Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Bittner et Maison Pelletier

2014 QCCLP 3416

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

10 juin 2014

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

493194-62-1301

 

Dossier CSST :

139917470

 

Commissaire :

Me Francine Charbonneau

 

Membres :

Jean-Benoit Marcotte, associations d’employeurs

 

Sylvain Campeau, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Eric Bittner

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

La Maison Pelletier

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 29 janvier 2013, monsieur Eric Bittner (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue à la suite d’une révision administrative le 17 décembre 2012.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme pour d’autres motifs celle qu’elle a rendue le 11 octobre 2012 initialement. Elle conclut que la réclamation du travailleur a été produite en dehors du délai prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi) et que le travailleur n’a pas démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut. Elle déclare par conséquent irrecevable la réclamation du travailleur.

[3]           L’audience s’est tenue à Longueuil, le 6 mai 2014, en présence du travailleur, de son avocat et de l’avocat de La Maison Pelletier (l’employeur).

[4]            Le dossier a été mis en délibéré à la fin de l’audience le 6 mai 2014.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de l’instance de révision de la CSST, de déclarer sa réclamation recevable pour un motif raisonnable et de retourner le dossier au greffe pour que les parties soient convoquées à une audience sur le fond du litige.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont du même avis. La réclamation du travailleur est hors délai. Le travailleur n’a pu établir par une preuve prépondérante un motif raisonnable pour expliquer son retard. Le travailleur soutient qu’il n’a pas d’intérêt à réclamer avant, mais a consulté un médecin  le 5 juillet 2011, a dû alléger ses tâches, porter une ceinture, être opéré le 28 mai avec une convalescence d’environ six semaines compensée par l’assurance emploi et ce n’est que le 28 juin 2012 que le médecin remplit le premier rapport médical au dossier pour autoriser le retour au travail tout en s’interrogeant s’il s’agit d’une lésion professionnelle parce qu’il n’en a pas été question avant. Les membres rejetteraient la requête du travailleur et maintiendraient la décision de l’instance de révision de la CSST.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la réclamation du travailleur est hors délai ou si elle est recevable pour un motif raisonnable.

[8]           Le tribunal ne fait pas droit aux prétentions du travailleur et s’explique.

[9]           Aux fins de rendre sa décision, le tribunal retient de la preuve documentaire et testimoniale les faits et les motifs suivants.

[10]        Le travailleur est charpentier menuisier au service de l’employeur.

[11]        Le 5 juillet 2011, il consulte le docteur Maxime Charbonneau (que la soussignée ne connaît pas). À ses notes de consultation médicale du 5 juillet 2011, le docteur fait état d’une masse inguinale gauche depuis une semaine à la suite d’efforts quotidiens, réductible, sans incarcération. À ses impressions, le docteur diagnostique une hernie inguinale gauche pour laquelle il prescrit une radiographie, le port d’une ceinture, une cure de hernie inguinale et l’implantation d’une mèche. Il mentionne aussi le docteur Paul Benoit. Aucune attestation médicale ou rapport de cette visite n’a été produit à la CSST.

[12]        Le 6 juillet 2011, le travailleur déclare l’événement à son employeur.

[13]        Le 28 mai 2012, il cesse de travailler. 

[14]        Le 28 juin 2012, le travailleur voit le docteur Maxime Charbonneau qui remplit un rapport médical CSST de sommaire de prise en charge en lien avec un événement de juin 2011. Le médecin diagnostique une hernie inguinale gauche opérée le 28 mai 2012. Il note : «  Cicatrisé et retour travail le 9 juillet  sans restriction - évalué le 5 juillet 2011 avec apparition une semaine préalable - Lésion professionnelle? »

[15]        Le 29 août 2012, le travailleur, alors âgé de 32 ans, réclame à la CSST pour un événement en date du 5 juillet 2011 qu’il décrit ainsi : j’ai levé plusieurs matériaux lourds et j’ai senti une douleur abdominale. Le dernier jour travaillé est le 28 mai 2012 et le retour au travail est le 9 juillet 2012.

[16]        Le 11 octobre 2012, la CSST rend une décision. Elle refuse la réclamation pour un événement en date du 5 juillet 2011 parce que les éléments au dossier ne permettent pas de conclure à une lésion professionnelle. Le travailleur demande la révision de cette décision.

[17]        Le 13 décembre 2012, la réviseure laisse un message demandant à l’avocat du travailleur s’il a un motif raisonnable à faire valoir pour relever le travailleur du défaut de réclamer dans le délai ou encore, s’il a des observations additionnelles.

[18]        Le 17 décembre 2012, l’instance de révision de la CSST rend une décision. Elle constate que la réclamation du travailleur a été produite en dehors du délai prévu par la Loi et que le représentant du travailleur, bien qu’invité à le faire, n’a fourni aucun motif permettant d’expliquer le retard à réclamer. Les notes de consultation médicale en date du 5 juillet 2011 mentionnent un plan de traitement en vue de soigner la hernie inguinale du travailleur. Selon les notes évolutives du 17 septembre 2012, le travailleur mentionne qu’il a porté une ceinture à la suite de l’événement du 5 juillet 2011. Dès lors, il avait un intérêt à réclamer dans le délai de six mois prescrit. Aussi, l’instance de révision de la CSST conclut que la réclamation du travailleur a été produite en dehors du délai légal, et que celui-ci n’a pas démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut. Elle déclare par conséquent irrecevable la réclamation du travailleur.

[19]          Le travailleur en appelle de cette décision à la Commission des lésions professionnelles. Il s’agit de l’objet du présent litige.

[20]        Le 30 avril 2014, l’avocat de l’employeur comparaît au dossier et demande une remise de l’audience ou de la limiter à la question du hors délai de la réclamation. Le travailleur consent à cette demande par l’entremise de son avocat.

[21]        Le 2 mai 2014, la Commission des lésions professionnelles avise les avocats des parties qu’elle accepte leur demande de ne procéder que sur le hors délai.

[22]        À l’audience, les parties redisent à la Commission des lésions professionnelles qu’elles souhaitent procéder uniquement sur la question du hors délai de la réclamation et non sur le fond.

[23]        Le travailleur a témoigné. Il confirme qu’il a fait une réclamation à la CSST en date du 29 août 2012 pour l’événement du 5 juillet 2011 et qu’il n’y  a eu aucun arrêt de travail en lien avec cet événement.

[24]        Le travailleur n’a donc pas réclamé pour l’événement initial du 5 juillet 2011 avant le 29 août 2012.

[25]        Un travailleur qui désire se prévaloir des bénéfices de la Loi doit soumettre une réclamation auprès de la CSST selon l’un ou l’autre des articles suivants, et ce, dans le délai qui y est indiqué :

270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé. 1985, c. 6, a. 270.

 

 

271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion. 1985, c. 6, a. 271.

 

 

272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît. 1985, c. 6, a. 272.Dans le présent cas, c’est le délai de six mois prévu à l’article 270 de la loi qui s’applique étant donné que le travailleur soumet une réclamation pour une lésion professionnelle qui l’a rendu incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets. Le travailleur devait donc réclamer à la CSST dans les six mois de la lésion.

[26]        Dans le présent cas, c’est l’article 271 de la Loi qui s’applique puisque le travailleur produit une réclamation pour une lésion professionnelle qui ne l’a pas rendu incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle elle s'est manifestée.

[27]        L’événement est survenu le 5 juillet 2011. Le travailleur devait réclamer à la CSST pour une lésion professionnelle le 5 janvier 2012 afin de respecter le délai de l’article 271 de la Loi. Le travailleur réclame plus d’un an après, le 29 août 2012, soit à l’extérieur du délai imparti par la Loi.

[28]        La réclamation du travailleur est hors délai, comme il le reconnaît lui-même avant et durant l’audience.

[29]        Cela étant, le tribunal a le pouvoir de prolonger un délai que la Loi accorde pour l’exercice d’un droit ou de relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter sur démonstration d’un motif raisonnable pour expliquer le retard, et ce, en vertu dispositions des articles 352, 377 et 429.19 de la Loi.

[30]        La Loi ne définit pas ce qu’est un « motif raisonnable ». Dans l’affaire Vallier Roy et C.U.M.[2], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a retenu une définition qui est largement suivie depuis, à savoir que la notion de motif raisonnable est « une notion large et permet de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture, des circonstances, etc., si une personne a un motif non farfelu, crédible et fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion ». Le travailleur doit démontrer qu’il a agi avec diligence dans l’exercice de son droit.

[31]        À l’audience, le travailleur explique les motifs de son défaut de réclamer plus tôt.

[32]        L’employeur œuvre dans l’érection de charpentes de maison et de planchers. Le travailleur lève des murs ou des poutrelles. L’événement est survenu quelques jours avant le 5 juillet 2011, et c’est à cette date qu’il a consulté un médecin.

[33]        Le 5 juillet 2011, le médecin a diagnostiqué une hernie abdominale, rien de grave, et il s’est acheté une ceinture en attendant la chirurgie.  Il n’y a eu aucun arrêt de travail. Le travailleur a avisé l’employeur le lendemain. Il a eu mal au ventre le jour même, il a pris une douche le soir et a une bosse. Il a dit à l’employeur qu’il a une bosse, lui montre et celui-ci lui a dit de consulter. Il a dit à l’employeur qu’il a une hernie.

[34]        Il a été en arrêt de travail à la chirurgie pendant cinq semaines. Entre l’événement et la chirurgie, il n’a eu aucun soin et n’a pas consulté. Cela se passe bien au travail. Il fait du travail plus léger avec sa ceinture et utilise un lève-charges. Il a été en arrêt de travail deux semaines avant les vacances de la construction, l’été, vers la mi-juillet 2012.

[35]        Il a remis le rapport médical du docteur Charbonneau à l’employeur, monsieur Yannick Pelletier, après le retour au travail à la mi-juillet 2012. L’employeur a pris le document, mais ne lui a donné aucune explication. Le travailleur lui a demandé ce qu’il devait faire? Il lui a répondu c’est la CCQ (Commission de la construction du Québec) qui s’occupe des lésions professionnelles. L’employeur n’a pas dit la CSST, mais la CCQ. L’employeur a déjà vu un fait du genre hernie au poignet, et c’est la CCQ s’est occupée de la lésion professionnelle et a payé.

[36]        Le travailleur n’a pas été payé pour les 14 premiers jours de l’arrêt de travail. Il a appelé la CCQ, il a eu de la difficulté à les rejoindre à cause de la grève et des vacances de la construction. Il les a rejoints entre le 5 et le 10 août 2012. On lui a indiqué que ce n’est pas la CCQ qui s’en occupe, mais la CSST.

[37]        Il a été informé de la réclamation à la CSST au début août 2012. Quelques jours après, il appelle la CSST et lui explique son cas. La CSST lui a dit qu’elle lui envoyait un formulaire, de le remplir et de lui retourner. Il a reçu le formulaire mi ou fin août 2012, il l’a rempli et renvoyé quelques jours après. Il n’avait formulé aucune réclamation CSST avant.

[38]        Contre-interrogé, le travailleur indique qu’à la suite de la visite médicale et du plan de traitement du 5 juillet 2011, il n’a pas eu de mèche, de traitement d’intervention ou de médicament prescrit. Il a porté une ceinture inguinale. Cette ceinture a été prescrite verbalement et le médecin lui a dit de se la procurer chez Jean Coutu. Il a acheté la ceinture au Phamili-prix au coût d’environ 30 $.

[39]        Le 5 juillet 2011, le médecin qui l’a opéré l’a vu. Il a consulté et vu le chirurgien  et le docteur lui a dit de poursuivre le travail en portant une ceinture et il sera opéré. Le docteur Charbonneau est le chirurgien. Le docteur Benoit n’est pas son médecin de famille. Le travailleur est allé à l’urgence, il a vu le docteur Benoit à l’urgence une heure avant, et celui-ci l’a dirigé au docteur Charbonneau en haut. Le docteur Benoit a transféré son dossier au deuxième étage au spécialiste le docteur Charbonneau. Aucun rapport médical CSST n’a été rempli concernant la visite médicale du 5 juillet 2011.

[40]        Après le 5 juillet 2011, le travailleur limite ses mouvements dans le cadre du travail, il ne lève pas de murs, il ne fait pas ses tâches habituelles, il fait de l’assemblage uniquement et des travaux légers.

[41]        Entre l’opération et le retour au travail en juillet 2012, le travailleur a eu du chômage maladie. Il a cessé le travail le 28 mai 2012 et a été en convalescence jusqu’au 9 juillet 2012 et il a été payé par l’assurance-emploi.

[42]        Quant au retour au travail en juillet 2012, le médecin lui a dit qu’il était apte à reprendre le travail après l’opération, mais de ne pas lever de grosses charges et de faire attention.

[43]        Il a reçu le rapport médical du docteur et il croit que l’employeur doit lui indiquer les démarches. Le docteur remet le papier CSST, mais l’employeur s’occupe de remplir le formulaire. Il a fait plusieurs appels à la CCQ, qui lui a dit au téléphone de s’adresser à la CSST.

[44]        Le travailleur n’a reçu aucun rapport médical avant celui du 28 juin 2012 qui autorise le retour au travail. Il a dit au docteur qu’il travaille fort, mais il n’y a eu aucune autre attestation. Le travailleur ne sait pourquoi le médecin a inscrit dans son rapport médical « lésion professionnelle? ».

[45]        Le travailleur confirme que la date du 5 juillet 2011 inscrite à sa réclamation CSST comme étant la date de l’événement est en fait la date de la consultation médicale. Il a ressenti de la douleur quelques jours avant au moment de l’événement, mais il ne sait plus la date.

[46]        Le travailleur soutient qu’il a démontré un motif raisonnable pour expliquer son retard à réclamer à la CSST. Avant la chirurgie, il n’avait aucun intérêt réel et actuel à réclamer puisqu’il n’y avait pas eu d’arrêt de travail et pas de frais significatifs. De plus, après la remise du rapport médical à son employeur, celui-ci ne l’assiste pas, il le dirige à la CCQ et pas à la CSST. Le travailleur s’adresse à la CSST par la suite. Il a donc démontré un motif raisonnable pour justifier le retard à réclamer.

[47]        Le tribunal est d’avis que le travailleur n’a pas fait la démonstration d’un motif raisonnable pour expliquer son retard à réclamer.

[48]        L’absence d’intérêt réel et actuel à réclamer peut-elle constituer un motif raisonnable pour justifier le dépassement du délai prescrit par la Loi pour ce faire?  Avec égard, le tribunal ne souscrit pas à cette interprétation à cause du libellé même des dispositions des articles 270, 271 et 272 de la Loi.

[49]        Le législateur stipule trois dispositions prévoyant un délai de réclamation à la CSST. Le travailleur atteint d’une maladie professionnelle produit sa réclamation dans les six mois où il a connaissance de cette maladie. Le travailleur victime d’une lésion professionnelle, qui le rend incapable d’exercer son travail pendant plus de 14 jours complets ou qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, voire même le travailleur décédé, doit produire ou sa succession doit produire sa réclamation dans les six mois de la lésion en question. Le travailleur victime d’une lésion professionnelle, qui ne le rend pas incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée où se manifeste la lésion professionnelle, produit sa réclamation s’il y a lieu, dans les six mois de la lésion.

 

[50]        Le législateur  prévoit un délai d’une durée identique dans les trois cas. De plus, il s’exprime au temps présent indiquant une obligation de la part du travailleur de produire sa réclamation dans les six mois de la lésion professionnelle ou de la connaissance de la maladie professionnelle. Le législateur veut que les réclamations soient déposées auprès de la CSST dans les six mois de la survenance du problème, c’est-à-dire de la lésion ou de la maladie professionnelle. Les délais sont de rigueur et identiques indépendamment de la durée de l’incapacité, de l’importance des sommes à réclamer, c’est-à-dire avec ou sans pertes de salaires, ou de la nature du problème d’origine, à savoir qu’il s’agit d’une maladie ou d’une lésion professionnelle.

 

[51]        Le législateur a jugé bon d’édicter des délais de prescription afin que le travailleur produise sa réclamation dans les six mois de l’événement y donnant lieu, entre autres, pour permettre à l’employeur, à la CSST ou à toute autre partie intéressée incluant le réclamant, de documenter le dossier et de recueillir les éléments de preuve pertinents qui pourront alimenter, le cas échéant, la prise de décision ou la contestation des décisions prises dans le dossier. Il s’agit là d’une mesure de prudence et d’équité. La preuve tend à disparaître avec le temps. Les parties doivent être conscientisées le plus rapidement possible à l’existence d’une réclamation pour pouvoir se comporter en conséquence et recueillir la preuve lorsqu’elle est disponible et accessible.

 

[52]        Le travailleur n’a pas été incapable de travailler le jour de la consultation médicale du 5 juillet 2011 ou de l’événement survenu quelques jours avant. C’est donc l’article 271 de la Loi qui s’applique à son cas. Prétendre que l’absence d’un intérêt réel et actuel à réclamer constitue un motif valable pour justifier une réclamation au-delà du délai prescrit par l’article 271 de la Loi vide cette disposition de son sens.

 

[53]        D’entrée de jeu, le texte de l’article 271 de la Loi précise : « Le travailleur victime d’une lésion professionnelle […] produit sa réclamation dans les six mois de la lésion ». Le point de départ stipulé par le législateur est la survenance de la lésion professionnelle et non les dépenses relatives à cette lésion.

 

[54]        Le législateur a prévu un délai de réclamation même si la lésion professionnelle ne rend pas le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée où elle se manifeste. Si le travailleur est capable de travailler le lendemain, il ne connaît pas de pertes salariales véritables, sauf en ce qui concerne la première journée, selon le cas. Malgré cela, le législateur a prévu un délai pour produire une réclamation. Le travailleur n’a pas de réclamation salariale véritable à faire valoir, pourtant le législateur prévoit un délai de réclamation dans ce cas, car le travailleur doit réclamer pour les séquelles de la lésion ainsi que pour les frais de médicaments ou de traitements ou tous autres frais reliés encourus, le cas échéant, dans les six mois de la lésion en question.

[55]        Si le législateur avait voulu qu’une réclamation soit produite à tous moments, sans date de tombée, sans délai limite, dans la mesure où aucun remboursement salarial n’est sollicité de la part du travailleur, il n’aurait pas prévu une disposition applicable dans les cas où justement le travailleur ne subit pas de pertes salariales appréciables.

[56]        Le fait que le législateur a prévu un délai limite pour formuler une réclamation ne comportant aucune réclamation salariale véritable indique que le législateur veut qu’une réclamation pour une lésion professionnelle soit déposée dans les six mois sans égard à l’importance de la réclamation. La prescription est courte, car le législateur veut que les réclamations soient formulées et traitées rapidement.

[57]        Les mots « s’il y a lieu » viennent après « produit sa réclamation ». Ils ont le sens de « s’il y a matière à réclamation ». Le délai de six mois est un délai de rigueur, si le salarié a l’intention de réclamer.

[58]        Si le travailleur n’a pas encouru de frais ou de pertes salariales dans le cas de l’article 271 de la Loi, alors bien sûr, une réclamation est sans objet. Encore là, la prudence voudrait qu’un travailleur, même en l’absence de réclamation monétaire, dépose une réclamation pour documenter la lésion survenue et pour qu’elle soit reconnue par la CSST au moment approprié au cas où des séquelles de cette lésion se feraient sentir dans l’avenir.

[59]        Si le travailleur a encouru des frais ou des dépenses en lien avec la lésion professionnelle, ou s’il prévoit que cette lésion professionnelle peut produire des conséquences dans l’avenir, il doit réclamer dans les six mois ou se voir forclos de réclamer par la suite, sauf s’il explique son retard.

[60]        Avec égard, le délai de réclamation prévu à la Loi dans le présent cas est de six mois de la lésion professionnelle et non pas dans les six mois de la naissance d’un intérêt réel et actuel à réclamer.

[61]        Retenir que l’absence d’un intérêt réel et actuel à réclamer constitue un motif raisonnable pour justifier le dépassement du délai prescrit à l’article 271 de la Loi revient dans les faits à ajouter au texte de Loi et à court-circuiter son objectif.

[62]        Interpréter le délai comme étant de six mois de la naissance d’un intérêt réel et actuel ajoute au libellé de la Loi et crée un délai à durée variable, distinct d’un cas à l’autre, selon la période écoulée avant que le réclamant n’ait à débourser des frais ou n’ait un intérêt à réclamer. Si le législateur avait voulu prévoir un délai à durée variable, il l’aurait indiqué explicitement plutôt que de prévoir un délai de six mois de la lésion.

[63]        Mais il y a plus.

[64]        Le travailleur prétend qu’il a réclamé dès qu’il a eu un intérêt à le faire. Le tribunal estime que cette affirmation est contredite par la preuve. Dès le 5 juillet 2011, le travailleur doit porter une ceinture inguinale qu’il a achetée et défrayée. Par ailleurs, il est informé que sa condition nécessite une intervention chirurgicale et donc un arrêt de travail. Il a donc défrayé un déboursé en lien avec la lésion professionnelle alléguée et sait qu’il subira une perte de salaire dans l’avenir. Par la suite, le travailleur a effectué des tâches allégées au travail.

[65]        Clairement, les conséquences de la lésion professionnelle alléguée se manifestent et il est étonnant que le travailleur ne sente pas dès lors le besoin de réclamer ou tout au moins de se renseigner à ce sujet. Le travailleur suggère que ses déboursés doivent être « significatifs » pour représenter un intérêt réel et actuel à réclamer. Il s’agit d’un critère aléatoire, discrétionnaire, subjectif auquel le tribunal ne peut souscrire.

[66]        Le 28 mai 2012, le travailleur cesse le travail, subit une intervention chirurgicale, est en convalescence jusqu’au 9 juillet 2012 et reçoit de l’assurance-emploi maladie. Après-coup, à la toute fin de l’arrêt de travail et au terme de sa convalescence, le travailleur signale finalement que son absence est due à un événement au travail. Le chirurgien qu’il a vu en juillet 2011 lui remet un rapport médical CSST s’interrogeant s’il s’agit d’une lésion professionnelle?  Comment expliquer que le travailleur ne ressente pas le besoin de réclamer au début de son arrêt de travail ou tout au moins d’indiquer à son chirurgien qu’il s’agit d’une lésion reliée au travail?

[67]        Le tribunal ne peut souscrire à une interprétation des dispositions de la Loi qui permet au travailleur de soumettre une réclamation au moment qu’il juge opportun, c’est-à-dire au-delà du délai de six mois prévu à la Loi et a fortiori alors qu’il avait une réclamation à faire valoir et un intérêt à ce faire.

[68]        Le travailleur peut décider de ne pas réclamer dans les six mois de la lésion d’origine. Cette décision lui revient. Mais, s’il décide de ne pas réclamer, il doit assumer par la suite les effets de sa décision et de sa renonciation à réclamer au moment voulu.

[69]        Le tribunal conclut que le travailleur avait un intérêt réel et actuel à formuler une réclamation dans le délai prévu à la Loi et qu’il n’a pas démontré un motif raisonnable pour expliquer son retard.

[70]        Le travailleur soutient aussi que son employeur ne lui a pas donné l’assistance nécessaire pour la préparation de sa réclamation à la CSST.  

[71]        En examinant le libellé des articles 270, 271 et 272 de la Loi, force est de constater que l’obligation d’assistance de l’employeur est prévue à l’article 270 uniquement. Dans les cas où un travailleur est incapable de travailler pendant 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente ou est décédé, le législateur tient à ce que l’employeur assiste le travailleur ou ses bénéficiaires. Cette obligation d’assistance de l’employeur n’a pas été prévue à l’article 271 de la Loi et ne semble donc pas s’appliquer dans les cas visés par cette disposition.

[72]        Même si l’employeur avait une obligation d’assistance envers le travailleur en l’espèce, encore faut-il que celui-ci lui signale le cas en temps voulu? Le travailleur informe son employeur en juillet 2012 qu’il relie son absence à une lésion survenue au travail avant le 5 juillet 2011. Le défaut de l’employeur de l’assister en juillet 2012 ne peut faire revivre un délai déjà éteint.

[73]        Le délai pour réclamer est déjà expiré en juillet 2012, l’attitude de l’employeur n’y change rien et ne peut expliquer ou justifier le dépassement. Il y a plus ou moins quatre semaines entre le moment où le travailleur informe son employeur en juillet 2012 et réclame à la CSST le 29  août 2012. Ces quatre semaines n’expliquent pas pourquoi le travailleur n’a pas réclamé avant le 5 janvier 2012 ou tout au moins avant juillet 2012?

[74]        En conséquence, le tribunal ne peut conclure que le défaut de l’employeur d’assister le travailleur dans ses démarches CSST constitue un motif raisonnable pour expliquer son retard à réclamer.

[75]        La preuve du motif raisonnable incombe au travailleur. Celui-ci doit démontrer qu’il a agi avec diligence dans l’exercice de son droit. Le travailleur n’a pas convaincu le tribunal qu’il a fait preuve de diligence dans le suivi de son dossier.

[76]        Pour ces raisons, le travailleur n’a pas démontré un motif raisonnable expliquant son retard à réclamer et sa réclamation à la CSST produite le 29 août 2012 est irrecevable. La requête du travailleur est rejetée et la décision contestée maintenue.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

REJETTE la requête de monsieur Eric Bittner, le travailleur;

 

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue à la suite d’une révision administrative le 17 décembre 2012;

 

DÉCLARE irrecevable la réclamation du travailleur, monsieur Eric Bittner.

 

 

 

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Francine Charbonneau

 

 

 

 

Maître Jean-Sébastien Brady

C.S.D.

Représentante de la partie requérante

 

 

Maître Jean-François Viens

A.P.C.H.Q. - Boivin & associés

Représentants de la partie intéressée

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           [1990] C.A.L.P. 916.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.