 2012 QCCFP 40.

[5]   Massicotte et Secrétariat du Conseil du trésor, 2006 CanLII 60352 (QC CFP).

[6]   Duval c. Commission de la fonction publique, 2006 QCCS 6848.

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