Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Société des alcools du Québec

2009 QCCLP 5364

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

29 juillet 2009

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

361082-71-0810

 

Dossier CSST :

132367111

 

Commissaire :

Jean-François Clément, Juge administratif en chef

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Société des Alcools du Québec

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION

 

 

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 14 octobre 2008, Société des Alcools du Québec (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 9 octobre 2008 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 21 août 2008 et déclare que le coût des prestations découlant de la lésion professionnelle subie le 30 octobre 2007 par monsieur Michel Gaudet (le travailleur) doit être imputé au dossier de l’employeur.

[3]                Une audience était prévue à Montréal le 13 juillet 2009, mais l’employeur y a renoncé préférant déposer une argumentation écrite. Le délibéré a donc débuté à cette date.


L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accorder un transfert d’imputation des coûts inhérents à la lésion professionnelle du 30 octobre 2007 à l’ensemble des employeurs.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au transfert d’imputation qu’il réclame, invoquant les dispositions de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[6]                L’employeur prétend plus précisément que l’accident du travail subi par le travailleur est attribuable à un tiers et que les coûts engendrés devraient donc être supportés par les employeurs de toutes les unités.

[7]                L’accident du travail du 30 octobre 2007 survient alors que le travailleur exerce ses fonctions de caissier vendeur dans une succursale de l’employeur. Le travailleur constate qu’un client vole plusieurs bouteilles de vin et s’enfuit. Une cliente court derrière lui afin de le rattraper et le travailleur fait de même. À la suite d’un mauvais mouvement, il subit une tendinite du pied.

[8]                L’état du droit concernant le sujet en litige dans le présent dossier s’est cristallisé à la suite de la décision rendue dans l’affaire Ministère des Transports et CSST[2].

[9]                Cette décision émane d’une formation de trois juges comme le prévoit l’article 422 de la loi :

422.  Le président peut, s'il l'estime utile, adjoindre à un commissaire un ou plusieurs assesseurs nommés en vertu de l'article 423 .

 

Il peut, aussi, s'il l'estime utile en raison de la complexité ou de l'importance d'un recours, désigner trois commissaires pour l'instruire et en décider, dont un qui préside l'enquête et l'audition.

__________

1985, c. 6, a. 422; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[10]           Dans un article récent intitulé Obération injuste dans les cas de contribution majoritaire d’un tiers : l’affaire Ministère des Transports et son influence[3], les auteures reconnaissent qu’une majorité des juges de la Commission des lésions professionnelles a adhéré aux principes retenus dans l’affaire Ministère des Transports. Selon elles, seulement quatre juges ne se seraient pas rangés derrière la quasi-unanimité de leurs collègues. En réalité, ce sont plutôt trois membres du tribunal qui ont décidé de s’écarter de la décision Ministère des Transports parmi les 78 qui font partie des équipes restreinte et élargie de financement.

[11]           En conséquence, on peut parler de quasi-unanimité ou de consensus quasi parfait en cette matière au sein des juges de la Commission des lésions professionnelles.

[12]           Devant cette situation, le juge Jean-Pierre Arsenault, président fondateur de la Commission des lésions professionnelles, a rappelé le principe important qu’est la cohérence décisionnelle dans l’affaire Ambulance St-Amour de Lanaudière enr.[4] :

[31]      Le soussigné ne partage toutefois cette opinion et adhère à celle émise dans Ministère des transports et Commission de la santé et de la sécurité du travail4 sur la même question :

 

[317] Sans vouloir d’aucune façon nier les vertus de la prévention, son importance ni l’obligation que tout employeur a de la promouvoir, il n’en reste pas moins qu’en matière de financement, le législateur a décidé que ce serait les résultats qui comptent. Le risque assuré et l’expérience participent à la détermination de la cotisation de chaque employeur, sans égard aux efforts et mesures de prévention des accidents qu’il a ou n’a pas mises en œuvre et qui, en l’occurrence, n’auraient pas réussi.

 

[318] À n’en pas douter, la pratique active de la prévention peut avoir un impact bénéfique significatif sur l’expérience d’un employeur ; cela, en soi, devrait s’avérer un puissant incitatif. Mais c’est l’expérience qui sera prise en compte en bout de ligne, pas les moyens engagés pour la forger.

 

[319] C’est pourquoi, le contrôle n’est pas, en soi, un critère pertinent à l’analyse de l’injustice. La prise en compte de ce critère aurait pour effet que chaque demande serait accueillie puisque, comme le souligne la commissaire dans l’affaire C.B.M. Saint Mary’s Cement ltd214, « il est presque de l’essence même d’un accident attribuable à un tiers d’échapper au contrôle de l’employeur », malgré la mise en place d’un bon programme de prévention.

_______________

214         C.L.P. 308037-07-0701, 21 décembre 2007, M. Langlois.

 

 

[32]      Le mérite de la décision du tribunal dans cette affaire est d’avoir fait une analyse exhaustive de la jurisprudence sur l’interprétation de l’article 326 de la loi et de proposer une grille d’analyse qui permet de tenir compte de plusieurs facteurs dans l’appréciation d’une situation donnant ouverture à l’application de cette disposition. C’est ce que rappelle notre collègue la juge administrative Lévesque dans l’affaire Service de réadaptation l’intégrale5 :

 

[29] Récemment, la Commission des lésions professionnelles, composé d’un banc de trois commissaires, a eu l’opportunité dans l’affaire Ministère des Transports8, de revoir la jurisprudence concernant l’interprétation de l’article 326 de la loi. Elle a rendu une décision très motivée dans laquelle elle a préféré la position jurisprudentielle fortement majoritaire, exprimée tant dans la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles que de la Commission d’appel en matière des lésions professionnelles, voulant que la preuve que l’accident du travail soit attribuable à un tiers ne suffit pas à justifier une imputation aux autres employeurs. L’employeur doit démontrer, en plus, que l’imputation à son dossier aurait pour effet de lui faire « supporter injustement » le coût des prestations dues en raison de cet accident du travail.

_______________

8          Référence omise.

 

[33]      Par souci de cohérence décisionnelle, le soussigné adhère entièrement aux opinions qui y sont formulées et utilise sans réserve aucune la grille d’analyse proposée.

 

[34]      Au sujet de la cohérence, le juge Gonthier, dans l’affaire Tremblay6, souligne que l’objectif de cohérence répond non seulement à un besoin de sécurité des justiciables mais également à un impératif de justice. Le même juge, dans l’affaire Consolidated Bathurst7, rappelle que l’issue des litiges ne devrait pas dépendre de l’identité des personnes qui composent le banc. En effet, cette situation serait difficile à concilier avec la notion d’égalité devant la loi. Dans l’arrêt Domtar inc.8, la juge L’Heureux-Dubé, citant quelques auteurs, ajoute que la cohérence décisionnelle est également importante pour l’image du tribunal administratif. Elle contribue à bâtir la confiance du public et laisse une impression de bon sens et de bonne administration alors que les incohérences manifestes ont plutôt tendance à nuire à la crédibilité du tribunal.

 

[35]      Une des raisons d’être des tribunaux administratifs, c’est la célérité et la spécialisation. Ils peuvent atteindre ces objectifs non seulement par la qualité décisionnelle mais aussi par le souci de cohérence. Lorsqu’un tribunal agit en dernière instance, il doit veiller d’autant plus à ce que les justiciables soient traités équitablement et également. En outre, il doit donner aux décideurs de premier niveau des indications précises quant à l’interprétation de la loi.

 

 

[36]      La notion d’égalité devant la loi est importante, puisqu’il est de l’intérêt des justiciables que, dans les causes similaires, ils reçoivent un traitement similaire. N’est-ce pas là la notion même de justice? Devant l’incohérence, il y a insécurité et incapacité pour les justiciables de prendre une décision éclairée. La cohérence, c’est du simple bon sens. Elle favorise la confiance du public dans ses institutions. Bien que la cohérence soit souhaitable, le soussigné est conscient qu’elle ne peut être imposée au décideur, ni de l’extérieur, ni de l’intérieur. Par contre, il lui paraît inconvenant d’écarter les enseignements de la Cour suprême dans un domaine aussi crucial que celui de la cohérence décisionnelle.

 

______________________

            4                     Précitée, note 1.

            5           C.L.P., 330870-71-0710, 24 octobre 2008. Voir également Express Golden Eagle inc., C.L.P., 293970-64-0607,         29 septembre 2008, J.-F. Martel, paragr. 9 et suivants et Société des transports de Laval, C.L.P., 312885-61-     0703 et autres, 22 octobre 2008, L. Nadeau, paragr. 18 et suivants.

            6           Tremblay c. C.A.S. (1992) 1, R.C.S. 952.

7                      SITBA c. Consolidated-Bathurst Packaging ltd. (1990) 1, R.C.S. 282.

8                      Lapointe  c. Domtar inc. (1993) CALP 616 (C.S.C.).

 

 

 

[13]           Le soussigné qui s’est vu confier la direction de la Commission des lésions professionnelles le 31 août 2008 et, par le fait même, la responsabilité de la cohérence au sein du tribunal ne peut que réitérer et faire siens les sages propos du juge Arsenault.

[14]           La Commission des lésions professionnelles a développé plusieurs outils de cohérence au fil des années pour répondre à la volonté du législateur exprimée à l’article 418 de la loi :

418.  Outre les attributions qui peuvent lui être dévolues par ailleurs, le président est chargé de l'administration et de la direction générale de la Commission des lésions professionnelles.

 

Il a notamment pour fonctions :

 

1° de favoriser la participation des commissaires à l'élaboration d'orientations générales de la Commission des lésions professionnelles en vue de maintenir un niveau élevé de qualité et de cohérence des décisions;

 

2° de désigner un commissaire pour agir comme responsable de l'administration d'un bureau de la Commission des lésions professionnelles;

 

3° de coordonner, de répartir et de surveiller le travail des membres qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et à ses directives;

 

4° de veiller au respect de la déontologie;

 

5° de promouvoir le perfectionnement des commissaires quant à l'exercice de leurs fonctions.

__________

1985, c. 6, a. 418; 1997, c. 27, a. 24.  (nous soulignons)

 

 

[15]           Le recours exceptionnel à une formation de trois juges est l’un des moyens mis en œuvre par le tribunal pour arriver à la cohérence décisionnelle et rallier, en autant que faire se peut, les 116 juges administratifs qui y évoluent. On peut aussi citer la création d’équipes restreintes chargées de trancher certains types de dossier, les formations, les tournées de discussions sur certains sujets controversés, etc.

[16]           Les vertus de la cohérence décisionnelle ne sont plus à démontrer et ont fait l’objet de nombreux écrits, autant en jurisprudence qu’en doctrine.

[17]           Bien que l’indépendance décisionnelle du juge demeure essentielle et primordiale, elle n’est pas incompatible avec la cohérence. Lorsqu’une majorité importante de juges prend une position ou qu’une formation de 3 juges étudie sérieusement une question, n’y a-t-il pas lieu de se soucier par-dessus tout du droit du justiciable de connaître de façon prévisible l’état du droit et de privilégier la cohérence du tribunal et sa collégialité?

[18]           Un juge ne décide jamais en son nom propre mais au nom du tribunal. Il représente son tribunal aux yeux des justiciables et en devient l’alter ego.

[19]           Ceci étant dit, il y a donc lieu d’appliquer au présent dossier les principes retenus dans l’affaire Ministère des Transports et de vérifier si l’employeur a prouvé les différents éléments permettant l’application de l’exception prévue à l’article 326 de la loi en cas d’accident attribuable à un tiers.

[20]           Dans un premier temps, il ne fait aucun doute qu’on est en présence d’un accident du travail.

[21]           Deuxièmement, le voleur qui s’est enfui avec plusieurs bouteilles de vin peut clairement être qualifié de tiers. Il s’agit d’une personne autre que le travailleur lésé, son employeur et les autres travailleurs exécutant un travail pour ce dernier. L’affaire Ministère des Transports écarte clairement la pertinence du contrat de travail liant les parties pour établir qui est un tiers.

[22]           Le tribunal croit également que l’accident survenu le 30 octobre 2007 est bel et bien attribuable à ce tiers inconnu et non identifié. En effet, le voleur est la personne dont les agissements s’avèrent être, parmi toutes les causes identifiables de l’accident, ceux qui ont contribué de façon majoritaire à sa survenance.

[23]           Le tribunal conclut que la cause principale de l’accident du travailleur est le vol commis par un tiers qui a ensuite été poursuivi par une cliente elle-même tierce partie et par effet d’entraînement, par le travailleur lui-même.

[24]           Sans voleur, il n’y aurait eu aucune poursuite et donc aucun accident.

[25]           En pareilles circonstances, la décision totalement libre du travailleur de poursuivre le voleur et d’assister une cliente jouant un rôle de « bonne samaritaine » relève plus du réflexe et du sens civique que des risques du travail de caissier.

[26]           Il y aurait en l’espèce injustice à imputer les coûts de l’accident au dossier de l’employeur.

[27]           La seule preuve que l’accident est attribuable à un tiers ne suffit pas à justifier un transfert d’imputation aux autres employeurs, comme l’affaire Ministère des Transports le rappelle mais ici, il y a preuve d’injustice.

[28]           Dans l’affaire Ministère des Transports, les facteurs pouvant entrer en compte dans l’évaluation de cette notion d’injustice sont énumérés comme suit :

[339]    Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :

 

- les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;

 

- les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;

 

- les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

 

 

[340]    Selon l’espèce, un seul ou plusieurs d’entre eux seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun.

 

[341]    Aucune règle de droit ne doit être appliquée aveuglément. On ne saurait faire abstraction des faits propres au cas particulier sous étude. C’est au contraire en en tenant compte que le tribunal s’acquitte de sa mission qui consiste à faire la part des choses et à disposer correctement et équitablement du litige déterminé dont il est saisi219.

_________________

            219                 Paul-Henri Truchon & Fils inc., 288532-64-0605, 9 juillet 2006, J.-F. Martel ; Entreprises D.F. enr., [2007] QCCLP 5032 .

 

 

[29]           Aux yeux du tribunal, le fait pour un caissier vendeur de courir derrière un voleur et une cliente voulant appréhender ce voleur réfère à des circonstances extraordinaires, inusitées, rares et exceptionnelles.

[30]           Le travailleur n’est pas un gardien de sécurité ni un policier. Il est un vendeur et on ne s’attend certainement pas à ce qu’il poursuive des voleurs pour tenter de les arrêter.

[31]           Le travailleur n’était pas requis d’agir comme il l’a fait et on ne s’attendait pas à pareille intervention de sa part.

[32]           L’accident ayant été causé par un tiers non identifié, il y a lieu de transférer tous les coûts inhérents à la lésion professionnelle du 30 octobre 2007 aux employeurs de toutes les unités.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Société des Alcools du Québec, l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 octobre 2008 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’intégralité des coûts inhérents à la lésion professionnelle du 30 octobre 2007 doit être imputée aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

 

__________________________________

 

            Jean-François Clément

 

 

Me Jean-Guy Durand

Jolicoeur, Lamarche, ass.

Procureur de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

[2]           288809-03B-0605, 28 mars 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel

[3]           L. Fournier et M. Lussier dans Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail, vol. 303, Service de la formation continue, Barreau du Québec, éd. Yvon Blais, Cowansville, 2009, p. 261 et suivantes

[4]           305791-63-0612, 15 décembre 2008, J.P. Arsenault

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.